7.12.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 328/121 |
DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 5 décembre 2013
relative à une participation financière de l’Union aux interventions d’urgence contre la maladie de Newcastle, à Chypre, en 2013
[notifiée sous le numéro C(2013) 8560]
(Le texte en langue grecque est le seul faisant foi.)
(2013/724/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la décision 2009/470/CE du Conseil du 25 mai 2009 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 6, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
La maladie de Newcastle est une maladie virale infectieuse touchant les volailles et d’autres oiseaux captifs, qui a d’importantes répercussions sur la rentabilité de l’aviculture et perturbe les échanges à l’intérieur de l’Union et les exportations vers les pays tiers. |
(2) |
En cas d’apparition d’un foyer de la maladie de Newcastle dans un État membre, il existe un risque de propagation de l’agent pathogène à d’autres élevages de volailles sur le territoire de cet État, mais aussi à d’autres États membres et à des pays tiers, à l’occasion d’échanges commerciaux de volailles vivantes ou de leurs produits. |
(3) |
La directive 92/66/CEE du Conseil (2) établit des mesures qui, en cas d’apparition d’un foyer de la maladie de Newcastle, doivent immédiatement être mises en œuvre par les États membres, afin de prévenir une nouvelle propagation du virus. |
(4) |
Conformément à l’article 84 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (3), l’engagement de toute dépense à charge du budget de l’Union est précédé d’une décision de financement qui expose les éléments essentiels de l’action impliquant une dépense et qui est adoptée par l’institution ou les autorités déléguées par celle-ci. |
(5) |
La décision 2009/470/CE établit les modalités de la participation financière de l’Union à des actions vétérinaires ponctuelles, dont les interventions d’urgence. En vertu de l’article 3, paragraphe 2, et de l’article 6, paragraphe 2, de cette décision, les États membres bénéficient d’une participation financière aux frais engendrés par certaines mesures d’éradication de la maladie de Newcastle. |
(6) |
Le pourcentage des frais engagés par l’État membre, à hauteur duquel la participation financière de l’Union peut être accordée, est fixé à l’article 3, paragraphe 6, de la décision 2009/470/CE. |
(7) |
Le paiement de la participation financière de l’Union aux interventions d’urgence visant à l’éradication de la maladie de Newcastle est soumis aux règles fixées par le règlement (CE) no 349/2005 de la Commission (4). |
(8) |
Des foyers de la maladie de Newcastle ont fait leur apparition à Chypre. Chypre a pris des mesures, conformément à la directive 92/66/CEE, pour lutter contre ces foyers. |
(9) |
Dans le cadre du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, les autorités chypriotes ont informé la Commission et les autres États membres des mesures mises en œuvre conformément à la législation de l’Union en matière de notification et d’éradication de la maladie et de leurs résultats. |
(10) |
Les autorités chypriotes ont donc rempli leurs obligations techniques et administratives quant aux mesures prévues à l’article 3, paragraphe 2, de la décision 2009/470/CE et à l’article 6 du règlement (CE) no 349/2005. |
(11) |
Il est pour l’heure impossible de déterminer le montant exact de la participation financière de l’Union, étant donné que les informations fournies concernant le coût de l’indemnisation et les dépenses opérationnelles sont des estimations. |
(12) |
Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Participation financière de l’Union en faveur de Chypre
1. Chypre bénéficie d’une participation financière de l’Union aux coûts engendrés par les mesures de lutte contre la maladie de Newcastle prises par cet État membre en 2013 en application de l’article 3, paragraphe 2, et de l’article 6, paragraphe 2, de la décision 2009/470/CE.
2. Le montant de la participation financière visée au paragraphe 1 sera fixé dans une décision ultérieure à adopter conformément à la procédure établie à l’article 40, paragraphe 2, de la décision 2009/470/CE.
Article 2
Modalités de paiement
Un premier versement de 250 000 EUR est effectué pour 2013 au bénéfice de Chypre au titre de la participation financière de l’Union prévue à l’article 1er, paragraphe 1.
Article 3
Destinataire
La République de Chypre est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 5 décembre 2013.
Par la Commission
Tonio BORG
Membre de la Commission
(1) JO L 155 du 18.6.2009, p. 30.
(2) Directive 92/66/CEE du Conseil du 14 juillet 1992 établissant des mesures communautaires de lutte contre la maladie de Newcastle (JO L 260 du 5.9.1992, p. 1).
(3) Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).
(4) Règlement (CE) no 349/2005 de la Commission du 28 février 2005 fixant les règles relatives au financement communautaire des interventions d’urgence et de la lutte contre certaines maladies animales visées à la décision 90/424/CEE du Conseil (JO L 55 du 1.3.2005, p. 12).