27.2.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 56/12 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/309 DE LA COMMISSION
du 26 février 2015
instituant un droit compensateur définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines truites arc-en-ciel originaires de Turquie
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 15,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
1. Mesures provisoires
(1) |
Par le règlement d'exécution (UE) no 1195/2014 (2) (ci-après le «règlement provisoire»), la Commission européenne (ci-après la «Commission») a institué un droit compensateur provisoire sur les importations de certaines truites arc-en-ciel originaires de Turquie. |
(2) |
La Commission a ouvert l'enquête à la suite d'une plainte déposée le 3 janvier 2014 par l'Association danoise de l'aquaculture (ci-après le «plaignant») au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de certaines truites arc-en-ciel de l'Union, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne (ci-après l'«avis d'ouverture») (3). Comme indiqué au considérant 1 du règlement provisoire, l'avis d'ouverture a fait l'objet d'un rectificatif publié au Journal officiel de l'Union européenne le 4 septembre 2014 (ci-après le «rectificatif») (4). |
2. Période d'enquête et période considérée
(3) |
Comme indiqué au considérant 23 du règlement provisoire, l'enquête relative aux subventions et au préjudice a couvert la période comprise entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013 (ci-après la «période d'enquête»). L'examen des tendances aux fins de l'évaluation du préjudice a couvert la période comprise entre le 1er janvier 2010 et la fin de la période d'enquête (ci-après la «période considérée»). |
3. Procédure ultérieure
(4) |
Après avoir été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il a été décidé d'instituer un droit compensateur provisoire (ci-après les «conclusions provisoires»), plusieurs parties intéressées ont présenté des observations écrites au sujet des conclusions provisoires. Celles qui l'ont demandé ont également eu la possibilité d'être entendues. |
(5) |
L'Association des exportateurs égéens (ci-après l'«AEA») a demandé à être entendue par le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales (ci-après le «conseiller-auditeur»). L'audition a eu lieu le 26 novembre 2014. La modification supposée de la définition du produit par voie de rectificatif, l'inclusion de la truite arc-en-ciel fumée dans la définition du produit et la détermination de la représentativité ont été examinées lors de l'audition. Une seconde audition avec le conseiller-auditeur a eu lieu le 8 janvier 2015 et a permis d'examiner, outre les questions abordées lors de l'audition du 26 novembre 2014, la méthode appliquée pour analyser le préjudice et l'approche proposée à l'égard des engagements. |
(6) |
Les observations présentées oralement et par écrit par les parties intéressées ont été examinées et les conclusions provisoires ont été, le cas échéant, modifiées en conséquence. |
(7) |
La Commission a informé toutes les parties des faits et considérations essentiels sur la base desquels elle envisageait d'instituer un droit compensateur définitif sur les importations de truites arc-en-ciel originaires de Turquie et de porter perception définitive des montants déposés au titre du droit provisoire (ci-après la «communication des conclusions définitives»). Un délai leur a également été accordé pour leur permettre de présenter leurs observations sur les conclusions définitives. |
(8) |
Les observations présentées par les parties intéressées ont été examinées et prises en considération, le cas échéant. |
4. Échantillonnage
(9) |
Après la communication des conclusions provisoires, l'AEA a invoqué le rectificatif à l'avis d'ouverture mentionné au considérant 2, faisant valoir que, par ce rectificatif, la Commission avait élargi la définition du produit. En raison de cette extension supposée, il ne pouvait être exclu que certains exportateurs turcs ne se soient pas fait connaître à l'ouverture de l'enquête et n'aient pas rempli le formulaire d'échantillonnage. Il était donc possible que l'échantillon de producteurs-exportateurs ne soit plus représentatif. Après la communication des conclusions définitives, cette partie a formulé la même observation, sans l'étayer ni l'expliquer. |
(10) |
Dix-huit groupes de producteurs-exportateurs en Turquie ont fourni les informations demandées et accepté d'être inclus dans l'échantillon. Le volume total des exportations vers l'Union déclaré par ces sociétés au cours de l'année 2013 a représenté la totalité des exportations turques vers l'Union, comme indiqué au considérant 14 du règlement provisoire. Comme indiqué au considérant 15 de ce même règlement, conformément à l'article 27, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a retenu un échantillon de quatre groupes de producteurs-exportateurs sur la base du plus grand volume représentatif d'exportations vers l'Union. L'échantillon représente 64 % des exportations du produit concerné vers l'Union. Par conséquent, l'échantillon est représentatif et les allégations de la partie à cet égard ont été rejetées. |
(11) |
En l'absence d'autres observations relatives à l'échantillonnage, les considérants 9 à 17 du règlement provisoire sont confirmés. |
5. Examen individuel
(12) |
Onze sociétés ou groupes de sociétés ont demandé un examen individuel au titre de l'article 27, paragraphe 3, du règlement de base. |
(13) |
La Commission a rejeté ces demandes, parce que les producteurs-exportateurs étaient si nombreux qu'un examen individuel aurait compliqué indûment sa tâche et l'aurait empêchée d'achever l'enquête en temps utile. |
B. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
(14) |
Comme indiqué au considérant 24 du règlement provisoire, le produit concerné est la truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss):
originaire de Turquie et relevant actuellement des codes NC ex 0301 91 90, ex 0302 11 80, ex 0303 14 90, ex 0304 42 90, ex 0304 82 90 et ex 0305 43 00 (ci-après le «produit concerné»). |
(15) |
Après la communication des conclusions provisoires, et comme déjà indiqué au considérant 9, une partie intéressée a allégué que la Commission avait élargi la définition du produit soumis à l'enquête par voie de rectificatif, ce qui aurait été confirmé par l'article 1er, paragraphe 1, du règlement provisoire. Cette partie a fait valoir que cette extension de la définition du produit était illégale. Elle a ajouté que les parties intéressées auraient dû être consultées sur l'extension supposée de la définition du produit. Après la communication des conclusions définitives, cette partie a formulé la même observation, sans l'étayer ni l'expliquer. |
(16) |
Comme indiqué au considérant 25 du règlement provisoire, le rectificatif était purement rédactionnel et n'a pas eu d'incidence sur la définition du produit. Ainsi, dès le départ, la définition du produit couvrait les portions de truite arc-en-ciel, toutes présentations confondues. Au cours de l'enquête, il est apparu que la description des différentes présentations dans la définition du produit était ambiguë et qu'il existait, entre les différentes versions linguistiques publiées au Journal officiel de l'Union européenne, des incohérences qui appelaient des éclaircissements. Par exemple, si l'on s'en tenait à une lecture littérale de la définition du produit, les poissons vivants étaient censés être éviscérés. Or, il s'est avéré que toutes les parties intéressées qui ont été invitées à remplir les questionnaires concernés ont déclaré tous les types de produit, malgré cette erreur matérielle; on peut donc en conclure qu'il existait bien une interprétation commune selon laquelle tous les types de produit étaient inclus dans la définition du produit dès l'ouverture de la présente procédure. Les parties intéressées ont été informées par courrier électronique immédiatement après la publication du rectificatif, mais aucune n'a présenté d'observations ni invoqué une violation de ses droits de défense. En outre, au cours de l'enquête, les producteurs-exportateurs ont déclaré à la Commission toutes les présentations fabriquées conformément à la définition du produit. Les allégations de la partie concernée à cet égard ont donc été rejetées. |
(17) |
Deux parties intéressées ont répété que la truite fumée devrait être exclue de la définition du produit. Elles ont contesté la conclusion de la Commission figurant au considérant 29 du règlement provisoire, selon laquelle les différentes présentations — «vivante», «réfrigérée», «congelée» ou «fumée» — entrant dans la définition du produit concerné avaient les mêmes caractéristiques physiques, techniques et chimiques essentielles, et ont à nouveau cité deux enquêtes antidumping antérieures portant sur d'autres produits à base de poisson (les grosses truites arc-en-ciel et le saumon), conclues respectivement en 2004 (5) et en 2005 (6), dans lesquelles les produits fumés n'étaient pas couverts par la définition du produit. Les parties ont fourni des informations sur les effets du fumage, qui modifierait les caractéristiques précitées. Elles ont aussi affirmé une fois de plus que la structure des coûts des filets fumés serait très différente de celle des autres présentations et que le processus de production de filets fumés impliquait des coûts importants en matière de fumage. |
(18) |
Après la communication des conclusions définitives, l'AEA a affirmé que la Commission n'avait pas précisé quelles caractéristiques physiques, techniques et chimiques essentielles de la truite fumée et de la truite non fumée avaient été jugées similaires. Elle a ajouté qu'elle avait fourni des éléments prouvant que, par exemple, la structure chimique, les propriétés organoleptiques et la valeur nutritionnelle de la truite fumée différaient de celles de la truite non fumée. |
(19) |
Malgré les effets du processus de fumage, la Commission a considéré que les principales caractéristiques essentielles détaillées au considérant 29 du règlement provisoire restaient similaires et qu'il n'était pas justifié d'exclure les produits fumés de la définition du produit. Contrairement à ce qu'a affirmé l'AEA, le produit concerné, à savoir la truite sous différentes présentations destinée à la consommation humaine, conserve ses caractéristiques et ses qualités chimiques et nutritionnelles essentielles même une fois fumé. Les informations fournies par les parties en ce qui concerne les effets du processus de fumage n'ont pas permis de prouver que les caractéristiques essentielles susmentionnées étaient fondamentalement altérées par ce processus. Ce point a également été abordé lors des auditions avec le conseiller-auditeur visées au considérant 5. De surcroît, toutes les catégories du produit concerné, y compris la truite fumée, sont couvertes par le chapitre 3 de la nomenclature combinée (7) et sont clairement distinguées des préparations à base de poisson visées au chapitre 16 de la même nomenclature. En ce qui concerne les différences entre les structures de coûts, les parties concernées n'ont pas étayé leur affirmation. En outre, comme cela a déjà été mentionné au considérant 30 du règlement provisoire, l'enquête a révélé que les structures de coûts des filets fumés et des autres présentations étaient bel et bien similaires. Le principal facteur de coûts, représentant plus de 50 % du coût total de chaque présentation, était le coût de l'élevage, qui se compose essentiellement des aliments pour animaux (farine et huile de poisson), du coût de l'énergie et du coût des œufs ou des juvéniles. En tout état de cause, le calcul de la sous-cotation a été effectué, comme expliqué aux considérants 112 et 113 du règlement provisoire, moyennant une comparaison entre les prix par type de produit. Enfin, comme cela a déjà été expliqué au considérant 31 du règlement provisoire, les enquêtes précédentes n'ont pas révélé ou expressément conclu que les produits fumés devraient être exclus de la définition du produit. Les allégations formulées à cet égard ont donc été rejetées. |
(20) |
Après la communication des conclusions définitives, l'AEA et le gouvernement turc ont répété que l'inclusion de la truite fumée dans la définition du produit aux fins de l'enquête en cours serait contraire à la pratique antérieure, dont la Commission se serait écartée sans justification suffisante. |
(21) |
Comme cela a déjà été expliqué au considérant 31 du règlement provisoire, les enquêtes précédentes n'ont pas révélé ni expressément conclu que les produits fumés devraient être exclus de la définition du produit. En effet, étant donné que les produits fumés ne faisaient pas l'objet des plaintes à l'origine des enquêtes précédentes, la Commission n'a pas cherché à savoir s'ils auraient pu être couverts par ces enquêtes dans l'hypothèse où ils auraient été concernés par lesdites plaintes. L'argument selon lequel l'enquête actuelle s'écarte de la pratique antérieure est donc faux et, à ce titre, rejeté. |
(22) |
En l'absence d'autres observations sur le produit concerné ou le produit similaire, les considérants 24 à 32 du règlement provisoire sont confirmés. |
C. SUBVENTIONS
1. Aide d'État aux investissements dans le secteur aquacole
(23) |
En l'absence d'observations concernant l'aide d'État aux investissements dans le secteur aquacole, les considérants 38 à 49 du règlement provisoire sont confirmés. |
2. Subventions directes et indirectes aux producteurs de truites
(24) |
Après la communication des conclusions provisoires, l'un des producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon et le gouvernement turc ont contesté la méthode que la Commission a utilisée pour calculer le montant moyen de la subvention indirecte et qui ne tenait compte que de la production de truites recevant des paiements directs. Ils ont demandé que la Commission utilise les chiffres de la production totale de truites dans les eaux intérieures, tels que publiés par l'Institut turc de la statistique (8) en septembre 2014. Après la communication des conclusions définitives, les deux parties ont réitéré cet argument. La Commission estime que les données fournies sur la production totale de truites dans les eaux intérieures turques au cours de la période d'enquête sont fiables, bien qu'elles aient été soumises après les visites de vérification, et elle a donc accepté cet argument. |
(25) |
En conséquence, le montant moyen de la subvention indirecte calculé en ce qui concerne les achats effectués auprès de fournisseurs indépendants par deux producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon a été rectifié, passant de 0,60 livre turque par kilogramme (TRY/kg) à 0,51 TRY/kg en «équivalent poisson entier» (ci-après «EPE»), selon la formule suivante:
Ce montant a ensuite été divisé par la production totale de truites dans les eaux intérieures diminuée de la production de truites des producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon (Özpekler, Kilic et GMS), comme indiqué par le gouvernement turc dans la réponse au questionnaire. |
(26) |
Par conséquent, le montant de la subvention moyenne par kilogramme calculé sur une base EPE pour les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon a été déterminé sur la base du montant de la subvention directe perçue pour l'activité d'élevage et du montant moyen de la subvention octroyée par le gouvernement turc, c'est-à-dire 0,51 TRY/kg calculé sur une base EPE pour les achats auprès de fournisseurs indépendants, le cas échéant. La valeur totale de l'avantage a ensuite été exprimée en pourcentage de la valeur CAF. |
(27) |
Après la communication des conclusions provisoires, un producteur-exportateur retenu dans l'échantillon a suggéré une méthode de calcul légèrement modifiée en ce qui concerne le montant de la subvention relatif à la matière première achetée auprès d'un autre producteur-exportateur retenu dans l'échantillon. La Commission a accepté cette proposition et a mis à jour en conséquence le tableau figurant au considérant 33 ci-dessous. |
(28) |
Après la communication des conclusions provisoires et, par la suite, des conclusions définitives, deux producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon ont affirmé que la Commission avait institué des mesures compensatoires à l'égard du montant de la subvention directe qui leur avait été versée, mais pas de l'avantage proprement dit. Or, les sommes perçues constitueraient des revenus imposables. Le taux applicable de l'impôt sur les sociétés, qui est de 20 % en Turquie, devrait donc être déduit du montant total des subventions reçues. L'article 7, paragraphe 1, point a), du règlement de base suggèrerait que «tous [les] frais de dossier et autres coûts nécessairement encourus pour avoir droit à la subvention ou pour en bénéficier» devraient être déduits du montant de l'avantage. Les producteurs-exportateurs ont estimé que le paiement de l'impôt sur les sociétés applicable était une condition préalable à l'obtention des fonds qui leur étaient versés et que cet impôt devrait donc être considéré comme faisant partie des «autres coûts» encourus pour avoir droit à la subvention ou pour en bénéficier. |
(29) |
La Commission a rejeté cet argument. Le règlement de base ne contient aucun élément juridique à l'appui de la méthodologie proposée. Les impôts ne sauraient être considérés comme des coûts au titre de l'article 7, paragraphe 1, point a), du règlement de base. Le paiement de l'impôt sur les sociétés est une obligation prévue par la législation fiscale turque et s'applique à toutes les entreprises, qu'elles perçoivent ou non des subventions. Contrairement à ce que croient les producteurs-exportateurs, l'obtention des fonds est conditionnée non pas par le paiement de l'impôt sur les sociétés, mais par l'exercice effectif de l'activité d'élevage liée au produit concerné. |
(30) |
Après la communication des conclusions provisoires et, par la suite, des conclusions définitives, deux producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon ont affirmé qu'ils devaient attendre longtemps avant de toucher les subventions et qu'ils supportaient des charges financières importantes dans l'intervalle. Ils s'attendaient donc à ce que la Commission revoie à la baisse le montant de l'avantage reçu, de manière à tenir compte de ces coûts de financement. À cet égard, les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon renvoient au considérant 42 du règlement provisoire, auquel la Commission a constaté que l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour les achats de machines constituait un avantage qu'elle a quantifié en le décrivant comme «le montant des intérêts à payer à une banque commerciale pour la période allant jusqu'au remboursement de la TVA». |
(31) |
Cet argument est dénué de fondement. De fait, les organes administratifs responsables doivent mettre en place les procédures et mécanismes de surveillance nécessaires pour gérer un régime de subvention aussi important. Il est donc normal que, dans le cadre d'un tel régime, qui est accessible à de nombreux éleveurs du secteur turc de l'aquaculture, le versement des subventions prenne un certain temps. Le renvoi au considérant 42 du règlement provisoire est trompeur. L'avantage lié à la TVA qui y est décrit est un régime de subvention prévu par le gouvernement turc, alors que les éventuels coûts de financement sont des coûts connexes inévitables dont le gouvernement turc ne prévoit pas la compensation. |
(32) |
En l'absence d'autres observations relatives aux subventions directes et indirectes aux producteurs, les considérants 50 à 64 du règlement provisoire sont confirmés. |
(33) |
Compte tenu des observations formulées par les parties intéressées après la communication des conclusions provisoires, les marges correspondant aux subventions directes et indirectes sont les suivantes:
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3. Prêts bonifiés
(34) |
Après la communication des conclusions provisoires et, par la suite, des conclusions définitives, un producteur-exportateur retenu dans l'échantillon a fait valoir que la Commission avait considéré comme une subvention passible de mesures compensatoires un prêt destiné à un investissement sans rapport avec le produit concerné. |
(35) |
La Commission a rejeté cet argument. Au cours de l'enquête, il a été établi que le producteur-exportateur de truites arc-en-ciel avait obtenu un prêt bel et bien passible de mesures compensatoires en ce qu'il était spécifique au secteur de l'aquaculture. Le fait que le régime en question ne soit pas spécifique à l'entité juridique fabriquant le produit soumis à l'enquête n'entre pas en ligne de compte dès lors que le programme proprement dit est spécifique et que ses avantages peuvent être mis en rapport avec la production du produit concerné, comme c'est le cas ici, puisque le prêt subventionné a réduit les coûts globaux de financement du producteur, ce qui a également avantagé le produit concerné. Rien ne prouve que les producteurs-exportateurs concernés ont géré les ressources financières de telle sorte que les coûts globaux de financement de la société n'ont pas été influencés par l'octroi du prêt. |
(36) |
Après la communication des conclusions provisoires, un autre producteur-exportateur retenu dans l'échantillon a fait valoir que la Commission s'était trompée dans la répartition de l'avantage d'un prêt bonifié entre deux entités juridiques distinctes appartenant au même groupe, car seule l'une d'elles fabrique le produit concerné. |
(37) |
La Commission a accepté cet argument et a réparti l'avantage en fonction du chiffre d'affaires des entités juridiques concernées. L'avantage octroyé au produit concerné est presque nul et ne devrait donc pas être pris en compte dans le montant de la subvention globale. |
(38) |
Après la communication des conclusions provisoires et, par la suite, des conclusions définitives, en ce qui concerne les prêts soumis à des mesures compensatoires, un producteur-exportateur retenu dans l'échantillon a contesté la manière dont la Commission a calculé le ratio du chiffre d'affaires utilisé dans la répartition des avantages à l'égard des exportations du produit concerné vers l'Union. Il a fait valoir que les ventes à l'exportation du produit concerné devraient être divisées par le chiffre d'affaires total de la société, incluant les chiffres relatifs aux truites et aux autres produits à la fois vendus sur le marché intérieur et exportés vers l'Union, pour calculer le ratio du chiffre d'affaires permettant de déterminer le montant des prêts bonifiés. |
(39) |
La Commission a accepté cet argument. Toutefois, malgré l'application de cette nouvelle méthode, les marges correspondant aux prêts subventionnés n'ont pas changé. |
(40) |
En l'absence d'autres observations relatives aux prêts bonifiés, les considérants 65 à 81 du règlement provisoire sont confirmés. |
(41) |
Compte tenu des observations formulées par les parties intéressées après la communication des conclusions provisoires, les marges correspondant aux prêts subventionnés sont les suivantes:
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4. Pool d'assurance agricole et taux de bonification de primes
(42) |
En l'absence d'observations concernant le pool d'assurance agricole et les taux de bonification de prime, les considérants 82 à 90 du règlement provisoire sont confirmés. |
5. Subventions pour des prestations de conseil
(43) |
En l'absence d'observations concernant les subventions pour des prestations de conseil, le considérant 91 du règlement provisoire est confirmé. |
6. Subventions pour le carburant et la mise au rebut des navires de pêche
(44) |
En l'absence d'observations concernant les subventions pour le carburant et la mise au rebut des navires de pêche, le considérant 92 du règlement provisoire est confirmé. |
7. Calcul des marges totales de subvention
(45) |
Après la communication des conclusions provisoires, deux sociétés retenues dans l'échantillon ont signalé une erreur matérielle portant sur un arrondi dans le calcul des marges totales de subvention. La Commission a accepté cet argument et a mis à jour en conséquence le tableau ci-dessous. |
(46) |
En l'absence d'observations concernant la méthode utilisée pour déterminer les marges globales de subvention, la méthode exposée aux considérants 93 à 98 du règlement provisoire est confirmée. |
(47) |
Compte tenu des observations formulées par les parties intéressées, les marges de subvention définitives applicables au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, s'établissent comme suit:
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D. PRÉJUDICE
1. Définition de l'industrie de l'Union et de la production de l'Union
(48) |
Après la communication des conclusions provisoires, une partie intéressée a fait valoir que la Commission aurait exclu de la production totale de l'Union les données des producteurs de l'Union qui transforment des poissons vivants achetés à d'autres producteurs de l'Union. Elle affirme que l'industrie de la transformation de poisson de l'Union a ainsi de facto été exclue de l'enquête. |
(49) |
Après la communication des conclusions définitives, cette partie a formulé les mêmes observations et a affirmé que la Commission aurait dû réaliser soit une analyse intégrée fondée sur la production combinée totale des éleveurs et des transformateurs de l'Union, soit une analyse du préjudice en deux temps, effectuée tout d'abord par segment (les éleveurs, d'une part, et les transformateurs, d'autre part) puis intégrée à une analyse de l'industrie toute entière. Elle a affirmé que cette dernière méthode serait conforme à la jurisprudence de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) dans l'affaire CE/saumon (9) et à d'autres pratiques antérieures de la Commission (10). Elle n'a cependant pas fourni d'estimation concernant les effets que ces autres méthodes pourraient avoir sur l'analyse du préjudice. Enfin, elle a prétendu que la méthode était en contradiction avec le fait que les importations destinées à une nouvelle transformation étaient incluses à la fois dans le volume des importations et dans la production de l'Union. |
(50) |
Après la communication des conclusions définitives, le gouvernement turc a lui aussi fait valoir que les données des producteurs de l'Union qui transforment des poissons vivants achetés à d'autres producteurs de l'Union devraient être incluses dans la production totale de l'Union. |
(51) |
Il a ajouté que le volume de production utilisé aux fins de l'analyse du préjudice était différent du volume de production utilisé aux fins de l'analyse de la représentativité, et donc potentiellement erroné. Il a en outre répété que l'analyse de la représentativité contiendrait des erreurs. |
(52) |
L'enquête actuelle porte sur tous les producteurs de truites vivantes, fraîches, congelées, en filets et fumées de l'Union. Comme expliqué au considérant 10 du règlement provisoire, l'échantillon de producteurs de l'Union englobait plusieurs étapes et types de production (production de truites vivantes, fraîches, congelées, en filets et fumées) et a été jugé représentatif de l'industrie de l'Union dans son ensemble. L'allégation susmentionnée selon laquelle l'industrie de transformation du poisson aurait été exclue de facto de l'analyse est donc fausse et, à ce titre, rejetée. |
(53) |
De plus, il n'existait aucune donnée disponible qui aurait permis à la Commission de réaliser une analyse segmentée des différents types et étapes de production. En outre, comme indiqué au considérant 10 du règlement provisoire, l'industrie de l'Union est caractérisée par une forte fragmentation (plus de 700 petites et moyennes entreprises), raison pour laquelle la Commission n'a pas pu recueillir de données relatives aux différents segments. L'analyse segmentée suggérée n'était donc pas réalisable en l'espèce. |
(54) |
Enfin, la Commission a choisi d'inclure les importations destinées à une nouvelle transformation dans les chiffres de la production afin d'estimer au mieux le volume de production. En tout état de cause, les importations du produit concerné (à l'exception de la truite fumée) destinées à une nouvelle transformation représentaient moins de 3 % de la production totale de l'Union selon cette méthode de calcul, et l'application d'une autre méthode consistant à les exclure des chiffres de la production de l'Union n'aurait donc pas eu d'incidence significative sur cet indicateur de préjudice. |
(55) |
La différence entre le volume de production calculé aux fins de l'analyse de la représentativité et celui calculé aux fins de l'analyse du préjudice tient au fait que des informations plus précises ont été mises à la disposition de la Commission en cours d'enquête; l'analyse de la représentativité, elle, était fondée sur une estimation prudente des éléments de preuve à première vue qui étaient disponibles à l'époque où elle a été réalisée. La Commission a aussi répondu aux questions spécifiques du gouvernement turc sur l'analyse de la représentativité dans une communication individuelle qu'elle lui a adressée le 18 décembre 2014 ainsi qu'au cours de l'audition avec le conseiller-auditeur du 8 janvier 2015. Par conséquent, l'argument selon lequel le volume de production utilisé aux fins de l'analyse du préjudice pourrait être inexact en raison du recours à des sources différentes pour l'analyse de la représentativité et l'analyse du préjudice est rejeté. |
(56) |
Comme expliqué au considérant 123 du règlement provisoire, le volume de production se fonde sur des données provenant de la Fédération européenne des producteurs aquacoles (FEAP), qui sont recueillies sur une base «départ exploitation» et concernent les poissons vivants récoltés dans chaque État membre. La proportion des importations destinées à une nouvelle transformation a été ajoutée au volume de production de poissons vivants de l'Union sur la base des informations recueillies et vérifiées au cours de cette enquête. Étant donné que le volume de production est calculé en «équivalent poisson entier», le résultat est le même, qu'il soit calculé sur la base de la première forme de vente, à savoir la truite «vivante», ou de la dernière forme de vente possible, à savoir la truite «transformée». Ainsi, si le volume de poissons transformés avait été ajouté au volume de poissons vivants, comme le suggère la partie intéressée, cela aurait entraîné une double comptabilisation. Bien que la méthode utilisée ait consisté à fonder le volume total de la production principalement sur les données de la production de poissons vivants afin d'éviter une double comptabilisation, elle n'a pas exclu d'autres types de production de l'Union (production de truites fraîches, congelées, en filets et fumées), et les facteurs de préjudice s'appliquent à l'égard de l'industrie de l'Union dans son ensemble, c'est-à-dire des poissons vivants et de leur transformation ultérieure. Par conséquent, contrairement à ce qu'affirme cette partie, la méthode employée pour déterminer le volume total de la production de l'Union n'a pas exclu l'industrie de la transformation de truites. Cet argument a donc été rejeté. |
(57) |
Quoi qu'il en soit, même si la méthode proposée par la partie intéressée avait été acceptée et si les données des producteurs de l'Union transformant des poissons vivants avaient été ajoutées aux données des producteurs de poissons vivants de l'Union, et même à supposer que cela eût entraîné une surestimation de certains indicateurs de préjudice tels que le volume de production, le volume des ventes, les capacités de production et l'emploi, cela ne changerait rien aux tendances observées durant la période considérée, puisque les volumes reproduits par l'industrie de la transformation sont liés aux volumes de la production de poissons vivants. |
(58) |
En l'absence d'autres observations, les considérants 99 et 100 du règlement provisoire sont confirmés. |
2. Consommation de l'Union
(59) |
Après la communication des conclusions provisoires, et comme déjà indiqué au considérant 48, une partie intéressée a fait valoir que la Commission avait écarté les données des producteurs de l'Union transformant des poissons vivants achetés à d'autres producteurs de poissons vivants de l'Union et qu'elle n'avait pris en compte que le volume de production des producteurs de l'Union qui importaient des poissons vivants en vue de les transformer. Selon cette partie, la consommation totale de l'Union serait donc sous-évaluée. Après la communication des conclusions définitives, la même partie a répété son observation sans apporter davantage de justifications, si ce n'est un exemple fondé sur une hypothèse relative aux parts de marché selon laquelle la méthode employée par la Commission pour déterminer la consommation de l'Union serait illogique en soi et conduirait à une surestimation de la part de marché des importations turques. |
(60) |
Comme expliqué aux considérants 52 et 56, l'industrie de la transformation de poissons de l'Union n'a en réalité pas été exclue de l'analyse. Toutefois, les données relatives à la production ont été établies en fonction du volume de poissons vivants, calculé en «équivalent poisson entier», afin d'éviter une double comptabilisation. Le résultat aurait été identique si le volume total de la production avait été établi en fonction du volume de truites transformées converti en «équivalent poisson entier». Toutefois, si le volume de poissons transformés avait été ajouté au volume de poissons vivants, comme le suggère la partie intéressée, cela aurait entraîné une double comptabilisation et donc une augmentation artificielle du volume total de production et de la consommation totale de l'Union. Dans le même temps, comme expliqué au considérant 57, ces indicateurs feraient tout de même apparaître les mêmes tendances au cours de la période considérée. Ces arguments ont donc été rejetés. |
(61) |
L'incidence supposée des importations turques sur la part de marché est examinée au considérant 64. |
(62) |
En l'absence d'autres observations, les considérants 101 à 105 du règlement provisoire sont confirmés. |
3. Importations depuis le pays concerné
3.1. Volume et part de marché des importations depuis le pays concerné
(63) |
Après la communication des conclusions définitives, une partie intéressée a fait valoir que la Commission avait écarté des données provenant de producteurs de l'Union transformant des poissons vivants achetés à d'autres producteurs de poissons vivants de l'Union et qu'elle n'avait pris en compte que le volume de production des producteurs de l'Union qui importaient des poissons vivants en vue de les transformer. Cette partie a affirmé que cette méthode entraînait une surestimation de la part de marché des importations turques. Comme indiqué au considérant 59, à l'exception d'un exemple fondé sur une hypothèse relative aux parts de marché, la partie n'a fourni aucun élément à l'appui de ses propos. |
(64) |
Comme expliqué au considérant 60, les données de production ont été établies en fonction du volume de poissons vivants, calculé en «équivalent poisson entier», afin d'éviter une double comptabilisation. Si le volume de poissons transformés avait été ajouté au volume de poissons vivants, comme suggéré par la partie intéressée, cela aurait entraîné une double comptabilisation, ce qui aurait conduit à une sous-estimation de la part de marché des importations turques. Dans le même temps, comme expliqué au considérant 57, ces indicateurs feraient tout de même apparaître les mêmes tendances au cours de la période considérée. L'argument est donc rejeté. |
(65) |
En l'absence d'autres observations, les considérants 106 à 108 du règlement provisoire sont confirmés. |
3.2. Prix des importations en provenance du pays concerné et sous-cotation des prix
(66) |
Après la communication des conclusions provisoires, une partie a fait valoir que les prix à l'importation des produits provenant de Turquie devraient être établis en fonction non pas d'une moyenne, mais du type de produit, étant donné que la composition du type de produit et le poids d'un type particulier dans cette composition aurait une incidence significative sur le prix moyen. Après la communication des conclusions définitives, elle a réitéré son observation sans étayer ses propos. |
(67) |
La Commission juge approprié, pour établir et examiner les tendances globales des indicateurs de préjudice en ce qui concerne les prix du produit concerné au cours de la période considérée, comme l'exige l'article 3 du règlement de base, d'utiliser un prix à l'importation moyen pondéré en rapport avec la définition du produit concerné. En fait, elle ne recueille de données détaillées que pour la période d'enquête. Elle ne dispose donc pas de données relatives au type de produit pour l'ensemble de la période considérée. En tout état de cause, le prix à l'importation moyen pondéré permettrait d'examiner la tendance applicable au produit concerné. Le fait qu'une tendance serait différente pour certains types de produits ne saurait infirmer la tendance générale. Enfin, le prix est pondéré de manière à prendre en considération précisément le poids de n'importe quel type de produit dans les différentes compositions. |
(68) |
Par ailleurs, aux fins de la détermination de la sous-cotation des prix au cours de la période d'enquête, comme expliqué aux considérants 112 et 113 du règlement provisoire, la Commission a bien utilisé les prix de vente moyens pondérés par type de produit facturés par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon à des clients indépendants sur le marché de l'Union et ajustés au niveau départ usine; elle les a comparés aux prix moyens pondérés correspondants facturés, par type de produit, lors des importations du produit concerné provenant des producteurs turcs ayant coopéré et retenus dans l'échantillon, applicables au premier client indépendant sur le marché de l'Union et établis sur une base CAF, avec les ajustements appropriés pour tenir compte des droits de douane et des coûts postérieurs à l'importation. |
(69) |
Pour les raisons susmentionnées, l'argument a été rejeté. |
(70) |
Après la communication des conclusions provisoires, la même partie a reproché à la Commission de n'avoir procédé à aucun ajustement tenant compte des coûts postérieurs à l'importation. En réponse à ce grief, la Commission a procédé à une analyse approfondie des informations disponibles et a utilisé les coûts moyens postérieurs à l'importation supportés par l'importateur lié au producteur-exportateur retenu dans l'échantillon. |
(71) |
La comparaison des prix, réalisée par type, a porté sur des transactions effectuées au même stade commercial, les ajustements jugés nécessaires ayant été dûment opérés et les rabais et remises déduits. Le résultat de cette comparaison a été exprimé en pourcentage du chiffre d'affaires réalisé au cours de la période d'enquête par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon. Compte tenu de l'ajustement décrit au considérant 70 ci-dessus, la marge de sous-cotation moyenne pondérée des importations en provenance du pays concerné sur le marché de l'Union se situait entre 2 et 16 % (la marge moyenne de sous-cotation était de 6 %). |
(72) |
En l'absence d'autres observations, les considérants 109 à 111 et 114 à 117 du règlement provisoire sont confirmés. |
4. Situation économique de l'industrie de l'Union
4.1. Remarques générales
(73) |
Après la communication des conclusions provisoires, le gouvernement turc a demandé à la Commission de fournir des informations sur les indicateurs macroéconomiques du préjudice agrégés uniquement au niveau des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon. Il a renouvelé sa demande après la communication des conclusions définitives. La Commission a coutume d'établir et d'analyser les indicateurs macroéconomiques au niveau de l'Union, et non au niveau des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon. Elle considère en effet que, pour ce qui est des indicateurs macroéconomiques, les données complètes de l'ensemble de l'industrie de l'Union, qui englobent les données des sociétés retenues dans l'échantillon, reflètent la situation au cours de la période considérée plus fidèlement que les données provenant d'une partie seulement de l'industrie. Cette demande a dès lors été rejetée. |
(74) |
En l'absence d'autres observations, les considérants 118 à 122 du règlement provisoire sont confirmés. |
4.2. Indicateurs macroéconomiques
4.2.1. Production, capacité de production et utilisation des capacités
(75) |
Après la communication des conclusions provisoires, et comme déjà indiqué au considérant9, une partie intéressée a fait valoir que la Commission avait écarté les données des producteurs de l'Union transformant des poissons vivants achetés à d'autres producteurs de poissons vivants de l'Union et qu'elle n'avait pris en compte que le volume de production des producteurs de l'Union qui importaient des poissons vivants en vue de les transformer. Selon cette partie, le volume total de la production de l'Union serait donc sous-évalué. |
(76) |
Comme expliqué au considérant 52, la Commission a inclus dans son analyse l'ensemble de l'industrie de l'Union, y compris les producteurs de truites vivantes, fraîches, congelées, en filets et fumées, et, comme expliqué aux considérants 56 et 60, la méthode qu'elle a utilisée n'a pas eu d'incidence sur le volume total de la production de l'Union. Cet argument a donc été rejeté. |
(77) |
Le gouvernement turc a fait valoir que les données fournies par la FEAP ne portaient que sur 13 États membres et que le volume total de la production de l'Union était donc sous-estimé. |
(78) |
Il est vrai que les données de la FEAP n'incluaient pas celles des États membres dont le volume total de production était inférieur à 1 000 tonnes (en EPE) par an; pour autant, compte tenu des faibles quantités en cause, cela n'aurait pas pu avoir d'incidence significative sur les tendances établies. En outre, le gouvernement turc n'a pas démontré que le fait d'inclure les données des autres États membres dans les données globales pourrait avoir une quelconque incidence. Cet argument a donc été rejeté. |
(79) |
Après la communication des conclusions définitives, le gouvernement turc a fait valoir que les chiffres de production de deux États membres (la Bulgarie et la Roumanie) avaient été exclus, alors que ces pays avaient en réalité produit plus de 1 000 tonnes en 2011. Or, les volumes de production indiqués par le gouvernement turc concernent essentiellement la production de grosses truites, qui ne font pas l'objet de l'enquête en cours. Cet argument a donc été rejeté. |
(80) |
Après la communication des conclusions provisoires, une partie intéressée a fait valoir que la capacité de production mentionnée au considérant 124 du règlement provisoire était inexacte, car calculée sur la base d'un volume de production lui-même incorrect, selon ses propos repris au considérant 75 ci-dessus. Elle a ajouté que le taux d'utilisation des capacités ne devrait pas se fonder sur les informations fournies par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon, puisque ledit échantillon se composait de producteurs de l'Union représentant différents stades de production, tels que le fumage, alors que le volume de la production n'inclurait, selon elle, que les truites vivantes. Après la communication des conclusions définitives, cette partie a affirmé que la formule utilisée reposait, à tort, sur un taux moyen d'utilisation des capacités des producteurs retenus dans l'échantillon, alors qu'elle aurait dû se fonder, d'une part, sur les données spécifiques de l'industrie des poissons vivants et, d'autre part, sur celles de l'industrie de la transformation. Elle a ajouté que, de surcroît, les données de l'industrie de la transformation achetant des truites vivantes dans l'Union n'ont pas été prises en compte, ce qui aurait eu, selon ses dires, une incidence significative sur la détermination de la capacité de production globale de l'Union. Enfin, cette partie a fait valoir que les capacités devraient de toute façon être déterminées non pas à l'aide d'une formule, mais sur la base de données réelles provenant des producteurs de l'Union. |
(81) |
Comme indiqué aux considérants 52, 56 et 60, la Commission n'a pas exclu de son analyse le secteur de la transformation de l'Union; l'argument selon lequel le volume de la production aurait été mal calculé est donc rejeté. En outre, comme expliqué au considérant 53, il n'existait aucune donnée disponible qui aurait permis à la Commission de réaliser une analyse segmentée sur la base de données relatives aux deux industries spécifiques. Pour la même raison, il n'était pas possible de déterminer la capacité sur la base de données concrètes provenant de plus de 700 petits et moyens producteurs de l'Union. Comme expliqué aux considérants 123 et 124 du règlement provisoire, le taux d'utilisation des capacités établi par la Commission était cohérent avec le volume de production de l'Union. Par conséquent, la Commission a également rejeté l'argument selon lequel la capacité aurait été déterminée sur la base de chiffres de production totale incomplets et selon lequel le taux d'utilisation des capacités ne devrait pas se fonder sur les informations fournies par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon. Quoi qu'il en soit, même si l'autre méthode de calcul du volume de production proposée par la partie intéressée était acceptée et si les données de l'industrie de transformation de l'Union achetant des truites vivantes dans l'Union étaient ajoutées aux données des producteurs de poissons vivants de l'Union — ce qui entraînerait la double comptabilisation évoquée au considérant 56 —, le développement de l'indicateur relatif au taux d'utilisation des capacités aboutirait aux mêmes tendances au cours de la période considérée. Cet argument a donc été rejeté. |
(82) |
En l'absence d'autres observations, les considérants 123 à 128 du règlement provisoire sont confirmés. |
4.2.2. Volume des ventes et part de marché
(83) |
Après la communication des conclusions provisoires, et comme déjà indiqué au considérant9, une partie intéressée a fait valoir que la Commission avait écarté les données des producteurs de l'Union transformant des poissons vivants achetés à d'autres producteurs de poissons vivants de l'Union et qu'elle n'avait pris en compte que le volume de production des producteurs de l'Union qui importaient des poissons vivants en vue de les transformer. Cette partie a prétendu que la part de l'industrie de la transformation de l'Union avait été exclue de l'analyse en tant que telle. Par conséquent, à ses yeux, le volume des ventes de l'industrie de l'Union serait sous-estimé et la part de marché calculée sur cette base serait incorrecte. Après la communication des conclusions définitives, la même partie a répété ses observations et a affirmé que la Commission aurait dû utiliser les autres méthodes décrites au considérant 49, sans expliquer en quoi celles-ci auraient été pertinentes aux fins de cette conclusion. |
(84) |
Pour les raisons exposées aux considérants 52, 56 et 60, l'argument selon lequel le volume de production a été établi de manière incorrecte et selon lequel une partie de l'industrie de l'Union n'a pas été prise en considération dans l'analyse a été rejeté. Il en va de même pour l'argument selon lequel le volume des ventes et la part de marché ont été établis de manière incorrecte. Comme expliqué au considérant 53, il n'était pas possible de réaliser une analyse segmentée, et cet argument a donc été rejeté. Toutefois, si la méthode de calcul du volume des ventes proposée par la partie intéressée avait été acceptée, cela aurait abouti à une double comptabilisation et, partant, à une surestimation du volume des ventes de la part de marché de l'industrie de l'Union. Dans le même temps, comme expliqué au considérant 57, ces indicateurs feraient tout de même apparaître les mêmes tendances au cours de la période considérée. L'argument est donc rejeté. |
(85) |
En l'absence d'autres observations, les considérants 129 et 133 du règlement provisoire sont confirmés. |
4.2.3. Croissance
(86) |
En l'absence d'observations, le considérant 134 du règlement provisoire est confirmé. |
4.2.4. Emploi et productivité
(87) |
Après la communication des conclusions provisoires, et comme déjà indiqué au considérant 9, une partie intéressée a fait valoir que la Commission avait écarté les données des producteurs de l'Union transformant des poissons vivants achetés à d'autres producteurs de poissons vivants de l'Union et que l'emploi était donc sous-estimé. Après la communication des conclusions définitives, cette partie a affirmé que la formule utilisée reposait, à tort, sur l'utilisation des données relatives à l'emploi des producteurs retenus dans l'échantillon, alors qu'elle aurait dû se fonder sur les données de ces deux industries spécifiques. Elle a ajouté que, de surcroît, les données de l'industrie de la transformation achetant des truites vivantes dans l'Union n'ont pas été prises en compte, ce qui aurait eu, selon ses dires, une incidence significative sur la détermination de l'emploi global de l'Union. Enfin, ladite partie a fait valoir que l'emploi devrait de toute façon être déterminé non pas à l'aide d'une formule, mais sur la base des données concrètes des producteurs de l'Union. |
(88) |
Pour les raisons exposées aux considérants 52, 56 et 60, l'argument selon lequel une partie de l'industrie de l'Union n'a pas été prise en considération dans l'analyse a été rejeté. En outre, comme expliqué au considérant 53, il n'existait aucune donnée disponible qui aurait permis à la Commission de réaliser une analyse segmentée sur la base des données spécifiques de l'industrie des poissons vivants, d'une part, et de l'industrie de la transformation, d'autre part. Pour la même raison, il n'était pas possible de déterminer l'emploi sur la base de données concrètes provenant de plus de 700 petits et moyens producteurs de l'Union. Comme expliqué au considérant 136 du règlement provisoire, le chiffre de l'emploi établi par la Commission était cohérent avec le volume de production de l'Union. En effet, lorsqu'elle a établi les données sur l'emploi, la Commission a pris en considération l'ensemble de l'industrie de l'Union, y compris l'industrie de transformation. L'argument selon lequel l'emploi a été établi de manière incorrecte a donc également été rejeté. Quoi qu'il en soit, même si l'autre méthode de calcul du volume de production proposée par la partie intéressée était acceptée et si les données de l'industrie de transformation de l'Union achetant des truites vivantes dans l'Union étaient ajoutées aux données des producteurs de poissons vivants de l'Union — ce qui entraînerait la double comptabilisation évoquée au considérant 56 —, le développement de l'indicateur relatif à l'emploi aboutirait aux mêmes tendances au cours de la période considérée. Cet argument a donc été rejeté. |
(89) |
En l'absence d'autres observations, les considérants 135 à 137 du règlement provisoire sont confirmés. |
4.3. Indicateurs microéconomiques
4.3.1. Prix et facteurs ayant une incidence sur les prix
(90) |
Après la communication des conclusions provisoires, une partie intéressée a fait valoir que les prix de vente de l'industrie de l'Union devraient être établis en fonction non pas d'une moyenne, mais du type, car la composition du type de produit et le poids d'un type particulier du produit concerné dans cette composition auraient une incidence significative sur le prix de vente moyen. Après la communication des conclusions définitives, la même partie a réitéré ses observations sans étayer ses propos. |
(91) |
Or, par analogie, pour les raisons exposées aux considérants 67 et 68, cet argument a été rejeté. |
(92) |
En l'absence d'autres observations, les considérants 140 à 142 du règlement provisoire sont confirmés. |
4.3.2. Coût de la main-d'œuvre
(93) |
En l'absence d'observations, les considérants 143 et 144 du règlement provisoire sont confirmés. |
4.3.3. Stocks
(94) |
En l'absence d'observations, le considérant 145 du règlement provisoire est confirmé. |
4.3.4. Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux
(95) |
En l'absence d'observations, les considérants 146 à 151 du règlement provisoire sont confirmés. |
5. Conclusion concernant le préjudice
(96) |
Sur la base de l'analyse globale ci-dessus et des facteurs macroéconomiques et microéconomiques pertinents, et en l'absence d'autres observations, les conclusions énoncées aux considérants 152 à 155 du règlement provisoire, selon lesquelles l'industrie de l'Union dans son ensemble, englobant donc la totalité des étapes et types de production (production de truites vivantes, fraîches, congelées, en filets et fumées), a subi un préjudice important au sens de l'article 8, paragraphe 4, du règlement de base, sont confirmées. |
E. LIEN DE CAUSALITÉ
1. Effets des importations faisant l'objet de subventions
(97) |
En l'absence d'observations, les considérants 157 à 161 du règlement provisoire sont confirmés. |
2. Effets d'autres facteurs
2.1. Importations en provenance des pays tiers
(98) |
En l'absence d'observations, les considérants 162 à 165 du règlement provisoire sont confirmés. |
2.2. Résultats à l'exportation de l'industrie de l'Union
(99) |
En l'absence d'observations, les considérants 166 et 168 du règlement provisoire sont confirmés. |
2.3. Évolution de la consommation
(100) |
En l'absence d'observations, les considérants 169 et 170 du règlement provisoire sont confirmés. |
2.4. Concurrence avec d'autres espèces de poissons
(101) |
Après la communication des conclusions provisoires, certaines parties intéressées ont réaffirmé que l'important préjudice subi par l'industrie de l'Union avait été causé par la concurrence avec d'autres espèces de poissons. Les parties ont cité des études (11) qui démontreraient, selon elles, que d'autres espèces de poissons sont en concurrence avec les portions de truite arc-en-ciel sur le marché allemand. Les parties concernées ont ajouté qu'il existait, outre la concurrence supposée avec les grosses truites, le saumon et le pangasius, une concurrence avec le cabillaud, le flétan, le maquereau et le sébaste, qui serait à l'origine du préjudice subi par l'industrie de l'Union. |
(102) |
Les études susmentionnées citées par les parties concernées n'ont fourni aucun élément concluant à l'appui de ces allégations, ni en ce qui concerne le marché allemand, ni en ce qui concerne le marché de l'Union dans son ensemble. Ces allégations ont également été contredites par le fait que, tout au long de la période considérée, les importations turques de truite arc-en-ciel ont augmenté, tant sur le plan de la part de marché que sur celui du volume des ventes dans l'Union. |
(103) |
En tout état de cause, la concurrence supposée d'autres espèces de poissons ne saurait expliquer la détérioration globale de la situation économique et financière de l'industrie de l'Union, et en particulier la perte de part de marché par rapport aux importations en provenance de Turquie, qui affichaient une augmentation au cours de la période considérée. |
(104) |
Les allégations formulées à cet égard ont donc été rejetées. |
(105) |
En l'absence d'autres observations, les considérants 171 à 175 du règlement provisoire sont confirmés. |
2.5. Charges administratives et réglementaires, restrictions géographiques
(106) |
Après la communication des conclusions provisoires, certaines parties intéressées ont réaffirmé que l'analyse n'avait pas pris en considération les effets négatifs des charges administratives dans les États membres. |
(107) |
La question de savoir si les charges administratives et réglementaires, y compris les restrictions supposées à l'utilisation de certaines zones géographiques pour l'aquaculture dans les États membres, constituaient un autre facteur susceptible d'avoir causé un préjudice à l'industrie de l'Union a été examinée aux considérants 176 à 178 du règlement provisoire. Les parties concernées n'ont pas étayé leur allégation ni apporté de précisions à cet égard. Cet argument a donc été rejeté. |
(108) |
En l'absence d'autres observations, les considérants 176 à 178 du règlement provisoire sont confirmés. |
2.6. Pression exercée sur les prix par la grande distribution
(109) |
Après la communication des conclusions provisoires, certaines parties intéressées ont réaffirmé que l'analyse n'avait pas pris en considération les effets négatifs de la pression exercée sur les prix et de l'important pouvoir de négociation du secteur de la vente au détail. |
(110) |
La question de savoir si la pression exercée sur les prix et le pouvoir de négociation du secteur de la vente au détail constituaient d'autres facteurs susceptibles d'avoir causé un préjudice à l'industrie de l'Union a été examinée aux considérants 179 à 181 du règlement provisoire. Les parties concernées n'ont pas étayé leur allégation ni apporté de précisions à cet égard. Cet argument a donc été rejeté. |
(111) |
En l'absence d'autres observations, les considérants 179 à 181 du règlement provisoire sont confirmés. |
2.7. Surinvestissements, charges financières, fluctuations des taux de change et pertes extraordinaires liées aux litiges
(112) |
Après la communication des conclusions provisoires, certaines parties intéressées ont réaffirmé que l'analyse n'avait pas pris en considération les effets négatifs de plusieurs autres facteurs (surinvestissements supposés, aspects environnementaux ou litiges, par exemple) sur certains producteurs de l'Union. |
(113) |
Ces facteurs ont pourtant été examinés aux considérants 182 à 186 du règlement provisoire. Les parties concernées n'ont pas étayé leur allégation ni apporté de précisions à cet égard. Cet argument a donc été rejeté. |
(114) |
En l'absence d'autres observations, les considérants 182 à 186 du règlement provisoire sont confirmés. |
3. Conclusion concernant le lien de causalité
(115) |
Eu égard à ce qui précède et en l'absence d'autres observations, les considérants 187 à 189 du règlement provisoire, qui déterminent que l'important préjudice subi par l'industrie de l'Union a été causé par les importations faisant l'objet de subventions et qu'aucun autre facteur, analysé à la fois individuellement et en rapport avec d'autres, ne brise le lien de causalité, sont confirmés. |
F. INTÉRÊT DE L'UNION
1. Intérêt de l'industrie de l'Union
(116) |
En l'absence d'observations, les considérants 191 à 194 du règlement provisoire sont confirmés. |
2. Intérêt des importateurs indépendants
(117) |
À la suite de l'institution des mesures provisoires, deux autres importateurs se sont fait connaître et ont affirmé que l'institution de droits sur les truites en provenance de Turquie aurait une incidence négative pour eux. Ils n'ont cependant pas étayé leurs allégations, qui ont donc été rejetées. |
(118) |
En l'absence d'autres observations, les considérants 195 et 198 du règlement provisoire sont confirmés. |
3. Intérêt des utilisateurs, des consommateurs, des fournisseurs
(119) |
En l'absence d'observations, les considérants 199 à 203 du règlement provisoire sont confirmés. |
4. Conclusion sur l'intérêt de l'Union
(120) |
À la lumière de ce qui précède et en l'absence d'autres observations, le considérant 204 du règlement provisoire, selon lequel il n'existait aucun motif impératif de penser qu'il n'était pas dans l'intérêt de l'Union d'imposer des mesures à l'encontre des importations du produit concerné en provenance de Turquie, est confirmé. |
G. MESURES COMPENSATOIRES
(121) |
Compte tenu des conclusions établies par la Commission concernant les subventions, le préjudice, le lien de causalité et l'intérêt de l'Union, il convient d'instituer des mesures compensatoires définitives afin d'éviter l'aggravation du préjudice causé à l'industrie de l'Union par les importations faisant l'objet de subventions. |
1. Niveau d'élimination du préjudice (marge de préjudice)
(122) |
Compte tenu de l'ajustement décrit aux considérants 70 et 71 ci-dessus, les marges de préjudice ont été revues selon les modalités décrites au considérant 127 ci-après. |
(123) |
En l'absence d'autres observations, les considérants 206 à 217 du règlement provisoire sont confirmés. |
2. Mesures définitives
(124) |
À la lumière de ce qui précède et conformément à l'article 15 du règlement de base, des droits compensateurs définitifs devraient être institués conformément à la règle du droit moindre énoncée à l'article 15, paragraphe 1, du règlement de base. La Commission a comparé les marges de préjudice et les marges de subvention. Le montant des droits doit être fixé au niveau de la plus faible des deux marges. |
(125) |
Compte tenu du degré élevé de coopération des producteurs-exportateurs turcs, le droit applicable à «toutes les autres sociétés» a été établi au niveau du droit le plus élevé institué pour les sociétés retenues dans l'échantillon ou ayant coopéré à l'enquête. Ce droit sera appliqué aux sociétés qui n'ont pas coopéré à l'enquête. |
(126) |
En ce qui concerne les sociétés turques non retenues dans l'échantillon qui ont coopéré et qui sont énumérées sur la liste figurant en annexe, le taux de droit définitif est égal à la moyenne pondérée des taux applicables aux sociétés retenues dans l'échantillon. |
(127) |
Eu égard à ce qui précède, les taux du droit compensateur définitif, exprimés en pourcentage du prix CAF frontière de l'Union, avant dédouanement, s'établissent comme suit:
|
(128) |
Les mesures compensatoires ci-dessus sont instituées sous la forme de droits ad valorem, c'est-à-dire proportionnellement à la valeur de l'importation. |
(129) |
Les taux individuels de droit compensateur mentionnés dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de l'enquête. Ils reflètent donc la situation constatée pour les sociétés concernées au cours de cette enquête. Ces taux de droit s'appliquent exclusivement aux importations du produit concerné originaires du pays concerné et fabriqué par les entités juridiques citées. |
(130) |
Les importations du produit concerné, fabriqué par toute autre société dont le nom et l'adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, sont soumises au taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés». |
(131) |
Les sociétés changeant ultérieurement de raison sociale peuvent solliciter l'application de ces taux individuels de droit compensateur. Une telle demande doit être adressée à la Commission (12). Elle doit contenir toutes les informations nécessaires permettant de démontrer que ce changement ne porte pas atteinte au droit de la société à bénéficier du taux qui lui est applicable. Si le changement de nom de la société ne porte pas atteinte au droit de celle-ci à bénéficier du taux de droit qui lui est applicable, un avis signalant le changement de raison sociale sera publié au Journal officiel de l'Union européenne. |
(132) |
Afin d'assurer l'application correcte des droits compensateurs, le droit résiduel applicable à toutes les autres sociétés doit s'appliquer non seulement aux producteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré à cette enquête, mais également aux producteurs qui n'ont effectué aucune exportation vers l'Union au cours de la période d'enquête. |
3. Engagements
(133) |
À la suite de la publication du règlement provisoire, 15 producteurs-exportateurs ont offert des engagements de prix conformément à l'article 13 du règlement de base. |
(134) |
La Commission a soigneusement analysé ces offres à la lumière du contexte spécifique des relations avec la Turquie. Elle a toutefois considéré que ces engagements ne seraient pas réalistes dans le cadre de la procédure actuelle et ce en raison de la multitude de présentations du produit concerné, des grandes différences de prix entre ces présentations et du risque de compensation croisée dû à la vente d'autres produits aux mêmes clients. |
(135) |
Après la communication des conclusions définitives, une partie intéressée (l'AEA) a fait valoir que les raisons pour lesquelles les engagements avaient été jugés irréalistes étaient incorrectes. Tout d'abord, elle a affirmé que les présentations étaient limitées en nombre, qu'elles étaient clairement identifiables grâce à leur code TARIC et que certaines d'entre elles pouvaient être regroupées si nécessaire. Elle a avancé ensuite que l'existence de grandes différences de prix entre les différentes présentations n'entraverait pas l'exécution des engagements, puisqu'il était possible d'établir des prix minimaux à l'importation différents pour les différentes présentations. Enfin, elle a fait valoir que, par le passé, des engagements similaires avaient été acceptés à l'égard d'autres produits à base de poisson (saumon) (13). |
(136) |
Premièrement, les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon, ayant offert des engagements et au sujet desquels la Commission disposait d'informations détaillées, avaient exporté sept présentations différentes du produit concerné au cours de la période d'enquête. Ces présentations ne peuvent pas être identifiées clairement à l'aide des codes TARIC. De plus, l'éventuel regroupement de présentations devant être vendues à des prix différents pourrait entraîner une compensation croisée entre les prix minimaux à l'importation des différentes présentations. Deuxièmement, l'idée consistant à contrebalancer la multitude de producteurs-exportateurs et de présentations, ainsi que les différences de prix considérables entre lesdites présentations, par le recours à toute une gamme de prix minimaux à l'importation, comme le suggère la partie intéressée, compliquerait encore plus le suivi des engagements. Troisièmement, une méthode consistant à réduire le risque de compensation croisée en veillant constamment à ce que les producteurs-exportateurs respectent une clause par laquelle ils se seraient engagés à ne plus vendre d'autres produits aux mêmes clients serait excessivement coûteuse en ressources, et donc tout sauf réaliste. Quatrièmement, dans le cas de l'affaire relative au saumon, les engagements acceptés à l'époque se sont avérés irréalistes, comme en témoignent les nombreux retraits au cours de la durée d'application des mesures. Pour les raisons susmentionnées, les arguments selon lesquels les engagements seraient réalistes en l'espèce sont rejetés. |
(137) |
Les engagements de prix offerts ont donc été rejetés. |
4. Perception définitive des droits provisoires
(138) |
Compte tenu de l'ampleur des marges de subvention constatées et de l'importance du préjudice causé à l'industrie de l'Union, les montants déposés au titre du droit compensateur provisoire institué par le règlement provisoire devraient être définitivement perçus. Les montants déposés au-delà des taux définitifs de droit compensateur devraient être libérés. |
(139) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité établi par l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (14), |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Un droit compensateur définitif est institué sur les importations de truites arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss):
— |
vivantes et pesant au maximum 1,2 kg/pièce, ou |
— |
fraîches, réfrigérées, congelées et/ou fumées:
|
relevant actuellement des codes NC ex 0301 91 90, ex 0302 11 80, ex 0303 14 90, ex 0304 42 90, ex 0304 82 90 et ex 0305 43 00 (codes TARIC 0301919011, 0302118011, 0303149011, 0304429010, 0304829010 et 0305430011) et originaires de Turquie.
2. Les taux de droit compensateur définitif applicables au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, s'établissent comme suit pour le produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après:
Société |
Droit compensateur |
Code additionnel TARIC |
||||||||||||||||||
|
6,9 % |
B964 |
||||||||||||||||||
BAFA Su Ürünleri Yavru Üretim Merkezi Sanayi Ticaret AŞ |
9,5 % |
B965 |
||||||||||||||||||
Özpekler İnşaat Taahhüd Dayanıklı Tüketim Malları Su Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi |
6,7 % |
B966 |
||||||||||||||||||
Ternaeben Gida ve Su Ürünleri Ithalat ve Ihracat Sanayi Ticaret AŞ |
8,0 % |
B967 |
||||||||||||||||||
Sociétés énumérées en annexe |
7,6 % |
|
||||||||||||||||||
Toutes les autres sociétés |
9,5 % |
B999 |
3. Sauf indication contraire, les dispositions pertinentes en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 2
Les montants déposés au titre des droits compensateurs provisoires conformément au règlement d'exécution (UE) no 1195/2014 sont définitivement perçus. Les montants déposés au delà des taux du droit compensateur définitif sont libérés.
Article 3
Lorsqu'un nouveau producteur-exportateur turc fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants pour établir:
— |
qu'il n'a pas exporté vers l'Union le produit décrit à l'article 1er, paragraphe 1, au cours de la période d'enquête (du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013), |
— |
qu'il n'est lié à aucun des exportateurs ou producteurs turcs soumis aux mesures instituées par le présent règlement, et |
— |
qu'il a effectivement exporté vers l'Union le produit concerné après la période d'enquête sur laquelle les mesures sont fondées ou qu'il a souscrit l'obligation contractuelle irrévocable d'exporter une quantité importante du produit vers l'Union, |
l'article 1er, paragraphe 2, peut être modifié par l'ajout du nouveau producteur-exportateur à la liste des sociétés ayant coopéré non retenues dans l'échantillon et, donc, soumises au taux de droit moyen pondéré de 7,6 %.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 février 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 188 du 18.7.2009, p. 93.
(2) Règlement d'exécution (UE) no 1195/2014 de la Commission du 29 octobre 2014 instituant un droit compensateur provisoire sur les importations de certaines truites arc-en-ciel originaires de Turquie (JO L 319 du 6.11.2014, p. 1).
(3) Avis d'ouverture d'une procédure antisubventions concernant les importations de certaines truites arc-en-ciel originaires de Turquie (JO C 44 du 15.2.2014, p. 9).
(4) Rectificatif à l'avis d'ouverture d'une procédure antisubventions concernant les importations de certaines truites arc-en-ciel originaires de Turquie (JO C 297 du 4.9.2014, p. 23).
(5) Règlement (CE) no 437/2004 du Conseil du 8 mars 2004 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de grosses truites arc-en-ciel originaires de Norvège et des Îles Féroé (JO L 72 du 11.3.2004, p. 23).
(6) Règlement (CE) no 628/2005 de la Commission du 22 avril 2005 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de saumon d'élevage originaire de Norvège (JO L 104 du 23.4.2005, p. 5) et règlement (CE) no 85/2006 du Conseil du 17 janvier 2006 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de saumon d'élevage originaire de Norvège (JO L 15 du 20.1.2006, p. 1).
(7) Règlement d'exécution (UE) no 1101/2014 de la Commission du 16 octobre 2014 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 312 du 31.10.2014, p. 1).
(8) http://www.turkstat.gov.tr/Kitap.do?metod=KitapDetay&KT_ID=13&KITAP_ID=52
(9) Rapport du groupe spécial, «Communautés européennes — Mesures antidumping visant le saumon d'élevage en provenance de Norvège», WT/DS337/R, adopté le 15 janvier 2008.
(10) Règlement d'exécution (UE) no 1238/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 instituant un droit antidumping définitif et collectant définitivement le droit antidumping provisoire institué sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (JO L 325 du 5.12.2013, p. 1).
(11) Nielsen e.a., «Market Integration of Farmed Trout in Germany», Marine Resource Economics, vol. 22, p. 195 à 213, ainsi que Nielsen, M., Smit, J., et Guillen, J., «Market integration of fish in Europe», Journal of Agricultural Economics, 2009, 60(2), p. 367 à 385. 10.1111/j.1477-9552.2008.00190.x
(12) Commission européenne, direction générale du commerce, direction H, Rue de la Loi 170, 1049 Bruxelles, Belgique.
(13) Règlement (CE) no 85/2006.
(14) Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51).
ANNEXE
Producteurs-exportateurs turcs ayant coopéré, non retenus dans l'échantillon et n'ayant pas bénéficié d'un examen individuel:
Nom |
Code additionnel TARIC |
Abalıoğlu Yem-Soya ve Tekstil San. A.Ş. |
B968 |
Ada Su Ürünleri Turizm İnşaat ve Ticaret Ltd. Şti. |
B969 |
Ahmet Aydeniz Gıda San. ve Tic. A.Ş. |
B970 |
Alba Lojistik İhracat İthalat Ltd. Şti. |
B971 |
Alba Su Ürünleri A.Ş. |
B972 |
Alfam Su Ürünleri A.Ş. |
B973 |
Alima Su Ürünleri ve Gida San. Tic. A.Ş. |
B974 |
Alka Su Ürünleri A.Ş. |
B975 |
Azer Altin Su Ürünleri |
B976 |
Bağcı Balık Gıda ve Enerji Üretimi San ve Tic. A.Ş. |
B977 |
Çamlı Yem Besicilik Sanayii ve Ticaret A.Ş |
B978 |
Çirçir Su Ürünleri Ltd. Şti. |
B979 |
Ipaş Su Ürünleri A.Ş. |
B980 |
Kemal Balıkçılık Ihr. Ltd. Şti. |
B981 |
Liman Entegre Balıkçılık San ve Tic. Ltd. Şti. |
B982 |
Miray Su Ürünleri |
B983 |
Önder Su Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. |
B984 |
Penta Su Ürünleri Üretim ve Sanayi Tic. A.Ş. |
B985 |
Tai Su Ürünleri Ltd. Şti. |
B986 |
TSM Deniz Ürünleri San. Tic. A.Ş. |
B987 |
Ugurlu Balık A.Ş. |
B988 |
Yaşar Dış Tic. A.Ş. |
B989 |