24.5.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 138/15


DÉCISION 2013/233/PESC DU CONSEIL

du 22 mai 2013

relative à la mission d'assistance de l'Union européenne pour une gestion intégrée des frontières en Libye (EUBAM Libya)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 28, son article 42, paragraphe 4, et son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 23 juillet 2012, conscient des défis considérables auxquels est confrontée la Libye dans le domaine de la sécurité, le Conseil a répété que l'Union était prête à apporter une assistance, y compris dans le cadre de la politique de défense et de sécurité commune (PSDC), en faveur de la sécurité et de la gestion des frontières, en partenariat étroit avec les autorités libyennes.

(2)

Le 9 janvier 2013, le ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale de la Libye a adressé au haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR) une lettre dans laquelle il accueille favorablement la proposition de l'Union dans le cadre de la PSDC visant, à court terme, à aider les autorités libyennes à se doter des capacités nécessaires pour améliorer la sécurité aux frontières libyennes et, à plus long terme, à définir un concept stratégique plus large de gestion intégrée des frontières.

(3)

Le 31 janvier 2013, le Conseil a approuvé le concept de gestion de crise pour une éventuelle mission civile dans le cadre de la PSDC en Libye.

(4)

Le dispositif de veille devrait être activé pour la mission créée par la présente décision.

(5)

La mission sera menée dans le contexte d'une situation susceptible de se détériorer et d'empêcher la réalisation des objectifs de l'action extérieure de l'Union énoncés à l'article 21 du traité sur l'Union européenne (TUE),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Mission

L'Union crée une mission d'assistance de l'Union européenne pour une gestion intégrée des frontières en Libye (EUBAM Libya).

Article 2

Objectifs

Les objectifs stratégiques de l'EUBAM Libya consistent, à court terme, à aider les autorités libyennes à se doter des capacités nécessaires pour améliorer la sécurité aux frontières libyennes terrestres, maritimes et aériennes et, à plus long terme, à définir une stratégie plus large de gestion intégrée des frontières.

Article 3

Tâches

1.   Aux fins des objectifs de l'article 2, les tâches confiées à l'EUBAM Libya sont les suivantes:

a)

par la formation et l'encadrement, soutenir les autorités libyennes dans le renforcement des services de contrôle aux frontières en conformité avec les normes et les meilleures pratiques internationales;

b)

conseiller les autorités libyennes dans la définition d'une stratégie nationale libyenne de gestion intégrée des frontières;

c)

aider les autorités libyennes à renforcer leurs capacités opérationnelles institutionnelles.

2.   L'EUBAM Libya n'exerce aucune fonction exécutive.

Article 4

Chaîne de commandement et structure

1.   L'EUBAM Libya étant une opération de gestion de crise, elle est dotée d'une chaîne de commandement unifiée.

2.   L'EUBAM Libya a son quartier général à Tripoli.

3.   L'EUBAM Libya est structurée en conformité avec ses documents de planification.

4.   L'EUBAM Libya dispose d'une capacité de projet pour recenser les projets, les planifier et les mettre en œuvre. En outre, l'EUBAM Libya peut, le cas échéant et si elle est invitée à le faire, coordonner les projets mis en œuvre par les États membres et des États tiers sous leur responsabilité, dans des domaines liés à l'EUBAM Libya et pour en promouvoir les objectifs, faciliter ces projets et fournir des conseils en ce qui les concerne.

Article 5

Commandant d'opération civile

1.   Le directeur de la capacité civile de planification et de conduite (CPCC) est le commandant d'opération civile de l'EUBAM Libya.

2.   Le commandant d'opération civile, sous le contrôle politique et la direction stratégique du Comité politique et de sécurité (COPS) et sous l'autorité générale du HR, exerce le commandement et le contrôle de l'EUBAM Libya au niveau stratégique.

3.   Le commandant d'opération civile veille, en ce qui concerne la conduite des opérations, à la mise en œuvre adéquate et efficace des décisions du Conseil ainsi que de celles du COPS, y compris en donnant, s'il y a lieu, des instructions au niveau stratégique au chef de mission, ainsi qu'en conseillant ce dernier et en lui apportant un appui technique.

4.   Le commandant d'opération civile rend compte au Conseil par l'intermédiaire du HR.

5.   L'ensemble du personnel détaché reste sous le commandement intégral des autorités nationales de l'État d'origine conformément aux règles nationales, ou de l'institution de l'Union concernée ou du Service européen pour l'action extérieure (SEAE). Ces autorités transfèrent le contrôle opérationnel (OPCON) de leurs effectifs, équipes et unités au commandant d'opération civile.

6.   Le commandant d'opération civile a pour responsabilité générale de veiller à ce que le devoir de vigilance de l'Union soit rempli correctement.

7.   Le commandant d'opération civile, le représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) pour la région du Sud de la Méditerranée, le chef de la délégation de l'Union en Libye et le chef de la mission EUBAM Libya se concertent selon les besoins.

Article 6

Chef de mission

1.   Le chef de mission est responsable de l'EUBAM Libya sur le théâtre d'opérations. Il en exerce le commandement et le contrôle et relève directement du commandant d'opération civile.

2.   Le chef de mission exerce le commandement et le contrôle des effectifs, des équipes et des unités fournis par les États contributeurs et affectés par le commandant d'opération civil, ainsi que la responsabilité administrative et logistique, y compris en ce qui concerne les moyens, les ressources et les informations mis à la disposition de l'EUBAM Libya.

3.   Le chef de mission donne des instructions à l'ensemble du personnel de l'EUBAM Libya, y compris à l'élément de soutien, à Bruxelles, et aux officiers de liaison régionaux, le cas échéant, afin que l'EUBAM Libya soit menée d'une façon efficace sur le théâtre d'opérations, en assurant sa coordination et sa gestion au quotidien, et conformément aux instructions données au niveau stratégique par le commandant d'opération civile.

4.   Le chef de mission est responsable de l'exécution du budget de l'EUBAM Libya. À cette fin, le chef de mission signe un contrat avec la Commission.

5.   Le chef de mission est responsable des questions de discipline touchant le personnel. Pour le personnel détaché, les pouvoirs disciplinaires sont du ressort de l'autorité nationale conformément aux règles nationales, de l'institution de l'Union concernée ou du SEAE.

6.   Le chef de mission représente l'EUBAM Libya dans la zone d'opérations et veille à la bonne visibilité de la mission.

7.   Le chef de mission assure, au besoin, une coordination avec d'autres acteurs de l'Union sur le terrain. Il reçoit du RSUE pour la région du Sud de la Méditerranée, sans préjudice de la chaîne de commandement, des orientations politiques au niveau local, en étroite coordination avec le chef de la délégation de l'Union en Libye.

8.   Dans le cadre de la capacité de projets, le chef de mission est autorisé à recourir aux contributions financières des États membres ou d'États tiers pour la mise en œuvre de projets qui complètent de manière cohérente les autres actions de l'EUBAM Libya, si le projet est:

a)

prévu dans la fiche d'impact budgétaire relative à la présente décision; ou

b)

inclus, au cours de l'EUBAM Libya, dans la fiche d'impact budgétaire, à la demande du chef de mission.

Si tel est le cas, le chef de mission conclut un arrangement avec les États concernés, qui règle, notamment, les modalités spécifiques de traitement de toute plainte émanant de tiers pour des dommages résultant d'actes ou d'omissions du chef de mission dans l'utilisation des fonds mis à disposition par les États contributeurs.

En aucun cas, les États contributeurs ne peuvent rendre l'Union ou le HR responsable d'actes ou d'omissions du chef de mission dans l'utilisation des fonds mis à disposition par les États contributeurs.

Article 7

Personnel

1.   Le personnel de l'EUBAM Libya est essentiellement composé d'agents détachés par les États membres, les institutions de l'Union ou le SEAE.

2.   Chaque État membre, institution de l'Union ou le SEAE supportent les dépenses afférentes au personnel qu'ils détachent, y compris les frais de voyage à destination et au départ du lieu de déploiement, les salaires, la couverture médicale et les indemnités, à l'exclusion des indemnités journalières.

3.   Il appartient à chaque État membre, institution de l'Union et au SEAE, de répondre à toute plainte liée au détachement, qu'elle émane de l'agent détaché ou qu'elle le concerne, et d'intenter toute action contre celui-ci.

4.   L'EUBAM Libya peut également recruter du personnel international ou local sur une base contractuelle si les fonctions nécessaires ne peuvent pas être assurées par des agents détachés par les États membres, les institutions de l'Union ou le SEAE. Exceptionnellement, dans des cas dûment justifiés, lorsque aucun candidat qualifié d'un État membre n'est disponible, des ressortissants d'États tiers participants peuvent être recrutés sur une base contractuelle, en tant que de besoin.

5.   Les conditions d'emploi ainsi que les droits et obligations du personnel international et local figurent dans les contrats conclus entre le chef de mission et lesdits membres du personnel.

Article 8

Statut de l'EUBAM Libya et de son personnel

Le statut de l'EUBAM Libya et de son personnel, y compris, le cas échéant, les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l'exécution et au bon déroulement de l'EUBAM Libya, font l'objet d'un accord conclu en application de l'article 37 du TUE et conformément à la procédure prévue à l'article 218 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Article 9

Contrôle politique et direction stratégique

1.   Le COPS exerce, sous la responsabilité du Conseil et du HR, le contrôle politique et la direction stratégique de l'EUBAM Libya. Le Conseil autorise le COPS à prendre les décisions appropriées à cette fin, conformément à l'article 38, troisième alinéa, du TUE. Ladite autorisation porte notamment sur le pouvoir de nommer un chef de mission, sur proposition du HR, et de modifier le concept d'opération Plus (CONOPS Plus) et le plan d'opération (OPLAN). Le Conseil reste investi du pouvoir de décision en ce qui concerne les objectifs et la fin de l'EUBAM Libya.

2.   Le COPS rend compte au Conseil à intervalles réguliers.

3.   Le COPS reçoit régulièrement, et en tant que de besoin, du commandant d'opération civile et du chef de mission, des rapports sur les questions qui sont de leur ressort.

Article 10

Participation d'États tiers

1.   Sans préjudice de l'autonomie décisionnelle de l'Union et de son cadre institutionnel unique, des États tiers peuvent être invités à apporter une contribution à l'EUBAM Libya, étant entendu qu'ils prendront en charge les dépenses liées au personnel qu'ils détachent, y compris les salaires, l'assurance tous risques, les indemnités journalières de subsistance et les frais de voyage à destination et au départ de la Libye, et qu'ils contribueront d'une manière appropriée aux frais de fonctionnement de l'EUBAM Libya.

2.   Les États tiers qui apportent des contributions à l'EUBAM Libya ont les mêmes droits et obligations en termes de gestion quotidienne de l'EUBAM Libya que les États membres prenant part à celle-ci.

3.   Le Conseil autorise le COPS à prendre les décisions pertinentes relatives à l'acceptation ou non des contributions proposées et à mettre en place un comité des contributeurs.

4.   Les modalités précises de la participation d'États tiers font l'objet d'accords conclus conformément à l'article 37 du TUE et d'arrangements techniques supplémentaires, si nécessaire. Si l'Union et un État tiers concluent ou ont conclu un accord établissant un cadre pour la participation dudit État tiers à des opérations de gestion de crises de l'Union, les dispositions dudit accord s'appliquent dans le cadre de l'EUBAM Libya.

Article 11

Sécurité

1.   Le commandant d'opération civile dirige le travail de planification des mesures de sécurité du chef de mission et veille à leur mise en œuvre adéquate et effective par l'EUBAM Libya conformément à l'article 5.

2.   Le chef de mission assume la responsabilité de la sécurité de l'EUBAM Libya et du respect des exigences minimales en matière de sécurité applicables à l'EUBAM Libya, conformément à la politique de l'Union concernant la sécurité du personnel déployé à titre opérationnel à l'extérieur de l'Union, en vertu du titre V du TUE et des documents qui l'accompagnent.

3.   Le chef de mission est assisté d'un responsable principal de la sécurité de la mission, qui lui rend compte de son action et qui entretient une relation de travail étroite avec le SEAE.

4.   Le personnel de l'EUBAM Libya suit une formation de sécurité obligatoire avant son entrée en fonctions, conformément à l'OPLAN. Il reçoit aussi régulièrement, sur le théâtre d'opérations, une formation de remise à niveau organisée par le responsable de la sécurité de la mission.

5.   Le chef de mission veille à la protection des informations classifiées de l'Union conformément à la décision 2011/292/UE du Conseil du 31 mars 2011 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'Union (1).

Article 12

Dispositif de veille

Le dispositif de veille est activé pour l'EUBAM Libya.

Article 13

Dispositions financières

1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mission pour les douze premiers mois suivant l'entrée en vigueur de la présente décision est de 30 300 000 EUR. Le montant de référence financière pour les périodes ultérieures est arrêté par le Conseil.

2.   L'ensemble des dépenses est géré conformément aux règles et procédures applicables au budget général de l'Union.

3.   Les ressortissants des États tiers participants, de l'État hôte et des pays voisins sont autorisés à soumissionner. Sous réserve d'approbation par la Commission, le chef de mission peut conclure, avec des États membres, des États tiers participants et d'autres acteurs internationaux, des accords techniques portant sur la fourniture d'équipements, de services et de locaux à l'EUBAM Libya.

4.   Les dispositions financières respectent les exigences opérationnelles de l'EUBAM Libya, y compris la compatibilité des équipements et l'interopérabilité de ses équipes.

5.   Le chef de mission rend pleinement compte des activités menées dans le cadre de son contrat à la Commission, qui en assure la supervision.

6.   Les dépenses liées à l'EUBAM Libya sont éligibles à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente décision.

Article 14

Cohérence de la réponse de l'Union et coordination

1.   Le HR veille à la cohérence de la mise en œuvre de la présente décision avec l'action extérieure de l'Union dans son ensemble, y compris avec les programmes de l'Union en matière de développement.

2.   Sans préjudice de la chaîne de commandement, le chef de mission agit en étroite coordination avec la délégation de l'Union à Tripoli afin d'assurer la cohérence de l'action menée par l'Union en Libye.

3.   Le chef de mission agit en étroite coordination avec les chefs de mission d'États membres présents en Libye.

4.   Le chef de mission agit en coordination avec les tiers pertinents en Libye.

Article 15

Communication d'informations

1.   Le HR est autorisé à communiquer aux États tiers associés à la présente décision, si nécessaire et en fonction des besoins de l'EUBAM Libya, des informations classifiées de l'Union jusqu'au niveau «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL» établies aux fins de l'EUBAM Libya, conformément à la décision 2011/292/UE.

2.   En cas de besoin opérationnel spécifique et immédiat, le HR est également autorisé à communiquer à l'État hôte des informations classifiées de l'Union jusqu'au niveau «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» produites aux fins de l'EUBAM Libya, conformément à la décision 2011/292/UE. Des arrangements sont établis à cette fin entre le HR et les autorités compétentes de l'État hôte.

3.   Le HR est autorisé à communiquer aux États tiers associés à la présente décision tout document non classifié de l'Union ayant trait aux délibérations du Conseil relatives à l'EUBAM Libya et relevant du secret professionnel en vertu de l'article 6, paragraphe 1, du règlement intérieur du Conseil (2).

4.   Le HR peut déléguer les pouvoirs visés aux paragraphes 1 à 3, ainsi que le pouvoir de conclure les arrangements visés au paragraphe 2, à des personnes placées sous son autorité, au commandant d'opération civile et/ou au chef de mission.

Article 16

Entrée en vigueur et durée

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle s'applique pendant une période de vingt-quatre mois.

Fait à Bruxelles, le 22 mai 2013.

Par le Conseil

Le président

E. GILMORE


(1)  JO L 141 du 27.5.2011, p. 17.

(2)  Décision 2009/937/UE du Conseil du 1er décembre 2009 portant adoption de son règlement intérieur (JO L 325 du 11.12.2009, p. 35).


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