5.7.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 172/1


DÉCISION (UE) 2017/1190 DU CONSEIL

du 12 juin 2017

sur la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du comité GNSS Union européenne/Suisse, institué par l'accord de coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, relatif aux programmes européens de navigation par satellite, en ce qui concerne l'adoption de son règlement intérieur

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 172, premier alinéa, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'accord de coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, relatif aux programmes européens de navigation par satellite (1) (ci-après dénommé «accord») est appliqué provisoirement depuis le 1er janvier 2014 en ce qui concerne des éléments relevant de la compétence de l'Union.

(2)

L'article 20 de l'accord institue un comité mixte, dénommé «comité GNSS Union européenne/Suisse» (ci-après dénommé «comité mixte»), et prévoit qu'il établit son règlement intérieur.

(3)

Il convient dès lors de fixer la position à prendre au nom de l'Union en ce qui concerne l'adoption du règlement intérieur du comité mixte,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   La position à prendre au nom de l'Union au sein du comité GNSS Union européenne/Suisse (ci-après dénommé «comité mixte») institué par l'accord de coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, relatif aux programmes européens de navigation par satellite en ce qui concerne l'adoption de son règlement intérieur est fondée sur le projet de décision du comité mixte joint à la présente décision.

2.   Les représentants de l'Union au sein du comité mixte peuvent accepter que des modifications mineures soient apportées au projet de décision sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 12 juin 2017.

Par le Conseil

Le président

C. CAMILLERI


(1)  JO L 15 du 20.1.2014, p. 3.


PROJET DE

DÉCISION No 1/2017 DU COMITÉ GNSS UNION EUROPÉENNE/SUISSE

du …

portant adoption de son règlement intérieur

LE COMITÉ GNSS UNION EUROPÉENNE/SUISSE,

vu l'accord de coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, relatif aux programmes européens de navigation par satellite, et notamment son article 20,

considérant ce qui suit:

(1)

L'accord de coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, relatif aux programmes européens de navigation par satellite (1) (ci-après dénommé «accord») est appliqué provisoirement entre la Confédération suisse (ci-après dénommée «Suisse») et l'Union depuis le 1er janvier 2014 en ce qui concerne des éléments relevant de la compétence de l'Union.

(2)

En vertu de l'article 20, paragraphe 2, de l'accord, le comité GNSS Union européenne/Suisse (ci-après dénommé «comité mixte») établit son règlement intérieur.

(3)

Conformément à l'article 20, paragraphe 4, de l'accord, le comité mixte peut décider de constituer des groupes de travail ou d'experts chargés de l'assister dans l'accomplissement de ses tâches.

(4)

Conformément à l'article 27, paragraphe 2, de l'accord, le comité mixte est constitué de représentants de la Suisse et de l'Union pendant l'application provisoire de l'accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article unique

Le règlement intérieur du comité mixte, tel qu'il figure à l'annexe de la présente décision, est adopté.

Fait en anglais à Bruxelles le […] et à Berne le […].

Par le comité mixte

Le président

Le secrétaire pour l'Union européenne

Le secrétaire pour la Suisse


(1)  JO L 15 du 20.1.2014, p. 3.

ANNEXE

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COMITÉ GNSS UNION EUROPÉENNE/SUISSE («COMITÉ MIXTE»)

Article premier

Composition du comité mixte

1.   Le comité mixte est composé d'une part de représentants de la Commission européenne (ci-après dénommée «Commission») et des gouvernements des États membres de l'Union européenne, et d'autre part, de représentants du gouvernement fédéral de la Confédération suisse (ci-après dénommée «Suisse»). Ces deux parties sont dénommées ci-après individuellement «partie», ou collectivement «parties».

2.   Les représentants des parties peuvent se faire accompagner par d'autres fonctionnaires agissant au nom des parties.

3.   Pendant l'application provisoire de l'accord, le comité mixte est constitué de représentants de la Suisse, d'une part, et de représentants de l'Union européenne, d'autre part.

Article 2

Présidence

1.   Les parties exerce la présidence du comité mixte à tour de rôle tous les douze mois.

Pendant l'année civile de l'entrée en vigueur de l'accord, la présidence est exercée par la Suisse.

2.   La partie qui exerce la présidence désigne le président du comité mixte ainsi que son remplaçant.

3.   Le président dirige les travaux du comité mixte.

4.   Pendant l'application provisoire de l'accord, les dispositions du présent article s'appliquent mutatis mutandis.

Article 3

Observateurs

Le comité mixte peut décider, d'un commun accord entre les parties, d'inviter des experts ou des représentants d'autres organismes à assister à ses réunions en tant qu'observateurs, dans le but d'apporter des informations sur des sujets particuliers. Le comité mixte arrête les modalités et conditions de la participation de ces observateurs aux réunions.

Article 4

Secrétariat

1.   Un fonctionnaire de la Commission et un fonctionnaire du gouvernement suisse exercent conjointement les fonctions de secrétaires du comité mixte.

2.   Les secrétaires du comité mixte sont responsables de la communication entre les parties, y inclus la transmission des documents.

3.   Les tâches de secrétariat incombent à la partie qui exerce la présidence.

Article 5

Réunions du comité mixte

1.   Le comité mixte se réunit en fonction des besoins, en principe une fois par an.

Le président convoque, après consultation des parties, la réunion du comité mixte en un lieu et à une date convenus. Il peut aussi avoir recours à des audioconférences ou vidéoconférences si les parties sont d'accord.

Le président convoque une session extraordinaire du comité mixte à la demande de l'Union européenne ou de la Suisse.

Le comité mixte se réunit dans les quinze jours civils suivant une demande au titre de l'article 22, paragraphe 2, de l'accord.

2.   Le comité mixte se réunit à Bruxelles ou en Suisse, selon la partie qui exerce la présidence, sauf si les parties en conviennent autrement.

3.   Au plus tard vingt et un jours civils avant la réunion, le président adresse la convocation aux représentants des parties, accompagnée du projet d'ordre du jour et des documents de séance. Pour les réunions convoquées conformément à l'article 22, paragraphe 2, de l'accord, il transmet les documents de séance au plus tard sept jours civils avant la réunion.

4.   Le président peut, en accord avec les parties, réduire les délais indiqués au paragraphe 3 afin de tenir compte des impératifs d'un sujet particulier.

5.   Le président est informé de la composition de la délégation de chacune des parties au moins sept jours civils avant toute réunion.

6.   Les réunions du comité mixte ne sont pas publiques, sauf décision contraire des parties.

Article 6

Ordre du jour

1.   Le président, assisté par les secrétaires, établit l'ordre du jour provisoire de chaque réunion.

2.   Chaque partie peut demander l'inscription de points supplémentaires à l'ordre du jour. Toute demande est dûment motivée et envoyée par écrit au président au plus tard sept jours civils avant la réunion.

3.   En début de réunion, le comité mixte adopte l'ordre du jour.

Article 7

Groupes de travail du comité mixte

1.   La composition et le fonctionnement des groupes de travail ou d'experts constitués conformément à l'article 20, paragraphe 4, de l'accord sont convenus sur la base d'un mandat établi par le comité mixte.

2.   Les groupes de travail ou d'experts appliquent le présent règlement intérieur mutatis mutandis.

3.   Les groupes de travail ou d'experts travaillent sous l'autorité du comité mixte, auquel ils font rapport après chacune de leurs réunions. Ils ne sont pas autorisés à prendre des décisions, mais peuvent formuler des recommandations au comité mixte.

4.   Le comité mixte peut décider, conformément à l'article 8 du présent règlement intérieur, de modifier le mandat des groupes de travail ou d'experts, ou d'y mettre fin.

Article 8

Décisions et recommandations

1.   Les décisions et recommandations du comité mixte résultent d'un commun accord entre les parties conformément à l'accord. Le titre des décisions et recommandations comporte la mention «Décision» ou «Recommandation», suivie d'un numéro d'ordre, de la date d'adoption et d'une indication de leur objet.

2.   Les décisions et recommandations du comité mixte sont signées par le président et les secrétaires et communiquées aux parties.

3.   Chaque partie peut décider de publier la décision ou recommandation adoptée par le comité mixte dans son journal officiel. Les parties s'informent de leur intention de publier une décision ou recommandation.

4.   Le comité mixte peut adopter des décisions ou recommandations au moyen d'une procédure écrite si les parties en conviennent. Une procédure écrite consiste en un échange de notes entre les secrétaires, agissant en accord avec les parties. À cet effet, le texte de la proposition est diffusé conformément à l'article 5 du présent règlement intérieur, toutes réserves ou modifications devant être communiquées dans un délai d'au moins vingt et un jours civils. Le président peut, après consultation des parties, réduire ce délai afin de tenir compte de circonstances particulières. Une fois le texte approuvé, la décision ou la recommandation est signée par le président et les secrétaires.

5.   Les décisions du comité mixte portant modification de l'annexe I de l'accord sont adoptées dans les langues de l'accord faisant foi.

Article 9

Procès-verbal

1.   Le secrétariat établit un projet de procès-verbal de chaque réunion. Celui-ci mentionne les décisions prises et les recommandations formulées. Il est soumis au comité mixte pour adoption. Une fois le texte adopté par le comité mixte, le procès-verbal est signé par le président et les secrétaires.

2.   Le projet de procès-verbal est rédigé dans les vingt et un jours civils suivant la réunion et il est soumis à l'approbation du comité mixte par procédure écrite ou lors de la réunion suivante du comité mixte.

Article 10

Confidentialité

Lorsqu'une partie communique au comité mixte des informations qualifiées de confidentielles, l'autre partie traite ces informations comme telles.

Article 11

Dépenses

1.   Chaque partie prend à sa charge les dépenses qu'elle expose en raison de sa participation aux réunions du comité mixte et des groupes de travail ou d'experts.

2.   Le comité mixte décide de la répartition des dépenses liées aux missions confiées à des experts.

3.   Les dépenses relatives à l'organisation des réunions et à la reproduction des documents sont prises en charge par la partie qui organise la réunion.

Article 12

Correspondance

Toute la correspondance destinée au président du comité mixte et émanant de celui-ci est envoyée au secrétariat.

Article 13

Modification

Le présent règlement intérieur peut être modifié par une décision du comité mixte conformément à l'article 8.


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