29.9.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 357/9


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 28 septembre 2016

relative à l’établissement d’un programme de travail pour l’évaluation des demandes de renouvellement des substances actives dont l’approbation expire en 2019, 2020 et 2021, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil

(2016/C 357/05)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 18,

considérant ce qui suit:

(1)

Un grand nombre de substances actives réputées approuvées conformément au règlement (CE) no 1107/2009 et énumérées dans la partie A de l’annexe du règlement (UE) no 540/2011 (2) sont soumises à une date d’expiration fixée entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021. La partie B de l’annexe du règlement d’exécution de la Commission (UE) no 686/2012 (3) contient la liste de ces substances actives et assigne leur évaluation aux États membres, en désignant pour chacune d’entre elles un État membre rapporteur et un État membre corapporteur aux fins de la procédure de renouvellement.

(2)

Compte tenu du temps et des ressources nécessaires aux États membres et à l’Autorité européenne de sécurité des aliments pour mener à bien l’évaluation des demandes de renouvellement des approbations pour un si grand nombre de substances actives, il y a lieu d’établir un programme de travail dans lequel sont rassemblées des substances actives similaires, en fixant des priorités sur la base des problèmes de sécurité pour la santé humaine, animale, et pour l’environnement, conformément à l’article 18 du règlement (CE) no 1107/2009.

(3)

Comme indiqué au considérant 17 du règlement (CE) no 1107/2009, il convient d’identifier les substances qui présentent un faible risque et de faciliter la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques qui en contiennent. De plus, conformément aux objectifs définis dans la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil (4), l’utilisation de produits phytopharmaceutiques présentant le moins d’effets nocifs pour la santé humaine, animale et pour l’environnement devrait être encouragée. Le programme devrait dès lors rassembler les substances actives présentant un faible risque afin de donner la priorité à leur évaluation et de renouveler leur approbation en temps utile.

(4)

En outre, il conviendrait également d’identifier les substances qui, compte tenu de leurs propriétés, risquent de ne pas satisfaire aux critères d’approbation énumérés aux points 3.6.2 à 3.6.5 et au point 3.7 de l’annexe II du règlement (CE) no 1107/2009. Le programme devrait rassembler ces substances afin de donner la priorité à leur évaluation.

(5)

Au vu des ressources disponibles au sein des autorités chargées d’évaluer les demandes de renouvellement des approbations, il ne peut être exclu qu’en raison de la priorité donnée par la présente décision à l’évaluation de certaines substances, l’approbation de certaines autres substances actives puisse expirer avant qu’une décision n’ait été prise sur leur renouvellement. Le cas échéant, la période d’approbation de ces substances actives devrait être prolongée en temps utile, conformément à l’article 17 du règlement (CE) no 1107/2009.

(6)

Outre la possibilité de rassembler des substances actives similaires selon leur priorité aux fins de leur évaluation, l’article 18 du règlement (CE) no 1107/2009 prévoit également que le programme de travail doit contenir des éléments spécifiques. Les règlements d’exécution (UE) no 844/2012 (5) et (UE) no 686/2012 mettent en œuvre, respectivement, les points a) à e) et le point f) de l’article 18, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1107/2009,

DÉCIDE:

Article unique

Le programme de travail qui figure en annexe de la présente décision est adopté.

Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2016.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  JO L 153 du 11.6.2011, p. 1.

(3)  Règlement d’exécution (UE) no 686/2012 de la Commission du 26 juillet 2012 assignant aux États membres, aux fins de la procédure de renouvellement, l’évaluation des substances actives (JO L 200 du 27.7.2012, p. 5).

(4)  Directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable (JO L 309 du 24.11.2009, p. 71).

(5)  Règlement d’exécution (UE) no 844/2012 de la Commission du 18 septembre 2012 établissant les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de renouvellement des substances actives, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 252 du 19.9.2012, p. 26).


ANNEXE

1.

Le présent programme de travail concerne des substances actives réputées approuvées conformément au règlement (CE) no 1107/2009 et qui sont énumérées dans la partie B de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 686/2012.

2.

Les priorités pour l’évaluation des demandes de renouvellement des approbations des substances actives et le rassemblement de substances actives similaires, comme prévu à l’article 18 du règlement (CE) no 1107/2009, sont les suivantes:

1)

les demandes de renouvellement des approbations des substances actives qui, compte tenu de leurs propriétés, pourraient être identifiées en tant que substances actives à faible risque sont évaluées en priorité afin de permettre l’approbation du plus grand nombre possible de substances actives à faible risque sans délai ou dans les plus brefs délais;

2)

les demandes de renouvellement des approbations des substances actives qui, compte tenu de leurs propriétés, risquent de ne pas satisfaire aux critères d’approbation énumérés aux points 3.6.2. à 3.6.5 et au point 3.7 de l’annexe II du règlement (CE) no 1107/2009 sont évaluées en priorité. En conséquence, ces évaluations sont réalisées sans délai ou dans les plus brefs délais;

3)

si l’approbation de certaines substances actives non visées aux points 1 et 2 risque d’expirer avant qu’une décision n’ait été prise sur leur renouvellement, la période d’approbation desdites substances actives est prolongée en temps utile, conformément à l’article 17 du règlement (CE) no 1107/2009.


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