9.5.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 119/7


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/788 DE LA COMMISSION

du 8 mai 2017

modifiant le règlement d'exécution (UE) no 1243/2014 fixant, en application du règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, les règles relatives aux informations devant être transmises par les États membres ainsi qu'aux besoins en données et aux synergies entre les sources de données potentielles

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) no 2328/2003, (CE) no 861/2006, (CE) no 1198/2006, (CE) no 791/2007 et le règlement (UE) no 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 107, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 1243/2014 de la Commission (2) définit les données que les États membres doivent enregistrer et communiquer à la Commission afin de permettre le suivi et l'évaluation des opérations bénéficiant d'un soutien dans le cadre de la gestion partagée du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP).

(2)

Conformément à l'article 3 du règlement d'exécution (UE) no 1243/2014, ces données doivent être mises à jour au moment de l'approbation et de l'achèvement de chaque opération. En revanche, le rapport sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme opérationnel, prévu à l'article 50 du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (3), doit être transmis par les États membres, sur une base annuelle, avec les données mises à jour chaque année avant la fin de l'année précédente. En outre, il existe également des différences en matière de contenu des données des deux rapports qui font peser des charges administratives superflues sur les États membres lors de l'établissement de ces rapports.

(3)

Afin d'améliorer la cohérence entre les différents rapports et, partant, de simplifier le respect des obligations en matière de rapports, les données requises par le règlement d'exécution (UE) no 1243/2014 devraient également être mises à jour sur une base annuelle et devraient concerner le même ensemble d'opérations et de données couvertes par le rapport de mise en œuvre visé à l'article 50 du règlement (UE) no 1303/2013.

(4)

Le règlement d'exécution (UE) no 1243/2014 définit les informations qui doivent être transmises par les États membres. Le règlement d'exécution (UE) no 1242/2014 de la Commission (4) définit les règles concernant la présentation des données cumulées pertinentes sur les opérations. Afin de préciser que ces règlements se réfèrent aux mêmes obligations en matière de rapports de la part des États membres, il y a lieu d'établir clairement un lien entre les deux règlements et les obligations en matière de rapports imposées par ces derniers.

(5)

Il y a lieu, dès lors, de modifier le règlement d'exécution (UE) no 1243/2014 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement d'exécution (UE) no 1243/2014 est modifié comme suit.

1)

À l'article 2, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La liste des données est enregistrée et communiquée à la Commission au plus tard le 31 mars de chaque année, conformément aux modèles figurant aux annexes du règlement d'exécution (UE) no 1242/2014 de la Commission (*1), pour chaque opération sélectionnée pour le financement dans le cadre du programme opérationnel bénéficiant du soutien du FEAMP.

(*1)  Règlement d'exécution (UE) no 1242/2014 de la Commission du 20 novembre 2014 fixant, en application du règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, les règles concernant la présentation des données cumulées pertinentes sur les opérations (JO L 334 du 21.11.2014, p. 11).»"

2)

L'article 3 est supprimé.

3)

Le tableau figurant à l'annexe I, partie A, est remplacé par le tableau figurant à l'annexe I du présent règlement.

4)

Le tableau figurant à l'annexe I, partie B, est remplacé par le tableau figurant à l'annexe II du présent règlement.

5)

Le tableau figurant à l'annexe I, partie C, est remplacé par le tableau figurant à l'annexe III du présent règlement.

6)

Le tableau figurant à l'annexe I, partie D, est remplacé par le tableau figurant à l'annexe IV du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 mai 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 149 du 20.5.2014, p. 1.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 1243/2014 de la Commission du 20 novembre 2014 fixant, en application du règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, les règles relatives aux informations devant être transmises par les États membres ainsi qu'aux besoins en données et aux synergies entre les sources de données potentielles (JO L 334 du 21.11.2014, p. 39).

(3)  Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).

(4)  Règlement d'exécution (UE) no 1242/2014 de la Commission du 20 novembre 2014 fixant, en application du règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, les règles concernant la présentation des données cumulées pertinentes sur les opérations (JO L 334 du 21.11.2014, p. 11).


ANNEXE I

«PARTIE A

Informations administratives:

Champ

Contenu du champ

Description

Besoins en données et synergies

1

CCI

Code commun d'identification du programme opérationnel

Champ de données 19 de l'annexe III du règlement délégué (UE) no 480/2014 de la Commission (1)

2

Identifiant unique de l'opération (ID)

Requis pour toutes les opérations bénéficiant du soutien du Fonds

Champ de données 5 de l'annexe III du règlement délégué (UE) no 480/2014

3

Nom de l'opération

Si l'information est disponible et si le champ 2 est un nombre

Champ de données 5 de l'annexe III du règlement délégué (UE) no 480/2014

4

Numéro du navire — “Numéro dans le fichier de la flotte de l'Union” [CFR (2)]

S'il y a lieu

Spécifique au FEAMP

5

Code NUTS (3)

Indiquer le niveau NUTS le plus pertinent (par défaut = niveau III)

Spécifique au FEAMP

6

Bénéficiaire

Nom du bénéficiaire (uniquement personnes morales et personnes physiques conformément au droit national)

Champ de données 1 de l'annexe III du règlement délégué (UE) no 480/2014

7

Type de bénéficiaire

S'il y a lieu (valeurs possibles: “1”: homme, “2”: femme, “3”: autre)

Spécifique au FEAMP

8

Taille de l'entreprise

S'il y a lieu (4) (valeurs possibles: “1”: micro, “2”: petite, “3”: moyenne, “4”: grande)

Spécifique au FEAMP

9

État d'avancement de l'opération

1 chiffre:

Code 0= opération couverte par une décision accordant un concours financier, mais pour laquelle aucune dépense n'a été déclarée par le bénéficiaire à l'autorité de gestion

Code 1= opération interrompue après une mise en œuvre partielle (pour laquelle certaines dépenses ont été déclarées par le bénéficiaire à l'autorité de gestion)

Code 2= opération abandonnée après une mise en œuvre partielle (pour laquelle certaines dépenses ont été déclarées par le bénéficiaire à l'autorité de gestion)

Code 3= opération exécutée (pour laquelle toutes les dépenses ont été versées au bénéficiaire)

Code 4= opération en cours de mise en œuvre (pour laquelle certaines dépenses ont été déclarées par le bénéficiaire à l'autorité de gestion)

Code 5= opération pleinement mise en œuvre (mais pour laquelle toutes les dépenses n'ont pas été nécessairement versées au bénéficiaire)

Spécifique au FEAMP


(1)  Règlement délégué (UE) no 480/2014 de la Commission du 3 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (JO L 138 du 13.5.2014, p. 5).

(2)  Annexe I du règlement (CE) no 26/2004 de la Commission du 30 décembre 2003 relatif au fichier de la flotte de pêche communautaire (JO L 5 du 9.1.2004, p. 25).

(3)  Règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l'établissement d'une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 du 21.6.2003, p. 1).

(4)  Conformément à l'article 2, point 28, du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320) concernant les PME.»


ANNEXE II

«PARTIE B

Prévisions de dépenses (dans la monnaie applicable à l'opération)

Champ

Contenu du champ

Description

Besoins en données et synergies

10

Coût total éligible

Montant du coût total éligible de l'opération approuvé dans le document précisant les conditions relatives au soutien

Champ de données 41 de l'annexe III du règlement délégué (UE) no 480/2014

11

Coût total public éligible

Montant des coûts totaux éligibles qui constituent des dépenses publiques, telles que définies à l'article 2, point 15), du règlement (UE) no 1303/2013

Champ de données 42 de l'annexe III du règlement délégué (UE) no 480/2014

12

Soutien du FEAMP

Montant du soutien du FEAMP exposé dans le document précisant les conditions relatives au soutien

Spécifique au FEAMP

13

Date d'approbation

Date d'établissement du document précisant les conditions relatives au soutien

Champ de données 12 de l'annexe III du règlement délégué (UE) no 480/2014»


ANNEXE III

«PARTIE C

Mise en œuvre financière de l'opération (en EUR)

Champ

Contenu du champ

Description

Besoins en données et synergies

14

Dépenses totales éligibles

Total des dépenses éligibles déclarées par le bénéficiaire à l'autorité de gestion dans la ou les demandes de paiement

Champ de données 46 de l'annexe III du règlement délégué (UE) no 480/2014

15

Dépenses totales publiques éligibles

Dépenses publiques, telles que définies à l'article 2, point 15), du règlement (UE) no 1303/2013, correspondant aux dépenses éligibles déclarées par le bénéficiaire à l'autorité de gestion dans la ou les demandes de paiement

Champ de données 47 de l'annexe III du règlement délégué (UE) no 480/

16

Dépenses éligibles au titre du FEAMP

Dépenses au titre du FEAMP correspondant aux dépenses éligibles déclarées par le bénéficiaire à l'autorité de gestion dans la ou les demandes de paiement

Spécifique au FEAMP

17

Date du paiement final au bénéficiaire

 

Champ de données 45 de l'annexe III du règlement délégué (UE) no 480/2014 (seule date du paiement final au bénéficiaire)»


ANNEXE IV

«PARTIE D

Données relatives à la mise en œuvre opérationnelle

Champ

Contenu du champ

Commentaire

Besoins en données et synergies

18

Mesure concernée

Code de la mesure (voir annexe II)

Spécifique au FEAMP

19

Indicateur de réalisation

Valeur numérique

Spécifique au FEAMP

20

Données relatives à la mise en œuvre opérationnelle

Voir annexe II

Spécifique au FEAMP

21

Valeur des données relatives à la mise en œuvre

Valeur numérique

Spécifique au FEAMP

(ne sont mises à jour que deux fois, lorsque le champ 9 correspond au code 0 et au code 5)»


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