21.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 349/61


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1402/2013 DE LA COMMISSION

du 19 décembre 2013

procédant à des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks, en 2013, en raison de la surpêche d'autres stocks au cours de l'année précédente et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 770/2013, en ce qui concerne les montants à déduire pour les années à venir

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (1), et notamment son article 105, paragraphes 1, 2, 3 et 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Les quotas de pêche pour l’année 2012 ont été fixés par les règlements suivants:

règlement (UE) no 1225/2010 du Conseil du 13 décembre 2010 établissant, pour 2011 et 2012, les possibilités de pêche des navires de l’Union européenne pour des stocks de poissons de certaines espèces d’eau profonde (2),

règlement (UE) no 1256/2011 du Conseil du 30 novembre 2011 établissant, pour 2012, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique et modifiant le règlement (UE) no 1124/2010 (3),

règlement (UE) no 5/2012 du Conseil du 19 décembre 2011 établissant, pour 2012, les possibilités de pêche applicables en mer Noire pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques (4),

règlement (UE) no 43/2012 du Conseil du 17 janvier 2012 établissant, pour 2012, les possibilités de pêche des navires de l'UE pour certains stocks ou groupes de stocks halieutiques ne faisant pas l'objet de négociations ou d'accords internationaux (5), et

règlement (UE) no 44/2012 du Conseil du 17 janvier 2012 établissant, pour 2012, les possibilités de pêche dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l'objet de négociations ou d'accords internationaux (6).

(2)

Les quotas de pêche pour l’année 2013 ont été fixés par les règlements suivants:

règlement (UE) no 1262/2012 du Conseil du 20 décembre 2012 établissant, pour 2013 et 2014, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de l’Union européenne pour certains stocks de poissons d’eau profonde (7),

règlement (UE) no 1088/2012 du Conseil du 20 novembre 2012 établissant, pour 2013, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique (8),

règlement (UE) no 1261/2012 du Conseil du 20 décembre 2012 établissant, pour 2013, les possibilités de pêche applicables en mer Noire pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques (9),

règlement (UE) no 39/2013 du Conseil du 21 janvier 2013 établissant, pour 2013, les possibilités de pêche des navires de l'UE pour certains stocks ou groupes de stocks halieutiques ne faisant pas l'objet de négociations ou d'accords internationaux (10), et

règlement (UE) no 40/2013 du Conseil du 21 janvier 2013 établissant, pour 2013, les possibilités de pêche dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l'objet de négociations ou d'accords internationaux (11).

(3)

Conformément à l'article 105, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009, lorsque la Commission a établi qu'un État membre a dépassé les quotas de pêche qui lui ont été attribués, la Commission procède à des déductions sur les futurs quotas de pêche dudit État membre.

(4)

L'article 105, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1224/2009 prévoit que, s'il n'est pas possible de procéder à des déductions sur le stock qui a fait l'objet d'un dépassement pour l'année suivant la surpêche parce que l'État membre concerné ne dispose d'aucun quota, il y a lieu d'appliquer les déductions à d’autres stocks présents dans la même zone géographique, ou avec la même valeur commerciale. Conformément à la communication de la Commission no 2012/C 72/07 (12), il convient de préférence de procéder à ces déductions sur des quotas alloués pour des stocks pêchés par la même flotte que celle qui a dépassé le quota de pêche, en tenant compte de la nécessité d’éviter les rejets dans les pêcheries mixtes.

(5)

Pour certains États membres, aucune déduction n’a pu être appliquée en vertu du règlement d’exécution (UE) no 770/2013 sur les quotas attribués pour les stocks ayant fait l’objet d’un dépassement car ces États membres ne disposaient d’aucun quota pour l’année 2013.

(6)

Les États membres concernés ont été consultés sur les propositions de déductions de quotas alloués pour d’autres stocks que ceux ayant fait l’objet d’un dépassement.

(7)

La Lituanie a dépassé de 606,119 tonnes son quota pour le stock de chinchards JAX/2A-14 (chinchards et prises accessoires associées dans les eaux de l'Union des zones CIEM II a et IV a, dans les zones CIEM VI, VII a à c, VII e à k, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e, dans les eaux de l'Union et les eaux internationales de la zone CIEM V b, ainsi que dans les eaux internationales des zones CIEM XII et XIV). N'ayant pas de quota disponible pour le stock JAX/2A-14 en 2013, la Lituanie a demandé à ce que la déduction soit opérée sur le stock alloué pour la grande argentine dans la même zone ARU/567. (stock de grande argentine dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones CIEM V, VI et VII). Étant donné que la Lituanie a démontré qu'il existait une différence importante du point de vue de la valeur moyenne entre les deux espèces commerciales concernées sur la période considérée et considérant que l'état de conservation de ces deux espèces semble comparable, il y a lieu de fixer le volume de la déduction à 400 tonnes de ARU/567.

(8)

Il convient que les déductions sur les quotas disponibles pour d’autres stocks que ceux qui ont fait l’objet d’un dépassement prévues par le présent règlement s'appliquent sans préjudice des déductions applicables aux quotas 2013 conformément au

règlement (UE) no 165/2011 de la Commission (13);

règlement d’exécution (UE) no 185/2013 de la Commission (14).

(9)

Le règlement d’exécution (UE) no 770/2013 de la Commission (15) a établi des déductions sur les quotas de pêche pour certains stocks, en 2013, en raison de la surpêche au cours des années précédentes.

(10)

Il apparaît que certaines déductions prévues par le règlement d’exécution (UE) no 770/2013 sont supérieures au quota adapté disponible pour l’année 2013; elles ne peuvent donc pas être entièrement imputées sur ledit quota. Conformément à la communication no 2012/C 72/07 de la Commission, il convient de déduire les quantités restantes des quotas adaptés disponibles pour les années suivantes.

(11)

Il y a donc lieu de modifier le règlement d’exécution (UE) no 770/2013 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les quotas de pêche pour l’année 2013 visés à l’annexe I du présent règlement sont réduits en appliquant les déductions sur d'autres stocks prévues dans ladite annexe.

2.   Le paragraphe 1 s’applique sans préjudice des déductions prévues par le règlement (UE) no 165/2011 et le règlement d'exécution (UE) no 185/2013.

Article 2

L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 770/2013 est remplacée par le texte figurant à l’annexe II du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  JO L 336 du 21.12.2010, p. 1.

(3)  JO L 320 du 3.12.2011, p. 3.

(4)  JO L 3 du 6.1.2012, p. 1.

(5)  JO L 25 du 27.1.2012, p. 1.

(6)  JO L 25 du 27.1.2012, p. 55.

(7)  JO L 356 du 22.12.2012, p. 22.

(8)  JO L 323 du 22.11.2012, p. 2.

(9)  JO L 356 du 22.12.2012, p. 19.

(10)  JO L 23 du 25.1.2013, p. 1.

(11)  JO L 23 du 25.1.2013, p. 54.

(12)  JO C 72 du 10.3.2012, p. 27

(13)  Règlement (UE) no 165/2011 de la Commission du 22 février 2011 prévoyant des déductions applicables à certains quotas attribués à l'Espagne pour le maquereau pour 2011 et les années suivantes en raison de la surpêche pratiquée en 2010 (JO L 48 du 23.2.2011, p. 11).

(14)  Règlement d’exécution (UE) n o 185/2013 de la Commission du 5 mars 2013 prévoyant des déductions sur certains quotas attribués à l’Espagne pour 2013 et les années suivantes en raison de la surexploitation d’un quota de pêche pour le maquereau en 2009 (JO L 62 du 6.3.2013, p. 62).

(15)  JO L 215 du 10.8.2013, p. 1.


ANNEXE I

DÉDUCTIONS SUR LES QUOTAS DISPONIBLES POUR D'AUTRES STOCKS QUE CEUX QUI ONT FAIT L'OBJET D'UN DÉPASSEMENT

État membre

Code de l'espèce

Code de la zone

Nom de l'espèce

Nom de la zone

Débarquements autorisés 2012

(quantité totale adaptée en tonnes) (1)

Total des captures 2012

(quantité en tonnes)

Utilisation des quotas

(%)

Surpêche par rapport aux débarquements autorisés

(quantité en tonnes)

Coefficient multiplicateur (2)

Coefficient multiplicateur additionnel (3)

Déductions restantes de 2012 (4)

(quantité en tonnes)

Solde restant (5)

(quantité en tonnes)

Déductions 2013

(en tonnes)

DK

DGS

03A-C.

Aiguillat commun

Eaux de l'Union de la zone III a

0

0,82

n.d.

0,82

/

/

/

/

0,82

Déduction à opérer sur le stock suivant

DK

NEP

3A/BCD

Langoustine

Zone III a; eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 32

/

/

/

/

/

/

/

/

0,82

DK

DGS

2AC4-C

Aiguillat commun

Eaux de l'Union des zones II a et IV

0

1,29

n.d.

1,29

/

/

/

/

1,29

Déduction à opérer sur le stock suivant

DK

NEP

2AC4-C

Langoustine

Eaux de l'Union des zones II a et IV

/

/

/

/

/

/

/

/

1,29

DK

OTH

1N2AB.

Autres espèces

Eaux norvégiennes des zones I et II

0

4,74

n.d.

4,74

/

/

/

/

4,74

Déduction à opérer sur le stock suivant

DK

HAD

2AC4.

Églefin

Zone IV; eaux de l'Union de la zone II a

/

/

/

/

/

/

/

/

4,74

DK

POR

3-1234

Requin-taupe commun

Eaux de la Guyane, Kattegat; eaux de l’Union du Skagerrak, des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV; eaux de l’Union des zones COPACE 34.1.1, 34.1.2 et 34.2

0

0,32

n.d.

0,32

/

/

/

/

0,32

Déduction à opérer sur le stock suivant

DK

ANF

2AC4-C

Baudroies

Eaux de l'Union des zones II a et IV

/

/

/

/

/

/

/

/

0,32

DE

DGS

2AC4-C

Aiguillat commun

Eaux de l'Union des zones II a et IV

0

0,87

n.d.

0,87

/

/

/

/

0,87

Déduction à opérer sur le stock suivant

DE

LIN

04-C

Lingue franche

Eaux de l'Union de la zone IV

/

/

/

/

/

/

/

/

0,87

ES

DGS

15X14

Aiguillat commun

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I, V, VI, VII, VIII, XII et XIV

0

5

n.d.

5

/

/

/

/

5

Déduction à opérer sur le stock suivant

ES

NEP

07.

Langoustine

Zone VII

/

/

/

/

/

/

/

/

5

ES

DWS

56789-

Requins de profondeur

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI, VII, VIII

0

11,79

n.d.

11,79

/

/

/

/

11,79

Déduction à opérer sur le stock suivant

ES

BLI

12INT-

Lingue bleue

Eaux internationales de la zone XII

/

/

/

/

/

/

/

/

11,79

ES

HAD

7X7A34

Églefin

Zones VII b à k, VIII, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

106

106,08

100,08

0,08

/

/

/

/

0,08

Déduction à opérer sur le stock suivant

ES

HKE

571214

Merlu commun

Zones VI et VII; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

/

/

/

/

/

/

/

/

0,08

ES

ORY

1CX14

Hoplostète orange

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII et XIV

0

0,16

n.d.

0,16

/

/

/

/

0,16

Déduction à opérer sur le stock suivant

ES

BLI

12INT.

Lingue bleue

Eaux internationales de la zone XII

/

/

/

/

/

/

/

/

0,16

ES

POK

56-14

Lieu noir

Zone VI; eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b, XII et XIV

13

13,1

100,77

0,10

/

/

27,60

/

27,70

Déduction à opérer sur le stock suivant

ES

RNG

8X14.

Grenadier de roche

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VIII, IX, X, XII et XIV

/

/

/

/

/

/

/

/

27,7

ES

POR

3-1234

Requin-taupe commun

Eaux de la Guyane, Kattegat; eaux de l’Union du Skagerrak, des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV; eaux de l’Union des zones COPACE 34.1.1, 34.1.2 et 34.2

0

0,01

n.d.

0,01

/

/

/

/

0,01

Déduction à opérer sur le stock suivant

ES

ANF

2AC4-C

Baudroies

Eaux de l'Union des zones II a et IV

/

/

/

/

/

/

/

/

0,01

LT

JAX

2A-14

Chinchards et prises accessoires associées

Eaux de l'Union des zones II a, IV a; VI, VII a à c, VII e à k, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

1 840

1 838,319

99,91

–1,681

/

/

608,80

/

606,119

Déduction à opérer sur le stock suivant

LT

ARU

567.

Grande argentine

Eaux de l’Union et eaux internationales des zones V, VI et VII

/

/

/

/

/

/

/

/

400

NL

BSF

56712-

Sabre noir

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI, VII et XII

0

0

0

/

/

/

/

5

5

Déduction à opérer sur le stock suivant

NL

GFB

567-

Phycis de fond

Eaux de l’Union et eaux internationales des zones V, VI et VII

/

/

/

/

/

/

/

/

5

NL

DGS

15X14

Aiguillat commun

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I, V, VI, VII, VIII, XII et XIV

0

1,622

n.d.

1,622

/

/

/

/

1,622

Déduction à opérer sur le stock suivant

NL

ANF

56-14

Baudroies

Zone VI; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

/

/

/

/

/

/

/

/

1,622

NL

DGS

2AC4-C

Aiguillat commun

Eaux de l'Union des zones II a et IV

0

1,23

n.d.

1,23

/

/

/

/

1,23

Déduction à opérer sur le stock suivant

NL

NEP

2AC4-C

Langoustine

Eaux de l'Union des zones II a et IV

/

/

/

/

/

/

/

/

1,23

NL

LEZ

07.

Cardines

Zone VII

0

0,056

n.d.

0,056

/

/

/

/

0,056

Déduction à opérer sur le stock suivant

NL

SOL

7HJK.

Sole commune

Zones VII h, VII j et VII k

/

/

/

/

/

/

/

/

0,056

NL

SBR

678-

Dorade rose

Eaux de l’Union et eaux internationales des zones VI, VII et VIII

0 (6 pour les autres)

8,615

143,58 (par rapport à 6)

2,615

/

/

/

6

8,615

Déduction à opérer sur le stock suivant

NL

COD

07D.

Cabillaud

Zone VII d

/

/

/

/

/

/

/

/

8,615

PL

GHL

1N2AB

Flétan noir commun

Eaux norvégiennes des zones I et II

0

0

0

0

/

/

/

1

1

Déduction à opérer sur le stock suivant

PL

BSF

56712-

Sabre noir

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI, VII et XII

/

/

/

/

/

/

/

/

1

PL

HAD

2AC4

Églefin

Zone IV; eaux de l'Union de la zone II a

0

0

0

0

/

/

/

16

16

Déduction à opérer sur le stock suivant

PL

BSF

56712-

Sabre noir

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI, VII et XII

/

/

/

/

/

/

/

/

16

PL

MAC

2A34

Maquereau commun

Zones III a et IV; eaux de l'Union des zones II a, III b, III c et des sous-divisions 22 à 32

0

0

0

0

/

/

/

5

5

Déduction à opérer sur le stock suivant

PL

COD

3BC+24

Cabillaud

Zones III b, c, d (1) – Sous-divisions 22 à 24

/

/

/

/

/

/

/

/

5

PL

RED

514GRN

Sébastes de l'Atlantique

Eaux groenlandaises des zones V et XIV

0

0

0

0

/

/

/

1

1

Déduction à opérer sur le stock suivant

PL

BSF

56712-

Sabre noir

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI, VII et XII

/

/

/

/

/

/

/

/

1

PL

WHB

1X14

Merlan bleu

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII et XIV

0

0

0

0

/

/

/

8

8

Déduction à opérer sur le stock suivant

PL

COD

3BC+24

Cabillaud

Zones III b, c, d (1) – Sous-divisions 22 à 24

/

/

/

/

/

/

/

/

8

PT

GHL

1N2AB

Flétan noir commun

Eaux norvégiennes des zones I et II

0

1,508

/

0

/

/

/

11,00

12,508

Déduction à opérer sur le stock suivant

PT

RED

1N2AB.

Sébastes de l'Atlantique

Eaux norvégiennes des zones I et II

/

/

/

/

/

/

/

/

12,508

PT

NEP

08C.

Langoustine

Zone VIII c

0

0,963

n.d.

0,963

/

C

/

/

1,444

Déduction à opérer sur le stock suivant

PT

HKE

8C3411

Merlu commun

Zones VIII c, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

/

/

/

/

/

/

/

/

1,444

PT

POL

08C.

Lieu jaune

Zone VIII c

0

0,043

n.d.

0,043

/

/

/

/

0,043

Déduction à opérer sur le stock suivant

PT

SOO

8CDE34

Soles

Zones VIII c, VIII d, VIII e, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

/

/

/

/

/

/

/

/

0,043

UK

DGS

15X14

Aiguillat commun

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I, V, VI, VII, VIII, XII et XIV

0

2,8

n.d.

2,8

/

/

/

/

2,8

Déduction à opérer sur le stock suivant

UK

NEP

07.

Langoustine

Zone VII

/

/

/

/

/

/

/

/

2,8

UK

DGS

2AC4-C

Aiguillat commun

Eaux de l'Union des zones II a et IV

0

0,3

n.d.

0,3

/

/

/

/

0,3

Déduction à opérer sur le stock suivant

UK

NEP

2AC4-C

Langoustine

Eaux de l'Union des zones II a et IV

/

/

/

/

/

/

/

/

0,3

UK

GHL

N01GRN

Nouveau code GHL/NIGRN.

Flétan noir commun

Eaux groenlandaises des zones OPANO 0 et 1

0

0,2

n.d.

0,2

/

/

/

/

0,2

Déduction à opérer sur le stock suivant

UK

GHL

1N2AB

Flétan noir commun

Eaux norvégiennes des zones I et II

/

/

/

/

/

/

/

/

0,2

UK

HAL

514GRN

Flétan de l'Atlantique

Eaux groenlandaises des zones V et XIV

0

1,8

n.d.

1,8

/

/

/

/

1,8

Déduction à opérer sur le stock suivant

UK

GHL

1N2AB

Flétan noir commun

Eaux norvégiennes des zones I et II

/

/

/

/

/

/

/

/

1,8

UK

NOP

2A3A4.

Tacaud norvégien et prises accessoires associées

Zone III a; eaux de l'Union des zones II a et IV

0

6

n.d.

6

/

/

/

/

6

Déduction à opérer sur le stock suivant

UK

WHB

1X14.

Merlan bleu

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII et XIV

/

/

/

/

/

/

/

/

6

UK

POR

3-1234

Requin-taupe commun

Eaux de la Guyane, Kattegat; eaux de l’Union du Skagerrak, des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV; eaux de l’Union des zones COPACE 34.1.1, 34.1.2 et 34.2

0

0,1

n.d.

0,1

/

/

/

/

0,1

Déduction à opérer sur le stock suivant

UK

ANF

2AC4-C

Baudroies

Eaux de l'Union des zones II a et IV

/

/

/

/

/

/

/

/

0,1


(1)  Quotas disponibles pour un État membre conformément aux règlements pertinents établissant les possibilités de pêche après la prise en compte des échanges de possibilités de pêche conformément à l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002 (JO L 358 du 31.12.2002, p. 59), des transferts de quotas conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 du Conseil (JO L 115 du 9.5.1996, p. 3) et/ou de la réattribution et de la déduction des possibilités de pêche conformément aux articles 37 et 105 du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil et au règlement (UE) no 165/2011 le cas échéant.

(2)  Comme prévu à l'article 105, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil. Des déductions équivalentes au volume de la surpêche multiplié par 1,00 s'appliquent dans tous les cas de surpêche dont le volume est inférieur ou égal à 100 tonnes.

(3)  Comme prévu à l'article 105, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil. La lettre «a» indique qu'un coefficient multiplicateur additionnel de 1,5 a été appliqué à la suite de surpêche consécutive au cours des années 2010, 2011 et 2012. La lettre «c» indique qu'un coefficient multiplicateur additionnel de 1,5 a été appliqué, étant donné que le stock fait l'objet d'un plan pluriannuel.

(4)  Les règlements (UE) no 700/2012 et (UE) no 1136/2012 ont procédé à des déductions sur les quotas de pêche attribués à certains pays pour l'année 2012. Cependant, pour certains États membres, les déductions à appliquer étaient supérieures à leur quota respectif pour 2012 et n'ont donc pas pu être entièrement appliquées au cours de cette année. Afin de garantir qu’en pareil cas également, la quantité totale est déduite, les quantités restantes ont été prises en compte lors de l’établissement des déductions à imputer sur les quotas de 2013.

(5)  Quantités restantes liées à la surpêche au cours des années antérieures à l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 1224/2009 relatif au contrôle et qui ne peuvent pas être déduites d’un autre stock.


ANNEXE II

L’annexe du règlement d'exécution (UE) no 770/2013 est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE

DÉDUCTIONS SUR LES QUOTAS DISPONIBLES POUR LES STOCKS QUI ONT FAIT L'OBJET D'UN DÉPASSEMENT

État membre

Code de l'espèce

Code de la zone

Nom de l'espèce

Nom de la zone

Quota initial 2012

Débarquements autorisés 2012

(quantité totale adaptée en tonnes) (1)

Total des captures 2012

(quantité en tonnes)

Utilisation des quotas par rapport aux débarquements autorisés (%)

Surpêche par rapport aux débarquements autorisés

(quantité en tonnes)

Coefficient multiplicateur (2)

Coefficient multiplicateur additionnel (3)  (4)

Déductions restantes de 2012

Solde restant (5)

Déductions appliquées en 2013

(quantité en tonnes)

Quantités restantes à déduire en 2014 et les années suivantes

(quantité en tonnes)

BE

PLE

7FG.

Plie commune

Zones VII f et VII g

46

185,9

202,9

109,14

17

/

/

/

/

17

 

BE

POL

8ABDE.

Lieu jaune

Zones VIII a, VIII b, VIII d et VIII e

0

0

0,2

n.d.

0,2

/

/

/

/

0,2

 

DK

DGS

03A-C.

Aiguillat commun

Eaux de l'Union de la zone III a

0

0

0,82

n.d.

0,82

/

/

/

/

0,82

 

DK

DGS

2AC4-C

Aiguillat commun

Eaux de l'Union des zones II a et IV

0

0

1,29

n.d.

1,29

/

/

/

/

1,29

 

DK

HAD

1N2AB.

Églefin

Eaux norvégiennes des zones I et II

0

0

0,16

n.d.

0,16

/

/

/

/

0,16

 

DK

HKE

2AC4-C

Merlu commun

Eaux de l'Union des zones II a et IV

1 119

875

918,62

104,99

43,62

/

C

/

/

65,43

 

DK

OTH

1N2AB.

Autres espèces

Eaux norvégiennes des zones I et II

0

0

4,74

n.d.

4,74

/

/

/

/

4,74

 

DK

POR

3-1234

Requin-taupe commun

Eaux de la Guyane, Kattegat; eaux de l’Union du Skagerrak, des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV; eaux de l’Union des zones COPACE 34.1.1, 34.1.2 et 34.2

0

0

0,32

n.d.

0,32

/

/

/

/

0,32

 

DE

DGS

2AC4-C

Aiguillat commun

Eaux de l'Union des zones II a et IV

0

0

0,870

n.d.

0,87

/

/

/

/

0,87

 

IE

HAD

7X7A34

Églefin

Zones VII b à k, VIII, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

3 699

3 745

4 126,037

110,17

381,037

1,2

/

/

/

457,244

 

IE

PLE

7FG.

Plie commune

Zones VII f et VII g

197

72

76,21

105,86

4,21

/

/

/

/

4,21

 

IE

PLE

7HJK.

Plie commune

Zones VII h, VII j et VII k

77

86

99,3

115,47

13,3

/

/

/

/

13,3

 

IE

SOL

7BC.

Sole commune

Zone VII b et VII c

37

37

37,688

101,86

0,688

/

/

/

/

0,688

 

IE

WHG

07A.

Merlan

Zone VII a

52

56

57,089

101,94

1,089

/

/

/

/

1,089

 

EL

BFT

AE45WM

Thon rouge de l'Atlantique

Océan Atlantique à l’est de 45° O et Méditerranée

124,37

174,37

176,36

101,14

1,99

/

C

/

/

1,55

1,435

ES

ALF

3X14-

Béryx

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV

74

61

66,53

109,07

5,53

/

/

/

/

5,53

 

ES

BLI

5B67-

Lingue bleue

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b, VI et VII

62

21,07

25,29

120,03

4,22

/

/

/

0,07

0

4,29

ES

BSF

56712-

Sabre noir

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI, VII et XII

124

113,12

124,57

110,12

11,45

/

/

61,52

/

72,97

 

ES

BSF

8910-

Sabre noir

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VIII, IX et X

11

11

52,48

477,09

41,48

/

/

0,60

/

9,23

32,85

ES

BUM

ATLANT

Makaire bleu

Océan Atlantique

24

24

34,28

142,83

10,28

/

/

/

/

10,28

 

ES

DGS

15X14

Aiguillat commun

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I, V, VI, VII, VIII, XII et XIV

0

0

5

n.d.

5

/

/

/

/

5

 

ES

DWS

56789-

Requins de profondeur

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI, VII, VIII et IX

0

0

11,79

n.d.

11,79

/

/

/

/

11,79

 

ES

GFB

89-

Phycis de fond

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VIII et IX

242

189,8

246,24

129,74

56,44

/

/

/

/

56,44

 

ES

GHL

N3LMNO

Flétan noir commun

Zone OPANO 3LMNO

4 486

4 687,7

4 694,2

100,14

6,5

/

C

/

/

9,75

 

ES

HAD

5BC6A.

Églefin

Eaux de l’Union et eaux internationales des zones V b et VI a

0

14,27

15,07

105,61

0,80

/

/

21,07

/

11,15

10,72

ES

HAD

7X7A34

Églefin

Zones VII b à k, VIII, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

0

106

106,08

100,08

0,08

/

/

/

/

0,08

 

ES

HKE

571214

Merlu commun

Zones VI et VII; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

9 109

12 034,1

12 351,35

102,64

317,25

/

C

/

/

475,875

 

ES

NEP

9/3411

Langoustine

Zones IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

68

88

138,3

157,16

50,3

/

C

/

/

25,15 (6)

50,30

ES

ORY

1CX14

Hoplostète orange

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII et XIV

0

0

0,16

n.d.

0,16

/

/

/

/

0,16

 

ES

POK

56-14

Lieu noir

Zone VI; eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b, XII et XIV

0

13

13,1

100,77

0,10

/

/

27,60

/

27,70

 

ES

POR

3-1234

Requin-taupe commun

Eaux de la Guyane, Kattegat; eaux de l’Union du Skagerrak, des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV; eaux de l’Union des zones COPACE 34.1.1, 34.1.2 et 34.2

0

0

0,01

n.d.

0,01

/

/

/

/

0,01

 

ES

PRA

N3L.

Crevette nordique

Zone OPANO 3 L

105,5

33,8

33,8

100

0

/

/

6,30

/

6,30

 

ES

SOL

8AB.

Sole commune

Zones VIII a et VIII b

10

9,47

11,31

119,43

1,84

/

C

0,52

/

0,28

3

ES

USK

567EI.

Brosme

Eaux de l’Union et eaux internationales des zones V, VI et VII

14

0,15

0,15

100

0

/

/

28,55

/

5,68

22,87

FR

HAD

7X7A34

Églefin

Zones VII b à k, VIII, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

11 096

11 357

11 911

104,88

554

/

/

/

/

554

 

FR

MAC

*8ABD.

Maquereau commun

Zones VIII a, VIII b et VIII d

50,25

50,25

50,30

100,10

0,05

/

/

/

/

0,05

 

CY

BFT

AE45WM

Thon rouge de l'Atlantique

Océan Atlantique à l’est de 45° O et Méditerranée

66,98

16,98

17,906

105,45

0,926

/

C

/

/

1,389

 

LT

GHL

N3LMNO

Flétan noir commun

Zone OPANO 3LMNO

23

112,58

207,433

184,25

94,853

/

C

/

/

22

120,279

LT

JAX

2A-14

Chinchards et prises accessoires associées

Eaux de l'Union des zones II a, IV a; VI, VII a à c, VII e à k, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

0

1 840

1 838,319

99,91

–1,681

/

/

608,80

/

606,119

 

NL

BSF

56712-

Sabre noir

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI, VII et XII

0

0

0

0

/

/

/

/

5

5

 

NL

DGS

15X14

Aiguillat commun

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I, V, VI, VII, VIII, XII et XIV

0

0

1,622

n.d.

1,622

/

/

/

/

1,622

 

NL

DGS

2AC4-C

Aiguillat commun

Eaux de l'Union des zones II a et IV

0

0

1,23

n.d.

1,23

/

/

/

/

1,23

 

NL

HKE

571214

Merlu commun

Zones VI et VII; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

183

56

110,565

197,44

54,565

/

C

/

/

81,848

 

NL

HKE

*57-14

Merlu commun

Zones VI et VII; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

6

6

6,198

103,30

0,198

/

C

/

/

0,297

 

NL

LEZ

07.

Cardines

Zone VII

0

0

0,056

n.d.

0,056

/

/

/

/

0,056

 

NL

SBR

678-

Dorade rose

Eaux de l’Union et eaux internationales des zones VI, VII et VIII

0 (6 pour les autres)

0 (6 pour les autres)

8,615

143,58 (par rapport à 6)

2,615

 

 

/

6

8,615

 

NL

SRX

07D.

Raies

Eaux de l'Union de la zone VII d

4

12

12,015

100,13

0,015

/

/

/

/

0

0,015

PL

COD

1/2B.

Cabillaud

Zones I et II b

2 285

3 565

3 565,574

100,02

0,574

/

/

/

/

0,574

 

PL

GHL

1N2AB

Flétan noir commun

Eaux norvégiennes des zones I et II

0

0

0

0

0

/

/

/

1

1

 

PL

HAD

2AC4

Églefin

Zone IV; eaux de l'Union de la zone II a

0

0

0

0

0

/

/

/

16

16

 

PL

HER

3D-R30

Hareng commun

Eaux de l’Union des sous-divisions 25 à 27, 28.2, 29 et 32

19 537

19 537

21 270,651

108,87

1 733,651

1,1

/

/

/

1 907,016

 

PL

MAC

2A34

Maquereau commun

Zones III a et IV; eaux de l'Union des zones II a, III b, III c et des sous-divisions 22 à 32

0

0

0

0

0

/

/

/

5

5

 

PL

RED

514GRN

Sébastes de l'Atlantique

Eaux groenlandaises des zones V et XIV

0

0

0

0

0

/

/

/

1

1

 

PL

SPR

3BCD-C

Sprat et captures associées

Eaux de l’Union des sous-divisions 22 à 32

66 128

66 128

66 605,314

100,72

477,314

/

/

/

/

0

477,314

PL

WHB

1X14

Merlan bleu

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII et XIV

0

0

0

0

0

/

/

/

8

8

 

PT

ALF

3X14-

Béryx

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV

214

203

239,129

117,8

36,129

/

A

/

/

54,194

 

PT

BUM

ATLANT

Makaire bleu

Océan Atlantique

48,6

48,6

61,673

126,9

13,073

/

/

3,30

/

16,373

 

PT

COD

1/2B.

Cabillaud

Zones I et II b

2 449

1 946,7

1 946,95

100,01

0,25

/

/

/

/

0,25

 

PT

GHL

1N2AB

Flétan noir commun

Eaux norvégiennes des zones I et II

0

0

1,508

/

0

/

/

/

11,00

12,508

 

PT

HAD

1N2AB

Églefin

Eaux norvégiennes des zones I et II

0

23,93

23,926

99,98

–0,004

/

/

/

383,93

7,8

376,126

PT

MAC

8C3411

Maquereau commun

Zones VIII c, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

6 258

5 471,5

5 472,57

100,02

1,07

/

/

/

/

0

1,07

PT

NEP

08C.

Langoustine

Zone VIII c

0

0

0,963

n.d.

0,963

/

C

/

/

1,444

 

PT

PLE

8/3411

Plie commune

Zones VIII, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

66

64,8

71,506

110,35

6,706

/

/

/

/

4,8

1,906

PT

POK

1N2AB.

Lieu noir

Eaux norvégiennes des zones I et II

0

8,16

8,16

100

0

/

/

/

223,06

13,3

209,76

PT

POL

08C.

Lieu jaune

Zone VIII c

0

0

0,043

n.d.

0,043

/

/

/

/

0,043

 

PT

RED

N3NL

Sébastes de l'Atlantique

Zone OPANO 3LN

0

982,5

1 204,691

122,61

222,191

1,4

/

/

/

311,067

 

PT

WHM

ATLANT

Makaire blanc

Océan Atlantique

21,8

21,8

26,021

119,36

4,221

/

/

/

/

1,2

3,021

RO

TUR

F3742C

Turbot

Eaux de l'Union dans la mer Noire

43,2

43,2

43,213

100,03

0,013

/

/

/

/

0,013

 

UK

COD

N01514

Nouveau code N1GL14

Cabillaud

Eaux groenlandaises des zones OPANO 0 et 1; eaux groenlandaises des zones V et XIV

364

1 116,4

1 165,1

104,36

48,7

/

/

/

/

48,7

 

UK

DGS

15X14

Aiguillat commun

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I, V, VI, VII, VIII, XII et XIV

0

0

2,8

n.d.

2,8

/

/

/

/

2,8

 

UK

DGS

2AC4-C

Aiguillat commun

Eaux de l'Union des zones II a et IV

0

0

0,3

n.d.

0,3

/

/

/

/

0,3

 

UK

GHL

2A-C46

Flétan noir commun

Eaux de l'Union des zones II a et IV; eaux de l’Union et eaux internationales des zones V b et VI

123

62

67

108,06

5

/

/

/

/

5

 

UK

GHL

514GRN

Flétan noir commun

Eaux groenlandaises des zones V et XIV

275

0

1

n.d.

1

/

/

/

/

0

1

UK

GHL

N01GRN

Nouveau code GHL/NIGRN.

Flétan noir commun

Eaux groenlandaises des zones OPANO 0 et 1

0

0

0,2

n.d.

0,2

/

/

/

/

0,2

 

UK

HAD

7X7A34

Églefin

Zones VII b à k, VIII, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

1 665

1 822

1 891,5

103,81

69,5

/

/

/

/

69,5

 

UK

HAL

514GRN

Flétan de l'Atlantique

Eaux groenlandaises des zones V et XIV

0

0

1,8

n.d.

1,8

/

/

/

/

1,8

 

UK

HER

5B6ANB

Hareng commun

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b, VI b et VI a N

13 837

11 931,5

12 064,2

101,11

132,7

/

C

/

/

199,05

 

UK

NOP

2A3A4.

Tacaud norvégien et prises accessoires associées

Zone III a; eaux de l'Union des zones II a et IV

0

0

6

n.d.

6

/

/

/

/

6

 

UK

PLE

7FG.

Plie commune

Zones VII f et VII g

43

41,6

43,7

105,05

2,1

/

/

/

/

2,1

 

UK

POR

3-1234

Requin-taupe commun

Eaux de la Guyane, Kattegat; eaux de l’Union du Skagerrak, des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV; eaux de l’Union des zones COPACE 34.1.1, 34.1.2 et 34.2

0

0

0,1

n.d.

0,1

/

/

/

/

0,1

 

UK

RED

514GRN

Nouveau code RED/N1G14P

Sébastes de l'Atlantique

Eaux groenlandaises des zones V et XIV

31

31

31,3

100,97

0,3

/

/

/

/

0,3

 

UK

WHG

56-14

Merlan

Zone VI; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

176

202

204,9

101,44

2,9

/

/

/

/

2,9

 


(1)  Quotas disponibles pour un État membre conformément aux règlements applicables établissant les possibilités de pêche après la prise en compte des échanges de possibilités de pêche conformément à l’article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil, des transferts de quotas conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 du Conseil et/ou de la réattribution et de la déduction des possibilités de pêche conformément aux articles 37 et 105 du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil, au règlement (CE) no 147/2007 de la Commission et au règlement (UE) no 165/2011 de la Commission, le cas échéant.

(2)  Comme prévu à l'article 105, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil. Une déduction équivalente au volume de la surpêche multiplié par 1,00 s'applique dans tous les cas de surpêche dont le volume est inférieur ou égal à 100 tonnes.

(3)  Comme prévu à l'article 105, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil.

(4)  La lettre “a” indique qu'un coefficient multiplicateur additionnel de 1,5 a été appliqué à la suite de surpêche consécutive au cours des années 2010, 2011 et 2012. La lettre “c” indique qu'un coefficient multiplicateur additionnel de 1,5 a été appliqué, étant donné que le stock fait l'objet d'un plan pluriannuel.

(5)  Quantités restantes liées à la surpêche au cours des années antérieures à l'entre en vigueur du règlement (CE) no 1224/2009 relatif au contrôle et qui ne peuvent pas être déduites d'un autre stock.

(6)  À la demande de l'Espagne, la restitution des 75,45 tonnes dues en 2013 sera répartie sur trois ans, à savoir 25,15 tonnes chaque année (2013, 2014 et 2015).»


  翻译: