7.12.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 328/40 |
RÈGLEMENT (UE) No 1270/2013 DU CONSEIL
du 15 novembre 2013
relatif à la répartition des possibilités de pêche au titre du protocole entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 22 mai 2006, le Conseil a approuvé l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc (1) (ci-après dénommé «accord de partenariat») en adoptant le règlement (CE) no 764/2006 (2). |
(2) |
L’Union a négocié avec le Royaume du Maroc un nouveau protocole à l’accord de partenariat accordant aux navires de l’Union des possibilités de pêche dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction du Royaume du Maroc en matière de pêche. Le nouveau protocole a été paraphé le 24 juillet 2013. |
(3) |
Le 15 novembre 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/1270/UE (3) relative à la signature du nouveau protocole. |
(4) |
Il importe de définir la méthode de répartition des possibilités de pêche entre les États membres pour la période d’application du nouveau protocole. |
(5) |
Conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil (4), s’il ressort que les possibilités de pêche accordées à l’Union en vertu du nouveau protocole ne sont pas pleinement utilisées, la Commission en informe les États membres concernés. L’absence de réponse dans un délai à fixer par le Conseil est à considérer comme une confirmation que les navires de l’État membre concerné n’utilisent pas pleinement leurs possibilités de pêche pendant la période considérée. Ledit délai devrait être fixé par le Conseil. |
(6) |
Il convient que le présent règlement s’applique à partir de l’entrée en vigueur du nouveau protocole. |
(7) |
Compte tenu de l’urgence du dossier, il convient de prévoir une exception au délai de huit semaines visé à l’article 4 du protocole no 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les possibilités de pêche fixées par le protocole entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc (ci-après dénommé «protocole») sont réparties comme suit entre les États membres:
Catégorie de pêche |
Type de navire |
État membre |
Licences ou quota |
||||||
Pêche artisanale au nord, pélagiques |
Senneurs < 100 GT |
Espagne |
20 |
||||||
Pêche artisanale au nord |
Palangriers de fond, < 40 GT |
Espagne |
25 |
||||||
Portugal |
7 |
||||||||
Palangriers de fond, ≥ 40 GT < 150 GT |
Portugal |
3 |
|||||||
Pêche artisanale au sud |
Ligne et canne < 80 GT |
Espagne |
10 |
||||||
Pêche démersale |
Palangriers de fond |
Espagne |
7 |
||||||
Portugal |
4 |
||||||||
Chalutiers |
Espagne |
5 |
|||||||
Italie |
0 |
||||||||
Pêche thonière |
Canneurs |
Espagne |
23 |
||||||
France |
4 |
||||||||
Pélagique industrielle |
80 000 tonnes par an avec un maximum de 10 000 tonnes par mois pour l’ensemble de la flotte, excepté pour les mois d’août à octobre où le plafond mensuel des captures est porté à 15 000 tonnes Répartition des navires autorisés à pêcher:
|
Allemagne |
6 467 t |
||||||
Lituanie |
20 693 t |
||||||||
Lettonie |
11 640 t |
||||||||
Pays-Bas |
24 567 t |
||||||||
Irlande |
2 917 t |
||||||||
Pologne |
4 525 t |
||||||||
Royaume-Uni |
4 525 t |
||||||||
Espagne |
467 t |
||||||||
Portugal |
1 555 t |
||||||||
France |
2 644 t |
2. Le règlement (CE) no 1006/2008 s’applique sans préjudice de l’accord de partenariat.
3. Si les demandes d’autorisation de pêche des États membres visés au paragraphe 1 du présent article n’épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission prend en considération les demandes d’autorisation de pêche de tout autre État membre, conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 1006/2008.
4. Le délai dans lequel les États membres sont tenus de confirmer qu’ils n’utilisent pas pleinement les possibilités de pêche accordées, tel que visé à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1006/2008, est fixé à dix jours ouvrables à partir de la date à laquelle la Commission les informe que les possibilités de pêche ne sont pas pleinement épuisées.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir de l’entrée en vigueur du protocole.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 novembre 2013.
Par le Conseil
Le président
R. ŠADŽIUS
(1) JO L 141 du 29.5.2006, p. 4.
(2) Règlement (CE) no 764/2006 du Conseil du 22 mai 2006 relatif à la conclusion de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc (JO L 141 du 29.5.2006, p. 1).
(3) Voir page 40 du présent Journal officiel.
(4) Règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 concernant les autorisations pour les activités de pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires et l’accès des navires de pays tiers aux eaux communautaires, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93 et (CE) no 1627/94 et abrogeant le règlement (CE) no 3317/94 (JO L 286 du 29.10.2008, p. 33).