21.12.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 349/1 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 16 décembre 2013
relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc
(2013/785/UE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, point a), et l'article 218, paragraphe 7,
vu la proposition de la Commission européenne,
vu l'approbation du Parlement européen,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 22 mai 2006, le Conseil a approuvé l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc (1) (ci-après dénommé «accord de partenariat») en adoptant le règlement (CE) no 764/2006 (2). |
(2) |
L'Union a négocié avec le Royaume du Maroc un nouveau protocole accordant aux navires de l'Union des possibilités de pêche dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction du Royaume du Maroc en matière de pêche. |
(3) |
Par la décision 2013/720/UE (3), le Conseil a autorisé la signature de ce protocole, sous réserve de sa conclusion. |
(4) |
Il est dans l'intérêt de l'Union de mettre en oeuvre l'accord de partenariat par le biais d'un protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière y afférente et définissant les conditions de la promotion d'une pêche responsable et des pêcheries durables dans la zone de pêche du Royaume du Maroc. Il convient donc d'approuver ledit protocole au nom de l'Union. |
(5) |
L'accord de partenariat a institué une commission mixte chargée de contrôler l'application de cet accord. En outre, conformément au protocole, la commission mixte peut approuver certaines modifications au protocole. Afin de faciliter l'approbation de ces modifications, il est approprié d'habiliter la Commission européenne, sous réserve de conditions spécifiques, à les approuver, selon une procédure simplifiée, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le protocole entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues à l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc (ci-après dénommé «protocole») est approuvé au nom de l'Union (4).
Article 2
Le président du Conseil procède, au nom de l'Union, à la notification, prévue à l'article 12 du protocole.
Article 3
Sous réserve des dispositions et des conditions énoncées à l'annexe, la Commission européenne est habilitée à approuver, au nom de l'Union, les modifications apportées au protocole au sein de la commission mixte.
Article 4
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2013.
Par le Conseil
Le président
V. JUKNA
(1) JO L 141 du 29.5.2006, p. 4.
(2) Règlement (CE) no 764/2006 du Conseil du 22 mai 2006 relatif à la conclusion de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc (JO L 141 du 29.5.2006, p. 1).
(3) JO L 328 du 7.12.2013, p. 1.
(4) Le protocole a été publié au JO L 328 du 7.12.2013, p. 2 avec la décision relative à sa signature.
ANNEXE
Étendue des pouvoirs conférés et procédure pour l'établissement de la position de l'Union au sein de la commission mixte
1) |
La Commission est autorisée à négocier avec le Royaume du Maroc et, lorsqu'il y a lieu et pour autant qu'elle respecte le point 3) de la présente annexe, à approuver les modifications au protocole concernant les questions suivantes:
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2) |
Au sein de la commission mixte instituée en vertu de l'accord de partenariat, l'Union:
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3) |
Lorsqu'il est prévu d'adopter une décision concernant des modifications au protocole visées au point 1) lors d'une réunion de la commission mixte, les dispositions nécessaires sont prises afin que la position qui sera exprimée au nom de l'Union prenne en considération les données statistiques, biologiques et autres les plus récentes transmises à la Commission européenne. À cet effet, et sur la base de ces données, les services de la Commission transmettent au Conseil ou à ses instances préparatoires, suffisamment longtemps avant la réunion concernée de la commission mixte, un document préparatoire exposant en détail les éléments spécifiques de la position envisagée de l'Union, pour examen et approbation. En ce qui concerne les questions visées au point 1) a), le Conseil approuve la position envisagée de l'Union à la majorité qualifiée. Dans les autres cas, la position de l'Union envisagée dans le document préparatoire est réputée approuvée, à moins qu'un certain nombre d'États membres équivalant à une minorité de blocage n'objectent lors d'une réunion de l'instance préparatoire du Conseil ou dans un délai de vingt jours à compter de la réception du document préparatoire, selon l'événement qui se produira le premier. En cas d'objection, la question est renvoyée devant le Conseil. Si, au cours de réunions ultérieures, y compris sur place, il est impossible de parvenir à un accord pour que la position de l'Union prenne en considération les éléments nouveaux, la question est soumise au Conseil ou à ses instances préparatoires. La Commission est invitée à prendre, en temps voulu, toutes les mesures nécessaires pour assurer le suivi de la décision de la commission mixte, y compris, lorsqu'il y a lieu, la publication de la décision pertinente au Journal officiel de l'Union européenne et la communication de toute proposition nécessaire pour la mise en œuvre de cette décision. |