18.8.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 217/7


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/1401 DU CONSEIL

du 14 juillet 2015

autorisant l'Italie à introduire une mesure particulière dérogatoire aux articles 206 et 226 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 395, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Par lettre enregistrée à la Commission le 24 novembre 2014, l'Italie a demandé l'autorisation d'introduire une mesure particulière dérogatoire aux articles 206 et 226 de la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les modalités de paiement et de facturation de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

(2)

Par lettre datée du 16 mars 2015, la Commission a informé les autres États membres de la demande introduite par l'Italie. Par lettre datée du 17 mars 2015, la Commission a informé l'Italie qu'elle disposait de toutes les données utiles pour étudier la demande.

(3)

L'Italie a détecté d'importantes fraudes fiscales en ce qui concerne les livraisons de biens et les prestations de services destinées aux autorités publiques. La TVA due sur ces opérations est versée par l'autorité publique concernée au fournisseur/prestataire, qui est, en principe, redevable de cette TVA auprès de l'administration fiscale. L'Italie a toutefois constaté qu'un nombre important de fournisseurs/prestataires se livraient à la fraude fiscale en omettant de verser la TVA aux autorités fiscales.

(4)

L'Italie a sollicité la mesure dérogatoire afin d'empêcher que la TVA due sur les livraisons de biens et prestations de services destinées aux autorités publiques soit payée au fournisseur/prestataire et d'exiger qu'elle soit versée sur un compte bancaire séparé et bloqué. Cette mesure dérogatoire devrait permettre d'exclure la possibilité de pratiquer cette forme de fraude fiscale sans pour autant modifier le montant de la taxe due. À cette fin, il est nécessaire de déroger à l'article 206 de la directive 2006/112/CE en ce qui concerne lesdites livraisons et prestations. En outre, il est également nécessaire de déroger à l'article 226 de la directive 2006/112/CE, afin de permettre l'insertion sur la facture d'une mention particulière indiquant que la TVA doit être versée sur ce compte spécial.

(5)

En raison de la mesure, les assujettis agissant en qualité de fournisseurs ou prestataires pour les autorités publiques pourraient devoir demander plus fréquemment à l'administration fiscale un remboursement de la TVA. L'Italie a indiqué avoir pris les mesures législatives et administratives nécessaires pour accélérer la procédure de remboursement, afin de garantir le respect intégral du droit à déduction des assujettis concernés. Par conséquent, il convient de demander à l'Italie de présenter à la Commission, dans les dix-huit mois suivant l'entrée en vigueur de la mesure dérogatoire en Italie, un rapport portant sur la situation générale en matière de remboursements de la TVA aux assujettis, et en particulier sur le délai moyen nécessaire pour ces remboursements. En 2014, l'Italie a créé une obligation à la charge des autorités publiques consistant à effectuer une facturation électronique pour les livraisons de biens et les prestations de services. Cette obligation devrait permettre à l'avenir un contrôle adéquat du secteur concerné, lorsqu'une politique de contrôle appropriée aura été définie et mise en œuvre sur la base des données disponibles par voie électronique. Une fois que ce système de contrôle sera pleinement opérationnel, il ne devrait plus être nécessaire de déroger à la directive 2006/112/CE. Par conséquent, l'Italie a assuré qu'elle ne demanderait pas le renouvellement de l'autorisation relative à la mesure dérogatoire.

(6)

La mesure dérogatoire est donc proportionnée aux objectifs poursuivis, étant donné qu'elle est limitée dans le temps et vise uniquement un secteur posant des problèmes considérables de fraude fiscale. En outre, la mesure dérogatoire n'entraîne pas le risque d'un déplacement de la fraude fiscale vers d'autres secteurs ou d'autres États membres.

(7)

Afin de garantir que les objectifs poursuivis par la mesure sont atteints et que son application ne crée pas d'insécurité juridique concernant la période d'imposition, il convient que la présente décision soit applicable à partir du 1er janvier 2015.

(8)

La dérogation n'aura aucun effet négatif sur le montant total des recettes fiscales perçues au stade de la consommation finale ni sur les ressources propres de l'Union provenant de la TVA,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Par dérogation à l'article 206 de la directive 2006/112/CE, l'Italie est autorisée à prévoir que la TVA due sur les livraisons de biens et prestations de services destinées aux autorités publiques doit être versée par le bénéficiaire sur un compte bancaire séparé et bloqué de l'administration fiscale.

Article 2

Par dérogation à l'article 226 de la directive 2006/112/CE, l'Italie est autorisée à exiger que les factures émises en ce qui concerne les livraisons de biens et prestations de services destinées aux autorités publiques comportent une mention particulière indiquant que la TVA doit être versée sur un compte bancaire séparé et bloqué de l'administration fiscale.

Article 3

L'Italie notifie à la Commission les mesures nationales visées aux articles 1er et 2.

Dans un délai de dix-huit mois à compter de la date d'entrée en vigueur, en Italie, des mesures visées aux articles 1er et 2, l'Italie présente à la Commission un rapport portant sur la situation générale en matière de remboursements de la TVA aux assujettis concernés par ces mesures et, en particulier, sur la durée moyenne de la procédure de remboursement.

Article 4

La présente décision est applicable du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.

Article 5

La République italienne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 14 juillet 2015.

Par le Conseil

Le président

P. GRAMEGNA


(1)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.


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