18.12.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 363/67 |
RÈGLEMENT (UE) No 1342/2014 DE LA COMMISSION
du 17 décembre 2014
modifiant les annexes IV et V du règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil concernant les polluants organiques persistants
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, point a), son article 7, paragraphe 5, et son article 14, paragraphes 2 et 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 850/2004 transpose dans le droit de l'Union les engagements contenus dans la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (ci-après la «convention»), approuvée par la décision 2006/507/CE du Conseil (2) au nom de la Communauté européenne, et dans le protocole à la convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance relatif aux polluants organiques persistants (ci-après le «protocole»), approuvé par la décision 2004/259/CE (3) au nom de la Communauté européenne. |
(2) |
Lors de la quatrième réunion de la conférence des parties à la convention qui s'est tenue du 4 au 8 mai 2009, il a été convenu d'ajouter le chlordécone, l'hexabromobiphényle, les hexachlorocyclohexanes, y compris le lindane, le pentachlorobenzène, le tétrabromodiphényléther, le pentabromodiphényléther, l'hexabromodiphényléther et l'heptabromodiphényléther, ainsi que l'acide perfluorooctane sulfonique et ses dérivés (ci-après «SPFO») aux annexes de la convention. |
(3) |
Étant donné les incertitudes quant à l'exhaustivité et à la représentativité des informations scientifiques relatives aux quantités et aux concentrations de bromodiphényléthers POP et de SPFO dans les articles et les déchets, ces substances avaient été provisoirement inscrites aux annexes IV et V du règlement (CE) no 850/2004, mais aucune limite de concentration n'avait été indiquée. |
(4) |
Des données scientifiques complémentaires relatives aux quantités et aux concentrations de bromodiphényléthers POP et de SPFO dans les articles et les déchets ont entre-temps été évaluées. Il est dès lors nécessaire de fixer sans délai des limites de concentration pour ces polluants organiques persistants afin de garantir l'application uniforme du règlement (CE) no 850/2004 et d'éviter les rejets continus desdites substances dans l'environnement. |
(5) |
Lors de sa 27e session, qui s'est tenue du 14 au 18 décembre 2009, l'organe exécutif du protocole a décidé d'ajouter au protocole l'hexachlorobutadiène, les naphthalènes polychlorés et les paraffines chlorées à chaîne courte. |
(6) |
Lors de sa cinquième réunion qui s'est tenue du 25 au 29 avril 2011, la conférence des parties à la convention a accepté d'ajouter l'endosulfan sur la liste des polluants organiques persistants devant être éliminés dans le monde entier, tout en prévoyant quelques exemptions. |
(7) |
Compte tenu des décisions prises par l'organe exécutif du protocole et par la conférence des parties à la convention, il est nécessaire de mettre à jour les annexes IV et V du règlement (CE) no 850/2004 pour inclure ces substances. |
(8) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 850/2004 en conséquence. |
(9) |
Afin de laisser aux entreprises et aux autorités compétentes le temps nécessaire pour s'adapter aux nouvelles exigences, il convient que le présent règlement entre en application le 18 juin 2015. |
(10) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 39 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (4), |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 850/2004 est modifié comme suit:
1) |
l'annexe IV est remplacée par le texte figurant à l'annexe I du présent règlement; |
2) |
l'annexe V est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il entre en application le 18 juin 2015.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2014.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 158 du 30.4.2004, p. 7.
(2) Décision 2006/507/CE du Conseil du 14 octobre 2004 concernant la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (JO L 209 du 31.7.2006, p. 1).
(3) Décision 2004/259/CE du Conseil du 19 février 2004 concernant la conclusion, au nom de la Communauté européenne, du protocole à la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif aux polluants organiques persistants (JO L 81 du 19.2.2004, p. 35).
(4) Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).
ANNEXE I
«ANNEXE IV
Liste des substances soumises aux dispositions en matière de gestion des déchets prévues à l'article 7
Substance |
No CAS |
No CE |
Limite de concentration visée à l'article 7, paragraphe 4, point a) |
Endosulfan |
115-29-7 959-98-8 33213-65-9 |
204-079-4 |
50 mg/kg |
Hexachlorobutadiène |
87-68-3 |
201-765-5 |
100 mg/kg |
Naphtalènes polychlorés (1) |
|
|
10 mg/kg |
Alcanes en C10-C13, chloro (paraffines chlorées à chaîne courte) (PCCC) |
85535-84-8 |
287-476-5 |
10 000 mg/kg |
Tétrabromodiphényléther C12H6Br4O |
|
|
Somme des concentrations en tétrabromodiphényléther, pentabromodiphényléther, hexabromodiphényléther et heptabromodiphényléther: 1 000 mg/kg |
Pentabromodiphényléther C12H5Br5O |
|
|
|
Hexabromodiphényléther C12H4Br6O |
|
|
|
Heptabromodiphényléther C12H3Br7O |
|
|
|
Acide perfluorooctane sulfonique et ses dérivés C8F17SO2X (X = OH, sel métallique (O-M+), halogénure, amide et autres dérivés, y compris les polymères) |
|
|
50 mg/kg |
Dibenzo-p-dioxines et dibenzofuranes polychlorés (PCDD/PCDF) |
|
|
15 μg/kg (2) |
DDT (1,1,1-trichloro-2-2-bis(4-chlorophényl)éthane) |
50-29-3 |
200-024-3 |
50 mg/kg |
Chlordane |
57-74-9 |
200-349-0 |
50 mg/kg |
Hexachlorocyclohexanes, y compris le lindane |
58-89-9 319-84-6 319-85-7 608-73-1 |
210-168-9 200-401-2 206-270-8 206-271-3 |
50 mg/kg |
Dieldrine |
60-57-1 |
200-484-5 |
50 mg/kg |
Endrine |
72-20-8 |
200-775-7 |
50 mg/kg |
Heptachlore |
76-44-8 |
200-962-3 |
50 mg/kg |
Hexachlorobenzène |
118-74-1 |
200-273-9 |
50 mg/kg |
Chlordécone |
143-50-0 |
205-601-3 |
50 mg/kg |
Aldrine |
309-00-2 |
206-215-8 |
50 mg/kg |
Pentachlorobenzène |
608-93-5 |
210-172-5 |
50 mg/kg |
Polychlorobiphényles (PCB) |
1336-36-3 et autres |
215-648-1 |
50 mg/kg (3) |
Mirex |
2385-85-5 |
219-196-6 |
50 mg/kg |
Toxaphène |
8001-35-2 |
232-283-3 |
50 mg/kg |
Hexabromobiphényle |
36355-01-8 |
252-994-2 |
50 mg/kg |
(1) Les naphthalènes polychlorés désignent des composés chimiques dont la structure de base est le cycle naphtalénique, dans lequel un ou plusieurs atomes d'hydrogène ont été remplacés par des atomes de chlore.
(2) La limite est calculée en PCDD et en PCDF, selon les facteurs d'équivalence toxique (FET) suivants:
PCDD |
FET |
2,3,7,8-TeCDD |
1 |
1,2,3,7,8-PeCDD |
1 |
1,2,3,4,7,8-HxCDD |
0,1 |
1,2,3,6,7,8-HxCDD |
0,1 |
1,2,3,7,8,9-HxCDD |
0,1 |
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD |
0,01 |
OCDD |
0,0003 |
PCDF |
FET |
2,3,7,8-TeCDF |
0,1 |
1,2,3,7,8-PeCDF |
0,03 |
2,3,4,7,8-PeCDF |
0,3 |
1,2,3,4,7,8-HxCDF |
0,1 |
PCDD |
FET |
1,2,3,6,7,8-HxCDF |
0,1 |
1,2,3,7,8,9-HxCDF |
0,1 |
2,3,4,6,7,8-HxCDF |
0,1 |
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF |
0,01 |
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF |
0,01 |
OCDF |
0,0003 |
(3) Le cas échéant, la méthode de calcul prescrite dans les normes européennes EN 12766-1 et EN 12766-2 s'applique.»
ANNEXE II
À l'annexe V, partie 2, le tableau est remplacé par le tableau suivant:
«Déchets tels que classés dans la décision 2000/532/CE |
Limites de concentration applicables aux substances inscrites sur la liste de l'annexe IV (1) |
Opération |
|||||||||||||
10 |
DÉCHETS PROVENANT DE PROCÉDÉS THERMIQUES |
alcanes en C10-C13, chloro (paraffines chlorées à chaîne courte) (PCCC): 10 000 mg/kg; aldrine: 5 000 mg/kg; chlordane: 5 000 mg/kg; chlordécone: 5 000 mg/kg; DDT (1,1,1-trichloro-2,2-bis(4-chlorophényl)éthane): 5 000 mg/kg; dieldrine: 5 000 mg/kg; endosulfan: 50 000 mg/kg; endrine: 5 000 mg/kg; heptachlore: 5 000 mg/kg; hexabromobiphényle: 5 000 mg/kg; hexachlorobenzène: 5 000 mg/kg; hexachlorobutadiène: 1 000 mg/kg; hexachlorocyclohexanes, y compris le lindane: 5 000 mg/kg; mirex: 5 000 mg/kg; pentachlorobenzène: 5 000 mg/kg; sulfonates de perfluorooctane et leurs dérivés (SPFO) (C8F17SO2X) (X = OH, sel métallique (O-M+), halogénure, amide et autres dérivés, y compris les polymères): 50 mg/kg; polychlorobiphényles (PCB) (3): 50 mg/kg; dibenzo-p-dioxines et dibenzofuranes polychlorés (PCDD/PCDF) (4): 5 mg/kg; naphtalènes polychlorés *: 1 000 mg/kg; Somme des concentrations en tétrabromodiphényléther (C12H6Br4O), pentabromodiphényléther (C12H5Br5O), hexabromodiphenyléther C12H4Br6O) et heptabromodiphényléther (C12H3Br7O): 10 000 mg/kg; toxaphène: 5 000 mg/kg; |
Le stockage permanent n'est autorisé que si toutes les conditions ci-dessous sont réunies:
|
||||||||||||
10 01 |
Déchets provenant de centrales électriques et autres installations de combustion (sauf chapitre 19) |
||||||||||||||
10 01 14 * (2) |
Mâchefers, scories et cendres sous chaudière provenant de la coïncinération contenant des substances dangereuses |
||||||||||||||
10 01 16 * |
Cendres volantes provenant de la coïncinération contenant des substances dangereuses |
||||||||||||||
10 02 |
Déchets provenant de l'industrie du fer et de l'acier |
||||||||||||||
10 02 07 * |
Déchets solides provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses |
||||||||||||||
10 03 |
Déchets de la pyrométallurgie de l'aluminium |
||||||||||||||
10 03 04 * |
Scories provenant de la production primaire |
||||||||||||||
10 03 08 * |
Scories salées de production secondaire |
||||||||||||||
10 03 09 * |
Crasses noires de production secondaire |
||||||||||||||
10 03 19 * |
Poussières de filtration des fumées contenant des substances dangereuses |
||||||||||||||
10 03 21 * |
Autres fines et poussières (y compris fines de broyage de crasses) contenant des substances dangereuses |
||||||||||||||
10 03 29 * |
Déchets provenant du traitement des scories salées et du traitement des crasses noires contenant des substances dangereuses |
||||||||||||||
10 04 |
Déchets provenant de la pyrométallurgie du plomb |
||||||||||||||
10 04 01 * |
Scories provenant de la production primaire et secondaire |
||||||||||||||
10 04 02 * |
Crasses et écumes provenant de la production primaire et secondaire |
||||||||||||||
10 04 04 * |
Poussières de filtration des fumées |
||||||||||||||
10 04 05 * |
Autres fines et poussières |
||||||||||||||
10 04 06 * |
Déchets secs de l'épuration des fumées |
||||||||||||||
10 05 |
Déchets provenant de la pyrométallurgie du zinc |
||||||||||||||
10 05 03 * |
Poussières de filtration des fumées |
||||||||||||||
10 05 05 * |
Déchets solides provenant de l'épuration des fumées |
||||||||||||||
10 06 |
Déchets provenant de la pyrométallurgie du cuivre |
||||||||||||||
10 06 03 * |
Poussières de filtration des fumées |
||||||||||||||
10 06 06 * |
Déchets secs de l'épuration des fumées |
||||||||||||||
10 08 |
Déchets provenant de la pyrométallurgie d'autres métaux non ferreux |
||||||||||||||
10 08 08 * |
Scories salées provenant de la production primaire et secondaire |
||||||||||||||
10 08 15 * |
Poussières de filtration des fumées contenant des substances dangereuses |
||||||||||||||
10 09 |
Déchets de fonderie de métaux ferreux |
||||||||||||||
10 09 09 * |
Poussières de filtration des fumées contenant des substances dangereuses |
||||||||||||||
16 |
DÉCHETS NON DÉCRITS AILLEURS DANS LA LISTE |
||||||||||||||
16 11 |
Déchets de revêtement de fours et réfractaires |
||||||||||||||
16 11 01 * |
Revêtements de fours et réfractaires à base de carbone provenant de procédés métallurgiques contenant des substances dangereuses |
||||||||||||||
16 11 03 * |
Autres revêtements de fours et réfractaires provenant de procédés métallurgiques contenant des substances dangereuses |
||||||||||||||
17 |
DÉCHETS DE CONSTRUCTION ET DE DÉMOLITION (Y COMPRIS DÉBLAIS PROVENANT DE SITES CONTAMINÉS) |
||||||||||||||
17 01 |
Béton, briques, tuiles et céramiques |
||||||||||||||
17 01 06 * |
Mélanges ou fractions séparées de béton, briques, tuiles et céramiques contenant des substances dangereuses |
||||||||||||||
17 05 |
Terres (y compris déblais provenant de sites contaminés), cailloux et boues de dragage |
||||||||||||||
17 05 03 * |
Terres et cailloux contenant des substances dangereuses |
||||||||||||||
17 09 |
Autres déchets de construction et de démolition |
||||||||||||||
17 09 02 * |
Déchets de construction et de démolition contenant des PCB, à l'exclusion des équipements contenant des PCB |
||||||||||||||
17 09 03 * |
Autres déchets de construction et de démolition (y compris déchets mixtes) contenant des substances dangereuses |
||||||||||||||
19 |
DÉCHETS PROVENANT DES INSTALLATIONS DE GESTION DES DÉCHETS, DES STATIONS D'ÉPURATION DES EAUX USÉES HORS SITE ET DE LA PRÉPARATION D'EAU DESTINÉE À LA CONSOMMATION HUMAINE ET D'EAU À USAGE INDUSTRIEL |
||||||||||||||
19 01 |
Déchets de l'incinération ou de la pyrolyse de déchets |
||||||||||||||
19 01 07 * |
Déchets secs de l'épuration des fumées |
||||||||||||||
19 01 11 * |
Mâchefers contenant des substances dangereuses |
||||||||||||||
19 01 13 * |
Cendres volantes contenant des substances dangereuses |
||||||||||||||
19 01 15 * |
Cendres sous chaudière contenant des substances dangereuses |
||||||||||||||
19 04 |
Déchets vitrifiés et déchets provenant de la vitrification |
||||||||||||||
19 04 02 * |
Cendres volantes et autres déchets du traitement des gaz de fumée |
||||||||||||||
19 04 03 * |
Phase solide non vitrifiée |
(1) Ces limites s'appliquent exclusivement aux décharges de déchets dangereux et ne s'appliquent pas aux installations souterraines de stockage permanent de déchets dangereux, y compris les mines de sel.
(2) Tout déchet repéré par un astérisque “*” est considéré comme un déchet dangereux en vertu de la directive 2008/98/CE et est soumis aux dispositions de cette directive.
(3) La méthode de calcul appliquée est celle définie dans les normes européennes EN 12766-1 et EN 12766-2.
(4) La limite est calculée en PCDD et en PCDF, selon les facteurs d'équivalence toxique (FET) suivants:
PCDD |
FET |
2,3,7,8-TeCDD |
1 |
1,2,3,7,8-PeCDD |
1 |
1,2,3,4,7,8-HxCDD |
0,1 |
1,2,3,6,7,8-HxCDD |
0,1 |
1,2,3,7,8,9-HxCDD |
0,1 |
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD |
0,01 |
OCDD |
0,0003 |
PCDF |
FET |
2,3,7,8-TeCDF |
0,1 |
1,2,3,7,8-PeCDF |
0,03 |
2,3,4,7,8-PeCDF |
0,3 |
1,2,3,4,7,8-HxCDF |
0,1 |
1,2,3,6,7,8-HxCDF |
0,1 |
1,2,3,7,8,9-HxCDF |
0,1 |
2,3,4,6,7,8-HxCDF |
0,1 |
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF |
0,01 |
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF |
0,01 |
OCDF |
0,0003 |