11.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 261/1


RÈGLEMENT (UE) 2017/1836 DU CONSEIL

du 10 octobre 2017

modifiant le règlement (UE) 2017/1509 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,

vu la décision (PESC) 2016/849 du Conseil du 27 mai 2016 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée et abrogeant la décision 2013/183/PESC (1),

vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2017/1509 du Conseil (2) met en œuvre les mesures prévues par la décision (PESC) 2016/849.

(2)

Le 11 septembre 2017, le Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) a adopté la résolution 2375 (2017), dans laquelle il s'est déclaré très profondément préoccupé par l'essai nucléaire effectué par la République populaire démocratique de Corée (RPDC) le 2 septembre 2017. Le CSNU a réaffirmé que la prolifération des armes nucléaires, chimiques et biologiques constitue une menace pour la paix et la sécurité internationales et a imposé de nouvelles mesures à l'encontre de la RPDC. Ces mesures renforcent encore les mesures restrictives imposées par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017) et 2371 (2017) du CSNU.

(3)

Le CSNU a imposé de nouvelles interdictions en ce qui concerne les importations, entre autres, de textiles provenant de la RPDC, les exportations de produits pétroliers vers la RPDC, les coentreprises et le secteur maritime.

(4)

La décision (PESC) 2017/1838 du Conseil (3) a modifié la décision (PESC) 2016/849 afin de mettre en œuvre les nouvelles mesures imposées par la résolution 2375 (2017) du CSNU.

(5)

Ces mesures relèvent du champ d'application du traité et, par conséquent, une action réglementaire au niveau de l'Union est nécessaire, notamment afin d'en garantir l'application uniforme dans tous les États membres.

(6)

Il convient, dès lors, de modifier le règlement (UE) 2017/1509 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) 2017/1509 est modifié comme suit:

1)

À l'article 3, paragraphe 2, le septième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La partie VII de l'annexe II contient la liste des articles, matériels, équipements, biens et technologies liés aux armes conventionnelles désignés en application du paragraphe 5 de la résolution 2371 (2017) du CSNU.»

2)

À l'article 3, paragraphe 2, le texte suivant est inséré après le septième alinéa:

«La partie VIII de l'annexe II contient la liste des articles, matériels, équipements, biens et technologies liés aux armes de destruction massive désignés en application du paragraphe 4 de la résolution 2375 (2017) du CSNU.

La partie IX de l'annexe II contient la liste des articles, matériels, équipements, biens et technologies liés aux armes conventionnelles désignés en application du paragraphe 5 de la résolution 2375 (2017) du CSNU.»

3)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 16 quater

Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, à ou vers la RPDC, les condensats de gaz et les liquides de gaz naturel énumérés à l'annexe XI quater.

Article 16 quinquies

Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, à ou vers la RPDC, tous les produits pétroliers raffinés énumérés à l'annexe XI quinquies.

Article 16 sexies

1.   Par dérogation à l'article 16 quinquies, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser les opérations portant sur des produits pétroliers raffinés dont il aura été déterminé qu'elles ne sont effectuées qu'à des fins de subsistance des citoyens de la RPDC, pour autant que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies:

a)

l'opération n'implique aucune personne ou entité associées aux programmes d'armes nucléaires ou de missiles balistiques de la RPDC ou à d'autres activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) ou 2375 (2017) du CSNU, c'est-à-dire toutes personnes, entités et organismes énumérés à l'annexe XIII, ou toutes personnes ou entités agissant pour leur compte ou sur leurs instructions, ou toute entité qui est leur propriété ou sous leur contrôle, directement ou indirectement, ou toute personne ou entité qui aide à contourner les sanctions;

b)

l'opération n'est en aucun cas effectuée afin de produire des recettes pour le compte des programmes d'armes nucléaires ou de missiles balistiques de la RPDC ou d'autres activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) ou 2375 (2017) du CSNU;

c)

le Comité des sanctions n'a pas avisé les États membres de ce que 90 % du plafond total annuel ont été atteints; et

d)

l'État membre concerné notifie au Comité des sanctions le montant des exportations et les informations sur toutes les parties à l'opération tous les trente jours.

2.   L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1.

Article 16 septies

Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, à ou vers la RPDC, du pétrole brut tel qu'il est mentionné à l'annexe XI sexies.

Article 16 octies

1.   Par dérogation à l'article 16 septies, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser les opérations portant sur du pétrole brut après avoir déterminé que le volume total annuel des opérations de l'Union ne serait pas supérieur à la quantité vendue, fournie, transférée ou exportée au cours de la période allant du 11 septembre 2016 au 10 septembre 2017.

2.   Par dérogation à l'article 16 septies, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser les opérations portant sur du pétrole brut dont il aura été déterminé qu'elles n'ont été effectuées qu'à des fins de subsistance, pour autant que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies:

a)

les opérations n'ont aucun rapport avec les programmes d'armes nucléaires ou de missiles balistiques de la RPDC ou d'autres activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) ou 2375 (2017) du CSNU; et

b)

l'État membre a obtenu l'accord préalable du Comité des sanctions au cas par cas.

3.   L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 1 et 2.

Article 16 nonies

Il est interdit d'importer, d'acheter ou de transférer, directement ou indirectement, à partir de la RPDC, les textiles énumérés à l'annexe XI septies, qu'ils soient originaires ou non de ce pays.

Article 16 decies

1.   Par dérogation à l'article 16 nonies, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser l'importation, l'achat ou le transfert de textiles, pour autant que l'État membre ait obtenu au préalable l'approbation au cas par cas du Comité des sanctions.

2.   Par dérogation à l'article 16 nonies, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser l'importation, l'achat ou le transfert de textiles, au plus tard le 10 décembre 2017, pour autant que:

a)

l'importation, l'achat ou le transfert fasse l'objet d'un contrat établi par écrit et entré en vigueur avant le 11 septembre 2017; et

b)

l'État membre concerné notifie au Comité des sanctions toutes les informations relatives à cette importation, cet achat ou ce transfert au plus tard le 24 janvier 2018.

3.   L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en application des paragraphes 1 et 2.».

4)

À l'article 17, paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

de créer, maintenir en fonctionnement ou exploiter une coentreprise ou une entité de coopération avec toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme visé au paragraphe 1, ou de prendre ou d'augmenter une participation au capital de ceux-ci, y compris par leur acquisition en totalité ou par l'acquisition d'actions ou d'autres titres à caractère participatif;».

5)

À l'article 17, le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Il est mis fin aux coentreprises ou entités de coopération existantes visées au paragraphe 2, point a), au plus tard le 9 janvier 2018, ou dans les 120 jours suivant la décision de non-approbation rendue par le Comité des sanctions.»

6)

L'article 17 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 17 bis

1.   Par dérogation à l'article 17, paragraphe 2, point a), les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser ces activités, en particulier celles concernant des coentreprises ou des entités de coopération qui sont des projets d'infrastructure publique non commerciaux et sans but lucratif, pour autant que l'État membre concerné ait obtenu au préalable l'approbation au cas par cas du Comité des sanctions.

2.   L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1.»

7)

L'article suivant est inséré:

«Article 17 ter

Par dérogation à l'article 17, paragraphe 3, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le maintien d'une telle coentreprise ou entité de coopération, pour autant que l'État membre concerné ait obtenu au préalable l'approbation au cas par cas du Comité des sanctions.»

8)

À l'article 34, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Sont saisis tous les navires dont la liste figure à l'annexe XIV, si le Comité des sanctions l'a précisé.»

9)

À l'article 34, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   L'annexe XIII comprend les personnes, entités et organismes désignés par le Comité des sanctions ou le CSNU, en application du paragraphe 8, point d), de la résolution 1718 (2006) du CSNU et du paragraphe 8 de la résolution 2094 (2013) du CSNU.

L'annexe XIV comprend les navires qui ont été désignés par le Comité des sanctions en vertu du paragraphe 12 de la résolution 2321 (2016) du CSNU et du paragraphe 8 de la résolution 2375 (2017) du CSNU.

L'annexe XV comprend les personnes, entités et organismes qui ne figurent pas aux annexes XIII et XIV et qui, en application de l'article 27, paragraphe 1, point b), de la décision (PESC) 2016/849, ou à toute disposition ultérieure équivalente, ont été reconnus par le Conseil comme:

a)

étant responsables, y compris sous forme d'appui ou d'encouragement, des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive, ou les personnes, entités ou organismes agissant pour leur compte ou sur leurs instructions, ou les personnes, entités ou organismes qui sont leur propriété ou sous leur contrôle, y compris par des moyens illicites;

b)

fournissant des services financiers ou assurant le transfert vers le territoire, par le territoire ou à partir du territoire de l'Union, ou avec le concours de ressortissants d'États membres ou d'entités relevant de leur juridiction, ou de personnes ou d'établissements financiers se trouvant sur le territoire de l'Union, de tous fonds, autres avoirs ou ressources économiques susceptibles de contribuer aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive, ou les personnes, entités ou organismes agissant en leur nom ou sur leurs instructions, ou les personnes, entités ou organismes qui sont leur propriété ou sous leur contrôle; ou

c)

ayant pris part, y compris en fournissant des services financiers, à la fourniture, à destination ou en provenance de la RPDC, d'armements et de matériel connexe de quelque type que ce soit, ou d'articles, de matériels, d'équipements, de biens et de technologies qui seraient susceptibles de contribuer aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.»

10)

À l'article 39, paragraphe 1, le point g) est remplacé par le texte suivant:

«g)

qui est inscrit sur la liste figurant à l'annexe XIV, si le Comité des sanctions l'a précisé.»

11)

À l'article 40, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Par dérogation à l'interdiction prévue à l'article 39, paragraphe 1, lorsqu'il s'agit d'un navire visé au point g), les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser un navire à entrer dans un port si le Comité des sanctions a déterminé au préalable que cela est nécessaire à des fins humanitaires ou à toute autre fin compatible avec les objectifs des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) ou 2375 (2017) du CSNU.»

12)

À l'article 43, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

d'immatriculer ou de maintenir dans les registres d'immatriculation un navire qui est la propriété de la RPDC ou qui est contrôlé ou exploité par ce pays ou des ressortissants de ce pays, ou qui a été radié des registres d'immatriculation par un autre État en application du paragraphe 24 de la résolution 2321 (2016) ou du paragraphe 8 de la résolution 2375 (2017) du CSNU; ou».

13)

L'article suivant est inséré:

«Article 44 bis

Il est interdit de faciliter ou d'exécuter des transferts de navire à navire, vers ou à partir de tout navire battant pavillon de la RPDC, de tout bien ou article vendu, fourni, transféré ou exporté à destination ou en provenance de la RPDC.»

14)

L'article 45 est remplacé par le texte suivant:

«Article 45

Par dérogation aux interdictions résultant des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2070 (2016), 2321 (2016), 2356 (2016), 2371 (2017) ou 2375 (2017) du CSNU, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser n'importe quelle activité si le Comité des sanctions a déterminé, au cas par cas, qu'elle est nécessaire pour faciliter les activités des organisations internationales et des organisations non gouvernementales menant des programmes d'aide et de secours en RPDC ou à toute autre fin compatible avec les objectifs de ces résolutions.»

15)

À l'article 46, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

modifier les parties II, III, IV, V, VI, VII, VIII et IX de l'annexe II et les annexes VI, VII, IX, X, XI, XI bis, XI ter, XI quater, XI quinquies, XI sexies et XI septies sur la base des décisions prises, soit par le Comité des sanctions, soit par le CSNU et actualiser les codes de nomenclature de la nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87;».

16)

L'annexe II est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement.

17)

L'annexe V est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.

18)

L'annexe XI bis est modifiée conformément à l'annexe III du présent règlement.

19)

L'annexe XI ter est modifiée conformément à l'annexe IV du présent règlement.

20)

L'annexe XI quater est insérée conformément à l'annexe V du présent règlement.

21)

L'annexe XI quinquies est insérée conformément à l'annexe VI du présent règlement.

22)

L'annexe XI sexies est insérée conformément à l'annexe VII du présent règlement.

23)

L'annexe XI septies est insérée conformément à l'annexe VIII du présent règlement.

24)

L'annexe XIV est remplacée par l'annexe IX du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 10 octobre 2017.

Par le Conseil

Le président

T. TÕNISTE


(1)  JO L 141 du 28.5.2016, p. 79.

(2)  Règlement (UE) 2017/1509 du Conseil du 30 août 2017 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée et abrogeant le règlement (CE) no 329/2007 (JO L 224 du 31.8.2017, p. 1).

(3)  Décision (PESC) 2017/1838 du Conseil du 10 octobre 2017 modifiant la décision (PESC) 2016/849 relative aux mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée (voir page 17 du présent Journal officiel).


ANNEXE I

1.

À l'annexe II du règlement (UE) 2017/1509, la partie VII est remplacée par le texte suivant:

«PARTIE VII

Articles, matériels, équipements, biens et technologies liés aux armes conventionnelles désignés en application du paragraphe 5 de la résolution 2371 (2017) du CSNU.»

2.

À l'annexe II du règlement (UE) 2017/1509, les parties suivantes sont ajoutées:

«PARTIE VIII

Articles, matériels, équipements, biens et technologies liés aux armes de destruction massive désignés en application du paragraphe 4 de la résolution 2375 (2017) du CSNU.

PARTIE IX

Articles, matériels, équipements, biens et technologies liés aux armes conventionnelles désignés en application du paragraphe 5 de la résolution 2375 (2017) du CSNU.»


ANNEXE II

À l'annexe V du règlement (UE) 2017/1509, la mention relative au code «2704 00 10» est remplacée par le texte suivant:

«2704

Cokes et semi-cokes de houille, de lignite ou de tourbe, même agglomérés; charbon de cornue»


ANNEXE III

À l'annexe XI bis du règlement (UE) 2017/1509, la mention relative au code «ex 1902 20 30» est supprimée.


ANNEXE IV

À l'annexe XI ter du règlement (UE) 2017/1509, les termes «Plomb et minerais de plomb visés à l'article 16 quater» sont remplacés par les termes «Plomb et minerais de plomb visés à l'article 16 ter».


ANNEXE V

«

ANNEXE XI quater

Condensats de gaz et liquides de gaz naturel visés à l'article 16 quater

NOTE EXPLICATIVE

Les codes de nomenclature sont tirés de la nomenclature combinée définie à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun et figurant à l'annexe I dudit règlement, valables au moment de la publication du présent règlement et mutatis mutandis tels que modifiés par la législation ultérieure.

Code NC

Désignation

2709 00 10

Condensats de gaz naturel

2711 11

gaz naturel liquéfié

»

ANNEXE VI

«

ANNEXE XI quinquies

Produits pétroliers raffinés visés à l'article 16 quinquies

NOTE EXPLICATIVE

Les codes de nomenclature sont tirés de la nomenclature combinée définie à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun et figurant à l'annexe I dudit règlement, valables au moment de la publication du présent règlement et mutatis mutandis tels que modifiés par la législation ultérieure.

 

Code NC

Désignation

 

2707

Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température; produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques

 

2710

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base; déchets d'huiles

 

2711

Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux

 

 

Vaseline; paraffine, cire de pétrole microcristalline, slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d'autres procédés, même colorés

 

2712 10

Vaseline

 

2712 20

Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile

Ex

2712 90

Autres que vaseline et paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile

 

2713

Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

Ex

2714

Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques

Ex

2715

Mélanges bitumineux à base d'asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, cut-backs, par exemple)

 

 

Préparations lubrifiantes (y compris les huiles de coupe, les préparations pour le dégrippage des écrous, les préparations antirouille ou anticorrosion et les préparations pour le démoulage, à base de lubrifiants) et préparations des types utilisés pour l'ensimage des matières textiles, l'huilage ou le graissage du cuir, des pelleteries ou d'autres matières, à l'exclusion de celles contenant comme constituants de base 70 % ou davantage en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux.

 

 

contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

 

3403 11

– –

Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matières

 

3403 19

– –

Autres que préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matières

 

 

Autres que contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

Ex

3403 91

– –

Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matières

Ex

3403 99

– –

Autres que préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matières

 

 

– – – – –

Produits ou préparations chimiques composés principalement de constituants organiques, non dénommés ni compris ailleurs

Ex

3824 99 92

– – – – – –

sous forme liquide à 20 °C

Ex

3824 99 93

– – – – – –

autres

Ex

3824 99 96

– – – – –

autres

 

 

Biodiesel et ses mélanges, ne contenant pas d'huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids

 

3826 00 10

Esters monoalkyliques d'acide gras contenant au moins 96,5 % en volume d'esters

 

3826 00 90

autres

»

ANNEXE VII

«

ANNEXE XI sexies

Pétrole brut visé à l'article 16 septies

NOTE EXPLICATIVE

Les codes de nomenclature sont tirés de la nomenclature combinée définie à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun et figurant à l'annexe I dudit règlement, valables au moment de la publication du présent règlement et mutatis mutandis tels que modifiés par la législation ultérieure.

 

Code NC

Désignation

 

2709 00 90

Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que condensats de gaz naturel

»

ANNEXE VIII

«

ANNEXE XI septies

Produits textiles visés à l'article 16 nonies

NOTE EXPLICATIVE

Les codes de nomenclature sont tirés de la nomenclature combinée définie à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun et figurant à l'annexe I dudit règlement, valables au moment de la publication du présent règlement et mutatis mutandis tels que modifiés par la législation ultérieure.

Chapitre

Désignation

50

Soie

51

Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin

52

Coton

53

Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier

54

Filaments synthétiques ou artificiels; lames et formes similaires en matières textiles synthétiques ou artificielles

55

Fibres synthétiques ou artificielles discontinues

56

Ouates, feutres et non-tissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie

57

Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles

58

Tissus spéciaux; surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies

59

Tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés; articles techniques en matières textiles

60

Étoffes de bonneterie

61

Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie

62

Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en bonneterie

63

Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons

»

ANNEXE IX

À l'annexe XIV du règlement (UE) 2017/1509, les termes «Liste des navires visés à l'article 34, paragraphe 2, et à l'article 39, paragraphe 1, point g)» sont remplacés par les termes «Liste des navires visés à l'article 34, paragraphe 2, et à l'article 39, paragraphe 1, point g), et mesures applicables telles que spécifiées par le Comité des sanctions».


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