11.4.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 108/11 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 366/2014 DE LA COMMISSION
du 7 avril 2014
modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CEE) no 2658/87 a établi une nomenclature des marchandises, ci-après dénommée la «nomenclature combinée» ou «NC», qui figure à l'annexe I de ce règlement. |
(2) |
Dans l'intérêt de la sécurité juridique, il est nécessaire de préciser le champ d'application de la sous-position 1302 20, du chapitre 17 et de la position 2101 de la deuxième partie de la nomenclature combinée en ce qui concerne les mélanges de sucre relevant du chapitre 17 avec de petites quantités d'autres substances. |
(3) |
Les matières pectiques de la sous-position 1302 20 pouvant être normalisées par l'ajout de sucre pour garantir une activité constante en cours d'utilisation, il est nécessaire de déterminer la quantité maximale de sucre qui peut être ajoutée, pour que le produit conserve son caractère de substance pectique. Un mélange composé de 90 % de sucre et 10 % de substances pectiques n'a pas le caractère de sucre et doit être classé dans le chapitre 13. Toutefois, les produits contenant plus de 90 % de sucre ont le caractère de sucre et doivent donc être classés dans le chapitre 17. Par conséquent, il convient d'insérer une nouvelle note complémentaire au chapitre 13 pour tenir compte de ce qui précède. |
(4) |
Il est également nécessaire d'inclure une nouvelle note complémentaire au chapitre 17 afin de veiller à ce que les mélanges de sucre avec de petites quantités d'autres substances restent classés dans ce chapitre dans la mesure où le mélange a conservé son caractère de sucre. |
(5) |
Pour les préparations à base de café, de thé ou de maté ou de leurs extraits, essences et concentrés, à forte teneur en sucre, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que le règlement (CE) no 306/2001 de la Commission (2), qui classait deux produits sous le code NC 2101 20 92, consistant principalement en 90,1 % de sucre et en 2,5 % d'extrait de thé et en 58,1 % de sucre (94 % calculés sur matière sèche) et en 2,2 % de thé, respectivement, est applicable par analogie à deux mélanges destinés à la fabrication de boissons à base de thé, composés tous deux de 64 % de sucre cristallisé (environ 97 % calculés sur matière sèche) et de 1,9 % d'extrait de thé et d'eau (3). |
(6) |
Toutefois, dans les préparations à base de café, de thé ou de maté ou de leurs extraits, essences et concentrés, d'une teneur en sucre de 97 % ou plus, calculée sur matière sèche, le caractère du produit n'est plus conféré par le café, le thé ou le maté, ni par leurs extraits, essences et concentrés. Il convient que ces préparations soient exclues de la position 2101. Une nouvelle note complémentaire au chapitre 21 doit donc être ajoutée pour préciser le classement de ces produits. |
(7) |
Afin d'assurer une interprétation uniforme de la nomenclature combinée sur tout le territoire de l'Union en ce qui concerne les mélanges de sucre avec de petites quantités d'autres substances, il convient donc d'insérer de nouvelles notes complémentaires aux chapitres 13, 17 et 21. |
(8) |
Il y a donc lieu de modifier l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 en conséquence. |
(9) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La deuxième partie de la nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 est modifiée comme suit:
1) |
au chapitre 13, la note complémentaire no 1 ci-après est ajoutée:
|
2) |
au chapitre 17, la note complémentaire no 8 ci-après est ajoutée:
|
3) |
au chapitre 21, la note complémentaire no 6 ci-après est ajoutée:
|
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 avril 2014.
Par la Commission,
au nom du président,
Algirdas ŠEMETA
Membre de la Commission
(1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 306/2001 de la Commission du 12 février 2001 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO L 44 du 15.2.2001, p. 25).
(3) Arrêt du 4 mars 2004 dans l'affaire C-130/02, Krings (Rec. 2004, p. I-2121).