16.10.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
LI 265/8 |
DÉCISION (PESC) 2017/1860 DU CONSEIL
du 16 octobre 2017
modifiant la décision (PESC) 2016/849 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,
vu la décision (PESC) 2016/849 du Conseil du 27 mai 2016 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée et abrogeant la décision 2013/183/PESC (1),
vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 27 mai 2016, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2016/849 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée (RPDC). |
(2) |
Le 17 juillet 2017, le Conseil a adopté des conclusions sur la RPDC condamnant la continuation et l'accélération des programmes d'armes nucléaires et de missiles balistiques de la RPDC, a pris note de la possibilité d'adopter de nouvelles sanctions autonomes de l'Union, et s'est déclaré préoccupé par les activités que la RPDC entreprend pour engranger des devises fortes destinées à financer ses programmes d'armes nucléaires et de missiles balistiques. |
(3) |
Le Conseil a également réaffirmé sa politique critique à l'égard de la RPDC, qui conjugue pression et sanctions ainsi que d'autres mesures, tout en laissant la porte ouverte à la communication et au dialogue. |
(4) |
Le 5 août 2017, le Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) a adopté la résolution 2371 (2017) imposant de nouvelles sanctions à l'encontre de la RPDC en réaction aux tirs de missiles balistiques effectués par ce pays les 3 et 28 juillet 2017. Dans cette résolution, le CSNU a constaté avec préoccupation, entre autres, que des nationaux de la RPDC travaillent fréquemment dans d'autres États pour produire des recettes à l'exportation dont la RPDC se sert à l'appui de ses programmes nucléaires ou de missiles balistiques interdits. |
(5) |
Le 11 septembre 2017, le CSNU a adopté la résolution 2375 (2017) imposant de nouvelles mesures restrictives en réaction à l'essai nucléaire que la RPDC a effectué le 2 septembre 2017 et au danger qui en résulte pour la paix et la stabilité dans la région. |
(6) |
Eu égard à la menace que la RPDC continue de faire peser sur la paix et la stabilité internationales, il convient d'adopter de nouvelles mesures restrictives pour faire pression sur la RPDC afin qu'elle se conforme à ses obligations établies par plusieurs résolutions du CSNU. Par ailleurs, trois personnes et six entités devraient être ajoutées à la liste des personnes et entités figurant aux annexes II et III de la décision (PESC) 2016/849. |
(7) |
Une nouvelle action de l'Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures prévues dans la présente décision. |
(8) |
La décision (PESC) 2016/849 devrait, dès lors, être modifiée en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision (PESC) 2016/849 est modifiée comme suit:
1) |
L'article 9 est remplacé par le texte suivant: «Article 9 1. Sont interdits l'importation, l'achat ou le transfert de produits pétroliers en provenance de la RPDC. 2. Sont interdits la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects de tous produits pétroliers raffinés à destination de la RPDC, par les ressortissants des États membres, à travers ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant le pavillon d'États membres, que ces produits pétroliers raffinés aient ou non leur origine sur le territoire des États membres. 3. Par dérogation à l'interdiction visée au paragraphe 2, lorsque le volume de produits pétroliers raffinés fournis, vendus ou transférés à destination de la RPDC est inférieur ou égal à 500 000 barils sur la période allant du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2017, ou à 2 000 000 de barils par an au cours de la période de douze mois commençant le 1er janvier 2018 et chaque année par la suite, l'autorité compétente d'un État membre peut, au cas par cas, autoriser la fourniture, la vente ou le transfert à destination de la RPDC de produits pétroliers raffinés dès lors qu'elle a établi que la fourniture, la vente ou le transfert servent exclusivement à des fins humanitaires, et à condition que:
4. L'Union prend les mesures nécessaires pour déterminer les articles concernés qui doivent être couverts par le présent article.» |
2) |
L'article 9 ter est remplacé par le texte suivant: «Article 9 ter 1. Sont interdits la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects de pétrole brut à destination de la RPDC, par les ressortissants des États membres ou à travers ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant le pavillon d'États membres. 2. Par dérogation au paragraphe 1, l'interdiction qui y est visée n'est pas applicable dès lors qu'un État membre établit que la fourniture, la vente ou le transfert de pétrole brut à destination de la RPDC servent exclusivement à des fins humanitaires et pour autant que le Comité des sanctions ait préalablement approuvé cette expédition au cas par cas conformément au paragraphe 15 de la résolution 2375 (2017) du CSNU. 3. L'Union prend les mesures nécessaires pour déterminer les articles concernés qui doivent être couverts par le présent article.» |
3) |
À l'article 11, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Sont interdits:
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4) |
À l'article 11, le paragraphe suivant est ajouté: «5. Le paragraphe 2, point a), ne s'applique pas aux investissements pour lesquels l'autorité compétente de l'État membre concerné a établi qu'ils servent exclusivement à des fins humanitaires, et à condition qu'ils ne soient pas dans les secteurs des industries minières, du raffinage et de la chimie, de la métallurgie et du travail des métaux, ainsi que dans le secteur aérospatial.» |
5) |
À l'article 13, le point 4) est remplacé par le texte suivant:
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6) |
À l'article 26 bis, le paragraphe suivant est ajouté: «4. En vue d'éliminer les transferts de fonds vers la RPDC et sous réserve des exigences et procédures juridiques nationales applicables, les États membres ne renouvellent pas les permis de travail délivrés aux ressortissants de RPDC présents sur leur territoire, à l'exception de ceux délivrés aux réfugiés et aux autres personnes bénéficiant d'une protection internationale.» |
7) |
Les annexes II et III sont modifiées conformément à l'annexe de la présente décision. |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Luxembourg, le 16 octobre 2017.
Par le Conseil
Le président
F. MOGHERINI
(1) JO L 141 du 28.5.2016, p. 79.
ANNEXE
1) |
À l'annexe II de la décision (PESC) 2016/849, titre I «Personnes et entités responsables des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive, ou personnes ou entités agissant pour leur compte ou sur leurs instructions, ou entités leur appartenant ou contrôlées par elles», le sous-titre A «Personnes» est modifié comme suit:
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2) |
À l'annexe II de la décision (PESC) 2016/849, titre I «Personnes et entités responsables des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive, ou personnes ou entités agissant pour leur compte ou sur leurs instructions, ou entités leur appartenant ou contrôlées par elles», sous-titre B «Entités», les mentions suivantes sont ajoutées:
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3) |
À l'annexe III de la décision (PESC) 2016/849, après le titre «Liste des personnes et des entités visées à l'article 23, paragraphe 1, point c), et à l'article 27, paragraphe 1, point c)», le texte suivant est ajouté:
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