20.12.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 347/884 |
RÈGLEMENT (UE, EURATOM) No 1311/2013 DU CONSEIL
du 2 décembre 2013
fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 312,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 106 bis,
vu la proposition de la Commission européenne,
vu l'approbation du Parlement européen,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
statuant conformément à une procédure législative spéciale,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les plafonds annuels des crédits d'engagement par catégorie de dépenses et les plafonds annuels des crédits de paiement établis par le présent règlement doivent respecter les plafonds fixés pour les engagements et les ressources propres dans la décision 2007/436/CE, Euratom du Conseil (1). |
(2) |
Compte tenu de la nécessité de disposer d'une prévisibilité suffisante pour la préparation et l'exécution des investissements à moyen terme, le cadre financier pluriannuel (ci-après dénommé "cadre financier") devrait avoir une durée de sept ans, commençant à courir le 1er janvier 2014. Un réexamen aura lieu en 2016 au plus tard, à la suite des élections au Parlement européen. Cela permettra aux institutions, y compris au Parlement européen élu en 2014, de réévaluer les priorités. Les résultats de ce réexamen devraient être pris en compte dans toute révision du présent règlement pour la période restante du cadre financier. Ces modalités sont dénommées ci-après "réexamen/révision". |
(3) |
Dans le contexte du réexamen/de la révision à mi-parcours du cadre financier, le Parlement européen, le Conseil et la Commission conviennent d'examiner conjointement, avant que la Commission ne présente ses propositions, la durée la plus appropriée pour le cadre financier suivant, en vue de trouver un juste équilibre entre la durée des mandats respectifs des membres du Parlement européen et de la Commission européenne, et la nécessité d'assurer la stabilité des cycles de programmation et la prévisibilité des investissements. |
(4) |
Il convient de mettre en œuvre une flexibilité spécifique et qui soit la plus grande possible afin de permettre à l'Union de remplir ses obligations en conformité avec l'article 323 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). |
(5) |
Les instruments spéciaux suivants sont nécessaires pour permettre à l'Union de réagir à des circonstances imprévues spécifiques, ou pour permettre le financement de dépenses clairement identifiées qui ne peuvent être financées dans les limites des plafonds disponibles pour une ou plusieurs rubriques définies dans le cadre financier, et faciliter ainsi la procédure budgétaire: la réserve pour aides d'urgence, le Fonds de solidarité de l'Union européenne, l'instrument de flexibilité, le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, la marge pour imprévus, la flexibilité spécifique pour faire face au chômage des jeunes et renforcer la recherche, et la marge globale pour les engagements en faveur de la croissance et de l'emploi, en particulier celui des jeunes. Il convient donc d'introduire une disposition spécifique pour prévoir la possibilité d'inscrire au budget des crédits d'engagement au-delà des plafonds fixés dans le cadre financier lorsque le recours aux instruments spéciaux s'impose. |
(6) |
S'il est nécessaire de faire intervenir les garanties données au titre du budget général de l'Union pour les prêts octroyés au titre du mécanisme de soutien des balances des paiements et du mécanisme européen de stabilisation financière définis dans le règlement (CE) no 332/2002 du Conseil (2) et le règlement (UE) no 407/2010 du Conseil (3), respectivement, le montant nécessaire devrait être mobilisé au-delà des plafonds des crédits d'engagement et de paiement du cadre financier, dans le respect du plafond des ressources propres. |
(7) |
Il convient que le cadre financier soit fixé aux prix de 2011. Les règles en matière d'ajustements techniques du cadre financier en vue de recalculer les plafonds et marges disponibles devraient également être définies. |
(8) |
Le cadre financier ne devrait pas tenir compte des lignes du budget qui sont financées par des recettes affectées au sens du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (4) (ci-après dénommé "règlement financier"). |
(9) |
Il pourrait s'avérer nécessaire de réviser le présent règlement en cas de circonstances imprévues auxquelles il est impossible de faire face dans les limites des plafonds fixés dans le cadre financier. Il est par conséquent nécessaire de prévoir une révision du cadre financier en pareils cas. |
(10) |
Des règles devraient être fixées pour d'autres situations susceptibles de nécessiter des adaptations ou des révisions du cadre financier. De telles adaptations ou révisions pourraient se rapporter à l'exécution du budget, aux mesures établissant un lien entre l'efficacité des fonds et une bonne gouvernance économique, à la révision des traités, aux élargissements, à la réunification de Chypre ou à des retards dans l'adoption de nouvelles règles régissant certains domaines d'action. |
(11) |
Les enveloppes nationales en faveur de la politique de cohésion sont fondées sur les données statistiques et les prévisions utilisées aux fins de l'actualisation de juillet 2012 de la proposition de la Commission relative au présent règlement. Compte tenu des incertitudes qui pèsent sur les prévisions et de l'incidence pour les États membres soumis à l'écrêtement, et afin de tenir compte de la situation particulièrement difficile des États membres touchés par la crise, en 2016, la Commission procédera au réexamen des montants totaux alloués à l'ensemble des États membres au titre de l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi" de la politique de cohésion pour la période 2017-2020. |
(12) |
Il est nécessaire de prévoir des règles générales en matière de coopération interinstitutionnelle dans le cadre de la procédure budgétaire. |
(13) |
Des règles spécifiques sont en outre nécessaires pour la gestion des projets d'infrastructures à grande échelle dont la durée de vie s'étend bien au-delà de la période couverte par le cadre financier. Il est nécessaire de fixer le montant maximal des contributions du budget général de l'Union en faveur de ces projets, de manière à s'assurer que ceux-ci n'aient pas d'incidence sur les autres projets financés par ledit budget. |
(14) |
La Commission devrait présenter une proposition de nouveau cadre financier pluriannuel avant le 1er janvier 2018, afin de laisser aux institutions suffisamment de temps pour l'adopter avant la mise en place du cadre financier pluriannuel suivant. Le présent règlement devrait continuer à s'appliquer dans le cas où un nouveau cadre financier n'est pas adopté avant l'échéance du cadre financier fixé dans le présent règlement. |
(15) |
Le Comité économique et social et le Comité des régions ont été consultés et ont rendu leurs avis (5), |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE 1
Dispositions générales
Article premier
Cadre financier pluriannuel
Le cadre financier pluriannuel pour la période allant de 2014 à 2020 (ci-après dénommé "cadre financier") figure en annexe.
Article 2
Réexamen/révision à mi-parcours du cadre financier
Avant la fin de 2016 au plus tard, la Commission présente un réexamen du fonctionnement du cadre financier, en tenant pleinement compte de la situation économique qui existera à ce moment-là ainsi que des projections macroéconomiques les plus récentes. Le cas échéant, ce réexamen obligatoire est accompagné d'une proposition législative de révision du présent règlement en conformité avec les procédures prévues dans le TFUE. Sans préjudice de l'article 7 du présent règlement, les enveloppes nationales préallouées ne sont pas réduites dans le cadre d'une telle révision.
Article 3
Respect des plafonds du cadre financier
1. Au cours de chaque procédure budgétaire et lors de l'exécution du budget de l'exercice concerné, le Parlement européen, le Conseil et la Commission respectent les plafonds annuels de dépenses définis dans le cadre financier.
Le sous-plafond applicable à la rubrique 2 qui figure en annexe est défini sans préjudice de la flexibilité entre les deux piliers de la politique agricole commune (PAC). Le plafond ajusté à appliquer au pilier I de la PAC à la suite des transferts entre le Fonds européen agricole pour le développement rural et les paiements directs est défini dans l'acte juridique pertinent, et le cadre financier est ajusté en conséquence au titre des ajustements techniques prévus à l'article 6, paragraphe 1, du présent règlement.
2. Les instruments spéciaux prévus aux articles 9 à 15 garantissent la flexibilité du cadre financier et sont mis en place pour assurer le bon déroulement de la procédure budgétaire. Les crédits d'engagement peuvent être inscrits au budget au-delà des plafonds des rubriques concernées, tels que définis dans le cadre financier, s'il est nécessaire d'utiliser les ressources de la réserve pour aides d'urgence, du Fonds de solidarité de l'Union européenne, de l'instrument de flexibilité, du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, de la marge pour imprévus, de la flexibilité spécifique pour faire face au chômage des jeunes et renforcer la recherche, et de la marge globale pour les engagements en faveur de la croissance et de l'emploi, en particulier celui des jeunes, conformément au règlement (CE) no 2012/2002 du Conseil (6), au règlement (CE) no 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil (7) et à l'accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission (8).
3. Lorsque l'intervention d'une garantie pour un prêt couvert par le budget général de l'Union conformément au règlement (CE) no 332/2002 ou du règlement (UE) no 407/2010 est nécessaire, cette garantie intervient au-delà des plafonds définis dans le cadre financier.
Article 4
Respect du plafond des ressources propres
1. Pour chacune des années couvertes par le cadre financier, le total des crédits pour paiements nécessaires, après ajustement annuel et compte tenu de toutes autres adaptations et révisions ainsi que de l'application de l'article 3, paragraphes 2 et 3, ne peut conduire à un taux d'appel des ressources propres supérieur au plafond des ressources propres fixé conformément à la décision 2007/436/CE, Euratom.
2. Si besoin est, les plafonds du cadre financier sont réduits par le biais d'une révision pour assurer le respect du plafond des ressources propres fixé conformément à la décision 2007/436/CE, Euratom.
Article 5
Marge globale pour les paiements
1. Chaque année, à partir de 2015, dans le cadre des ajustements techniques prévus à l'article 6, la Commission ajuste à la hausse les plafonds des paiements pour les années 2015 à 2020 d'un montant correspondant à la différence entre les paiements exécutés et le plafond des paiements fixés dans le cadre financier pour l'exercice n-1.
2. Pour les années 2018 à 2020, les ajustements annuels n'excèdent pas les montants maximaux ci-après (aux prix de 2011) par rapport au plafond initial des paiements des exercices en question:
|
2018 - 7 milliards EUR |
|
2019 - 9 milliards EUR |
|
2020 - 10 milliards EUR. |
3. Tout ajustement à la hausse est pleinement compensé par une réduction correspondante du plafond des paiements de l'exercice n-1.
Article 6
Ajustements techniques
1. Chaque année, la Commission, agissant en amont de la procédure budgétaire de l'exercice n+1, procède aux ajustements techniques suivants du cadre financier:
a) |
réévaluation, aux prix de l'exercice n+1, des plafonds et des montants globaux des crédits pour engagements et des crédits pour paiements; |
b) |
calcul de la marge restant disponible sous le plafond des ressources propres fixé conformément à la décision 2007/436/CE, Euratom; |
c) |
calcul du montant en valeur absolue de la marge pour imprévus visée à l'article 13; |
d) |
calcul de la marge globale pour les paiements prévue à l'article 5; |
e) |
calcul de la marge globale pour les engagements prévue à l'article 14. |
2. La Commission procède aux ajustements techniques visés au paragraphe 1 sur la base d'un déflateur fixe de 2 % par an.
3. La Commission communique au Parlement européen et au Conseil les résultats des ajustements techniques visés au paragraphe 1 ainsi que les prévisions économiques de base.
4. Sans préjudice des articles 7 et 8, il ne peut être procédé ultérieurement à d'autres ajustements techniques pour l'année considérée, ni en cours d'exercice, ni à titre de correction a posteriori au cours des années suivantes.
Article 7
Ajustement des enveloppes en faveur de la politique de cohésion
1. Afin de tenir compte de la situation particulièrement difficile des États membres touchés par la crise, la Commission procède, en 2016, à la fois à l'ajustement technique pour l'exercice 2017 et au réexamen des montants totaux alloués à l'ensemble des États membres au titre de l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi" de la politique de cohésion pour la période 2017-2020, en appliquant la méthode de détermination des montants définie dans l'acte de base pertinent sur la base des statistiques les plus récentes qui seront alors disponibles et de la comparaison, pour les États membres soumis à l'écrêtement, entre le PIB national cumulé observé pour les années 2014-2015 et le PIB national cumulé estimé en 2012. Elle ajuste ces montants totaux chaque fois qu'il existe un écart cumulé supérieur à +/- 5 %.
2. Les ajustements nécessaires sont répartis en proportions égales sur les années 2017-2020 et les plafonds correspondants du cadre financier sont modifiés en conséquence. Les plafonds des paiements sont également modifiés en conséquence pour assurer une évolution ordonnée par rapport aux crédits pour engagements.
3. S'il apparaît, dans le cadre de l'ajustement technique pour l'année 2017 suivant le réexamen à mi-parcours de l'éligibilité des États membres au bénéfice du Fonds de cohésion prévu à l'article 90, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (9), qu'un État membre devient éligible au Fonds de cohésion ou qu'un État membre perd son éligibilité, la Commission ajoute les montants qui en résultent aux fonds octroyés aux États membres pour les années 2017-2020 ou les en soustrait.
4. Les ajustements nécessaires découlant du paragraphe 3 sont répartis en proportions égales sur les années 2017-2020 et les plafonds correspondants du cadre financier sont modifiés en conséquence. Les plafonds des paiements sont également modifiés en conséquence pour assurer une évolution ordonnée par rapport aux crédits pour engagements.
5. L'effet total net, positif ou négatif, des ajustements visés aux paragraphes 1 et 3 ne dépasse pas 4 milliards EUR.
Article 8
Adaptations se rapportant aux mesures établissant un lien entre l'efficacité des fonds et une bonne gouvernance économique
Dans le cas où la Commission lève une suspension des engagements budgétaires concernant le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen, le Fonds de cohésion, le Fonds européen agricole pour le développement rural ou le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche dans le cadre des mesures établissant un lien entre l'efficacité des fonds et une bonne gouvernance économique, la Commission transfère, conformément à l'acte de base pertinent, les engagements suspendus aux exercices suivants. Les engagements suspendus de l'année n ne peuvent pas être rebudgétisés au-delà de l'exercice n+3.
CHAPITRE 2
Instruments spéciaux
Article 9
Réserve pour aides d'urgence
1. La réserve pour aides d'urgence est destinée à permettre de répondre rapidement à des besoins d'aide de pays tiers spécifiques, à la suite d'événements qui n'étaient pas prévisibles lors de l'établissement du budget, en priorité pour des actions à caractère humanitaire, mais aussi pour la gestion civile d'une crise et la protection civile, et pour des situations dans lesquelles les flux migratoires exercent une pression particulière aux frontières extérieures de l'Union lorsque les circonstances l'exigent.
2. La dotation annuelle de la réserve est fixée à 280 millions EUR (aux prix de 2011) et peut être utilisée jusqu'à l'exercice n+1, conformément au règlement financier. La réserve est inscrite au budget général de l'Union à titre de provision. La part du montant annuel issu de l'exercice précédent est utilisée en premier lieu. Ladite part du montant annuel de l'exercice n qui n'est pas utilisée au cours de l'exercice n+1 est annulée.
Article 10
Fonds de solidarité de l'Union européenne
1. Le Fonds de solidarité de l'Union européenne est destiné à permettre l'octroi d'une aide financière en cas de catastrophe majeure survenant sur le territoire d'un État membre ou d'un pays candidat, selon la définition de l'acte de base pertinent. Le plafond annuel des montants mis à la disposition dudit Fonds s'établit à 500 millions EUR (aux prix de 2011). Le 1er octobre de chaque année, un quart au moins du montant annuel reste disponible pour couvrir les besoins qui se manifestent jusqu'à la fin de ladite année. La partie non budgétisée du montant annuel peut être utilisée jusqu'à l'exercice n+1. La part du montant annuel issu de l'exercice précédent est utilisée en premier lieu. Ladite part du montant annuel de l'exercice n qui n'est pas utilisée au cours de l'exercice n+1 est annulée.
2. Dans des cas exceptionnels, et si les ressources financières dont dispose encore le Fonds de solidarité de l'Union européenne pendant l'année de la survenance de la catastrophe, telle qu'elle est définie dans l'acte de base pertinent, ne sont pas suffisantes pour couvrir le montant de l'intervention jugé nécessaire par le Parlement européen et le Conseil, la Commission peut proposer que la différence soit financée au moyen des montants annuels disponibles pour l'année suivante.
Article 11
Instrument de flexibilité
1. L'instrument de flexibilité est destiné à permettre le financement, pour un exercice budgétaire donné, de dépenses précisément identifiées qui ne pourraient être financées dans les limites des plafonds disponibles de l'une ou plusieurs des autres rubriques. Le plafond du montant annuel disponible pour l'instrument de flexibilité s'élève à 471 millions EUR (aux prix de 2011).
2. La part de la dotation annuelle de l'instrument de flexibilité qui n'est pas utilisée peut être reportée jusqu'à l'exercice n+3. La part du montant annuel issue des exercices précédents est utilisée en premier lieu, dans l'ordre d'ancienneté. Ladite part du montant annuel de l'exercice n qui n'est pas utilisée au cours de l'exercice n+3 est annulée.
Article 12
Fonds européen d'ajustement à la mondialisation
1. La dotation annuelle du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, dont l'objectif et le champ d'application sont définis dans le règlement (CE) no 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil, n'excède pas 150 millions EUR (aux prix de 2011).
2. Les crédits pour le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation sont inscrits au budget général de l'Union à titre de provision.
Article 13
Marge pour imprévus
1. Une marge pour imprévus pouvant atteindre 0,03 % du revenu national brut de l'Union est constituée en dehors des plafonds du cadre financier, en tant que dernier recours face à des circonstances imprévues. Elle peut être mobilisée uniquement dans le cadre d'un budget rectificatif ou d'un budget annuel.
2. Le recours à la marge pour imprévus n'excède pas, au cours d'une année donnée, le montant maximal prévu dans le cadre de l'ajustement technique annuel du cadre financier, et est compatible avec le plafond des ressources propres.
3. Les montants rendus disponibles par la mobilisation de la marge pour imprévus sont entièrement compensés sur les marges existantes dans une ou plusieurs rubriques du cadre financier pour l'exercice financier en cours ou les exercices futurs.
4. Les montants ainsi prélevés ne sont plus mobilisables dans le contexte du cadre financier. Le recours à la marge pour imprévus n'occasionne pas de dépassement du total des plafonds de crédits d'engagement et de paiement qui sont fixés dans le cadre financier pour l'exercice financier en cours et les exercices futurs.
Article 14
Marge globale pour des engagements en faveur de la croissance et de l'emploi, en particulier celui des jeunes
1. Les marges laissées disponibles sous les plafonds du cadre financier pour les crédits d'engagement pour les années 2014-2017 constituent une marge globale du cadre financier en engagements, à mobiliser au-delà des plafonds établis dans le cadre financier pour les années 2016 à 2020 afin d'atteindre les objectifs des politiques liées à la croissance et à l'emploi, en particulier celui des jeunes.
2. Chaque année, dans le cadre des ajustements techniques prévus à l'article 6, la Commission calcule le montant disponible. La marge globale du cadre financier ou une partie de celle-ci peut être mobilisée par le Parlement européen et le Conseil dans le cadre de la procédure budgétaire en vertu de l'article 314 du TFUE.
Article 15
Flexibilité spécifique pour faire face au chômage des jeunes et renforcer la recherche
Un montant pouvant atteindre 2 543 millions EUR (aux prix de 2011) peut être concentré en début de période en 2014 et en 2015, dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle, pour atteindre les objectifs spécifiques des politiques liées à l'emploi des jeunes, à la recherche, à ERASMUS - notamment en ce qui concerne les apprentissages - et aux petites et moyennes entreprises. Ledit montant est entièrement compensé par les crédits à l'intérieur des rubriques et/ou entre celles-ci afin de ne pas modifier les plafonds annuels totaux pour la période 2014-2020 et la dotation totale par rubrique ou sous-rubrique sur cette période.
Article 16
Contribution au financement de projets à grande échelle
1. Un montant maximal de 6 300 millions EUR (aux prix de 2011) est disponible dans le budget général de l'Union pour les programmes européens de navigation par satellite (EGNOS et Galileo) durant la période 2014-2020.
2. Un montant maximal de 2 707 millions EUR (aux prix de 2011) est disponible dans le budget général de l'Union pour le projet de réacteur thermonucléaire expérimental international (ITER) durant la période 2014-2020.
3. Un montant maximal de 3 786 millions EUR (aux prix de 2011) est disponible dans le budget général de l'Union pour Copernicus (le programme européen d'observation de la terre) durant la période 2014-2020.
CHAPITRE 3
Révision
Article 17
Révision du cadre financier
1. Sans préjudice de l'article 4, paragraphe 2, des articles 18 à 22 et de l'article 25, le cadre financier peut, en cas de circonstances imprévues, être révisé dans le respect du plafond des ressources propres fixé conformément à la décision 2007/436/CE, Euratom.
2. En règle générale, toute proposition de révision du cadre financier visée au paragraphe 1 est présentée et adoptée avant le début de la procédure budgétaire pour l'exercice ou le premier des exercices concernés par cette révision.
3. Toute proposition de révision du cadre financier conformément au paragraphe 1 étudie les possibilités d'une réaffectation des dépenses entre les programmes relevant de la rubrique concernée par la révision, sur la base, notamment, de toute sous-utilisation attendue des crédits. L'objectif visé devrait être de dégager, sous le plafond de la rubrique concernée, un montant significatif, en valeur absolue et en pourcentage de la dépense nouvelle envisagée.
4. Toute révision du cadre financier conformément au paragraphe 1 tient compte des possibilités de compenser tout relèvement du plafond d'une rubrique par la réduction du plafond d'une autre rubrique.
5. Toute révision du cadre financier conformément au paragraphe 1 assure le maintien d'une relation appropriée entre engagements et paiements.
Article 18
Révision liée aux conditions d'exécution
Lorsqu'elle communique au Parlement européen et au Conseil les résultats des ajustements techniques du cadre financier, la Commission soumet toute proposition de révision du montant total des crédits pour paiements qu'elle juge nécessaire, compte tenu des conditions d'exécution, pour assurer une bonne gestion des plafonds annuels des paiements et, en particulier, une évolution ordonnée de ces plafonds par rapport aux crédits pour engagements. Les décisions relatives à ces propositions sont prises par le Parlement européen et le Conseil avant le 1er mai de l'exercice n.
Article 19
Révision à la suite de l'adoption de nouvelles règles ou de nouveaux programmes concernant les Fonds structurels, le Fonds de cohésion, le Fonds européen agricole pour le développement rural, le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, le Fonds "Asile et migration" et le Fonds pour la sécurité intérieure
1. Dans le cas de l'adoption après le 1er janvier 2014 de nouvelles règles ou de nouveaux programmes en gestion partagée concernant les Fonds structurels, le Fonds de cohésion, le Fonds européen agricole pour le développement rural, le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, le Fonds "Asile et migration" et le Fonds pour la sécurité intérieure, le cadre financier est révisé en vue du transfert aux années ultérieures, au-delà des plafonds correspondants de dépenses, des dotations non utilisées en 2014.
2. La révision concernant le transfert des dotations non utilisées en 2014 est adoptée avant le 1er mai 2015.
Article 20
Révision du cadre financier en cas de révision des traités
En cas de révision des traités ayant des incidences budgétaires survenant entre 2014 et 2020, le cadre financier est révisé en conséquence.
Article 21
Révision du cadre financier en cas d'élargissement de l'Union
En cas d'adhésion(s) à l'Union entre 2014 et 2020, le cadre financier est révisé pour tenir compte des besoins de dépenses en découlant.
Article 22
Révision du cadre financier en cas de réunification de Chypre
En cas de réunification de Chypre entre 2014 et 2020, le cadre financier est révisé pour tenir compte du règlement global du problème chypriote et des besoins financiers supplémentaires découlant de cette réunification.
Article 23
Coopération interinstitutionnelle dans le cadre de la procédure budgétaire
Le Parlement européen, le Conseil et la Commission (ci-après dénommés "institutions") prennent toutes mesures pour faciliter la procédure budgétaire annuelle.
Les institutions coopèrent loyalement tout au long de la procédure afin de rapprocher leurs positions. Les institutions coopèrent, à tous les stades de la procédure, au moyen de contacts interinstitutionnels appropriés afin de suivre les progrès accomplis et analyser le degré de convergence atteint.
Les institutions veillent à ce que leurs calendriers de travail respectifs soient, dans la mesure du possible, coordonnés pour permettre la conduite des travaux d'une façon cohérente et convergente, de manière à ce qu'ils débouchent sur l'adoption définitive du budget général de l'Union.
Des trilogues peuvent se tenir à tous les stades de la procédure et à différents niveaux de représentation, en fonction de la nature de la discussion escomptée. Chaque institution, conformément à son règlement intérieur, désigne ses participants à chaque réunion, arrête son mandat de négociation et informe les autres institutions en temps utile des modalités des réunions.
Article 24
Unité du budget
Toutes les dépenses et les recettes de l'Union et d'Euratom sont inscrites au budget général de l'Union conformément à l'article 7 du règlement financier, y compris les dépenses résultant de toute décision prise à l'unanimité par le Conseil après consultation du Parlement européen, dans le cadre de l'article 332 du TFUE.
Article 25
Transition vers le prochain cadre financier pluriannuel
La Commission présente, avant le 1er janvier 2018, une proposition pour un nouveau cadre financier pluriannuel.
Si aucun règlement du Conseil fixant un nouveau cadre financier pluriannuel n'a été adopté avant le 31 décembre 2020, les plafonds et autres dispositions correspondant à la dernière année couverte par le cadre financier sont prorogés jusqu'à l'adoption d'un tel règlement. En cas d'adhésion de nouveaux États membres à l'Union après 2020, le cadre financier ainsi prorogé est révisé, si nécessaire, afin que l'adhésion soit prise en compte.
Article 26
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à partir du 1er janvier 2014.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 décembre 2013.
Par le Conseil
Le président
E. GUSTAS
(1) Décision 2007/436/CE, Euratom du Conseil du 7 juin 2007 relative au système des ressources propres des Communautés européennes (JO L 163 du 23.6.2007, p. 17).
(2) Règlement (CE) no 332/2002 du Conseil du 18 février 2002 établissant un mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres (JO L 53 du 23.2.2002, p. 1).
(3) Règlement (UE) no 407/2010 du Conseil du 11 mai 2010 établissant un mécanisme européen de stabilisation financière (JO L 118 du 12.5.2010, p. 1).
(4) Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).
(5) Avis du Comité économique et social européen sur la "Proposition de règlement du Conseil fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020" (JO C 229 du 31.7.2012, p. 32); avis du Comité des régions sur "Le nouveau cadre financier pluriannuel pour la période après 2013" (JO C 391 du 18.12.2012, p. 31).
(6) Règlement (CE) no 2012/2002 du Conseil du 11 novembre 2012 instituant le Fonds de solidarité de l'Union européenne (JO L 311 du 14.11.2002, p. 3).
(7) Règlement (CE) no 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (JO L 406 du 30.12.2006, p. 1).
(8) Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission du 2 décembre 2013 sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (JO C 373 du 20.12.2013, p. 1).
(9) Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche relevant du cadre stratégique commun, et portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen et au Fonds de cohésion et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (Voir page 320 du présent Journal officiel).
ANNEXE
CADRE FINANCIER PLURIANNUEL (UE-28)
(Mio EUR, prix 2011) |
||||||||||
CRÉDITS D'ENGAGEMENT |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Total 2014-2020 |
||
|
60 283 |
61 725 |
62 771 |
64 238 |
65 528 |
67 214 |
69 004 |
450 763 |
||
|
15 605 |
16 321 |
16 726 |
17 693 |
18 490 |
19 700 |
21 079 |
125 614 |
||
|
44 678 |
45 404 |
46 045 |
46 545 |
47 038 |
47 514 |
47 925 |
325 149 |
||
|
55 883 |
55 060 |
54 261 |
53 448 |
52 466 |
51 503 |
50 558 |
373 179 |
||
dont: dépenses relatives au marché et paiements directs |
41 585 |
40 989 |
40 421 |
39 837 |
39 079 |
38 335 |
37 605 |
277 851 |
||
|
2 053 |
2 075 |
2 154 |
2 232 |
2 312 |
2 391 |
2 469 |
15 686 |
||
|
7 854 |
8 083 |
8 281 |
8 375 |
8 553 |
8 764 |
8 794 |
58 704 |
||
|
8 218 |
8 385 |
8 589 |
8 807 |
9 007 |
9 206 |
9 417 |
61 629 |
||
dont: dépenses administratives des institutions |
6 649 |
6 791 |
6 955 |
7 110 |
7 278 |
7 425 |
7 590 |
49 798 |
||
|
27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
||
TOTAL CRÉDITS D'ENGAGEMENT |
134 318 |
135 328 |
136 056 |
137 100 |
137 866 |
139 078 |
140 242 |
959 988 |
||
en pourcentage du RNB |
1,03 % |
1,02 % |
1,00 % |
1,00 % |
0,99 % |
0,98 % |
0,98 % |
1,00 % |
||
|
||||||||||
TOTAL CRÉDITS DE PAIEMENT |
128 030 |
131 095 |
131 046 |
126 777 |
129 778 |
130 893 |
130 781 |
908 400 |
||
en pourcentage du RNB |
0,98 % |
0,98 % |
0,97 % |
0,92 % |
0,93 % |
0,93 % |
0,91 % |
0,95 % |
||
Marge disponible |
0,25 % |
0,25 % |
0,26 % |
0,31 % |
0,30 % |
0,30 % |
0,32 % |
0,28 % |
||
Plafond des ressources propres en pourcentage du RNB |
1,23 % |
1,23 % |
1,23 % |
1,23 % |
1,23 % |
1,23 % |
1,23 % |
1,23 % |