18.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 214/3


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/1483 DE LA COMMISSION

du 8 août 2017

modifiant la décision 2006/771/CE relative à l'harmonisation du spectre radioélectrique en vue de l'utilisation de dispositifs à courte portée et abrogeant la décision 2006/804/CE

[notifiée sous le numéro C(2017) 5464]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la décision no 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision «spectre radioélectrique») (1), et notamment son article 4, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2006/771/CE de la Commission (2) vise à harmoniser les conditions techniques de mise à disposition du spectre radioélectrique pour des types très divers de dispositifs à courte portée, tels que les alarmes, les équipements locaux de communication, les dispositifs d'ouverture de portes, les implants médicaux et les systèmes de transport intelligents. Les dispositifs à courte portée sont généralement des produits grand public et/ou portables, qui peuvent être aisément emportés et utilisés par-delà les frontières. Or, la diversité des conditions d'accès au spectre empêche leur libre circulation, augmente leur coût de production et crée un risque de brouillage préjudiciable avec d'autres applications et services radioélectriques. Un cadre réglementaire applicable aux dispositifs à courte portée est favorable à l'innovation concernant un large éventail d'applications.

(2)

En vertu de la décision no 243/2012/UE du Parlement européen et du Conseil (3), les États membres doivent, en coopération avec la Commission, favoriser, le cas échéant, l'utilisation collective et l'utilisation partagée du spectre dans un souci de souplesse et d'efficacité, et veiller à assurer la disponibilité de fréquences pour l'identification par radiofréquences (RFID) et l'Internet des objets (IoT).

(3)

Compte tenu de l'importance croissante des dispositifs à courte portée pour l'économie et vu l'évolution rapide de la technologie et des besoins de la société, de nouvelles applications de ces dispositifs peuvent faire leur apparition. Ces applications exigeront de mettre régulièrement à jour les conditions techniques harmonisées d'utilisation du spectre radioélectrique.

(4)

Le 5 juillet 2006, la Commission a confié à la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (CEPT), conformément à l'article 4, paragraphe 2, de la décision no 676/2002/CE, un mandat permanent concernant la mise à jour de l'annexe de la décision 2006/771/CE en fonction de l'évolution technique et commerciale dans le domaine des dispositifs à courte portée.

(5)

Les décisions de la Commission 2008/432/CE (4), 2009/381/CE (5) et 2010/368/UE (6) et les décisions d'exécution de la Commission 2011/829/UE (7) et 2013/752/UE (8) ont déjà modifié les conditions techniques harmonisées applicables aux dispositifs à courte portée figurant dans la décision 2006/771/CE en remplaçant l'annexe de cette dernière.

(6)

Dans son rapport de juillet 2016 (9), présenté en réponse au mandat précité, la CEPT a informé la Commission des résultats de l'examen demandé des «Autres restrictions d'utilisation» figurant à l'annexe de la décision 2006/771/CE et a conseillé à la Commission de modifier plusieurs aspects techniques de cette annexe.

(7)

Les résultats de l'analyse de la CEPT montrent que les dispositifs à courte portée qui fonctionnent sur la base d'une utilisation non exclusive et partagée des fréquences nécessitent une certaine sécurité juridique concernant l'utilisation partagée des radiofréquences, qui peut être garantie par des conditions techniques prévisibles relatives à l'utilisation partagée des bandes de fréquences harmonisées assurant une utilisation fiable et efficace de ces dernières. Il convient également de prévoir, pour ces dispositifs, des conditions suffisamment souples pour permettre une grande variété d'applications, afin de tirer le meilleur parti possible des avantages que procure l'innovation dans le domaine des applications sans fil dans l'Union. Il est par conséquent nécessaire d'harmoniser les conditions techniques d'utilisation définies pour éviter le brouillage préjudiciable et d'assurer la plus grande souplesse possible tout en encourageant une utilisation fiable et efficace des bandes de fréquence par les dispositifs à courte portée.

(8)

Les catégories telles que définies à l'annexe devraient permettre aux utilisateurs de prévoir, dans une certaine mesure, quels autres dispositifs à courte portée sont autorisés à utiliser, de manière non exclusive et partagée, la même bande de fréquences. Par conséquent, les fabricants devraient veiller à ce que ces dispositifs à courte portée soient utilisés de manière à éviter efficacement le brouillage préjudiciable aux autres dispositifs à courte portée. Les équipements fonctionnant selon les conditions fixées dans la présente décision devraient également être conformes à la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil (10).

(9)

Dans les bandes de fréquences spécifiquement couvertes par la présente décision, la définition combinée de catégories de dispositifs à courte portée et des conditions techniques de leur utilisation (bande de fréquences, limite de puissance/d'intensité de champ/de densité de puissance, paramètres supplémentaires et autres restrictions d'utilisation) a pour effet de créer un environnement de partage harmonisé prévisible permettant aux dispositifs à courte portée de partager, de manière non exclusive, la même portion du spectre, quelle que soit la finalité de cette utilisation.

(10)

Pour préserver la sécurité juridique et la prévisibilité de ces environnements de partage harmonisés, l'utilisation de bandes harmonisées par des dispositifs à courte portée ne relevant pas d'une catégorie harmonisée ou en vertu de paramètres techniques moins restrictifs ne devrait être permise que si l'environnement de partage concerné n'est pas compromis.

(11)

Le 2 juillet 2014, dans le document «Calendrier et lignes directrices à la CEPT pour la 6e mise à jour de la décision AFP» (RSCOM13-78rev3), la Commission a invité la CEPT à envisager la possibilité de fusionner d'autres décisions existantes se rapportant aux dispositifs à courte portée dans la décision 2006/771/CE. Dans son rapport de juillet 2016 (9), la CEPT a révisé les paramètres techniques des dispositifs RFID et recommandé que la Commission abroge la décision 2006/804/CE (11) et inclue les paramètres RFID révisés dans la présente décision.

(12)

Dans un addendum à son rapport de juillet 2016 (12), présenté en mars 2017 en réponse au mandat susmentionné, la CEPT a indiqué à la Commission d'autres possibilités d'approche de l'harmonisation technique du spectre radioélectrique en vue de l'utilisation de dispositifs à courte portée dans les bandes 870-876 MHz et 915-921 MHz, compte tenu aussi des nouvelles possibilités dans la bande 863-868 MHz déjà harmonisée pour lesdits dispositifs. Il s'agit essentiellement de nouveaux types d'applications de machine à machine (M2M) et d'IoT sur des réseaux de dispositifs à courte portée qui peuvent bénéficier d'économies d'échelle résultant de l'harmonisation au niveau européen.

(13)

Les résultats des travaux de la CEPT sur l'addendum montrent que les nouvelles possibilités dans la bande 863-868 MHz sont parfaitement conformes aux environnements de partage harmonisés instaurés par la décision 2006/771/CE et ses mises à jour, et devraient donc être incluses dans son annexe. Les bandes 870-876 MHz et 915-921 MHz ne devraient pas être incluses dans l'annexe de cette décision, compte tenu de la nécessité d'une plus grande souplesse de mise en œuvre.

(14)

Sur la base des résultats globaux des travaux de la CEPT, il est possible de rationaliser les conditions réglementaires applicables aux dispositifs à courte portée, par exemple en fusionnant deux décisions relatives auxdits dispositifs et en améliorant les conditions techniques de leur utilisation. La mise à jour des conditions harmonisées d'accès au spectre pour les dispositifs à courte portée devrait permettre d'atteindre l'objectif fixé par la décision no 243/2012/UE, à savoir promouvoir l'utilisation collective du spectre, dans le marché intérieur, par des catégories données de dispositifs à courte portée.

(15)

Il convient dès lors de modifier en conséquence l'annexe de la décision 2006/771/CE et d'abroger la décision 2006/804/CE.

(16)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité du spectre radioélectrique,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe de la décision 2006/771/CE est remplacée par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La décision 2006/804/CE est abrogée avec effet au 1er janvier 2018.

Article 3

Les États membres soumettent à la Commission un rapport sur la mise en œuvre de la présente décision au plus tard le 2 mai 2018.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 8 août 2017.

Par la Commission

Mariya GABRIEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 1.

(2)  Décision 2006/771/CE de la Commission du 9 novembre 2006 relative à l'harmonisation du spectre radioélectrique en vue de l'utilisation de dispositifs à courte portée (JO L 312 du 11.11.2006, p. 66).

(3)  Décision no 243/2012/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant un programme pluriannuel en matière de politique du spectre radioélectrique (JO L 81 du 21.3.2012, p. 7).

(4)  Décision 2008/432/CE de la Commission du 23 mai 2008 modifiant la décision 2006/771/CE relative à l'harmonisation du spectre radioélectrique en vue de l'utilisation de dispositifs à courte portée (JO L 151 du 11.6.2008, p. 49).

(5)  Décision 2009/381/CE de la Commission du 13 mai 2009 modifiant la décision 2006/771/CE relative à l'harmonisation du spectre radioélectrique en vue de l'utilisation de dispositifs à courte portée (JO L 119 du 14.5.2009, p. 32).

(6)  Décision 2010/368/UE de la Commission du 30 juin 2010 modifiant la décision 2006/771/CE relative à l'harmonisation du spectre radioélectrique en vue de l'utilisation de dispositifs à courte portée (JO L 166 du 1.7.2010, p. 33).

(7)  Décision d'exécution 2011/829/UE de la Commission du 8 décembre 2011 modifiant la décision 2006/771/CE relative à l'harmonisation du spectre radioélectrique en vue de l'utilisation de dispositifs à courte portée (JO L 329 du 13.12.2011, p. 10).

(8)  Décision d'exécution 2013/752/UE de la Commission du 11 décembre 2013 modifiant la décision 2006/771/CE relative à l'harmonisation du spectre radioélectrique en vue de l'utilisation de dispositifs à courte portée et abrogeant la décision 2005/928/CE (JO L 334 du 13.12.2013, p. 17).

(9)  Rapport 59 CEPT, RSCOM 16-24.

(10)  Directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE (JO L 153 du 22.5.2014, p. 62).

(11)  Décision 2006/804/CE de la Commission du 23 novembre 2006 relative à l'harmonisation du spectre radioélectrique pour les dispositifs d'identification par radiofréquence (RFID) utilisant la bande UHF (ultra haute fréquence) (JO L 329 du 25.11.2006, p. 64).

(12)  Addendum au rapport 59 CEPT, RSCOM 17-07.


ANNEXE

«

ANNEXE

Bandes de fréquences harmonisées et paramètres techniques en vue de l'utilisation de dispositifs à courte portée

No de bande

Bande de fréquences [i]

Catégorie de dispositifs à courte portée [ii]

Limite de puissance/d'intensité de champ/de densité de puissance [iii]

Paramètres supplémentaires (règles d'accès aux canaux et d'occupation des canaux) [iv]

Autres restrictions d'utilisation [v]

Date limite de mise en œuvre

1

9-59,750 kHz

Applications inductives [14]

72 dΒμΑ/m à 10 mètres

 

 

1er juillet 2014

2

9-315 kHz

Dispositifs médicaux implantables actifs [1]

30 dΒμΑ/m à 10 mètres

Coefficient d'utilisation limite [vi]: 10 %

Cet ensemble de conditions d'utilisation ne concerne que les dispositifs médicaux implantables actifs [7].

1er juillet 2014

3

59,750-60,250 kHz

Applications inductives [14]

42 dΒμΑ/m à 10 mètres

 

 

1er juillet 2014

4

60,250-74,750 kHz

Applications inductives [14]

72 dΒμΑ/m à 10 mètres

 

 

1er juillet 2014

5

74,750-75,250 kHz

Applications inductives [14]

42 dΒμΑ/m à 10 mètres

 

 

1er juillet 2014

6

75,250-77,250 kHz

Applications inductives [14]

72 dΒμΑ/m à 10 mètres

 

 

1er juillet 2014

7

77,250-77,750 kHz

Applications inductives [14]

42 dΒμΑ/m à 10 mètres

 

 

1er juillet 2014

8

77,750-90 kHz

Applications inductives [14]

72 dΒμΑ/m à 10 mètres

 

 

1er juillet 2014

9

90-119 kHz

Applications inductives [14]

42 dΒμΑ/m à 10 mètres

 

 

1er juillet 2014

10

119-128,6 kHz

Applications inductives [14]

66 dΒμΑ/m à 10 mètres

 

 

1er juillet 2014

11

128,6-129,6 kHz

Applications inductives [14]

42 dΒμΑ/m à 10 mètres

 

 

1er juillet 2014

12

129,6-135 kHz

Applications inductives [14]

66 dΒμΑ/m à 10 mètres

 

 

1er juillet 2014

13

135-140 kHz

Applications inductives [14]

42 dΒμΑ/m à 10 mètres

 

 

1er juillet 2014

14

140-148,5 kHz

Applications inductives [14]

37,7 dΒμΑ/m à 10 mètres

 

 

1er juillet 2014

15

148,5-5 000  kHz [17]

Applications inductives [14]

– 15 dΒμΑ/m à 10 mètres pour toute largeur de bande de 10 kHz.

En outre, l'intensité de champ totale est de – 5 dΒμΑ/m à 10 mètres pour les systèmes fonctionnant dans des largeurs de bande supérieures à 10 kHz.

 

 

1er juillet 2014

17

400-600 kHz

Dispositifs d'identification par radiofréquences (RFID) [12].

– 8 dΒμΑ/m à 10 mètres

 

 

1er juillet 2014

18

456,9-457,1 kHz

Dispositifs à courte portée non spécifiques [3]

7 dBμA/m à 10 mètres

 

Cet ensemble de conditions d'utilisation ne concerne que les dispositifs de détection de personnes ensevelies et d'objets de valeur.

1er juillet 2014

19

984-7 484  kHz

Dispositifs de systèmes télématiques pour la circulation et le transport routiers [13]

9 dΒμΑ/m à 10 mètres

Coefficient d'utilisation limite [vi]: 1 %

Cet ensemble de conditions d'utilisation ne concerne que les transmissions Eurobalise en présence de trains et utilisant la bande de 27 MHz pour la transmission d'informations.

1er juillet 2014

20

3 155 -3 400  kHz

Applications inductives [14]

13,5 dΒμΑ/m à 10 mètres

 

 

1er juillet 2014

21

5 000 -30 000  kHz [18]

Applications inductives [14]

– 20 dΒμΑ/m à 10 mètres pour toute largeur de bande de 10 kHz. En outre, l'intensité de champ totale est de – 5 dΒμΑ/m à 10 mètres pour les systèmes fonctionnant dans des largeurs de bande supérieures à 10 kHz.

 

 

1er juillet 2014

22

6 765 -6 795  kHz

Applications inductives [14]

42 dΒμΑ/m à 10 mètres

 

 

1er juillet 2014

23

7 300 -23 000  kHz

Dispositifs de systèmes télématiques pour la circulation et le transport routiers [13]

– 7 dΒμΑ/m à 10 mètres

Sont applicables des restrictions relatives aux antennes au moins aussi performantes que les techniques décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 2014/53/UE.

Cet ensemble de conditions d'utilisation ne concerne que les transmissions Euroloop en présence de trains et utilisant la bande de 27 MHz pour la transmission d'informations.

1er juillet 2014

24

7 400 -8 800  kHz

Applications inductives [14]

9 dΒμΑ/m à 10 mètres

 

 

1er juillet 2014

25

10 200 -11 000  kHz

Applications inductives [14]

9 dΒμΑ/m à 10 mètres

 

 

1er juillet 2014

27a

13 553 -13 567  kHz

Applications inductives [14]

42 dΒμΑ/m à 10 mètres

 

 

1er juillet 2014

27b

13 553 -13 567  kHz

Dispositifs d'identification par radiofréquences (RFID) [12].

60 dΒμΑ/m à 10 mètres

Les exigences relatives au masque de transmission et aux antennes pour tous les segments de fréquences combinés doivent garantir des performances au moins équivalentes à celles des techniques décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 2014/53/UE.

 

1er juillet 2014

27c

13 553 -13 567  kHz

Dispositifs à courte portée non spécifiques [3]

42 dΒμΑ/m à 10 mètres

 

 

1er juillet 2014

28

26 957 -27 283  kHz

Dispositifs à courte portée non spécifiques [3]

10 mW de puissance apparente rayonnée (PAR)

 

 

1er juillet 2014

29

26 990 -27 000  kHz

Dispositifs à courte portée non spécifiques [3]

100 mW PAR

Coefficient d'utilisation limite [vi]: 0,1 %

Les dispositifs de commande pour modèles réduits peuvent fonctionner sans restriction en matière de coefficient d'utilisation [11].

 

1er juillet 2014

30

27 040 -27 050  kHz

Dispositifs à courte portée non spécifiques [3]

100 mW PAR

Coefficient d'utilisation limite [vi]: 0,1 %

Les dispositifs de commande pour modèles réduits peuvent fonctionner sans restriction en matière de coefficient d'utilisation [11].

 

1er juillet 2014

31

27 090 -27 100  kHz

Dispositifs à courte portée non spécifiques [3]

100 mW PAR

Coefficient d'utilisation limite [vi]: 0,1 %

Les dispositifs de commande pour modèles réduits peuvent fonctionner sans restriction en matière de coefficient d'utilisation [11].

 

1er juillet 2014

32

27 140 -27 150  kHz

Dispositifs à courte portée non spécifiques [3]

100 mW PAR

Coefficient d'utilisation limite [vi]: 0,1 %

Les dispositifs de commande pour modèles réduits peuvent fonctionner sans restriction en matière de coefficient d'utilisation [11].

 

1er juillet 2014

33

27 190 -27 200  kHz

Dispositifs à courte portée non spécifiques [3]

100 mW PAR

Coefficient d'utilisation limite [vi]: 0,1 %

Les dispositifs de commande pour modèles réduits peuvent fonctionner sans restriction en matière de coefficient d'utilisation [11].

 

1er juillet 2014

34

30-37,5 MHz

Dispositifs médicaux implantables actifs [1]

1 mW PAR

Coefficient d'utilisation limite [vi]: 10 %

Cet ensemble de conditions d'utilisation ne concerne que les membranes médicales implantables d'ultra-basse puissance pour la mesure de la pression artérielle couvertes par la définition de dispositifs médicaux implantables actifs [7] figurant dans la directive 90/385/CEE.

1er juillet 2014

35

40,66-40,7 MHz

Dispositifs à courte portée non spécifiques [3]

10 mW PAR

 

 

1er janvier 2018

36

87,5-108 MHz

Dispositifs de transmission en mode continu/à coefficient d'utilisation élevé [8]

50 nW PAR

Espacement des canaux jusqu'à 200 kHz

Cet ensemble de conditions d'utilisation ne concerne que les émetteurs audio sans fil et multimédia en continu à modulation de fréquence (FM) analogique.

1er juillet 2014

37a

169,4-169,475 MHz

Dispositifs d'aide à l'audition (DAA) [4]

500 mW PAR

Espacement des canaux: 50 kHz maximum.

 

1er juillet 2014

37c

169,4-169,475 MHz

Dispositifs à courte portée non spécifiques [3]

500 mW PAR

Espacement des canaux: 50 kHz maximum. Coefficient d'utilisation limite [vi]: 1,0 %. Pour les dispositifs de mesure [5], le coefficient d'utilisation limite [vi] est de 10 %.

 

1er juillet 2014

38

169,4-169,4875 MHz

Dispositifs à courte portée non spécifiques [3]

10 mW PAR

Doivent être utilisées des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 2014/53/UE. Coefficient d'utilisation limite [vi]: 0,1 %

 

1er juillet 2014

39a

169,4875-169,5875 MHz

Dispositifs d'aide à l'audition (DAA) [4]

500 mW PAR

Espacement des canaux: 50 kHz maximum.

 

1er juillet 2014

39b

169,4875-169,5875 MHz

Dispositifs à courte portée non spécifiques [3]

10 mW PAR

Doivent être utilisées des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 2014/53/UE. Coefficient d'utilisation limite [vi]: 0,001 %

Entre 0 h 00 et 6 h 00 heure locale, il est possible d'utiliser un coefficient d'utilisation limite [vi] de 0,1 %.

 

1er juillet 2014

40

169,5875-169,8125 MHz

Dispositifs à courte portée non spécifiques [3]

10 mW PAR

Doivent être utilisées des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 2014/53/UE. Coefficient d'utilisation limite [vi]: 0,1 %

 

1er juillet 2014

82

173,965-216 MHz

Dispositifs d'aide à l'audition (DAA) [4]

10 mW PAR

Sur la base d'une gamme d'accord [25]. Espacement des canaux: 50 kHz maximum. Un seuil de 35 dBμV/m est requis pour assurer la protection d'un récepteur DAB situé à 1,5 mètre du DAA, sous réserve des mesures de puissance du signal DAB effectuées autour du site de fonctionnement DAA.Le DAA devrait fonctionner, en toutes circonstances, à au moins 300 kHz du bord d'une bande DAB occupée.

Doivent être utilisées des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 2014/53/UE.

 

1er janvier 2018

41

401-402 MHz

Dispositifs médicaux implantables actifs [1]

25 μW PAR

Espacement des canaux: 25 kHz. Chaque émetteur peut combiner des canaux adjacents pour une largeur de bande plus élevée pouvant aller jusqu'à 100 kHz. Doivent être utilisées des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 2014/53/UE. Un coefficient d'utilisation limite [vi] de 0,1 % peut également être utilisé.

Cet ensemble de conditions d'utilisation ne concerne que les systèmes spécifiquement conçus pour assurer des communications numériques non vocales entre dispositifs médicaux implantables actifs [7] et/ou des dispositifs portés à même le corps et d'autres dispositifs externes utilisés pour le transfert d'informations physiologiques sans caractère urgent relatives au patient.

1er juillet 2014

42

402-405 MHz

Dispositifs médicaux implantables actifs [1]

25 μW PAR

Espacement des canaux: 25 kHz. Chaque émetteur peut combiner des canaux adjacents pour une largeur de bande plus élevée pouvant aller jusqu'à 300 kHz. D'autres techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences, y compris des largeurs de bande supérieures à 300 kHz, peuvent être utilisées, à condition qu'elles soient au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 2014/53/UE et qu'elles permettent un fonctionnement compatible avec les autres utilisateurs, et notamment les radiosondes météorologiques.

Cet ensemble de conditions d'utilisation ne concerne que les dispositifs médicaux implantables actifs [7].

1er juillet 2014

43

405-406 MHz

Dispositifs médicaux implantables actifs [1]

25 μW PAR

Espacement des canaux: 25 kHz. Chaque émetteur peut combiner des canaux adjacents pour une largeur de bande plus élevée pouvant aller jusqu'à 100 kHz. Doivent être utilisées des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 2014/53/UE. Un coefficient d'utilisation limite [vi] de 0,1 % peut également être utilisé.

Cet ensemble de conditions d'utilisation ne concerne que les systèmes spécifiquement conçus pour assurer des communications numériques non vocales entre dispositifs médicaux implantables actifs [7] et/ou des dispositifs portés à même le corps et d'autres dispositifs externes utilisés pour le transfert d'informations physiologiques sans caractère urgent relatives au patient.

1er juillet 2014

44a

433,05-434,04 MHz

Dispositifs à courte portée non spécifiques [3]

1 mW PAR et – 13 dBm/10 kHz de densité de puissance pour largeur de bande de modulation supérieure à 250 kHz.

Les applications vocales sont autorisées moyennant des techniques avancées d'atténuation.

Les applications audio et vidéo sont exclues.

1er juillet 2014

44b

433,05-434,04 MHz

Dispositifs à courte portée non spécifiques [3]

10 mW PAR

Coefficient d'utilisation limite [vi]: 10 %

Les applications audio analogiques autres que vocales sont exclues. Les applications vidéo analogiques sont exclues.

1er juillet 2014

45a

434,04-434,79 MHz

Dispositifs à courte portée non spécifiques [3]

1 mW PAR et – 13 dBm/10 kHz de densité de puissance pour largeur de bande de modulation supérieure à 250 kHz.

Les applications vocales sont autorisées moyennant des techniques avancées d'atténuation.

Les applications audio et vidéo sont exclues.

1er juillet 2014

45b

434,04-434,79 MHz

Dispositifs à courte portée non spécifiques [3]

10 mW PAR

Coefficient d'utilisation limite [vi]: 10 %

Les applications audio analogiques autres que vocales sont exclues. Les applications vidéo analogiques sont exclues.

1er juillet 2014

45c

434,04-434,79 MHz

Dispositifs à courte portée non spécifiques [3]

10 mW PAR

Coefficient d'utilisation limite [vi]: 100 % sous réserve d'un espacement des canaux allant jusqu'à 25 kHz. Les applications vocales sont autorisées moyennant des techniques avancées d'atténuation.

Les applications audio et vidéo sont exclues.

1er juillet 2014

83

446,0-446,2 MHz

PMR446 [21]

500 mW PAR

Doivent être utilisées des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 2014/53/UE.

 

1er janvier 2018

46a

863-865 MHz

Dispositifs à courte portée non spécifiques [3]

25 mW PAR

Doivent être utilisées des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 2014/53/UE. Un coefficient d'utilisation limite [vi] de 0,1 % peut également être utilisé.

 

1er janvier 2018

46b

863-865 MHz

Dispositifs de transmission en mode continu/à coefficient d'utilisation élevé [8]

10 mW PAR

 

Cet ensemble de conditions d'utilisation ne concerne que les dispositifs audio sans fil et les dispositifs multimédia de lecture en continu.

1er juillet 2014

84

863-868 MHz

Dispositifs de transmission de données à large bande [16]

25 mW PAR

Doivent être utilisées des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 2014/53/UE.

Largeur de bande: ≤ 1 MHz.

Coefficient d'utilisation [vi]: ≤ 10 % pour les points d'accès au réseau [26].

Coefficient d'utilisation [vi]: ≤ 2,8 % dans les autres cas.

Cet ensemble de conditions d'utilisation ne concerne que les dispositifs à courte portée à large bande dans les réseaux de données [26].

1er janvier 2018

47

865-868 MHz

Dispositifs à courte portée non spécifiques [3]

25 mW PAR

Doivent être utilisées des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 2014/53/UE. Un coefficient d'utilisation limite [vi] de 1 % peut également être utilisé.

Les applications audio analogiques autres que vocales sont exclues. Les applications vidéo analogiques sont exclues.

1er juillet 2014

47a

865-868 MHz

Dispositifs d'identification par radiofréquences (RFID) [12].

2 W PAR

Le fonctionnement des interrogateurs à 2 W PAR n'est autorisé que dans les quatre canaux centrés sur 865,7 MHz, 866,3 MHz, 866,9 MHz et 867,5 MHz avec, pour chacun, une largeur de bande maximale de 200 kHz.

Les interrogateurs RFID mis sur le marché avant la date d'abrogation de la décision 2006/804/CE bénéficient d'une clause d'antériorité, c.-à-d. qu'ils peuvent continuer à être utilisés conformément aux dispositions énoncées dans ladite décision avant son abrogation.

Doivent être utilisées des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 2014/53/UE.

 

1er janvier 2018

47b

865-868 MHz

Dispositifs à courte portée non spécifiques [3]

500 mW PAR

Les transmissions ne sont autorisées que dans les bandes 865,6-865,8 MHz, 866,2-866,4 MHz, 866,8-867,0 MHz et 867,4-867,6 MHz.

Contrôle de puissance adaptatif (APC) requis. Peut également être utilisée une technique d'atténuation d'un niveau de compatibilité spectrale au moins équivalent.

Doivent être utilisées des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 2014/53/UE.

Largeur de bande: ≤ 200 kHz.

Coefficient d'utilisation [vi]: ≤ 10 % pour les points d'accès au réseau [26].

Coefficient d'utilisation [vi]: ≤ 2,5 % dans les autres cas.

Cet ensemble de conditions d'utilisation ne concerne que les réseaux de données [26].

1er janvier 2018

48

868-868,6 MHz

Dispositifs à courte portée non spécifiques [3]

25 mW PAR

Doivent être utilisées des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 2014/53/UE. Un coefficient d'utilisation limite [vi] de 1 % peut également être utilisé.

Les applications vidéo analogiques sont exclues.

1er juillet 2014

49

868,6-868,7 MHz

Dispositifs à faible coefficient d'utilisation/à haute fiabilité [15]

10 mW PAR

Espacement des canaux: 25 kHz. La totalité de la bande peut également être utilisée comme canal unique pour la transmission de données à grande vitesse.

Coefficient d'utilisation limite [vi]: 1,0 %

Cet ensemble de conditions d'utilisation ne concerne que les systèmes d'alarme [22].

1er juillet 2014

50

868,7-869,2 MHz

Dispositifs à courte portée non spécifiques [3]

25 mW PAR

Doivent être utilisées des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 2014/53/UE. Un coefficient d'utilisation limite [vi] de 0,1 % peut également être utilisé.

Les applications vidéo analogiques sont exclues.

1er juillet 2014

51

869,2-869,25 MHz

Dispositifs à faible coefficient d'utilisation/à haute fiabilité [15]

10 mW PAR

Espacement des canaux: 25 kHz. Coefficient d'utilisation limite [vi]: 0,1 %

Cet ensemble de conditions d'utilisation ne concerne que les systèmes d'alarme sociale [6].

1er juillet 2014

52

869,25-869,3 MHz

Dispositifs à faible coefficient d'utilisation/à haute fiabilité [15]

10 mW PAR

Espacement des canaux: 25 kHz. Coefficient d'utilisation limite [vi]: 0,1 %

Cet ensemble de conditions d'utilisation ne concerne que les systèmes d'alarme [22].

1er juillet 2014

53

869,3-869,4 MHz

Dispositifs à faible coefficient d'utilisation/à haute fiabilité [15]

10 mW PAR

Espacement des canaux: 25 kHz. Coefficient d'utilisation limite [vi]: 1,0 %

Cet ensemble de conditions d'utilisation ne concerne que les systèmes d'alarme [22].

1er juillet 2014

54

869,4-869,65 MHz

Dispositifs à courte portée non spécifiques [3]

500 mW PAR

Doivent être utilisées des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 2014/53/UE. Un coefficient d'utilisation limite [vi] de 10 % peut également être utilisé.

Les applications vidéo analogiques sont exclues.

1er juillet 2014

55

869,65-869,7 MHz

Dispositifs à faible coefficient d'utilisation/à haute fiabilité [15]

25 mW PAR

Espacement des canaux: 25 kHz. Coefficient d'utilisation limite [vi]: 10 %

Cet ensemble de conditions d'utilisation ne concerne que les systèmes d'alarme [22].

1er juillet 2014

56a

869,7-870 MHz

Dispositifs à courte portée non spécifiques [3]

5 mW PAR

Applications vocales autorisées moyennant des techniques avancées d'atténuation.

Les applications audio et vidéo sont exclues.

1er juillet 2014

56b

869,7-870 MHz

Dispositifs à courte portée non spécifiques [3]

25 mW PAR

Doivent être utilisées des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 2014/53/UE. Un coefficient d'utilisation limite [vi] de 1 % peut également être utilisé.

Les applications audio analogiques autres que vocales sont exclues. Les applications vidéo analogiques sont exclues.

1er juillet 2014

57a

2 400 -2 483,5  MHz

Dispositifs à courte portée non spécifiques [3]

10 mW de puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE)

 

 

1er juillet 2014

57b

2 400 -2 483,5  MHz

Applications de radiorepérage [9]

25 mW PIRE

 

 

1er juillet 2014

57c

2 400 -2 483,5  MHz

Dispositifs de transmission de données à large bande [16]

100 mW PIRE et une densité de PIRE de 100 mW/100 kHz si on a recours à la modulation par saut de fréquence, une densité de PIRE de 10 mW/MHz si on a recours à d'autres types de modulation.

Doivent être utilisées des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 2014/53/UE.

 

1er juillet 2014

58

2 446 -2 454  MHz

Dispositifs d'identification par radiofréquences (RFID) [12].

500 mW PIRE

Doivent être utilisées des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 2014/53/UE.

 

1er juillet 2014

59

2 483,5 -2 500  MHz

Dispositifs médicaux implantables actifs [1]

10 mW PIRE

Doivent être utilisées des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 2014/53/UE. Espacement des canaux: 1 MHz. La totalité de la bande peut également être utilisée de manière dynamique comme canal unique pour la transmission de données à haut débit. En outre, un coefficient d'utilisation limite [vi] de 10 % est applicable.

Cet ensemble de conditions d'utilisation ne concerne que les dispositifs médicaux implantables actifs [7].

Les unités pilotes périphériques ne doivent être utilisées qu'à l'intérieur.

1er juillet 2014

59a

2 483,5 -2 500  MHz

Acquisition de données médicales [20]

1 mW PIRE

Doivent être utilisées des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 2014/53/UE. Largeur de bande de modulation: ≤ 3 MHz. En outre, un coefficient d'utilisation [vi] ≤ 10 % est applicable.

Cet ensemble de conditions d'utilisation ne concerne que les systèmes à réseaux radioélectriques corporels médicaux (MBANS) [23] destinés être utilisés à l'intérieur des établissements de soins.

1er janvier 2018

59b

2 483,5 -2 500  MHz

Acquisition de données médicales [20]

10 mW PIRE

Doivent être utilisées des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 2014/53/UE. Largeur de bande de modulation: ≤ 3 MHz. En outre,

un coefficient d'utilisation [vi] ≤ 2 % est applicable.

Cet ensemble de conditions d'utilisation ne concerne que les systèmes à réseaux radioélectriques corporels médicaux (MBANS) [23] destinés être utilisés à l'intérieur du domicile du patient.

1er janvier 2018

60

4 500 -7 000  MHz

Applications de radiorepérage [9]

24 dBm PIRE [19]

Doivent être utilisées des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 2014/53/UE.

Cet ensemble de conditions d'utilisation ne concerne que les dispositifs de niveaumétrie de cuve (TLPR) [10].

1er juillet 2014

61

5 725 -5 875  MHz

Dispositifs à courte portée non spécifiques [3]

25 mW PIRE

 

 

1er juillet 2014

62

5 795 -5 815  MHz

Dispositifs de systèmes télématiques pour la circulation et le transport routiers [13]

2 W PIRE

Doivent être utilisées des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 2014/53/UE.

Cette série de conditions d'utilisation ne concerne que les applications de péage routier.

1er janvier 2018

63

6 000 -8 500  MHz

Applications de radiorepérage [9]

7 dBm/50 MHz PIRE maximale et – 33 dBm/MHz PIRE moyenne.

Les exigences relatives à la régulation automatique de puissance et aux antennes doivent être respectées et des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 2014/53/UE doivent être utilisées.

Cet ensemble de conditions d'utilisation ne concerne que les dispositifs de niveaumétrie (LPR).

Les zones d'exclusion établies autour des stations de radioastronomie doivent être respectées.

1er juillet 2014

64

8 500 -10 600  MHz

Applications de radiorepérage [9]

30 dBm PIRE [19]

Doivent être utilisées des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 2014/53/UE.

Cet ensemble de conditions d'utilisation ne concerne que les dispositifs de niveaumétrie de cuve (TLPR) [10].

1er juillet 2014

65

17,1-17,3 GHz

Applications de radiorepérage [9]

26 dBm PIRE

Doivent être utilisées des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 2014/53/UE.

Cet ensemble de conditions d'utilisation ne concerne que les systèmes au sol.

1er juillet 2014

66

24,05-24,075 GHz

Dispositifs de systèmes télématiques pour la circulation et le transport routiers [13]

100 mW PIRE

 

 

1er juillet 2014

67

24,05-26,5 GHz

Applications de radiorepérage [9]

26 dBm/50 MHz PIRE maximale et – 14 dBm/MHz PIRE moyenne.

Les exigences relatives à la régulation automatique de puissance et aux antennes doivent être respectées et des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 2014/53/UE doivent être utilisées.

Cet ensemble de conditions d'utilisation ne concerne que les dispositifs de niveaumétrie (LPR).

Les zones d'exclusion établies autour des stations de radioastronomie doivent être respectées.

1er juillet 2014

68

24,05-27 GHz

Applications de radiorepérage [9]

43 dBm PIRE [19]

Doivent être utilisées des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 2014/53/UE.

Cet ensemble de conditions d'utilisation ne concerne que les dispositifs de niveaumétrie de cuve (TLPR) [10].

1er juillet 2014

69a

24,075-24,15 GHz

Dispositifs de systèmes télématiques pour la circulation et le transport routiers [13]

100 mW PIRE

Doivent être utilisées des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 2014/53/UE. Les limites de durée de maintien de l'émission et la plage de modulation de fréquence s'appliquent tel que précisé dans les normes harmonisées.

Cet ensemble de conditions d'utilisation ne concerne que les radars automobiles au sol.

1er juillet 2014

69b

24,075-24,15 GHz

Dispositifs de systèmes télématiques pour la circulation et le transport routiers [13]

0,1 mW PIRE

 

 

1er juillet 2014

70a

24,15-24,25 GHz

Dispositifs à courte portée non spécifiques [3]

100 mW PIRE

 

 

1er juillet 2014

70b

24,15-24,25 GHz

Dispositifs de systèmes télématiques pour la circulation et le transport routiers [13]

100 mW PIRE

 

 

1er juillet 2014

71

24,25-24,495 GHz

Dispositifs de systèmes télématiques pour la circulation et le transport routiers [13]

– 11 dBm PIRE

Doivent être utilisées des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 2014/53/UE. Les coefficients d'utilisation limites [vi] et les plages de modulation de fréquence s'appliquent tel que précisé dans les normes harmonisées.

Cet ensemble de conditions d'utilisation ne concerne que les radars automobiles au sol fonctionnant dans la bande harmonisée de 24 GHz.

1er juillet 2014

72

24,25-24,5 GHz

Dispositifs de systèmes télématiques pour la circulation et le transport routiers [13]

20 dBm PIRE (radars orientés vers l'avant) 16 dBm PIRE (radars orientés vers l'arrière)

Doivent être utilisées des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 2014/53/UE. Les coefficients d'utilisation limites [vi] et la plage de modulation de fréquence s'appliquent tel que précisé dans les normes harmonisées.

Cet ensemble de conditions d'utilisation ne concerne que les radars automobiles au sol fonctionnant dans la bande harmonisée de 24 GHz.

1er juillet 2014

73

24,495-24,5 GHz

Dispositifs de systèmes télématiques pour la circulation et le transport routiers [13]

– 8 dBm PIRE

Doivent être utilisées des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 2014/53/UE. Les coefficients d'utilisation limites [vi] et la plage de modulation de fréquence s'appliquent tel que précisé dans les normes harmonisées.

Cet ensemble de conditions d'utilisation ne concerne que les radars automobiles au sol fonctionnant dans la bande harmonisée de 24 GHz.

1er juillet 2014

74a

57-64 GHz

Dispositifs à courte portée non spécifiques [3]

100 mW PIRE, puissance émise maximale de 10 dBm et densité spectrale maximale de 13 dBm/MHz PIRE.

 

 

1er juillet 2014

74b

57-64 GHz

Applications de radiorepérage [9]

43 dBm PIRE [19]

Doivent être utilisées des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 2014/53/UE.

Cet ensemble de conditions d'utilisation ne concerne que les dispositifs de niveaumétrie de cuve (TLPR) [10].

1er juillet 2014

74c

57-64 GHz

Applications de radiorepérage [9]

35 dBm/50 MHz PIRE maximale et – 2 dBm/MHz PIRE moyenne.

Les exigences relatives à la régulation automatique de puissance et aux antennes doivent être respectées et des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 2014/53/UE doivent être utilisées.

Cet ensemble de conditions d'utilisation ne concerne que les dispositifs de niveaumétrie (LPR).

1er juillet 2014

75

57-66 GHz

Dispositifs de transmission de données à large bande [16]

40 dBm PIRE et densité de PIRE de 13 dBm/MHz

Doivent être utilisées des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 2014/53/UE.

Les installations extérieures fixes sont exclues.

1er juillet 2014

76

61-61,5 GHz

Dispositifs à courte portée non spécifiques [3]

100 mW PIRE

 

 

1er juillet 2014

77

63-64 GHz

Dispositifs de systèmes télématiques pour la circulation et le transport routiers [13]

40 dBm PIRE

 

Cet ensemble de conditions d'utilisation ne concerne que les systèmes de véhicule à véhicule, de véhicule à infrastructure et d'infrastructure à véhicule.

1er juillet 2014

78a

75-85 GHz

Applications de radiorepérage [9]

34 dBm/50 MHz PIRE maximale et – 3 dBm/MHz PIRE moyenne.

Les exigences relatives à la régulation automatique de puissance et aux antennes doivent être respectées et des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 2014/53/UE doivent être utilisées.

Cet ensemble de conditions d'utilisation ne concerne que les dispositifs de niveaumétrie (LPR).

Les zones d'exclusion établies autour des stations de radioastronomie doivent être respectées.

1er juillet 2014

78b

75-85 GHz

Applications de radiorepérage [9]

43 dBm PIRE [19]

Doivent être utilisées des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 2014/53/UE.

Cet ensemble de conditions d'utilisation ne concerne que les dispositifs de niveaumétrie de cuve (TLPR) [10].

1er juillet 2014

79a

76-77 GHz

Dispositifs de systèmes télématiques pour la circulation et le transport routiers [13]

55 dBm PIRE maximale et 50 dBm PIRE moyenne et 23,5 dBm PIRE moyenne pour les radars à impulsions.

 

Cet ensemble de conditions d'utilisation ne concerne que les systèmes d'infrastructures et systèmes pour véhicules au sol.

1er juillet 2014

79b

76-77 GHz

Dispositifs de systèmes télématiques pour la circulation et le transport routiers [13]

30 dBm PIRE maximale et

3 dBm/MHz densité spectrale moyenne.

Coefficient d'utilisation limite [vi]: ≤ 56 %/s

Cet ensemble de conditions d'utilisation ne concerne que les systèmes de détection d'obstacles pour aéronefs à voilure tournante [24].

1er janvier 2018

80a

122-122,25 GHz

Dispositifs à courte portée non spécifiques [3]

10 dBm PIRE/250 MHz et

– 48 dBm/MHz à 30° d'élévation.

 

 

1er janvier 2018

80b

122,25-123 GHz

Dispositifs à courte portée non spécifiques [3]

100 mW PIRE

 

 

1er janvier 2018

81

244-246 GHz

Dispositifs à courte portée non spécifiques [3]

100 mW PIRE

 

 

1er juillet 2014

[i]

Les États membres doivent autoriser l'utilisation, comme bandes de fréquences uniques, de plusieurs des fréquences adjacentes figurant dans le présent tableau pour autant que les conditions spécifiques applicables à chacune de ces bandes de fréquences adjacentes soient respectées.

[ii]

Comme défini à l'article 2, paragraphe 3.

[iii]

Les États membres doivent autoriser l'utilisation du spectre radioélectrique jusqu'à la puissance émise, l'intensité de champ ou la densité de puissance indiquée dans le présent tableau. Conformément à l'article 3, paragraphe 3, ils peuvent imposer des conditions moins restrictives, c'est-à-dire autoriser l'utilisation du spectre à une puissance émise, une intensité de champ ou une densité de puissance supérieure à condition que cela n'ait pas d'effet limitatif ou néfaste sur la bonne coexistence entre les dispositifs à courte portée dans les bandes harmonisées par la présente décision.

[iv]

Les États membres ne peuvent imposer que ces “paramètres supplémentaires (règles d'accès aux canaux et d'occupation des canaux)” et ne peuvent ajouter d'autres paramètres ou exigences en matière d'accès au spectre et d'atténuation du brouillage. Des conditions moins restrictives au sens de l'article 3, paragraphe 3, signifient que les États membres peuvent omettre complètement les “paramètres supplémentaires (règles d'accès aux canaux et d'occupation des canaux)” dans une cellule donnée ou autoriser des valeurs supérieures, à condition que l'environnement de partage pertinent dans la bande harmonisée ne soit pas compromis.

[v]

Les États membres ne peuvent imposer que ces “autres restrictions d'utilisation” et ne peuvent en ajouter d'autres. Des conditions moins restrictives pouvant être introduites au sens de l'article 3, paragraphe 3, les États membres peuvent omettre l'une ou la totalité de ces restrictions, à condition que l'environnement de partage pertinent dans la bande harmonisée ne soit pas compromis.

[vi]

Par “coefficient d'utilisation”, on entend le rapport, exprimé en pourcentage, de Σ(Ton)/(Tobs) où Ton est le temps pendant lequel émet un dispositif particulier et Tobs est la durée d'observation. Ton est mesuré dans une bande de fréquences d'observation (Fobs). Sauf indication contraire dans la présente annexe technique, Tobs est une période continue d'une heure et Fobs est la bande de fréquences applicable dans la présente annexe technique. Les conditions moins restrictives au sens de l'article 3, paragraphe 3, signifient que les États membres peuvent autoriser une valeur supérieure pour le “coefficient d'utilisation”.

[1]

La catégorie des dispositifs médicaux implantables actifs recouvre la composante radio de tout dispositif médical actif conçu pour être implanté, en totalité ou en partie, par une intervention chirurgicale ou médicale, dans un organisme humain ou animal et, le cas échéant, ses périphériques.

[3]

La catégorie des dispositifs à courte portée non spécifiques regroupe tous les types de dispositifs radio, quelle que soit leur finalité, qui remplissent les conditions techniques prévues pour une bande de fréquences donnée. Les exemples les plus courants sont les instruments de télémétrie, les télécommandes, les alarmes, les systèmes de transmission de données en général et les autres applications similaires.

[4]

La catégorie des dispositifs d'aide à l'audition (DAA) regroupe les systèmes de radiocommunication permettant aux déficients auditifs d'améliorer leur capacité d'audition. Les installations de ces systèmes comportent généralement un ou plusieurs émetteurs et un ou plusieurs récepteurs.

[5]

La catégorie des dispositifs de mesure regroupe les dispositifs radio qui font partie des systèmes de radiocommunication bidirectionnels permettant la télésurveillance et la télémesure ainsi que la transmission de données dans les infrastructures de réseau intelligentes, notamment dans les domaines de l'électricité, du gaz et de l'eau.

[6]

Les systèmes d'alarme sociale sont des systèmes de radiocommunication fiables permettant à une personne en situation de détresse dans un espace confiné de lancer un appel à l'aide. Ces systèmes sont généralement utilisés pour aider les personnes âgées ou handicapées.

[7]

“Dispositifs médicaux implantables actifs” tels que définis dans la directive 90/385/CEE du Conseil du 20 juin 1990 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs médicaux implantables actifs (JO L 189 du 20.7.1990, p. 17).

[8]

La catégorie des dispositifs de transmission en mode continu/à coefficient d'utilisation élevé regroupe les dispositifs radio à faible latence et à coefficient d'utilisation élevé. Ils sont généralement utilisés dans les systèmes audio sans fil et systèmes multimédia de lecture en continu personnels pour les transmissions audio/vidéo simultanées et les signaux de synchronisation audio/vidéo; les téléphones mobiles; les systèmes audiovisuels de voiture ou domestiques; les microphones, haut-parleurs et casques sans fil; les dispositifs radio portables; les aides techniques pour déficients auditifs; les oreillettes et microphones sans fil utilisés lors des concerts ou autres spectacles scéniques; et les émetteurs FM analogiques à faible puissance (bande 36).

[9]

La catégorie des applications de radiorepérage regroupe les dispositifs radio permettant de déterminer la position, la vitesse et/ou d'autres caractéristiques d'un objet ou d'obtenir des données relatives à ces paramètres. L'équipement de radiorepérage sert généralement à effectuer des mesures pour déterminer ces caractéristiques. Sont exclus de cette définition tous les types de radiocommunication point à point ou point à multipoint.

[10]

Les “dispositifs de niveaumétrie de cuve” (TLPR) constituent un type d'application de radiorepérage particulier utilisé pour les mesures de niveau dans les cuves. Ils sont installés dans des cuves métalliques ou en béton armé ou dans des structures similaires présentant des caractéristiques d'atténuation comparables. Les cuves en question sont destinées à contenir une substance.

[11]

Les “dispositifs de commande pour modèles réduits” sont des équipements radio de télécommande et de télémétrie utilisés pour commander à distance les mouvements de modèles réduits (de véhicules, essentiellement) dans l'air, sur terre, sur l'eau ou sous l'eau.

[12]

La catégorie des dispositifs d'identification par radiofréquences (RFID) regroupe les systèmes de radiocommunication fondés sur des étiquettes/interrogateurs, constitués de dispositifs radio (étiquettes) fixés à des objets animés ou inanimés et d'émetteurs/récepteurs (interrogateurs) qui activent les étiquettes et reçoivent des données en retour. Ces dispositifs sont utilisés pour suivre et identifier des objets, dans le cadre d'applications de surveillance électronique des objets (EAS) par exemple, et pour recueillir et transmettre des données relatives à des objets munis d'étiquettes, qui peuvent être sans batterie, assistées par batterie ou alimentées par batterie. Les réponses fournies par l'étiquette sont validées par l'interrogateur et transmises à son système hôte.

[13]

La catégorie des systèmes télématiques pour la circulation et les transports regroupe les dispositifs radio utilisés dans le domaine des transports (routier, ferroviaire, maritime, fluvial ou aérien, selon les restrictions techniques pertinentes), de la gestion du trafic, de la navigation, de la gestion de la mobilité et des systèmes de transport intelligents (STI). Ces dispositifs sont généralement utilisés pour constituer des interfaces entre différents modes de transport, assurer la communication entre véhicules (de voiture à voiture par exemple), entre des véhicules et des emplacements fixes (de voiture à infrastructure) et la communication à destination et en provenance des usagers.

[14]

La catégorie des applications inductives recouvre les dispositifs radio qui utilisent les champs magnétiques avec des systèmes de boucle inductive pour la communication en champ proche. Parmi les applications les plus répandues, on peut citer les systèmes d'immobilisation de véhicules, d'identification des animaux, d'alarme, de détection de câbles, de gestion des déchets, d'identification des personnes, de transmission vocale sans fil ou de contrôle d'accès, les capteurs de proximité, les systèmes antivol, y compris les systèmes antivol RF à induction, et les systèmes de transfert de données vers des dispositifs portables, d'identification automatique d'articles, de commande sans fil et de péage routier automatique.

[15]

La catégorie des dispositifs à faible coefficient d'utilisation/à haute fiabilité regroupe les dispositifs radio fonctionnant sur la base d'une faible utilisation globale du spectre et de règles d'accès au spectre à faible temps de cycle qui garantissent un accès au spectre et des transmissions d'une grande fiabilité dans les bandes de fréquences partagées. Parmi les applications les plus répandues, on peut citer les systèmes d'alarme utilisant les radiocommunications pour donner l'alerte sur un site distant et les systèmes d'alarme sociale permettant une communication fiable avec une personne en détresse.

[16]

La catégorie des dispositifs de transmission de données à large bande regroupe les dispositifs radio qui utilisent des techniques de modulation à large bande pour accéder au spectre. Il s'agit par exemple des systèmes d'accès sans fil tels que les réseaux locaux sans fil (WLAN) ou des dispositifs à courte portée à large bande dans les réseaux de données.

[17]

Dans la bande 20, des niveaux de champ plus élevés et des restrictions d'utilisation supplémentaires sont applicables pour les applications inductives.

[18]

Dans les bandes 22, 24, 25, 27a et 28, des niveaux de champ plus élevés et des restrictions d'utilisation supplémentaires sont applicables pour les applications inductives.

[19]

La limite de puissance s'applique à l'intérieur d'une cuve fermée et correspond à une densité spectrale de – 41,3 dBm/MHz PIRE à l'extérieur d'une cuve d'essai de 500 litres.

[20]

La catégorie de l'acquisition de données médicales recouvre la transmission de données non vocales à destination et en provenance de dispositifs médicaux non implantables aux fins de suivi, diagnostic et traitement des patients en établissement de soins ou à domicile.

[21]

L'équipement PMR446 est constitué d'appareils portables (n'utilisant pas de station de base ni de station relais) équipés uniquement d'antennes intégrées afin de maximiser le partage et de minimiser le brouillage. L'équipement PMR446 fonctionne à courte portée en mode poste à poste et ne doit être utilisé ni comme élément d'un réseau d'infrastructures ni comme station relais.

[22]

Un système d'alarme est un dispositif qui utilise un moyen de radiocommunication et dont la fonction principale est de donner l'alerte à un système ou une personne sur un site distant lorsqu'un problème ou une situation particulière se présente. Les alarmes radio regroupent les alarmes sociales et les alarmes de sécurité et de sûreté.

[23]

Les systèmes à réseaux radioélectriques corporels médicaux (MBANS), servant à l'acquisition de données médicales, sont destinés être utilisés en établissement de soins ou au domicile des patients. Il s'agit de systèmes de radiocommunication à faible puissance qui permettent la transmission de données non vocales à destination et en provenance de dispositifs médicaux aux fins de suivi, diagnostic et traitement des patients, tels que prescrits par des professionnels de santé dûment autorisés, et qui sont définis dans le cadre d'applications médicales uniquement.

[24]

Les États membres peuvent spécifier des zones d'exclusion, ou des mesures équivalentes, dans lesquelles l'application de détection d'obstacles pour aéronef à voilure tournante ne doit pas être utilisée afin de protéger le service de radioastronomie ou tout autre service national. L'aéronef à voilure tournante est défini par les certifications EASA CS-27 et CS-29 (resp. JAR-27 et JAR-29 pour les certifications précédentes).

[25]

Les dispositifs doivent utiliser l'intégralité de la bande de fréquences sur la base d'une gamme d'accord.

[26]

Dans un réseau de données, un point d'accès au réseau est un dispositif à courte portée, de Terre et fixe, qui sert, pour les autres dispositifs à courte de portée dans le réseau de données, de point de connexion à des plateformes de services situées à l'extérieur du réseau. Le terme “réseau de données” fait référence à plusieurs dispositifs à courte portée, y compris au point d'accès au réseau, en tant que composants du réseau, ainsi qu'aux connexions sans fil entre eux.

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