8.3.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 61/1


RÈGLEMENT (UE) 2016/324 DE LA COMMISSION

du 7 mars 2016

modifiant et rectifiant l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'utilisation de certains additifs alimentaires autorisés dans toutes les catégories de denrées alimentaires

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (1), et notamment son article 10, paragraphe 3,

vu le règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant une procédure d'autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires (2), et notamment son article 7, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 établit une liste de l'Union des additifs alimentaires autorisés dans les denrées alimentaires et énonce leurs conditions d'utilisation.

(2)

Cette liste peut être mise à jour conformément à la procédure uniforme visée à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1331/2008, soit sur l'initiative de la Commission, soit à la suite d'une demande.

(3)

La liste de l'Union des additifs alimentaires a été établie sur la base des additifs alimentaires autorisés dans les aliments conformément aux directives 94/35/CE (3), 94/36/CE (4) et 95/2/CE (5) du Parlement européen et du Conseil et après un examen de leur conformité avec les articles 6, 7, 8 et 16 du règlement (CE) no 1333/2008. La liste de l'Union répertorie les additifs alimentaires selon les catégories de denrées alimentaires auxquelles ils peuvent être ajoutés.

(4)

En raison des difficultés rencontrées lors du transfert des additifs alimentaires dans le nouveau système de catégorisation prévu à l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008, les denrées alimentaires pour nourrissons et enfants en bas âge n'ont pas été transférées de l'article 2, paragraphe 3, point b), de la directive 95/2/CE à l'annexe II, partie A, tableau 1, du règlement (CE) no 1333/2008. Il convient de veiller à ce que le principe de transfert ne s'applique pas à ces denrées alimentaires. Par conséquent, il y a lieu de corriger ce tableau de façon à inclure les denrées alimentaires pour nourrissons et enfants en bas âge prévues dans la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil (6), qui a été remplacée par le règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil (7).

(5)

Compte tenu de l'article 16 du règlement (CE) no 1333/2008 sur l'utilisation d'additifs alimentaires dans les denrées alimentaires pour nourrissons et enfants en bas âge, il importe de préciser les conditions d'utilisation des additifs alimentaires répertoriés dans la catégorie de denrées alimentaires 0 «Additifs alimentaires dont la présence est permise dans toutes les catégories de denrées alimentaires» de l'annexe II, partie E, dudit règlement et de modifier l'intitulé de cette catégorie.

(6)

Par conséquent, la liste de l'Union des additifs alimentaires doit être clarifiée afin de refléter l'ensemble des utilisations conformément aux articles 6, 7, 8 et 16 du règlement (CE) no 1333/2008.

(7)

Conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1331/2008, la Commission est tenue de recueillir l'avis de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») avant de mettre à jour la liste de l'Union des additifs alimentaires figurant à l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008, sauf si la mise à jour n'est pas susceptible d'avoir un effet sur la santé humaine. Puisque la liste de l'Union est modifiée de manière à préciser des utilisations déjà conformes aux directives 94/35/CE, 94/36/CE et 95/2/CE, il s'agit d'une mise à jour qui n'est pas susceptible d'avoir un effet sur la santé humaine. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de recueillir l'avis de l'Autorité.

(8)

Il convient dès lors de modifier et de rectifier l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 en conséquence.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 mars 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 354 du 31.12.2008, p. 16.

(2)  JO L 354 du 31.12.2008, p. 1.

(3)  Directive 94/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1994 concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires (JO L 237 du 10.9.1994, p. 3).

(4)  Directive 94/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1994 concernant les colorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires (JO L 237 du 10.9.1994, p. 13).

(5)  Directive 95/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 février 1995 concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants (JO L 61 du 18.3.1995, p. 1).

(6)  Directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 relative aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière (JO L 124 du 20.5.2009, p. 21).

(7)  Règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids et abrogeant la directive 92/52/CEE du Conseil, les directives 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE et 2006/141/CE de la Commission, la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) no 41/2009 et (CE) no 953/2009 de la Commission (JO L 181 du 29.6.2013, p. 35).


ANNEXE

L'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 est modifiée comme suit:

1.

Dans la partie A, tableau 1, l'entrée 13 ci-après est ajoutée après l'entrée «12 Pâtes alimentaires sèches, à l'exclusion des pâtes sans gluten et/ou destinées à un régime hypoprotidique, conformément à la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil»:

«13

Denrées alimentaires pour nourrissons et enfants en bas âge visées dans le règlement no 609/2013 (1), y compris les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales pour nourrissons et enfants en bas âge

2.

À l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008, la partie E est modifiée comme suit:

a)

L'intitulé de la catégorie 0 «Additifs alimentaires dont la présence est permise dans toutes les catégories de denrées alimentaires» est remplacé par le texte suivant:

«0

Additifs alimentaires dont la présence est permise dans toutes les catégories de denrées alimentaires à l'exclusion des denrées alimentaires pour nourrissons et enfants en bas âge, sauf dispositions spécifiques.»

b)

les entrées concernant les additifs dans la catégorie de denrées alimentaires 0 «Additifs alimentaires dont la présence est permise dans toutes les catégories de denrées alimentaires» sont remplacées par le texte suivant:

 

«E 290

Dioxyde de carbone

quantum satis

 

Peut être utilisé dans les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge.

 

E 338 — 452

Acide phosphorique — phosphates — diphosphates, triphosphates et polyphosphates

10 000

(1) (4) (57)

Uniquement denrées alimentaires séchées en poudre (autrement dit les denrées alimentaires séchées au cours de la fabrication et les mélanges de ces denrées), à l'exclusion des denrées alimentaires énumérées dans la partie A, tableau 1, de la présente annexe.

 

E 459

Bêta-cyclodextrine

quantum satis

 

Uniquement denrées alimentaires en comprimés et en dragées, à l'exclusion des denrées alimentaires énumérées dans la partie A, tableau 1, de la présente annexe.

 

E 551 — 553

Dioxyde de silicium — silicates

10 000

(1) (57)

Uniquement denrées alimentaires séchées en poudre (autrement dit les denrées alimentaires séchées au cours de la fabrication et les mélanges de ces denrées), à l'exclusion des denrées alimentaires énumérées dans la partie A, tableau 1, de la présente annexe.

 

E 551 — 553

Dioxyde de silicium — silicates

quantum satis

(1)

Uniquement denrées alimentaires en comprimés et en dragées, à l'exclusion des denrées alimentaires énumérées dans la partie A, tableau 1, de la présente annexe.

 

E 938

Argon

quantum satis

 

Peut être utilisé dans les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge

 

E 939

Hélium

quantum satis

 

Peut être utilisé dans les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge

 

E 941

Azote

quantum satis

 

Peut être utilisé dans les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge.

 

E 942

Protoxyde d'azote

quantum satis

 

Peut être utilisé dans les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge.

 

E 948

Oxygène

quantum satis

 

Peut être utilisé dans les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge.

 

E 949

Hydrogène

quantum satis

 

Peut être utilisé dans les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge.»


(1)  Règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids et abrogeant la directive 92/52/CEE du Conseil, les directives 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE et 2006/141/CE de la Commission, la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) no 41/2009 et (CE) no 953/2009 (JO L 181 du 29.6.2013, p. 35).»


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