13.12.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 334/2 |
RÈGLEMENT (UE) No 1325/2013 DU CONSEIL
du 9 décembre 2013
modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 31,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le marché des carburéacteurs de l'Union dépend dans une large mesure des importations de carburéacteurs en provenance de pays tiers. |
(2) |
Même si les accords bilatéraux dans le domaine de l'aviation conclus entre les États membres et des pays tiers contiennent généralement des dispositions concernant la franchise de droits applicable aux carburéacteurs, il est nécessaire d'établir des règles communes en matière de franchise de droits applicables aux carburéacteurs afin de garantir la clarté et l'uniformité à cet égard, d'apporter une certaine sécurité juridique aux opérateurs et d'éviter toute distorsion de concurrence découlant d'approches et de règles divergentes. |
(3) |
Une part considérable des importations de carburéacteurs dans l'Union provient de pays qui bénéficient du régime des préférences tarifaires généralisées ou d'un accès préférentiel au marché de l'Union et ces importations s'effectuent donc en franchise de droits. |
(4) |
À compter du 1er janvier 2014, les préférences tarifaires s'appliqueront conformément au règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil (1) et un certain nombre de pays qui sont d'importants exportateurs de carburéacteurs ne bénéficieront plus de cet accès préférentiel au marché de l'Union; d'autres pays exportateurs ne bénéficieront pas d'un accès préférentiel pour certaines catégories de produits, y compris les carburants, conformément au règlement d'exécution (UE) no 1213/2012 de la Commission (2). |
(5) |
L'imposition de droits de douane sur les carburéacteurs provenant de ces fournisseurs entraînerait probablement une hausse du prix des carburéacteurs sur le marché de l'Union étant donné qu'il n'est pas économiquement viable pour les raffineries de l'Union d'augmenter de manière significative leur production de carburant d'aviation. |
(6) |
Il convient dès lors de suspendre le droit de douane autonome pour les carburéacteurs. Il est opportun que la suspension couvre tous les produits relevant du code NC 2710 19 21. Compte tenu des évolutions possibles de la situation du marché des carburéacteurs, il convient de revoir la suspension sur la base d'une évaluation dans un délai de cinq ans. |
(7) |
Il y a lieu de modifier l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (3) en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87, le libellé du code NC 2710 19 21, figurant dans la colonne 3 du tableau contenu dans la deuxième partie, section V, chapitre 27, est remplacé par le texte suivant:
«4,7 (4)
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 décembre 2013.
Par le Conseil
Le président
A. PABEDINSKIENĖ
(1) Règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées et abrogeant le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil (JO L 303 du 31.10.2012, p. 1).
(2) Règlement d'exécution (UE) no 1213/2012 de la Commission du 17 décembre 2012 portant suspension des préférences tarifaires pour certains pays bénéficiaires du SPG en ce qui concerne certaines sections du SPG, conformément au règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées (JO L 348 du 18.12.2012, p. 11).
(3) Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).
(4) Droit autonome: exemption».