13.8.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 240/9 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 875/2014 DE LA COMMISSION
du 8 août 2014
relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement. |
(2) |
Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises. |
(3) |
En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. |
(4) |
Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (2). Il convient de fixer cette période à trois mois. |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2
Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 août 2014.
Par la Commission
au nom du président,
Martine REICHERTS
Membre de la Commission
(1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.
(2) Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).
ANNEXE
Désignation des marchandises |
Classement (code NC) |
Motivations |
||||||||
(1) |
(2) |
(3) |
||||||||
Article (dénommé «dalle LED») dans un logement en aluminium mesurant approximativement 40 × 40 × 7 cm, comprenant les composants suivants:
L'article est destiné à être intégré à un mur d'images LED modulaire. Il n'y a pas de processeur vidéo inclus. La dalle LED, connectée ou non à d'autres dalles, ne peut pas afficher d'images vidéo provenant directement d'une source vidéo. Elle ne peut afficher que des signaux provenant d'un processeur vidéo dédié (appelé «numériseur»), qui traite les signaux et les répartit sur l'ensemble des dalles du mur d'images LED. La dalle, une fois connectée au processeur vidéo, a la capacité d'afficher des images dans une large gamme de couleurs (281 000 milliards). Voir les images (1). |
8529 90 92 |
Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 2 b) relative à la section XVI et par le libellé des codes NC 8529, 8529 90 et 8529 90 92. Compte tenu de ses caractéristiques objectives, telles que la présence de supports de fixation, les connecteurs et la capacité d'affichage d'images dans une large gamme de couleurs, la dalle LED est conçue pour être connectée à d'autres dalles et à un processeur vidéo externe dédié dans un mur d'images LED de la sous-position 8528 59. Le signal vidéo d'origine est traité et transféré par le processeur vidéo vers le mur d'images LED. Le processeur vidéo répartit le signal vidéo complet sur l'ensemble des dalles. Si une dalle manque ou est cassée, le signal vidéo ne s'affiche pas entièrement sur le mur d'images. Chaque dalle prise individuellement est donc considérée comme un composant essentiel au fonctionnement du mur d'images LED dans son ensemble. Le classement en application de la note 2 a) relative à la section XVI est exclu car la dalle LED, qu'elle soit connectée ou non à d'autres dalles, ne peut fonctionner qu'en combinaison avec un processeur vidéo. En conséquence, le classement dans la position 8528 en tant que moniteur ou dans la position 8531 en tant qu'appareil de signalisation visuelle est exclu. Il convient dès lors de classer l'article sous le code NC 8529 90 92 en tant qu'autre partie d'appareils relevant de la position 8528. |
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(1) Les images ont une valeur purement indicative.