12.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 271/16 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 964/2014 DE LA COMMISSION
du 11 septembre 2014
portant modalités d'application du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions standards pour les instruments financiers
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (1), et notamment son article 38, paragraphe 3, deuxième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Afin de faciliter l'utilisation des instruments financiers mis en place au niveau national, régional, transnational ou transfrontière et gérés par l'autorité de gestion ou sous sa responsabilité conformément à l'article 38, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) no 1303/2013, il convient d'établir des règles relatives aux conditions standards pour certains instruments financiers. Ces conditions standards feraient de ces instruments financiers des instruments «prêts à l'emploi». |
(2) |
Afin de faciliter l'utilisation des instruments financiers, les conditions standards doivent garantir le respect des règles en matière d'aides d'État et faciliter l'octroi d'un soutien financier de l'Union aux bénéficiaires finaux au moyen d'une combinaison d'instruments financiers et de subventions. |
(3) |
Les conditions standards ne devraient pas permettre à un financeur, tel qu'un investisseur public ou privé ou un prêteur, à un gestionnaire de l'instrument financier ou à un bénéficiaire final de recevoir une aide d'État incompatible avec le marché intérieur. Il convient que les conditions standards tiennent compte des règlements de minimispertinents, tels que le règlement (UE) no 1407/2013 de la Commission (2) et le règlement (UE) no 1408/2013 de la Commission (3), ainsi que du règlement (UE) no 651/2014 de la Commission (4), du règlement (UE) no 702/2014 de la Commission (5), des lignes directrices relatives aux aides d'État visant à promouvoir les investissements en faveur du financement des risques (6) et des lignes directrices concernant les aides d'État dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales 2014-2020 (7). |
(4) |
Étant donné que les règles en matière d'aides d'État ne s'appliquent pas aux activités agricoles bénéficiant d'un soutien au titre du Fonds européen agricole pour le développement rural, le respect des conditions standards devrait être volontaire. Pour les autres activités bénéficiant d'un soutien au titre du Fonds européen agricole pour le développement rural, les règles générales en matière d'aides d'État s'appliquent et dès lors, les conditions standards devraient être obligatoires. |
(5) |
Il est possible que des entreprises dans le secteur de la pêche, notamment de petites et moyennes entreprises («PME») puissent bénéficier d'instruments financiers financés par un Fonds structurel et d'investissement européen. Lorsqu'un tel avantage est financé par un autre Fonds structurel et d'investissement européen que le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, il convient que le montant total de l'aide accordée au moyen des instruments financiers à l'ensemble des entreprises dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture sur une période de trois ans soit inférieur à un plafond par rapport au chiffre d'affaires annuel de la pêche, de l'aquaculture et de la transformation par État membre, précisé dans le règlement (UE) no 717/2014 de la Commission (8). En outre, il y a lieu de prendre en considération le règlement (UE) no 702/2014 de la Commission (9) et les lignes directrices pour l'examen des aides d'État dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture (10). |
(6) |
Les conditions standards devraient également comprendre un ensemble minimal d'exigences en matière de gouvernance visant à garantir la bonne gestion des instruments financiers afin de prévoir des règles plus détaillées que celles figurant dans le règlement (UE) no 1303/2013. |
(7) |
Afin de soutenir la croissance des PME dans un contexte difficile en matière de financement, le prêt avec partage des risques du portefeuille («prêt PR») constitue un instrument financier approprié. Le prêt PR permet aux PME d'obtenir de nouveaux prêts en accédant plus facilement au financement car il fournit aux intermédiaires financiers une contribution au financement et un partage des risques de crédit, ce qui leur permet de proposer aux PME davantage de fonds à des conditions préférentielles en termes de réduction des taux d'intérêt et/ou de réduction des garanties. |
(8) |
Le financement au moyen de prêts PR peut constituer une façon particulièrement efficace de soutenir les PME dans un contexte de disponibilité limitée des fonds ou de relative faiblesse de l'appétit pour le risque des intermédiaires financiers pour certains secteurs ou certains types de PME. Dans ce contexte, les conditions standards constituent une façon efficace de remédier à cette défaillance du marché. |
(9) |
Afin d'offrir aux intermédiaires financiers une incitation à accroître les prêts aux PME couverts par des garanties financées par l'Union, une garantie de portefeuille plafonnée constitue un instrument financier approprié. |
(10) |
La garantie de portefeuille plafonnée devrait combler la lacune que présente actuellement le marché de la dette pour ce qui est des nouveaux prêts soutenant les PME en offrant une protection contre le risque de crédit (sous la forme d'une garantie de portefeuille plafonnée couvrant la première perte) en vue de réduire les difficultés particulières des PME à obtenir un financement en raison de l'absence de sûretés suffisantes et du risque de crédit relativement élevé qu'elles représentent. Afin d'obtenir l'effet escompté, la contribution de l'Union à la garantie de portefeuille plafonnée ne devrait toutefois pas remplacer des garanties équivalentes reçues par les différents établissements financiers pour le même objet au titre d'instruments financiers existants au niveau de l'Union ou au niveau national ou régional. Dans ce contexte, les conditions standards constituent une façon efficace de remédier à cette défaillance du marché. |
(11) |
Afin d'encourager les économies d'énergie potentielles résultant de la rénovation de bâtiments résidentiels, le prêt pour rénovation constitue un instrument financier approprié. |
(12) |
Le prêt pour rénovation devrait viser les conditions de prêt bonifié à long terme ainsi que le soutien technique initial et le financement accordés aux copropriétaires de bâtiments résidentiels pour l'élaboration et la mise en œuvre de projets de rénovation de bâtiments. Il suppose également un marché du financement dans lequel les intermédiaires bancaires sont essentiellement la seule source de financement, mais où ce financement est ou bien trop faible (en raison de l'appétit pour le risque de l'intermédiaire), à trop court terme, trop coûteux, ou encore inadapté à la longueur du délai de retour sur investissement attendu dans le projet qui est financé. Ce fait, conjugué à l'inefficacité du système permettant de déterminer et d'exécuter des travaux pour le compte des copropriétaires sans exclure la possibilité d'un soutien aux particuliers, constitue une défaillance du marché. Dans ce contexte, les conditions standards constituent une façon efficace de remédier à cette défaillance du marché. |
(13) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de coordination pour les Fonds structurels et d'investissement européens, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet
Le présent règlement établit des règles relatives aux conditions standards pour les instruments financiers suivants:
a) |
un prêt avec partage des risques du portefeuille (ci-après le «prêt PR»); |
b) |
une garantie de portefeuille plafonnée; |
c) |
un prêt pour rénovation. |
Article 2
Conditions supplémentaires
Les autorités de gestion peuvent inclure d'autres conditions, outre celles à inclure dans l'accord de financement conformément aux conditions relatives à l'instrument financier sélectionné énoncées dans le présent règlement.
Article 3
Conformité avec les règles en matière d'aides d'État selon les conditions standards
1. Dans le cas d'instruments financiers combinés avec des subventions en faveur de l'assistance technique aux bénéficiaires finaux bénéficiant de l'un des instruments, ces subventions n'excèdent pas 5 % de la contribution des Fonds ESI à l'instrument et sont subordonnées aux conclusions de l'évaluation ex ante justifiant ces subventions visée à l'article 37 du règlement (UE) no 1303/2013.
2. L'entité mettant en œuvre l'instrument financier (ci-après l'«intermédiaire financier») gère la subvention en faveur d'une assistance technique. L'assistance technique ne couvre pas les activités couvertes par les coûts et les frais de gestion reçus pour la gestion de l'instrument financier. Les dépenses couvertes par l'assistance technique ne peuvent constituer une partie de l'investissement à financer par le prêt au titre de l'instrument financier concerné.
Article 4
Gouvernance selon les conditions standards
1. L'autorité de gestion ou, le cas échéant, le gestionnaire du fonds de fonds est représenté au sein du comité de surveillance de l'instrument financier ou d'un type de structure de gouvernance similaire.
2. L'autorité de gestion ne participe pas directement aux décisions d'investissement individuelles. Dans le cas d'un fonds de fonds, l'autorité de gestion n'exerce que son rôle de surveillance au niveau du fonds de fonds, sans intervenir dans les décisions individuelles du fonds de fonds.
3. L'instrument financier est doté d'une structure de gouvernance qui permet que les décisions relatives à la diversification des crédits et des risques soient prises de façon transparente, conformément à la pratique de marché concernée.
4. Le gestionnaire du fonds de fonds et l'intermédiaire financier sont dotés d'une structure de gouvernance qui garantit l'impartialité et l'indépendance du gestionnaire du fonds de fonds ou de l'intermédiaire financier.
Article 5
Accord de financement selon les conditions standards
1. L'autorité de gestion conclut par écrit un accord de financement pour les contributions des programmes à l'instrument financier, lequel contient les conditions conformes à l'annexe I.
2. L'accord de financement contient en annexe:
a) |
l'évaluation ex ante requise en vertu de l'article 37 du règlement (UE) no 1303/2013, justifiant l'instrument financier; |
b) |
le plan d'exploitation de l'instrument financier, y compris la stratégie d'investissement et une description de la politique d'investissement, de garantie ou de prêt; |
c) |
la description de l'instrument, qui doit être harmonisée avec les conditions standards détaillées de l'instrument et qui doit fixer les paramètres financiers des instruments financiers; |
d) |
les modèles de suivi et de rapport. |
Article 6
Prêt PR
1. Le prêt PR revêt la forme d'un fonds de prêts à mettre en place par un intermédiaire financier avec une contribution du programme et une contribution d'au moins 25 % du fonds de prêts de la part de l'intermédiaire financier. Le fonds de prêts finance un portefeuille de prêts nouvellement émis, à l'exclusion du refinancement de prêts existants.
2. Le prêt PR est conforme aux conditions énoncées à l'annexe II.
Article 7
Garantie de portefeuille plafonnée
1. La garantie de portefeuille plafonnée offre une couverture du risque de crédit pour chaque prêt jusqu'à un taux de garantie maximal de 80 %, en vue de la création d'un portefeuille de nouveaux prêts aux petites et moyennes entreprises, jusqu'à concurrence d'un montant maximal de pertes fixé par le taux plafond de garantie qui ne dépasse pas 25 % de l'exposition au risque au niveau du portefeuille.
2. La garantie de portefeuille plafonnée est conforme aux conditions énoncées à l'annexe III.
Article 8
Prêt pour rénovation
1. Le prêt pour rénovation revêt la forme d'un fonds de prêts à mettre en place par un intermédiaire financier avec une contribution du programme et une contribution d'au moins 15 % du fonds de prêts de la part de l'intermédiaire financier. Le fonds de prêts finance un portefeuille de prêts nouvellement émis, à l'exclusion du refinancement de prêts existants.
2. Les bénéficiaires finaux peuvent être des personnes physiques ou morales ou des professionnels indépendants, possédant des locaux, ainsi que des administrateurs ou autres entités juridiques agissant au nom et pour le compte de propriétaires, qui mettent en œuvre des mesures en faveur de l'efficacité énergétique ou des énergies renouvelables qui sont éligibles au titre du règlement (UE) no 1303/2013 et du soutien du programme.
3. Le prêt pour rénovation est conforme aux conditions énoncées à l'annexe IV.
Article 9
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 septembre 2014.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 320.
(2) Règlement (UE) no 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis (JO L 352 du 24.12.2013, p. 1).
(3) Règlement (UE) no 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture(JO L 352 du 24.12.2013, p. 9).
(4) Règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (JO L 187 du 26.6.2014, p. 1).
(5) Règlement (UE) no 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (JO L 193 du 1.7.2014, p. 1).
(6) Lignes directrices relatives aux aides d'État visant à promouvoir les investissements en faveur du financement des risques (JO C 19 du 22.1.2014, p. 4).
(7) Lignes directrices de l'Union européenne concernant les aides d'État dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales 2014-2020 (JO C 204 du 1.7.2014, p. 1).
(8) Règlement (UE) no 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture (JO L 190 du 28.6.2014, p. 45).
(9) Règlement (UE) no 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (JO L 193 du 1.7.2014, p. 1).
(10) Lignes directrices pour l'examen des aides d'État dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture (JO C 84 du 3.4.2008, p. 10).
ANNEXE I
Table des matières annotée d'un accord de financement entre une autorité de gestion et un intermédiaire financier
Table des matières:
1. |
Préambule |
2. |
Définitions |
3. |
Portée et objectif |
4. |
Objectifs politiques et évaluation ex ante |
5. |
Bénéficiaires finaux |
6. |
Avantage financier et aide d'État |
7. |
Politique d'investissement, de garantie ou de prêt |
8. |
Activités et opérations |
9. |
Résultats cibles |
10. |
Rôle et responsabilité de l'intermédiaire financier: partage des risques et des recettes |
11. |
Gestion et audit de l'instrument financier |
12. |
Contribution du programme |
13. |
Paiements |
14. |
Gestion des comptes |
15. |
Coûts administratifs |
16. |
Durée et éligibilité des dépenses à la clôture |
17. |
Réutilisation des ressources versées par l'autorité de gestion (y compris les intérêts produits) |
18. |
Capitalisation des bonifications d'intérêts et des contributions aux primes de garantie (le cas échéant) |
19. |
Gouvernance de l'instrument financier |
20. |
Conflits d'intérêts |
21. |
Rapports et suivi |
22. |
Évaluation |
23. |
Visibilité et transparence |
24. |
Exclusivité |
25. |
Règlement des litiges |
26. |
Confidentialité |
27. |
Modification de l'accord et transfert des droits et obligations |
1. PRÉAMBULE
Nom du pays/de la région
Identification de l'autorité de gestion
Numéro de code commun d'identification (CCI) du programme
Titre du programme concerné
Section pertinente du programme se rapportant à l'instrument financier
Nom du Fonds ESI
Identification de l'axe prioritaire
Régions où l'instrument financier est mis en œuvre (niveau NUTS ou autre)
Montant alloué à l'instrument financier par l'autorité de gestion
Montant émanant du Fonds ESI
Montant de la contribution publique nationale (contribution publique du programme)
Montant de la contribution privée nationale (contribution privée du programme)
Montant des contributions publique et privée nationales en dehors de la contribution du programme
Date de lancement prévue de l'instrument financier
Date d'achèvement de l'instrument financier
Coordonnées pour les communications entre les parties
Objet de l'accord
2. DÉFINITIONS
3. PORTÉE ET OBJECTIF
La description de l'instrument financier, y compris sa stratégie ou politique d'investissement, le type de soutien à fournir.
4. OBJECTIFS POLITIQUES ET ÉVALUATION EX ANTE
Les critères d'éligibilité pour les intermédiaires financiers, le cas échéant, ainsi que les exigences opérationnelles supplémentaires transposant les objectifs politiques de l'instrument, les produits financiers à proposer, les bénéficiaires finaux ciblés et la combinaison avec des subventions qui est envisagée.
5. BÉNÉFICIAIRES FINAUX
L'identification et l'éligibilité des bénéficiaires finaux (groupe cible) de l'instrument financier.
6. AVANTAGE FINANCIER ET AIDE D'ÉTAT
L'évaluation de l'avantage financier apporté par la contribution publique du programme et alignement sur les règles en matière d'aides d'État.
7. POLITIQUE D'INVESTISSEMENT, DE GARANTIE OU DE PRÊT
Les dispositions concernant la politique d'investissement, de garantie ou de prêt, notamment en ce qui concerne la diversification du portefeuille (risque, secteur, zones géographiques, taille) et le portefeuille existant de l'intermédiaire financier.
8. ACTIVITÉS ET OPÉRATIONS
Un plan d'affaires ou des documents équivalents relatifs à l'instrument financier à mettre en œuvre, y compris l'effet de levier escompté visé à l'article 37, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 1303/2013.
La définition des activités éligibles.
Une définition claire des activités assignées et de leurs limites, en particulier en ce qui concerne la modification des activités et la gestion du portefeuille (pertes et défaut et processus de recouvrement).
9. RÉSULTATS CIBLES
La définition des activités, des résultats et des indicateurs d'impact associés aux mesures de base et aux objectifs escomptés.
Les résultats cibles que l'instrument financier devrait atteindre pour contribuer à atteindre les objectifs spécifiques et à produire les résultats escomptés de la priorité ou de la mesure concernée. Liste des indicateurs conformément au programme opérationnel et à l'article 46 du règlement (UE) no 1303/2013.
10. RÔLE ET RESPONSABILITÉ DE L'INTERMÉDIAIRE FINANCIER: PARTAGE DES RISQUES ET DES RECETTES
Les identifications et dispositions concernant la responsabilité de l'intermédiaire financier et d'autres entités impliquées dans la mise en œuvre de l'instrument financier.
L'explication de l'évaluation du risque et du partage des risques et des bénéfices entre les différentes parties.
Les dispositions, conformément à l'article 6 du règlement délégué (UE) no 480/2014 de la Commission (1), relatives au rôle et à la responsabilité des organismes chargés de la mise en œuvre des instruments financiers.
11. GESTION ET AUDIT DE L'INSTRUMENT FINANCIER
Les dispositions pertinentes, conformément à l'article 9 du règlement délégué (UE) no 480/2014, relatives à la gestion et au contrôle des instruments financiers.
Les dispositions concernant les exigences en matière d'audit, telles que les exigences minimales concernant les documents à conserver au niveau de l'intermédiaire financier (et au niveau du fonds de fonds), et les exigences relatives à la tenue de registres distincts pour les différentes formes de soutien conformément à l'article 37, paragraphes 7 et 8, du règlement (UE) no 1303/2013 (selon le cas), y compris les dispositions et les exigences concernant l'accès aux documents par les autorités de l'État membre compétentes pour les audits, les auditeurs de la Commission et la Cour des comptes européenne en vue de garantir une piste d'audit adéquate conformément à l'article 40 du règlement (UE) no 1303/2013.
Les dispositions afin que l'autorité d'audit respecte les orientations relatives à la méthode de l'audit, la liste de vérification et la disponibilité des documents.
12. CONTRIBUTION DU PROGRAMME
Les dispositions, conformément à l'article 38, paragraphe 10, du règlement (UE) no 1303/2013, concernant les modalités de transfert et de gestion des contributions du programme.
Le cas échéant, des dispositions définissant un cadre pour le régime des contributions du Fonds européen de développement régional, du Fonds social européen, du Fonds de cohésion, du Fonds européen agricole pour le développement rural et du futur Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche.
13. PAIEMENTS
Les exigences et les procédures aux fins de la gestion des paiements par tranches, en respectant les plafonds visés à l'article 41 du règlement (UE) no 1303/2013 et aux fins de la prévision des flux financiers.
Les conditions d'un retrait éventuel de la contribution publique du programme à l'instrument financier.
Les règles relatives aux pièces justificatives qui sont requises pour justifier les paiements de l'autorité de gestion à l'intermédiaire financier.
Les conditions en vertu desquelles les paiements de l'autorité de gestion à l'intermédiaire financier doivent être suspendus ou interrompus.
14. GESTION DES COMPTES
Les informations relatives aux comptes, y compris, le cas échéant, les exigences en matière de comptabilité fiduciaire/séparée énoncées à l'article 38, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1303/2013.
Les dispositions expliquant les modalités de gestion du compte de l'instrument financier, y compris les conditions régissant l'utilisation des comptes bancaires: risques de contrepartie (le cas échéant), opérations de trésorerie acceptables, responsabilités des parties concernées, actions correctives en cas de soldes excessifs sur les comptes fiduciaires, conservation des documents et établissement de rapports.
15. COÛTS ADMINISTRATIFS
Les dispositions relatives à la rémunération de l'intermédiaire financier, au calcul et au paiement des coûts et frais de gestion à l'intermédiaire financier et conformément aux articles 12 et 13 du règlement délégué (UE) no 480/2014.
La disposition doit inclure le taux maximal applicable et les montants de référence utilisés pour le calcul.
16. DURÉE ET ÉLIGIBILITÉ DES DÉPENSES À LA CLÔTURE
La date d'entrée en vigueur de l'accord.
Les dates définissant la période de mise en œuvre de l'instrument financier et la période d'éligibilité.
Les dispositions relatives à la possibilité d'une prorogation, et à la cessation de la contribution publique apportée par le programme à l'intermédiaire financier aux fins de l'instrument financier, y compris les conditions relatives à une résiliation anticipée ou à un retrait des contributions du programme, aux stratégies de sortie et à la liquidation des instruments financiers (y compris le fonds de fonds le cas échéant).
Les dispositions concernant les dépenses éligibles à la clôture du programme conformément à l'article 42 du règlement (UE) no 1303/2013.
17. RÉUTILISATION DES RESSOURCES VERSÉES PAR L'AUTORITÉ DE GESTION (Y COMPRIS LES INTÉRÊTS PRODUITS)
Les dispositions relatives à la réutilisation des ressources versées par l'autorité de gestion.
Les exigences et les procédures aux fins de la gestion des intérêts et autres gains générés par le soutien versé par les Fonds ESI conformément à l'article 43 du règlement (UE) no 1303/2013.
Les dispositions relatives à la réutilisation de ressources attribuables au soutien versé par les Fonds ESI jusqu'au terme de la période d'éligibilité conformément à l'article 44 du règlement (UE) no 1303/2013.
Les dispositions relatives à l'utilisation des ressources imputables au soutien accordé au titre des Fonds ESI au terme de la période d'éligibilité conformément à l'article 45 du règlement (UE) no 1303/2013.
18. CAPITALISATION DES BONIFICATIONS D'INTÉRÊTS ET DES CONTRIBUTIONS AUX PRIMES DE GARANTIE (LE CAS ÉCHÉANT)
Les dispositions, conformément à l'article 11 du règlement délégué (UE) no 480/2014, visées à l'article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013 concernant la capitalisation des tranches annuelles pour les bonifications d'intérêts et les contributions aux primes de garantie.
19. GOUVERNANCE DE L'INSTRUMENT FINANCIER
Les dispositions décrivant une structure de gouvernance appropriée de l'instrument financier visant à garantir que les décisions concernant les prêts/garanties/investissements, les cessions et la diversification des risques sont mises en œuvre conformément aux exigences légales applicables et aux normes du marché.
Les dispositions concernant le conseil d'investissement de l'instrument financier (rôle, indépendance, critères).
20. CONFLITS D'INTÉRÊTS
Il convient d'établir des procédures claires de gestion des conflits d'intérêts.
21. RAPPORTS ET SUIVI
Les dispositions en matière de suivi de la mise en œuvre des investissements et des flux financiers, y compris pour ce qui est des informations à communiquer par l'intermédiaire financier au fonds de fonds et/ou à l'autorité de gestion conformément à l'article 46 du règlement (UE) no 1303/2013 et aux règles en matière d'aides d'État.
Les règles relatives à la communication d'informations à l'autorité de gestion concernant les modalités d'exécution des tâches, la communication d'informations concernant les résultats et les irrégularités ainsi que les mesures correctives prises.
22. ÉVALUATION
Les conditions et modalités pour l'évaluation de l'instrument financier.
23. VISIBILITÉ ET TRANSPARENCE
Les dispositions relatives à la visibilité du financement apporté par l'Union conformément à l'annexe XII du règlement (UE) no 1303/2013.
Les dispositions garantissant l'accès aux informations pour les bénéficiaires finaux.
24. EXCLUSIVITÉ
Les dispositions établissant les conditions dans lesquelles le gestionnaire du fonds de fonds ou l'intermédiaire financier est autorisé à lancer un nouveau véhicule d'investissement.
25. RÈGLEMENT DES LITIGES
Les dispositions relatives au règlement des litiges.
26. CONFIDENTIALITÉ
Les dispositions définissant les éléments de l'instrument financier qui sont couverts par des clauses de confidentialité. Toutes les autres informations sont considérées comme publiques.
Les obligations de confidentialité contractées au titre de l'accord ne font pas obstacle à une communication d'informations adéquate aux investisseurs, y compris ceux qui fournissent des fonds publics.
27. MODIFICATION DE L'ACCORD ET TRANSFERT DES DROITS ET OBLIGATIONS
Les dispositions définissant la portée et les conditions d'une modification et d'une résiliation éventuelles de l'accord.
Les dispositions interdisant à l'intermédiaire financier de transférer tout droit ou obligation sans l'autorisation préalable de l'autorité de gestion.
ANNEXE A |
: |
l'évaluation ex ante requise en vertu de l'article 37 du règlement (UE) no 1303/2013, justifiant l'instrument financier. |
ANNEXE B |
: |
le plan d'affaires de l'instrument financier, y compris la stratégie d'investissement et une description de la politique d'investissement, de garantie ou de prêt. |
ANNEXE C |
: |
la description de l'instrument, qui doit être harmonisée avec les conditions standards détaillées de l'instrument et qui doit fixer les paramètres financiers des instruments financiers. |
ANNEXE D |
: |
les modèles de suivi et de rapport. |
(1) Règlement délégué (UE) no 480/2014 de la Commission du 3 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (JO L 138 du 13.5.2014, p. 5).
ANNEXE II
Prêt pour PME basé sur un modèle de prêt avec partage des risques du portefeuille (prêt PR)
Représentation schématique du principe du prêt PR
Structure de l'instrument financier |
Le prêt avec partage des risques (prêt PR ou instrument financier) revêt la forme d'un fonds de prêts à mettre en place par un intermédiaire financier avec des contributions du programme et de l'intermédiaire financier pour financer un portefeuille de prêts nouvellement émis, à l'exclusion du refinancement de prêts existants. Le prêt avec partage des risques est mis à disposition dans le cadre d'une opération qui fait partie de l'axe prioritaire défini dans le programme cofinancé par le Fonds ESI concerné et défini dans le contexte de l'évaluation ex ante requise à l'article 37 du règlement (UE) no 1303/2013. |
||||||||||||||||||||
Objectif de l'instrument |
L'objectif de l'instrument consiste à:
La contribution apportée par le programme du Fonds ESI à l'intermédiaire financier ne supplante pas le financement disponible de la part d'autres investisseurs privés ou publics. Le programme du Fonds ESI fournit un financement à l'intermédiaire financier afin de créer un portefeuille de prêts aux PME nouvellement émis et, parallèlement, participe aux pertes/défauts et aux recouvrements sur les prêts aux PME de ce portefeuille pour chaque prêt et dans les mêmes proportions que la contribution du programme à l'instrument. Dans le cas d'une structure de fonds de fonds, le fonds de fonds transfère la contribution du programme du Fonds ESI à l'intermédiaire financier. Outre la contribution du programme du Fonds ESI, le fonds de fonds peut apporter ses propres ressources qui sont combinées avec celles de l'intermédiaire financier. Dans ce cas, le fonds de fonds assume sa part des risques selon le partage des risques entre les différentes contributions dans le portefeuille de prêts. Les règles en matière d'aides d'État doivent être respectées si les ressources fournies par le fonds de fonds sont des ressources d'État. |
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Implication de l'aide d'État |
Le prêt PR est conçu comme un instrument dépourvu d'aides d'État, c'est-à-dire que la rémunération conforme aux conditions du marché pour l'intermédiaire financier, le transfert complet de l'avantage financier par l'intermédiaire financier aux bénéficiaires finaux et le financement fourni aux bénéficiaires finaux sont en accord avec le règlement de minimis applicable. a) Une aide au niveau de l'intermédiaire financier et du fonds de fonds est exclue lorsque:
b) Au niveau des PME Au niveau des PME, le prêt satisfait aux règles de minimis. Pour chaque prêt intégré dans le portefeuille, l'intermédiaire financier calcule l'ESB en utilisant la méthode de calcul suivante: Calcul de l'ESB = Montant nominal du prêt (EUR) × [Coût du financement (pratique standard) + Coût du risque (pratique standard) — Tous frais appliqués par l'autorité de gestion sur la contribution du programme apportée à l'intermédiaire financier) × Durée de vie moyenne pondérée du prêt (années) × Taux de partage des risques. Lorsque l'ESB est calculé au moyen de la formule susmentionnée, aux fins du prêt avec partage des risques, l'exigence prévue à l'article 4 du règlement de minimis (1) est considérée comme remplie. Il n'y a pas d'exigence de sûretés minimale. Un mécanisme de vérification garantit que l'ESB calculé au moyen de la formule susmentionnée n'est pas inférieur à l'ESB calculé conformément à l'article 4, paragraphe 3, point c), du règlement de minimis. Le montant total de l'aide calculée avec l'ESB ne peut être supérieur à 200 000 EUR sur une période de trois exercices en tenant compte de la règle relative au cumul pour les bénéficiaires finaux dans le règlement de minimis. Une subvention en faveur d'une assistance technique ou une autre subvention fournie au bénéficiaire final est cumulée avec l'ESB calculé. En ce qui concerne les PME du secteur de la pêche et de l'aquaculture, l'aide respecte les règles pertinentes du règlement de minimis pour le secteur de la pêche. Les règles générales s'appliquent pour les activités bénéficiant du soutien du Feader. |
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Politique de prêt |
a) Versement par l'autorité de gestion ou le fonds de fonds à l'intermédiaire financier À la suite de la signature d'un accord de financement entre l'autorité de gestion et le fonds de fonds ou l'intermédiaire financier, l'autorité de gestion concernée transfère les contributions publiques du programme au fonds de fonds ou à l'intermédiaire financier qui place ces contributions dans un fonds spécifique de prêts avec partage des risques. Ce transfert s'effectue par tranches et respecte les plafonds fixés à l'article 41 du règlement (UE) no 1303/2013. Le volume cible de prêts et l'éventail de taux d'intérêt sont confirmés dans le cadre de l'évaluation ex ante conformément à l'article 37 du règlement (UE) no 1303/2013 et sont pris en considération pour déterminer la nature de l'instrument (instrument avec ressources réutilisables ou non). b) Création d'un portefeuille de nouveaux prêts L'intermédiaire financier est tenu de créer, dans un délai limité prédéterminé, un portefeuille de nouveaux prêts éligibles s'ajoutant à ses activités de prêt en cours, partiellement financé à partir des fonds versés au titre du programme au taux de partage des risques convenu dans l'accord de financement. Les prêts éligibles pour les PME (conformément aux critères d'éligibilité prédéterminés pour chaque prêt et au niveau du portefeuille) sont automatiquement inclus dans le portefeuille, en soumettant des avis d'inclusion au moins une fois par trimestre. L'intermédiaire financier met en œuvre une politique de prêt cohérente, notamment en ce qui concerne la diversification du portefeuille, permettant une gestion saine du portefeuille de crédits et une diversification des risques, tout en respectant les normes applicables du secteur et tout en restant aligné sur les intérêts financiers et les objectifs politiques de l'autorité de gestion. L'identification, la sélection, la vérification préalable, la documentation et l'exécution des prêts aux bénéficiaires finaux sont assurées par l'intermédiaire financier conformément à ses procédures standards et aux principes énoncés dans l'accord de financement concerné. c) Réutilisation des ressources remboursées à l'instrument financier Les ressources remboursées à l'instrument financier sont soit réutilisées dans le cadre du même instrument financier (réutilisables au sein du même instrument financier), soit, après avoir été remboursées à l'autorité de gestion ou au fonds de fonds, utilisées conformément à l'article 44 du règlement (UE) no 1303/2013. Lorsqu'ils sont réutilisables dans le cadre du même instrument financier, en principe, les montants qui correspondent au soutien versé par le Fonds ESI et qui sont remboursés et/ou recouvrés par l'intermédiaire financier sur les prêts aux bénéficiaires finaux lors de la phase d'investissement, sont mis à disposition pour une nouvelle utilisation dans le cadre du même instrument financier. Cette approche de la réutilisation des ressources, telle que visée aux articles 44 et 45 du règlement (UE) no 1303/2013, figure dans l'accord de financement. À défaut, si l'autorité de gestion ou le fonds de fonds est directement remboursé, les remboursements ont lieu régulièrement, reflétant i) les remboursements du principal (au prorata selon le taux de partage des risques); ii) tous montants recouvrés et déductions de pertes (conformément au taux de partage des risques) des prêts aux PME; et iii) tous paiements d'intérêts. Ces ressources doivent être utilisées conformément aux articles 44 et 45 du règlement (UE) no 1303/2013. d) Recouvrements de pertes L'intermédiaire financier prend des mesures de recouvrement en ce qui concerne les défauts de paiement sur chaque prêt aux PME financé par l'instrument financier, conformément à ses lignes directrices et procédures internes. Les montants recouvrés (nets de frais de recouvrement et de saisie, le cas échéant) par l'intermédiaire financier sont alloués au prorata du partage des risques entre l'intermédiaire financier et l'autorité de gestion ou le fonds de fonds. e) Autres Les intérêts et autres gains générés par le soutien versé par les Fonds ESI à l'instrument financier sont utilisés comme mentionné à l'article 43 du règlement (UE) no 1303/2013. |
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Politique de prix |
Lorsqu'il propose ses prix, l'intermédiaire financier présente une politique de prix et la méthode pour garantir le transfert intégral aux PME éligibles de l'avantage financier que représente la contribution publique au titre du programme. La politique de prix et la méthode incluent les éléments suivants:
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Contribution du programme à l'instrument financier: montant et taux (détails du produit) |
Le taux effectif de partage des risques, la contribution publique du programme et le taux d'intérêt sur les prêts se fondent sur les conclusions de l'évaluation ex ante et sont de nature à garantir que l'avantage pour les bénéficiaires finaux respecte la règle de minimis. La taille du portefeuille cible de prêts avec partage des risques est confirmée dans le cadre de l'évaluation ex ante justifiant le soutien à l'instrument financier [article 37 du règlement (UE) no 1303/2013] et prend en considération l'approche de renouvellement de l'instrument (le cas échéant). La composition du portefeuille cible de prêts est définie de façon à assurer la diversification des risques. L'allocation des prêts PR et le taux de partage des risques doivent être fixés de façon à combler la lacune évaluée dans le cadre de l'évaluation ex ante, mais doivent en tout état de cause satisfaire aux conditions établies dans les présentes modalités de fonctionnement. Le taux de partage des risques convenu avec l'intermédiaire financier définit, pour chaque prêt éligible compris dans le portefeuille, la part du montant en principal du prêt éligible financée par le programme. Le taux de partage des risques convenu avec l'intermédiaire financier détermine l'exposition des pertes qui doivent être couvertes par l'intermédiaire financier et par la contribution du programme en conséquence. |
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Contribution du programme à l'instrument financier (activités) |
Le portefeuille financé par l'instrument de prêt PR inclut uniquement des prêts nouvellement émis octroyés à des PME, à l'exclusion du refinancement de prêts existants. Les critères d'éligibilité pour l'inclusion dans le portefeuille sont déterminés conformément au droit de l'Union [par exemple, le règlement (UE) no 1303/2013 et les règles spécifiques aux Fonds], au programme, aux règles nationales d'éligibilité, et avec l'intermédiaire financier en vue de parvenir à un grand nombre de bénéficiaires finaux et d'obtenir une diversification suffisante du portefeuille. L'intermédiaire financier possède une estimation raisonnable du profil de risque du portefeuille. Ces critères reflètent les conditions du marché et les pratiques dans l'État membre ou la région concernés. |
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Responsabilité de l'autorité de gestion |
La responsabilité de l'autorité de gestion en ce qui concerne l'instrument financier est telle qu'énoncée à l'article 6 du règlement délégué (UE) no 480/2014. Les pertes couvertes sont les montants en principal non remboursés dus et exigibles et les intérêts standards (mais à l'exclusion des frais de retard de paiement et de tous autres coûts et dépenses). |
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Durée |
La période de prêt de l'instrument financier est fixée de manière à garantir que la contribution du programme visée à l'article 42 du règlement (UE) no 1303/2013 est utilisée pour des prêts versés aux bénéficiaires finaux au plus tard le 31 décembre 2023. Il est recommandé que la durée type pour la création du portefeuille de prêts soit au maximum de quatre ans à compter de la date de signature de l'accord de financement (entre l'autorité de gestion ou le fonds de fonds et l'intermédiaire financier). |
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Prêt et partage de risques au niveau de l'intermédiaire financier (convergence des intérêts) |
La convergence des intérêts entre l'autorité de gestion et l'intermédiaire financier est obtenue par les moyens suivants:
Le taux de partage des risques escompté est déterminé sur la base des conclusions de l'évaluation ex ante justifiant le soutien à l'instrument financier. |
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Intermédiaires financiers éligibles |
Les organismes publics et privés établis dans un État membre qui sont légalement autorisés à fournir des prêts aux entreprises opérant sur le territoire du programme qui contribue à l'instrument financier. Ces organismes sont des établissements financiers et, le cas échéant, des institutions de microfinance ou tout autre établissement autorisé à fournir des prêts. |
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Éligibilité des bénéficiaires finaux |
Les bénéficiaires finaux sont éligibles en vertu du droit de l'Union européenne et du droit national, du programme concerné et de l'accord de financement. Les critères d'éligibilité suivants sont remplis à la date de la signature du prêt:
En outre, au moment de l'investissement et pendant le remboursement du prêt, les bénéficiaires finaux ont leur siège social dans un État membre et l'activité économique pour laquelle le prêt a été versé se situe dans l'État membre concerné et dans la région/territoire du programme du Fonds ESI. |
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Caractéristiques du produit pour les bénéficiaires finaux |
L'intermédiaire financier fournit aux bénéficiaires finaux des prêts qui contribuent à l'objectif du programme et qui sont cofinancés par le programme dans le cadre de l'instrument de prêt PR. Leurs conditions sont basées sur l'évaluation ex ante visée à l'article 37 du règlement (UE) no 1303/2013. Les prêts sont exclusivement utilisés pour les finalités autorisées suivantes:
Les critères d'éligibilité suivants sont remplis à tout moment par les prêts compris dans le portefeuille:
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Communication des informations et résultats visés |
Les intermédiaires financiers fournissent à l'autorité de gestion ou au fonds de fonds des informations au moins une fois par trimestre sous une forme et avec une portée normalisées. Le rapport inclut tous les éléments pertinents pour permettre à l'autorité de gestion de remplir les conditions de l'article 46 du règlement (UE) no 1303/2013. Les États membres remplissent également leurs obligations de communication d'informations en vertu du règlement de minimis. Les indicateurs doivent être alignés sur les objectifs spécifiques de la priorité concernée du programme du Fonds ESI finançant l'instrument financier et sur les résultats escomptés de l'évaluation ex ante. Ils sont mesurés et communiqués au moins une fois par trimestre pour l'instrument de prêt PR et alignés au minimum sur les exigences du règlement. Outre les indicateurs communs de l'axe prioritaire du programme du Fonds ESI (augmentation de l'emploi, nombre de PME, etc.), les autres indicateurs sont les suivants:
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Évaluation de l'avantage économique apporté par la contribution du programme |
L'intermédiaire financier réduit le taux d'intérêt effectif global (et la politique de sûretés, le cas échéant) appliqué aux bénéficiaires finaux au titre de chaque prêt éligible compris dans le portefeuille, pour refléter les conditions favorables de financement et de partage des risques du prêt PR. L'intégralité de l'avantage financier que représente la contribution publique du programme à l'instrument est transférée aux bénéficiaires finaux sous la forme d'une réduction du taux d'intérêt. L'intermédiaire financier assure le suivi et la communication d'informations sur l'ESB pour les bénéficiaires finaux comme mentionné dans la section relative aux aides d'État. Ce principe est reflété dans l'accord de financement entre l'autorité de gestion ou le fonds de fonds et l'intermédiaire financier. |
(1) Règlement (UE) no 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis (JO L 352 du 24.12.2013, p. 1).
(2) Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises [notifiée sous le numéro de document C(2003) 1422] (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).
(3) Entreprise qui emploie moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'EUR ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'EUR et n'appartenant pas non plus à un groupe dépassant ces seuils. Conformément à la recommandation de la Commission, «est considérée comme entreprise toute entité, indépendamment de sa forme juridique, exerçant une activité économique».
(4) Les secteurs économiques suivants sont conjointement désignés comme «secteurs interdits»:
a) |
activités économiques illégales: toute production, commerce ou autre activité, qui sont illégaux au regard des lois ou des réglementations de la juridiction d'accueil pour de tels production, commerce ou activité; |
b) |
tabac et distillation de boissons alcoolisées. La production et le commerce de tabac et de boissons alcoolisées distillées et les produits similaires; |
c) |
fabrication et commerce d'armes et de munitions: le financement de la fabrication et le commerce d'armes et de munitions ou d'objets similaires. Cette interdiction ne s'applique pas dans le cas où ces activités font partie de politiques explicites de l'Union européenne; |
d) |
casinos. Casinos et les entreprises similaires; |
e) |
les restrictions liées aux secteurs de l'information et de la technologie. La recherche, le développement ou les applications techniques relatives aux programmes ou solutions de données électroniques, dont: i) le but porte précisément sur: a) le soutien à toute activité incluse dans les secteurs interdits se rapportant aux points a) à d) ci-dessus; b) les paris en ligne (sur l'internet) et les jeux de hasard en ligne; ou c) la pornographie; ou dont ii) l'intention est de permettre illégalement: a) l'entrée dans les réseaux électroniques; ou b) de télécharger des données électroniques; |
f) |
limites sectorielles liées aux sciences de la vie. Quand un soutien est apporté au financement de la recherche, du développement ou des applications techniques liées: i) au clonage humain à des fins de recherches ou à des fins thérapeutiques; ou ii) aux organismes génétiquement modifiés («OGM»). |
ANNEXE III
Garantie de portefeuille plafonnée pour les PME (garantie plafonnée)
Représentation schématique de la garantie plafonnée
Relation entre les parties concernées et couverture du portefeuille à garantie plafonnée:
Structure de l'instrument financier |
La garantie de portefeuille plafonnée offre une couverture du risque de crédit pour chaque prêt, en vue de la création d'un portefeuille de nouveaux prêts aux PME, jusqu'à concurrence d'un montant maximal de perte (plafond). La garantie de portefeuille plafonnée est mise à disposition par l'autorité de gestion dans le cadre de l'opération qui fait partie de l'axe prioritaire défini dans le programme cofinancé par les Fonds structurels et d'investissement européens (Fonds ESI) et défini dans le contexte de l'évaluation ex ante requise à l'article 37 du règlement (UE) no 1303/2013. |
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Objectif de l'instrument |
L'objectif de l'instrument consiste à:
La contribution du programme du Fonds ESI émanant de l'autorité de gestion revêt la forme d'un fonds de garantie géré par un intermédiaire financier. Cette contribution ne supplante pas les garanties disponibles de la part d'autres investisseurs publics ou privés. Le fonds de garantie géré par l'intermédiaire financier s'engage à fournir des fonds provenant du programme du Fonds ESI aux établissements financiers créant des portefeuilles de nouveaux prêts en cas de défaut des bénéficiaires finaux. Dans le cas d'une structure de fonds de fonds, le fonds de fonds transfère la contribution du programme du Fonds ESI à l'intermédiaire financier. L'instrument de garantie plafonnée est mis en œuvre pour couvrir un portefeuille de nouveaux prêts créé par un ou plusieurs établissements financiers. Les établissements financiers créant des portefeuilles de nouveaux prêts comptent sur une garantie partielle couvrant les pertes jusqu'à un montant plafonné lorsqu'ils fournissent des prêts aux PME éligibles. L'avantage financier que représente la garantie doit être transféré aux bénéficiaires finaux (par exemple, sous la forme d'une réduction du taux d'intérêt des prêts et/ou d'une réduction des sûretés, mais toujours avec un transfert aux bénéficiaires finaux de l'intégralité de l'avantage financier que constitue la contribution publique du programme). |
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Implication de l'aide d'État |
La garantie de portefeuille plafonnée est conçue comme un instrument dépourvu d'aides d'État, c'est-à-dire conforme aux conditions du marché au niveau de l'intermédiaire financier gérant le fonds de garantie et des établissements financiers créant des portefeuilles de nouveaux prêts et d'aide aux bénéficiaires finaux en vertu du règlement de minimis applicable. a) Au niveau du fonds de fonds, de l'intermédiaire financier gérant le fonds de garantie, des établissements financiers créant des portefeuilles de nouveaux prêts, l'aide est exclue lorsque:
La garantie doit être liée à une transaction financière spécifique, pour un montant maximal fixe et être limitée dans le temps. b) Au niveau des bénéficiaires finaux Au niveau des PME, le prêt garanti satisfait aux règles de minimis. Pour chaque prêt intégré dans le portefeuille garanti, l'intermédiaire financier calcule l'ESB en utilisant la méthode de calcul suivante: Calcul de l'ESB = Montant nominal du prêt (EUR) × Coût du risque (pratique standard) × Taux de garantie × Taux de plafond de la garantie × Durée de vie moyenne pondérée du prêt (années). Le montant total de l'aide calculée avec l'ESB ne peut être supérieur à 200 000 EUR sur une période de trois exercices en tenant compte de la règle relative au cumul pour les bénéficiaires finaux dans le règlement de minimis. Lorsque l'ESB est calculé au moyen de la formule susmentionnée, aux fins de l'instrument de garantie de portefeuille plafonnée, l'exigence prévue à l'article 4 du règlement de minimis (1) est considérée comme remplie. Un mécanisme de vérification garantit que l'ESB calculé au moyen de la formule susmentionnée n'est pas inférieur à l'ESB calculé conformément à l'article 4, paragraphe 6, point c), du règlement de minimis. Une subvention en faveur d'une assistance technique ou une autre subvention fournie au bénéficiaire final est cumulée avec l'ESB calculé. En ce qui concerne les PME du secteur de la pêche et de l'aquaculture, l'aide respecte les règles pertinentes du règlement de minimis pour le secteur de la pêche. Les règles générales s'appliquent pour les activités bénéficiant du soutien du Feader. |
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Politique de garantie |
a) Transfert de l'autorité de gestion à l'intermédiaire financier À la suite de la signature d'un accord de financement entre l'autorité de gestion et le fonds de fonds ou l'intermédiaire financier, l'autorité de gestion concernée transfère les contributions du programme au fonds de fonds ou à l'intermédiaire financier qui place ces contributions dans un fonds de garantie spécifique. Ce transfert s'effectue par tranches et respecte les plafonds fixés à l'article 41 du règlement (UE) no 1303/2013. b) Création d'un portefeuille de nouveaux prêts Les établissements financiers sont tenus de créer, dans un délai limité prédéterminé, des portefeuilles de nouveaux prêts aux PME. Les prêts aux PME nouvellement émis sont partiellement couverts par la contribution du programme pour chaque prêt jusqu'à un certain montant (plafond). Les prêts aux PME éligibles sont automatiquement inclus dans le portefeuille sous réserve de critères d'inclusion des prêts préétablis. L'inclusion de prêts aux PME a lieu automatiquement dès réception par l'intermédiaire financier gérant le fonds de garantie d'un avis d'inclusion soumis au moins une fois par trimestre jusqu'à la fin de la période d'inclusion pertinente. Les établissements financiers mettent en œuvre une politique de prêt cohérente en ce qui concerne la diversification du portefeuille, permettant une gestion saine du portefeuille et une diversification des risques, tout en respectant les normes applicables du secteur et tout en restant conforme aux intérêts financiers et aux objectifs politiques de l'autorité de gestion. L'identification, la sélection, la vérification préalable, la documentation et l'exécution des prêts aux bénéficiaires finaux sont assurées par les établissements financiers conformément à leurs procédures standards et aux principes énoncés dans l'accord entre l'intermédiaire financier et l'établissement financier créant un portefeuille de nouveaux prêts. c) Couverture des pertes La garantie de portefeuille plafonnée couvre les pertes subies par les établissements financiers en ce qui concerne chaque prêt aux PME éligible en défaut, conformément au taux de garantie s'élevant au maximum à 80 %. Les pertes couvertes par la garantie de portefeuille plafonnée en ce qui concerne le portefeuille de prêts aux PME éligibles n'excèdent pas au total le montant du plafond. Le montant du plafond, qui constitue la responsabilité maximale au titre de cet instrument, est le produit du volume du portefeuille de prêts cible multiplié par le taux de garantie et le taux de plafond de garantie. Le taux de plafond de garantie est déterminé dans le cadre de l'évaluation des risques ex ante conformément à l'article 42, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1303/2013 et à l'article 8 du règlement délégué (UE) no 480/2014. Les pertes couvertes sont les montants en principal non remboursés dus et exigibles et les intérêts standards (mais à l'exclusion des frais de retard de paiement et de tous autres coûts et dépenses). d) Paiement de la garantie À la suite de la survenue d'une perte liée à un défaut, l'intermédiaire financier gérant le fonds de garantie effectue des paiements de garantie à l'établissement financier en vertu de la garantie dans un délai de 60 jours en général. |
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Politiques de prix et de sûretés |
L'intermédiaire financier présente une méthode qui garantit l'intégralité du transfert aux PME éligibles de l'avantage financier que représente la contribution publique au titre du programme. L'établissement financier a une politique de prix/sûretés conforme à cette méthode. La politique de prix/sûretés et la méthode incluent les éléments suivants:
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Garantie à l'établissement financier: montant et taux (détails du produit) |
La garantie de portefeuille plafonnée respecte les conditions énoncées à l'article 8 du règlement délégué (UE) no 480/2014. Le taux du plafond de garantie est déterminé dans l'évaluation des risques ex ante conformément à l'article 42, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1303/2013 et à l'article 8 du règlement délégué (UE) no 480/2014 et, en tout état de cause, n'excède pas 25 %. La garantie peut couvrir des pertes prévues et imprévues. Le multiplicateur de la garantie financée par la contribution du programme est défini comme suit: Multiplicateur = (1/Taux de garantie) × (1/Taux du plafond de garantie). Le ratio du multiplicateur est basé sur l'évaluation des risques ex ante et est égal ou supérieur à 5. La taille du portefeuille cible partiellement couvert par la garantie est basée sur les conclusions de l'évaluation ex ante justifiant le soutien à l'instrument financier [article 37 du règlement (UE) no 1303/2013] et prend en considération l'approche de renouvellement de l'instrument (le cas échéant). La composition du portefeuille cible de prêts est définie de façon à assurer la diversification des risques. |
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Garantie à l'établissement financier (activités) |
Le portefeuille de prêts garanti par l'instrument de garantie inclut des prêts nouvellement émis octroyés aux bénéficiaires finaux, à l'exclusion du refinancement de prêts existants. Les critères d'éligibilité pour l'inclusion dans le portefeuille sont déterminés conformément au droit de l'Union [par exemple, le règlement (UE) no 1303/2013 et les règles spécifiques aux Fonds], au programme, aux règles nationales d'éligibilité, et avec l'intermédiaire financier en vue de parvenir à un grand nombre de bénéficiaires finaux et d'obtenir une diversification suffisante du portefeuille. Les établissements financiers possèdent une estimation raisonnable du profil de risque du portefeuille (limite de concentration par secteur, par exemple). Ces critères reflètent les conditions du marché et les pratiques dans le pays ou la région concernés. L'établissement financier estime ex ante un taux de recouvrement à utiliser pour calculer le montant escompté de recouvrement sur les défauts du portefeuille, qui exerce une incidence sur l'évaluation du taux du plafond de garantie. |
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Responsabilité de l'autorité de gestion |
La responsabilité de l'autorité de gestion en ce qui concerne l'instrument financier est telle qu'énoncée à l'article 6 du règlement délégué (UE) no 480/2014. Un défaut signifie, en ce qui concerne un prêt à un bénéficiaire final: i) que l'établissement financier peut prouver à tout moment (en agissant conformément à ses procédures internes et comme reflété dans son information financière et réglementaire) qu'un bénéficiaire final n'est pas susceptible de satisfaire à ses obligations de paiement; ou ii) qu'un bénéficiaire final n'a pas satisfait à une obligation de paiement au titre du prêt aux PME concerné pendant une période d'au moins 90 jours civils consécutifs. |
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Durée |
La période de garantie de l'instrument financier est fixée de manière à garantir que la contribution du programme visée à l'article 42 du règlement (UE) no 1303/2013 est utilisée pour des garanties de prêts versés aux bénéficiaires finaux au plus tard le 31 décembre 2023. Il est recommandé que la durée type pour la création du portefeuille de prêts garantis soit au maximum de quatre ans à compter de la date de signature de l'accord de financement (entre l'autorité de gestion ou le fonds de fonds et l'intermédiaire financier). |
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Partage des risques au niveau de l'intermédiaire financier (convergence des intérêts) |
La convergence des intérêts entre l'autorité de gestion, l'intermédiaire financier et l'établissement financier est obtenue par les moyens suivants:
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Intermédiaires financiers et établissements financiers éligibles |
Les intermédiaires financiers sont des organismes publics et privés établis dans un État membre qui sont légalement autorisés à fournir des garanties sur des prêts aux entreprises opérant sur le territoire du programme qui contribue à l'instrument financier. Les établissements financiers sont des organismes publics et privés établis dans un État membre qui sont légalement autorisés à fournir des prêts aux entreprises opérant sur le territoire du programme qui contribue à l'instrument financier. Ces organismes sont des établissements financiers et, le cas échéant, des institutions de microfinance ou tout autre établissement autorisé à fournir des prêts. |
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Éligibilité du bénéficiaire final (des bénéficiaires finaux) |
Les bénéficiaires finaux sont éligibles en vertu du droit de l'Union européenne et du droit national, du programme concerné et de l'accord de financement. Les bénéficiaires finaux remplissent les critères d'éligibilité suivants à la date du document prouvant la garantie aux PME pertinente, à savoir l'engagement de garantie:
En outre, au moment de l'investissement et pendant le remboursement du prêt garanti, les bénéficiaires finaux ont leur siège social dans un État membre et l'activité économique pour laquelle le prêt garanti a été versé se situe dans l'État membre concerné et dans la région/territoire du programme du Fonds ESI. |
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Caractéristiques du produit pour les bénéficiaires finaux |
L'établissement financier fournit aux bénéficiaires finaux des prêts qui contribuent à l'objectif du programme et qui sont garantis par le programme dans le cadre du portefeuille à garantie plafonnée. Les conditions des garanties et des prêts sont basées sur l'évaluation ex ante visée à l'article 37, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013. Les prêts sont exclusivement utilisés pour les finalités autorisées suivantes:
Les critères d'éligibilité suivants sont remplis à tout moment par les prêts compris dans le portefeuille:
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Communication des informations et résultats visés |
Les intermédiaires financiers fournissent à l'autorité de gestion ou au fonds de fonds des informations au moins une fois par trimestre sous une forme et avec une portée normalisées. Le rapport inclut tous les éléments pertinents pour permettre à l'autorité de gestion de remplir les conditions de l'article 46 du règlement (UE) no 1303/2013. Les États membres remplissent également leurs obligations de communication d'informations en vertu du règlement de minimis. Les indicateurs doivent être alignés sur les objectifs spécifiques de la priorité concernée du programme du Fonds ESI finançant l'instrument financier et sur les résultats escomptés de l'évaluation ex ante. Ils sont mesurés et communiqués au moins une fois par trimestre pour le fonds de garantie et alignés au minimum sur les exigences du règlement. Outre les indicateurs communs de l'axe prioritaire du programme du Fonds ESI (augmentation de l'emploi, nombre de PME, etc.), les autres indicateurs sont les suivants:
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Évaluation de l'avantage économique apporté par la contribution du programme |
L'intégralité de l'avantage financier que représente la contribution publique apportée par le programme à l'instrument est transférée aux bénéficiaires finaux (avantage de la garantie). L'avantage financier pour les PME éligibles se traduit par une réduction du taux d'intérêt global requis par l'établissement financier et/ou par une réduction des sûretés sur le prêt aux PME. L'intermédiaire financier assure le suivi et la communication d'informations sur l'ESB pour les bénéficiaires finaux comme mentionné dans la section relative aux aides d'État. Ces principes sont reflétés dans les accords entre l'autorité de gestion ou le fonds de fonds et les intermédiaires financiers et entre les intermédiaires financiers et les établissements financiers créant des portefeuilles de nouveaux prêts. |
(1) Règlement (UE) no 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis (JO L 352 du 24.12.2013, p. 1).
(2) Entreprise qui emploie moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'EUR ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'EUR et n'appartenant pas non plus à un groupe dépassant ces seuils. Conformément à la recommandation de la Commission, «est considérée comme entreprise toute entité, indépendamment de sa forme juridique, exerçant une activité économique».
(3) Les secteurs économiques suivants sont conjointement désignés comme «secteurs interdits»:
a) |
activités économiques illégales: toute production, commerce ou autre activité, qui sont illégaux au regard des lois ou des réglementations de la juridiction d'accueil pour de telle production, commerce ou activité; |
b) |
tabac et distillation de boissons alcoolisées. La production et le commerce de tabac et de boissons alcoolisées distillées et les produits similaires; |
c) |
fabrication et commerce d'armes et de munitions: le financement de la fabrication et le commerce d'armes et de munitions ou d'objets similaires. Cette interdiction ne s'applique pas dans le cas où ces activités font partie de politiques explicites de l'Union européenne; |
d) |
casinos. Casinos et les entreprises similaires; |
e) |
les restrictions liées aux secteurs de l'information et de la technologie. La recherche, le développement ou les applications techniques relatives aux programmes ou solutions de données électroniques, dont: i) le but porte précisément sur: a) le soutien à toute activité incluse dans les secteurs interdits se rapportant aux points a) à d) ci-dessus; b) les paris en ligne (sur l'internet) et les jeux de hasard en ligne, ou c) la pornographie, ou dont ii) l'intention est de permettre illégalement: a) l'entrée dans les réseaux électroniques; ou b) de télécharger des données électroniques; |
f) |
limites sectorielles liées aux sciences de la vie. Quand un soutien est apporté au financement de la recherche, du développement ou des applications techniques liées: i) au clonage humain à des fins de recherches ou à des fins thérapeutiques; ou ii) aux organismes génétiquement modifiés («OGM»). |
ANNEXE IV
Prêt en faveur de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables dans le secteur des immeubles résidentiels (prêt pour rénovation)
Représentation schématique du principe du prêt pour rénovation
Structure de l'instrument financier |
Le prêt pour rénovation revêt la forme d'un fonds de prêts à mettre en place par un intermédiaire financier avec des contributions du programme et de l'intermédiaire financier lui-même afin de financer un portefeuille de prêts nouvellement émis, à l'exclusion du refinancement de prêts existants. Le prêt pour rénovation est mis à disposition dans le cadre d'une opération qui fait partie de l'axe prioritaire défini dans le programme financé par le Fonds ESI et défini dans le contexte de l'évaluation ex ante requise à l'article 37 du règlement (UE) no 1303/2013. |
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Objectif de l'instrument |
L'objectif de l'instrument est d'offrir des prêts préférentiels à des personnes physiques ou morales ou à des professionnels indépendants possédant des locaux (appartement, logement social ou logement individuel), ainsi qu'à des administrateurs ou d'autres entités juridiques agissant au nom et pour le compte de propriétaires afin d'entreprendre des travaux de rénovation éligibles pour un soutien du Fonds ESI. La contribution du programme du Fonds ESI apportée par l'autorité de gestion à un intermédiaire financier ne supplante pas le financement disponible de la part d'autres investisseurs privés ou publics. Le programme du Fonds ESI fournit un financement à l'intermédiaire financier afin de créer un portefeuille de prêts nouvellement émis et, parallèlement, participe aux pertes/défauts et aux recouvrements sur les prêts de ce portefeuille pour chaque prêt et dans les mêmes proportions que la contribution du programme à l'instrument. Dans le cas d'une structure de fonds de fonds, le fonds de fonds transfère la contribution du programme du Fonds ESI à l'intermédiaire financier. Outre la contribution du programme du Fonds ESI, le fonds de fonds peut fournir ses propres ressources qui sont combinées avec celles de l'intermédiaire financier. Dans ce cas, le fonds de fonds assume sa part des risques selon le partage des risques entre les différentes contributions dans le portefeuille de prêts. Les règles en matière d'aides d'État doivent être également respectées en ce qui concerne ces ressources si ce sont des ressources publiques. |
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Implication de l'aide d'État |
Le prêt pour rénovation est conçu comme un instrument dépourvu d'aides d'État, c'est-à-dire que la rémunération conforme aux conditions du marché pour l'intermédiaire financier, le transfert complet de l'avantage financier par l'intermédiaire financier aux bénéficiaires finaux et le financement fourni aux bénéficiaires finaux sont en accord avec le règlement de minimis applicable. a) Une aide au niveau de l'intermédiaire financier et du fonds de fonds est exclue lorsque:
b) Aide au niveau d'une entité agissant au nom des propriétaires (c'est-à-dire personnes physiques ou morales, professionnels indépendants possédant des locaux, administrateurs, autres entités juridiques) Une aide au niveau d'une entité agissant au nom des propriétaires est exclue lorsque:
c) Au niveau des propriétaires avec ou sans une activité économique (personne morale ou professionnels indépendants, bailleurs et propriétaires qui installent des énergies renouvelables et fournissent au réseau une partie de l'énergie produite) Les propriétaires qui sont des personnes physiques et qui ne sont pas considérées comme des entreprises parce qu'elles n'exercent pas une activité économique ne sont pas considérés comme des bénéficiaires d'une aide d'État. Les propriétaires ayant une activité économique sont considérés comme des «entreprises» et sont soumis aux règles relatives aux aides d'État. C'est notamment le cas s'il s'agit de bailleurs (la location est une activité économique) et dans le cas de l'installation d'énergies renouvelables, si une partie de l'énergie renouvelable produite est fournie au réseau (la fourniture d'énergie au réseau est considérée comme une activité économique). Au niveau des propriétaires ayant une activité économique, l'aide satisfait aux règles de minimis. Pour chaque prêt intégré dans le portefeuille en ce qui concerne les propriétaires ayant une activité économique, l'intermédiaire financier calcule l'ESB en utilisant la méthode de calcul suivante: Calcul de l'ESB = Montant nominal du prêt (EUR) × [Coût du financement (pratique standard) + Coût du risque (pratique standard) — Tous frais appliqués par l'autorité de gestion sur la contribution du programme apportée à l'intermédiaire financier] × Durée de vie moyenne pondérée du prêt (années) × Taux de partage des risques. Lorsque l'ESB est calculé au moyen de la formule susmentionnée, aux fins de l'instrument de prêt pour rénovation, l'exigence prévue à l'article 4 du règlement de minimis (1) est considérée comme remplie. Il n'y a pas d'exigence de sûretés minimale. Un mécanisme de vérification garantit que l'ESB calculé au moyen de la formule susmentionnée n'est pas inférieur à l'ESB calculé conformément à l'article 4, paragraphe 3, point c), du règlement de minimis. Le montant total de l'aide calculée avec l'ESB ne peut être supérieur à 200 000 EUR sur une période de trois exercices en tenant compte de la règle relative au cumul pour les bénéficiaires finaux dans le règlement de minimis. Une subvention en faveur d'une assistance technique ou une autre subvention fournie au bénéficiaire final est cumulée avec l'ESB calculé. |
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Politique de prêt |
a) Versement par l'autorité de gestion ou le fonds de fonds à l'intermédiaire financier À la suite de la signature d'un accord de financement entre l'autorité de gestion et le fonds de fonds ou l'intermédiaire financier, l'autorité de gestion concernée transfère les contributions publiques du programme au fonds de fonds ou à l'intermédiaire financier qui place ces contributions dans un fonds spécifique de prêts pour rénovation. Ce transfert s'effectue par tranches et respecte les plafonds fixés à l'article 41 du règlement (UE) no 1303/2013. Le volume cible de prêt et l'éventail de taux d'intérêt sont confirmés dans le cadre de l'évaluation ex ante conformément à l'article 37 du règlement (UE) no 1303/2013 et sont pris en considération pour déterminer la nature de l'instrument (instrument renouvelable ou non renouvelable). Le partage de risque maximal de l'instrument financier à l'égard des bénéficiaires finaux est de 85 % (c'est-à-dire qu'au moins 15 % sont fournis par les fonds propres de l'intermédiaire financier). b) Création d'un portefeuille de nouveaux prêts L'intermédiaire financier est tenu de créer, dans un délai limité prédéterminé, un portefeuille de nouveaux prêts financés selon un taux de partage des risques convenu dans l'accord de financement [c'est-à-dire financés par: i) la contribution du programme; ii) les fonds propres de l'intermédiaire financier]. Les prêts éligibles prédéfinis conformément aux critères d'éligibilité pour chaque prêt et au niveau du portefeuille sont automatiquement inclus dans le portefeuille, en soumettant des avis d'inclusion au moins une fois par trimestre. L'intermédiaire financier met en œuvre une politique de prêt cohérente, notamment en ce qui concerne la composition du portefeuille, permettant une gestion saine du portefeuille de crédits et une diversification des risques, tout en visant à réduire la défaillance de marché identifiée dans l'évaluation ex ante [en référence à l'article 37 du règlement (UE) no 1303/2013] et tout en restant aligné sur les intérêts financiers et les objectifs politiques de l'autorité de gestion. L'identification, la sélection, la vérification préalable, la documentation et l'exécution des prêts aux bénéficiaires finaux sont assurées par l'intermédiaire financier conformément à ses procédures standards et aux principes énoncés dans l'accord de financement concerné. c) Réutilisation des ressources remboursées à l'instrument financier Les ressources remboursées à l'instrument financier sont soit réutilisées dans le cadre du même instrument financier (réutilisables au sein du même instrument financier), soit, après avoir été remboursées à l'autorité de gestion ou au fonds de fonds, utilisées conformément à l'article 44 du règlement (UE) no 1303/2013. Lorsqu'ils sont réutilisables dans le cadre du même instrument financier, en principe, les montants correspondant au soutien versé par le Fonds ESI et qui sont remboursés et/ou recouvrés par l'intermédiaire financier sur les prêts aux bénéficiaires finaux lors de la phase d'investissement, sont mis à disposition pour une nouvelle utilisation dans le cadre du même instrument financier. La réutilisation des ressources, telle que visée aux articles 44 et 45 du règlement (UE) no 1303/2013, figure dans l'accord de financement. À défaut, si l'autorité de gestion ou le fonds de fonds est directement remboursé, les remboursements ont lieu régulièrement, reflétant: i) les remboursements du principal (au prorata selon le taux de partage des risques); ii) tous montants recouvrés et déductions de pertes (conformément au taux de partage des risques) des prêts pour rénovation; et iii) tous paiements d'intérêts. Ces ressources doivent être utilisées conformément aux articles 44 et 45 du règlement (UE) no 1303/2013. d) Recouvrement des pertes L'intermédiaire financier prend des mesures de recouvrement en ce qui concerne les défauts de paiement sur chaque prêt cofinancé par le prêt pour rénovation, conformément à ses lignes directrices et procédures internes. Les montants recouvrés (nets de frais de recouvrement et de saisie, le cas échéant) par l'intermédiaire financier sont alloués au prorata du partage des risques entre l'intermédiaire financier et l'autorité de gestion ou le fonds de fonds. e) Autres Les intérêts et autres gains générés par un soutien des Fonds ESI à l'instrument financier sont utilisés conformément à l'article 43 du règlement (UE) no 1303/2013. |
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Politique de prix |
Lorsqu'il propose ses prix, l'intermédiaire financier présente une politique de prix et la méthode pour garantir le transfert intégral, aux bénéficiaires finaux, de l'avantage financier que représente la contribution publique au titre du programme. La politique de prix et la méthode incluent les éléments suivants:
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Contribution du programme à l'instrument financier: montant et taux (détails du produit) |
L'allocation du prêt pour rénovation aux intermédiaires financiers et le taux minimal de partage des risques sont basés sur les conclusions de l'évaluation ex ante justifiant le soutien à l'instrument financier [article 37 du règlement (UE) no 1303/2013] en prenant en considération la réutilisation des fonds par l'instrument (le cas échéant). |
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Contribution du programme à l'instrument financier (activités) |
Le portefeuille de prêts financé par l'instrument de prêt pour rénovation inclut des prêts nouvellement émis octroyés à des bénéficiaires finaux, à l'exclusion du refinancement de prêts existants. Les critères d'éligibilité pour l'inclusion dans le portefeuille sont déterminés conformément au droit de l'Union [par exemple, le règlement (UE) no 1303/2013 et les règles spécifiques aux Fonds], au programme, aux règles nationales d'éligibilité, et avec l'intermédiaire financier en vue de parvenir à un grand nombre de bénéficiaires finaux et d'obtenir une diversification et une homogénéité suffisantes du portefeuille pour permettre une estimation raisonnable du profil de risque du portefeuille. Ces critères reflètent les conditions du marché et les pratiques dans le pays ou la région concernés. L'intermédiaire financier est tenu de coopérer avec les organismes régionaux ou nationaux responsables de la prestation de services supplémentaires en rapport avec la mise en œuvre des projets de rénovation, ce qui inclut notamment: des services de conseil; la vérification et l'évaluation des documents de préparation, de construction, de surveillance technique et de passation de marchés du projet; l'évaluation de la conformité des projets de rénovation avec le droit de l'Union et le droit national; l'octroi de subventions, la vérification des aides d'État et l'enregistrement. |
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Responsabilité de l'autorité de gestion |
La responsabilité de l'autorité de gestion en ce qui concerne l'instrument financier est telle qu'énoncée à l'article 6 du règlement délégué (UE) no 480/2014. |
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Durée |
La période de prêt de l'instrument financier est fixée de manière à garantir que la contribution du programme visée à l'article 42 du règlement (UE) no 1303/2013 est utilisée pour des prêts versés aux bénéficiaires finaux au plus tard le 31 décembre 2023. |
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Prêt et partage des risques au niveau de l'intermédiaire financier (convergence des intérêts) |
La convergence des intérêts entre l'autorité de gestion et l'intermédiaire financier est obtenue par les moyens suivants:
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Intermédiaires financiers éligibles |
Les organismes publics et privés établis dans un État membre qui sont légalement autorisés à fournir des prêts pour rénovation aux personnes possédant des locaux et aux entreprises opérant et possédant des locaux sur le territoire du programme qui contribue à l'instrument financier. Ces organismes sont des établissements financiers et, le cas échéant, des institutions de microfinance ou tout autre établissement autorisé à fournir des prêts. |
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Éligibilité des bénéficiaires finaux |
Les bénéficiaires finaux sont éligibles en vertu du droit de l'Union européenne et du droit national, de la priorité concernée et de l'accord de financement. Les bénéficiaires finaux sont des personnes physiques ou morales ou des professionnels indépendants (activité économique), ainsi que des administrateurs ou d'autres entités juridiques agissant au nom et pour le compte de propriétaires, possédant des locaux (appartement ou logement individuel), qui mettent en œuvre des mesures en faveur de l'efficacité énergétique ou des énergies renouvelables, éligibles au titre du règlement (UE) no 1303/2013 et du soutien du programme. Selon les règles d'éligibilité dans le cadre du programme et conformément aux règles nationales et de l'Union, les exemples suivants de types de travaux peuvent être éligibles:
En ce qui concerne les bénéficiaires finaux, les critères d'éligibilité suivants s'appliquent lors d'un prêt à des bénéficiaires finaux/propriétaires exerçant une activité économique en tant qu'entité juridique (par exemple, des professionnels indépendants). Les critères d'éligibilité suivants sont remplis à la date de la signature du prêt:
En outre, au moment de l'investissement et pendant le remboursement du prêt, les bénéficiaires finaux ont leur siège social dans un État membre et l'activité économique pour laquelle le prêt a été versé se situe dans l'État membre concerné et dans la région/territoire du programme du Fonds ESI. |
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Caractéristiques du produit pour les bénéficiaires finaux |
L'intermédiaire financier fournit aux bénéficiaires finaux de nouveaux prêts qui contribuent à l'objectif du programme et qui sont cofinancés par le programme dans le cadre du prêt pour rénovation, à l'exclusion du refinancement de prêts existants. Leurs conditions sont basées sur l'évaluation ex ante visée à l'article 37 du règlement (UE) no 1303/2013. La maturité du prêt pour rénovation peut atteindre 20 ans. Le montant maximal de chaque prêt pour rénovation est fixé en fonction des conclusions de l'évaluation ex ante justifiant la contribution du programme à l'instrument financier et est fixé dans l'accord de financement entre l'autorité de gestion, le fonds de fonds et l'intermédiaire financier. Le montant maximal par prêt par logement individuel n'excède pas 75 000 EUR. Les prêts pour l'administrateur d'un immeuble sont la somme des logements individuels de l'immeuble. L'instrument financier peut exiger des bénéficiaires finaux ou des administrateurs d'une copropriété agissant au nom de bénéficiaires finaux une contribution en «fonds propres». Le prêt pour rénovation est soumis à un taux d'intérêt annuel fixe et comprend un amortissement régulier. Le taux d'intérêt sur la participation de l'intermédiaire financier est fixé sur la base du marché. Le taux d'intérêt applicable au prêt éligible concerné inclus dans le portefeuille est réduit en fonction de la proportion de la contribution publique du programme en faveur des bénéficiaires finaux. Une bonification d'intérêts, conformément à l'article 37, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1303/2013, peut être accordée aux ménages à faibles revenus ou aux ménages vulnérables (3). La bonification d'intérêts maximale correspond au taux d'intérêt à payer par les ménages à faibles revenus ou les ménages vulnérables sur la contribution de l'intermédiaire financier dans chaque prêt. Certains frais d'assistance technique peuvent être compris dans l'instrument financier dans le cadre de l'article 37, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1303/2013. Le soutien doit uniquement être fourni pour la préparation du projet (études préparatoires et assistance à la préparation de l'investissement jusqu'à la décision d'investissement). Ces frais de soutien technique ne sont éligibles que dans le cas où un prêt pour rénovation est signé entre l'intermédiaire financier et les bénéficiaires finaux et indépendamment de l'entité qui fournit ces services (par exemple, indépendamment du fait que l'intermédiaire financier fournisse ces services ou qu'ils soient obtenus auprès d'une autre entité). |
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Communication des informations et résultats visés |
Les intermédiaires financiers fournissent à l'autorité de gestion ou au fonds de fonds des informations au moins une fois par trimestre sous une forme et avec une portée normalisées. Le rapport inclut tous les éléments pertinents pour permettre à l'autorité de gestion de remplir les conditions de l'article 46 du règlement (UE) no 1303/2013. Les États membres remplissent également leurs obligations de communication d'informations en vertu du règlement de minimis. Les indicateurs doivent être alignés sur les objectifs spécifiques de la priorité concernée du programme du Fonds ESI finançant l'instrument financier et sur les résultats escomptés de l'évaluation ex ante. Ils sont mesurés et communiqués au moins une fois par trimestre pour le prêt pour rénovation et alignés au minimum sur les exigences du règlement. Outre les indicateurs communs de l'axe prioritaire du programme du Fonds ESI (nombre de ménages dont le classement en matière de consommation énergétique s'est amélioré, diminution annuelle estimée des émissions de gaz à effet de serre, etc.), les autres indicateurs sont les suivants:
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Évaluation de l'avantage économique apporté par la contribution du programme |
L'intermédiaire financier réduit le taux d'intérêt effectif global (et la politique de sûretés, le cas échéant) appliqué aux bénéficiaires finaux au titre de chaque prêt éligible compris dans le portefeuille, pour refléter les conditions favorables de financement et de partage des risques du prêt pour rénovation. L'intégralité de l'avantage financier que représente la contribution publique apportée par le programme à l'instrument est transférée aux bénéficiaires finaux sous la forme d'une réduction du taux d'intérêt. L'intermédiaire financier assure le suivi et la communication d'informations sur l'ESB pour les bénéficiaires finaux comme mentionné dans la section relative aux aides d'État. Ce principe est reflété dans l'accord de financement entre l'autorité de gestion ou le fonds de fonds et l'intermédiaire financier. |
(1) Règlement (UE) no 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis (JO L 352 du 24.12.2013, p. 1).
(2) Les secteurs économiques suivants sont conjointement désignés comme «secteurs interdits»:
a) |
activités économiques illégales: toute production, commerce ou autre activité, qui sont illégaux au regard des lois ou des réglementations de la juridiction d'accueil pour de telle production, commerce ou activité; |
b) |
tabac et distillation de boissons alcoolisées. La production et le commerce de tabac et de boissons alcoolisées distillées et les produits similaires; |
c) |
fabrication et commerce d'armes et de munitions: le financement de la fabrication et le commerce d'armes et de munitions ou d'objets similaires. Cette interdiction ne s'applique pas dans le cas où ces activités font partie de politiques explicites de l'Union européenne; |
d) |
casinos. Casinos et les entreprises similaires; |
e) |
les restrictions liées aux secteurs de l'information et de la technologie. La recherche, le développement ou les applications techniques relatives aux programmes ou solutions de données électroniques, dont: i) le but porte précisément sur: a) le soutien à toute activité incluse dans les secteurs interdits se rapportant aux points a) à d) ci-dessus; b) les paris en ligne (sur l'internet) et les jeux de hasard en ligne; ou c) la pornographie, ou dont ii) l'intention est de permettre illégalement: a) l'entrée dans les réseaux électroniques; ou b) de télécharger des données électroniques; |
f) |
limites sectorielles liées aux sciences de la vie. Quand un soutien est apporté au financement de la recherche, du développement ou des applications techniques liées: i) au clonage humain à des fins de recherches ou à des fins thérapeutiques; ou ii) à des organismes génétiquement modifiés («OGM»). |
(3) Tels que définis dans la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 en tant que personnes défavorisées ou groupes sociaux moins avantagés qui, pour des raisons de solvabilité, ne sont pas en mesure de trouver un logement aux conditions du marché.