4.6.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 148/6 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/887 DE LA COMMISSION
du 2 juin 2016
modifiant l'annexe II de la décision 2007/777/CE en ce qui concerne la liste des pays tiers ou parties de pays tiers à partir desquels l'introduction dans l'Union de produits à base de viande, et d'estomacs, vessies et boyaux traités, est autorisée
[notifiée sous le numéro C(2016) 3215]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment la phrase introductive de son article 8, son article 8, point 1), premier alinéa, son article 8, point 4), et son article 9, point 4) c),
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision 2007/777/CE de la Commission (2) établit, entre autres, les conditions applicables à l'introduction dans l'Union de lots de certains produits à base de viande et d'estomacs, vessies et boyaux traités qui ont subi l'un des traitements prévus à l'annexe II, partie 4, dudit règlement (les «produits»), y compris une liste de pays tiers ou parties de pays tiers à partir desquels l'introduction de ces produits dans l'Union est autorisée. |
(2) |
Lorsque des pays tiers sont régionalisés en vue de leur inscription à la décision 2007/777/CE, les parties régionalisées de leur territoire figurent à l'annexe II, partie 1, de ladite décision. |
(3) |
L'annexe II, partie 2, de la décision 2007/777/CE établit une liste de pays tiers ou de parties de pays tiers à partir desquels l'introduction des produits dans l'Union est autorisée, à condition qu'ils aient subi un traitement adéquat, conforme aux prescriptions de ladite partie 2. Ces traitements visent à éliminer certains risques zoosanitaires liés aux différents produits. La partie 4 définit un traitement non spécifique «A» et des traitements spécifiques «B» à «F», par ordre de rigueur décroissant selon le risque zoosanitaire lié au produit donné. |
(4) |
L'Argentine et le Brésil ont demandé à être inscrits sur la liste figurant à l'annexe II, partie 2, de la décision 2007/777/CE en tant que pays autorisés à introduire dans l'Union des produits issus de bovins domestiques en provenance de toutes les parties de leur territoire d'où ils sont déjà autorisés à introduire dans l'Union des viandes fraîches de la même espèce animale conformément à l'annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010 de la Commission (3). |
(5) |
Comme les produits destinés à être introduits dans l'Union doivent subir un traitement défini à l'annexe II, partie 4, de la décision 2007/777/CE, la description des territoires argentins et brésiliens régionalisés pour les produits correspondant aux codes AR-1, AR-2 et BR-2 à l'annexe II, partie 1, de la décision 2007/777/CE devrait être modifiée pour coïncider avec la régionalisation appliquée à l'Argentine et au Brésil aux fins de l'introduction dans l'Union de viandes fraîches de bovins domestiques, telle qu'elle est décrite à l'annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010. |
(6) |
En outre, le Brésil a demandé à ce que l'introduction dans l'Union de produits issus de bovins domestiques et soumis au traitement spécifique «B» défini à l'annexe II, partie 4, de la décision 2007/777/CE soit autorisée à partir d'une nouvelle zone de son territoire. Étant donné que cette zone fait partie du territoire du Brésil reconnu par l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) (4) comme étant indemne de fièvre aphteuse sans vaccination et vu l'application du traitement spécifique «B» aux produits concernés, il convient d'autoriser l'introduction dans l'Union de produits en provenance de cette zone. |
(7) |
Par conséquent, cette partie du territoire du Brésil devrait être ajoutée comme «BR-4» à la liste figurant à l'annexe II, partie 1, de la décision 2007/777/CE. Il y a lieu d'autoriser l'introduction dans l'Union de lots de produits issus de bovins domestiques en provenance de la partie du Brésil correspondant à BR-4, pour autant que ces produits aient fait l'objet du traitement spécifique «B» défini dans la partie 4 de ladite annexe, et il convient dès lors d'ajouter BR-4 dans la partie 2 de ladite annexe. |
(8) |
L'annexe II, parties 1 et 2, de la décision 2007/777/CE devrait donc être modifiée en conséquence. |
(9) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'annexe II de la décision 2007/777/CE est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 2 juin 2016.
Par la Commission
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membre de la Commission
(1) JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.
(2) Décision 2007/777/CE de la Commission du 29 novembre 2007 établissant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les modèles de certificats pour l'importation de certains produits à base de viande et d'estomacs, vessies et boyaux traités destinés à la consommation humaine en provenance de pays tiers et abrogeant la décision 2005/432/CE (JO L 312 du 30.11.2007, p. 49).
(3) Règlement (UE) no 206/2010 de la Commission du 12 mars 2010 établissant des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l'introduction dans l'Union européenne de certains animaux et viandes fraîches est autorisée, et définissant les exigences applicables en matière de certification vétérinaire (JO L 73 du 20.3.2010, p. 1).
(4) http://www.oie.int/fr/sante-animale-dans-le-monde/statuts-officiels-des-maladies/fievre-aphteuse/liste-des-membres-indemnes-de-fievre-aphteuse/
ANNEXE
L'annexe II de la décision 2007/777/CE est modifiée comme suit:
1) |
Dans la partie 1, les entrées relatives à l'Argentine et au Brésil sont remplacées par les suivantes:
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2) |
Dans la partie 2, la ligne suivante est ajoutée à l'entrée relative au Brésil:
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