18.8.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 214/3 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/1483 DE LA COMMISSION
du 8 août 2017
modifiant la décision 2006/771/CE relative à l'harmonisation du spectre radioélectrique en vue de l'utilisation de dispositifs à courte portée et abrogeant la décision 2006/804/CE
[notifiée sous le numéro C(2017) 5464]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la décision no 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision «spectre radioélectrique») (1), et notamment son article 4, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision 2006/771/CE de la Commission (2) vise à harmoniser les conditions techniques de mise à disposition du spectre radioélectrique pour des types très divers de dispositifs à courte portée, tels que les alarmes, les équipements locaux de communication, les dispositifs d'ouverture de portes, les implants médicaux et les systèmes de transport intelligents. Les dispositifs à courte portée sont généralement des produits grand public et/ou portables, qui peuvent être aisément emportés et utilisés par-delà les frontières. Or, la diversité des conditions d'accès au spectre empêche leur libre circulation, augmente leur coût de production et crée un risque de brouillage préjudiciable avec d'autres applications et services radioélectriques. Un cadre réglementaire applicable aux dispositifs à courte portée est favorable à l'innovation concernant un large éventail d'applications. |
(2) |
En vertu de la décision no 243/2012/UE du Parlement européen et du Conseil (3), les États membres doivent, en coopération avec la Commission, favoriser, le cas échéant, l'utilisation collective et l'utilisation partagée du spectre dans un souci de souplesse et d'efficacité, et veiller à assurer la disponibilité de fréquences pour l'identification par radiofréquences (RFID) et l'Internet des objets (IoT). |
(3) |
Compte tenu de l'importance croissante des dispositifs à courte portée pour l'économie et vu l'évolution rapide de la technologie et des besoins de la société, de nouvelles applications de ces dispositifs peuvent faire leur apparition. Ces applications exigeront de mettre régulièrement à jour les conditions techniques harmonisées d'utilisation du spectre radioélectrique. |
(4) |
Le 5 juillet 2006, la Commission a confié à la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (CEPT), conformément à l'article 4, paragraphe 2, de la décision no 676/2002/CE, un mandat permanent concernant la mise à jour de l'annexe de la décision 2006/771/CE en fonction de l'évolution technique et commerciale dans le domaine des dispositifs à courte portée. |
(5) |
Les décisions de la Commission 2008/432/CE (4), 2009/381/CE (5) et 2010/368/UE (6) et les décisions d'exécution de la Commission 2011/829/UE (7) et 2013/752/UE (8) ont déjà modifié les conditions techniques harmonisées applicables aux dispositifs à courte portée figurant dans la décision 2006/771/CE en remplaçant l'annexe de cette dernière. |
(6) |
Dans son rapport de juillet 2016 (9), présenté en réponse au mandat précité, la CEPT a informé la Commission des résultats de l'examen demandé des «Autres restrictions d'utilisation» figurant à l'annexe de la décision 2006/771/CE et a conseillé à la Commission de modifier plusieurs aspects techniques de cette annexe. |
(7) |
Les résultats de l'analyse de la CEPT montrent que les dispositifs à courte portée qui fonctionnent sur la base d'une utilisation non exclusive et partagée des fréquences nécessitent une certaine sécurité juridique concernant l'utilisation partagée des radiofréquences, qui peut être garantie par des conditions techniques prévisibles relatives à l'utilisation partagée des bandes de fréquences harmonisées assurant une utilisation fiable et efficace de ces dernières. Il convient également de prévoir, pour ces dispositifs, des conditions suffisamment souples pour permettre une grande variété d'applications, afin de tirer le meilleur parti possible des avantages que procure l'innovation dans le domaine des applications sans fil dans l'Union. Il est par conséquent nécessaire d'harmoniser les conditions techniques d'utilisation définies pour éviter le brouillage préjudiciable et d'assurer la plus grande souplesse possible tout en encourageant une utilisation fiable et efficace des bandes de fréquence par les dispositifs à courte portée. |
(8) |
Les catégories telles que définies à l'annexe devraient permettre aux utilisateurs de prévoir, dans une certaine mesure, quels autres dispositifs à courte portée sont autorisés à utiliser, de manière non exclusive et partagée, la même bande de fréquences. Par conséquent, les fabricants devraient veiller à ce que ces dispositifs à courte portée soient utilisés de manière à éviter efficacement le brouillage préjudiciable aux autres dispositifs à courte portée. Les équipements fonctionnant selon les conditions fixées dans la présente décision devraient également être conformes à la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil (10). |
(9) |
Dans les bandes de fréquences spécifiquement couvertes par la présente décision, la définition combinée de catégories de dispositifs à courte portée et des conditions techniques de leur utilisation (bande de fréquences, limite de puissance/d'intensité de champ/de densité de puissance, paramètres supplémentaires et autres restrictions d'utilisation) a pour effet de créer un environnement de partage harmonisé prévisible permettant aux dispositifs à courte portée de partager, de manière non exclusive, la même portion du spectre, quelle que soit la finalité de cette utilisation. |
(10) |
Pour préserver la sécurité juridique et la prévisibilité de ces environnements de partage harmonisés, l'utilisation de bandes harmonisées par des dispositifs à courte portée ne relevant pas d'une catégorie harmonisée ou en vertu de paramètres techniques moins restrictifs ne devrait être permise que si l'environnement de partage concerné n'est pas compromis. |
(11) |
Le 2 juillet 2014, dans le document «Calendrier et lignes directrices à la CEPT pour la 6e mise à jour de la décision AFP» (RSCOM13-78rev3), la Commission a invité la CEPT à envisager la possibilité de fusionner d'autres décisions existantes se rapportant aux dispositifs à courte portée dans la décision 2006/771/CE. Dans son rapport de juillet 2016 (9), la CEPT a révisé les paramètres techniques des dispositifs RFID et recommandé que la Commission abroge la décision 2006/804/CE (11) et inclue les paramètres RFID révisés dans la présente décision. |
(12) |
Dans un addendum à son rapport de juillet 2016 (12), présenté en mars 2017 en réponse au mandat susmentionné, la CEPT a indiqué à la Commission d'autres possibilités d'approche de l'harmonisation technique du spectre radioélectrique en vue de l'utilisation de dispositifs à courte portée dans les bandes 870-876 MHz et 915-921 MHz, compte tenu aussi des nouvelles possibilités dans la bande 863-868 MHz déjà harmonisée pour lesdits dispositifs. Il s'agit essentiellement de nouveaux types d'applications de machine à machine (M2M) et d'IoT sur des réseaux de dispositifs à courte portée qui peuvent bénéficier d'économies d'échelle résultant de l'harmonisation au niveau européen. |
(13) |
Les résultats des travaux de la CEPT sur l'addendum montrent que les nouvelles possibilités dans la bande 863-868 MHz sont parfaitement conformes aux environnements de partage harmonisés instaurés par la décision 2006/771/CE et ses mises à jour, et devraient donc être incluses dans son annexe. Les bandes 870-876 MHz et 915-921 MHz ne devraient pas être incluses dans l'annexe de cette décision, compte tenu de la nécessité d'une plus grande souplesse de mise en œuvre. |
(14) |
Sur la base des résultats globaux des travaux de la CEPT, il est possible de rationaliser les conditions réglementaires applicables aux dispositifs à courte portée, par exemple en fusionnant deux décisions relatives auxdits dispositifs et en améliorant les conditions techniques de leur utilisation. La mise à jour des conditions harmonisées d'accès au spectre pour les dispositifs à courte portée devrait permettre d'atteindre l'objectif fixé par la décision no 243/2012/UE, à savoir promouvoir l'utilisation collective du spectre, dans le marché intérieur, par des catégories données de dispositifs à courte portée. |
(15) |
Il convient dès lors de modifier en conséquence l'annexe de la décision 2006/771/CE et d'abroger la décision 2006/804/CE. |
(16) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité du spectre radioélectrique, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'annexe de la décision 2006/771/CE est remplacée par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.
Article 2
La décision 2006/804/CE est abrogée avec effet au 1er janvier 2018.
Article 3
Les États membres soumettent à la Commission un rapport sur la mise en œuvre de la présente décision au plus tard le 2 mai 2018.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 8 août 2017.
Par la Commission
Mariya GABRIEL
Membre de la Commission
(1) JO L 108 du 24.4.2002, p. 1.
(2) Décision 2006/771/CE de la Commission du 9 novembre 2006 relative à l'harmonisation du spectre radioélectrique en vue de l'utilisation de dispositifs à courte portée (JO L 312 du 11.11.2006, p. 66).
(3) Décision no 243/2012/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant un programme pluriannuel en matière de politique du spectre radioélectrique (JO L 81 du 21.3.2012, p. 7).
(4) Décision 2008/432/CE de la Commission du 23 mai 2008 modifiant la décision 2006/771/CE relative à l'harmonisation du spectre radioélectrique en vue de l'utilisation de dispositifs à courte portée (JO L 151 du 11.6.2008, p. 49).
(5) Décision 2009/381/CE de la Commission du 13 mai 2009 modifiant la décision 2006/771/CE relative à l'harmonisation du spectre radioélectrique en vue de l'utilisation de dispositifs à courte portée (JO L 119 du 14.5.2009, p. 32).
(6) Décision 2010/368/UE de la Commission du 30 juin 2010 modifiant la décision 2006/771/CE relative à l'harmonisation du spectre radioélectrique en vue de l'utilisation de dispositifs à courte portée (JO L 166 du 1.7.2010, p. 33).
(7) Décision d'exécution 2011/829/UE de la Commission du 8 décembre 2011 modifiant la décision 2006/771/CE relative à l'harmonisation du spectre radioélectrique en vue de l'utilisation de dispositifs à courte portée (JO L 329 du 13.12.2011, p. 10).
(8) Décision d'exécution 2013/752/UE de la Commission du 11 décembre 2013 modifiant la décision 2006/771/CE relative à l'harmonisation du spectre radioélectrique en vue de l'utilisation de dispositifs à courte portée et abrogeant la décision 2005/928/CE (JO L 334 du 13.12.2013, p. 17).
(9) Rapport 59 CEPT, RSCOM 16-24.
(10) Directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE (JO L 153 du 22.5.2014, p. 62).
(11) Décision 2006/804/CE de la Commission du 23 novembre 2006 relative à l'harmonisation du spectre radioélectrique pour les dispositifs d'identification par radiofréquence (RFID) utilisant la bande UHF (ultra haute fréquence) (JO L 329 du 25.11.2006, p. 64).
(12) Addendum au rapport 59 CEPT, RSCOM 17-07.
ANNEXE
ANNEXE
Bandes de fréquences harmonisées et paramètres techniques en vue de l'utilisation de dispositifs à courte portée
No de bande |
Bande de fréquences [i] |
Catégorie de dispositifs à courte portée [ii] |
Limite de puissance/d'intensité de champ/de densité de puissance [iii] |
Paramètres supplémentaires (règles d'accès aux canaux et d'occupation des canaux) [iv] |
Autres restrictions d'utilisation [v] |
Date limite de mise en œuvre |
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1 |
9-59,750 kHz |
Applications inductives [14] |
72 dΒμΑ/m à 10 mètres |
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1er juillet 2014 |
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2 |
9-315 kHz |
Dispositifs médicaux implantables actifs [1] |
30 dΒμΑ/m à 10 mètres |
Coefficient d'utilisation limite [vi]: 10 % |
Cet ensemble de conditions d'utilisation ne concerne que les dispositifs médicaux implantables actifs [7]. |
1er juillet 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
59,750-60,250 kHz |
Applications inductives [14] |
42 dΒμΑ/m à 10 mètres |
|
|
1er juillet 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 |
60,250-74,750 kHz |
Applications inductives [14] |
72 dΒμΑ/m à 10 mètres |
|
|
1er juillet 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 |
74,750-75,250 kHz |
Applications inductives [14] |
42 dΒμΑ/m à 10 mètres |
|
|
1er juillet 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
75,250-77,250 kHz |
Applications inductives [14] |
72 dΒμΑ/m à 10 mètres |
|
|
1er juillet 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 |
77,250-77,750 kHz |
Applications inductives [14] |
42 dΒμΑ/m à 10 mètres |
|
|
1er juillet 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 |
77,750-90 kHz |
Applications inductives [14] |
72 dΒμΑ/m à 10 mètres |
|
|
1er juillet 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 |
90-119 kHz |
Applications inductives [14] |
42 dΒμΑ/m à 10 mètres |
|
|
1er juillet 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 |
119-128,6 kHz |
Applications inductives [14] |
66 dΒμΑ/m à 10 mètres |
|
|
1er juillet 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 |
128,6-129,6 kHz |
Applications inductives [14] |
42 dΒμΑ/m à 10 mètres |
|
|
1er juillet 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 |
129,6-135 kHz |
Applications inductives [14] |
66 dΒμΑ/m à 10 mètres |
|
|
1er juillet 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 |
135-140 kHz |
Applications inductives [14] |
42 dΒμΑ/m à 10 mètres |
|
|
1er juillet 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 |
140-148,5 kHz |
Applications inductives [14] |
37,7 dΒμΑ/m à 10 mètres |
|
|
1er juillet 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 |
148,5-5 000 kHz [17] |
Applications inductives [14] |
– 15 dΒμΑ/m à 10 mètres pour toute largeur de bande de 10 kHz. En outre, l'intensité de champ totale est de – 5 dΒμΑ/m à 10 mètres pour les systèmes fonctionnant dans des largeurs de bande supérieures à 10 kHz. |
|
|
1er juillet 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 |
400-600 kHz |
Dispositifs d'identification par radiofréquences (RFID) [12]. |
– 8 dΒμΑ/m à 10 mètres |
|
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1er juillet 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 |
456,9-457,1 kHz |
Dispositifs à courte portée non spécifiques [3] |
7 dBμA/m à 10 mètres |
|
Cet ensemble de conditions d'utilisation ne concerne que les dispositifs de détection de personnes ensevelies et d'objets de valeur. |
1er juillet 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 |
984-7 484 kHz |
Dispositifs de systèmes télématiques pour la circulation et le transport routiers [13] |
9 dΒμΑ/m à 10 mètres |
Coefficient d'utilisation limite [vi]: 1 % |
Cet ensemble de conditions d'utilisation ne concerne que les transmissions Eurobalise en présence de trains et utilisant la bande de 27 MHz pour la transmission d'informations. |
1er juillet 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 |
3 155 -3 400 kHz |
Applications inductives [14] |
13,5 dΒμΑ/m à 10 mètres |
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1er juillet 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 |
5 000 -30 000 kHz [18] |
Applications inductives [14] |
– 20 dΒμΑ/m à 10 mètres pour toute largeur de bande de 10 kHz. En outre, l'intensité de champ totale est de – 5 dΒμΑ/m à 10 mètres pour les systèmes fonctionnant dans des largeurs de bande supérieures à 10 kHz. |
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1er juillet 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 |
6 765 -6 795 kHz |
Applications inductives [14] |
42 dΒμΑ/m à 10 mètres |
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1er juillet 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 |
7 300 -23 000 kHz |
Dispositifs de systèmes télématiques pour la circulation et le transport routiers [13] |
– 7 dΒμΑ/m à 10 mètres |
Sont applicables des restrictions relatives aux antennes au moins aussi performantes que les techniques décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 2014/53/UE. |
Cet ensemble de conditions d'utilisation ne concerne que les transmissions Euroloop en présence de trains et utilisant la bande de 27 MHz pour la transmission d'informations. |
1er juillet 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 |
7 400 -8 800 kHz |
Applications inductives [14] |
9 dΒμΑ/m à 10 mètres |
|
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1er juillet 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 |
10 200 -11 000 kHz |
Applications inductives [14] |
9 dΒμΑ/m à 10 mètres |
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1er juillet 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27a |
13 553 -13 567 kHz |
Applications inductives [14] |
42 dΒμΑ/m à 10 mètres |
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1er juillet 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27b |
13 553 -13 567 kHz |
Dispositifs d'identification par radiofréquences (RFID) [12]. |
60 dΒμΑ/m à 10 mètres |
Les exigences relatives au masque de transmission et aux antennes pour tous les segments de fréquences combinés doivent garantir des performances au moins équivalentes à celles des techniques décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 2014/53/UE. |
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1er juillet 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27c |
13 553 -13 567 kHz |
Dispositifs à courte portée non spécifiques [3] |
42 dΒμΑ/m à 10 mètres |
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1er juillet 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 |
26 957 -27 283 kHz |
Dispositifs à courte portée non spécifiques [3] |
10 mW de puissance apparente rayonnée (PAR) |
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1er juillet 2014 |
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29 |
26 990 -27 000 kHz |
Dispositifs à courte portée non spécifiques [3] |
100 mW PAR |
Coefficient d'utilisation limite [vi]: 0,1 % Les dispositifs de commande pour modèles réduits peuvent fonctionner sans restriction en matière de coefficient d'utilisation [11]. |
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1er juillet 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 |
27 040 -27 050 kHz |
Dispositifs à courte portée non spécifiques [3] |
100 mW PAR |
Coefficient d'utilisation limite [vi]: 0,1 % Les dispositifs de commande pour modèles réduits peuvent fonctionner sans restriction en matière de coefficient d'utilisation [11]. |
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1er juillet 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 |
27 090 -27 100 kHz |
Dispositifs à courte portée non spécifiques [3] |
100 mW PAR |
Coefficient d'utilisation limite [vi]: 0,1 % Les dispositifs de commande pour modèles réduits peuvent fonctionner sans restriction en matière de coefficient d'utilisation [11]. |
|
1er juillet 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 |
27 140 -27 150 kHz |
Dispositifs à courte portée non spécifiques [3] |
100 mW PAR |
Coefficient d'utilisation limite [vi]: 0,1 % Les dispositifs de commande pour modèles réduits peuvent fonctionner sans restriction en matière de coefficient d'utilisation [11]. |
|
1er juillet 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 |
27 190 -27 200 kHz |
Dispositifs à courte portée non spécifiques [3] |
100 mW PAR |
Coefficient d'utilisation limite [vi]: 0,1 % Les dispositifs de commande pour modèles réduits peuvent fonctionner sans restriction en matière de coefficient d'utilisation [11]. |
|
1er juillet 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 |
30-37,5 MHz |
Dispositifs médicaux implantables actifs [1] |
1 mW PAR |
Coefficient d'utilisation limite [vi]: 10 % |
Cet ensemble de conditions d'utilisation ne concerne que les membranes médicales implantables d'ultra-basse puissance pour la mesure de la pression artérielle couvertes par la définition de dispositifs médicaux implantables actifs [7] figurant dans la directive 90/385/CEE. |
1er juillet 2014 |
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35 |
40,66-40,7 MHz |
Dispositifs à courte portée non spécifiques [3] |
10 mW PAR |
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1er janvier 2018 |
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36 |
87,5-108 MHz |
Dispositifs de transmission en mode continu/à coefficient d'utilisation élevé [8] |
50 nW PAR |
Espacement des canaux jusqu'à 200 kHz |
Cet ensemble de conditions d'utilisation ne concerne que les émetteurs audio sans fil et multimédia en continu à modulation de fréquence (FM) analogique. |
1er juillet 2014 |
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37a |
169,4-169,475 MHz |
Dispositifs d'aide à l'audition (DAA) [4] |
500 mW PAR |
Espacement des canaux: 50 kHz maximum. |
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1er juillet 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37c |
169,4-169,475 MHz |
Dispositifs à courte portée non spécifiques [3] |
500 mW PAR |
Espacement des canaux: 50 kHz maximum. Coefficient d'utilisation limite [vi]: 1,0 %. Pour les dispositifs de mesure [5], le coefficient d'utilisation limite [vi] est de 10 %. |
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1er juillet 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 |
169,4-169,4875 MHz |
Dispositifs à courte portée non spécifiques [3] |
10 mW PAR |
Doivent être utilisées des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 2014/53/UE. Coefficient d'utilisation limite [vi]: 0,1 % |
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1er juillet 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39a |
169,4875-169,5875 MHz |
Dispositifs d'aide à l'audition (DAA) [4] |
500 mW PAR |
Espacement des canaux: 50 kHz maximum. |
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1er juillet 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39b |
169,4875-169,5875 MHz |
Dispositifs à courte portée non spécifiques [3] |
10 mW PAR |
Doivent être utilisées des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 2014/53/UE. Coefficient d'utilisation limite [vi]: 0,001 % Entre 0 h 00 et 6 h 00 heure locale, il est possible d'utiliser un coefficient d'utilisation limite [vi] de 0,1 %. |
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1er juillet 2014 |
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40 |
169,5875-169,8125 MHz |
Dispositifs à courte portée non spécifiques [3] |
10 mW PAR |
Doivent être utilisées des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 2014/53/UE. Coefficient d'utilisation limite [vi]: 0,1 % |
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1er juillet 2014 |
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82 |
173,965-216 MHz |
Dispositifs d'aide à l'audition (DAA) [4] |
10 mW PAR |
Sur la base d'une gamme d'accord [25]. Espacement des canaux: 50 kHz maximum. Un seuil de 35 dBμV/m est requis pour assurer la protection d'un récepteur DAB situé à 1,5 mètre du DAA, sous réserve des mesures de puissance du signal DAB effectuées autour du site de fonctionnement DAA.Le DAA devrait fonctionner, en toutes circonstances, à au moins 300 kHz du bord d'une bande DAB occupée. Doivent être utilisées des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 2014/53/UE. |
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1er janvier 2018 |
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41 |
401-402 MHz |
Dispositifs médicaux implantables actifs [1] |
25 μW PAR |
Espacement des canaux: 25 kHz. Chaque émetteur peut combiner des canaux adjacents pour une largeur de bande plus élevée pouvant aller jusqu'à 100 kHz. Doivent être utilisées des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 2014/53/UE. Un coefficient d'utilisation limite [vi] de 0,1 % peut également être utilisé. |
Cet ensemble de conditions d'utilisation ne concerne que les systèmes spécifiquement conçus pour assurer des communications numériques non vocales entre dispositifs médicaux implantables actifs [7] et/ou des dispositifs portés à même le corps et d'autres dispositifs externes utilisés pour le transfert d'informations physiologiques sans caractère urgent relatives au patient. |
1er juillet 2014 |
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42 |
402-405 MHz |
Dispositifs médicaux implantables actifs [1] |
25 μW PAR |
Espacement des canaux: 25 kHz. Chaque émetteur peut combiner des canaux adjacents pour une largeur de bande plus élevée pouvant aller jusqu'à 300 kHz. D'autres techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences, y compris des largeurs de bande supérieures à 300 kHz, peuvent être utilisées, à condition qu'elles soient au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 2014/53/UE et qu'elles permettent un fonctionnement compatible avec les autres utilisateurs, et notamment les radiosondes météorologiques. |
Cet ensemble de conditions d'utilisation ne concerne que les dispositifs médicaux implantables actifs [7]. |
1er juillet 2014 |
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43 |
405-406 MHz |
Dispositifs médicaux implantables actifs [1] |
25 μW PAR |
Espacement des canaux: 25 kHz. Chaque émetteur peut combiner des canaux adjacents pour une largeur de bande plus élevée pouvant aller jusqu'à 100 kHz. Doivent être utilisées des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 2014/53/UE. Un coefficient d'utilisation limite [vi] de 0,1 % peut également être utilisé. |
Cet ensemble de conditions d'utilisation ne concerne que les systèmes spécifiquement conçus pour assurer des communications numériques non vocales entre dispositifs médicaux implantables actifs [7] et/ou des dispositifs portés à même le corps et d'autres dispositifs externes utilisés pour le transfert d'informations physiologiques sans caractère urgent relatives au patient. |
1er juillet 2014 |
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44a |
433,05-434,04 MHz |
Dispositifs à courte portée non spécifiques [3] |
1 mW PAR et – 13 dBm/10 kHz de densité de puissance pour largeur de bande de modulation supérieure à 250 kHz. |
Les applications vocales sont autorisées moyennant des techniques avancées d'atténuation. |
Les applications audio et vidéo sont exclues. |
1er juillet 2014 |
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44b |
433,05-434,04 MHz |
Dispositifs à courte portée non spécifiques [3] |
10 mW PAR |
Coefficient d'utilisation limite [vi]: 10 % |
Les applications audio analogiques autres que vocales sont exclues. Les applications vidéo analogiques sont exclues. |
1er juillet 2014 |
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45a |
434,04-434,79 MHz |
Dispositifs à courte portée non spécifiques [3] |
1 mW PAR et – 13 dBm/10 kHz de densité de puissance pour largeur de bande de modulation supérieure à 250 kHz. |
Les applications vocales sont autorisées moyennant des techniques avancées d'atténuation. |
Les applications audio et vidéo sont exclues. |
1er juillet 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45b |
434,04-434,79 MHz |
Dispositifs à courte portée non spécifiques [3] |
10 mW PAR |
Coefficient d'utilisation limite [vi]: 10 % |
Les applications audio analogiques autres que vocales sont exclues. Les applications vidéo analogiques sont exclues. |
1er juillet 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45c |
434,04-434,79 MHz |
Dispositifs à courte portée non spécifiques [3] |
10 mW PAR |
Coefficient d'utilisation limite [vi]: 100 % sous réserve d'un espacement des canaux allant jusqu'à 25 kHz. Les applications vocales sont autorisées moyennant des techniques avancées d'atténuation. |
Les applications audio et vidéo sont exclues. |
1er juillet 2014 |
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83 |
446,0-446,2 MHz |
PMR446 [21] |
500 mW PAR |
Doivent être utilisées des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 2014/53/UE. |
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1er janvier 2018 |
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46a |
863-865 MHz |
Dispositifs à courte portée non spécifiques [3] |
25 mW PAR |
Doivent être utilisées des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 2014/53/UE. Un coefficient d'utilisation limite [vi] de 0,1 % peut également être utilisé. |
|
1er janvier 2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46b |
863-865 MHz |
Dispositifs de transmission en mode continu/à coefficient d'utilisation élevé [8] |
10 mW PAR |
|
Cet ensemble de conditions d'utilisation ne concerne que les dispositifs audio sans fil et les dispositifs multimédia de lecture en continu. |
1er juillet 2014 |
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84 |
863-868 MHz |
Dispositifs de transmission de données à large bande [16] |
25 mW PAR |
Doivent être utilisées des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 2014/53/UE. Largeur de bande: ≤ 1 MHz. Coefficient d'utilisation [vi]: ≤ 10 % pour les points d'accès au réseau [26]. Coefficient d'utilisation [vi]: ≤ 2,8 % dans les autres cas. |
Cet ensemble de conditions d'utilisation ne concerne que les dispositifs à courte portée à large bande dans les réseaux de données [26]. |
1er janvier 2018 |
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47 |
865-868 MHz |
Dispositifs à courte portée non spécifiques [3] |
25 mW PAR |
Doivent être utilisées des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 2014/53/UE. Un coefficient d'utilisation limite [vi] de 1 % peut également être utilisé. |
Les applications audio analogiques autres que vocales sont exclues. Les applications vidéo analogiques sont exclues. |
1er juillet 2014 |
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47a |
865-868 MHz |
Dispositifs d'identification par radiofréquences (RFID) [12]. |
2 W PAR Le fonctionnement des interrogateurs à 2 W PAR n'est autorisé que dans les quatre canaux centrés sur 865,7 MHz, 866,3 MHz, 866,9 MHz et 867,5 MHz avec, pour chacun, une largeur de bande maximale de 200 kHz. Les interrogateurs RFID mis sur le marché avant la date d'abrogation de la décision 2006/804/CE bénéficient d'une clause d'antériorité, c.-à-d. qu'ils peuvent continuer à être utilisés conformément aux dispositions énoncées dans ladite décision avant son abrogation. |
Doivent être utilisées des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 2014/53/UE. |
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1er janvier 2018 |
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47b |
865-868 MHz |
Dispositifs à courte portée non spécifiques [3] |
500 mW PAR Les transmissions ne sont autorisées que dans les bandes 865,6-865,8 MHz, 866,2-866,4 MHz, 866,8-867,0 MHz et 867,4-867,6 MHz. Contrôle de puissance adaptatif (APC) requis. Peut également être utilisée une technique d'atténuation d'un niveau de compatibilité spectrale au moins équivalent. |
Doivent être utilisées des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 2014/53/UE. Largeur de bande: ≤ 200 kHz. Coefficient d'utilisation [vi]: ≤ 10 % pour les points d'accès au réseau [26]. Coefficient d'utilisation [vi]: ≤ 2,5 % dans les autres cas. |
Cet ensemble de conditions d'utilisation ne concerne que les réseaux de données [26]. |
1er janvier 2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 |
868-868,6 MHz |
Dispositifs à courte portée non spécifiques [3] |
25 mW PAR |
Doivent être utilisées des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 2014/53/UE. Un coefficient d'utilisation limite [vi] de 1 % peut également être utilisé. |
Les applications vidéo analogiques sont exclues. |
1er juillet 2014 |
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49 |
868,6-868,7 MHz |
Dispositifs à faible coefficient d'utilisation/à haute fiabilité [15] |
10 mW PAR |
Espacement des canaux: 25 kHz. La totalité de la bande peut également être utilisée comme canal unique pour la transmission de données à grande vitesse. Coefficient d'utilisation limite [vi]: 1,0 % |
Cet ensemble de conditions d'utilisation ne concerne que les systèmes d'alarme [22]. |
1er juillet 2014 |
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50 |
868,7-869,2 MHz |
Dispositifs à courte portée non spécifiques [3] |
25 mW PAR |
Doivent être utilisées des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 2014/53/UE. Un coefficient d'utilisation limite [vi] de 0,1 % peut également être utilisé. |
Les applications vidéo analogiques sont exclues. |
1er juillet 2014 |
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51 |
869,2-869,25 MHz |
Dispositifs à faible coefficient d'utilisation/à haute fiabilité [15] |
10 mW PAR |
Espacement des canaux: 25 kHz. Coefficient d'utilisation limite [vi]: 0,1 % |
Cet ensemble de conditions d'utilisation ne concerne que les systèmes d'alarme sociale [6]. |
1er juillet 2014 |
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52 |
869,25-869,3 MHz |
Dispositifs à faible coefficient d'utilisation/à haute fiabilité [15] |
10 mW PAR |
Espacement des canaux: 25 kHz. Coefficient d'utilisation limite [vi]: 0,1 % |
Cet ensemble de conditions d'utilisation ne concerne que les systèmes d'alarme [22]. |
1er juillet 2014 |
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53 |
869,3-869,4 MHz |
Dispositifs à faible coefficient d'utilisation/à haute fiabilité [15] |
10 mW PAR |
Espacement des canaux: 25 kHz. Coefficient d'utilisation limite [vi]: 1,0 % |
Cet ensemble de conditions d'utilisation ne concerne que les systèmes d'alarme [22]. |
1er juillet 2014 |
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54 |
869,4-869,65 MHz |
Dispositifs à courte portée non spécifiques [3] |
500 mW PAR |
Doivent être utilisées des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 2014/53/UE. Un coefficient d'utilisation limite [vi] de 10 % peut également être utilisé. |
Les applications vidéo analogiques sont exclues. |
1er juillet 2014 |
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55 |
869,65-869,7 MHz |
Dispositifs à faible coefficient d'utilisation/à haute fiabilité [15] |
25 mW PAR |
Espacement des canaux: 25 kHz. Coefficient d'utilisation limite [vi]: 10 % |
Cet ensemble de conditions d'utilisation ne concerne que les systèmes d'alarme [22]. |
1er juillet 2014 |
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56a |
869,7-870 MHz |
Dispositifs à courte portée non spécifiques [3] |
5 mW PAR |
Applications vocales autorisées moyennant des techniques avancées d'atténuation. |
Les applications audio et vidéo sont exclues. |
1er juillet 2014 |
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56b |
869,7-870 MHz |
Dispositifs à courte portée non spécifiques [3] |
25 mW PAR |
Doivent être utilisées des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 2014/53/UE. Un coefficient d'utilisation limite [vi] de 1 % peut également être utilisé. |
Les applications audio analogiques autres que vocales sont exclues. Les applications vidéo analogiques sont exclues. |
1er juillet 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57a |
2 400 -2 483,5 MHz |
Dispositifs à courte portée non spécifiques [3] |
10 mW de puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE) |
|
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1er juillet 2014 |
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57b |
2 400 -2 483,5 MHz |
Applications de radiorepérage [9] |
25 mW PIRE |
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1er juillet 2014 |
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57c |
2 400 -2 483,5 MHz |
Dispositifs de transmission de données à large bande [16] |
100 mW PIRE et une densité de PIRE de 100 mW/100 kHz si on a recours à la modulation par saut de fréquence, une densité de PIRE de 10 mW/MHz si on a recours à d'autres types de modulation. |
Doivent être utilisées des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 2014/53/UE. |
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1er juillet 2014 |
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58 |
2 446 -2 454 MHz |
Dispositifs d'identification par radiofréquences (RFID) [12]. |
500 mW PIRE |
Doivent être utilisées des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 2014/53/UE. |
|
1er juillet 2014 |
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59 |
2 483,5 -2 500 MHz |
Dispositifs médicaux implantables actifs [1] |
10 mW PIRE |
Doivent être utilisées des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 2014/53/UE. Espacement des canaux: 1 MHz. La totalité de la bande peut également être utilisée de manière dynamique comme canal unique pour la transmission de données à haut débit. En outre, un coefficient d'utilisation limite [vi] de 10 % est applicable. |
Cet ensemble de conditions d'utilisation ne concerne que les dispositifs médicaux implantables actifs [7]. Les unités pilotes périphériques ne doivent être utilisées qu'à l'intérieur. |
1er juillet 2014 |
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59a |
2 483,5 -2 500 MHz |
Acquisition de données médicales [20] |
1 mW PIRE |
Doivent être utilisées des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 2014/53/UE. Largeur de bande de modulation: ≤ 3 MHz. En outre, un coefficient d'utilisation [vi] ≤ 10 % est applicable. |
Cet ensemble de conditions d'utilisation ne concerne que les systèmes à réseaux radioélectriques corporels médicaux (MBANS) [23] destinés être utilisés à l'intérieur des établissements de soins. |
1er janvier 2018 |
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59b |
2 483,5 -2 500 MHz |
Acquisition de données médicales [20] |
10 mW PIRE |
Doivent être utilisées des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 2014/53/UE. Largeur de bande de modulation: ≤ 3 MHz. En outre, un coefficient d'utilisation [vi] ≤ 2 % est applicable. |
Cet ensemble de conditions d'utilisation ne concerne que les systèmes à réseaux radioélectriques corporels médicaux (MBANS) [23] destinés être utilisés à l'intérieur du domicile du patient. |
1er janvier 2018 |
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60 |
4 500 -7 000 MHz |
Applications de radiorepérage [9] |
24 dBm PIRE [19] |
Doivent être utilisées des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 2014/53/UE. |
Cet ensemble de conditions d'utilisation ne concerne que les dispositifs de niveaumétrie de cuve (TLPR) [10]. |
1er juillet 2014 |
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61 |
5 725 -5 875 MHz |
Dispositifs à courte portée non spécifiques [3] |
25 mW PIRE |
|
|
1er juillet 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 |
5 795 -5 815 MHz |
Dispositifs de systèmes télématiques pour la circulation et le transport routiers [13] |
2 W PIRE |
Doivent être utilisées des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 2014/53/UE. |
Cette série de conditions d'utilisation ne concerne que les applications de péage routier. |
1er janvier 2018 |
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63 |
6 000 -8 500 MHz |
Applications de radiorepérage [9] |
7 dBm/50 MHz PIRE maximale et – 33 dBm/MHz PIRE moyenne. |
Les exigences relatives à la régulation automatique de puissance et aux antennes doivent être respectées et des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 2014/53/UE doivent être utilisées. |
Cet ensemble de conditions d'utilisation ne concerne que les dispositifs de niveaumétrie (LPR). Les zones d'exclusion établies autour des stations de radioastronomie doivent être respectées. |
1er juillet 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 |
8 500 -10 600 MHz |
Applications de radiorepérage [9] |
30 dBm PIRE [19] |
Doivent être utilisées des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 2014/53/UE. |
Cet ensemble de conditions d'utilisation ne concerne que les dispositifs de niveaumétrie de cuve (TLPR) [10]. |
1er juillet 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 |
17,1-17,3 GHz |
Applications de radiorepérage [9] |
26 dBm PIRE |
Doivent être utilisées des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 2014/53/UE. |
Cet ensemble de conditions d'utilisation ne concerne que les systèmes au sol. |
1er juillet 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 |
24,05-24,075 GHz |
Dispositifs de systèmes télématiques pour la circulation et le transport routiers [13] |
100 mW PIRE |
|
|
1er juillet 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 |
24,05-26,5 GHz |
Applications de radiorepérage [9] |
26 dBm/50 MHz PIRE maximale et – 14 dBm/MHz PIRE moyenne. |
Les exigences relatives à la régulation automatique de puissance et aux antennes doivent être respectées et des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 2014/53/UE doivent être utilisées. |
Cet ensemble de conditions d'utilisation ne concerne que les dispositifs de niveaumétrie (LPR). Les zones d'exclusion établies autour des stations de radioastronomie doivent être respectées. |
1er juillet 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 |
24,05-27 GHz |
Applications de radiorepérage [9] |
43 dBm PIRE [19] |
Doivent être utilisées des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 2014/53/UE. |
Cet ensemble de conditions d'utilisation ne concerne que les dispositifs de niveaumétrie de cuve (TLPR) [10]. |
1er juillet 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69a |
24,075-24,15 GHz |
Dispositifs de systèmes télématiques pour la circulation et le transport routiers [13] |
100 mW PIRE |
Doivent être utilisées des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 2014/53/UE. Les limites de durée de maintien de l'émission et la plage de modulation de fréquence s'appliquent tel que précisé dans les normes harmonisées. |
Cet ensemble de conditions d'utilisation ne concerne que les radars automobiles au sol. |
1er juillet 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69b |
24,075-24,15 GHz |
Dispositifs de systèmes télématiques pour la circulation et le transport routiers [13] |
0,1 mW PIRE |
|
|
1er juillet 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70a |
24,15-24,25 GHz |
Dispositifs à courte portée non spécifiques [3] |
100 mW PIRE |
|
|
1er juillet 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70b |
24,15-24,25 GHz |
Dispositifs de systèmes télématiques pour la circulation et le transport routiers [13] |
100 mW PIRE |
|
|
1er juillet 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 |
24,25-24,495 GHz |
Dispositifs de systèmes télématiques pour la circulation et le transport routiers [13] |
– 11 dBm PIRE |
Doivent être utilisées des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 2014/53/UE. Les coefficients d'utilisation limites [vi] et les plages de modulation de fréquence s'appliquent tel que précisé dans les normes harmonisées. |
Cet ensemble de conditions d'utilisation ne concerne que les radars automobiles au sol fonctionnant dans la bande harmonisée de 24 GHz. |
1er juillet 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 |
24,25-24,5 GHz |
Dispositifs de systèmes télématiques pour la circulation et le transport routiers [13] |
20 dBm PIRE (radars orientés vers l'avant) 16 dBm PIRE (radars orientés vers l'arrière) |
Doivent être utilisées des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 2014/53/UE. Les coefficients d'utilisation limites [vi] et la plage de modulation de fréquence s'appliquent tel que précisé dans les normes harmonisées. |
Cet ensemble de conditions d'utilisation ne concerne que les radars automobiles au sol fonctionnant dans la bande harmonisée de 24 GHz. |
1er juillet 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 |
24,495-24,5 GHz |
Dispositifs de systèmes télématiques pour la circulation et le transport routiers [13] |
– 8 dBm PIRE |
Doivent être utilisées des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 2014/53/UE. Les coefficients d'utilisation limites [vi] et la plage de modulation de fréquence s'appliquent tel que précisé dans les normes harmonisées. |
Cet ensemble de conditions d'utilisation ne concerne que les radars automobiles au sol fonctionnant dans la bande harmonisée de 24 GHz. |
1er juillet 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74a |
57-64 GHz |
Dispositifs à courte portée non spécifiques [3] |
100 mW PIRE, puissance émise maximale de 10 dBm et densité spectrale maximale de 13 dBm/MHz PIRE. |
|
|
1er juillet 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74b |
57-64 GHz |
Applications de radiorepérage [9] |
43 dBm PIRE [19] |
Doivent être utilisées des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 2014/53/UE. |
Cet ensemble de conditions d'utilisation ne concerne que les dispositifs de niveaumétrie de cuve (TLPR) [10]. |
1er juillet 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74c |
57-64 GHz |
Applications de radiorepérage [9] |
35 dBm/50 MHz PIRE maximale et – 2 dBm/MHz PIRE moyenne. |
Les exigences relatives à la régulation automatique de puissance et aux antennes doivent être respectées et des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 2014/53/UE doivent être utilisées. |
Cet ensemble de conditions d'utilisation ne concerne que les dispositifs de niveaumétrie (LPR). |
1er juillet 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 |
57-66 GHz |
Dispositifs de transmission de données à large bande [16] |
40 dBm PIRE et densité de PIRE de 13 dBm/MHz |
Doivent être utilisées des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 2014/53/UE. |
Les installations extérieures fixes sont exclues. |
1er juillet 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 |
61-61,5 GHz |
Dispositifs à courte portée non spécifiques [3] |
100 mW PIRE |
|
|
1er juillet 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 |
63-64 GHz |
Dispositifs de systèmes télématiques pour la circulation et le transport routiers [13] |
40 dBm PIRE |
|
Cet ensemble de conditions d'utilisation ne concerne que les systèmes de véhicule à véhicule, de véhicule à infrastructure et d'infrastructure à véhicule. |
1er juillet 2014 |
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78a |
75-85 GHz |
Applications de radiorepérage [9] |
34 dBm/50 MHz PIRE maximale et – 3 dBm/MHz PIRE moyenne. |
Les exigences relatives à la régulation automatique de puissance et aux antennes doivent être respectées et des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 2014/53/UE doivent être utilisées. |
Cet ensemble de conditions d'utilisation ne concerne que les dispositifs de niveaumétrie (LPR). Les zones d'exclusion établies autour des stations de radioastronomie doivent être respectées. |
1er juillet 2014 |
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78b |
75-85 GHz |
Applications de radiorepérage [9] |
43 dBm PIRE [19] |
Doivent être utilisées des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 2014/53/UE. |
Cet ensemble de conditions d'utilisation ne concerne que les dispositifs de niveaumétrie de cuve (TLPR) [10]. |
1er juillet 2014 |
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79a |
76-77 GHz |
Dispositifs de systèmes télématiques pour la circulation et le transport routiers [13] |
55 dBm PIRE maximale et 50 dBm PIRE moyenne et 23,5 dBm PIRE moyenne pour les radars à impulsions. |
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Cet ensemble de conditions d'utilisation ne concerne que les systèmes d'infrastructures et systèmes pour véhicules au sol. |
1er juillet 2014 |
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79b |
76-77 GHz |
Dispositifs de systèmes télématiques pour la circulation et le transport routiers [13] |
30 dBm PIRE maximale et 3 dBm/MHz densité spectrale moyenne. |
Coefficient d'utilisation limite [vi]: ≤ 56 %/s |
Cet ensemble de conditions d'utilisation ne concerne que les systèmes de détection d'obstacles pour aéronefs à voilure tournante [24]. |
1er janvier 2018 |
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80a |
122-122,25 GHz |
Dispositifs à courte portée non spécifiques [3] |
10 dBm PIRE/250 MHz et – 48 dBm/MHz à 30° d'élévation. |
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1er janvier 2018 |
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80b |
122,25-123 GHz |
Dispositifs à courte portée non spécifiques [3] |
100 mW PIRE |
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1er janvier 2018 |
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81 |
244-246 GHz |
Dispositifs à courte portée non spécifiques [3] |
100 mW PIRE |
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1er juillet 2014 |
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