31.1.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 29/1


RÈGLEMENT (UE) 2019/124 DU CONSEIL

du 30 janvier 2019

établissant, pour 2019, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 43, paragraphe 3, du traité prévoit que le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte des mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche.

(2)

Le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (1) impose l'adoption de mesures de conservation en tenant compte des avis scientifiques, techniques et économiques disponibles, y compris, le cas échéant, des rapports établis par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) et d'autres organismes consultatifs, ainsi que des avis émanant des conseils consultatifs.

(3)

Il incombe au Conseil d'adopter les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche, y compris, le cas échéant, certaines conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel. Conformément à l'article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1380/2013, il convient que les possibilités de pêche soient déterminées conformément aux objectifs de la politique commune de la pêche (PCP) énoncés à l'article 2, paragraphe 2, dudit règlement. Conformément à l'article 16, paragraphe 1, dudit règlement, il convient que les possibilités de pêche soient réparties entre les États membres de manière à garantir une stabilité relative des activités de pêche à chaque État membre pour chaque stock halieutique ou pêcherie.

(4)

Il convient donc que les totaux admissibles des captures (TAC) soient établis, conformément au règlement (UE) no 1380/2013, sur la base des avis scientifiques disponibles et compte tenu des aspects biologiques et socio-économiques, tout en veillant à ce que les différents secteurs halieutiques soient traités de manière équitable, ainsi qu'à la lumière des avis exprimés par les parties prenantes consultées, notamment lors des réunions des conseils consultatifs.

(5)

Conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013, l'obligation de débarquement s'applique pleinement au plus tard à partir du 1er janvier 2019. Lorsqu'une pêcherie est soumise à l'obligation de débarquement, il convient que toutes les espèces de la pêcherie soumise à des limites de capture soient débarquées. L'article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013 prévoit que, lorsque l'obligation de débarquement est établie pour un stock halieutique, les possibilités de pêche sont déterminées en tenant compte du fait qu'elles visent à rendre compte non plus des débarquements mais des captures. Sur la base des recommandations communes présentées par les États membres et conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013, la Commission a adopté un certain nombre de règlements délégués établissant les modalités d'application de l'obligation de débarquement sous forme de plans de rejets spécifiques applicables à titre temporaire et pour une période maximale de trois ans.

(6)

Les possibilités de pêche pour les stocks des espèces soumises à l'obligation de débarquement à partir du 1er janvier 2019 devraient tenir compte du fait que les rejets ne seront, en principe, plus autorisés. Il importe, par conséquent, que les possibilités de pêche soient fondées sur le chiffre arrêté dans l'avis pour le total des captures (plutôt que sur le chiffre arrêté dans l'avis pour le total des débarquements), comme le prévoit le Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM). Les quantités qui, par voie de dérogation, continueront d'être rejetées pendant que l'obligation de débarquement s'appliquera devraient être déduites du chiffre arrêté dans l'avis pour le total des captures.

(7)

Il y a certains stocks pour lesquels le CIEM a rendu un avis scientifique préconisant des captures nulles. Si les TAC applicables à ces stocks sont fixés au niveau indiqué dans l'avis scientifique, l'obligation de débarquer l'ensemble des captures de pêcheries mixtes ainsi que les prises accessoires de ces stocks donnerait lieu au phénomène des «stocks à quotas limitants». Afin de trouver un compromis entre la volonté de maintenir des pêcheries eu égard aux graves effets socio-économiques potentiels liés aux fermetures et la nécessité de permettre à ces stocks d'atteindre un bon état biologique, il convient, étant donné la difficulté de pêcher tous les stocks d'une pêcherie mixte en visant en même temps le rendement maximal durable, d'établir des TAC spécifiques pour les prises accessoires de ces stocks. Il y a lieu de fixer ces TAC à un niveau permettant d'éviter un accroissement de la mortalité par pêche pour ces stocks et incitant au renforcement de la sélectivité et de l'évitement. Afin de garantir dans la mesure du possible l'exploitation des possibilités de pêche dans les pêcheries mixtes conformément à l'article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013, il convient d'établir une réserve commune permettant l'échange de quotas pour les États membres qui ne disposent pas de quota pour couvrir leurs prises accessoires inévitables.

(8)

Afin de réduire progressivement les captures involontaires dans les stocks concernés, à partir de 2019, les États membres devraient mettre en œuvre des plans pluriannuels de réduction des prises accessoires dans les pêcheries concernées visant à réduire progressivement les captures involontaires dans les stocks concernés, et ce en prenant des mesures au niveau national et, le cas échéant, en coopérant au niveau régional pour formuler des recommandations communes à la Commission en 2019. Ces plans de réduction des prises accessoires seront évalués par le CSTEP et révisés deux ans après leur mise en application. De plus, tous les navires bénéficiant de ces TAC spécifiques devraient appliquer les programmes complets de documentation des captures à partir de 2019.

(9)

Selon des avis scientifiques, le bar européen (Dicentrarchus labrax) dans la mer Celtique, la Manche, la mer d'Irlande et la mer du Nord méridionale (divisions CIEM 4b, 4c, 7a, et 7d à 7h) demeure dans un état très préoccupant. La biomasse de stock reproducteur est en recul depuis 2005 et se trouve actuellement en dessous de la biomasse limite (Blim). La mortalité par pêche s'est accrue au fil des séries chronologiques, culminant en 2013 avant de tomber rapidement en deçà du taux de mortalité par pêche qui garantit le rendement maximal durable (FRMD). Le recrutement depuis 2008 est considéré comme faible selon les estimations, à l'exception de celles concernant les classes d'âge 2013 et 2014, qui révèlent un recrutement moyen. Le CIEM indique que là où l'approche du rendement maximal durable (RMD) est appliquée, le total des prélèvements en 2019 ne devrait pas dépasser 1 789 tonnes, ce qui représente une augmentation par rapport à l'avis pour 2018. Dès lors, un volume plus élevé de captures pourrait être autorisé pour la pêche de cette espèce pratiquée au moyen d'hameçons et de lignes. Il y a lieu également de conserver la panoplie de mesures applicables aux prises accessoires inévitables de bar européen avec certains autres engins de pêche, tout en prévoyant une augmentation limitée des autorisations de capture. Les mesures de gestion de la pêche récréative ciblant le bar européen devraient être adaptées, compte tenu de l'incidence notable de cette activité sur les stocks concernés. Dans les limites établies dans l'avis scientifique, la pratique du pêcher-relâcher et la limite de capture devraient se poursuivre, mais en s'appliquant sur une durée plus longue.

(10)

En ce qui concerne le stock d'anguille d'Europe (Anguilla anguilla), le CIEM a recommandé que la mortalité anthropique dans son ensemble, y compris celle due à la pêche récréative et commerciale, soit réduite à zéro ou ramenée à un niveau aussi proche que possible de zéro. Par ailleurs, la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) a adopté la recommandation GFCM/42/2018/1 établissant des mesures de gestion pour l'anguille d'Europe en mer Méditerranée. Il convient d'établir des conditions équitables dans l'ensemble de l'Union et donc d'introduire également pour les eaux de l'Union de la zone CIEM ainsi que pour les eaux saumâtres, telles que les estuaires, les lagunes côtières et les eaux de transition, une période de fermeture de trois mois consécutifs pour toutes les pêcheries d'anguille d'Europe à tous les stades de son développement. Étant donné que la période de fermeture de la pêche devrait être conforme aux objectifs de conservation fixés par le règlement (CE) no 1100/2007 du Conseil (2) et aux schémas de migration de l'anguille d'Europe, il convient, pour les eaux de l'Union de la zone CIEM, de fixer cette période de fermeture entre le 1er août 2019 et le 29 février 2020.

(11)

Depuis quelques années, certains TAC applicables aux stocks d'élasmobranches (requins et raies) ont été fixés à zéro, et une disposition liée à cette mesure établit une obligation de remettre immédiatement à la mer les captures accidentelles. Ce traitement spécifique s'expliquait par le fait que ces stocks étaient en mauvais état de conservation et reposait sur l'hypothèse selon laquelle les rejets, en raison des taux de survie élevé, n'augmenteraient pas les taux de mortalité par pêche et seraient bénéfiques pour la conservation de ces espèces. Or, à partir du 1er janvier 2019, les captures de ces espèces doivent être débarquées, à moins qu'elles ne soient couvertes par l'une des dérogations à l'obligation de débarquement prévues à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013. L'article 15, paragraphe 4, point a), dudit règlement autorise de telles dérogations pour les espèces dont la pêche est interdite et qui sont identifiées en tant que telles dans un acte juridique de l'Union adopté dans le domaine de la PCP. Il convient, par conséquent, d'interdire la pêche de ces espèces dans les zones concernées.

(12)

Conformément à l'article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1380/2013, pour ce qui est des stocks qui font l'objet de plans pluriannuels spécifiques, il convient que les TAC soient établis conformément aux règles prévues dans ces plans.

(13)

Le plan pluriannuel relatif à la mer du Nord a été établi par le règlement (UE) 2018/973 du Parlement européen et du Conseil (3) et est entré en vigueur en 2018. Les possibilités de pêche pour les stocks énumérés à l'article 1er dudit plan devraient être établies conformément aux objectifs (fourchettes de FRMD) et aux mesures de sauvegarde selon les conditions prévues par ledit plan. Les fourchettes de FRMD ont été établies dans les avis pertinents du CIEM. Les possibilités de pêche pour les stocks de prises accessoires en mer du Nord devraient être établies suivant l'approche de précaution, conformément à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/973. Afin de limiter les fluctuations des possibilités de pêche d'une année à l'autre, il y a lieu, conformément à l'article 4, paragraphe 5, point c), dudit règlement, d'utiliser la fourchette de FRMD supérieure pour la sole commune dans la division CIEM 2a et la sous-zone CIEM 4.

(14)

Il convient que les TAC applicables aux stocks de sole dans la Manche occidentale et de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée soient établis conformément aux dispositions prévues dans le règlement (CE) no 509/2007 du Conseil (4) et dans le règlement (UE) 2016/1627 du Parlement européen et du Conseil (5). L'objectif pour le stock de merlu du Sud énoncé dans le règlement (CE) no 2166/2005 (6) du Conseil est de reconstituer la biomasse des stocks concernés et la ramener à un niveau s'inscrivant dans des limites biologiques de sécurité, tout en se conformant aux données scientifiques. Conformément aux avis scientifiques, en l'absence de données définitives sur une biomasse cible de stock reproducteur et tout en tenant compte des changements concernant les limites biologiques de sécurité, il convient, afin de contribuer à la réalisation des objectifs de la PCP, de fixer le TAC sur la base de l'avis visant au rendement maximal durable (RMD) rendu par le CIEM.

(15)

À la suite du «benchmark» réalisé en ce qui concerne le stock de hareng à l'ouest de l'Écosse, le CIEM a rendu un avis pour les stocks de hareng combinés dans les divisions 6a, 7b et 7c (ouest de l'Écosse, ouest de l'Irlande). Cet avis porte sur deux TAC distincts (pour les divisions 6aS, 7b et 7c, d'une part, et les divisions 5b, 6b et 6aN, d'autre part). Selon le CIEM, un plan de reconstitution doit être mis au point pour ces stocks. Étant donné que, selon l'avis scientifique, le plan de gestion pour le stock septentrional (7) ne peut s'appliquer aux stocks combinés et qu'il n'est pas possible de fixer des possibilités de pêche distinctes pour ces deux stocks, un TAC devrait être établi afin de permettre des captures limitées dans le cadre d'un programme d'échantillonnage scientifique géré à des fins commerciales.

(16)

En ce qui concerne les stocks pour lesquels il n'existe pas de données suffisantes ou fiables permettant d'établir des estimations de taille, il convient que les mesures de gestion et les niveaux de TAC soient déterminés en fonction de l'approche de précaution en matière de gestion de la pêche telle qu'elle est définie à l'article 4, paragraphe 1, point 8), du règlement (UE) no 1380/2013, tout en prenant en compte les facteurs spécifiques des stocks, notamment les informations disponibles sur l'évolution des stocks et les considérations liées au caractère mixte des pêcheries.

(17)

Le règlement (CE) no 847/96 du Conseil (8) a introduit des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des TAC, et notamment des dispositions en matière de flexibilité figurant aux articles 3 et 4 dudit règlement pour les TAC de précaution et les TAC analytiques. En vertu de l'article 2 dudit règlement, au moment de fixer les TAC, le Conseil doit décider quels sont les stocks auxquels l'article 3 ou 4 dudit règlement ne s'applique pas, en particulier sur la base de l'état biologique des stocks. Plus récemment, le mécanisme de flexibilité interannuelle a été introduit par l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013 pour tous les stocks soumis à l'obligation de débarquement. Dès lors, afin d'éviter une flexibilité excessive qui porterait atteinte au principe de l'exploitation rationnelle et responsable des ressources biologiques marines, qui ferait obstacle à la réalisation des objectifs de la politique commune de la pêche et qui entraînerait une détérioration de l'état biologique des stocks, il convient d'établir que les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent aux TAC analytiques que lorsque la flexibilité interannuelle prévue par l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013 n'est pas utilisée.

(18)

Lorsqu'un TAC concernant un stock est attribué à un seul État membre, il y a lieu d'habiliter cet État membre, conformément à l'article 2, paragraphe 1, du traité, à déterminer le niveau du TAC en question. Il convient de prévoir des dispositions visant à garantir que l'État membre concerné, lors de la fixation du niveau du TAC, respecte les principes et les règles de la PCP.

(19)

Il est nécessaire que les plafonds de l'effort de pêche pour 2019 soient fixés conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 509/2007 et aux articles 5, 6, 7 et 9 ainsi qu'à l'annexe I du règlement (UE) 2016/1627.

(20)

Afin de garantir la pleine exploitation des possibilités de pêche, il convient de permettre la mise en œuvre d'un arrangement souple entre certaines des zones soumises à des TAC lorsque les mêmes stocks biologiques sont concernés.

(21)

Pour certaines espèces, notamment certaines espèces de requins, même une activité de pêche limitée pourrait entraîner des risques graves pour leur conservation. Les possibilités de pêche concernant ces espèces devraient dès lors être totalement limitées par une interdiction générale de les pêcher.

(22)

Lors de la 12e Conférence des parties à la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, qui s'est tenue à Manille du 23 au 28 octobre 2017, un certain nombre d'espèces ont été ajoutées aux listes des espèces protégées figurant dans les annexes I et II de la convention. Il y a donc lieu de prévoir la protection de ces espèces lors des activités de pêche menées par les navires de pêche de l'Union dans toutes les eaux et par les navires de pêche de pays tiers dans les eaux de l'Union.

(23)

L'exploitation des possibilités de pêche des navires de pêche de l'Union prévues dans le présent règlement est régie par le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil (9), et notamment les articles 33 et 34 dudit règlement, concernant les enregistrements relatifs aux captures et à l'effort de pêche ainsi que la communication des données relatives à l'épuisement des possibilités de pêche. Il est par conséquent nécessaire de préciser les codes que doivent utiliser les États membres lors de la transmission à la Commission des données relatives aux débarquements des stocks couverts par le présent règlement.

(24)

Il y a lieu, sur la base de l'avis du CIEM, de maintenir un système de gestion spécifique du lançon et des prises accessoires associées dans les eaux de l'Union des divisions CIEM 2a et 3a et de la sous-zone CIEM 4. L'avis scientifique du CIEM n'étant pas attendu avant février 2019, il est opportun, à titre provisoire, de fixer des TAC et quotas nuls pour ce stock jusqu'à ce que cet avis soit disponible.

(25)

Conformément à la procédure prévue dans les accords ou protocoles concernant les relations en matière de pêche avec la Norvège (10) et les Îles Féroé (11), l'Union a mené des consultations au sujet des droits de pêche avec ces partenaires. Conformément à la procédure prévue dans l'accord et le protocole concernant les relations en matière de pêche avec le Groenland (12), le comité mixte a établi le niveau des possibilités de pêche mises à disposition de l'Union dans les eaux groenlandaises en 2019. Il est par conséquent nécessaire d'inclure ces possibilités de pêche dans le présent règlement.

(26)

Lors de sa réunion annuelle en 2018, la Commission des pêches de l'Atlantique du Nord-Est (CPANE) a adopté des mesures de conservation pour les deux stocks de sébaste de la mer d'Irminger. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l'Union.

(27)

Lors de sa réunion annuelle en 2017, la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) est convenue qu'en 2018 et 2019, l'Union pourrait distribuer les réserves non attribuées de thon rouge pour 2019 et 2020, compte tenu notamment des besoins des parties contractantes et des parties, entités ou entités de pêche non contractantes coopérantes (PCC) de la CICTA côtières en développement dans leurs pêcheries artisanales. Cette distribution a été décidée lors de la réunion intersessions de la sous-commission 2 de la CICTA (Madrid, mars 2018) sur la base, en ce qui concerne les possibilités attribuées à l'Union, des informations transmises par les États membres, notamment la Grèce, l'Espagne et le Portugal. En conséquence, l'Union a reçu des possibilités de capture spécifiques à hauteur de 87 tonnes pour 2019 et de 100 tonnes pour 2020 utilisables par les flottes artisanales de l'Union dans certaines régions de l'Union. Cette attribution de nouvelles possibilités de pêche ayant été approuvée par la CICTA lors de sa réunion annuelle en 2018, il est dès lors pertinent de fixer une clé de répartition pour ces possibilités de pêche supplémentaires.

(28)

Pour 2019, le TAC pour l'espadon de la Méditerranée est réduit, conformément à la recommandation 16 05 de la CICTA. Comme c'est déjà le cas pour le stock de thon rouge de l'Atlantique Est et de la Méditerranée, il convient que les captures réalisées dans le cadre de la pêche récréative sur tous les autres stocks de la CICTA soient également soumises aux limites de capture adoptées par la CICTA. En outre, les navires de pêche de l'Union d'une longueur d'au moins 20 mètres qui pêchent le thon obèse dans la zone de la convention CICTA devraient être soumis aux limitations de capacité adoptées par la CICTA dans sa recommandation 15 01. Toutes ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l'Union.

(29)

En 2018, lors de la 37 réunion annuelle de la Commission pour la conservation de la faune et la flore marines de l'Antarctique (CCAMLR), les parties ont fixé des limites de capture à la fois pour les espèces cibles et pour les prises accessoires pour la période comprise entre le 1er décembre 2018 et le 30 novembre 2019. Il y a lieu de tenir compte de l'utilisation de ce quota au cours de l'année 2018 lors de la fixation des possibilités de pêche pour l'année 2019.

(30)

Lors de sa réunion annuelle en 2017, la Commission des thons de l'océan Indien (CTOI) a fixé de nouvelles limites de capture pour l'albacore (Thunnus albacares) qui n'ont pas d'incidence sur les limites de capture de l'Union au sein de la CTOI. Celle-ci a également réduit les possibilités d'utiliser des dispositifs de concentration de poissons (DCP) et des navires d'appui. Ces mesures n'ont pas été révisées lors de la réunion annuelle en 2018 et devraient donc continuer d'être mises en œuvre dans le droit de l'Union.

(31)

La réunion annuelle de l'Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud (ORGPPS) se tiendra du 23 au 27 janvier 2019. Il convient que les mesures actuellement en vigueur dans la zone de la convention ORGPPS soient maintenues provisoirement jusqu'à la tenue de cette réunion annuelle.

(32)

Lors de sa réunion annuelle en 2017, la Commission interaméricaine du thon tropical (CITT) a adopté une mesure de conservation pour l'albacore, le thon obèse et le listao pour la période 2018-2020. Cette mesure n'a pas été révisée lors de la réunion annuelle en 2018 et devrait donc continuer d'être mise en œuvre dans le droit de l'Union.

(33)

Lors de sa réunion annuelle en 2018, la Commission pour la conservation du thon rouge du Sud (CCSBT) a confirmé le TAC pour le thon rouge du Sud pour la période 2018-2020, adopté lors de la réunion annuelle de 2016. Il convient de mettre en œuvre dans le droit de l'Union les mesures en matière de répartition des possibilités de pêche adoptées par la CCSBT qui sont actuellement en vigueur.

(34)

Lors de sa réunion annuelle en 2018, l'Organisation des pêches de l'Atlantique Sud-Est (OPASE) a adopté des TAC pour les principales espèces relevant de sa compétence. Il convient de mettre en œuvre dans le droit de l'Union les mesures en matière de répartition des possibilités de pêche adoptées par l'OPASE qui sont en vigueur.

(35)

Lors de sa 15e réunion annuelle en 2018, la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central (WCPFC) a adopté des mesures de conservation et de gestion. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l'Union par la modification de ces possibilités de pêche en 2019.

(36)

En 2018, lors de sa 40e réunion annuelle, l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (OPANO) a adopté un certain nombre de possibilités de pêche pour 2019 concernant certains stocks des sous-zones 1 à 4 de la zone de la convention OPANO. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l'Union.

(37)

En 2018, lors de sa 42e réunion annuelle, la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) a fixé des limitations des captures et de l'effort de pêche applicables à certains stocks de petits pélagiques pour les années 2019, 2020 et 2021 dans les sous-régions géographiques 17 et 18 (mer Adriatique) de la zone couverte par l'accord CGPM. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l'Union. Les limites de capture maximales établies à l'annexe I L sont fixées exclusivement pour un an et sont sans préjudice de toute autre mesure qui serait adoptée à l'avenir et de tout autre régime de répartition qui serait convenu entre les États membres.

(38)

Lors de sa 42e réunion annuelle en 2018, la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) a adopté la recommandation GFCM/42/2018/1 établissant des mesures de gestion pour l'anguille d'Europe en mer Méditerranée. Ces mesures sont déjà mises en œuvre au niveau de l'Union par le règlement (CE) no 1100/2007. La recommandation prévoit également une période de fermeture annuelle de trois mois consécutifs qu'il faut transposer dans le droit de l'Union et que chaque État membre doit déterminer conformément aux objectifs de conservation fixés par le règlement (CE) no 1100/2007, à son ou ses plans nationaux de gestion concernant l'anguille d'Europe et aux schémas de migration de celle-ci dans l'État membre concerné. La fermeture devra s'appliquer, conformément à la recommandation, à toutes les eaux marines de la Méditerranée et aux eaux saumâtres telles que les estuaires, les lagunes côtières et les eaux de transition.

(39)

Compte tenu des particularités de la flotte slovène et de leur incidence marginale sur les stocks des petites espèces pélagiques, il est opportun de préserver les structures de pêche existantes et d'assurer l'accès de la flotte slovène à une quantité minimum de petites espèces pélagiques.

(40)

Lors de la 5e réunion des parties à l'accord relatif aux pêches dans le sud de l'océan Indien (SIOFA), qui s'est tenue en 2018, des mesures de conservation et de gestion ont été adoptées pour les stocks relevant dudit accord. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l'Union.

(41)

Certaines mesures internationales qui établissent ou restreignent les possibilités de pêche pour l'Union sont adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) concernées à la fin de l'année et deviennent applicables avant l'entrée en vigueur du présent règlement. Il est dès lors nécessaire d'appliquer les dispositions qui mettent en œuvre ces mesures dans le droit de l'Union de façon rétroactive. En particulier, étant donné que la campagne de pêche dans la zone de la convention CCAMLR se déroule du 1er décembre au 30 novembre et que, par conséquent, certaines possibilités de pêche ou interdictions de pêche dans la zone de la convention CCAMLR sont définies pour une période débutant le 1er décembre 2018, il convient que les dispositions pertinentes du présent règlement s'appliquent à compter de cette date. Cette application rétroactive est sans préjudice du principe de confiance légitime, étant donné qu'il est interdit aux membres de la CCAMLR de pêcher sans autorisation dans la zone de la convention CCAMLR.

(42)

En ce qui concerne les possibilités de pêche pour le crabe des neiges autour de la zone du Svalbard, le traité de Paris de 1920 octroie, à toutes ses parties contractantes, un accès égal et sans discrimination aux ressources, y compris en ce qui concerne la pêche. L'Union a exposé son point de vue sur cet accès pour ce qui est de la pêche au crabe des neiges sur le plateau continental autour du Svalbard dans deux notes verbales adressées à la Norvège le 25 octobre 2016 et le 24 février 2017. Afin de garantir que l'exploitation du crabe des neiges dans la zone du Svalbard se déroule dans le respect des règles de gestion non discriminatoires éventuellement prévues par la Norvège, qui exerce sa souveraineté et sa juridiction dans cette zone dans les limites dudit traité, il est opportun de fixer le nombre des navires qui sont autorisés à pratiquer cette pêche. La répartition des possibilités de pêche correspondantes entre les États membres est limitée à l'année 2019. Il est rappelé que, dans l'Union, c'est aux États membres du pavillon que revient la responsabilité première d'assurer le respect du droit applicable.

(43)

Conformément à la déclaration de l'Union adressée à la République bolivarienne du Venezuela relative à l'attribution de possibilités de pêche dans les eaux de l'Union à des navires de pêche battant pavillon de la République bolivarienne du Venezuela, dans la zone économique exclusive située au large des côtes de la Guyane française (13), il est nécessaire de fixer les possibilités de pêche des vivaneaux mises à disposition du Venezuela dans les eaux de l'Union.

(44)

Étant donné que certaines dispositions doivent s'appliquer de manière continue et afin d'éviter une incertitude juridique entre la fin de 2019 et la date d'entrée en vigueur du règlement établissant les possibilités de pêche pour 2020, il convient que les dispositions sur les interdictions et les périodes d'interdiction établies dans le présent règlement continuent de s'appliquer au début de 2020, jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement établissant les possibilités de pêche pour 2020.

(45)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission pour ce qui est d'autoriser un État membre à gérer l'effort de pêche qui lui a été attribué selon un système de kilowatts-jours. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (14).

(46)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission en ce qui concerne l'attribution de jours supplémentaires en mer pour arrêt définitif des activités de pêche ou accroissement du niveau de présence des observateurs scientifiques, ainsi que l'établissement des formats des feuilles de calcul utilisées pour la collecte et la communication des informations concernant les transferts de jours en mer entre navires de pêche battant pavillon d'un même État membre. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.

(47)

Afin d'éviter une interruption des activités de pêche et de garantir les moyens de subsistance des pêcheurs de l'Union, il convient que le présent règlement s'applique à partir du 1er janvier 2019, sauf pour ce qui est des dispositions concernant les limitations de l'effort de pêche, qui devraient s'appliquer à partir du 1er février 2019, et de certaines dispositions concernant des régions particulières, qui devraient comporter une date d'application spécifique. Pour des raisons d'urgence, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication.

(48)

Il convient que les possibilités de pêche soient utilisées dans le strict respect du droit de l'Union,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

1.   Le présent règlement fixe les possibilités de pêche dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union en ce qui concerne certains stocks halieutiques ou groupes de stocks halieutiques.

2.   Les possibilités de pêche visées au paragraphe 1 incluent:

a)

les limites de capture pour l'année 2019 et, dans les cas prévus par le présent règlement, pour l'année 2020;

b)

les limitations de l'effort de pêche pour la période allant du 1er février 2019 au 31 janvier 2020, sauf dans les cas où d'autres périodes sont établies pour des limitations de l'effort aux articles 27, 28 et 41, ainsi qu'en ce qui concerne les dispositifs de concentration de poissons (DCP);

c)

les possibilités de pêche applicables du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2019 à certains stocks de la zone de la convention CCAMLR;

d)

les possibilités de pêche applicables à certains stocks dans la zone de la convention CITT indiquées à l'article 29, pour les périodes en 2019 et 2020 prévues dans cet article.

Article 2

Champ d'application

1.   Le présent règlement s'applique aux navires suivants:

a)

navires de pêche de l'Union;

b)

navires de pays tiers dans les eaux de l'Union.

2.   Le présent règlement s'applique également à la pêche récréative lorsque les dispositions pertinentes y font expressément référence.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l'article 4 du règlement (UE) no 1380/2013 s'appliquent. En outre, on entend par:

a)

«navire de pays tiers»: un navire de pêche battant pavillon d'un pays tiers et immatriculé dans ce pays;

b)

«pêche récréative»: les activités de pêche non commerciales exploitant les ressources marines biologiques à des fins notamment récréatives, touristiques ou sportives;

c)

«eaux internationales»: les eaux qui ne relèvent pas de la souveraineté ou de la juridiction d'un État;

d)

«total admissible des captures» (TAC):

i)

dans les pêcheries soumises à l'exemption de l'obligation de débarquement visée à l'article 15, paragraphes 4 à 7, du règlement (UE) no 1380/2013, la quantité de poissons de chaque stock qui peut être débarquée chaque année;

ii)

dans toutes les autres pêcheries, la quantité de poissons de chaque stock qui peut être capturée chaque année;

e)

«quota»: la proportion d'un TAC allouée à l'Union, à un État membre ou à un pays tiers;

f)

«évaluations analytiques»: des appréciations quantitatives des tendances dans un stock donné, fondées sur des données relatives à la biologie et à l'exploitation du stock, et dont il a été établi par une analyse scientifique qu'elles sont de suffisamment bonne qualité pour servir de base à des avis scientifiques sur les orientations possibles en matière de captures;

g)

«maillage»: le maillage des filets de pêche défini conformément au règlement (CE) no 517/2008 de la Commission (15);

h)

«fichier de la flotte de pêche de l'Union»: le fichier établi par la Commission conformément à l'article 24, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1380/2013;

i)

«journal de pêche»: le journal visé à l'article 14 du règlement (CE) no 1224/2009.

Article 4

Zones de pêche

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«zones CIEM» (Conseil international pour l'exploration de la mer): les zones géographiques indiquées à l'annexe III du règlement (CE) no 218/2009 du Parlement européen et du Conseil (16);

b)

«Skagerrak»: la zone géographique circonscrite, à l'ouest, par une ligne allant du phare de Hanstholm au phare de Lindesnes et, au sud, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu'au point le plus proche de la côte suédoise;

c)

«Kattegat»: la zone géographique circonscrite, au nord, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu'au point le plus proche de la côte suédoise et, au sud, par une ligne allant de Hasenøre à Gnibens Spids, de Korshage à Spodsbjerg et de Gilbjerg Hoved à Kullen;

d)

«unité fonctionnelle 16 de la sous-zone CIEM 7»: la zone géographique circonscrite par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:

53° 30′ N 15° 00′ O,

53° 30′ N 11° 00′ O,

51° 30′ N 11° 00′ O,

51° 30′ N 13° 00′ O,

51° 00′ N 13° 00′ O,

51° 00′ N 15° 00′ O,

53° 30′ N 15° 00′ O;

e)

«unité fonctionnelle 26 de la division CIEM 9a»: la zone géographique circonscrite par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:

43° 00′ N 8° 00′ O,

43° 00′ N 10° 00′ O,

42° 00′ N 10° 00′ O,

42° 00′ N 8° 00′ O;

f)

«unité fonctionnelle 27 de la division CIEM 9a»: la zone géographique circonscrite par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:

42° 00′ N 8° 00′ O,

42° 00′ N 10° 00′ O,

38° 30′ N 10° 00′ O,

38° 30′ N 9° 00′ O,

40° 00′ N 9° 00′ O,

40° 00′ N 8° 00′ O;

g)

«unité fonctionnelle 30 de la division CIEM 9a»: la zone géographique relevant de la juridiction de l'Espagne dans le golfe de Cadix et dans les eaux adjacentes de la division 9a;

h)

«golfe de Cadix»: la zone géographique de la division CIEM 9a située à l'est de la longitude 7° 23′ 48″ O;

i)

«zone de la convention CCAMLR» (Commission pour la conservation de la faune et la flore marines de l'Antarctique): la zone géographique définie à l'article 2, point a), du règlement (CE) no 601/2004 du Conseil (17);

j)

«zones Copace» (Comité des pêches pour l'Atlantique Centre-Est): les zones géographiques indiquées à l'annexe II du règlement (CE) no 216/2009 du Parlement européen et du Conseil (18);

k)

«sous-régions géographiques CGPM» (Commission générale des pêches pour la Méditerranée): les zones définies à l'annexe I du règlement (UE) no 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil (19);

l)

«zone de la convention CITT» (Commission interaméricaine du thon tropical): la zone géographique définie dans la convention relative au renforcement de la Commission interaméricaine du thon tropical établie par la convention de 1949 entre les États-Unis d'Amérique et la République du Costa Rica (20);

m)

«zone de la convention CICTA» (Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique): la zone géographique définie dans la convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (21);

n)

«zone de compétence CTOI» (Commission des thons de l'océan Indien): la zone géographique définie dans l'accord portant création de la Commission des thons de l'océan Indien (22);

o)

«zones OPANO» (Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest): les zones géographiques indiquées à l'annexe III du règlement (CE) no 217/2009 du Parlement européen et du Conseil (23);

p)

«zone de la convention OPASE» (Organisation des pêches de l'Atlantique Sud-Est): la zone géographique définie dans la convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques de l'Atlantique Sud-Est (24);

q)

«zone de l'accord SIOFA»: la zone géographique définie dans le cadre de l'accord relatif aux pêches dans le sud de l'océan Indien (25);

r)

«zone de la convention ORGPPS» (Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud): la zone géographique définie dans la convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques en haute mer dans le Pacifique sud (26);

s)

«zone de la convention WCPFC» (Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central): la zone géographique définie dans la convention sur la conservation et la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans l'océan Pacifique occidental et central (27);

t)

«zone de haute mer de la mer de Béring»: la zone géographique de la mer de Béring au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale des États côtiers de la mer de Béring;

u)

«zone de chevauchement entre la CITT et la WCPFC»: la zone géographique délimitée par les coordonnées suivantes:

la longitude 150° O,

longitude 130° O,

latitude 4° S;

latitude 50° S.

TITRE II

POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE PÊCHE DE L'UNION

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article 5

TAC et répartition

1.   Les TAC applicables aux navires de pêche de l'Union dans les eaux de l'Union ou dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, ainsi que la répartition de ces TAC entre les États membres, et, le cas échéant, les conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel, sont fixés à l'annexe I.

2.   Les navires de pêche de l'Union sont autorisés à effectuer des captures, dans les limites des TAC fixés à l'annexe I du présent règlement, dans les eaux relevant de la juridiction de pêche des Îles Féroé, du Groenland et de la Norvège, ainsi que dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen, selon la condition fixée à l'article 15 et à l'annexe III du présent règlement, ainsi que dans le règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil (28) et dans ses dispositions d'application.

Article 6

TAC devant être déterminés par les États membres

1.   Pour certains stocks halieutiques, les TAC sont déterminés par l'État membre concerné. Ces stocks sont recensés à l'annexe I.

2.   Les TAC devant être déterminés par un État membre:

a)

respectent les principes et les règles de la PCP, et en particulier le principe de l'exploitation durable du stock; et

b)

permettent d'assurer:

i)

si des évaluations analytiques sont disponibles, une exploitation du stock compatible avec le rendement maximal durable à partir de 2019, avec une probabilité aussi élevée que possible; ou

ii)

si des évaluations analytiques ne sont pas disponibles ou si elles sont incomplètes, une exploitation du stock compatible avec l'approche de précaution en matière de gestion de la pêche.

3.   Le 15 mars 2019 au plus tard, chaque État membre concerné communique à la Commission les informations suivantes:

a)

les TAC adoptés;

b)

les données collectées et évaluées par l'État membre concerné sur lesquelles les TAC adoptés sont fondés;

c)

des précisions sur la manière dont les TAC adoptés respectent le paragraphe 2.

Article 7

Conditions de débarquement des captures et des prises accessoires

1.   Les captures qui ne sont pas soumises à l'obligation de débarquement fixée à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 ne sont détenues à bord ou débarquées que si elles:

a)

ont été effectuées par des navires battant pavillon d'un État membre disposant d'un quota et si celui-ci n'a pas été épuisé; ou

b)

consistent en une part d'un quota de l'Union qui n'a pas fait l'objet d'une répartition sous forme de quotas entre les États membres, et si ce quota de l'Union n'a pas été épuisé.

2.   Les stocks d'espèces non cibles qui se situent dans des limites biologiques de sécurité visés à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 sont recensés à l'annexe I du présent règlement aux fins de la dérogation à l'obligation d'imputer les captures sur les quotas concernés prévue audit article.

Article 8

Mécanisme d'échange de quotas pour les TAC concernant les prises accessoires inévitables liées à l'instauration de l'obligation de débarquement

1.   Afin de tenir compte de l'instauration de l'obligation de débarquement et de mettre des quotas à la disposition des États membres qui en sont dépourvus pour certaines prises accessoires, le mécanisme d'échange de quotas défini au présent article s'applique aux TAC recensés à l'annexe I A.

2.   Une part de 6 % de chaque quota provenant des TAC de cabillaud de la mer Celtique, de cabillaud de l'ouest de l'Écosse, de merlan de la mer d'Irlande et de plie dans les divisions CIEM 7h, 7j et 7k, ainsi qu'une part de 3 % de chaque quota provenant des TAC de merlan de l'ouest de l'Écosse, attribués à chaque État membre, sont mises à la disposition d'une réserve commune pour les échanges de quotas ouverte à partir du 1er janvier 2019. Les États membres dépourvus de quota ont un accès exclusif à la réserve commune de quotas jusqu'au 31 mars 2019.

3.   Les quantités prélevées sur la réserve commune ne peuvent être ni échangées ni reportées à l'année suivante. Les quantités inutilisées sont rendues après le 31 mars 2019 aux États membres qui ont contribué au départ à la réserve commune pour les échanges de quotas.

4.   Les quotas restitués sont de préférence prélevés sur une liste de TAC indiqués par chacun des États membres qui contribuent à la réserve commune et énumérés à l'appendice de l'annexe I A.

5.   Ces quotas ont une valeur commerciale équivalente correspondant à un cours de marché ou à d'autres taux de change mutuellement acceptables. À défaut, il est fait usage de la valeur économique équivalente, communiquée par l'Observatoire européen du marché des produits de la pêche et de l'aquaculture, selon les prix moyens pratiqués dans l'Union au cours de l'année précédente.

6.   Lorsque le mécanisme susmentionné ne permet pas à des États membres de couvrir dans une même mesure leurs prises accessoires inévitables, les États membres s'efforcent de s'entendre sur des échanges de quotas au titre de l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013, en veillant à ce que les quotas échangés soient d'une valeur commerciale équivalente.

Article 9

Limitations de l'effort de pêche

Pour les périodes visées à l'article 1er, paragraphe 2, point b), les mesures suivantes relatives à l'effort de pêche s'appliquent:

a)

l'annexe II A aux fins de la reconstitution des stocks de merlu commun et de langoustine dans les divisions CIEM 8c et 9a, à l'exclusion du golfe de Cadix;

b)

l'annexe II B aux fins de la gestion du stock de sole dans la division CIEM 7e.

Article 10

Mesures relatives à la pêche du bar européen

1.   Il est interdit aux navires de pêche de l'Union, ainsi qu'à toute pêcherie commerciale exerçant ses activités depuis la côte, de pêcher du bar européen dans les divisions CIEM 4b et 4c ainsi que dans la sous-zone CIEM 7. Il est interdit de détenir à bord, de transborder, de transférer ou de débarquer du bar européen capturé dans cette zone.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, en janvier 2019 et du 1er avril au 31 décembre 2019, les navires de pêche de l'Union dans les divisions CIEM 4b, 4c, 7d, 7e, 7f et 7h et dans les eaux situées à moins de 12 milles marins des lignes de base relevant de la souveraineté du Royaume-Uni dans les divisions CIEM 7a et 7g peuvent pêcher le bar européen et détenir à bord, transborder, transférer ou débarquer du bar européen capturé dans cette zone avec les engins mentionnés ci-après et dans les limites suivantes:

a)

en utilisant des chaluts de fond (29), pour des prises accessoires inévitables, d'un maximum de 400 kilogrammes tous les deux mois et de 1 % en poids du total des captures d'organismes marins détenues à bord et prises par ce navire en une seule journée;

b)

en utilisant des sennes (30), pour des prises accessoires inévitables, d'un maximum de 210 kilogrammes par mois et de 1 % en poids du total des captures d'organismes marins détenues à bord et prises par ce navire en une seule journée;

c)

en utilisant des hameçons et des lignes (31), pour un maximum de 5,5 tonnes par navire et par an;

d)

en utilisant des filets maillants fixes (32), pour des prises accessoires inévitables d'un maximum de 1,4 tonne par navire et par an.

Les dérogations énoncées au premier alinéa s'appliquent aux navires de pêche de l'Union qui ont enregistré des captures de bar européen au cours de la période allant du 1er juillet 2015 au 30 septembre 2016: en ce qui concerne le point c), les captures sont enregistrées par des navires utilisant des hameçons et des lignes et, en ce qui concerne le point d), les captures sont enregistrées par des navires utilisant des filets maillants fixes. En cas de remplacement d'un navire de pêche de l'Union, les États membres peuvent autoriser l'application de la dérogation à un autre navire de pêche, pour autant que le nombre de navires de pêche de l'Union bénéficiant de cette dérogation et leur capacité de pêche globale n'augmentent pas.

3.   Les limites de captures fixées au paragraphe 2 ne sont pas transférables entre les navires, ni d'un mois à l'autre lorsqu'une limite mensuelle est d'application. Pour les navires de pêche de l'Union utilisant plus d'un engin au cours d'un mois calendrier, il est fait application de la limite de capture la plus faible fixée au paragraphe 2 pour tout type d'engin.

Les États membres notifient à la Commission toutes les captures de bar européen par type d'engin, au plus tard 15 jours après la fin de chaque mois.

4.   Dans le cadre de la pêche récréative, y compris depuis la côte, dans les divisions CIEM 4b, 4c, 6a et 7a à 7k:

a)

du 1er janvier au 31 mars et du 1er novembre au 31 décembre 2019, seule la capture de bar européen suivie d'un relâcher garantissant des taux élevés de survie est autorisée. Durant ces périodes, il est interdit de détenir à bord, de transférer, de transborder ou de débarquer du bar européen capturé dans cette zone;

b)

du 1er avril au 31 octobre 2019, un seul spécimen de bar européen peut être détenu par pêcheur et par jour.

5.   Dans le cadre de la pêche récréative dans les divisions CIEM 8a et 8b, un maximum de trois spécimens de bar européen peut être détenu par pêcheur et par jour.

Article 11

Mesures relatives à la pêche de l'anguille d'Europe dans les eaux de l'Union de la zone CIEM

Toute pêche ciblée, accessoire et récréative de l'anguille d'Europe est interdite dans les eaux de l'Union de la zone CIEM et dans les eaux saumâtres telles que les estuaires, les lagunes côtières et les eaux de transition, pour une période de trois mois consécutifs à déterminer par chaque État membre entre le 1er août 2019 et le 29 février 2020. Les États membres communiquent la période déterminée à la Commission au plus tard le 1er juin 2019.

Article 12

Dispositions spéciales en matière de répartition des possibilités de pêche

1.   La répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie dans le présent règlement s'entend sans préjudice:

a)

des échanges réalisés en vertu de l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013;

b)

des déductions et redistributions effectuées en application de l'article 37 du règlement (CE) no 1224/2009;

c)

des redistributions effectuées conformément à les articles 12 et 47 du règlement (UE) 2017/2403 du Conseil;

d)

des débarquements supplémentaires autorisés en application de l'article 3 du règlement (CE) no 847/96 et de l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013;

e)

des quantités retenues conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 847/96 et à l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013;

f)

des déductions opérées en application des articles 105, 106 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009;

g)

des transferts ou échanges de quotas effectués conformément à l'article 17 du présent règlement.

2.   Les stocks qui font l'objet d'un TAC de précaution ou d'un TAC analytique sont recensés à l'annexe I du présent règlement dans le cadre de la gestion interannuelle des TAC et quotas prévue par le règlement (CE) no 847/96.

3.   Sauf disposition contraire énoncée à l'annexe I du présent règlement, l'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique aux stocks qui font l'objet d'un TAC de précaution et l'article 3, paragraphes 2 et 3, et l'article 4 dudit règlement s'appliquent aux stocks qui font l'objet d'un TAC analytique.

4.   Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas lorsqu'un État membre recourt à la flexibilité interannuelle prévue à l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013.

Article 13

Périodes d'interdiction de la pêche

1.   Sur le banc de Porcupine, entre le 1er et le 31 mai 2019, il est interdit de pêcher ou de détenir à bord les espèces suivantes: cabillaud, cardines, baudroies, églefin, merlan, merlu commun, langoustine, plie commune, lieu jaune, lieu noir, raies, sole commune, brosme, lingue bleue, lingue franche et aiguillat commun.

Aux fins du présent paragraphe, le banc de Porcupine comprend la zone géographique circonscrite par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:

Point

Latitude

Longitude

1

52° 27′ N

12° 19′ O

2

52° 40′ N

12° 30′ O

3

52° 47′ N

12° 39,600′ O

4

52° 47′ N

12° 56′ O

5

52° 13,5′ N

13° 53,830′ O

6

51° 22′ N

14° 24′ O

7

51° 22′ N

14° 03′ O

8

52° 10′ N

13° 25′ O

9

52° 32′ N

13° 07,500′ O

10

52° 43′ N

12° 55′ O

11

52° 43′ N

12° 43′ O

12

52° 38,800′ N

12° 37′ O

13

52° 27′ N

12° 23′ O

14

52° 27′ N

12° 19′ O

Par dérogation au premier alinéa, les navires transportant à leur bord les espèces visées audit alinéa sont autorisés à transiter par le banc de Porcupine conformément à l'article 50, paragraphes 3, 4 et 5, du règlement (CE) no 1224/2009.

2.   La pêche commerciale du lançon au moyen d'un chalut de fond, d'une senne ou d'engins traînants similaires d'un maillage inférieur à 16 mm est interdite du 1er janvier au 31 mars 2019 et du 1er août au 31 décembre 2019 dans les divisions CIEM 2a et 3a ainsi que dans la sous-zone CIEM 4.

L'interdiction prévue au premier alinéa s'applique également aux navires des pays tiers autorisés à pêcher le lançon et les prises accessoires associées dans les eaux de l'Union de la sous-zone CIEM 4.

Article 14

Interdictions

1.   Il est interdit aux navires de pêche de l'Union de pêcher, de détenir à bord, de transborder ou de débarquer les espèces suivantes:

a)

la raie radiée (Amblyraja radiata) dans les eaux de l'Union des divisions CIEM 2a, 3a et 7d et de la sous-zone CIEM 4;

b)

le grand requin blanc (Carcharodon carcharias) dans toutes les eaux;

c)

le squale-chagrin de l'Atlantique (Centrophorus squamosus) dans les eaux de l'Union de la division CIEM 2a et de la sous-zone CIEM 4 et dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM 1 et 14;

d)

le pailona commun (Centroscymnus coelolepis) dans les eaux de l'Union de la division CIEM 2a et de la sous-zone CIEM 4 et dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM 1 et 14;

e)

le pèlerin (Cetorhinus maximus) dans toutes les eaux;

f)

le squale liche (Dalatias licha) dans les eaux de l'Union de la division CIEM 2a et de la sous-zone CIEM 4 et dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM 1 et 14;

g)

le squale savate (Deania calcea) dans les eaux de l'Union de la division CIEM 2a et de la sous-zone CIEM 4 et dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM 1 et 14;

h)

le complexe d'espèces de pocheteau gris (Dipturus batis) (Dipturus cf. flossada et Dipturus cf. intermedia) dans les eaux de l'Union de la division CIEM 2a et des sous-zones CIEM 3, 4, 6, 7, 8, 9 et 10;

i)

le sagre rude (Etmopterus princeps) dans les eaux de l'Union de la division CIEM 2a et de la sous-zone CIEM 4 et dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM 1 et 14;

j)

le sagre nain (Etmopterus pusillus) dans les eaux de l'Union de la division CIEM 2a et de la sous-zone CIEM 4 et dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM 1, 5, 6, 7, 8, 12 et 14;

k)

le requin-hâ (Galeorhinus galeus) lorsqu'il est capturé à la palangre dans les eaux de l'Union de la division CIEM 2a et de la sous-zone CIEM 4 et dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM 1, 5, 6, 7, 8, 12 et 14;

l)

le requin-taupe commun (Lamna nasus) dans toutes les eaux;

m)

les espèces suivantes de raies du genre Mobula dans toutes les eaux:

i)

le diable de mer méditerranéen (Mobula mobular);

ii)

le petit diable de Guinée (Mobula rochebrunei);

iii)

le diable de mer japonais (Mobula japanica);

iv)

la petite manta (Mobula thurstoni);

v)

le diable de mer pygmée (Mobula eregoodootenkee);

vi)

la mante de Munk (Mobula munkiana);

vii)

le diable de mer chilien (Mobula tarapacana);

viii)

le petit diable (Mobula kuhlii);

ix)

la mante diable (Mobula hypostoma);

x)

la manta d'Alfred (Mobula alfredi);

xi)

la mante géante (Mobula birostris);

n)

les espèces suivantes de poissons-scies (Pristidae) dans toutes les eaux:

i)

le poisson-scie à dents étroites (Anoxypristis cuspidata);

ii)

le poisson-scie nain (Pristis clavata);

iii)

le poisson-scie trident (Pristis pectinata);

iv)

le poisson-scie commun (Pristis pristis);

v)

le poisson-scie vert (Pristis zijsron);

o)

la raie bouclée (Raja clavata) dans les eaux de l'Union de la division CIEM 3a;

p)

le pocheteau de Norvège (Dipturus nidarosiensis) dans les eaux de l'Union des divisions CIEM 6a, 6b, 7a, 7b, 7c, 7e, 7f, 7g, 7h et 7k;

q)

la raie brunette (Raja undulata) dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM 6 et 10;

r)

le requin-baleine (Rhincodon typus) dans toutes les eaux;

s)

la raie-guitare commune (Rhinobatos rhinobatos) en Méditerranée;

t)

la raie blanche (Rostroraja alba) dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM 6, 7, 8, 9 et 10;

u)

les guitares (Rhinobatidae) dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 12;

v)

l'aiguillat commun (Squalus acanthias) dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, à l'exception des programmes visant à éviter les prises accessoires décrits à l'annexe I A;

w)

l'ange de mer commun (Squatina squatina) dans les eaux de l'Union.

2.   Lorsque les espèces visées au paragraphe 1 sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer.

Article 15

Transmission des données

Lorsque, conformément aux articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009, les États membres soumettent à la Commission les données relatives aux débarquements des quantités de poisson capturées, ils utilisent les codes figurant pour chaque stock à l'annexe I du présent règlement.

CHAPITRE II

Autorisations de pêche dans les eaux de pays tiers

Article 16

Autorisations de pêche

1.   Le nombre maximal d'autorisations de pêche pour les navires de pêche de l'Union pêchant dans les eaux d'un pays tiers est fixé à l'annexe III.

2.   Lorsqu'un État membre transfère un quota à un autre État membre («échange de quotas») pour les zones de pêche indiquées à l'annexe III du présent règlement, sur la base de l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013, le transfert inclut le transfert des autorisations de pêche correspondantes et est notifié à la Commission. Toutefois, le nombre total d'autorisations de pêche pour chaque zone de pêche, fixé à l'annexe III du présent règlement, ne peut être dépassé.

CHAPITRE III

Possibilités de pêche dans les eaux relevant des organisations régionales de gestion des pêches

Section 1

Dispositions generales

Article 17

Transferts et échanges de quotas

1.   Lorsque les règles d'une organisation régionale de gestion des pêches (ORGP) autorisent les transferts ou les échanges de quotas entre les parties contractantes à l'ORGP, un État membre (ci-après dénommé «État membre concerné») peut discuter avec une autre partie contractante à l'ORGP et, le cas échéant, établir les contours possibles d'un transfert ou échange de quotas envisagé.

2.   Dès la notification par l'État membre concerné à la Commission, celle-ci peut approuver les contours du transfert ou de l'échange envisagé dont l'État membre a discuté avec la partie contractante à l'ORGP concernée. La Commission fait part ensuite sans retard injustifié à la partie contractante à l'ORGP concernée de son consentement à être liée par un tel transfert ou échange de quotas. La Commission notifie au secrétariat de l'ORGP le transfert ou l'échange de quotas approuvé conformément aux règles de cette organisation.

3.   La Commission informe les États membres du transfert ou échange de quotas approuvé.

4.   Les possibilités de pêche reçues de la partie contractante à l'ORGP concernée ou transférées vers celle-ci dans le cadre d'un transfert ou échange de quotas sont considérées comme des quotas attribués à l'État membre concerné ou déduits de son allocation, à partir du moment où le transfert ou l'échange de quotas prend effet conformément aux termes de l'accord dégagé avec la partie contractante à l'ORGP concernée ou, le cas échéant, conformément aux règles de l'ORGP concernée. Cette attribution ne modifie pas la clé de répartition existante afin de répartir les possibilités de pêche entre les États membres conformément au principe de stabilité relative des activités de pêche.

5.   Le présent article s'applique jusqu'au 31 janvier 2020 en ce qui concerne les transferts de quotas d'une partie contractante d'une ORGP vers l'Union et leur attribution ultérieure aux États membres.

section 2

Zone de la convention CICTA

Article 18

Limitation de la capacité de pêche, d'élevage et d'engraissement

1.   Le nombre de thoniers-canneurs et ligneurs de l'Union autorisés à pêcher activement dans l'Atlantique Est des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm est limité conformément à l'annexe IV, point 1.

2.   Le nombre de navires de pêche artisanale côtière de l'Union autorisés à pêcher activement en Méditerranée des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm est limité conformément à l'annexe IV, point 2.

3.   Le nombre de navires de pêche de l'Union pêchant en mer Adriatique des thons rouges à des fins d'élevage qui sont autorisés à pêcher activement des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm est limité conformément à l'annexe IV, point 3.

4.   Le nombre de navires de pêche autorisés à pêcher, détenir à bord, transborder, transporter ou débarquer du thon rouge dans l'Atlantique Est et en Méditerranée, ainsi que la capacité en tonnage brut correspondant à ce nombre de navires, sont limités conformément à l'annexe IV, point 4.

5.   Le nombre de madragues exploitées pour la pêche du thon rouge dans l'Atlantique Est et en Méditerranée est limité conformément à l'annexe IV, point 5.

6.   La capacité d'élevage et d'engraissement du thon rouge, ainsi que l'approvisionnement maximal en thons rouges capturés à l'état sauvage attribués aux exploitations dans l'Atlantique Est et en Méditerranée sont limités conformément à l'annexe IV, point 6.

7.   Le nombre maximal de navires de pêche de l'Union autorisés à pêcher le germon du Nord comme espèce cible conformément à l'article 12 du règlement (CE) no 520/2007 du Conseil (33) est limité conformément à l'annexe IV, point 7, du présent règlement.

8.   Le nombre maximal de navires de pêche de l'Union d'une longueur d'au moins 20 mètres qui pêchent le thon obèse dans la zone de la convention CICTA est limité conformément à l'annexe IV, point 8.

Article 19

Pêche récréative

Le cas échéant, les États membres affectent une part spécifique à la pêche récréative, sur la base des quotas qui leur ont été attribués et qui figurent à l'annexe I D.

Article 20

Requins

1.   La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins-renards à gros yeux (Alopias superciliosus) sont interdits dans toutes les pêcheries.

2.   Il est interdit d'entreprendre une pêche ciblée d'espèces de requins-renards du genre Alopias.

3.   La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins-marteaux de la famille des Sphyrnidae (à l'exclusion de Sphyrna tiburo) sont interdits dans le cadre des pêcheries de la zone de la convention CICTA.

4.   La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins océaniques (Carcharhinus longimanus) sont interdits dans toutes les pêcheries.

5.   La détention à bord de requins soyeux (Carcharhinus falciformis) est interdite dans toutes les pêcheries.

Section 3

Zone de la convention CCAMLR

Article 21

Interdictions et limitations de captures

1.   La pêche ciblée des espèces énumérées à l'annexe V, partie A, est interdite dans les zones et durant les périodes qui sont indiquées dans ladite partie.

2.   En ce qui concerne les pêches exploratoires, les TAC et les limites de prises accessoires prévus à l'annexe V, partie B, s'appliquent aux sous-zones qui sont mentionnées dans ladite partie.

Article 22

Pêche exploratoire

1.   Les États membres peuvent participer à la pêche exploratoire à la palangre ciblant les légines (Dissostichus spp.) dans les sous-zones 88.1 et 88.2 de la FAO ainsi que dans les divisions 58.4.1, 58.4.2 et 58.4.3a en dehors des zones sous juridiction nationale en 2019. Si un État membre a l'intention de participer à une telle pêche, il le notifie au secrétariat de la CCAMLR conformément aux articles 7 et 7 bis du règlement (CE) no 601/2004, et ce en tout état de cause au plus tard le 1er juin 2019.

2.   En ce qui concerne les sous-zones 88.1 et 88.2 de la FAO ainsi que les divisions 58.4.1, 58.4.2 et 58.4.3a, les TAC et les limites de prises accessoires par sous-zone et division, ainsi que leur répartition entre les unités de recherche à petite échelle (SSRU) au sein de chacune d'elles, sont ceux définis à l'annexe V, partie B. La pêche dans une SSRU cesse lorsque les captures déclarées atteignent le TAC fixé, la SSRU concernée étant alors fermée à la pêche pour le reste de la campagne.

3.   La pêche couvre une zone géographique et bathymétrique aussi large que possible pour permettre l'obtention des données nécessaires à la détermination du potentiel de pêche et éviter une concentration excessive des captures et de l'effort de pêche. La pêche dans les sous-zones 88.1 et 88.2 de la FAO ainsi que dans les divisions 58.4.1, 58.4.2 et 58.4.3a est toutefois interdite à des profondeurs inférieures à 550 mètres.

Article 23

Pêche du krill antarctique au cours de la campagne de pêche 2019/2020

1.   Si un État membre a l'intention de pêcher le krill antarctique (Euphausia superba) dans la zone de la convention CCAMLR au cours de la campagne de pêche 2019/2020, il notifie à la Commission, au plus tard le 1er mai 2019, son intention de pêcher le krill antarctique, en utilisant le formulaire figurant à l'annexe V, partie C, du présent règlement. Sur la base des informations fournies par les États membres, la Commission transmet les notifications au secrétariat de la CCAMLR au plus tard le 30 mai 2019.

2.   La notification visée au paragraphe 1 du présent article comprend les informations prévues à l'article 3 du règlement (CE) no 601/2004 pour chaque navire qui sera autorisé par l'État membre à participer à la pêche du krill antarctique.

3.   Un État membre qui a l'intention de pêcher le krill antarctique dans la zone de la convention CCAMLR ne notifie son intention en ce sens que pour des navires autorisés battant son pavillon au moment de la notification ou le pavillon d'un autre membre de la CCAMLR et qui, au moment de la pêche, sont censés battre le pavillon de cet État membre.

4.   Les États membres ont le droit d'autoriser des navires autres que ceux qui ont été notifiés au secrétariat de la CCAMLR conformément aux paragraphes 1 à 3 du présent article à participer à la pêche du krill antarctique si un navire autorisé n'est pas en mesure de participer à cette pêche pour des raisons opérationnelles légitimes ou pour des raisons de force majeure. Dans ces conditions, les États membres concernés informent immédiatement le secrétariat de la CCAMLR et la Commission, en fournissant:

a)

les renseignements complets concernant le ou les navires de remplacement prévus, et notamment les informations prévues à l'article 3 du règlement (CE) no 601/2004;

b)

un rapport exhaustif sur les raisons justifiant le remplacement ainsi que toutes les informations ou références probantes utiles.

5.   Les États membres n'autorisent aucun navire figurant sur toute liste de navires impliqués dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) de la CCAMLR à participer à la pêche du krill antarctique.

Section 4

Zone de Competence CTOI

Article 24

Limitation de la capacité de pêche des navires pêchant dans la zone de compétence CTOI

1.   Le nombre maximal de navires de pêche de l'Union pêchant le thon tropical dans la zone de compétence CTOI et la capacité correspondante en tonnage brut sont fixés à l'annexe VI, point 1.

2.   Le nombre maximal de navires de pêche de l'Union pêchant l'espadon (Xiphias gladius) et le germon (Thunnus alalunga) dans la zone de compétence CTOI et la capacité correspondante en tonnage brut sont fixés à l'annexe VI, point 2.

3.   Les États membres peuvent redéployer les navires affectés à l'une des deux pêcheries visées aux paragraphes 1 et 2 vers l'autre pêcherie, à condition qu'ils puissent prouver à la Commission que cette modification n'entraîne pas d'augmentation de l'effort de pêche exercé sur les stocks halieutiques concernés.

4.   Les États membres veillent à ce que, en cas de proposition de transfert de capacité vers leur flotte, les navires à transférer figurent dans le registre des navires de la CTOI ou dans le registre de navires d'autres ORGP thonières. De plus, aucun navire figurant sur la liste des navires impliqués dans des activités de pêche INN d'une ORGP ne peut faire l'objet d'un transfert.

5.   Les États membres ne peuvent augmenter leur capacité de pêche au-delà des plafonds visés aux paragraphes 1 et 2 que dans les limites définies dans les plans de développement déposés auprès de la CTOI.

Article 25

DCP dérivants et navires d'appui

1.   Un senneur à senne coulissante ne déploie pas plus de 350 DCP dérivants actifs à tout moment.

2.   Le nombre de navires d'appui correspond au plus à un navire d'appui opérant en appui à au moins deux navires à senne coulissante, battant tous le pavillon du même État membre. Cette disposition ne s'applique pas aux États membres n'utilisant qu'un seul navire d'appui.

3.   Un seul senneur à senne coulissante n'est appuyé, au plus, que par un seul navire d'appui du même État de pavillon à tout moment.

4.   Depuis le 1er janvier 2018, l'Union n'enregistre aucun navire d'appui, nouveau ou supplémentaire, dans le registre des navires autorisés de la CTOI.

Article 26

Requins

1.   La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins-renards de toutes les espèces de la famille des Alopiidae sont interdits dans toutes les pêcheries.

2.   La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins océaniques (Carcharhinus longimanus) sont interdits dans toutes les pêcheries, sauf pour les navires d'une longueur hors tout inférieure à 24 mètres engagés uniquement dans des opérations de pêche à l'intérieur de la zone économique exclusive (ZEE) de l'État membre dont ils battent le pavillon, et pour autant que leurs captures soient destinées exclusivement à la consommation locale.

3.   Lorsque les espèces visées aux paragraphes 1 et 2 sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer.

Section 5

Zone de la convention ORGPPS

Article 27

Pêcheries pélagiques

1.   Seuls les États membres dont les activités de pêche pélagique ont été importantes dans la zone de la convention ORGPPS en 2007, 2008 ou 2009 peuvent pêcher les stocks pélagiques dans cette zone dans le respect des TAC fixés à l'annexe I J.

2.   Les États membres visés au paragraphe 1 limitent le niveau total de tonnage brut des navires battant leur pavillon et ciblant les stocks pélagiques en 2019 à un volume total pour cette zone fixé, pour toute l'Union, à 78 600 de tonnage brut.

3.   Les possibilités de pêche définies à l'annexe I J ne peuvent être utilisées qu'à la condition que les États membres transmettent à la Commission la liste des navires pratiquant activement la pêche ou participant à des opérations de transbordement dans la zone de la convention ORGPPS, les enregistrements des systèmes de surveillance des navires, les déclarations de captures mensuelles et, lorsqu'elles sont disponibles, les données relatives aux escales, au plus tard le cinquième jour du mois suivant, dans le but de communiquer ces informations au secrétariat de l'ORGPPS.

Article 28

Pêcheries de fond

1.   Les États membres limitent le niveau de leur effort de pêche ou leur niveau de capture pour la pêche de fond en 2019 dans la zone de la convention ORGPPS aux secteurs de la zone de la convention dans lesquels des activités de pêche de fond ont été menées entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2006 et à un niveau qui n'excède pas les niveaux annuels moyens des paramètres reflétant les captures ou l'effort de pêche au cours de ladite période. Ils peuvent pêcher à un niveau supérieur à l'historique uniquement si l'ORGPPS approuve leur plan de pêche prévoyant un niveau supérieur à l'historique.

2.   Les États membres qui ne disposent pas d'un historique de captures ou d'effort relatifs à la pêche de fond dans la zone de la convention ORGPPS au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2006 ne peuvent pas pêcher, à moins que l'ORGPPS n'approuve leur plan de pêche sans historique.

Section 6

Zone de la convention CITT

Article 29

Pêcheries exploitées par des senneurs à senne coulissante

1.   La pêche de l'albacore (Thunnus albacares), du thon obèse (Thunnus obesus) et du listao (Katsuwonus pelamis) par les senneurs à senne coulissante est interdite:

a)

soit du 29 juillet à 00 h 00 au 8 octobre 2019 à 24 h 00, soit du 9 novembre 2019 à 00 h 00 au 19 janvier 2020 à 24 h 00, dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes:

les côtes pacifiques des Amériques,

la longitude 150° O,

la latitude 40° N,

la latitude 40° S;

b)

du 9 octobre à 00 h 00 au 8 novembre 2019 à 24 h 00, dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes:

la longitude 96° O,

la longitude 110° O,

la latitude 4° N,

la latitude 3° S.

2.   Pour chacun de leurs senneurs à senne coulissante, les États membres concernés notifient à la Commission avant le 1er avril 2019 la période de fermeture visée au paragraphe 1 qu'ils ont choisie. Au cours de la période retenue, tous les senneurs à senne coulissante des États membres concernés arrêtent de pêcher à la senne coulissante dans les zones définies au paragraphe 1.

3.   Les senneurs à senne coulissante pêchant le thon dans la zone de la convention CITT conservent à bord puis débarquent ou transbordent toutes leurs captures d'albacore, de thon obèse et de listao.

4.   Le paragraphe 3 ne s'applique pas dans les cas suivants:

a)

lorsque le poisson est impropre à la consommation humaine pour des raisons autres que celles liées à la taille; ou

b)

durant la dernière partie d'une sortie de pêche, lorsque la place peut venir à manquer pour stocker tout le thon capturé pendant cette partie de la sortie.

Article 30

DCP dérivants

1.   Un senneur à senne coulissante ne déploie pas plus de 450 DCP dérivants actifs à tout moment dans la zone de la convention CITT. Un DCP est considéré comme actif lorsqu'il est déployé en mer, commence à transmettre sa position et fait l'objet d'un suivi par le navire, son propriétaire ou son opérateur. Un DCP n'est activé qu'à bord d'un senneur à senne coulissante.

2.   Un senneur à senne coulissante ne déploie pas de DCP pendant les 15 jours précédant le début de la période de fermeture retenue, définie à l'article 29, paragraphe 1, point a), et récupère, dans les 15 jours précédant le début de la période de fermeture, un nombre de DCP identique au nombre de DCP initialement déployés.

3.   Les États membres communiquent à la Commission, sur une base mensuelle, des informations quotidiennes sur tous les DCP actifs, comme l'exige la CITT. Ces informations sont transmises dans un délai minimal de 60 jours et maximal de 75 jours. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CITT dans les plus brefs délais.

Article 31

Limites de capture de thon obèse dans le cadre de la pêche à la palangre

Les captures annuelles totales de thon obèse par les palangriers de chaque État membre dans la zone de la convention CITT ne dépassent pas 500 tonnes ou leurs captures annuelles respectives de thon obèse en 2001.

Article 32

Interdiction de la pêche des requins océaniques

1.   Il est interdit de pêcher, de détenir à bord, de transborder, de stocker, de proposer à la vente, de vendre ou de débarquer des carcasses ou des parties de carcasses de requins océaniques (Carcharhinus longimanus) capturés dans la zone de la convention CITT.

2.   Lorsque les espèces visées au paragraphe 1 sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer par les opérateurs du navire.

3.   Les opérateurs du navire:

a)

enregistrent le nombre de spécimens remis à la mer avec indication de leur statut (vivants ou morts);

b)

communiquent les informations spécifiées au point a) à l'État membre dont ils sont ressortissants. Les États membres communiquent à la Commission les informations recueillies au cours de l'année précédente au plus tard le 31 janvier.

Article 33

Interdiction de la pêche des raies Mobulidae

Il est interdit aux navires de pêche de l'Union de pêcher, de détenir à bord, de transborder, de débarquer, de stocker, de proposer à la vente ou de vendre des carcasses ou des parties de carcasses de raies Mobulidae (famille Mobulidae incluant les genres Manta et Mobula) dans la zone de la convention CITT. Dès que les opérateurs des navires de pêche de l'Union s'aperçoivent que des raies Mobulidae ont été capturées, dans toute la mesure du possible, ils les relâchent rapidement, vivantes et indemnes.

Section 7

Zone de la convention OPASE

Article 34

Interdiction de la pêche des requins d'eau profonde

La pêche ciblée des requins d'eau profonde énumérés ci-après est interdite dans la zone de la convention OPASE:

le holbiche fantôme (Apristurus manis),

le sagre émeraude (Etmopterus bigelowi),

le sagre porte-feu à queue courte (Etmopterus brachyurus),

le sagre rude (Etmopterus princeps),

le sagre nain (Etmopterus pusillus),

les raies (Rajidae),

le squale grogneur velouté (Scymnodon squamulosus),

les requins d'eau profonde du super-ordre des Selachimorpha,

l'aiguillat commun (Squalus acanthias).

Section 8

Zone de la convention WCPFC

Article 35

Conditions applicables aux pêcheries de thon obèse, d'albacore, de listao et de germon du Pacifique Sud

1.   Les États membres veillent à ce qu'il ne soit pas alloué, au total, plus de 403 jours de pêche aux senneurs à senne coulissante ciblant le thon obèse (Thunnus obesus), l'albacore (Thunnus albacares) et le listao (Katsuwonus pelamis) dans la partie de la zone de la convention WCPFC située en haute mer entre 20° N et 20° S.

2.   Les navires de pêche de l'Union ne ciblent pas le germon du Pacifique Sud (Thunnus alalunga) dans la zone de la convention WCPFC située au sud de 20° S.

3.   Les États membres veillent à ce que les captures de thon obèse (Thunnus obesus) par les palangriers ne dépassent pas 2 000 tonnes.

Article 36

Gestion de la pêche à l'aide de DCP

1.   Dans la partie de la zone de la convention WCPFC située entre 20° N et 20° S, il est interdit aux senneurs à senne coulissante de déployer, faire fonctionner ou poser des DCP du 1er juillet à 00 h 00 au 30 septembre 2019 à 24 h 00.

2.   Outre l'interdiction définie au paragraphe 1, il est interdit de poser des DCP en haute mer dans la zone de la convention de la WCPFC, entre 20° N et 20° S, pendant deux mois supplémentaires: soit du 1er avril à 00 h 00 au 31 mai 2019 à 24 h 00, soit du 1er novembre à 00 h 00 au 31 décembre 2019 à 24 h 00. Le choix des deux mois supplémentaires est notifié à la Commission au plus tard le 31 janvier 2019.

3.   Les États membres veillent à ce que chacun de leurs senneurs à senne coulissante ne déploie en mer, à tout moment, pas plus de 350 DCP munis de bouées instrumentées actives. La bouée est exclusivement activée à bord d'un navire.

4.   Tous les senneurs à senne coulissante pêchant dans la partie de la zone de la convention WCPFC visée au paragraphe 1 conservent à bord et débarquent ou transbordent tous les thons obèses, albacores et listaos qu'ils ont capturés.

5.   Le paragraphe 4 ne s'applique pas dans les cas suivants:

a)

durant le dernier coup de filet d'une marée, lorsque le navire ne dispose pas de suffisamment de place pour stocker tout le poisson;

b)

lorsque le poisson est impropre à la consommation humaine pour des raisons autres que celles liées à la taille; ou

c)

en cas de défaut de fonctionnement grave de l'équipement de congélation.

Article 37

Limitation du nombre de navires de pêche de l'Union autorisés à pêcher l'espadon

Le nombre maximal de navires de pêche de l'Union autorisés à pêcher l'espadon (Xiphias gladius) dans les secteurs de la zone de la convention WCPFC situés au sud de 20° S est indiqué à l'annexe VII.

Article 38

Limites de capture d'espadon dans le cadre de la pêche à la palangre au sud de 20° S

Les États membres veillent à ce que les captures d'espadon (Xiphias gladius) par les palangriers au sud de 20° S ne dépassent pas la limite fixée à l'annexe I H. Les États membres veillent également à ce que l'effort de pêche concernant l'espadon ne soit pas transféré vers la zone au nord de 20° S du fait de cette mesure.

Article 39

Requins soyeux et requins océaniques

1.   La détention à bord, le transbordement, le stockage ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses des espèces suivantes dans la zone de la convention WCPFC sont interdits:

a)

requins soyeux (Carcharhinus falciformis);

b)

requins océaniques (Carcharhinus longimanus).

2.   Lorsque les espèces visées au paragraphe 1 sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer.

Article 40

Zone de chevauchement entre la CITT et la WCPFC

1.   Les navires inscrits exclusivement au registre de la WCPFC appliquent les mesures énoncées dans la présente section lorsqu'ils pêchent dans la zone de chevauchement entre la CITT et la WCPFC, telle qu'elle est définie à l'article 4, point u).

2.   Les navires inscrits à la fois au registre de la WCPFC et au registre de la CITT, ainsi que les navires inscrits exclusivement au registre de la CITT, appliquent les mesures énoncées à l'article 29, paragraphe 1, point a), à l'article 29, paragraphes 2, 3 et 4, ainsi qu'aux articles 30, 31 et 32 lorsqu'ils pêchent dans la zone de chevauchement entre la CITT et la WCPFC, telle qu'elle est définie à l'article 4, point u).

Section 9

Zone de la convention WCPFC

Article 41

Stocks de petits pélagiques dans les sous-régions géographiques 17 et 18

1.   Les captures de petits pélagiques par les navires de pêche de l'Union dans les sous-régions géographiques 17 et 18 ne dépassent pas les niveaux indiqués l'annexe I L du présent règlement.

2.   Le nombre de jours de pêche pour les navires de pêche de l'Union ciblant de petits pélagiques dans les sous-régions géographiques 17 et 18 n'excède pas 180 jours par an. Sur ce total de 180 jours de pêche, 144 jours de pêche au maximum sont consacrés à la pêche ciblée à la sardine et 144 jours de pêche au maximum sont consacrés à la pêche ciblée à l'anchois.

Article 42

Anguille d'Europe en mer Méditerranée (sous-régions géographiques 1 à 27)

1.   Toutes les activités des navires de pêche de l'Union et autres activités de pêche de l'anguille d'Europe dans l'Union, à savoir la pêche ciblée, accessoire et récréative, sont soumises aux dispositions du présent article.

2.   Le présent article s'applique à la mer Méditerranée et aux eaux saumâtres telles que les estuaires, les lagunes côtières et les eaux de transition.

3.   Il est interdit de pêcher l'anguille d'Europe dans les eaux de l'Union et les eaux internationales de la mer Méditerranée pendant une période de trois mois consécutifs à déterminer par chaque État membre. La période de fermeture de la pêche est cohérente avec les objectifs de conservation fixés par le règlement (CE) no 1100/2007, les plans nationaux de gestion existants et les schémas de migration de l'anguille d'Europe dans l'État membre concerné. Les États membres communiquent la période déterminée à la Commission au plus tard un mois avant l'entrée en vigueur de la fermeture et en tout état de cause au plus tard le 31 janvier 2019.

Section 10

Mer de Bering

Article 43

Interdiction de pêche dans la zone de haute mer de la mer de Béring

La pêche du lieu de l'Alaska (Theragra chalcogramma) est interdite dans la zone de haute mer de la mer de Béring.

Section 11

SIOFA/APSOI

Article 44

Mesures provisoires relatives à la pêche de fond

1.   Les États membres dont les navires ont pêché, jusqu'en 2016, pendant plus de quarante jours au cours d'une année donnée dans la zone visée par l'accord SIOFA/APSOI veillent à ce que les navires de pêche battant leur pavillon limitent le niveau annuel de leur effort de pêche et/ou leur niveau annuel de capture pour la pêche de fond à leur niveau annuel moyen et à ce que les activités de pêche soient pratiquées dans la zone soumise à l'analyse d'impact qu'ils ont présentée à l'organisation SIOFA/APSOI.

2.   Les États membres dont les navires n'ont pas pêché, jusqu'en 2016, pendant plus de quarante jours au cours d'une année donnée dans la zone visée par l'accord SIOFA/APSOI veillent à ce que les navires de pêche battant leur pavillon limitent le niveau de leur effort de pêche et/ou leur niveau de capture pour la pêche de fond, ainsi que leur répartition géographique, en fonction de leurs historique de captures.

TITRE III

POSSIBILITÉS DE PÊCHE APPLICABLES AUX NAVIRES DE PAYS TIERS DANS LES EAUX DE L'UNION

Article 45

Navires de pêche battant pavillon de la Norvège et navires de pêche immatriculés dans les Îles Féroé

Les navires de pêche battant pavillon de la Norvège et les navires de pêche immatriculés dans les Îles Féroé sont autorisés à effectuer des captures dans les eaux de l'Union, dans le respect des TAC fixés à l'annexe I du présent règlement, et sont soumis aux conditions prévues par le présent règlement ainsi qu'au titre III du règlement (UE) 2017/2403.

Article 46

Navires de pêche battant pavillon du Venezuela

Les navires de pêche battant pavillon du Venezuela sont soumis aux conditions prévues par le présent règlement et au chapitre III du règlement (UE) 2017/2403.

Article 47

Autorisations de pêche

Le nombre maximal d'autorisations de pêche disponibles pour les navires de pays tiers pêchant dans les eaux de l'Union est fixé à l'annexe VIII.

Article 48

Conditions de débarquement des captures et des prises accessoires

Les conditions visées à l'article 7 s'appliquent aux captures et prises accessoires des navires de pays tiers pêchant en vertu des autorisations visées à l'article 45.

Article 49

Périodes d'interdiction de la pêche

Les navires des pays tiers autorisés à pêcher le lançon et les prises accessoires associées dans les eaux de l'Union de la sous-zone CIEM 4 ne peuvent pêcher le lançon dans cette zone au moyen d'un chalut de fond, d'une senne ou d'engins traînants similaires d'un maillage inférieur à 16 mm du 1er janvier au 31 mars 2019 et du 1er août au 31 décembre 2019.

Article 50

Interdictions

1.   Il est interdit aux navires des pays tiers de pêcher, de détenir à bord, de transborder ou de débarquer les espèces énumérées ci-après dès lors qu'elles se trouvent dans les eaux de l'Union:

a)

la raie radiée (Amblyraja radiata) dans les eaux de l'Union des divisions CIEM 2a, 3a et 7d et de la sous-zone CIEM 4;

b)

les espèces suivantes de poisson-scie dans les eaux de l'Union:

i)

le poisson-scie à dents étroites (Anoxypristis cuspidata);

ii)

le poisson-scie nain (Pristis clavata);

iii)

le poisson-scie trident (Pristis pectinata);

iv)

le poisson-scie commun (Pristis pristis);

v)

le poisson-scie vert (Pristis zijsron);

c)

le pèlerin (Cetorhinus maximus) et le grand requin blanc (Carcharodon carcharias) dans les eaux de l'Union;

d)

le complexe d'espèces de pocheteau gris (Dipturus batis) (Dipturus cf. flossada et Dipturus cf. intermedia) dans les eaux de l'Union de la division CIEM 2a et des sous-zones CIEM 3, 4, 6, 7, 8, 9 et 10;

e)

le requin-hâ (Galeorhinus galeus) lorsqu'il est capturé à la palangre dans les eaux de l'Union de la division CIEM 2a et des sous-zones CIEM 1, 4, 5, 6, 7, 8, 12 et 14;

f)

le sagre nain (Etmopterus pusillus) dans les eaux de l'Union de la division CIEM 2a et des sous-zones CIEM 1, 4, 5, 6, 7, 8, 12 et 14;

g)

le squale liche (Dalatias licha), le squale savate (Deania calcea), le squale-chagrin de l'Atlantique (Centrophorus squamosus), le sagre rude (Etmopterus princeps) et le pailona commun (Centroscymnus coelolepis) dans les eaux de l'Union de la division CIEM 2a et des sous-zones CIEM 1, 4 et 14;

h)

le requin-taupe commun (Lamna nasus) dans les eaux de l'Union;

i)

les espèces suivantes de raies du genre Mobula dans les eaux de l'Union:

i)

le diable de mer méditerranéen (Mobula mobular);

ii)

le petit diable de Guinée (Mobula rochebrunei);

iii)

le diable de mer japonais (Mobula japanica);

iv)

la petite manta (Mobula thurstoni);

v)

le diable de mer pygmée (Mobula eregoodootenkee);

vi)

la mante de Munk (Mobula munkiana);

vii)

le diable de mer chilien (Mobula tarapacana);

viii)

le petit diable (Mobula kuhlii);

ix)

la mante diable (Mobula hypostoma);

x)

la manta d'Alfred (Mobula alfredi);

xi)

la mante géante (Mobula birostris);

j)

la raie bouclée (Raja clavata) dans les eaux de l'Union de la division CIEM 3a;

k)

le pocheteau de Norvège (Dipturus nidarosiensis) dans les eaux de l'Union des divisions CIEM 6a, 6b, 7a, 7b, 7c, 7e, 7f, 7g, 7h et 7k;

l)

la raie brunette (Raja undulata) dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM 6, 9 et 10 et la raie blanche (Rostroraja alba), dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM 6, 7, 8, 9 et 10;

m)

les guitares (Rhinobatidae) dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 12;

n)

la raie-guitare commune (Rhinobatos rhinobatos) en Méditerranée;

o)

le requin-baleine (Rhincodon typus) dans toutes les eaux;

p)

l'aiguillat commun (Squalus acanthias) dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10;

q)

l'ange de mer commun (Squatina squatina) dans les eaux de l'Union.

2.   Lorsque les espèces visées au paragraphe 1 sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer.

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 51

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité de la pêche et de l'aquaculture institué par le règlement (UE) no 1380/2013. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Article 52

Dispositions transitoires

L'article 10, l'article 12, paragraphe 2, et les articles 14, 20, 21, 26, 32, 33, 34, 39, 42, 43 et 50 continuent de s'appliquer mutatis mutandis en 2020 jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement fixant les possibilités de pêche pour 2020.

Article 53

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2019.

Toutefois, l'article 9 est applicable à partir du 1er février 2019. Les dispositions relatives aux possibilités de pêche figurant aux articles 21, 22 et 23 et aux annexes I E et V pour certains stocks de la zone de la convention CCAMLR sont applicables à partir du 1er décembre 2018.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 janvier 2019.

Par le Conseil

Le président

G. CIAMBA


(1)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).

(2)  Règlement (CE) no 1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d'anguilles européennes (JO L 248 du 22.9.2007, p. 17).

(3)  Règlement (UE) 2018/973 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 établissant un plan pluriannuel pour les stocks démersaux de la mer du Nord et les pêcheries exploitant ces stocks, précisant les modalités de la mise en œuvre de l'obligation de débarquement en mer du Nord et abrogeant les règlements (CE) no 676/2007 et (CE) no 1342/2008 du Conseil (JO L 179 du 16.7.2018, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 509/2007 du Conseil du 7 mai 2007 établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable du stock de sole dans la Manche occidentale (JO L 122 du 11.5.2007, p. 7).

(5)  Règlement (UE) 2016/1627 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif à un programme pluriannuel de rétablissement des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée et abrogeant le règlement (CE) no 302/2009 du Conseil (JO L 252 du 16.9.2016, p. 1).

(6)  Règlement (CE) no 2166/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 établissant des mesures de reconstitution des stocks de merlu austral et de langoustine évoluant dans la mer Cantabrique et à l'ouest de la péninsule Ibérique et modifiant le règlement (CE) no 850/98 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins (JO L 345 du 28.12.2005, p. 5).

(7)  Règlement (CE) no 1300/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan pluriannuel pour le stock de hareng présent à l'ouest de l'Écosse et les pêcheries qui exploitent ce stock (JO L 344 du 20.12.2008, p. 6).

(8)  Règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (JO L 115 du 9.5.1996, p. 3).

(9)  Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l'Union de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).

(10)  Accord de pêche entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège (JO L 226 du 29.8.1980, p. 48).

(11)  Accord sur la pêche entre la Communauté économique européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé, d'autre part (JO L 226 du 29.8.1980, p. 12).

(12)  Accord de partenariat en matière de pêche entre la Communauté européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local du Groenland, d'autre part (JO L 172 du 30.6.2007, p. 4) et protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans cet accord (JO L 293 du 23.10.2012, p. 5).

(13)  JO L 6 du 10.1.2012, p. 9.

(14)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(15)  Règlement (CE) no 517/2008 de la Commission du 10 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 850/98 du Conseil en ce qui concerne la détermination du maillage et l'évaluation de l'épaisseur de fil des filets de pêche (JO L 151 du 11.6.2008, p. 5).

(16)  Règlement (CE) no 218/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est (JO L 87 du 31.3.2009, p. 70).

(17)  Règlement (CE) no 601/2004 du Conseil du 22 mars 2004 fixant certaines mesures de contrôle applicables aux activités de pêche dans la zone de la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique, et abrogeant les règlements (CEE) no 3943/90, (CE) no 66/98 et (CE) no 1721/1999 (JO L 97 du 1.4.2004, p. 16).

(18)  Règlement (CE) no 216/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans certaines zones en dehors de l'Atlantique du Nord (JO L 87 du 31.3.2009, p. 1).

(19)  Règlement (UE) no 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l'accord de la CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée) et modifiant le règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée (JO L 347 du 30.12.2011, p. 44).

(20)  Conclue par la décision 2006/539/CE du Conseil du 22 mai 2006 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention relative au renforcement de la Commission interaméricaine du thon tropical établie par la convention de 1949 entre les États-Unis d'Amérique et la République du Costa Rica (JO L 224 du 16.8.2006, p. 22).

(21)  L'Union y a adhéré par la décision 86/238/CEE du Conseil du 9 juin 1986 relative à l'adhésion de la Communauté à la convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique, amendée par le protocole annexé à l'acte final de la conférence des plénipotentiaires des États parties à la convention signé à Paris le 10 juillet 1984 (JO L 162 du 18.6.1986, p. 33).

(22)  L'Union y a adhéré par la décision 95/399/CE du Conseil du 18 septembre 1995 relative à l'adhésion de la Communauté à l'accord portant création de la Commission des thons de l'océan Indien (JO L 236 du 5.10.1995, p. 24).

(23)  Règlement (CE) no 217/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures et l'activité de pêche des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Ouest (JO L 87 du 31.3.2009, p. 42).

(24)  Conclue par la décision 2002/738/CE du Conseil du 22 juillet 2002 relative à la conclusion par la Communauté européenne de la convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques de l'Atlantique Sud-Est (JO L 234 du 31.8.2002, p. 39).

(25)  L'Union y a adhéré par la décision 2008/780/CE du Conseil du 29 septembre 2008 concernant la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l'accord relatif aux pêches du sud de l'océan Indien (JO L 268 du 9.10.2008, p. 27).

(26)  L'Union y a adhéré par la décision 2012/130/UE du Conseil du 3 octobre 2011 relative à l'approbation, au nom de l'Union européenne, de la convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques en haute mer dans le Pacifique sud (JO L 67 du 6.3.2012, p. 1).

(27)  L'Union y a adhéré par la décision 2005/75/CE du Conseil du 26 avril 2004 relative à l'adhésion de la Communauté à la convention sur la conservation et la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans l'Océan pacifique occidental et central (JO L 32 du 4.2.2005, p. 1).

(28)  Règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes et abrogeant le règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil (JO L 347 du 28.12.2017, p. 81).

(29)  Tous types de chaluts de fond (OTB, OTT, PTB, TBB, TBN, TBS et TB).

(30)  Tous types de sennes (SSC, SDN, SPR, SV, SB et SX).

(31)  Toutes pêches à la palangre ou à la canne ou à la ligne (LHP, LHM, LLD, LL, LTL, LX et LLS).

(32)  Tous les filets maillants fixes et pièges (GTR, GNS, FYK, FPN et FIX).

(33)  Règlement (CE) no 520/2007 du Conseil du 7 mai 2007 prévoyant des mesures techniques de conservation pour certains stocks de grands migrateurs et abrogeant le règlement (CE) no 973/2001 (JO L 123 du 12.5.2007, p. 3).


LISTE DES ANNEXES

ANNEXE I:

TAC applicables aux navires de pêche de l'Union dans les zones pour lesquelles des TAC ont été fixés par espèce et par zone

ANNEXE I A:

Skagerrak, Kattegat, sous-zones CIEM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 et 14, eaux de l'Union de la zone Copaceet eaux de la Guyane

ANNEXE I B:

Atlantique du Nord-Est et Groenland, sous-zones CIEM 1, 2, 5, 12 et 14 et eaux groenlandaises de la zone OPANO 1

ANNEXE I C:

Atlantique du Nord-Ouest — Zone de la convention OPANO

ANNEXE I D:

Zone de la convention CICTA

ANNEXE I E:

Antarctique — Zone de la convention CCAMLR

ANNEXE I F:

Atlantique du Sud-Est — Zone de la convention OPASE

ANNEXE I G:

Thon rouge du Sud — Aires de répartition

ANNEXE I H:

Zone de la convention WCPFC

ANNEXE I J:

Zone de la convention ORGPPS

ANNEXE I K:

Zone de compétence CTOI

ANNEXE I L:

Zone couverte par l'accord CGPM

ANNEXE II A:

Effort de pêche applicable aux navires dans le cadre de la reconstitution de certains stocks de merlu du Sud et de langoustine dans les divisions CIEM 8c et 9a, à l'exclusion du golfe de Cadix

ANNEXE II B:

Effort de pêche applicable aux navires dans le cadre de la gestion des stocks de sole de la Manche occidentale dans la division CIEM 7e

ANNEXE II C:

Zones de gestion du lançon dans les divisions CIEM 2a et 3a et dans la sous-zone CIEM 4

ANNEXE III:

Nombre maximal d'autorisations de pêche applicables aux navires de pêche de l'Union pêchant dans les eaux des pays tiers

ANNEXE IV:

Zone de la convention CICTA

ANNEXE V:

Zone de la convention CCAMLR

ANNEXE VI:

Zone de compétence CTOI

ANNEXE VII:

Zone de la convention WCPFC

ANNEXE VIII:

Limitations quantitatives des autorisations de pêche applicables aux navires de pays tiers pêchant dans les eaux de l'Union


ANNEXE I

TAC APPLICABLES AUX NAVIRES DE PÊCHE DE L'UNION DANS LES ZONES POUR LESQUELLES DES TAC ONT ÉTÉ FIXÉS PAR ESPÈCE ET PAR ZONE

Les tableaux des annexes I A, I B, I C, I D, I E, I F, I G, I J, I K et I L présentent les TAC et quotas par stock (en tonnes de poids vif, sauf indication contraire), ainsi que les conditions fonctionnelles y afférentes, le cas échéant.

Toutes les possibilités de pêche fixées dans la présente annexe sont soumises aux règles établies dans le règlement (CE) no 1224/2009, et notamment dans les articles 33 et 34 dudit règlement.

Sauf indication contraire, les références aux zones de pêche sont des références aux zones CIEM. Pour chaque zone, les stocks de poissons sont énumérés dans l'ordre alphabétique des noms latins des espèces. Seuls les noms latins permettent d'identifier les espèces à des fins réglementaires; les noms vernaculaires sont mentionnés à titre indicatif.

Aux fins du présent règlement, le tableau suivant met en correspondance les noms latins et les noms communs utilisés:

Nom scientifique

Code alpha-3

Nom commun

Amblyraja radiata

RJR

Raie radiée

Ammodytes spp.

SAN

Lançons

Argentina silus

ARU

Grande argentine

Beryx spp.

ALF

Béryx

Brosme brosme

USK

Brosme

Caproidae

BOR

Sangliers

Centrophorus squamosus

GUQ

Squale-chagrin de l'Atlantique

Centroscymnus coelolepis

CYO

Pailona commun

Chaceon spp.

GER

Crabes Chaceon

Chaenocephalus aceratus

SSI

Grande-gueule antarctique

Champsocephalus gunnari

ANI

Poisson des glaces

Channichthys rhinoceratus

LIC

Grande-gueule à long nez

Chionoecetes spp.

PCR

Crabes des neiges

Clupea harengus

HER

Hareng commun

Coryphaenoides rupestris

RNG

Grenadier de roche

Dalatias licha

SCK

Squale liche

Deania calcea

DCA

Squale savate

Dicentrarchus labrax

BSS

Bar européen

Dipturus batis (Dipturus cf. flossada et Dipturus cf. intermedia)

RJB

Complexe d'espèces de pocheteau gris

Dissostichus eleginoides

TOP

Légine australe

Dissostichus mawsoni

TOA

Légine antarctique

Dissostichus spp.

TOT

Légines

Engraulis encrasicolus

ANE

Anchois commun

Etmopterus princeps

ETR

Sagre rude

Etmopterus pusillus

ETP

Sagre nain

Euphausia superba

KRI

Krill antarctique

Gadus morhua

COD

Cabillaud

Galeorhinus galeus

GAG

Requin-hâ

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

Plie cynoglosse

Hippoglossoides platessoides

PLA

Plie canadienne

Hippoglossus hippoglossus

HAL

Flétan de l'Atlantique

Hoplostethus atlanticus

ORY

Hoplostète rouge

Illex illecebrosus

SQI

Encornet rouge nordique

Lamna nasus

POR

Requin-taupe commun

Lepidorhombus spp.

LEZ

Cardines

Leucoraja naevus

RJN

Raie fleurie

Limanda ferruginea

YEL

Limande à queue jaune

Lophiidae

ANF

Baudroies

Macrourus spp.

GRV

Grenadiers

Makaira nigricans

BUM

Makaire bleu

Mallotus villosus

CAP

Capelan

Manta birostris

RMB

Mante géante

Martialia hyadesi

SQS

Encornet étoile

Melanogrammus aeglefinus

HAD

Églefin

Merlangius merlangus

WHG

Merlan

Merluccius merluccius

HKE

Merlu commun

Micromesistius poutassou

WHB

Merlan bleu

Microstomus kitt

LEM

Limande-sole commune

Molva dypterygia

BLI

Lingue bleue

Molva molva

LIN

Lingue franche

Nephrops norvegicus

NEP

Langoustine

Notothenia gibberifrons

NOG

Bocasse bossue

Notothenia rossii

NOR

Bocasse marbrée

Notothenia squamifrons

NOS

Bocasse grise

Pandalus borealis

PRA

Crevette nordique

Paralomis spp.

PAI

Crabes Paralomis

Penaeus spp.

PEN

Crevettes Penaeus

Pleuronectes platessa

PLE

Plie commune

Pleuronectiformes

FLX

Poissons plats

Pollachius pollachius

POL

Lieu jaune

Pollachius virens

POK

Lieu noir

Psetta maxima

TUR

Turbot

Pseudochaenichthys georgianus

SGI

Crocodile de Géorgie

Pseudopentaceros spp.

EDW

Têtes casquées pélagiques

Raja alba

RJA

Raie blanche

Raja brachyura

RJH

Raie lisse

Raja circularis

RJI

Raie circulaire

Raja clavata

RJC

Raie bouclée

Raja fullonica

RJF

Raie chardon

Raja (Dipturus) nidarosiensis

JAD

Pocheteau de Norvège

Raja microocellata

RJE

Raie mêlée

Raja montagui

RJM

Raie douce

Raja undulata

RJU

Raie brunette

Rajiformes

SRX

Raies

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

Flétan noir commun

Sardina pilchardus

PIL

Sardine commune

Scomber scombrus

MAC

Maquereau commun

Scophthalmus rhombus

BLL

Barbue

Sebastes spp.

RED

Sébastes de l'Atlantique

Solea solea

SOL

Sole commune

Solea spp.

SOO

Soles

Sprattus sprattus

SPR

Sprat

Squalus acanthias

DGS

Aiguillat commun

Tetrapturus albidus

WHM

Makaire blanc

Thunnus maccoyii

SBF

Thon rouge du Sud

Thunnus obesus

BET

Thon obèse

Thunnus thynnus

BFT

Thon rouge de l'Atlantique

Trachurus murphyi

CJM

Chinchard du Chili

Trachurus spp.

JAX

Chinchards

Trisopterus esmarkii

NOP

Tacaud norvégien

Urophycis tenuis

HKW

Merluche blanche

Xiphias gladius

SWO

Espadon

À titre purement explicatif, le tableau suivant met en correspondance les noms communs et les noms latins:

Aiguillat commun

DGS

Squalus acanthias

Anchois commun

ANE

Engraulis encrasicolus

Bar européen

BSS

Dicentrarchus labrax

Barbue

BLL

Scophthalmus rhombus

Baudroies

ANF

Lophiidae

Béryx

ALF

Beryx spp.

Bocasse bossue

NOG

Notothenia gibberifrons

Bocasse grise

NOS

Notothenia squamifrons

Bocasse marbrée

NOR

Notothenia rossii

Brosme

USK

Brosme brosme

Cabillaud

COD

Gadus morhua

Capelan

CAP

Mallotus villosus

Cardines

LEZ

Lepidorhombus spp.

Chinchard du Chili

CJM

Trachurus murphyi

Chinchards

JAX

Trachurus spp.

Complexe d'espèces de pocheteau gris

RJB

Dipturus batis (Dipturus cf. flossada et Dipturus cf. intermedia)

Crabes Chaceon

GER

Chaceon spp.

Crabes des neiges

PCR

Chionoecetes spp.

Crabes Paralomis

PAI

Paralomis spp.

Crevette nordique

PRA

Pandalus borealis

Crevettes Penaeus

PEN

Penaeus spp.

Crocodile de Géorgie

SGI

Pseudochaenichthys georgianus

Églefin

HAD

Melanogrammus aeglefinus

Encornet étoile

SQS

Martialia hyadesi

Encornet rouge nordique

SQI

Illex illecebrosus

Espadon

SWO

Xiphias gladius

Flétan de l'Atlantique

HAL

Hippoglossus hippoglossus

Flétan noir commun

GHL

Reinhardtius hippoglossoides

Grande argentine

ARU

Argentina silus

Grande-gueule à long nez

LIC

Channichthys rhinoceratus

Grande-gueule antarctique

SSI

Chaenocephalus aceratus

Grenadier de roche

RNG

Coryphaenoides rupestris

Grenadiers

GRV

Macrourus spp.

Hareng commun

HER

Clupea harengus

Hoplostète rouge

ORY

Hoplostethus atlanticus

Krill antarctique

KRI

Euphausia superba

Lançons

SAN

Ammodytes spp.

Langoustine

NEP

Nephrops norvegicus

Légine antarctique

TOA

Dissostichus mawsoni

Légine australe

TOP

Dissostichus eleginoides

Légines

TOT

Dissostichus spp.

Lieu jaune

POL

Pollachius pollachius

Lieu noir

POK

Pollachius virens

Limande à queue jaune

YEL

Limanda ferruginea

Limande-sole commune

LEM

Microstomus kitt

Lingue bleue

BLI

Molva dypterygia

Lingue franche

LIN

Molva molva

Makaire blanc

WHM

Tetrapturus albidus

Makaire bleu

BUM

Makaira nigricans

Mante géante

RMB

Manta birostris

Maquereau commun

MAC

Scomber scombrus

Merlan

WHG

Merlangius merlangus

Merlan bleu

WHB

Micromesistius poutassou

Merlu commun

HKE

Merluccius merluccius

Merluche blanche

HKW

Urophycis tenuis

Pailona commun

CYO

Centroscymnus coelolepis

Plie canadienne

PLA

Hippoglossoides platessoides

Plie commune

PLE

Pleuronectes platessa

Plie cynoglosse

WIT

Glyptocephalus cynoglossus

Pocheteau de Norvège

JAD

Raja (Dipturus) nidarosiensis

Poisson des glaces

ANI

Champsocephalus gunnari

Poissons plats

FLX

Pleuronectiformes

Raie blanche

RJA

Raja alba

Raie bouclée

RJC

Raja clavata

Raie brunette

RJU

Raja undulata

Raie chardon

RJF

Raja fullonica

Raie circulaire

RJI

Raja circularis

Raie douce

RJM

Raja montagui

Raie fleurie

RJN

Leucoraja naevus

Raie lisse

RJH

Raja brachyura

Raie mêlée

RJE

Raja microocellata

Raie radiée

RJR

Amblyraja radiata

Raies

SRX

Rajiformes

Requin-hâ

GAG

Galeorhinus galeus

Requin-taupe commun

POR

Lamna nasus

Sagre nain

ETP

Etmopterus pusillus

Sagre rude

ETR

Etmopterus princeps

Sangliers

BOR

Caproidae

Sardine commune

PIL

Sardina pilchardus

Sébastes de l'Atlantique

RED

Sebastes spp.

Sole commune

SOL

Solea solea

Soles

SOO

Solea spp.

Sprat

SPR

Sprattus sprattus

Squale liche

SCK

Dalatias licha

Squale savate

DCA

Deania calcea

Squale-chagrin de l'Atlantique

GUQ

Centrophorus squamosus

Tacaud norvégien

NOP

Trisopterus esmarkii

Têtes casquées pélagiques

EDW

Pseudopentaceros spp.

Thon obèse

BET

Thunnus obesus

Thon rouge de l'Atlantique

BFT

Thunnus thynnus

Thon rouge du Sud

SBF

Thunnus maccoyii

Turbot

TUR

Psetta maxima

ANNEXE I A

SKAGERRAK, KATTEGAT, SOUS-ZONES CIEM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 ET 14, EAUX DE L'UNION DE LA ZONE COPACE ET EAUX DE LA GUYANE

Espèce:

Lançons et prises accessoires associées

Ammodytes spp.

Zone:

Eaux de l'Union des zones 2a, 3a et 4 (1)

Danemark

0 (2)

 

 

Royaume-Uni

0 (2)

 

 

Allemagne

0 (2)

 

 

Suède

0 (2)

 

 

Union

0

 

 

TAC

0

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Condition particulière:

dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones de gestion du lançon spécifiées à l'annexe II C, aux quantités portées ci-dessous:

Zone

:

Eaux de l'Union correspondant aux zones de gestion du lançon

 

1r

2r ()

3r

4

5r

6

7r

 

(SAN/234_1R)

(SAN/234_2R)

(SAN/234_3R)

(SAN/234_4)

(SAN/234_5R)

(SAN/234_6)

(SAN/234_7R)

Danemark

0

0

0

0

0

0

0

Royaume-Uni

0

0

0

0

0

0

0

Allemagne

0

0

0

0

0

0

0

Suède

0

0

0

0

0

0

0

Union

0

0

0

0

0

0

0

Total

0

0

0

0

0

0

0

()  Dans la zone de gestion 2r, le TAC ne peut être pêché qu'en tant que TAC de suivi assorti d'un protocole d'échantillonnage pour la pêcherie.


Espèce:

Grande argentine

Argentina silus

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones 1 et 2

(ARU/1/2.)

Allemagne

24

 

 

France

8

 

 

Pays-Bas

19

 

 

Royaume-Uni

39

 

 

Union

90

 

 

TAC

90

 

TAC de précaution


Espèce:

Grande argentine

Argentina silus

Zone:

Eaux de l'Union des zones 3a et 4

(ARU/3A4-C)

Danemark

1 093

 

 

Allemagne

11

 

 

France

8

 

 

Irlande

8

 

 

Pays-Bas

51

 

 

Suède

43

 

 

Royaume-Uni

20

 

 

Union

1 234

 

 

TAC

1 234

 

TAC de précaution


Espèce:

Grande argentine

Argentina silus

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones 5, 6 et 7

(ARU/567.)

Allemagne

355

 

 

France

7

 

 

Irlande

329

 

 

Pays-Bas

3 710

 

 

Royaume-Uni

260

 

 

Union

4 661

 

 

TAC

4 661

 

TAC de précaution


Espèce:

Brosme

Brosme brosme

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones 1, 2 et 14

(USK/1214EI)

Allemagne

6 (4)

 

 

France

6 (4)

 

 

Royaume-Uni

6 (4)

 

 

Autres

3 (4)

 

 

Union

21 (4)

 

 

TAC

21

 

TAC de précaution


Espèce:

Brosme

Brosme brosme

Zone:

Zone 3a

(USK/03A.)

Danemark

15

 

 

Suède

8

 

 

Allemagne

8

 

 

Union

31

 

 

TAC

31

 

TAC de précaution

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.


Espèce:

Brosme

Brosme brosme

Zone:

Eaux de l'Union de la zone 4

(USK/04-C.)

Danemark

68

 

 

Allemagne

20

 

 

France

47

 

 

Suède

7

 

 

Royaume-Uni

102

 

 

Autres

7 (5)

 

 

Union

251

 

 

TAC

251

 

TAC de précaution

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.


Espèce:

Brosme

Brosme brosme

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones 5, 6 et 7

(USK/567EI.)

Allemagne

17

 

 

Espagne

60

 

 

France

705

 

 

Irlande

68

 

 

Royaume-Uni

340

 

 

Autres

17 (6)

 

 

Union

1 207

 

 

Norvège

2 923  (7)  (8)  (9)  (10)

 

 

TAC

4 130

 

TAC de précaution

L'article 13, paragraphe 1, du présent règlement s'applique.

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.


Espèce:

Brosme

Brosme brosme

Zone:

Eaux norvégiennes de la zone 4

(USK/04-N.)

Belgique

0

 

 

Danemark

165

 

 

Allemagne

1

 

 

France

0

 

 

Pays-Bas

0

 

 

Royaume-Uni

4

 

 

Union

170

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC de précaution

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Sangliers

Caproidae

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones 6, 7 et 8

(BOR/678-)

Danemark

5 357

 

 

Irlande

15 086

 

 

Royaume-Uni

1 387

 

 

Union

21 830

 

 

TAC

21 830

 

TAC de précaution


Espèce:

Hareng commun (11)

Clupea harengus

Zone:

Zone 3a

(HER/03A.)

Danemark

12 325  (12)

 

 

Allemagne

197 (12)

 

 

Suède

12 893  (12)

 

 

Union

25 415  (12)

 

 

Norvège

3 911

 

 

Îles Féroé

0 (13)

 

 

TAC

29 326

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.


Espèce:

Hareng commun (14)

Clupea harengus

Zone:

Eaux de l'Union et eaux norvégiennes de la zone 4 au nord de 53° 30′ N

(HER/4AB.)

Danemark

59 468

 

 

Allemagne

39 404

 

 

France

20 670

 

 

Pays-Bas

51 717

 

 

Suède

3 913

 

 

Royaume-Uni

55 583

 

 

Union

230 755

 

 

Îles Féroé

250

 

 

Norvège

111 652  (15)

 

 

TAC

385 008

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

Condition particulière:

dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone suivante, aux quantités portées ci-dessous:

 

Eaux norvégiennes au sud de 62° N (HER/*04N-) ()

Union

50 000

()  Captures de hareng commun effectuées dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est supérieur ou égal à 32 mm.


Espèce:

Hareng commun

Clupea harengus

Zone:

Eaux norvégiennes au sud de 62° N

(HER/04-N.)

Suède

886 (17)

 

 

Union

886

 

 

TAC

385 008

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Hareng commun (18)

Clupea harengus

Zone:

Zone 3a

(HER/03A-BC)

Danemark

5 692

 

 

Allemagne

51

 

 

Suède

916

 

 

Union

6 659

 

 

TAC

6 659

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.


Espèce:

Hareng commun (19)

Clupea harengus

Zone:

Zones 4, 7d et eaux de l'Union de la zone 2a

(HER/2A47DX)

Belgique

65

 

 

Danemark

12 628

 

 

Allemagne

65

 

 

France

65

 

 

Pays-Bas

65

 

 

Suède

62

 

 

Royaume-Uni

240

 

 

Union

13 190

 

 

TAC

13 190

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.


Espèce:

Hareng commun (20)

Clupea harengus

Zone:

Zones 4c, 7d (21)

(HER/4CXB7D)

Belgique

8 632  (22)

 

 

Danemark

800 (22)

 

 

Allemagne

530 (22)

 

 

France

10 277  (22)

 

 

Pays-Bas

18 162  (22)

 

 

Royaume-Uni

3 950  (22)

 

 

Union

42 351  (22)

 

 

TAC

385 008

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.


Espèce:

Hareng commun

Clupea harengus

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones 5b, 6b et 6aN (23)

(HER/5B6ANB)

Allemagne

466 (24)

 

 

France

88 (24)

 

 

Irlande

630 (24)

 

 

Pays-Bas

466 (24)

 

 

Royaume-Uni

2 520  (24)

 

 

Union

4 170  (24)

 

 

TAC

4 170

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Hareng commun

Clupea harengus

Zone:

Zones 6aS (25), 7b, 7c

(HER/6AS7BC)

Irlande

1 482

 

 

Pays-Bas

148

 

 

Union

1 630

 

 

TAC

1 630

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Hareng commun

Clupea harengus

Zone:

Zone 6 Clyde (26)

(HER/06ACL.)

Royaume-Uni

À fixer

 

 

Union

À fixer (27)

 

 

TAC

À fixer (27)

 

TAC de précaution

L'article 6 du présent règlement s'applique.


Espèce:

Hareng commun

Clupea harengus

Zone:

Zone 7a (28)

(HER/07A/MM)

Irlande

1 795

 

 

Royaume-Uni

5 101

 

 

Union

6 896

 

 

TAC

6 896

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.


Espèce:

Hareng commun

Clupea harengus

Zone:

Zones 7e et 7f

(HER/7EF.)

France

465

 

 

Royaume-Uni

465

 

 

Union

930

 

 

TAC

930

 

TAC de précaution


Espèce:

Hareng commun

Clupea harengus

Zone:

Zones 7g (29), 7h (29), 7j (29) et 7k (29)

(HER/7G-K.)

Allemagne

53

 

 

France

293

 

 

Irlande

4 097

 

 

Pays-Bas

293

 

 

Royaume-Uni

6

 

 

Union

4 742

 

 

TAC

4 742

 

TAC analytique


Espèce:

Anchois commun

Engraulis encrasicolus

Zone:

Zone 8

(ANE/08.)

Espagne

29 700

 

 

France

3 300

 

 

Union

33 000

 

 

TAC

33 000

 

TAC de précaution


Espèce:

Anchois commun

Engraulis encrasicolus

Zone:

Zones 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace34.1.1

(ANE/9/3411)

Espagne

0 (30)

 

 

Portugal

0 (30)

 

 

Union

0 (30)

 

 

TAC

0 (30)

 

TAC de précaution


Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone:

Skagerrak

(COD/03AN.)

Belgique

11

 

 

Danemark

3 364

 

 

Allemagne

84

 

 

Pays-Bas

21

 

 

Suède

589

 

 

Union

4 069

 

 

TAC

4 205

 

TAC analytique


Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone:

Kattegat

(COD/03AS.)

Danemark

350 (31)

 

 

Allemagne

7 (31)

 

 

Suède

210 (31)

 

 

Union

567 (31)

 

 

TAC

567 (31)

 

TAC de précaution


Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone:

Zone 4; eaux de l'Union de la zone 2a; partie de la zone 3a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat

(COD/2A3AX4)

Belgique

828 (32)

 

 

Danemark

4 758

 

 

Allemagne

3 017

 

 

France

1 023  (32)

 

 

Pays-Bas

2 688  (32)

 

 

Suède

32

 

 

Royaume-Uni

10 914  (32)

 

 

Union

23 260

 

 

Norvège

5 004  (33)

 

 

TAC

29 437

 

TAC analytique

Condition particulière:

dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone suivante, aux quantités portées ci-dessous:

 

Eaux norvégiennes de la zone 4 (COD/*04N-)

Union

21 236


Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone:

Eaux norvégiennes au sud de 62° N

(COD/04-N.)

Suède

382 (34)

 

 

Union

382

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone:

Zone 6b; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b à l'ouest de 12° 00′ O et des zones 12 et 14

(COD/5W6-14)

Belgique

0

 

 

Allemagne

1

 

 

France

12

 

 

Irlande

16

 

 

Royaume-Uni

45

 

 

Union

74

 

 

TAC

74

 

TAC de précaution


Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone:

Zone 6a; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b à l'est de 12° 00′ O

(COD/5BE6A)

Belgique

3 (35)

 

 

Allemagne

26 (35)

 

 

France

275 (35)

 

 

Irlande

385 (35)

 

 

Royaume-Uni

1 046  (35)

 

 

Union

1 735  (35)

 

 

TAC

1 735  (35)

 

TAC analytique

L'article 8 du présent règlement s'applique.


Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone:

Zone 7a

(COD/07A.)

Belgique

11 (36)

 

 

France

30 (36)

 

 

Irlande

530 (36)

 

 

Pays-Bas

3 (36)

 

 

Royaume-Uni

233 (36)

 

 

Union

807 (36)

 

 

TAC

807 (36)

 

TAC analytique


Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone:

Zones 7b, 7c, 7e-k, 8, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace34.1.1

(COD/7XAD34)

Belgique

50 (37)

 

 

France

822 (37)

 

 

Irlande

650 (37)

 

 

Pays-Bas

0 (37)

 

 

Royaume-Uni

88 (37)

 

 

Union

1 610  (37)

 

 

TAC

1 610  (37)

 

TAC analytique

L'article 8 du présent règlement s'applique.

L'article 13, paragraphe 1, du présent règlement s'applique.


Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone:

Zone 7d

(COD/07D.)

Belgique

74 (38)

 

 

France

1 439  (38)

 

 

Pays-Bas

43 (38)

 

 

Royaume-Uni

159 (38)

 

 

Union

1 715  (38)

 

 

TAC

1 715

 

TAC analytique


Espèce:

Cardines

Lepidorhombus spp.

Zone:

Eaux de l'Union des zones 2a et 4

(LEZ/2AC4-C)

Belgique

9

 

 

Danemark

7

 

 

Allemagne

7

 

 

France

47

 

 

Pays-Bas

37

 

 

Royaume-Uni

2 780

 

 

Union

2 887

 

 

TAC

2 887

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.


Espèce:

Cardines

Lepidorhombus spp.

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b; zone 6; eaux internationales des zones 12 et 14

(LEZ/56-14)

Espagne

657

 

 

France

2 563  (39)

 

 

Irlande

749

 

 

Royaume-Uni

1 813  (39)

 

 

Union

5 782

 

 

TAC

5 782

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.


Espèce:

Cardines

Lepidorhombus spp.

Zone:

Zone 7

(LEZ/07.)

Belgique

490 (40)

 

 

Espagne

5 440  (41)

 

 

France

6 602  (41)

 

 

Irlande

3 001  (40)

 

 

Royaume-Uni

2 599  (40)

 

 

Union

18 132

 

 

TAC

18 132

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

L'article 13, paragraphe 1, du présent règlement s'applique.


Espèce:

Cardines

Lepidorhombus spp.

Zone:

Zones 8a, 8b, 8d et 8e

(LEZ/8ABDE.)

Espagne

943

 

 

France

761

 

 

Union

1 704

 

 

TAC

1 704

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.


Espèce:

Cardines

Lepidorhombus spp.

Zone:

Zones 8c, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace34.1.1

(LEZ/8C3411)

Espagne

1 728

 

 

France

86

 

 

Portugal

58

 

 

Union

1 872

 

 

TAC

1 872

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.


Espèce:

Baudroies

Lophiidae

Zone:

Eaux de l'Union des zones 2a et 4

(ANF/2AC4-C)

Belgique

715 (42)

 

 

Danemark

1 577  (42)

 

 

Allemagne

770 (42)

 

 

France

147 (42)

 

 

Pays-Bas

541 (42)

 

 

Suède

18 (42)

 

 

Royaume-Uni

16 469  (42)

 

 

Union

20 237  (42)

 

 

TAC

20 237

 

TAC de précaution


Espèce:

Baudroies

Lophiidae

Zone:

Eaux norvégiennes de la zone 4

(ANF/04-N.)

Belgique

51

 

 

Danemark

1 305

 

 

Allemagne

21

 

 

Pays-Bas

18

 

 

Royaume-Uni

305

 

 

Union

1 700

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC de précaution

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Baudroies

Lophiidae

Zone:

Zone 6; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14

(ANF/56-14)

Belgique

411 (43)

 

 

Allemagne

470 (43)

 

 

Espagne

440

 

 

France

5 067  (43)

 

 

Irlande

1 145

 

 

Pays-Bas

396 (43)

 

 

Royaume-Uni

3 524  (43)

 

 

Union

11 453

 

 

TAC

11 453

 

TAC de précaution


Espèce:

Baudroies

Lophiidae

Zone:

Zone 7

(ANF/07.)

Belgique

3 049  (44)

 

 

Allemagne

340 (44)

 

 

Espagne

1 212  (44)

 

 

France

19 568  (44)

 

 

Irlande

2 501  (44)

 

 

Pays-Bas

395 (44)

 

 

Royaume-Uni

5 934  (44)

 

 

Union

32 999  (44)

 

 

TAC

32 999

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

L'article 13, paragraphe 1, du présent règlement s'applique.


Espèce:

Baudroies

Lophiidae

Zone:

Zones 8a, 8b, 8d et 8e

(ANF/8ABDE.)

Espagne

1 275

 

 

France

7 096

 

 

Union

8 371

 

 

TAC

8 371

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.


Espèce:

Baudroies

Lophiidae

Zone:

Zones 8c, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

(ANF/8C3411)

Espagne

3 472

 

 

France

3

 

 

Portugal

691

 

 

Union

4 166

 

 

TAC

4 166

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.


Espèce:

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

Zone:

Zone 3a

(HAD/03A.)

Belgique

8

 

 

Danemark

1 435

 

 

Allemagne

91

 

 

Pays-Bas

2

 

 

Suède

170

 

 

Union

1 706

 

 

TAC

1 780

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.


Espèce:

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

Zone:

Zone 4; eaux de l'Union de la zone 2a

(HAD/2AC4.)

Belgique

168

 

 

Danemark

1 153

 

 

Allemagne

734

 

 

France

1 279

 

 

Pays-Bas

126

 

 

Suède

116

 

 

Royaume-Uni

19 015

 

 

Union

22 591

 

 

Norvège

6 359

 

 

TAC

28 950

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

Condition particulière:

dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones suivantes, aux quantités portées ci-dessous:

 

Eaux norvégiennes de la zone 4 (HAD/*04N-)

Union

16 804


Espèce:

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

Zone:

Eaux norvégiennes au sud de 62o N

(HAD/04-N.)

Suède

707 (45)

 

 

Union

707

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones 6b, 12 et 14

(HAD/6B1214)

Belgique

23

 

 

Allemagne

28

 

 

France

1 155

 

 

Irlande

824

 

 

Royaume-Uni

8 439

 

 

Union

10 469

 

 

TAC

10 469

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.


Espèce:

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones 5b et 6a

(HAD/5BC6A.)

Belgique

4 (46)

 

 

Allemagne

4 (46)

 

 

France

178 (46)

 

 

Irlande

528 (46)

 

 

Royaume-Uni

2 512  (46)

 

 

Union

3 226

 

 

TAC

3 226

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.


Espèce:

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

Zone:

Zones 7b-k, 8, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

(HAD/7X7A34)

Belgique

93

 

 

France

5 552

 

 

Irlande

1 851

 

 

Royaume-Uni

833

 

 

Union

8 329

 

 

TAC

8 329

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

L'article 13, paragraphe 1, du présent règlement s'applique.


Espèce:

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

Zone:

Zone 7a

(HAD/07A.)

Belgique

59

 

 

France

271

 

 

Irlande

1 619

 

 

Royaume-Uni

1 790

 

 

Union

3 739

 

 

TAC

3 739

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.


Espèce:

Merlan

Merlangius merlangus

Zone:

Zone 3a

(WHG/03A.)

Danemark

1 109

 

 

Pays-Bas

4

 

 

Suède

119

 

 

Union

1 232

 

 

TAC

1 660

 

TAC de précaution


Espèce:

Merlan

Merlangius merlangus

Zone:

Zone 4; eaux de l'Union de la zone 2a

(WHG/2AC4.)

Belgique

226

 

 

Danemark

977

 

 

Allemagne

254

 

 

France

1 468

 

 

Pays-Bas

565

 

 

Suède

2

 

 

Royaume-Uni

7 062

 

 

Union

10 554

 

 

Norvège

1 219  (47)

 

 

TAC

17 191

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

Condition particulière:

dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones suivantes, aux quantités portées ci-dessous:

 

Eaux norvégiennes de la zone 4 (WHG/*04N-)

Union

10 881


Espèce:

Merlan

Merlangius merlangus

Zone:

Zone 6; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14

(WHG/56-14)

Allemagne

3 (48)

 

 

France

68 (48)

 

 

Irlande

324 (48)

 

 

Royaume-Uni

717 (48)

 

 

Union

1 112  (48)

 

 

TAC

1 112  (48)

 

TAC analytique

L'article 8 du présent règlement s'applique.


Espèce:

Merlan

Merlangius merlangus

Zone:

Zone 7a

(WHG/07A.)

Belgique

2 (49)

 

 

France

25 (49)

 

 

Irlande

419 (49)

 

 

Pays-Bas

0 (49)

 

 

Royaume-Uni

281 (49)

 

 

Union

727 (49)

 

 

TAC

727 (49)

 

TAC analytique

L'article 8 du présent règlement s'applique.


Espèce:

Merlan

Merlangius merlangus

Zone:

Zones 7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j et 7k

(WHG/7X7A-C)

Belgique

187

 

 

France

11 510

 

 

Irlande

5 334

 

 

Pays-Bas

94

 

 

Royaume-Uni

2 059

 

 

Union

19 184

 

 

TAC

19 184

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

L'article 13, paragraphe 1, du présent règlement s'applique.


Espèce:

Merlan

Merlangius merlangus

Zone:

Zone 8

(WHG/08.)

Espagne

1 016

 

 

France

1 524

 

 

Union

2 540

 

 

TAC

2 540

 

TAC de précaution


Espèce:

Merlan et lieu jaune

Merlangius merlangus et Pollachius pollachius

Zone:

Eaux norvégiennes au sud de 62° N

(W/P/04-N.)

Suède

190 (50)

 

 

Union

190

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC de précaution


Espèce:

Merlu commun

Merluccius merluccius

Zone:

Zone 3a

(HKE/03A.)

Danemark

3 950  (51)

 

 

Suède

336 (51)

 

 

Union

4 286

 

 

TAC

4 286

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.


Espèce:

Merlu commun

Merluccius merluccius

Zone:

Eaux de l'Union des zones 2a et 4

(HKE/2AC4-C)

Belgique

71 (52)

 

 

Danemark

2 888  (52)

 

 

Allemagne

331 (52)

 

 

France

639 (52)

 

 

Pays-Bas

166 (52)

 

 

Royaume-Uni

899 (52)

 

 

Union

4 994  (52)

 

 

TAC

4 994

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.


Espèce:

Merlu commun

Merluccius merluccius

Zone:

Zone 6 et 7; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14

(HKE/571214)

Belgique

733 (53)

 

 

Espagne

23 512

 

 

France

36 310  (53)

 

 

Irlande

4 400

 

 

Pays-Bas

473 (53)

 

 

Royaume-Uni

14 334  (53)

 

 

Union

79 762

 

 

TAC

79 762

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

L'article 13, paragraphe 1, du présent règlement s'applique.

Condition particulière:

dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones suivantes, aux quantités portées ci-dessous:

 

Zones 8a, 8b, 8d et 8e (HKE/*8ABDE)

Belgique

95

Espagne

3 793

France

3 793

Irlande

474

Pays-Bas

47

Royaume-Uni

2 134

Union

10 336


Espèce:

Merlu commun

Merluccius merluccius

Zone:

Zones 8a, 8b, 8d et 8e

(HKE/8ABDE.)

Belgique

23 (54)

 

 

Espagne

16 036

 

 

France

36 013

 

 

Pays-Bas

46 (54)

 

 

Union

52 118

 

 

TAC

52 118

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

Condition particulière:

dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones suivantes, aux quantités portées ci-dessous:

 

Zone 6 et 7; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14 (HKE/*57-14)

Belgique

5

Espagne

4 645

France

8 361

Pays-Bas

14

Union

13 025


Espèce:

Merlu commun

Merluccius merluccius

Zone:

Zones 8c, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace34.1.1

(HKE/8C3411)

Espagne

5 924

 

 

France

569

 

 

Portugal

2 765

 

 

Union

9 258

 

 

TAC

9 258

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.


Espèce:

Merlan bleu

Micromesistius poutassou

Zone:

Eaux norvégiennes des zones 2 et 4

(WHB/24-N.)

Danemark

0

 

 

Royaume-Uni

0

 

 

Union

0

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC analytique


Espèce:

Merlan bleu

Micromesistius poutassou

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 et 14

(WHB/1X14)

Danemark

48 813  (55)

 

 

Allemagne

18 979  (55)

 

 

Espagne

41 383  (55)  (56)

 

 

France

33 970  (55)

 

 

Irlande

37 800  (55)

 

 

Pays-Bas

59 522  (55)

 

 

Portugal

3 844  (55)  (57)

 

 

Suède

12 075  (55)

 

 

Royaume-Uni

63 341  (55)

 

 

Union

319 727  (55)  (57)

 

 

Norvège

99 900

 

 

Îles Féroé

10 000

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.


Espèce:

Merlan bleu

Micromesistius poutassou

Zone:

Zones 8c, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace34.1.1

(WHB/8C3411)

Espagne

35 251

 

 

Portugal

8 813

 

 

Union

44 064  (58)

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.


Espèce:

Merlan bleu

Micromesistius poutassou

Zone:

Eaux de l'Union des zones 2, 4a, 5, 6 au nord de 56° 30′ N et 7 à l'ouest de 12° O

(WHB/24A567)

Norvège

227 975  (59)  (60)

 

 

Îles Féroé

22 500  (61)  (62)

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.


Espèce:

Limande-sole commune et plie cynoglosse

Microstomus kitt et Glyptocephalus cynoglossus

Zone:

Eaux de l'Union des zones 2a et 4

(L/W/2AC4-C)

Belgique

427

 

 

Danemark

1 175

 

 

Allemagne

151

 

 

France

322

 

 

Pays-Bas

978

 

 

Suède

13

 

 

Royaume-Uni

4 808

 

 

Union

7 874

 

 

TAC

7 874

 

TAC de précaution

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.


Espèce:

Lingue bleue

Molva dypterygia

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones 5b, 6 et 7

(BLI/5B67-)

Allemagne

120

 

 

Estonie

18

 

 

Espagne

377

 

 

France

8 599

 

 

Irlande

33

 

 

Lituanie

7

 

 

Pologne

4

 

 

Royaume-Uni

2 187

 

 

Autres

33 (63)

 

 

Union

11 378

 

 

Norvège

250 (64)

 

 

Îles Féroé

150 (65)

 

 

TAC

11 778

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

L'article 13, paragraphe 1, du présent règlement s'applique.


Espèce:

Lingue bleue

Molva dypterygia

Zone:

Eaux internationales de la zone 12

(BLI/12INT-)

Estonie

1 (66)

 

 

Espagne

218 (66)

 

 

France

5 (66)

 

 

Lituanie

2 (66)

 

 

Royaume-Uni

2 (66)

 

 

Autres

1 (66)

 

 

Union

229 (66)

 

 

TAC

229 (66)

 

TAC de précaution


Espèce:

Lingue bleue

Molva dypterygia

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones 2 et 4

(BLI/24-)

Danemark

4

 

 

Allemagne

4

 

 

Irlande

4

 

 

France

23

 

 

Royaume-Uni

14

 

 

Autres

4 (67)

 

 

Union

53

 

 

TAC

53

 

TAC de précaution


Espèce:

Lingue bleue

Molva dypterygia

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 3a

(BLI/03A-)

Danemark

3

 

 

Allemagne

2

 

 

Suède

3

 

 

Union

8

 

 

TAC

8

 

TAC de précaution


Espèce:

Lingue franche

Molva molva

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones 1 et 2

(LIN/1/2.)

Danemark

8

 

 

Allemagne

8

 

 

France

8

 

 

Royaume-Uni

8

 

 

Autres

4 (68)

 

 

Union

36

 

 

TAC

36

 

TAC de précaution


Espèce:

Lingue franche

Molva molva

Zone:

Eaux de l'Union de la zone 3a

(LIN/03A-C.)

Belgique

13

 

 

Danemark

93

 

 

Allemagne

13

 

 

Suède

38

 

 

Royaume-Uni

13

 

 

Union

170

 

 

TAC

170

 

TAC de précaution


Espèce:

Lingue franche

Molva molva

Zone:

Eaux de l'Union de la zone 4

(LIN/04-C.)

Belgique

26 (69)

 

 

Danemark

404 (69)

 

 

Allemagne

250 (69)

 

 

France

225 (69)

 

 

Pays-Bas

9 (69)

 

 

Suède

17 (69)

 

 

Royaume-Uni

3 104  (69)

 

 

Union

4 035  (69)

 

 

TAC

4 035

 

TAC de précaution


Espèce:

Lingue franche

Molva molva

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5

(LIN/05EI.)

Belgique

9

 

 

Danemark

6

 

 

Allemagne

6

 

 

France

6

 

 

Royaume-Uni

6

 

 

Union

33

 

 

TAC

33

 

TAC de précaution


Espèce:

Lingue franche

Molva molva

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones 6, 7, 8, 9, 10, 12 et 14

(LIN/6X14.)

Belgique

46 (70)

 

 

Danemark

8 (70)

 

 

Allemagne

166 (70)

 

 

Irlande

898

 

 

Espagne

3 361

 

 

France

3 583  (70)

 

 

Portugal

8

 

 

Royaume-Uni

4 126  (70)

 

 

Union

12 196

 

 

Norvège

8 000  (71)  (72)  (73)

 

 

Îles Féroé

200 (74)  (75)

 

 

TAC

20 396

 

TAC de précaution

L'article 13, paragraphe 1, du présent règlement s'applique.


Espèce:

Lingue franche

Molva molva

Zone:

Eaux norvégiennes de la zone 4

(LIN/04-N.)

Belgique

9

 

 

Danemark

1 187

 

 

Allemagne

33

 

 

France

13

 

 

Pays-Bas

2

 

 

Royaume-Uni

106

 

 

Union

1 350

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC de précaution

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Langoustine

Nephrops norvegicus

Zone:

Zone 3a

(NEP/03A.)

Danemark

10 093

 

 

Allemagne

29

 

 

Suède

3 611

 

 

Union

13 733

 

 

TAC

13 733

 

TAC analytique


Espèce:

Langoustine

Nephrops norvegicus

Zone:

Eaux de l'Union des zones 2a et 4

(NEP/2AC4-C)

Belgique

1 156

 

 

Danemark

1 156

 

 

Allemagne

17

 

 

France

34

 

 

Pays-Bas

595

 

 

Royaume-Uni

19 145

 

 

Union

22 103

 

 

TAC

22 103

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.


Espèce:

Langoustine

Nephrops norvegicus

Zone:

Eaux norvégiennes de la zone 4

(NEP/04-N.)

Danemark

568

 

 

Allemagne

0

 

 

Royaume-Uni

32

 

 

Union

600

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Langoustine

Nephrops norvegicus

Zone:

Zone 6; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b

(NEP/5BC6.)

Espagne

31

 

 

France

122

 

 

Irlande

204

 

 

Royaume-Uni

14 735

 

 

Union

15 092

 

 

TAC

15 092

 

TAC analytique


Espèce:

Langoustine

Nephrops norvegicus

Zone:

Zone 7

(NEP/07.)

Espagne

1 187  (76)

 

 

France

4 811  (76)

 

 

Irlande

7 296  (76)

 

 

Royaume-Uni

6 490  (76)

 

 

Union

19 784  (76)

 

 

TAC

19 784  (76)

 

TAC analytique

L'article 13, paragraphe 1, du présent règlement s'applique.


Espèce:

Langoustine

Nephrops norvegicus

Zone:

Zones 8a, 8b, 8d et 8e

(NEP/8ABDE.)

Espagne

233

 

 

France

3 645

 

 

Union

3 878

 

 

TAC

3 878

 

TAC analytique


Espèce:

Langoustine

Nephrops norvegicus

Zone:

Zone 8c

(NEP/08C.)

Espagne

2 (77)

 

 

France

0 (77)

 

 

Union

2 (77)

 

 

TAC

2 (77)

 

TAC de précaution


Espèce:

Langoustine

Nephrops norvegicus

Zone:

Zones 9 et10; eaux de l'Union de la zone Copace34.1.1

(NEP/9/3411)

Espagne

100 (78)

 

 

Portugal

301 (78)

 

 

Union

401 (78)  (79)

 

 

TAC

401 (78)  (79)

 

TAC de précaution


Espèce:

Crevette nordique

Pandalus borealis

Zone:

Zone 3a

(PRA/03A.)

Danemark

1 120

 

 

Suède

603

 

 

Union

1 723

 

 

TAC

3 226

 

TAC de précaution


Espèce:

Crevette nordique

Pandalus borealis

Zone:

Eaux de l'Union des zones 2a et 4

(PRA/2AC4-C)

Danemark

1 163

 

 

Pays-Bas

11

 

 

Suède

47

 

 

Royaume-Uni

345

 

 

Union

1 566

 

 

TAC

1 566

 

TAC de précaution


Espèce:

Crevette nordique

Pandalus borealis

Zone:

Eaux norvégiennes au sud de 62° N

(PRA/04-N.)

Danemark

200

 

 

Suède

123 (80)

 

 

Union

323

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Crevettes Penaeus

Penaeus spp.

Zone:

Eaux de la Guyane

(PEN/FGU.)

France

À fixer (81)

 

 

Union

À fixer (81)  (82)

 

 

TAC

À fixer (81)  (82)

 

TAC de précaution

L'article 6 du présent règlement s'applique.


Espèce:

Plie commune

Pleuronectes platessa

Zone:

Skagerrak

(PLE/03AN.)

Belgique

101

 

 

Danemark

13 065

 

 

Allemagne

67

 

 

Pays-Bas

2 513

 

 

Suède

700

 

 

Union

16 446

 

 

TAC

16 782

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.


Espèce:

Plie commune

Pleuronectes platessa

Zone:

Kattegat

(PLE/03AS.)

Danemark

1 517

 

 

Allemagne

17

 

 

Suède

171

 

 

Union

1 705

 

 

TAC

1 705

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.


Espèce:

Plie commune

Pleuronectes platessa

Zone:

Zone 4; eaux de l'Union de la zone 2a; partie de la zone 3a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat

(PLE/2A3AX4)

Belgique

5 694

 

 

Danemark

18 506

 

 

Allemagne

5 338

 

 

France

1 068

 

 

Pays-Bas

35 589

 

 

Royaume-Uni

26 336

 

 

Union

92 531

 

 

Norvège

8 780

 

 

TAC

125 435

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

Condition particulière:

dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone suivante, aux quantités portées ci-dessous:

 

Eaux norvégiennes de la zone 4 (PLE/*04N-)

Union

47 868


Espèce:

Plie commune

Pleuronectes platessa

Zone:

Zone 6; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14

(PLE/56-14)

France

9

 

 

Irlande

261

 

 

Royaume-Uni

388

 

 

Union

658

 

 

TAC

658

 

TAC de précaution


Espèce:

Plie commune

Pleuronectes platessa

Zone:

Zone 7a

(PLE/07A.)

Belgique

134

 

 

France

58

 

 

Irlande

1 499

 

 

Pays-Bas

41

 

 

Royaume-Uni

1 343

 

 

Union

3 075

 

 

TAC

3 075

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.


Espèce:

Plie commune

Pleuronectes platessa

Zone:

Zones 7b et 7c

(PLE/7BC.)

France

11

 

 

Irlande

63

 

 

Union

74

 

 

TAC

74

 

TAC de précaution

L'article 13, paragraphe 1, du présent règlement s'applique.


Espèce:

Plie commune

Pleuronectes platessa

Zones:

Zones 7d et 7e

(PLE/7DE.)

Belgique

1 694

 

 

France

5 648

 

 

Royaume-Uni

3 012

 

 

Union

10 354

 

 

TAC

10 354

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.


Espèce:

Plie commune

Pleuronectes platessa

Zones:

Zones 7f et 7g

(PLE/7FG.)

Belgique

378

 

 

France

684

 

 

Irlande

243

 

 

Royaume-Uni

357

 

 

Union

1 662

 

 

TAC

1 662

 

TAC de précaution

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.


Espèce:

Plie commune

Pleuronectes platessa

Zones:

Zones 7h, 7j et 7k

(PLE/7HJK.)

Belgique

7 (83)

 

 

France

14 (83)

 

 

Irlande

47 (83)

 

 

Pays-Bas

27 (83)

 

 

Royaume-Uni

14 (83)

 

 

Union

109 (83)

 

 

TAC

109 (83)

 

TAC de précaution

L'article 8 du présent règlement s'applique.

L'article 13, paragraphe 1, du présent règlement s'applique.


Espèce:

Plie commune

Pleuronectes platessa

Zones:

Zones 8, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace34.1.1

(PLE/8/3411)

Espagne

66

 

 

France

263

 

 

Portugal

66

 

 

Union

395

 

 

TAC

395

 

TAC de précaution


Espèce:

Lieu jaune

Pollachius pollachius

Zone:

Zone 6; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14

(POL/56-14)

Espagne

6

 

 

France

190

 

 

Irlande

56

 

 

Royaume-Uni

145

 

 

Union

397

 

 

TAC

397

 

TAC de précaution


Espèce:

Lieu jaune

Pollachius pollachius

Zone:

Zone 7

(POL/07.)

Belgique

378 (84)

 

 

Espagne

23 (84)

 

 

France

8 712  (84)

 

 

Irlande

929 (84)

 

 

Royaume-Uni

2 121  (84)

 

 

Union

12 163  (84)

 

 

TAC

12 163

 

TAC de précaution

L'article 13, paragraphe 1, du présent règlement s'applique.


Espèce:

Lieu jaune

Pollachius pollachius

Zone:

Zones 8a, 8b, 8d et 8e

(POL/8ABDE.)

Espagne

252

 

 

France

1 230

 

 

Union

1 482

 

 

TAC

1 482

 

TAC de précaution


Espèce:

Lieu jaune

Pollachius pollachius

Zone:

Zone 8c

(POL/08C.)

Espagne

208

 

 

France

23

 

 

Union

231

 

 

TAC

231

 

TAC de précaution


Espèce:

Lieu jaune

Pollachius pollachius

Zones:

Zones 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace34.1.1

(POL/9/3411)

Espagne

273 (85)

 

 

Portugal

9 (85)  (86)

 

 

Union

282 (85)

 

 

TAC

282 (86)

 

TAC de précaution


Espèce:

Lieu noir

Pollachius virens

Zone:

Zones 3a et 4; eaux de l'Union de la zone 2a

(POK/2C3A4)

Belgique

43

 

 

Danemark

5 056

 

 

Allemagne

12 768

 

 

France

30 045

 

 

Pays-Bas

128

 

 

Suède

695

 

 

Royaume-Uni

9 789

 

 

Union

58 524

 

 

Norvège

63 818  (87)

 

 

TAC

122 342

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.


Espèce:

Lieu noir

Pollachius virens

Zone:

Zone 6; eaux de l'Union et eaux internationales des zones 5b, 12 et 14

(POK/56-14)

Allemagne

713

 

 

France

7 085

 

 

Irlande

454

 

 

Royaume-Uni

3 501

 

 

Union

11 753

 

 

Norvège

940 (88)

 

 

TAC

12 693

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.


Espèce:

Lieu noir

Pollachius virens

Zone:

Eaux norvégiennes au sud de 62° N

(POK/04-N.)

Suède

880 (89)

 

 

Union

880

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Lieu noir

Pollachius virens

Zones:

Zones 7, 8, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace34.1.1

(POK/7/3411)

Belgique

6

 

 

France

1 245

 

 

Irlande

1 491

 

 

Royaume-Uni

434

 

 

Union

3 176

 

 

TAC

3 176

 

TAC de précaution

L'article 13, paragraphe 1, du présent règlement s'applique.


Espèce:

Turbot et barbue

Psetta maxima et Scophthalmus rhombus

Zone:

Eaux de l'Union des zones 2a et 4

(T/B/2AC4-C)

Belgique

596

 

 

Danemark

1 272

 

 

Allemagne

325

 

 

France

153

 

 

Pays-Bas

4 513

 

 

Suède

9

 

 

Royaume-Uni

1 254

 

 

Union

8 122

 

 

TAC

8 122

 

TAC de précaution

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.


Espèce:

Raies

Rajiformes

Zone:

Eaux de l'Union des zones 2a et 4

(SRX/2AC4-C)

Belgique

278 (90)  (91)  (92)  (93)

 

 

Danemark

11 (90)  (91)  (92)

 

 

Allemagne

14 (90)  (91)  (92)

 

 

France

44 (90)  (91)  (92)  (93)

 

 

Pays-Bas

237 (90)  (91)  (92)  (93)

 

 

Royaume-Uni

1 070  (90)  (91)  (92)  (93)

 

 

Union

1 654  (90)  (92)

 

 

TAC

1 654  (92)

 

TAC de précaution


Espèce:

Raies

Rajiformes

Zone:

Eaux de l'Union de la zone 3a

(SRX/03A-C.)

Danemark

37 (94)

 

 

Suède

10 (94)

 

 

Union

47 (94)

 

 

TAC

47

 

TAC de précaution


Espèce:

Raies

Rajiformes

Zone:

Eaux de l'Union des zones 6a, 6b, 7a-c et 7e-k

(SRX/67AKXD)

Belgique

920 (95)  (96)  (97)  (98)

 

 

Estonie

5 (95)  (96)  (97)  (98)

 

 

France

4 127  (95)  (96)  (97)  (98)

 

 

Allemagne

12 (95)  (96)  (97)  (98)

 

 

Irlande

1 329  (95)  (96)  (97)  (98)

 

 

Lituanie

21 (95)  (96)  (97)  (98)

 

 

Pays-Bas

4 (95)  (96)  (97)  (98)

 

 

Portugal

23 (95)  (96)  (97)  (98)

 

 

Espagne

1 111  (95)  (96)  (97)  (98)

 

 

Royaume-Uni

2 632  (95)  (96)  (97)  (98)

 

 

Union

10 184  (95)  (96)  (97)  (98)

 

 

TAC

10 184  (97)  (98)

 

TAC de précaution

L'article 13, paragraphe 1, du présent règlement s'applique.


Espèce:

Raies

Rajiformes

Zone:

Eaux de l'Union de la zone 7d

(SRX/07D.)

Belgique

126 (99)  (100)  (101)  (102)

 

 

France

1 060  (99)  (100)  (101)  (102)

 

 

Pays-Bas

7 (99)  (100)  (101)  (102)

 

 

Royaume-Uni

211 (99)  (100)  (101)  (102)

 

 

Union

1 404  (99)  (100)  (101)  (102)

 

 

TAC

1 404  (102)

 

TAC de précaution


Espèce:

Raie brunette

Raja undulata

Zone:

Eaux de l'Union des zones 7d et 7e

(RJU/7DE.)

Belgique

21 (103)

 

 

Estonie

0 (103)

 

 

France

103 (103)

 

 

Allemagne

0 (103)

 

 

Irlande

27 (103)

 

 

Lituanie

0 (103)

 

 

Pays-Bas

0 (103)

 

 

Portugal

0 (103)

 

 

Espagne

23 (103)

 

 

Royaume-Uni

58 (103)

 

 

Union

234 (103)

 

 

TAC

234 (103)

 

TAC de précaution


Espèce:

Raies

Rajiformes

Zone:

Eaux de l'Union des zones 8 et 9

(SRX/89-C.)

Belgique

10 (104)  (105)

 

 

France

1 805  (104)  (105)

 

 

Portugal

1 463  (104)  (105)

 

 

Espagne

1 471  (104)  (105)

 

 

Royaume-Uni

10 (104)  (105)

 

 

Union

4 759  (104)  (105)

 

 

TAC

4 759  (105)

 

TAC de précaution


Espèce:

Flétan noir commun

Reinhardtius hippoglossoides

Zone:

Eaux de l'Union des zones 2a et 4; eaux del'Union et eaux internationales des zones 5b et 6

(GHL/2A-C46)

Danemark

14

 

 

Allemagne

25

 

 

Estonie

14

 

 

Espagne

14

 

 

France

231

 

 

Irlande

14

 

 

Lituanie

14

 

 

Pologne

14

 

 

Royaume-Uni

910

 

 

Union

1 250

 

 

Norvège

1 250  (106)

 

 

TAC

2 500

 

TAC analytique


Espèce:

Maquereau commun

Scomber scombrus

Zone:

Zones 3a et 4; eaux de l'Union des zones 2a, 3b, 3c et des sous-divisions 22 à 32

(MAC/2A34.)

Belgique

423 (107)  (108)

 

 

Danemark

14 480  (107)  (108)

 

 

Allemagne

441 (107)  (108)

 

 

France

1 333  (107)  (108)

 

 

Pays-Bas

1 342  (107)  (108)

 

 

Suède

4 034  (107)  (108)  (109)

 

 

Royaume-Uni

1 243  (107)  (108)

 

 

Union

23 296  (107)  (108)

 

 

Norvège

135 398  (110)

 

 

TAC

653 438

 

TAC analytique

Condition particulière:

dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous dans les zones suivantes:

 

Zone 3a

Zones 3a et 4bc

Zone 4b

Zone 4c

Zone 6, eaux internationales de la zone 2a, du 1er janvier au 15 février 2019 et du 1er septembre au 31 décembre 2019

 

(MAC/*03A.)

(MAC/*3A4BC)

(MAC/*04B.)

(MAC/*04C.)

(MAC/*2A6.)

Danemark

0

4 130

0

0

8 688

France

0

490

0

0

0

Pays-Bas

0

490

0

0

0

Suède

0

0

390

10

2 268

Royaume-Uni

0

490

0

0

0

Norvège

3 000

0

0

0

0


Espèce:

Maquereau commun

Scomber scombrus

Zone:

Zones 6, 7, 8a, 8b, 8d et 8e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 2a, 12 et 14

(MAC/2CX14-)

Allemagne

16 594  (111)

 

 

Espagne

18 (111)

 

 

Estonie

138 (111)

 

 

France

11 064  (111)

 

 

Irlande

55 313  (111)

 

 

Lettonie

102 (111)

 

 

Lituanie

102 (111)

 

 

Pays-Bas

24 199  (111)

 

 

Pologne

1 168  (111)

 

 

Royaume-Uni

152 115  (111)

 

 

Union

260 813  (111)

 

 

Norvège

11 687  (112)  (113)

 

 

Îles Féroé

24 690  (114)

 

 

TAC

653 438

 

TAC analytique

Condition particulière:

dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones et périodes suivantes, aux quantités portées ci-dessous:

 

Eaux de l'Union de la zone 2a; eaux de l'Union et eaux norvégiennes de la zone 4a. Durant les périodes comprises entre le 1er janvier et le 15 février 2019 et entre le 1er septembre et le 31 décembre 2019

Eaux norvégiennes de la zone 2a

Eaux des Îles Féroé

 

(MAC/*4A-EN)

(MAC/*2AN-)

(MAC/*FRO2)

Allemagne

10 015

1 352

1 375

France

6 677

900

917

Irlande

33 383

4 507

4 585

Pays-Bas

14 605

1 971

2 006

Royaume-Uni

91 808

12 395

12 608

Union

156 488

21 125

21 491


Espèce:

Maquereau commun

Scomber scombrus

Zone:

Zones 8c, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace34.1.1

(MAC/8C3411)

Espagne

24 597  (115)

 

 

France

163 (115)

 

 

Portugal

5 084  (115)

 

 

Union

29 844

 

 

TAC

653 438

 

TAC analytique

Condition particulière:

dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone suivante, aux quantités portées ci-dessous:

 

Zone 8b (MAC/*08B.)

Espagne

2 066

France

14

Portugal

427


Espèce:

Maquereau commun

Scomber scombrus

Zone:

Eaux norvégiennes des zones 2a et 4a

(MAC/2A4A-N)

Danemark

10 242

 

 

Union

10 242

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC analytique


Espèce:

Sole commune

Solea solea

Zone:

Zone 3a; eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 24

(SOL/3ABC24)

Danemark

421

 

 

Allemagne

24 (116)

 

 

Pays-Bas

41 (116)

 

 

Suède

16

 

 

Union

502

 

 

TAC

502

 

TAC analytique


Espèce:

Sole commune

Solea solea

Zone:

Eaux de l'Union des zones 2a et 4

(SOL/24-C.)

Belgique

1 045

 

 

Danemark

478

 

 

Allemagne

836

 

 

France

209

 

 

Pays-Bas

9 439

 

 

Royaume-Uni

538

 

 

Union

12 545

 

 

Norvège

10 (117)

 

 

TAC

12 555

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.


Espèce:

Sole commune

Solea solea

Zone:

Zone 6; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14

(SOL/56-14)

Irlande

46

 

 

Royaume-Uni

11

 

 

Union

57

 

 

TAC

57

 

TAC de précaution


Espèce:

Sole commune

Solea solea

Zone:

Zone 7a

(SOL/07A.)

Belgique

192

 

 

France

2

 

 

Irlande

74

 

 

Pays-Bas

60

 

 

Royaume-Uni

86

 

 

Union

414

 

 

TAC

414

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Sole commune

Solea solea

Zone:

Zones 7b et 7c

(SOL/7BC.)

France

6

 

 

Irlande

36

 

 

Union

42

 

 

TAC

42

 

TAC de précaution

L'article 13, paragraphe 1, du présent règlement s'applique.


Espèce:

Sole commune

Solea solea

Zone:

Zone 7d

(SOL/07D.)

Belgique

677

 

 

France

1 354

 

 

Royaume-Uni

484

 

 

Union

2 515

 

 

TAC

2 515

 

TAC analytique


Espèce:

Sole commune

Solea solea

Zone:

Zone 7e

(SOL/07E.)

Belgique

44

 

 

France

468

 

 

Royaume-Uni

730

 

 

Union

1 242

 

 

TAC

1 242

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.


Espèce:

Sole commune

Solea solea

Zone:

Zones 7f et 7g

(SOL/7FG.)

Belgique

525

 

 

France

53

 

 

Irlande

26

 

 

Royaume-Uni

237

 

 

Union

841

 

 

TAC

841

 

TAC analytique


Espèce:

Sole commune

Solea solea

Zone:

Zones 7h, 7j et 7k

(SOL/7HJK.)

Belgique

32

 

 

France

64

 

 

Irlande

171

 

 

Pays-Bas

51

 

 

Royaume-Uni

64

 

 

Union

382

 

 

TAC

382

 

TAC de précaution

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

L'article 13, paragraphe 1, du présent règlement s'applique.


Espèce:

Sole commune

Solea solea

Zone:

Zones 8a et 8b

(SOL/8AB.)

Belgique

48

 

 

Espagne

9

 

 

France

3 549

 

 

Pays-Bas

266

 

 

Union

3 872

 

 

TAC

3 872

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.


Espèce:

Soles

Solea spp.

Zone:

Zones 8c, 8d, 8e, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace34.1.1

(SOO/8CDE34)

Espagne

403

 

 

Portugal

669

 

 

Union

1 072

 

 

TAC

1 072

 

TAC de précaution


Espèce:

Sprat et prises accessoires associées

Sprattus sprattus

Zone:

Zone 3a

(SPR/03A.)

Danemark

17 840  (118)

 

 

Allemagne

37 (118)

 

 

Suède

6 750  (118)

 

 

Union

24 627  (118)

 

 

TAC

26 624

 

TAC de précaution


Espèce:

Sprat et prises accessoires associées

Sprattus sprattus

Zone:

Eaux de l'Union des zones 2a et 4

(SPR/2AC4-C)

Belgique

0 (119)  (120)

 

 

Danemark

0 (119)  (120)

 

 

Allemagne

0 (119)  (120)

 

 

France

0 (119)  (120)

 

 

Pays-Bas

0 (119)  (120)

 

 

Suède

0 (119)  (120)  (121)

 

 

Royaume-Uni

0 (119)  (120)

 

 

Union

0 (119)  (120)

 

 

Norvège

0 (119)

 

 

Îles Féroé

0 (119)  (122)

 

 

TAC

0 (119)

 

TAC analytique


Espèce:

Sprat

Sprattus sprattus

Zone:

Zones 7d et 7e

(SPR/7DE.)

Belgique

13

 

 

Danemark

857

 

 

Allemagne

13

 

 

France

185

 

 

Pays-Bas

185

 

 

Royaume-Uni

1 384

 

 

Union

2 637

 

 

TAC

2 637

 

TAC de précaution


Espèce:

Aiguillat commun

Squalus acanthias

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones 1, 5, 6, 7, 8, 12 et 14

(DGS/15X14)

Belgique

20 (123)

 

 

Allemagne

4 (123)

 

 

Espagne

10 (123)

 

 

France

83 (123)

 

 

Irlande

53 (123)

 

 

Pays-Bas

0 (123)

 

 

Portugal

0 (123)

 

 

Royaume-Uni

100 (123)

 

 

Union

270 (123)

 

 

TAC

270 (123)

 

TAC de précaution

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 13, paragraphe 1, du présent règlement s'applique.


Espèce:

Chinchards et prises accessoires associées

Trachurus spp.

Zone:

Eaux de l'Union des zones 4b, 4c et 7d

(JAX/4BC7D)

Belgique

14 (124)

 

 

Danemark

5 985  (124)

 

 

Allemagne

529 (124)  (125)

 

 

Espagne

111 (124)

 

 

France

497 (124)  (125)

 

 

Irlande

376 (124)

 

 

Pays-Bas

3 604  (124)  (125)

 

 

Portugal

13 (124)

 

 

Suède

75 (124)

 

 

Royaume-Uni

1 425  (124)  (125)

 

 

Union

12 629

 

 

Norvège

2 550  (126)

 

 

TAC

15 179

 

TAC de précaution


Espèce:

Chinchards et prises accessoires associées

Trachurus spp.

Zone:

Eaux de l'Union des zones 2a, 4a; zones 6, 7a-c,7e-k, 8a, 8b, 8d et 8e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14

(JAX/2A-14)

Danemark

11 662  (127)  (129)

 

 

Allemagne

9 100  (127)  (128)  (129)

 

 

Espagne

12 412  (129)  (131)

 

 

France

4 684  (127)  (128)  (129)  (131)

 

 

Irlande

30 306  (127)  (129)

 

 

Pays-Bas

36 509  (127)  (128)  (129)

 

 

Portugal

1 196  (129)  (131)

 

 

Suède

675 (127)  (129)

 

 

Royaume-Uni

10 974  (127)  (128)  (129)

 

 

Union

117 518  (129)

 

 

Îles Féroé

1 600  (130)

 

 

TAC

119 118

 

TAC analytique


Espèce:

Chinchards

Trachurus spp.

Zone:

Zone 8c

(JAX/08C.)

Espagne

16 895  (132)

 

 

France

293

 

 

Portugal

1 670  (132)

 

 

Union

18 858

 

 

TAC

18 858

 

TAC analytique


Espèce:

Chinchards

Trachurus spp.

Zone:

Zone 9

(JAX/09.)

Espagne

24 324  (133)

 

 

Portugal

69 693  (133)

 

 

Union

94 017

 

 

TAC

94 017

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.


Espèce:

Chinchards

Trachurus spp.

Zone:

Zone 10; eaux de l'Union de la zone Copace (134)

(JAX/X34PRT)

Portugal

À fixer

 

 

Union

À fixer (135)

 

 

TAC

À fixer (135)

 

TAC de précaution

L'article 6 du présent règlement s'applique.


Espèce:

Chinchards

Trachurus spp.

Zone:

Eaux de l'Union de la zone Copace (136)

(JAX/341PRT)

Portugal

À fixer

 

 

Union

À fixer (137)

 

 

TAC

À fixer (137)

 

TAC de précaution

L'article 6 du présent règlement s'applique.


Espèce:

Chinchards

Trachurus spp.

Zone:

Eaux de l'Union de la zone Copace (138)

(JAX/341SPN)

Espagne

À fixer

 

 

Union

À fixer (139)

 

 

TAC

À fixer (139)

 

TAC de précaution

L'article 6 du présent règlement s'applique.


Espèce:

Tacaud norvégien et prises accessoires associées

Trisopterus esmarkii

Zone:

Zone 3a; eaux de l'Union des zones 2a et 4

(NOP/2A3A4.)

Année

2018

2019

 

 

Danemark

85 186  (140)  (142)

54 949  (140)  (145)

 

 

Allemagne

16 (140)  (141)  (142)

11 (140)  (141)  (145)

 

 

Pays-Bas

63 (140)  (141)  (142)

40 (140)  (141)  (145)

 

 

Union

85 265  (140)  (142)

55 000  (140)  (145)

 

 

Norvège

15 000  (143)

14 500  (143)

 

 

Îles Féroé

6 000  (144)

5 000  (144)

 

 

TAC

Sans objet

Sans objet

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Poisson industriel

Zone:

Eaux norvégiennes de la zone 4

(I/F/04-N.)

Suède

800 (146)  (147)

 

 

Union

800

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC de précaution


Espèce:

Autres espèces

Zone:

Eaux de l'Union des zones 5b, 6 et 7

(OTH/5B67-C)

Union

Sans objet

 

 

Norvège

280 (148)

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC de précaution


Espèce:

Autres espèces

Zone:

Eaux norvégiennes de la zone 4

(OTH/04-N.)

Belgique

60

 

 

Danemark

5 500

 

 

Allemagne

620

 

 

France

255

 

 

Pays-Bas

440

 

 

Suède

Sans objet (149)

 

 

Royaume-Uni

4 125

 

 

Union

11 000  (150)

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC de précaution


Espèce:

Autres espèces

Zone:

Eaux de l'Union des zones 2a, 4 et 6a au nord de 56° 30′ N

(OTH/2A46AN)

Union

Non pertinent

 

 

Norvège

6 750  (151)  (152)

 

 

Îles Féroé

150 (153)

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC de précaution

(1)  À l'exclusion des eaux situées à moins de six milles marins des lignes de base du Royaume-Uni aux Shetland, à Fair Isle et à Foula.

(2)  Jusqu'à 2 % du quota peuvent être constitués de prises accessoires de merlan et de maquereau commun (OT1/*2A3A4). Les prises accessoires de merlan et de maquereau commun imputées sur le quota conformément à la présente disposition et les prises accessoires d'espèces imputées sur le quota conformément à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 ne dépassent pas, au total, 9 % du quota.

(3)  Dans la zone de gestion 2r, le TAC ne peut être pêché qu'en tant que TAC de suivi assorti d'un protocole d'échantillonnage pour la pêcherie.

(4)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

(5)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

(6)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

(7)  À pêcher dans les eaux de l'Union des zones 2a, 4, 5b, 6 et 7 (USK/*24X7C).

(8)  Condition particulière: dont des prises accessoires d'autres espèces, autorisées à hauteur de 25 % par navire, à tout moment, dans les zones 5b, 6 et 7. Ce pourcentage peut toutefois être dépassé dans les premières vingt-quatre heures suivant le début de la pêche sur un lieu donné. Le total des prises accessoires d'autres espèces dans les zones 5b, 6 et 7 ne peut excéder la quantité ci-dessous en tonnes (OTH/*5B67-). Les prises accessoires de cabillaud au titre de cette disposition dans la zone 6a ne peuvent pas être supérieures à 5 %.

3 000

(9)  Y compris la lingue franche. Les quotas suivants pour la Norvège ne peuvent être exploités que dans le cadre de la pêche à la palangre dans les zones 5b, 6 et 7:

Lingue franche (LIN/*5B67-)

8 000

Brosme (USK/*5B67-)

2 923

(10)  Les quotas de la Norvège pour le brosme et la lingue franche sont interchangeables jusqu'à concurrence de la quantité suivante, en tonnes: 2 000

(11)  Captures de hareng commun effectuées dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est supérieur ou égal à 32 mm.

(12)  Jusqu'à 50 % de cette quantité peuvent être pêchés dans les eaux de l'Union de la zone 4 (HER/*04-C.).

(13)  Ne peut être pêché que dans le Skagerrak (HER/*03AN.).

(14)  Captures de hareng commun effectuées dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est supérieur ou égal à 32 mm.

(15)  Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC. Dans la limite de ce quota, les captures sont limitées à la quantité portée ci-dessous dans les eaux de l'Union des zones 4a et 4b (HER/*4AB-C).

50 000

(16)  Captures de hareng commun effectuées dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est supérieur ou égal à 32 mm.

(17)  Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces.

(18)  Exclusivement pour les captures de hareng commun effectuées en tant que prises accessoires dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est inférieur à 32 mm.

(19)  Exclusivement pour les captures de hareng commun effectuées en tant que prises accessoires dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est inférieur à 32 mm.

(20)  Exclusivement pour les captures de hareng commun effectuées dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est supérieur ou égal à 32 mm.

(21)  Excepté le stock de Blackwater: il s'agit du stock de hareng commun de la région maritime située dans l'estuaire de la Tamise à l'intérieur d'une zone délimitée par une ligne de rhumb partant plein sud de Landguard Point (51° 56′ N, 1° 19,1′ E) jusqu'à la latitude 51° 33′ N et, de là, plein ouest jusqu'à un point situé sur la côte du Royaume-Uni.

(22)  Condition particulière: jusqu'à 50 % de ce quota peuvent être pêchés dans la zone 4b (HER/*04B.).

(23)  Il s'agit du stock de hareng commun de la partie de la zone CIEM 6a située à l'est du méridien de longitude 7° O et au nord du parallèle de latitude 55° N, ou à l'ouest du méridien de longitude 7° O et au nord du parallèle de latitude 56° N, à l'exclusion du Clyde.

(24)  Il est interdit de cibler du hareng commun dans la partie de la zone CIEM soumise à ce TAC et située entre 56 N et 57° 30′ N, à l'exception d'une bande de six milles nautiques mesurée à partir de la ligne de base de la mer territoriale du Royaume-Uni.

(25)  Il s'agit du stock de hareng commun de la zone 6a au sud de 56° 00′ N et à l'ouest de 07° 00′ O.

(26)  Stock de Clyde: il s'agit du stock de hareng commun de la zone maritime située au nord-est d'une ligne tracée entre:

Mull of Kintyre (55°17.9′N, 05°47.8′ O);

un point situé à la position 55°04′ N, 05°23′ O; et

Corsewall Point (55°00.5′ N, 05°09.4′ O).

(27)  La quantité fixée est égale au quota du Royaume-Uni.

(28)  Cette zone est amputée du secteur délimité:

au nord par la latitude 52° 30′ N,

au sud par la latitude 52° 00′ N,

à l'ouest par les côtes de l'Irlande,

à l'est par les côtes du Royaume-Uni.

(29)  Cette zone est augmentée du secteur délimité:

au nord par la latitude 52° 30′ N,

au sud par la latitude 52° 00′ N,

à l'ouest par les côtes de l'Irlande,

à l'est par les côtes du Royaume-Uni.

(30)  Le quota ne peut être pêché que du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020.

(31)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

(32)  Condition particulière: dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans Zone 7d (COD/*07D).

(33)  Peut être pêché dans les eaux de l'Union. Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC.

(34)  Les prises accessoires d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir sont imputées sur les quotas applicables à ces espèces.

(35)  Exclusivement pour les prises accessoires de cabillaud dans les pêcheries ciblant d'autres espèces. Aucune pêche ciblée du cabillaud n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

(36)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

(37)  Exclusivement pour les prises accessoires de cabillaud dans les pêcheries ciblant d'autres espèces. Aucune pêche ciblée du cabillaud n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

(38)  Condition particulière: dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans Zone 4; eaux de l'Union de la zone 2a; partie de la zone 3a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat (COD/*2A3X4).

(39)  Condition particulière: dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans eaux de l'Union des zones 2a et 4 (LEZ/*2AC4C).

(40)  10 % de ce quota peuvent être pêchés dans les zones 8a, 8b, 8d et 8e (LEZ/*8ABDE) pour les prises accessoires dans les pêches ciblées de sole.

(41)  35 % de ce quota peuvent être utilisés dans les zones 8a, 8b, 8d et 8e (LEZ/*8ABDE).

(42)  Condition particulière: dont 10 %, au plus, peuvent être pêchés dans: la zone 6; les eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b; les eaux internationales des zones 12 et 14 (ANF/*56-14).

(43)  Condition particulière: dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux de l'Union des zones 2a et 4 (ANF/*2AC4C).

(44)  Condition particulière: dont 10 %, au plus, peuvent être pêchés dans les zones 8a, 8b, 8d et 8e (ANF/*8ABDE).

(45)  Les prises accessoires de cabillaud, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces.

(46)  10 % maximum de ce quota peuvent être utilisés dans la zone 4 et les eaux de l'Union de la zone 2a (HAD/*2AC4.).

(47)  Peut être pêché dans les eaux de l'Union. Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC.

(48)  Exclusivement pour les prises accessoires de merlan dans les pêcheries ciblant d'autres espèces. Aucune pêche ciblée du merlan n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

(49)  Exclusivement pour les prises accessoires de merlan dans les pêcheries ciblant d'autres espèces. Aucune pêche ciblée du merlan n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

(50)  Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin et de lieu noir doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces.

(51)  Des transferts de ce quota vers les eaux de l'Union des zones 2a et 4 peuvent être effectués. Toutefois, ces transferts sont notifiés préalablement à la Commission.

(52)  Au maximum 10 % de ce quota peuvent être utilisés pour les prises accessoires dans la zone 3a (HKE/*03A.).

(53)  Des transferts de ce quota vers les eaux de l'Union des zones 2a et 4 peuvent être effectués. Toutefois, ces transferts sont notifiés préalablement à la Commission.

(54)  Des transferts de ce quota vers la zone 4 et les eaux de l'Union de la zone 2a peuvent être effectués. Toutefois, ces transferts sont notifiés préalablement à la Commission.

(55)  Condition particulière: dans la limite de la quantité d'accès totale de 22 500 tonnes disponibles pour l'Union, les États membres peuvent pêcher jusqu'à concurrence du pourcentage suivant de leurs quotas dans les eaux des Îles Féroé (WHB/*05-F.): 7 %

(56)  Des transferts de ce quota peuvent être effectués vers les zones 8c, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace34.1.1. Toutefois, ces transferts sont notifiés préalablement à la Commission.

(57)  Condition particulière: sur les quotas de l'Union dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 et 14 (WHB/*NZJM1) et dans les zones 8c, 9 et 10; dans les eaux de l'Union de la zone Copace34.1.1 (WHB/*NZJM2), la quantité mentionnée ci-après peut être pêchée dans la zone économique norvégienne ou dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen: 227 975.

(58)  Condition particulière: sur les quotas de l'Union dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 et 14 (WHB/*NZJM1) et dans les zones 8c, 9 et 10; dans les eaux de l'Union de la zone Copace34.1.1 (WHB/*NZJM2), la quantité mentionnée ci-après peut être pêchée dans la zone économique norvégienne ou dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen: 227 975.

(59)  À imputer sur les limites de captures de la Norvège fixées dans le cadre de l'arrangement entre États côtiers.

(60)  Condition particulière: les captures dans la zone 4 ne peuvent dépasser la quantité suivante (WHB/*04A-C): 40 000.

Cette limitation des captures dans la zone 4a correspond au pourcentage suivant du quota d'accès de la Norvège: 18 %.

(61)  À imputer sur les limites de captures des Îles Féroé.

(62)  Conditions particulières: ce quota peut également être pêché dans la zone 6 b (WHB/*06B-C). Les captures effectuées dans la zone 4a ne doivent pas dépasser la quantité suivante (WHB/*04A-C): 5 625.

(63)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

(64)  À pêcher dans les eaux de l'Union des zones 2a, 4, 5b, 6 et 7 (BLI/*24X7C).

(65)  Prises accessoires de grenadier de roche et de sabre noir à imputer dans le cadre de ce quota. À pêcher dans les eaux de l'Union de la zone 6a au nord de 56°30′ N et de la zone 6b. Cette disposition ne s'applique pas aux captures soumises à l'obligation de débarquement.

(66)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

(67)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

(68)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

(69)  Condition particulière: dont 25 % au plus, à concurrence de 75 tonnes, peuvent être pêchés dans les eaux de l'Union de la zone 3a (LIN/*03A-C).

(70)  Condition particulière: dont 35 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux de l'Union de la zone 4 (LIN/*04-C.).

(71)  Condition particulière: dont des prises accessoires d'autres espèces, autorisées à hauteur de 25 % par navire, à tout moment, dans les zones 5b, 6 et 7. Ce pourcentage peut toutefois être dépassé dans les premières vingt-quatre heures suivant le début de la pêche sur un lieu donné. Le total des prises accessoires d'autres espèces dans les zones 5b, 6 et 7 ne peut excéder la quantité ci-dessous en tonnes (OTH/*6X14.). Les prises accessoires de cabillaud au titre de cette disposition dans la zone 6a ne peuvent pas être supérieures à 5 %.

3 000

(72)  Y compris le brosme. Les quotas de la Norvège sont pêchés exclusivement à la palangre dans les zones 5b, 6 et 7 et s'élèvent à:

Lingue franche (LIN/*5B67-)

8 000

Brosme (USK/*5B67-)

2 923

(73)  Les quotas de la Norvège pour la lingue franche et le brosme sont interchangeables jusqu'à concurrence de la quantité suivante, en tonnes: 2 000.

(74)  Y compris le brosme. À pêcher dans les zones 6b et 6a au nord de 56° 30′ N (LIN/*6BAN.).

(75)  Condition particulière: dont des prises accessoires d'autres espèces, autorisées à hauteur de 20 % par navire, à tout moment, dans les zones 6a et 6b. Ce pourcentage peut toutefois être dépassé dans les premières vingt-quatre heures suivant le début de la pêche sur un lieu donné. Le total des prises accessoires d'autres espèces dans les zones 6a et 6b ne peut excéder la quantité ci-après en tonnes (OTH/*6AB.): 75.

(76)  Condition particulière: dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone suivante, aux quantités portées ci-dessous:

 

Unité fonctionnelle 16 de la sous-zone CIEM 7 (NEP/*07U16):

Espagne

798

France

500

Irlande

959

Royaume-Uni

388

Union

2 645

(77)  Exclusivement pour les captures prélevées dans le cadre d'une pêche sentinelle afin de collecter des données relatives aux captures par unité d'effort (CPUE) dans l'unité fonctionnelle 25 au cours de cinq sorties par mois en août et en septembre avec des navires transportant à leur bord des observateurs.

(78)  Dont 6 % au maximum peuvent être prélevés dans les unités fonctionnelles 26 et 27 de la division CIEM 9a (NEP/*9U267).

(79)  Dans le cadre du TAC mentionné ci-dessus, les captures sont limitées à la quantité suivante dans l'unité fonctionnelle 30 de la division CIEM 9a (NEP/*9U30): 120.

(80)  Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces.

(81)  La pêche des crevettes Penaeus subtilis et Penaeus brasiliensis est interdite dans les eaux dont la profondeur est inférieure à 30 mètres.

(82)  La quantité fixée est égale au quota de la France.

(83)  Exclusivement pour les prises accessoires de plie dans les pêcheries ciblant d'autres espèces. Aucune pêche ciblée de plie n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

(84)  Condition particulière: dont 2 %, au plus, peuvent être pêchés dans les zones 8a, 8b, 8d et 8e (POL/*8ABDE)

(85)  Condition particulière: dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux de l'Union de la zone 8c (POL/*08C.).

(86)  En plus de ce TAC, le Portugal peut pêcher des quantités de lieu jaune n'excédant pas 98 tonnes (POL/93411P).

(87)  À prélever exclusivement dans les eaux de l'Union de la zone 4 et dans la zone 3a (POK/*3A4-C). Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC.

(88)  À pêcher au nord de 56° 30′ N (POK/*5614N).

(89)  Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune et de merlan doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces.

(90)  Les captures de raie lisse (Raja brachyura) dans les eaux de l'Union de la zone 4 (RJH/04-C), de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/2AC4-C), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/2AC4-C) et de raie douce (Raja montagui) (RJM/2AC4-C) sont déclarées séparément.

(91)  Quota de prises accessoires. Ces espèces ne peuvent représenter plus de 25 % en poids vif des captures détenues à bord par sortie de pêche. Cette condition s'applique uniquement aux navires d'une longueur hors tout supérieure à 15 mètres. Cette disposition ne s'applique pas aux captures soumises à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013.

(92)  Ne s'applique pas à la raie lisse (Raja brachyura) dans les eaux de l'Union de la zone 2a et à la raie mêlée (Raja microocellata) dans les eaux de l'Union des zones 2a et 4. Lorsque ces espèces sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer. Les pêcheurs sont encouragés à mettre au point et à utiliser des techniques et des équipements facilitant la remise à la mer rapide et sûre de ces espèces.

(93)  Condition particulière: dont 10 %, au plus, de ce quota peuvent être pêchés dans les eaux de l'Union de la zone 7d (SRX/*07D2), sans préjudice des interdictions prévues aux articles 14 et 50 du présent règlement, pour les zones qui y sont précisées. Les captures de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/*07D2), de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/*07D2), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/*07D2) et de raie douce (Raja montagui) (RJM/*07D2) sont déclarées séparément. Cette condition particulière ne s'applique pas à la raie mêlée (Raja microocellata) ni à la raie brunette (Raja undulata).

(94)  Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/03A-C.), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/03A-C.) et de raie douce (Raja montagui) (RJM/03A-C.) sont déclarées séparément.

(95)  Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/67AKXD), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/67AKXD), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/67AKXD), de raie douce (Raja montagui) (RJM/67AKXD), de raie circulaire (Raja circularis) (RJI/67AKXD) et de raie chardon (Raja fullonica) (RJF/67AKXD) sont déclarées séparément.

(96)  Condition particulière: dont 5 %, au plus, de ce quota peuvent être pêchés dans les eaux de l'Union de la zone 7d (SRX/*07D2), sans préjudice des interdictions prévues aux articles 14 et 50 du présent règlement, pour les zones qui y sont précisées. Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/*07D.), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/*07D.), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/*07D.), de raie douce (Raja montagui) (RJM/*07D.), de raie circulaire (Raja circularis) (RJI/*07D.) et de raie chardon (Raja fullonica) (RJF/*07D.) sont déclarées séparément. Cette condition particulière ne s'applique pas à la raie mêlée (Raja microocellata) ni à la raie brunette (Raja undulata).

(97)  Ne s'applique pas à la raie mêlée (Raja microocellata), sauf dans les eaux de l'Union des zones 7f et 7g. Lorsque cette espèce est accidentellement capturée, elle ne doit pas être blessée. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer. Les pêcheurs sont encouragés à mettre au point et à utiliser des techniques et des équipements facilitant la remise à la mer rapide et sûre de ces espèces. Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures de raie mêlée dans les eaux de l'Union des divisions 7f et 7g (RJE/7FG.) sont limitées aux quantités portées ci-dessous:

Espèce:

Raie mêlée

Raja microocellata

Zone:

Eaux de l'Union des zones 7f et 7g

(RJE/7FG.)

Belgique

17

 

 

Estonie

0

 

 

France

79

 

 

Allemagne

0

 

 

Irlande

25

 

 

Lituanie

0

 

 

Pays-Bas

0

 

 

Portugal

0

 

 

Espagne

21

 

 

Royaume-Uni

50

 

 

Union

192

 

 

TAC

192

 

TAC de précaution

Condition particulière:

dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux de l'Union de la zone 7d et sont déclarés sous le code suivant: (RJE/*07D.). Cette condition particulière s'entend sans préjudice des interdictions prévues aux articles 14 et 50 du présent règlement, pour les zones qui y sont précisées.

(98)  Ne s'applique pas à la raie brunette (Raja undulata).

(99)  Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/07D.), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/07D.), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/07D.), de raie douce (Raja montagui) (RJM/07D.) et de raie mêlée (Raja microocellata) (RJE/07D.) sont déclarées séparément.

(100)  Condition particulière: dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux de l'Union des zones 6a, 6b, 7a-c et 7e-k (SRX/*67AKD). Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/*67AKD), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/*67AKD), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/*67AKD) et de raie douce (Raja montagui) (RJM/*67AKD) sont déclarées séparément. Cette condition particulière ne s'applique pas à la raie mêlée (Raja microocellata) ni à la raie brunette (Raja undulata).

(101)  Condition particulière: dont au maximum 10 % de ce quota peuvent être pêchés dans les eaux de l'Union des zones 2a et 4 (SRX/*2AC4C). Les captures de raie lisse (Raja brachyura) dans les eaux de l'Union de la zone 4 (RJH/*04-C), de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/*2AC4C), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/*2AC4C) et de raie douce (Raja montagui) (RJM/*2AC4C) sont déclarées séparément. Cette condition particulière ne s'applique pas à la raie mêlée (Raja microocellata).

(102)  Ne s'applique pas à la raie brunette (Raja undulata).

(103)  Cette espèce n'est pas ciblée dans les zones couvertes par ce TAC. Pour cette espèce, seuls les spécimens entiers ou vidés peuvent être débarqués. Ces dispositions s'entendent sans préjudice des interdictions prévues aux articles 14 et 50 du présent règlement, pour les zones qui y sont précisées.

(104)  Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/89-C.), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/89-C.) et de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/89-C.) sont déclarées séparément.

(105)  Ne s'applique pas à la raie brunette (Raja undulata). Cette espèce n'est pas ciblée dans les zones couvertes par ce TAC. Dans les cas où cette espèce n'est pas soumise à l'obligation de débarquement, seuls les spécimens entiers ou vidés des prises accessoires de raie brunette dans les sous-zones 8 et 9 peuvent être débarqués. Les prises restent dans la limite des quotas qui figurent dans le tableau ci-dessous. Les dispositions ci-dessus s'entendent sans préjudice des interdictions prévues aux articles 14 et 50 du présent règlement, pour les zones qui y sont précisées. Les prises accessoires de raie brunette sont déclarées séparément sous les codes indiqués dans le tableau ci-dessous. Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures de raie brunette sont limitées aux quantités portées ci-dessous:

Espèce:

Raie brunette

Raja undulata

Zone:

Eaux de l'Union de la zone 8

(RJU/8-C.)

Belgique

0

 

 

France

13

 

 

Portugal

10

 

 

Espagne

10

 

 

Royaume-Uni

0

 

 

Union

33

 

 

TAC

33

 

TAC de précaution


Espèce:

Raie brunette

Raja undulata

Zone:

Eaux de l'Union de la zone 9

(RJU/9-C.)

Belgique

0

 

 

France

20

 

 

Portugal

15

 

 

Espagne

15

 

 

Royaume-Uni

0

 

 

Union

50

 

 

TAC

50

 

TAC de précaution

(106)  À prélever dans les eaux de l'Union des zones 2a et 6. Dans la zone 6, cette quantité ne peut être pêchée qu'à la palangre (GHL/*2A6-C).

(107)  Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont également limitées aux quantités portées ci-dessous, dans les deux zones suivantes:

 

Eaux norvégiennes de la zone 2a (MAC/*02AN-)

Eaux des Îles Féroé (MAC/*FRO1)

Belgique

57

58

Danemark

1 954

1 988

Allemagne

60

61

France

180

183

Pays-Bas

181

184

Suède

545

554

Royaume-Uni

168

171

Union

3 145

3 199

(108)  Peut également être prélevé dans les eaux norvégiennes de la zone 4a (MAC/*4AN.).

(109)  Condition particulière: y compris le tonnage ci-après à prélever dans les eaux norvégiennes des zones 2a et 4a (MAC/*2A4AN): 253.

Lors des activités de pêche au titre de cette condition particulière, les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir sont imputées sur les quotas applicables à ces espèces.

(110)  À déduire de la part norvégienne du TAC (quota d'accès). Cette quantité inclut la part norvégienne du TAC de la mer du Nord figurant ci-dessous: 39 259.

Ce quota ne peut être pêché que dans la zone 4a (MAC/*04A.), sauf pour la quantité en tonnes ci-après, qui peut être pêchée dans la zone 3a (MAC/*03A.): 3 000.

(111)  Condition particulière: dont 25 %, au plus, peuvent être mis à disposition pour les échanges à pêcher par l'Espagne, la France et le Portugal dans les zones 8c, 9 et 10 et les eaux de l'Union de la zone Copace34.1.1 (MAC/*8C910).

(112)  Peut être pêché dans les zones 2a, 6a au nord de 56° 30′ N, 4a, 7d, 7e, 7f et 7h (MAC/*AX7H).

(113)  La Norvège peut pêcher la quantité supplémentaire en tonnes figurant ci-dessous à titre de quota d'accès au nord de 56° 30′ N. Cette quantité est à imputer sur sa limite de capture (MAC/*N5630): 27 080.

(114)  Cette quantité est à déduire de la limite de capture des Îles Féroé (quota d'accès). Peut être pêché exclusivement dans la zone 6a, au nord de 56° 30′ N (MAC/*6AN56). Toutefois, du 1er janvier au 15 février et du 1er octobre au 31 décembre, ce quota peut également être pêché dans les zones 2a, 4a, au nord de 59° (zone Union) (MAC/*24N59).

(115)  Condition particulière: les quantités faisant l'objet d'échanges avec les autres États membres peuvent être prélevées dans les zones 8a, 8b et 8d (MAC/*8ABD.). Toutefois, les quantités fournies par l'Espagne, le Portugal ou la France à des fins d'échange et pêchées dans les zones 8a, 8b et 8d ne peuvent excéder 25 % des quotas de l'État membre donneur.

(116)  Ne peut être pêché que dans les eaux de l'Union de la zone 3a, sous-divisions 22 à 24.

(117)  À pêcher exclusivement dans les eaux de l'Union de la zone 4 (SOL/*04-C).

(118)  Jusqu'à 5 % du quota peuvent être constitués de prises accessoires de merlan et d'églefin (OTH/*03A.). Les prises accessoires de merlan et d'églefin imputées sur le quota conformément à la présente disposition et les prises accessoires d'espèces imputées sur le quota conformément à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 ne dépassent pas, au total, 9 % du quota.

(119)  Le quota ne peut être pêché que du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020.

(120)  Jusqu'à 2 % du quota peuvent être constitués de prises accessoires de merlan (OTH/ *2AC4C). Les prises accessoires de merlan imputées sur le quota conformément à la présente disposition et les prises accessoires d'espèces imputées sur le quota conformément à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 ne dépassent pas, au total, 9 % du quota.

(121)  Y compris le lançon.

(122)  Peut contenir jusqu'à 4 % de prises accessoires de hareng.

(123)  L'aiguillat commun n'est pas ciblé dans les zones couvertes par ce TAC. En cas de capture accidentelle dans des pêcheries où l'aiguillat commun n'est pas soumis à l'obligation de débarquement, les spécimens ne seront pas blessés et seront remis à la mer immédiatement, comme le prévoient les articles 14 et 50 du présent règlement. Par dérogation à l'article 14, un navire participant au programme visant à éviter les prises accessoires qui a fait l'objet d'une évaluation positive par le CSTEP ne peut pas débarquer plus de 2 tonnes par mois d'aiguillats communs qui sont morts au moment où l'engin de pêche est remonté à bord. Les États membres participant au programme visant à éviter les prises accessoires s'assurent que les débarquements annuels totaux d'aiguillats communs sur la base de cette dérogation ne dépassent pas les quantités indiquées ci-dessus. Ils communiquent à la Commission la liste des navires participants avant d'autoriser tout débarquement. Les États membres échangent des informations sur les zones où le programme visant à éviter les prises accessoires est mis en œuvre.

(124)  Jusqu'à 5 % du quota peuvent être constitués de prises accessoires de sangliers, d'églefin, de merlan et de maquereau commun (OTH/*4BC7D). Les prises accessoires de sangliers, d'églefin, de merlan et de maquereau commun imputées sur le quota conformément à la présente disposition et les prises accessoires d'espèces imputées sur le quota conformément à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 ne dépassent pas, au total, 9 % du quota.

(125)  Condition particulière: jusqu'à 5 % de ce quota exploité dans la division 7d peuvent être imputés sur le quota concernant la zone suivante: eaux de l'Union des zones 2a, 4a, 6, 7a-c,7e-k, 8a, 8b, 8d et 8e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14 (JAX/*2A-14).

(126)  Pêche autorisée dans les eaux de l'Union de la zone 4a mais non autorisée dans les eaux de l'Union de la zone 7d (JAX/*04-C.).

(127)  Condition particulière: jusqu'à 5 % de ce quota exploité dans les eaux de l'Union des zones 2a ou 4a avant le 30 juin 2019 peuvent être imputés sur le quota concernant les eaux de l'Union des zones 4b, 4c et 7d (JAX/*4BC7D).

(128)  Condition particulière: jusqu'à 5 % de ce quota peuvent être pêchés dans la zone 7d (JAX/*07D.). En vertu de cette condition particulière, et conformément à la note 3, les prises accessoires de sangliers et de merlan doivent être déclarées séparément sous le code suivant: (OTH/*07D.).

(129)  Jusqu'à 5 % du quota peuvent être constitués de prises accessoires de sangliers, d'églefin, de merlan et de maquereau commun (OTH/*2A-14). Les prises accessoires de sangliers, d'églefin, de merlan et de maquereau commun imputées sur le quota conformément à la présente disposition et les prises accessoires d'espèces imputées sur le quota conformément à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 ne dépassent pas, au total, 9 % du quota.

(130)  Limité uniquement aux zones 4a, 6a (au nord de 56° 30′ N uniquement), 7e, 7f et 7h.

(131)  Condition particulière: jusqu'à 50 % de ce quota peuvent être pêchés dans la zone 8c (JAX/*08C2.). En vertu de cette condition particulière, et conformément à la note 3, les prises accessoires de sangliers et de merlan doivent être déclarées séparément sous le code suivant: (OTH/*08C2).

(132)  Condition particulière: jusqu'à 5 % de ce quota peuvent être pêchés dans la zone 9 (JAX/*09.).

(133)  Condition particulière: jusqu'à 5 % de ce quota peuvent être pêchés dans la zone 8c (JAX/*08C.).

(134)  Eaux bordant les Açores.

(135)  La quantité fixée est égale au quota du Portugal.

(136)  Eaux bordant Madère.

(137)  La quantité fixée est égale au quota du Portugal.

(138)  Eaux bordant les îles Canaries.

(139)  La quantité fixée est égale au quota de l'Espagne.

(140)  Jusqu'à 5 % du quota peuvent être constitués de prises accessoires d'églefin et de merlan (OT2/*2A3A4). Les prises accessoires d'églefin et de merlan imputées sur le quota conformément à la présente disposition et les prises accessoires d'espèces imputées sur le quota conformément à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 ne dépassent pas, au total, 9 % du quota.

(141)  Ne peut être pêché que dans les eaux de l'Union des zones CIEM 2a, 3a et 4.

(142)  Le quota de l'Union ne peut être pêché que du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2018.

(143)  Une grille de tri est utilisée.

(144)  Une grille de tri est utilisée. Inclut un maximum de 15 % de prises accessoires inévitables (NOP/*2A3A4), à imputer sur ce quota.

(145)  Le quota de l'Union ne peut être pêché que du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2019.

(146)  Prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir à imputer sur les quotas applicables à ces espèces.

(147)  Condition particulière: dont la quantité maximale suivante de chinchards (JAX/*04-N.): 400.

(148)  Pêche à la palangre uniquement.

(149)  Quota attribué à un niveau habituel par la Norvège à la Suède pour les «autres espèces».

(150)  Y compris les pêcheries non mentionnées spécifiquement. Le cas échéant, des exceptions peuvent être introduites après consultations.

(151)  Limité aux zones 2a et 4 (OTH/*2A4-C).

(152)  Y compris les pêcheries non mentionnées spécifiquement. Le cas échéant, des exceptions peuvent être introduites après consultations.

(153)  À pêcher dans les zones 4 et 6a au nord de 56° 30′ N (OTH/*46AN).

Appendice

Les TAC visés à l'article 8, paragraphe 4, sont les suivants:

 

Pour la Belgique: sole commune dans la zone 7a; sole commune dans les zones 7f et 7g; sole commune dans la zone 7e; sole commune dans les zones 8a et 8b; cardine dans les eaux de l'Union et les eaux internationales de la zone 5b; zone 6; eaux internationales des zones 12 et 14; cardine dans la zone 7, églefin dans les zones 7b à 7k, 8, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1; langoustine dans la zone 7; cabillaud dans la zone 7a; plie dans les zones 7f et 7g; plie dans les zones 7h, 7j et 7k.

 

Pour la France: maquereau commun dans les zones 3a et 4; eaux de l'Union des zones 2a, 3b, 3c et des sous-divisions 22 à 32; hareng commun dans les zones 4, 7d et les eaux de l'Union de la zone 2a; chinchard dans les eaux de l'Union des zones 4b, 4c et 7d; merlan dans les zones 7b à 7k; églefin dans les zones 7b à 7k, 8, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1; sole commune dans les zones 7f et 7g; merlan dans la zone 8; dorade rose dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones 6, 7 et 8; sanglier dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones 6, 7 et 8; maquereau commun dans les zones 6, 7, 8a, 8b, 8d et 8e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 2a, 12 et 14; raies dans les eaux de l'Union des zones 6a, 6b, 7a à 7c et 7e à 7k, raies dans les eaux de l'Union de la zone 7d, raies dans les eaux de l'Union des zones 8 et 9; raie brunette dans les eaux de l'Union des zones 7d et 7e.

 

Pour l'Irlande: baudroie dans la zone 6; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14; baudroie dans la zone 7; langoustine dans l'unité fonctionnelle 16 de la sous-zone CIEM 7.

 

Pour le Royaume-Uni: en échange du cabillaud et du merlan à l'ouest de l'Écosse: cabillaud dans la zone 6b; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b à l'ouest de 12° 00′ O et des zones 12 et 14; merlan dans la zone 6; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14; et en échange du cabillaud en mer Celtique, du merlan en mer d'Irlande et de la plie dans les zones 7h, 7j et 7k: cabillaud dans les zones 7b, 7c, 7e à 7k, 8, 9 et 10; eaux de l'Union; églefin dans les zones 7b à 7k, 8, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1; sole dans les zones 7h, 7j et 7k; sole dans la zone 7e; plie dans les zones 7h, 7j et 7k.

ANNEXE I B

ATLANTIQUE DU NORD-EST ET GROENLAND, SOUS-ZONES CIEM 1, 2, 5, 12 ET 14 ET EAUX GROENLANDAISES DE LA ZONE OPANO 1

Espèce:

Hareng commun

Clupea harengus

Zone:

Eaux de l'Union, des Îles Féroé et de la Norvège et eaux internationales des zones 1 et 2

(HER/1/2-)

Belgique

13 (1)

 

 

Danemark

13 129  (1)

 

 

Allemagne

2 299  (1)

 

 

Espagne

43 (1)

 

 

France

566 (1)

 

 

Irlande

3 399  (1)

 

 

Pays-Bas

4 698  (1)

 

 

Pologne

664 (1)

 

 

Portugal

43 (1)

 

 

Finlande

203 (1)

 

 

Suède

4 865  (1)

 

 

Royaume-Uni

8 393  (1)

 

 

Union

38 315  (1)

 

 

Îles Féroé

4 500  (2)  (3)

 

 

Norvège

25 487  (2)  (4)

 

 

TAC

588 562

 

TAC analytique

Condition particulière:

dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones suivantes, aux quantités portées ci-dessous:

 

Eaux norvégiennes situées au nord de 62° N et zone de pêche située autour de Jan Mayen (HER/*2AJMN)

 

25 487

 

Zones 2 et 5b au nord de 62° N (eaux des Îles Féroé) (HER/*25B-F)

Belgique

2

Danemark

1 541

Allemagne

270

Espagne

5

France

67

Irlande

399

Pays-Bas

552

Pologne

78

Portugal

5

Finlande

24

Suède

571

Royaume-Uni

986


Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone:

Eaux norvégiennes des zones 1 et 2

COD/1N2AB

Allemagne

2 600

 

 

Grèce

322

 

 

Espagne

2 900

 

 

Irlande

322

 

 

France

2 387

 

 

Portugal

2 900

 

 

Royaume-Uni

10 087

 

 

Union

21 518

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone:

Eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 F et eaux groenlandaises des zones 5, 12 et 14

(COD/N1GL14)

Allemagne

1 718  (5)

 

 

Royaume-Uni

382 (5)

 

 

Union

2 100  (5)

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone:

Zones 1 et 2b

(COD/1/2B.)

Allemagne

4 907  (8)

 

 

Espagne

11 562  (8)

 

 

France

2 182  (8)

 

 

Pologne

2 204  (8)

 

 

Portugal

2 400  (8)

 

 

Royaume-Uni

3 193  (8)

 

 

Autres États membres

357 (6)  (8)

 

 

Union

26 805  (7)  (8)

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Cabillaud et églefin

Gadus morhua et Melanogrammus aeglefinus

Zones:

Eaux des Îles Féroé de la zone 5b

(C/H/05B-F.)

Allemagne

18

 

 

France

106

 

 

Royaume-Uni

761

 

 

Union

885

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Grenadiers

Macrourus spp.

Zones:

Eaux groenlandaises des zones 5 et 14

(GRV/514GRN)

Union

85 (9)

 

 

TAC

Sans objet (10)

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Grenadiers

Macrourus spp.

Zones:

Eaux groenlandaises de la zone OPANO 1

(GRV/N1GRN.)

Union

60 (11)

 

 

TAC

Sans objet (12)

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Crabes Chaceon

Mallotus villosus

Zones:

Zone 2b

(CAP/02B.)

Union

0

 

 

TAC

0

 

TAC analytique


Espèce:

Crabes Chaceon

Mallotus villosus

Zones:

Eaux groenlandaises des zones 5 et 14

(CAP/514GRN)

Danemark

0

 

 

Allemagne

0

 

 

Suède

0

 

 

Royaume-Uni

0

 

 

Tous les États membres

0 (13)

 

 

Union

0 (14)

 

 

Norvège

0 (14)

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

Zone:

Eaux norvégiennes des zones 1 et 2

(HAD/1N2AB.)

Allemagne

236

 

 

France

142

 

 

Royaume-Uni

722

 

 

Union

1 100

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Merlan bleu

Micromesistius poutassou

Zone:

Eaux des Îles Féroé

(WHB/2A4AXF)

Danemark

1 100

 

 

Allemagne

75

 

 

France

120

 

 

Pays-Bas

105

 

 

Royaume-Uni

1 100

 

 

Union

2 500  (15)

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Lingue franche et lingue bleue

Molva molva et Molva dypterygia

Zones:

Eaux des Îles Féroé de la zone 5b

(B/L/05B-F.)

Allemagne

552

 

 

France

1 225

 

 

Royaume-Uni

108

 

 

Union

1 885  (16)

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Crevette nordique

Pandalus borealis

Zone:

Eaux groenlandaises des zones 5 et 14

(PRA/514GRN)

Danemark

675

 

 

France

675

 

 

Union

1 350

 

 

Norvège

1 200

 

 

Îles Féroé

1 200

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Crevette nordique

Pandalus borealis

Zone:

Eaux groenlandaises de la zone OPANO 1

(PRA/N1GRN.)

Danemark

1 400

 

 

France

1 400

 

 

Union

2 800

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Lieu noir

Pollachius virens

Zone:

Eaux norvégiennes des zones 1 et 2

(POK/1N2AB.)

Allemagne

2 040

 

 

France

328

 

 

Royaume-Uni

182

 

 

Union

2 550

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Lieu noir

Pollachius virens

Zone:

Eaux internationales des zones 1 et 2

(POK/1/2INT)

Union

0

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC analytique


Espèce:

Lieu noir

Pollachius virens

Zone:

Eaux des Îles Féroé de la zone 5b

(POK/05B-F.)

Belgique

52

 

 

Allemagne

322

 

 

France

1 571

 

 

Pays-Bas

52

 

 

Royaume-Uni

603

 

 

Union

2 600

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Flétan noir commun

Reinhardtius hippoglossoides

Zone:

Eaux norvégiennes des zones 1 et 2

(GHL/1N2AB.)

Allemagne

25 (17)

 

 

Royaume-Uni

25 (17)

 

 

Union

50 (17)

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Flétan noir commun

Reinhardtius hippoglossoides

Zone:

Eaux internationales des zones 1 et 2

(GHL/1/2INT)

Union

900 (18)

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC de précaution


Espèce:

Flétan noir commun

Reinhardtius hippoglossoides

Zone:

Eaux groenlandaises de la zone OPANO 1

(GHL/N1GRN.)

Allemagne

1 925  (19)

 

 

Union

1 925  (19)

 

 

Norvège

575 (19)

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Flétan noir commun

Reinhardtius hippoglossoides

Zone:

Eaux groenlandaises des zones 5, 12 et 14

(GHL/5-14GL)

Allemagne

4 289

 

 

Royaume-Uni

226

 

 

Union

4 515  (20)

 

 

Norvège

575

 

 

Îles Féroé

110

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Sébastes de l'Atlantique (pélagiques des mers peu profondes)

Sebastes spp.

Zones:

Eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5; eaux internationales des zones 12 et 14

(RED/51214S)

Estonie

0

 

 

Allemagne

0

 

 

Espagne

0

 

 

France

0

 

 

Irlande

0

 

 

Lettonie

0

 

 

Pays-Bas

0

 

 

Pologne

0

 

 

Portugal

0

 

 

Royaume-Uni

0

 

 

Union

0

 

 

TAC

0

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Sébastes de l'Atlantique (pélagiques des mers profondes)

Sebastes spp.

Zones:

Eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5; eaux internationales des zones 12 et 14

(RED/51214D)

Estonie

28 (21)  (22)

 

 

Allemagne

566 (21)  (22)

 

 

Espagne

99 (21)  (22)

 

 

France

53 (21)  (22)

 

 

Irlande

0 (21)  (22)

 

 

Lettonie

10 (21)  (22)

 

 

Pays-Bas

0 (21)  (22)

 

 

Pologne

51 (21)  (22)

 

 

Portugal

119 (21)  (22)

 

 

Royaume-Uni

1 (21)  (22)

 

 

Union

927 (21)  (22)

 

 

TAC

6 000  (21)  (22)

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Sébastes de l'Atlantique

Sebastes spp.

Zones:

Eaux norvégiennes des zones 1 et 2

(RED/1N2AB.)

Allemagne

766

 

 

Espagne

95

 

 

France

84

 

 

Portugal

405

 

 

Royaume-Uni

150

 

 

Union

1 500

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Sébastes de l'Atlantique

Sebastes spp.

Zones:

Eaux internationales des zones 1 et 2

(RED/1/2INT)

Union

À fixer (23)  (24)

 

 

TAC

13 168  (25)

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Sébastes de l'Atlantique (pélagiques)

Sebastes spp.

Zones:

Eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 F et eaux groenlandaises des zones 5, 12 et 14

(RED/N1G14P)

Allemagne

765 (26)  (27)  (28)

 

 

France

4 (26)  (27)  (28)

 

 

Royaume-Uni

5 (26)  (27)  (28)

 

 

Union

774 (26)  (27)  (28)

 

 

Norvège

561 (26)  (27)

 

 

Îles Féroé

0 (26)  (27)  (29)

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Sébastes de l'Atlantique (espèces démersales)

Sebastes spp.

Zones:

Eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 F et eaux groenlandaises des zones 5 et 14

(RED/N1G14D)

Allemagne

1 976  (30)

 

 

France

10 (30)

 

 

Royaume-Uni

14 (30)

 

 

Union

2 000  (30)

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Sébastes de l'Atlantique

Sebastes spp.

Zones:

Eaux des Îles Féroé de la zone 5b

(RED/05B-F.)

Belgique

1

 

 

Allemagne

92

 

 

France

6

 

 

Royaume-Uni

1

 

 

Union

100

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Autres espèces

Zone:

Eaux norvégiennes des zones 1 et 2

(OTH/1N2AB.)

Allemagne

117 (31)

 

 

France

47 (31)

 

 

Royaume-Uni

186 (31)

 

 

Union

350 (31)

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Autres espèces (32)

Zones:

Eaux des Îles Féroé de la zone 5b

(OTH/05B-F.)

Allemagne

281

 

 

France

253

 

 

Royaume-Uni

166

 

 

Union

700

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Poissons plats

Zone:

Eaux des Îles Féroé de la zone 5b

(FLX/05B-F.)

Allemagne

9

 

 

France

7

 

 

Royaume-Uni

34

 

 

Union

50

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Prises accessoires (33)

Zones:

Eaux groenlandaises

(B-C/GRL)

Union

1 050

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC de précaution

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


(1)  Lors de la déclaration des captures à la Commission, les quantités pêchées dans chacune des zones suivantes sont également déclarées: zone de réglementation de la CPANE et eaux de l'Union.

(2)  Peut être pêché dans les eaux de l'Union situées au nord de 62° N.

(3)  À imputer sur les limites de captures des Îles Féroé.

(4)  À imputer sur les limites de captures de la Norvège.

(5)  À l'exception des prises accessoires, les conditions suivantes s'appliquent à ces quotas:

1.

ils ne peuvent être pêchés entre le 1er avril et le 31 mai 2019;

2.

les navires de l'UE peuvent choisir de pêcher dans l'une des zones suivantes ou dans ces deux zones:

Codes de déclaration

Limites géographiques

COD/GRL1

La partie du territoire de pêche du Groenland située dans la division OPANO 1 F à l'ouest de 44° 00′ O et au sud de 60° 45′ N, la partie de la sous-zone 1 de l'OPANO située au sud du parallèle de 60° 45′ de latitude nord (cap Desolation) et la partie du territoire de pêche du Groenland située dans la division CIEM 14b à l'est de 44° 00′ O et au sud de 62° 30′ N.

COD/GRL2

La partie du territoire de pêche du Groenland située dans la division CIEM 14b au nord de 62° 30′ N.

(6)  À l'exception de l'Allemagne, de l'Espagne, de la France, de la Pologne, du Portugal et du Royaume-Uni.

(7)  L'attribution de la part du stock de cabillaud accessible à l'Union dans la zone de Spitzberg et de l'île aux Ours ainsi que les prises accessoires associées d'églefin n'ont pas d'incidence sur les droits et obligations découlant du traité de Paris de 1920.

(8)  Les prises accessoires d'églefin peuvent représenter jusqu'à 14 % des débarquements par trait. Les quantités de prises accessoires d'églefin viennent s'ajouter au quota de capture de cabillaud.

(9)  Condition particulière: le grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris) (RNG/514GRN) et le grenadier berglax (Macrourus berglax) (RHG/514GRN) ne sont pas ciblés. Les captures correspondantes ne peuvent être que des prises accessoires et sont déclarées séparément.

(10)  La quantité en tonnes figurant ci-après est attribuée à la Norvège et peut être pêchée soit dans cette zone de TAC, soit dans les eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 (GRV/514N1G). Condition particulière pour cette quantité: le grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris) (RNG/514N1G) et le grenadier berglax (Macrourus berglax) (RHG/514N1G) ne sont pas ciblés. Les captures correspondantes ne peuvent être que des prises accessoires et sont déclarées séparément.

25

(11)  Condition particulière: le grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris) (RNG/N1GRN.) et le grenadier berglax (Macrourus berglax) (RHG/N1GRN.) ne sont pas ciblés. Les captures correspondantes ne peuvent être que des prises accessoires et sont déclarées séparément.

(12)  La quantité en tonnes figurant ci-après est attribuée à la Norvège et peut être pêchée soit dans cette zone de TAC, soit dans les eaux groenlandaises des zones 5 et 14 (GRV/514N1G). Condition particulière pour cette quantité: le grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris) (RNG/514N1G) et le grenadier berglax (Macrourus berglax) (RHG/514N1G) ne sont pas ciblés. Les captures correspondantes ne peuvent être que des prises accessoires et sont déclarées séparément.

40

(13)  Le Danemark, l'Allemagne, la Suède et le Royaume-Uni ne peuvent accéder au quota destiné à «tous les États membres» qu'après avoir épuisé leur propre quota. Toutefois, les États membres disposant de plus de 10 % du quota de l'Union n'ont, en aucun cas, accès au quota destiné à «tous les États membres».

(14)  Pour la campagne de pêche allant du 20 juin 2017 au 30 avril 2018.

(15)  Les prises de merlan bleu peuvent comprendre les prises accessoires inévitables de grande argentine.

(16)  Les prises accessoires de grenadier de roche et de sabre noir peuvent être imputées sur ce quota, jusqu'à la limite suivante (OTH/*05B-F): 665

(17)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

(18)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

(19)  À pêcher au sud de 68° N.

(20)  La pêche ne peut être réalisée par plus de 6 navires en même temps.

(21)  Pêche autorisée uniquement dans la zone délimitée par les lignes reliant les coordonnées ci-après:

Point no

Latitude

Longitude

1

64° 45′ N

28° 30′ O

2

62° 50′ N

25° 45′ O

3

61° 55′ N

26° 45′ O

4

61° 00′ N

26° 30′ O

5

59° 00′ N

30° 00′ O

6

59° 00′ N

34° 00′ O

7

61° 30′ N

34° 00′ O

8

62° 50′ N

36° 00′ O

9

64° 45′ N

28° 30′ O

(22)  Pêche autorisée uniquement du 10 mai au 31 décembre.

(23)  La pêcherie sera fermée lorsque le TAC aura été pleinement utilisé par les parties contractantes de la CPANE. À compter de la date de fermeture, les États membres interdisent la pêche ciblée des sébastes par les navires battant leur pavillon.

(24)  Les navires limitent leurs prises accessoires de sébastes effectuées dans d'autres pêcheries à 1 % au maximum de l'ensemble des captures détenues à bord.

(25)  Limite de captures provisoire pour couvrir toutes les parties contractantes de la CPANE.

(26)  Pêche autorisée uniquement du 10 mai au 1er juillet.

(27)  Ne peut être pêché dans les eaux groenlandaises que dans les limites de la zone de conservation des sébastes délimitée par les lignes reliant les coordonnées ci-après:

Point no

Latitude

Longitude

1

64° 45′ N

28° 30′ O

2

62° 50′ N

25° 45′ O

3

61° 55′ N

26° 45′ O

4

61° 00′ N

26° 30′ O

5

59° 00′ N

30° 00′ O

6

59° 00′ N

34° 00′ O

7

61° 30′ N

34° 00′ O

8

62° 50′ N

36° 00′ O

9

64° 45′ N

28° 30′ O

(28)  Condition particulière: ce quota peut également être pêché dans les eaux internationales de la «zone de conservation des sébastes» visée ci-dessus (RED/*5-14P).

(29)  Ne peut être pêché dans les eaux groenlandaises des zones 5 et 14 (RED/*514GN).

(30)  Ne peut être pêché qu'au chalut et uniquement au nord et à l'ouest de la ligne définie par les coordonnées ci-après:

Point no

Latitude

Longitude

1

59° 15′ N

54° 26′ O

2

59° 15′ N

44° 00′ O

3

59° 30′ N

42° 45′ O

4

60° 00′ N

42° 00′ O

5

62° 00′ N

40° 30′ O

6

62° 00′ N

40° 00′ O

7

62° 40′ N

40° 15′ O

8

63° 09′ N

39° 40′ O

9

63° 30′ N

37° 15′ O

10

64° 20′ N

35° 00′ O

11

65° 15′ N

32° 30′ O

12

65° 15′ N

29° 50′ O

(31)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

(32)  À l'exclusion des espèces sans valeur commerciale.

(33)  Les prises accessoires de grenadiers (Macrourus spp.) sont déclarées conformément aux tableaux des possibilités de pêche suivants: grenadiers dans les eaux groenlandaises des zones V et XIV (GRV/514GRN) et grenadiers dans les eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 (GRV/N1GRN).

ANNEXE I C

ATLANTIQUE DU NORD-OUEST ZONE

DE LA CONVENTION OPANO

Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone:

OPANO 2 J 3 K L

(COD/N2J3KL)

Union

0 (1)

 

 

TAC

0 (1)

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone:

OPANO 3 N O

(COD/N3NO.)

Union

0 (2)

 

 

TAC

0 (2)

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone:

OPANO 3 M

(COD/N3M.)

Estonie

195

 

 

Allemagne

815

 

 

Lettonie

195

 

 

Lituanie

195

 

 

Pologne

664

 

 

Espagne

2 504

 

 

France

349

 

 

Portugal

3 433

 

 

Royaume-Uni

1 630

 

 

Union

9 980

 

 

TAC

17 500

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Plie cynoglosse

Glyptocephalus cynoglossus

Zone:

OPANO 3 L

(WIT/N3L.)

Union

0 (3)

 

 

TAC

0 (3)

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Plie cynoglosse

Glyptocephalus cynoglossus

Zone:

OPANO 3 N O

(WIT/N3NO.)

Estonie

52

 

 

Lettonie

52

 

 

Lituanie

52

 

 

Union

156

 

 

TAC

1 175

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Plie canadienne

Hippoglossoides platessoides

Zone:

OPANO 3 M

(PLA/N3M.)

Union

0 (4)

 

 

TAC

0 (4)

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Plie canadienne

Hippoglossoides platessoides

Zone:

OPANO 3 L N O

(PLA/N3LNO.)

Union

0 (5)

 

 

TAC

0 (5)

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Encornet rouge nordique

Illex illecebrosus

Zone:

Sous-zones OPANO 3 et 4

(SQI/N34.)

Estonie

128 (6)

 

 

Lettonie

128 (6)

 

 

Lituanie

128 (6)

 

 

Pologne

227 (6)

 

 

Union

Sans objet (6)  (7)

 

 

TAC

34 000

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Limande à queue jaune

Limanda ferruginea

Zone:

OPANO 3 L N O

(YEL/N3LNO.)

Union

0 (8)

 

 

TAC

17 000

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Capelan

Mallotus villosus

Zone:

OPANO 3 N O

(CAP/N3NO.)

Union

0 (9)

 

 

TAC

0 (9)

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Crevette nordique

Pandalus borealis

Zone:

NAFO 3LNO (10)  (11)

(PRA/N3LNO.)

Estonie

0 (12)

 

 

Lettonie

0 (12)

 

 

Lituanie

0 (12)

 

 

Pologne

0 (12)

 

 

Espagne

0 (12)

 

 

Portugal

0 (12)

 

 

Union

0 (12)

 

 

TAC

0 (12)

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Crevette nordique

Pandalus borealis

Zone:

NAFO 3M (13)

(PRA/*N3M.)

TAC

Sans objet (14)

 

TAC analytique


Espèce:

Flétan noir commun

Reinhardtius hippoglossoides

Zone:

OPANO 3 L M N O

(GHL/N3LMNO)

Estonie

332

 

 

Allemagne

339

 

 

Lettonie

47

 

 

Lituanie

24

 

 

Espagne

4 537

 

 

Portugal

1 898

 

 

Union

7 177

 

 

TAC

12 242

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Raies

Rajidae

Zone:

OPANO 3 L N O

(SKA/N3LNO.)

Estonie

283

 

 

Lituanie

62

 

 

Espagne

3 403

 

 

Portugal

660

 

 

Union

4 408

 

 

TAC

7 000

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Sébastes de l'Atlantique

Sebastes spp.

Zone:

OPANO 3 L N

(RED/N3LN.)

Estonie

895

 

 

Allemagne

615

 

 

Lettonie

895

 

 

Lituanie

895

 

 

Union

3 300

 

 

TAC

18 100

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Sébastes de l'Atlantique

Sebastes spp.

Zone:

OPANO 3 M

(RED/N3M.)

Estonie

1 571  (15)

 

 

Allemagne

513 (15)

 

 

Lettonie

1 571  (15)

 

 

Lituanie

1 571  (15)

 

 

Espagne

233 (15)

 

 

Portugal

2 354  (15)

 

 

Union

7 813  (15)

 

 

TAC

10 500  (15)

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Sébastes de l'Atlantique

Sebastes spp.

Zone:

OPANO 3 O

(RED/N3O.)

Espagne

1 771

 

 

Portugal

5 229

 

 

Union

7 000

 

 

TAC

20 000

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Sébastes de l'Atlantique

Sebastes spp.

Zone:

Sous-zone 2, divisions 1 F et 3 K de l'OPANO

(RED/N1F3K.)

Lettonie

0 (16)

 

 

Lituanie

0 (16)

 

 

Union

0 (16)

 

 

TAC

0 (16)

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Merluche blanche

Urophycis tenuis

Zone:

OPANO 3 N O

(HKW/N3NO.)

Espagne

255

 

 

Portugal

333

 

 

Union

588 (17)

 

 

TAC

1 000

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


(1)  Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce ne peut être capturée qu'en tant que prise accessoire dans les limites suivantes: au maximum 1 250 kg ou 5 %, la quantité la plus importante étant retenue.

(2)  Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce ne peut être capturée qu'en tant que prise accessoire dans les limites suivantes: au maximum 1 000 kg ou 4 %, la quantité la plus importante étant retenue.

(3)  Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce ne peut être capturée qu'en tant que prise accessoire dans les limites suivantes: au maximum 1 250 kg ou 5 %, la quantité la plus importante étant retenue.

(4)  Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce ne peut être capturée qu'en tant que prise accessoire dans les limites suivantes: au maximum 1 250 kg ou 5 %, la quantité la plus importante étant retenue.

(5)  Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce ne peut être capturée qu'en tant que prise accessoire dans les limites suivantes: au maximum 1 250 kg ou 5 %, la quantité la plus importante étant retenue.

(6)  À pêcher entre le 1er juillet et le 31 décembre 2019.

(7)  Pas de quota spécifié pour l'Union. La quantité indiquée ci-dessous en tonnes est attribuée au Canada et aux États membres de l'Union, à l'exception de l'Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie et de la Pologne: 29 467.

(8)  Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce ne peut être capturée qu'en tant que prise accessoire dans les limites suivantes: au maximum 2 500 kg ou 10 %, la quantité la plus importante étant retenue. Cependant, lorsque le quota de limande à queue jaune attribué par l'OPANO aux parties contractantes sans part spécifique du stock est épuisé, les limites applicables aux prises accessoires sont les suivantes: au maximum 1 250 kg ou 5 %, la quantité la plus importante étant retenue.

(9)  Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce ne peut être capturée qu'en tant que prise accessoire dans les limites suivantes: au maximum 1 250 kg ou 5 %, la quantité la plus importante étant retenue.

(10)  À l'exclusion du cantonnement délimité par les coordonnées suivantes:

Point no

Latitude N

Longitude O

1

47° 20′ 0

46° 40′ 0

2

47° 20′ 0

46° 30′ 0

3

46° 00′ 0

46° 30′ 0

4

46° 00′ 0

46° 40′ 0

(11)  La pêche est interdite à une profondeur inférieure à 200 mètres dans la zone à l'ouest d'une ligne délimitée par les coordonnées suivantes:

Point no

Latitude N

Longitude O

1

46° 00′ 0

47° 49′ 0

2

46° 25′ 0

47° 27′ 0

3

46 °42′ 0

47° 25′ 0

4

46° 48′ 0

47 25′ 50

5

47° 16′ 50

47° 43′ 50

(12)  Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce ne peut être capturée qu'en tant que prise accessoire dans les limites suivantes: au maximum 1 250 kg ou 5 %, la quantité la plus importante étant retenue.

(13)  Les navires peuvent également pêcher ce stock dans la division 3L, dans le cantonnement délimité par les coordonnées suivantes:

Point no

Latitude N

Longitude O

1

47° 20′ 0

46° 40′ 0

2

47° 20′ 0

46° 30′ 0

3

46° 00′ 0

46° 30′ 0

4

46° 00′ 0

46° 40′ 0

Par ailleurs, la pêche de la crevette est interdite du 1er juin au 31 décembre 2019 dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes:

Point no

Latitude N

Longitude O

1

47° 55′ 0

45° 00′ 0

2

47° 30′ 0

44° 15′ 0

3

46° 55′ 0

44° 15′ 0

4

46° 35′ 0

44° 30′ 0

5

46° 35′ 0

45° 40′ 0

6

47° 30′ 0

45° 40′ 0

7

47° 55′ 0

45° 00′ 0

(14)  Sans objet. Pêcherie gérée par limitation de l'effort de pêche. Les États membres concernés délivrent des autorisations de pêche pour leurs navires de pêche exploitant cette pêcherie et notifient la délivrance desdites autorisations à la Commission avant l'entrée en activité des navires, conformément au règlement (CE) no 1224/2009.

État membre

Nombre maximal de navires

Nombre maximal de jours de pêche

Danemark

0

0

Estonie

0

0

Espagne

0

0

Lettonie

0

0

Lituanie

0

0

Pologne

0

0

Portugal

0

0

(15)  Ce quota est subordonné au respect du TAC indiqué, qui est fixé pour ce stock pour l'ensemble des parties contractantes de l'OPANO. Dans le cadre de ce TAC, les captures peuvent être effectuées dans le respect de la limite intermédiaire suivante avant le 1er juillet 2019: 5 250.

(16)  Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce ne peut être capturée qu'en tant que prise accessoire dans les limites suivantes: au maximum 1 250 kg ou 5 %, la quantité la plus importante étant retenue.

(17)  Lorsque, conformément à l'annexe I A des mesures de conservation et d'application de l'OPANO, un vote favorable des parties contractantes confirme que le TAC équivaut à 2 000 tonnes, les quotas correspondants de l'Union et des États membres sont équivalents à ceux figurant ci-dessous:

Espagne

509

Portugal

667

Union

1 176

ANNEXE I D

ZONE DE LA CONVENTION CICTA

Espèce:

Thon rouge de l'Atlantique

Thunnus thynnus

Zone:

Océan Atlantique à l'est de 45° O et Méditerranée

(BFT/AE45WM)

Chypre

153,40 (4)

 

 

Grèce

285,11 (7)

 

 

Espagne

5 532,16  (2)  (4)  (7)

 

 

France

5 458,80  (2)  (3)  (4)

 

 

Croatie

862,79 (6)

 

 

Italie

4 308,36  (4)  (5)

 

 

Malte

353,48 (4)

 

 

Portugal

520,21 (7)

 

 

Autres États membres

61,69 (1)

 

 

Union

17 536  (2)  (3)  (4)  (5)  (7)

 

 

TAC

32 240

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Espadon

Xiphias gladius

Zone:

Océan Atlantique, au nord de 5° N

(SWO/AN05N)

Espagne

6 212,95  (9)

 

 

Portugal

1 010,39  (9)

 

 

Autres États membres

162,36 (8)  (9)

 

 

Union

7 385,7

 

 

TAC

13 200

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Espadon

Xiphias gladius

Zone:

Océan Atlantique, au sud de 5° N

(SWO/AS05N)

Espagne

4 587,53  (10)

 

 

Portugal

340,69 (10)

 

 

Union

4 928,22

 

 

TAC

14 000

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Espadon

Xiphias gladius

Zone:

Mer Méditerranée

(SWO/MED)

Croatie

15,05 (11)

 

 

Chypre

55,45 (11)

 

 

Espagne

1 713,11  (11)

 

 

France

119,39 (11)

 

 

Grèce

1 134,04  (11)

 

 

Italie

3 512,11  (11)

 

 

Malte

416,70 (11)

 

 

Union

6 965,85  (11)

 

 

TAC

9 870

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Germon du Nord

Thunnus alalunga

Zone:

Océan Atlantique, au nord de 5° N

(ALB/AN05N)

Irlande

2 854,3

 

 

Espagne

16 603,8

 

 

France

7 653,5

 

 

Royaume-Uni

431,1

 

 

Portugal

1 994,2

 

 

Union

29 536,8  (12)

 

 

TAC

33 600

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Germon du Sud

Thunnus alalunga

Zone:

Océan Atlantique, au sud de 5° N

(ALB/AS05N)

Espagne

905,86

 

 

France

297,70

 

 

Portugal

633,94

 

 

Union

1 837,50

 

 

TAC

24 000

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Thon obèse

Thunnus obesus

Zone:

Océan Atlantique

(BET/ATLANT)

Espagne

9 415,3

 

 

France

4 167,7

 

 

Portugal

3 574,5

 

 

Union

17 157,6

 

 

TAC

57 850

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Makaire bleu

Makaira nigricans

Zone:

Océan Atlantique

(BUM/ATLANT)

Espagne

0,00

 

 

France

477,56

 

 

Portugal

50,44

 

 

Union

528,00

 

 

TAC

1 985

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Makaire blanc

Tetrapturus albidus

Zone:

Océan Atlantique

(WHM/ATLANT)

Espagne

0,00

 

 

Portugal

0,00

 

 

Union

0,00

 

 

TAC

355

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Albacore

Thunnus albacares

Zone:

Océan Atlantique

(YFT/ATLANT)

TAC

110 000

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Voilier de l'Atlantique

Istiophorus albicans

Zone:

Océan Atlantique, à l'est de 45° O

(SAI/AE45W)

TAC

À fixer

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Voilier de l'Atlantique

Istiophorus albicans

Zone:

Océan Atlantique, à l'ouest de 45° O

(SAI/AW4 5W)

TAC

À fixer

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Peau bleue

Prionace glauca

Zone:

Océan Atlantique, au nord de 5° N

(BSH/AN05N)

TAC

39 102  (13)

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


(1)  À l'exception de Chypre, de la Grèce, de l'Espagne, de la France, de la Croatie, de l'Italie, de Malte et du Portugal, et prises accessoires exclusivement.

(2)  Condition particulière: dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l'annexe IV, point 1, de thons rouges de l'Atlantique pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-dessous (BFT/*8301):

Espagne

838,15

France

389,37

Union

1 227,52

(3)  Condition particulière: dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l'annexe IV, point 1, de thons rouges de l'Atlantique pesant au minimum 6,4 kg ou mesurant au minimum 70 cm sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-dessous (BFT/*641):

France

100,00

Union

100,00

(4)  Condition particulière: dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l'annexe IV, point 2, de thons rouges de l'Atlantique pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-dessous (BFT/*8302):

Espagne

110,64

France

109,18

Italie

86,17

Chypre

3,07

Malte

7,07

Union

316,12

(5)  Condition particulière: dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l'annexe IV, point 3, de thons rouges de l'Atlantique pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-dessous (BFT/*643):

Italie

86,17

Union

86,17

(6)  Condition particulière: dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l'annexe IV, point 3, à des fins d'élevage, de thons rouges de l'Atlantique pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-dessous (BFT/*8303F):

Croatie

776,51

Union

776,51

(7)  Comme convenu lors de la réunion annuelle de la CICTA en 2018, l'Union européenne recevra en 2019, outre le quota réparti de 17 536 tonnes, une quantité supplémentaire de 87 tonnes exclusivement réservée à la pêche artisanale dans certains archipels en Grèce (îles ioniennes), en Espagne (îles Canaries) et au Portugal (Açores et Madère). Cette quantité supplémentaire est répartie entre les États membres concernés comme suit (BFT/AVARCH):

Grèce

À fixer

Espagne

À fixer

Portugal

À fixer

Union

87

(8)  À l'exception de l'Espagne et du Portugal, et prises accessoires exclusivement.

(9)  Condition particulière: il est possible de pêcher jusqu'à 2,39 % de cette quantité dans l'océan Atlantique, au sud de 5° N (SWO/*AS05N).

(10)  Condition particulière: il est possible de pêcher jusqu'à 3,51 % de cette quantité dans l'océan Atlantique, au nord de 5° N (SWO/*AN05N).

(11)  Ce quota peut être pêché uniquement du 1er avril 2019 au 31 décembre 2019.

(12)  Le nombre de navires de pêche de l'Union pêchant le germon du Nord comme espèce cible, conformément à l'article 12 du règlement (CE) no 520/2007 [1] du Conseil, correspond à: 1 253.

[1]

Règlement (CE) no 520/2007 du Conseil du 7 mai 2007 prévoyant des mesures techniques de conservation pour certains stocks de grands migrateurs et abrogeant le règlement (CE) no 973/2001 (JO L 123 du 12.5.2007, p. 3).

(13)  La période et la méthode de calcul utilisées par la CICTA pour fixer les limites de capture pour la peau bleue dans l'Atlantique Nord ne préjugent pas de la période ni de la méthode de calcul utilisée pour définir à l'avenir les clés de répartition au niveau de l'Union.

ANNEXE I E

ANTARCTIQUE

ZONE RELEVANT DE LA CONVENTION CCAMLR

Ces TAC, adoptés par la CCAMLR, ne sont pas attribués aux membres de la CCAMLR et la part de l'Union n'est donc pas déterminée. Le contrôle des captures est assuré par le secrétariat de la CCAMLR, qui annonce la fermeture de la pêche lorsque le TAC est épuisé.

Sauf indication contraire, ces TAC sont applicables à la période comprise entre le 1er décembre 2018 et le 30 novembre 2019.

Espèce:

Poisson des glaces

Champsocephalus gunnari

Zone:

FAO 48.3 Antarctique

(ANI/F483.)

TAC

3 269

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Poisson des glaces

Champsocephalus gunnari

Zone:

FAO 58.5.2 Antarctique (1)

(ANI/F5852.)

TAC

443

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Grande-gueule antarctique

Chaenocephalus aceratus

Zone:

FAO 48.3 Antarctique

(SSI/F483.)

TAC

2 200  (2)

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Grande-gueule à long nez

Channichthys rhinoceratus

Zone:

FAO 58.5.2 Antarctique

(LIC/F5852.)

TAC

1 663  (3)

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Légine australe

Dissostichus eleginoides

Zone:

FAO 48.3 Antarctique

(TOP/F483.)

TAC

2 600  (4)

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Condition particulière:

Dans le cadre du quota indiqué ci-dessus, les captures sont limitées, dans les sous-zones spécifiées, aux quantités portées ci-dessous:

Zone de gestion A: de 48° O à 43° 30′ O — de 52° 30′ S à 56° S (TOP/*F483A):

0

Zone de gestion B: de 43° 30′ O à 40° O — de 52° 30′ S à 56° S (TOP/*F483B):

780

Zone de gestion C: de 40° O à 33 ° 30′ O — de 52° 30′ S à 56° S (TOP/*F483C):

1 820


Espèce:

Légine australe

Dissostichus eleginoides

Zone:

FAO 48.4 Antarctique Nord

(TOP/F484N.)

TAC

26 (5)

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Légine australe

Dissostichus eleginoides

Zone:

FAO 58.5.2 Antarctique

(TOP/F5852.)

TAC

3 525  (6)

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Légine antarctique

Dissostichus mawsoni

Zone:

FAO 48.4 Antarctique Sud

(TOA/F484S.)

TAC

37 (7)

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Krill antarctique

Euphausia superba

Zone:

FAO 48

(KRI/F48.)

TAC

5 610 000

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Condition particulière:

Dans le cadre d'un total combiné de captures de 620 000 tonnes, les captures sont limitées dans les sous-zones spécifiées, aux quantités portées ci-dessous:

Division 48.1 (KRI/*F481.):

155 000

Division 48.2 (KRI/*F482.):

279 000

Division 48.3 (KRI/*F483.):

279 000

Division 48.4 (KRI/*F484.):

93 000


Espèce:

Krill antarctique

Euphausia superba

Zone:

FAO 58.4.1 Antarctique

(KRI/F5841.)

TAC

440 000

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Condition particulière:

Dans le cadre du quota indiqué ci-dessus, les captures sont limitées, dans les sous-zones spécifiées, aux quantités portées ci-dessous:

Division 58.4.1 à l'ouest de 115° E (KRI/*F-41W):

277 000

Division 58.4.1 à l'est de 115° E (KRI/*F-41E):

163 000


Espèce:

Krill antarctique

Euphausia superba

Zone:

FAO 58.4.2 Antarctique

(KRI/F5842.)

TAC

2 645 000

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Condition particulière:

Dans le cadre du quota indiqué ci-dessus, les captures sont limitées, dans les sous-zones spécifiées, aux quantités portées ci-dessous:

Division 58.4.2 à l'ouest de 55° E (KRI/*F-42W):

260 000

Division 58.4.2 à l'est de 55° E (KRI/*F-42E):

192 000


Espèce:

Grenadier antarctique et grenadier gros yeux

Macrourus holotrachys et Macrourus carinatus

Zone:

FAO 58.5.2 Antarctique

(GR1/F5852.)

TAC

360 (8)

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Grenadier Macrourus caml et grenadier de Whitson

Macrourus caml et Macrourus whitsoni

Zone:

FAO 58.5.2 Antarctique

(GR2/F5852.)

TAC

409 (9)

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Grenadiers

Macrourus spp.

Zone:

FAO 48.3 Antarctique

(GRV/F483.)

TAC

130 (10)

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Grenadiers

Macrourus spp.

Zone:

FAO 48.4 Antarctique

(GRV/F484.)

TAC

10,1 (11)

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Bocasse bossue

Notothenia gibberifrons

Zone:

FAO 48.3 Antarctique

(NOG/F483.)

TAC

1 470  (12)

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Bocasse marbrée

Notothenia rossii

Zone:

FAO 48.3 Antarctique

(NOR/F483.)

TAC

300 (13)

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Bocasse grise

Notothenia squamifrons

Zone:

FAO 48.3 Antarctique

(NOS/F483.)

TAC

300 (14)

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Bocasse grise

Notothenia squamifrons

Zone:

FAO 58.5.2 Antarctique

(NOS/F5852.)

TAC

80 (15)

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Crabes Paralomis

Paralomis spp.

Zone:

FAO 48.3 Antarctique

(PAI/F483.)

TAC

0

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Crocodile de Géorgie

Pseudochaenichthys georgianus

Zone:

FAO 48.3 Antarctique

(SGI/F483.)

TAC

300 (16)

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Raies

Rajiformes

Zone:

FAO 48.3 Antarctique

(SRX/F483.)

TAC

130 (17)

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Raies

Rajiformes

Zone:

FAO 48.4 Antarctique

(SRX/F484.)

TAC

3,2 (18)

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Raies

Rajiformes

Zone:

FAO 58.5.2 Antarctique

(SRX/F5852.)

TAC

120 (19)

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Autres espèces

Zone:

FAO 58.5.2 Antarctique

(OTH/F5852.)

TAC

50 (20)

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


(1)  Pour les besoins de ce TAC, on entend par «zone ouverte à la pêche», la partie de la division statistique FAO 58.5.2 dont les limites s'étendent:

du point d'intersection du méridien de longitude 72° 15′ E et de la limite fixée par l'accord maritime franco-australien, puis au sud, le long du méridien jusqu'à son intersection avec le parallèle de latitude 53° 25′ S,

puis à l'est, le long de ce parallèle jusqu'à son intersection avec le méridien de longitude 74° E,

puis, au nord-est, le long de la géodésique, jusqu'à l'intersection du parallèle de latitude 52° 40′ S et du méridien de longitude 76° E,

ensuite au nord, le long du méridien jusqu'à son intersection avec le parallèle de latitude 52° S,

puis, au nord-ouest, le long de la géodésique, jusqu'à l'intersection du parallèle de latitude 51° S et du méridien de longitude 74° 30′ E, et

enfin, au sud-ouest, le long de la géodésique pour rejoindre le point de départ

(2)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce TAC.

(3)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce TAC.

(4)  Ce TAC s'applique à la pêche à la palangre pour la période allant du 16 avril au 14 septembre 2019 et à la pêche au casier pour la période allant du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2019.

(5)  Ce TAC s'applique dans la zone délimitée par les latitudes 55° 30′ S et 57° 20′ S et les longitudes 25° 30′ O et 29° 30′ O et par les latitudes 57° 20′ S et 60° 00′S et les longitudes 24 °30′ O et 29° 00′ O.

(6)  Ce TAC s'applique uniquement à l'ouest de 79° 20′ E. À l'est de ce méridien, la pêche à l'intérieur de cette zone est interdite.

(7)  Ce TAC s'applique dans la zone délimitée par les latitudes 55° 30′ S et 57° 20′ S et les longitudes 25° 30′ O et 29° 30′ O et par les latitudes 57° 20′ S et 60° 00′ S et les longitudes 24 °30′ O et 29° 00′ O.

(8)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce TAC.

(9)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce TAC.

(10)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce TAC.

(11)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce TAC.

(12)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce TAC.

(13)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce TAC.

(14)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce TAC.

(15)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce TAC.

(16)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce TAC.

(17)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce TAC.

(18)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce TAC.

(19)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce TAC.

(20)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce TAC.

ANNEXE I F

ATLANTIQUE DU SUD-EST

ZONE DE LA CONVENTION OPASE

Ces TAC ne sont pas attribués aux membres de l'OPASE et la part de l'Union n'est donc pas déterminée. Le contrôle des captures est assuré par le secrétariat de l'OPASE, qui annonce la fermeture de la pêche lorsque le TAC est épuisé.

Espèce:

Béryx

Beryx spp.

Zone:

OPASE

(ALF/SEAFO)

TAC

200 (1)

 

TAC de précaution


Espèce:

Crabes Chaceon

Chaceon spp.

Zone:

Sous-division B 1 de l'OPASE (2)

(GER/F47NAM)

TAC

171 (2)

 

TAC de précaution


Espèce:

Crabes Chaceon

Chaceon spp.

Zone:

OPASE, à l'exclusion de la sous-division B 1

(GER/F47X)

TAC

200

 

TAC de précaution


Espèce:

Légine austral

Dissostichus eleginoides

Zone:

Sous-zone D de l'OPASE

(TOP/F47D)

TAC

275

 

TAC de précaution


Espèce:

Légine australe

Dissostichus eleginoides

Zone:

OPASE, à l'exclusion de la sous-zone D

(TOP/F47-D)

TAC

0

 

TAC de précaution


Espèce:

Hoplostète rouge

Hoplostethus atlanticus

Zone:

Sous-division B 1 de l'OPASE (3)

(ORY/F47NAM)

TAC

0 (4)

 

TAC de précaution


Espèce:

Hoplostète rouge

Hoplostethus atlanticus

Zone:

OPASE, à l'exclusion de la sous-division B 1

(ORY/F47X)

TAC

50

 

TAC de précaution


Espèce:

Têtes casquées pélagiques

Pseudopentaceros spp.

Zone:

OPASE

(EDW/SEAFO)

TAC

135

 

TAC de précaution

(1)  Les captures sont limitées à 132 tonnes dans la division B1 (ALF/*F47NA).

(2)  Pour les besoins de ce TAC, on entend par «zone ouverte à la pêche» le secteur dont les limites s'étendent:

à l'ouest, le long de la longitude 0° E;

au nord, le long de la latitude 20° S;

au sud, le long de la latitude 28° S, et

à l'est, le long des limites extérieures de la ZEE namibienne.

(3)  Pour les besoins de la présente annexe, on entend par «zone ouverte à la pêche» le secteur dont les limites s'étendent:

à l'ouest, le long de la longitude 0° E;

au nord, le long de la latitude 20° S;

au sud, le long de la latitude 28° S, et

à l'est, le long des limites extérieures de la ZEE namibienne.

(4)  Sauf prises accessoires à hauteur de 4 tonnes (ORY/*F47NA).

ANNEXE I G

THON ROUGE DU SUD - AIRES DE RÉPARTITION

Espèce:

Thon rouge du Sud

Thunnus maccoyii

Zone:

Toutes les aires de répartition

(SBF/F41-81)

Union

11 (1)

 

 

TAC

17 647

 

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.


(1)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

ANNEXE I H

ZONE DE LA CONVENTION WCPFC

Espèce:

Espadon

Xiphias gladius

Zone:

Zone de la convention WCPFC située au sud de 20° S

(SWO/F7120S)

Union

À fixer

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC de précaution

ANNEXE I J

ZONE DE LA CONVENTION ORGPPS

Espèce:

Chinchard du Chili

Trachurus murphyi

Zone:

Zone de la convention ORGPPS

(CJM/SPRFMO)

Allemagne

À fixer (1)

 

 

Pays-Bas

À fixer (1)

 

 

Lituanie

À fixer (1)

 

 

Pologne

À fixer (1)

 

 

Union

À fixer (1)

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


(1)  À modifier après la réunion annuelle de la commission ORGPPS qui se tiendra du 23 au 27 janvier 2019.

ANNEXE I K

ZONE DE COMPÉTENCE CTOI

Les captures d'albacore par les navires de l'Union pêchant avec des sennes coulissantes ne dépassent pas les limites de captures définies dans la présente annexe.

Espèce:

Albacore

Thunnus albacares

Zone:

Zone de compétence CTOI

(YFT/IOTC)

France

29 501

 

 

Italie

2 515

 

 

Espagne

45 682

 

 

Union

77 698

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

ANNEXE I L

ZONE COUVERTE PAR L'ACCORD CGPM

Espèce:

Petites espèces pélagiques (Anchois commun et sardine commune)

Engraulis encrasicolus et Sardina pilchardus

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales des sous-régions géographiques CGPM 17 et 18

(SP1/GF1718)

Union

107 065  (1)  (2)

 

 

TAC

Sans objet

 

Niveau maximal des captures

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


(1)  Concernant la Slovénie, les quantités sont fondées sur le niveau des captures en 2014, jusqu'à concurrence d'un volume qui ne devrait pas excéder 300 tonnes.

(2)  Limité à la Croatie, l'Italie et la Slovénie.


ANNEXE II A

EFFORT DE PÊCHE APPLICABLE AUX NAVIRES DANS LE CADRE DE LA RECONSTITUTION DE CERTAINS STOCKS DE MERLU DU SUD ET DE LANGOUSTINE DANS LES DIVISIONS CIEM 8c ET 9a, À L'EXCLUSION DU GOLFE DE CADIX

CHAPITRE I

Dispositions générales

1.   CHAMP D'APPLICATION

La présente annexe s'applique aux navires de pêche de l'Union d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 10 mètres, détenant à bord ou déployant des chaluts, sennes danoises ou engins similaires d'un maillage supérieur ou égal à 32 mm, des filets maillants d'un maillage supérieur ou égal à 60 mm ou des palangres de fond conformément au règlement (CE) no 2166/2005, et présents dans les divisions CIEM 8c et 9a, à l'exclusion du golfe de Cadix.

2.   DÉFINITIONS

Aux fins de la présente annexe, on entend par:

a)

«groupe d'engins»: l'ensemble constitué des deux catégories d'engins suivantes:

i)

chaluts, sennes danoises ou engins similaires d'un maillage supérieur ou égal à 32 mm; et

ii)

filets maillants d'un maillage supérieur ou égal à 60 mm et palangres de fond;

b)

«engin réglementé»: tout engin des deux catégories relevant du groupe d'engins;

c)

«zone»: les divisions CIEM 8c et 9a, à l'exclusion du golfe de Cadix;

d)

«période de gestion en cours»: la période prévue à l'article 1er, paragraphe 2, point b), du présent règlement;

e)

«conditions particulières»: les conditions particulières prévues au point 6.1.

3.   LIMITATIONS DE L'ACTIVITÉ

Sans préjudice de l'article 29 du règlement (CE) no 1224/2009, chaque État membre veille à ce que, lorsqu'ils détiennent à bord un engin réglementé, les navires de pêche de l'Union battant son pavillon ne soient présents dans la zone que pendant un nombre de jours inférieur ou égal à celui qui est indiqué au chapitre III de la présente annexe.

CHAPITRE II

Autorisations

4.   NAVIRES AUTORISÉS

4.1.

Les États membres interdisent la pêche au moyen de tout engin réglementé dans la zone à tous les navires battant leur pavillon qui n'ont pas pratiqué une telle activité de pêche dans la zone au cours de la période allant de 2002 à 2017, à l'exclusion des activités de pêche résultant d'un transfert de jours entre navires de pêche, à moins qu'ils ne veillent à interdire toute pêche dans la zone à un ou plusieurs navires de pêche d'une capacité globale équivalente, mesurée en kilowatts.

4.2.

Il est interdit à tout navire battant pavillon d'un État membre qui ne dispose pas de quota dans la zone de pêcher dans cette zone au moyen d'un engin réglementé, à moins qu'un quota ne lui ait été attribué à la suite d'un transfert autorisé conformément à l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 et que des jours de présence en mer ne lui aient été attribués conformément aux points 11 ou 12 de la présente annexe.

CHAPITRE III

Nombre de jours de présence dans la zone attribués aux navires de pêche de l'Union

5.   NOMBRE MAXIMAL DE JOURS

5.1.

Au cours de la période de gestion en cours, le nombre maximal de jours en mer pendant lesquels un État membre peut autoriser un navire battant son pavillon à être présent dans la zone tout en transportant à bord un engin réglementé est indiqué dans le tableau I.

5.2.

Si un navire est en mesure de prouver que ses captures de merlu représentent moins de 8 % du poids vif total de poisson capturé au cours d'une sortie de pêche donnée, l'État membre du pavillon est autorisé à ne pas imputer les jours en mer associés à cette sortie sur le nombre maximal de jours en mer applicable fixé dans le tableau I.

6.   CONDITIONS PARTICULIÈRES POUR L'ATTRIBUTION DE JOURS

6.1.

Aux fins de la fixation du nombre maximal de jours en mer pendant lesquels un navire de pêche de l'Union peut être autorisé par l'État membre dont il bat le pavillon à être présent dans la zone, les conditions particulières suivantes s'appliquent conformément au tableau I:

a)

le total des débarquements de merlu effectués par le navire concerné au cours de chacune des deux années civiles 2016 et 2017 représente moins de 5 tonnes, d'après les débarquements en poids vif; et

b)

le total des débarquements de langoustine effectués par le navire concerné au cours des années spécifiées au point a) ci-dessus représente moins de 2,5 tonnes, d'après les débarquements en poids vif.

6.2.

Lorsqu'un navire bénéficie d'un nombre indéfini de jours parce qu'il répond aux conditions particulières, les débarquements de ce navire ne dépassent pas, pour l'année de gestion en cours, 5 tonnes du total des débarquements en poids vif de merlu et 2,5 tonnes du total des débarquements en poids vif de langoustine.

6.3.

Si l'une des conditions particulières n'est pas remplie, le navire ne peut plus prétendre, avec effet immédiat, à l'attribution de jours correspondant à la condition particulière en question.

6.4.

L'application des conditions particulières visées au point 6.1 peut être transférée d'un navire donné à un ou plusieurs autres navires le remplaçant dans la flotte, dès lors que le ou les navires de remplacement utilisent des engins similaires et n'ont jamais réalisé, quelle que soit l'année de leur activité, des débarquements de merlu et de langoustine supérieurs aux quantités indiquées au point 6.1.

Tableau I

Nombre maximal de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone, par engin de pêche et par an

Condition particulière

Engin réglementé

Nombre maximal de jours

 

Chaluts, sennes danoises et engins similaires d'un maillage ≥ 32 mm, filets maillants d'un maillage ≥ 60 mm et palangres de fond

ES

129

FR

109

PT

113

6.1. a) et b)

Chaluts, sennes danoises et engins similaires d'un maillage ≥ 32 mm, filets maillants d'un maillage ≥ 60 mm et palangres de fond

Indéfini

7.   SYSTÈME DE KILOWATTS-JOURS

7.1.

Tout État membre peut gérer l'effort de pêche qui lui a été attribué conformément à un système de kilowatts-jours. Grâce à ce système, il peut autoriser tout navire concerné, pour tout engin réglementé et toute condition particulière figurant dans le tableau I, à être présent dans la zone pendant un nombre maximal de jours différent de celui qui est indiqué dans ledit tableau, pour autant que soit respecté le nombre total de kilowatts jours correspondant à l'engin réglementé et aux conditions particulières.

7.2.

Ce nombre total de kilowatts-jours équivaut à la somme de tous les efforts de pêche attribués aux navires battant le pavillon de cet État membre et remplissant les exigences correspondant à l'engin réglementé et, le cas échéant, aux conditions particulières. Ces efforts de pêche individuels sont calculés en kilowatts-jours en multipliant la puissance motrice de chaque navire par le nombre de jours en mer qui lui seraient attribués, conformément au tableau I, si le point 7.1 n'était pas appliqué. Dès lors que le nombre de jours est indéfini, conformément au tableau I, le nombre de jours dont le navire est susceptible de bénéficier s'élève à 360.

7.3.

Tout État membre souhaitant bénéficier du système visé au point 7.1 adresse à la Commission une demande accompagnée de rapports sous format électronique détaillant, pour l'engin réglementé et les conditions particulières établis au tableau I, les calculs réalisés en se fondant sur:

a)

la liste des navires autorisés à pêcher, en précisant leur numéro dans le fichier de la flotte de pêche de l'Union et leur puissance motrice;

b)

l'historique de ces navires pour les années précisées au point 6.1 a), indiquant la composition des captures définie dans les conditions particulières visées au point 6.1 a) ou b), pour autant que ces navires remplissent ces conditions particulières;

c)

le nombre de jours en mer pendant lesquels chaque navire aurait été initialement autorisé à pêcher conformément au tableau I, ainsi que le nombre de jours en mer dont bénéficierait chaque navire si le point 7.1 était appliqué.

7.4.

Sur la base de cette demande, la Commission évalue si les conditions visées au point 7 sont respectées et, lorsqu'il y a lieu, peut autoriser cet État membre à bénéficier du système visé au point 7.1.

8.   ATTRIBUTION DE JOURS SUPPLÉMENTAIRES POUR ARRÊT DÉFINITIF DES ACTIVITÉS DE PÊCHE

8.1.

Un nombre supplémentaire de jours en mer pendant lesquels un navire peut être autorisé par son État membre de pavillon à être présent dans la zone tout en détenant à bord un engin de pêche réglementé peut être attribué aux États membres par la Commission sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus au cours de la période de gestion précédente, que ce soit au titre de l'article 34 du règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil (1) ou du règlement (CE) no 744/2008 du Conseil (2). Les arrêts définitifs en raison de toute autre circonstance peuvent être évalués par la Commission au cas par cas, à la suite d'une demande écrite et dûment motivée présentée par l'État membre concerné. Une telle demande écrite indique les navires concernés et confirme, pour chacun d'entre eux, qu'ils ne reprendront jamais d'activités de pêche.

8.2.

L'effort de pêche déployé en 2003, mesuré en kilowatts-jours, des navires retirés utilisant l'engin réglementé est divisé par l'effort déployé par tous les navires utilisant cet engin en 2003. Le nombre supplémentaire de jours en mer est alors calculé comme le produit du résultat ainsi obtenu et du nombre de jours qui aurait été attribué conformément au tableau I. Toute fraction de journée résultant de ce calcul est arrondie au nombre entier de jours le plus proche.

8.3.

Les points 8.1 et 8.2 ne s'appliquent pas lorsqu'un navire a été remplacé conformément au point 3 ou 6.4, ou lorsque le retrait a déjà été utilisé au cours des années précédentes en vue d'obtenir un nombre supplémentaire de jours en mer.

8.4.

L'État membre souhaitant bénéficier de la possibilité d'attribution de jours visée au point 8.1 adresse à la Commission, au plus tard le 15 juin de la période de gestion en cours, une demande accompagnée de rapports sous format électronique détaillant, pour le groupe d'engins de pêche et les conditions particulières établis au tableau I, les calculs réalisés en se fondant sur:

a)

la liste des navires retirés, en précisant leur numéro dans le fichier de la flotte de pêche de l'Union et leur puissance motrice;

b)

l'activité de pêche exercée par ces navires en 2003, calculée en jours de présence en mer par groupe d'engins de pêche concerné et, si nécessaire, par conditions particulières.

8.5.

Sur la base de la demande précitée, la Commission peut, par voie d'actes d'exécution, attribuer à cet État membre un nombre de jours supplémentaires par rapport à celui visé au point 5.1 pour l'État membre concerné. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 49, paragraphe 2.

8.6.

Au cours de la période de gestion en cours, un État membre peut réattribuer ces jours en mer supplémentaires à l'ensemble ou à une partie des navires restant dans la flotte et remplissant les exigences correspondant aux engins réglementés. Aucune attribution de jours supplémentaires au titre d'un navire retiré ayant bénéficié des conditions particulières visées au point 6.1 a) ou b) et au profit d'un navire demeuré actif ne bénéficiant pas d'une condition particulière ne peut avoir lieu.

8.7.

Lorsque la Commission attribue des jours en mer supplémentaires en raison d'un arrêt définitif des activités de pêche au cours de la période de gestion précédente, le nombre maximal de jours en mer par État membre et par engin indiqué au tableau I est ajusté en conséquence pour la période de gestion en cours.

9.   ATTRIBUTION DE JOURS SUPPLÉMENTAIRES POUR ACCROISSEMENT DU NIVEAU DE PRÉSENCE DES OBSERVATEURS SCIENTIFIQUES

9.1.

Trois jours supplémentaires pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone tout en transportant à son bord un engin réglementé peuvent être attribués à un État membre par la Commission sur la base d'un programme visant à renforcer la présence d'observateurs scientifiques dans le cadre d'un partenariat entre les scientifiques et le secteur de la pêche. Ce programme porte en particulier sur les niveaux des rejets ainsi que sur la composition des captures et va au-delà des exigences relatives à la collecte des données, établies par le règlement (UE) 2017/1004 du Parlement européen et du Conseil (3), ainsi que ses modalités d'application concernant les programmes nationaux.

9.2.

Les observateurs scientifiques sont indépendants du propriétaire, du capitaine du navire et de tout membre de l'équipage.

9.3.

Un État membre souhaitant bénéficier de la possibilité visée au point 9.1 présente à la Commission, pour approbation, une description de son programme visant à renforcer la présence d'observateurs scientifiques.

9.4.

Sur la base de cette description, et après consultation du Comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP), la Commission peut, par voie d'actes d'exécution, allouer à l'État membre concerné un nombre de jours supplémentaires par rapport à celui visé au point 5.1 pour cet État membre et pour les navires, la zone et l'engin de pêche concernés par le programme visant à renforcer la présence d'observateurs scientifiques. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 49, paragraphe 2.

9.5.

S'il souhaite continuer à appliquer en l'état un programme visant à renforcer la présence d'observateurs scientifiques qu'il a déjà présenté dans le passé et qui a été approuvé par la Commission, l'État membre informe la Commission de la poursuite dudit programme quatre semaines avant le début de sa nouvelle période d'application.

CHAPITRE IV

Gestion

10.   OBLIGATION GÉNÉRALE

Les États membres gèrent l'effort maximal autorisé conformément aux conditions fixées à l'article 8 du règlement (CE) no 2166/2005 et aux articles 26 à 35 du règlement (CE) no 1224/2009.

11.   PÉRIODES DE GESTION

11.1.

Tout État membre peut diviser les jours de présence dans la zone indiqués dans le tableau I en périodes de gestion d'une durée allant d'un à plusieurs mois civils.

11.2.

Le nombre de jours ou d'heures pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone au cours d'une période de gestion donnée est fixé par l'État membre concerné.

11.3.

Lorsqu'un État membre autorise les navires battant son pavillon à être présents dans la zone pendant un nombre d'heures donné, il continue à mesurer la consommation des jours conformément au point 10. À la demande de la Commission, l'État membre apporte la preuve qu'il a pris les mesures de précaution nécessaires pour éviter une consommation excessive de jours dans la zone considérée en raison du fait qu'un navire achève ses périodes de présence dans cette zone avant la fin d'une période de 24 heures.

CHAPITRE V

Échanges de contingents d'effort de pêche

12.   TRANSFERT DE JOURS ENTRE NAVIRES DE PÊCHE BATTANT PAVILLON D'UN MÊME ÉTAT MEMBRE

12.1.

Un État membre peut autoriser un navire de pêche battant son pavillon à transférer les jours de présence dans la zone auxquels il a droit à un autre navire battant son pavillon dans la zone, à condition que le produit du nombre de jours reçus par un navire et de la puissance motrice de celui-ci, exprimée en kilowatts (kilowatts-jours), soit inférieur ou égal au produit du nombre de jours transférés par le navire donneur et de la puissance motrice de ce dernier, exprimée en kilowatts. La puissance motrice des navires, exprimée en kilowatts, est celle inscrite pour chaque navire dans le fichier de la flotte de pêche de l'Union.

12.2.

Le nombre total de jours de présence dans la zone transféré en application du point 12.1, multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, du navire donneur ne dépasse pas le nombre moyen annuel de jours de l'historique du navire dans la zone, attesté par le journal de pêche pendant les années précisées au point 6.1 a), multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, de ce navire.

12.3.

Le transfert de jours décrit au point 12.1 est autorisé entre des navires utilisant un engin réglementé, quel qu'il soit, et pendant la même période de gestion.

12.4.

Le transfert de jours n'est autorisé que pour les navires bénéficiant de l'attribution de jours de pêche sans conditions particulières.

12.5.

À la demande de la Commission, les États membres fournissent des informations sur les transferts effectués. Les formats des feuilles de calcul utilisées pour la collecte et la communication des informations visées dans le présent point peuvent être fixés par la Commission par voie d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 49, paragraphe 2.

13.   TRANSFERT DE JOURS ENTRE NAVIRES DE PÊCHE BATTANT PAVILLON D'ÉTATS MEMBRES DIFFÉRENTS

Les États membres peuvent autoriser le transfert de jours de présence dans la zone pendant la même période de gestion et à l'intérieur de la zone entre navires de pêche battant leur pavillon, à condition que les points 4.1, 4.2 et 12 s'appliquent mutatis mutandis. Lorsque des États membres décident d'autoriser un tel transfert, ils communiquent à la Commission le détail du transfert, avant que ce dernier n'ait lieu, notamment en ce qui concerne le nombre de jours à transférer, l'effort de pêche et, le cas échéant, les quotas correspondants.

CHAPITRE VI

Obligations en matière de communication d'informations

14.   RELEVÉ DE L'EFFORT DE PÊCHE

L'article 28 du règlement (CE) no 1224/2009 s'applique aux navires relevant du champ d'application de la présente annexe. La zone géographique visée audit article s'entend comme la zone mentionnée au point 2 de la présente annexe.

15.   COLLECTE DE DONNÉES PERTINENTES

Les États membres, sur la base des informations utilisées pour la gestion des jours de pêche dans la zone visée dans la présente annexe, collectent, pour chaque trimestre, les informations relatives à l'effort de pêche total déployé dans la zone pour les engins traînants et les engins fixes et à l'effort déployé par les navires utilisant différents types d'engins dans la zone, ainsi qu'à la puissance motrice de ces navires, exprimée en kilowatts-jours.

16.   COMMUNICATION DE DONNÉES PERTINENTES

À la demande de la Commission, les États membres fournissent à cette dernière une feuille de calcul comprenant les données mentionnées au point 15 et présentées au format indiqué dans les tableaux II et III, qu'ils envoient à l'adresse électronique appropriée, indiquée par la Commission aux États membres. Toujours à la demande de la Commission, les États membres font parvenir à cette dernière des informations détaillées sur l'attribution et la consommation de l'effort pour tout ou partie de la période de gestion en cours et de la période de gestion précédente, en respectant le format de données indiqué dans les tableaux IV et V.

Tableau II

rapport pour les données relatives aux kW-jours, par période de gestion

État membre

Engin

Période de gestion

Déclaration de l'effort de pêche cumulé

(1)

(2)

(3)

(4)


Tableau III

données relatives aux kW-jours, par période de gestion

Nom du champ

Nombre maximal de caractères/chiffres

Alignement (4)

G(auche)/D(roite)

Définition et remarques

(1)

État membre

3

 

État membre (code ISO Alpha3) dans lequel le navire est immatriculé

(2)

Engin

2

 

Un des types d'engins suivants:

 

TR = chaluts, sennes danoises et engins similaires ≥ 32 mm

 

GN = filets maillants ≥ 60 mm

 

LL = palangres de fond

(3)

Période de gestion

4

 

Une période de gestion au cours de la période comprise entre la période de gestion 2006 et la période de gestion en cours

(4)

Déclaration de l'effort de pêche cumulé

7

R

Effort de pêche cumulé, exprimé en kilowatts-jours, déployé entre le 1er février et le 31 janvier de la période de gestion considérée


Tableau IV

Format du rapport pour les données relatives au navire

État membre

Fichier de la flotte de pêche de l'Union

Marquage extérieur

Durée de la période de gestion

Engins notifiés

Conditions particulières applicables à l'engin ou aux engins notifiés

Jours autorisés pour l'utilisation de l'engin ou des engins notifiés

Jours passés avec l'engin ou les engins notifiés

Transfert de jours

No 1

No 2

No 3

No 1

No 2

No 3

No 1

No 2

No 3

No 1

No 2

No 3

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(5)

(5)

(5)

(6)

(6)

(6)

(6)

(7)

(7)

(7)

(7)

(8)

(8)

(8)

(8)

(9)


Tableau V

Format des données relatives au navire

Nom du champ

Nombre maximal de caractères/chiffres

Alignement (5)

G(auche)/D(roite)

Définition et remarques

(1)

État membre

3

 

État membre (code ISO Alpha3) dans lequel le navire est immatriculé Fichier de la flotte de pêche de l'Union

(2)

Fichier de la flotte de pêche de l'Union

12

 

Numéro dans le fichier de la flotte de pêche de l'Union

Numéro d'identification unique d'un navire de pêche.

Nom de l'État membre (code ISO Alpha3), suivi d'une séquence d'identification (9 caractères). Si une séquence comporte moins de 9 caractères, insérer des zéros supplémentaires en position initiale.

(3)

Marquage extérieur

14

L

Conformément au règlement d'exécution (UE) no 404/2011 de la Commission (6)

(4)

Durée de la période de gestion

2

L

Durée de la période de gestion exprimée en mois

(5)

Engins notifiés

2

L

Un des types d'engins suivants:

 

TR = chaluts, sennes danoises et engins similaires ≥ 32 mm

 

GN = filets maillants ≥ 60 mm

 

LL = palangres de fond

(6)

Conditions particulières applicables à l'engin ou aux engins notifiés

2

L

Indication, le cas échéant, des conditions particulières applicables visées au point 6.1 a) ou b) de l'annexe II A

(7)

Jours autorisés pour l'utilisation de l'engin ou des engins notifiés

3

L

Nombre de jours auxquels le navire a droit au titre de l'annexe II A en fonction de l'engin utilisé et de la durée de la période de gestion notifiée

(8)

Jours passés avec l'engin ou les engins notifiés

3

L

Nombre de jours que le navire a réellement passés dans la zone en utilisant un engin correspondant à l'engin notifié durant la période de gestion notifiée

(9)

Transfert de jours

4

L

Pour les jours transférés, indiquer «– nombre de jours transférés»; pour les jours reçus, indiquer «+ nombre de jours transférés»


(1)  Règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) no 2328/2003, (CE) no 861/2006, (CE) no 1198/2006 et (CE) no 791/2007 et le règlement (UE) no 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil (JO L 149 du 20.5.2014, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 744/2008 du Conseil du 24 juillet 2008 instituant une action spécifique temporaire destinée à encourager la restructuration des flottes de pêche de la Communauté européenne touchées par la crise économique (JO L 202 du 31.7.2008, p. 1).

(3)  Règlement (UE) 2017/1004 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relatif à l'établissement d'un cadre de l'Union pour la collecte, la gestion et l'utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 199/2008 du Conseil (JO L 157 du 20.6.2017, p. 1).

(4)  Information utile pour la transmission de données au moyen de séquences de longueur limitée

(5)  Information utile pour la transmission de données au moyen de séquences de longueur limitée

(6)  Règlement d'exécution (UE) no 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (JO L 112 du 30.4.2011, p. 1).


ANNEXE II B

EFFORT DE PÊCHE APPLICABLE AUX NAVIRES DANS LE CADRE DE LA GESTION DES STOCKS DE SOLE DE LA MANCHE OCCIDENTALE DANS LA DIVISION CIEM 7e

CHAPITRE I

Dispositions générales

1.   CHAMP D'APPLICATION

1.1.

La présente annexe s'applique aux navires de pêche de l'Union d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 10 mètres, détenant à bord ou déployant des chaluts à perche d'un maillage supérieur ou égal à 80 mm et des filets fixes, y compris des filets maillants, des trémails et des filets emmêlants, d'un maillage inférieur ou égal à 220 mm conformément au règlement (CE) no 509/2007, et présents dans la division CIEM 7e.

1.2.

Les navires pêchant au moyen de filets fixes d'un maillage supérieur ou égal à 120 mm, et ayant un historique des captures de moins de 300 kg de sole en poids vif par an pour les trois années précédentes d'après leur historique de pêche, sont exemptés de l'application de la présente annexe, à condition que:

a)

ces navires pêchent moins de 300 kg de sole en poids vif au cours de la période de gestion 2017;

b)

ces navires ne transbordent aucun poisson sur un autre navire pendant qu'ils sont en mer;

c)

au plus tard le 31 juillet 2019 et le 31 janvier 2020, chaque État membre concerné fasse rapport à la Commission sur l'historique des captures de sole de ces navires pour les trois années précédentes ainsi que sur les captures de sole effectuées par ces navires en 2019.

Lorsqu'une de ces conditions n'est pas remplie, les navires concernés cessent d'être exemptés de l'application de la présente annexe, avec effet immédiat.

2.   DÉFINITIONS

Aux fins de la présente annexe, on entend par:

a)

«groupe d'engins»: l'ensemble constitué des deux catégories d'engins suivantes:

i)

les chaluts à perche d'un maillage supérieur ou égal à 80 mm, et

ii)

les filets fixes, y compris les filets maillants, les trémails et les filets emmêlants, d'un maillage inférieur ou égal à 220 mm;

b)

«engin réglementé»: tout engin des deux catégories relevant du groupe d'engins;

c)

la division CIEM 7e;

d)

la période allant du 1er février 2018 au 31 janvier 2019.

3.   LIMITATIONS DE L'ACTIVITÉ

Sans préjudice de l'article 29 du règlement (CE) no 1224/2009, chaque État membre veille à ce que, lorsqu'ils détiennent à bord un engin réglementé, les navires de pêche de l'Union battant son pavillon et immatriculés dans l'Union ne soient présents dans la zone que pendant un nombre de jours inférieur ou égal à celui qui est indiqué au chapitre III de la présente annexe.

CHAPITRE II

Autorisations

4.   NAVIRES AUTORISÉS

4.1

Les États membres interdisent la pêche au moyen de tout engin réglementé dans la zone à tous les navires battant leur pavillon qui n'ont pas pratiqué une telle activité de pêche dans la zone au cours de la période allant de 2002 à 2017, à l'exclusion des activités de pêche résultant d'un transfert de jours entre navires de pêche, à moins qu'ils ne veillent à interdire toute pêche dans la zone à un ou plusieurs navires de pêche d'une capacité globale équivalente, mesurée en kilowatts.

4.2

Toutefois, un navire ayant un historique d'utilisation d'un engin réglementé peut être autorisé à utiliser un engin de pêche différent, pour autant que le nombre de jours accordé à ce dernier engin soit supérieur ou égal au nombre de jours accordé à l'engin réglementé.

4.3

Il est interdit à tout navire battant pavillon d'un État membre qui ne dispose pas de quota dans la zone de pêcher dans cette zone au moyen d'un engin réglementé, à moins qu'un quota ne lui ait été attribué à la suite d'un transfert autorisé conformément à l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 et que des jours de présence en mer ne lui aient été attribués conformément au point 10 ou 11 de la présente annexe.

CHAPITRE III

Nombre de jours de présence dans la zone attribués aux navires de pêche de l'Union

5.   NOMBRE MAXIMAL DE JOURS

Au cours de la période de gestion en cours, le nombre maximal de jours en mer pendant lesquels un État membre peut autoriser un navire battant son pavillon à être présent dans la zone tout en transportant à bord un engin réglementé est indiqué dans le tableau I.

Tableau I

Nombre maximal de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone, par engin de pêche réglementé et par an

Engin réglementé

Nombre maximal de jours

Chaluts à perche d'un maillage ≥ 80 mm

BE

176

FR

188

UK

222

Filets fixes d'un maillage ≤ 220 mm

BE

176

FR

191

UK

176

6.   SYSTÈME DE KILOWATTS-JOURS

6.1.

Au cours de la période de gestion en cours, tout État membre peut gérer l'effort de pêche qui lui a été attribué selon un système de kilowatts-jours. Grâce à ce système, il peut autoriser tout navire concerné, pour tout engin réglementé figurant dans le tableau I, à être présent dans la zone pendant un nombre maximal de jours différent de celui qui est indiqué dans ledit tableau, pour autant que soit respecté le nombre total de kilowatts-jours correspondant à l'engin réglementé.

6.2.

Ce nombre total de kilowatts-jours équivaut à la somme de tous les efforts de pêche attribués aux navires battant le pavillon de cet État membre et remplissant les exigences correspondant à l'engin réglementé. Ces efforts de pêche individuels sont calculés en kilowatts-jours en multipliant la puissance motrice de chaque navire par le nombre de jours en mer qui lui seraient attribués, conformément au tableau I, si le point 6.1 n'était pas appliqué.

6.3.

Tout État membre souhaitant bénéficier du système visé au point 6.1 adresse à la Commission une demande accompagnée de rapports sous format électronique détaillant, pour l'engin réglementé figurant dans le tableau I, les calculs réalisés en se fondant sur:

a)

la liste des navires autorisés à pêcher, en précisant leur numéro dans le fichier de la flotte de pêche de l'Union et leur puissance motrice;

b)

le nombre de jours en mer pendant lesquels chaque navire aurait été initialement autorisé à pêcher conformément au tableau I, ainsi que le nombre de jours en mer dont bénéficierait chaque navire si le point 6.1 était appliqué.

6.4.

Sur la base de cette demande, la Commission évalue si les conditions visées au point 6 sont respectées et, lorsqu'il y a lieu, peut autoriser cet État membre à bénéficier du système visé au point 6.1.

7.   ATTRIBUTION DE JOURS SUPPLÉMENTAIRES POUR ARRÊT DÉFINITIF DES ACTIVITÉS DE PÊCHE

7.1.

Un nombre supplémentaire de jours pendant lesquels un navire peut être autorisé par son État membre de pavillon à être présent dans la zone tout en détenant à bord un engin de pêche réglementé peut être attribué aux États membres par la Commission sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus au cours de la période de gestion précédente, que ce soit au titre de l'article 23 du règlement (CE) no 1198/2006 ou du règlement (CE) no 744/2008. Les arrêts définitifs en raison de toute autre circonstance peuvent être évalués par la Commission au cas par cas, à la suite d'une demande écrite et dûment motivée présentée par l'État membre concerné. Une telle demande écrite indique les navires concernés et confirme, pour chacun d'entre eux, qu'ils ne reprendront jamais d'activités de pêche.

7.2.

L'effort de pêche déployé en 2003, mesuré en kilowatts-jours, des navires retirés utilisant un groupe d'engins donné est divisé par l'effort déployé par tous les navires utilisant ce groupe d'engins en 2003. Le nombre supplémentaire de jours en mer est alors calculé comme le produit du résultat ainsi obtenu et du nombre de jours qui aurait été attribué conformément au tableau I. Toute fraction de journée résultant de ce calcul est arrondie au nombre entier de jours le plus proche.

7.3.

Les points 7.1 et 7.2 ne s'appliquent pas lorsqu'un navire a été remplacé conformément au point 4.2, ou lorsque le retrait a déjà été utilisé au cours des années précédentes en vue d'obtenir un nombre supplémentaire de jours en mer.

7.4.

L'État membre souhaitant bénéficier de la possibilité d'attribution de jours visée au point 7.1 adresse à la Commission, au plus tard le 15 juin de la période de gestion en cours, une demande accompagnée de rapports sous format électronique détaillant, pour le groupe d'engins de pêche établi au tableau I, les calculs réalisés en se fondant sur:

a)

la liste des navires retirés, en précisant leur numéro dans le fichier de la flotte de pêche de l'Union et leur puissance motrice;

b)

l'activité de pêche exercée par ces navires en 2003, calculée en jours de présence en mer par groupe d'engins de pêche.

7.5.

Sur la base de la demande précitée, la Commission peut, par voie d'actes d'exécution, attribuer à cet État membre un nombre de jours supplémentaires par rapport à celui visé au point 5 pour l'État membre concerné. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 49, paragraphe 2.

7.6.

Au cours de la période de gestion en cours, un État membre peut réattribuer ces jours en mer supplémentaires à l'ensemble ou à une partie des navires restant dans la flotte et remplissant les exigences correspondant aux engins réglementés.

7.7.

Lorsque la Commission attribue des jours en mer supplémentaires en raison d'un arrêt définitif des activités de pêche au cours de la période de gestion précédente, le nombre maximal de jours en mer par État membre et par engin indiqué au tableau I est ajusté en conséquence pour la période de gestion en cours.

8.   ATTRIBUTION DE JOURS SUPPLÉMENTAIRES POUR ACCROISSEMENT DU NIVEAU DE PRÉSENCE DES OBSERVATEURS SCIENTIFIQUES

8.1.

Trois jours supplémentaires pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone tout en transportant à son bord un engin réglementé peuvent être attribués aux États membres par la Commission entre le 1er février 2018 et le 31 janvier 2019 sur la base d'un programme visant à renforcer la présence d'observateurs scientifiques dans le cadre d'un partenariat entre les scientifiques et le secteur de la pêche. Ce programme porte en particulier sur les niveaux des rejets ainsi que sur la composition des captures et va au-delà des exigences relatives à la collecte des données, établies par le règlement (UE) 2017/1004, ainsi que ses modalités d'application concernant les programmes nationaux.

8.2.

Les observateurs scientifiques sont indépendants du propriétaire, du capitaine du navire et de tout membre de l'équipage.

8.3.

Un État membre souhaitant bénéficier de la possibilité visée au point 8.1 présente à la Commission, pour approbation, une description de son programme visant à renforcer la présence d'observateurs scientifiques.

8.4.

Sur la base de cette description, et après consultation du CSTEP, la Commission peut, par voie d'actes d'exécution, allouer à l'État membre concerné un nombre de jours supplémentaires par rapport à celui visé au point 5 pour cet État membre et pour les navires, la zone et l'engin de pêche concernés par le programme visant à renforcer la présence d'observateurs scientifiques. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 49, paragraphe 2.

8.5.

S'il souhaite continuer à appliquer en l'état un programme visant à renforcer la présence d'observateurs scientifiques qu'il a déjà présenté dans le passé et qui a été approuvé par la Commission, l'État membre informe la Commission de la poursuite dudit programme quatre semaines avant le début de sa nouvelle période d'application.

CHAPITRE IV

Gestion

9.   OBLIGATION GÉNÉRALE

Les États membres gèrent l'effort maximal autorisé conformément aux articles 26 à 35 du règlement (CE) no 1224/2009.

10.   PÉRIODES DE GESTION

10.1.

Tout État membre peut diviser les jours de présence dans la zone indiqués dans le tableau I en périodes de gestion d'une durée allant d'un à plusieurs mois civils.

10.2.

Le nombre de jours ou d'heures pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone au cours d'une période de gestion donnée est fixé par l'État membre concerné.

10.3.

Lorsqu'un État membre autorise les navires battant son pavillon à être présents dans la zone pendant un nombre d'heures donné, il continue à mesurer la consommation des jours conformément au point 9. À la demande de la Commission, l'État membre apporte la preuve qu'il a pris les mesures de précaution nécessaires pour éviter une consommation excessive de jours dans la zone considérée en raison du fait qu'un navire achève ses périodes de présence dans cette zone avant la fin d'une période de 24 heures.

CHAPITRE V

Échanges de contingents d'effort de pêche

11.   TRANSFERT DE JOURS ENTRE NAVIRES DE PÊCHE BATTANT PAVILLON D'UN MÊME ÉTAT MEMBRE

11.1.

Un État membre peut autoriser un navire de pêche battant son pavillon à transférer les jours de présence dans la zone auxquels il a droit à un autre navire battant son pavillon dans la zone, à condition que le produit du nombre de jours reçus par un navire et de la puissance motrice de celui-ci, exprimée en kilowatts (kilowatts-jours), soit inférieur ou égal au produit du nombre de jours transférés par le navire donneur et de la puissance motrice de ce dernier, exprimée en kilowatts. La puissance motrice des navires, exprimée en kilowatts, est celle inscrite pour chaque navire dans le fichier de la flotte de pêche de l'Union.

11.2.

Le nombre total de jours de présence dans la zone transféré en application du point 11.1, multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, du navire donneur ne dépasse pas le nombre moyen annuel de jours de l'historique du navire dans la zone, attesté par le journal de pêche pendant les années 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005, multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, de ce navire.

11.3.

Le transfert de jours décrit au point 11.1 est autorisé entre des navires utilisant un engin réglementé, quel qu'il soit, et pendant la même période de gestion.

11.4.

À la demande de la Commission, les États membres fournissent des informations sur les transferts effectués. Les formats des feuilles de calcul utilisées pour la collecte et la communication de ces informations peuvent être fixés par la Commission par voie d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 49, paragraphe 2.

12.   TRANSFERT DE JOURS ENTRE NAVIRES DE PÊCHE BATTANT PAVILLON D'ÉTATS MEMBRES DIFFÉRENTS

Les États membres peuvent autoriser le transfert de jours de présence dans la zone, pour la même période de gestion et à l'intérieur de la zone entre navires de pêche battant leurs pavillons respectifs, pourvu que s'appliquent mutatis mutandis les points 4.2, 4.4, 5, 6 et 10. Lorsque des États membres décident d'autoriser un tel transfert, ils communiquent à la Commission le détail du transfert, avant que ce dernier n'ait lieu, notamment en ce qui concerne le nombre de jours à transférer, l'effort de pêche et, le cas échéant, les quotas correspondants.

CHAPITRE VI

Obligations en matière de communication d'informations

13.   RELEVÉ DE L'EFFORT DE PÊCHE

L'article 28 du règlement (CE) no 1224/2009 s'applique aux navires relevant du champ d'application de la présente annexe. La zone géographique visée audit article s'entend comme la zone mentionnée au point 2 de la présente annexe.

14.   COLLECTE DE DONNÉES PERTINENTES

Les États membres, sur la base des informations utilisées pour la gestion des jours de pêche dans la zone visée dans la présente annexe, collectent, pour chaque trimestre, les informations relatives à l'effort de pêche total déployé dans la zone pour les engins traînants et les engins fixes et à l'effort déployé par les navires utilisant différents types d'engins dans la zone, ainsi qu'à la puissance motrice de ces navires, exprimée en kilowatts-jours.

15.   COMMUNICATION DE DONNÉES PERTINENTES

À la demande de la Commission, les États membres fournissent à cette dernière une feuille de calcul comprenant les données mentionnées au point 14 et présentées au format indiqué dans les tableaux II et III, qu'ils envoient à l'adresse électronique appropriée, indiquée par la Commission. Toujours à la demande de la Commission, les États membres font parvenir à cette dernière des informations détaillées sur l'attribution et la consommation de l'effort pour tout ou partie des périodes de gestion 2018 et 2019, en respectant le format de données indiqué dans les tableaux IV et V.

Tableau II

Format du rapport pour les données relatives aux kW-jours, par période de gestion

État membre

Engin

Période de gestion

Déclaration de l'effort de pêche cumulé

(1)

(2)

(3)

(4)


Tableau III

Format des données relatives aux kW-jours, par période de gestion

Nom du champ

Nombre maximal de caractères/chiffres

Alignement (1) G(auche)/D(roite)

Définition et remarques

(1)

État membre

3

 

État membre (code ISO Alpha3) dans lequel le navire est immatriculé

(2)

Engin

2

 

Un des types d'engins suivants:

 

BT = chaluts à perche ≥ 80 mm

 

GN = filets maillants < 220 mm

 

TN = trémails et filets emmêlants < 220 mm

(3)

Période de gestion

4

 

Un an au cours de la période comprise entre la période de gestion 2006 et la période de gestion en cours

(4)

Déclaration de l'effort de pêche cumulé

7

R

Effort de pêche cumulé, exprimé en kilowatts-jours, déployé entre le 1er février et le 31 janvier de la période de gestion considérée


Tableau IV

Format du rapport pour les données relatives au navire

État membre

Fichier de la flotte de pêche de l'Union

Marquage extérieur

Durée de la période de gestion

Engins notifiés

Jours autorisés pour l'utilisation de l'engin ou des engins notifiés

Jours passés avec l'engin ou les engins notifiés

Transfert de jours

No 1

No 2

No 3

No 1

No 2

No 3

No 1

No 2

No 3

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(5)

(5)

(5)

(6)

(6)

(6)

(6)

(7)

(7)

(7)

(7)

(8)


Tableau V

Format des données relatives au navire

Nom du champ

Nombre maximal de caractères/chiffres

Alignement (2)

G(auche)/D(roite)

Définition et remarques

(1)

État membre

3

 

État membre (code ISO Alpha3) dans lequel le navire est immatriculé Fichier de la flotte de pêche de l'Union

(2)

Fichier de la flotte de pêche de l'Union

12

 

Numéro dans le fichier de la flotte de pêche de l'Union

Numéro d'identification unique d'un navire de pêche.

Nom de l'État membre (code ISO Alpha3), suivi d'une séquence d'identification (9 caractères). Si une séquence comporte moins de 9 caractères, insérer des zéros supplémentaires en position initiale.

(3)

Marquage extérieur

14

L

Conformément au règlement d'exécution (UE) no 404/2011

(4)

Durée de la période de gestion

2

L

Durée de la période de gestion exprimée en mois

(5)

Engins notifiés

2

L

Un des types d'engins suivants:

 

BT = chaluts à perche ≥ 80 mm

 

GN = filets maillants < 220 mm

 

TN = trémails et filets emmêlants < 220 mm

(6)

Conditions particulières applicables à l'engin ou aux engins notifiés

3

L

Nombre de jours auxquels le navire a droit au titre de l'annexe II B en fonction de l'engin utilisé et de la durée de la période de gestion notifiée

(7)

Jours passés avec l'engin ou les engins notifiés

3

L

Nombre de jours que le navire a réellement passés dans la zone en utilisant un engin correspondant à l'engin notifié durant la période de gestion notifiée

(8)

Transfert de jours

4

L

Pour les jours transférés, indiquer «– nombre de jours transférés»; pour les jours reçus, indiquer «+ nombre de jours transférés»


(1)  Information utile pour la transmission de données au moyen de séquences de longueur limitée

(2)  Information utile pour la transmission de données au moyen de séquences de longueur limitée


ANNEXE II C

ZONES DE GESTION DU LANÇON DANS LES DIVISIONS CIEM 2a ET 3a ET DANS LA SOUS-ZONE CIEM 4

Aux fins de la gestion des possibilités de pêche pour le lançon dans les divisions CIEM 2a et 3a et dans la sous-zone CIEM 4 fixées à l'annexe I A, les zones de gestion à l'intérieur desquelles des limites de captures spécifiques s'appliquent sont précisées ci-dessous et dans l'appendice de la présente annexe:

Zone de gestion du lançon

Rectangles statistiques CIEM

1r

31–33 E9–F4; 33 F5; 34–37 E9–F6; 38–40 F0–F5; 41 F4–F5

2r

35 F7–F8; 36 F7–F9; 37 F7–F8; 38-41 F6–F8; 42 F6–F9; 43 F7–F9; 44 F9–G0; 45 G0–G1; 46 G1

3r

41–46 F1–F3; 42–46 F4–F5; 43–46 F6; 44–46 F7–F8; 45–46 F9; 46–47 G0; 47 G1 et 48 G0

4

38–40 E7–E9 et 41–46 E6–F0

5r

47–52 F1–F5

6

41–43 G0–G3; 44 G1

7r

47–52 E6–F0

Appendice de l'annexe II C

Zones de gestion du lançon

Image


ANNEXE III

NOMBRE MAXIMAL D'AUTORISATIONS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE PÊCHE DE L'UNION PÊCHANT DANS LES EAUX DE PAYS TIERS

Zone de pêche

Pêcherie

Nombre d'autorisations de pêche

Répartition des autorisations de pêche entre États membres

Nombre maximal de navires présents à tout moment

Eaux norvégiennes et zone de pêche située autour de Jan Mayen

Hareng commun, au nord de 62° 00′ N

77

DK

25

57

DE

5

FR

1

IE

8

NL

9

PL

1

SV

10

UK

18

Espèces démersales, au nord de 62° 00′ N

80

DE

16

50

IE

1

ES

20

FR

18

PT

9

UK

14

Non attribué

2

Maquereau commun (1)

Sans objet

Sans objet

70

Espèces industrielles, au sud de 62° 00′ N

480

DK

450

150

UK

30

Eaux des Îles Féroé

Toute pêche au chalut avec des navires ne dépassant pas 180 pieds dans la zone située entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base des Îles Féroé

26

BE

0

13

DE

4

FR

4

UK

18

Pêche ciblée du cabillaud et de l'églefin avec un maillage minimal de 135 mm, restreinte à la zone située au sud de 62° 28′ N et à l'est de 6° 30′ O

8 (2)

Sans objet

4

Pêche au chalut au-delà de 21 milles à partir des lignes de base des Îles Féroé. Au cours des périodes allant du 1er mars au 31 mai et du 1er octobre au 31 décembre, ces navires peuvent opérer dans la zone située entre 61° 20′ N et 62° 00′ N et entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base.

70

BE

0

26

DE

10

FR

40

UK

20

Pêche au chalut de la lingue bleue avec un maillage minimal de 100 mm dans la zone située au sud de 61° 30′ N et à l'ouest de 9° 00′ O, dans la zone située entre 7° 00′ O et 9° 00′ O au sud de 60° 30′ N et dans la zone située au sud-ouest d'une ligne reliant 60° 30′ N, 7° 00′ O et 60° 00′ N, 6° 00′ O

70

DE (3)

8

20 (4)

FR (3)

12

Pêche au chalut ciblée du lieu noir avec un maillage minimal de 120 mm et la possibilité d'utiliser des erses circulaires autour du cul de chalut

70

Sans objet

22 (4)

Pêche du merlan bleu. Le nombre total d'autorisations de pêche peut être augmenté de quatre navires pour la pêche en bœuf si les autorités des Îles Féroé introduisent des règles spéciales d'accès à une zone dénommée «zone principale de pêche du merlan bleu».

34

DE

2

20

DK

5

FR

4

NL

6

UK

7

SE

1

ES

4

IE

4

PT

1

Pêche à la ligne

10

UK

10

6

Maquereau commun

12

DK

1

12

BE

0

DE

1

FR

1

IE

2

NL

1

SE

1

UK

5

Hareng commun, au nord de 62° 00′ N

20

DK

5

20

DE

2

IE

2

FR

1

NL

2

PL

1

SE

3

UK

4

1, 2b (5)

Pêche au crabe des neiges au moyen de casiers

20

EE

1

Non applicable

ES

1

LV

11

LT

4

PL

3


(1)  Sans préjudice de licences supplémentaires accordées par la Norvège à la Suède, conformément à la pratique établie.

(2)  Ces chiffres sont inclus dans les chiffres relatifs à toute pêche au chalut avec des navires ne dépassant pas 180 pieds dans la zone située entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base des Îles Féroé.

(3)  Ces chiffres se réfèrent au nombre maximal de navires présents à tout moment.

(4)  Ces chiffres sont inclus dans les chiffres concernant la pêche au chalut au-delà de 21 milles à partir des lignes de base des Îles Féroé.

(5)  La répartition des possibilités de pêche mises à la disposition de l'Union dans la zone du Svalbard est sans préjudice des droits et obligations découlant du traité de Paris de 1920.


ANNEXE IV

ZONE DE LA CONVENTION CICTA (1)

1.   Nombre maximal de thoniers-canneurs et ligneurs de l'Union autorisés à pêcher activement dans l'Atlantique Est des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg et mesurant entre 75 cm et 115 cm

Espagne

À fixer

France

À fixer

Union

À fixer

2.   Nombre maximal de navires de pêche artisanale côtière de l'Union autorisés à pêcher activement en Méditerranée des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg et mesurant entre 75 cm et 115 cm

Espagne

À fixer

France

À fixer

Italie

À fixer

Chypre

À fixer (2)

Malte

À fixer (2)

Union

À fixer

3.   Nombre maximal de navires de pêche de l'Union autorisés à pêcher activement dans l'Adriatique, à des fins d'élevage, des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg et mesurant entre 75 cm et 115 cm

Croatie

À fixer

Italie

À fixer

Union

À fixer

4.   Nombre maximal de navires de pêche de chaque État membre autorisés à pêcher, à conserver à bord, à transborder, à transporter ou à débarquer du thon rouge dans l'Atlantique Est et en Méditerranée et tonnage brut correspondant à ce nombre de navires

Tableau A

Nombre de navires de pêche (3)

 

Chypre (4)

Grèce (5)

Croatie

Italie

France

Espagne

Malte (6)

Senneurs

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

Palangriers

À fixer (7)

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

Thoniers-canneurs

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

Lignes à main

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer (8)

À fixer

À fixer

Chalutiers

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

Autres artisanaux (9)

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer


Tableau B

Tonnage brut

 

Chypre

Croatie

Grèce

Italie

France

Espagne

Malte

Senneurs

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

Palangriers

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

Thoniers-canneurs

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

Lignes à main

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

Chalutiers

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

Autres artisanaux

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

5.   Nombre maximal de madragues exploitées pour la pêche du thon rouge dans l'Atlantique Est et en Méditerranée autorisé par chaque État membre

État membre

Nombre de madragues (10)

Espagne

À fixer

Italie

À fixer

Portugal

À fixer

6.   Capacité maximale d'élevage et d'engraissement de thon rouge pour chaque État membre et approvisionnement maximal en thons rouges capturés à l'état sauvage que chaque État membre peut attribuer à ses fermes dans l'Atlantique Est et en Méditerranée

Tableau A

Capacité maximale d'élevage et d'engraissement de thon

 

Nombre de fermes

Capacité (en tonnes)

Espagne

À fixer

À fixer

Italie

À fixer

À fixer

Grèce

À fixer

À fixer

Chypre

À fixer

À fixer

Croatie

À fixer

À fixer

Malte

À fixer

À fixer


Tableau B  (11)

Approvisionnement maximal en thons rouges capturés à l'état sauvage (en tonnes)

Espagne

À fixer

Italie

À fixer

Grèce

À fixer

Chypre

À fixer

Croatie

À fixer

Malte

À fixer

Portugal

À fixer

7.   La répartition entre les États membres du nombre maximal de navires de pêche battant pavillon d'un État membre autorisé à pêcher le germon du Nord comme espèce cible, conformément à l'article 12 du règlement (CE) no 520/2007 est fixée comme suit:

État membre

Nombre maximal de navires

Irlande

À fixer

Espagne

À fixer

France

À fixer

Royaume-Uni

À fixer

Portugal

À fixer

8.   Le nombre maximal de navires de pêche de l'Union d'une longueur d'au moins 20 mètres qui pêchent le thon obèse dans la zone de la convention CICTA est fixé comme suit:

État membre

Nombre maximal de navires équipés de sennes coulissantes

Nombre maximal de navires équipés de palangres

Espagne

À fixer

À fixer

France

À fixer

À fixer

Portugal

À fixer

À fixer

Union

À fixer

À fixer


(1)  Les chiffres indiqués aux points 1, 2 et 3 peuvent diminuer afin de respecter les obligations internationales incombant à l'Union.

(2)  Ce nombre peut augmenter si un senneur est remplacé par dix palangriers conformément à la note de bas de page no 4 ou no 6 concernant le tableau A au point 4 de la présente annexe.

(3)  Les nombres figurant dans le tableau A du point 4 peuvent être encore augmentés, à condition de respecter les obligations internationales incombant à l'Union.

(4)  Un senneur de taille moyenne peut être remplacé par dix palangriers au maximum ou par un senneur de petite taille et trois palangriers au maximum.

(5)  Un senneur de taille moyenne peut être remplacé par dix palangriers au maximum ou par un senneur de petite taille et trois autres navires artisanaux au maximum.

(6)  Un senneur de taille moyenne peut être remplacé par dix palangriers au maximum.

(7)  Navires polyvalents utilisant des équipements à engins multiples.

(8)  Ligneurs pêchant dans l'Atlantique.

(9)  Navires polyvalents utilisant des équipements à engins multiples (palangre, ligne à main, ligne traînante).

(10)  Ce nombre peut être encore augmenté, à condition de respecter les obligations internationales incombant à l'Union.

(11)  La capacité d'élevage de 500 tonnes pour le Portugal provient de la capacité inutilisée de l'Union figurant dans le tableau A.


ANNEXE V

ZONE RELEVANT DE LA CONVENTION CCAMLR

PARTIE A

INTERDICTIONS DE PÊCHE CIBLÉE DANS LA ZONE DE LA CONVENTION CCAMLR

Espèce cible

Zone

Période d'interdiction

Requins (toutes espèces)

Zone de la convention

Du 1er janvier au 31 décembre 2019

Notothenia rossii

FAO 48.1. Antarctique, dans la zone péninsulaire

FAO 48.2. Antarctique, autour des Orcades du sud

FAO 48.3. Antarctique, autour de la Géorgie du Sud

Du 1er janvier au 31 décembre 2019

Poissons

FAO 48.1. Antarctique (1)

FAO 48.2. Antarctique (1)

Du 1er janvier au 31 décembre 2019

Notothenia gibberifrons

Chaenocephalus aceratus

Pseudochaenichthys georgianus

Notothenia squamifrons

Patagonotothen guntheri

Electrona carlsbergi  (1)

FAO 48.3.

Du 1er janvier au 31 décembre 2019

Dissostichus spp.

FAO 48.5. Antarctique

du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2019

Dissostichus spp.

FAO 88.3. Antarctique (1)

FAO 58.5.1. Antarctique (1)  (2)

FAO 58.5.2. Antarctique à l'est de 79° 20′ E et hors de la ZEE à l'ouest de 79° 20′ E (1)

FAO 58.4.4. Antarctique (1)  (2)

FAO 58.6. Antarctique (1)  (2)

FAO 58.7. Antarctique (1)

Du 1er janvier au 31 décembre 2019

Notothenia squamifrons

FAO 58.4.4. (1)  (2)

Du 1er janvier au 31 décembre 2019

Toutes espèces sauf Champsocephalus gunnari et Dissostichus eleginoides

FAO 58.5.2. Antarctique

du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2019

Dissostichus spp.

FAO 48.4. Antarctiqu (1) sauf dans la zone délimitée par les latitudes 55° 30′ S et 57° 20′ S et par les longitudes 25° 30′ O et 29° 30′ O et par les latitudes 57° 20′ S et 60° 00′ S et par les longitudes 24° 30′ O et 29° 00′ O.

Du 1er janvier au 31 décembre 2019

PARTIE B

TAC ET LIMITATIONS DES PRISES ACCESSOIRES EN CE QUI CONCERNE LES PÊCHES EXPLORATOIRES DANS LA ZONE DE LA CONVENTION CCAMLR EN 2018/2019

Sous-zone/Division

Région

Période

Unités de recherche à petite échelle (SSRU)

Limite de captures pour Dissostichus mawsoni (en tonnes)

 

Limite applicable aux prises accessoires (en tonnes)

SSRU

Limite

 

 

Raies

Macrourus spp.

Autres espèces

58.4.1.

Toute la division

du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2019 (mais il n'y a pas de pêche ciblée en 2018/2019)

A, B, D, F, H

0

579

5841-1

6

18

18

C (including 58.4.1_1, 58.4. 1_2)

231

5841-2

6

19

19

5841-3

7

24

24

E (58.4.1_3, 58.4.1_4)

168

5841-4

1

3

3

5841-5

3

8

8

G (y compris 58.4.1_5, 58.4.1_6)

180

5841-6

7

21

21

58.4.2.

Toute la division

du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2019

A, B, C, D

0

50

 

3

8

8

E (y compris 58.4.2_1)

50

 

58.4.3a.

Toute la division 58.4.3a._1

du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2019 (mais il n'y a pas de pêche ciblée en 2018/2019)

 

 

30

 

2

5

5

88.1.

Toute la sous-zone

du 1er décembre 2018 au 31 août 2019

A, B, C, G, H, I, J, K

2 628  (3)  (4)

3 157  (5)  (6)

A, B, C, G (7)

30

96

30

G, H, I, J, K (8)

104

317

104

Zone spéciale de recherche de l'aire marine protégée en mer de Ross

464 (9)

Zone spéciale de recherche de l'aire marine protégée en mer de Ross (7)

23

72

23

88.2.

Toute la sous-zone (10)

du 1er décembre 2018 au 31 août 2019

D, E, F, G (882_1)

240

1 000

C, D, E, F, G, H, I

10

32

32

C, D, E, F, G (882_2)

240

 

 

 

 

C, D, E, F, G (882_3)

160

 

 

 

 

C, D, E, F, G (882_4)

160

 

 

 

 

H

200

 

 

 

 

I

0

 

 

 

 

Appendice de l'annexe V, partie B

Liste des unités de recherche à petite échelle (SSRU)

Région

SSRU

Limite

48.6

A

De 50° S 20° O, plein est jusqu'à 1° 30′ E, plein sud jusqu'à 60° S, plein ouest jusqu'à 20° O, plein nord jusqu'à 50° S.

B

De 60° S 20° O, plein est jusqu'à 10° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 20° O, plein nord jusqu'à 60° S.

C

De 60° S 10° O, plein est jusqu'à 0° de longitude, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 10° O, plein nord jusqu'à 60° S.

D

De 60° S 0° de longitude, plein est jusqu'à 10° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 0° de longitude, plein nord jusqu'à 60° S.

E

De 60° S 10° E, plein est jusqu'à 20° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 10° E, plein nord jusqu'à 60° S.

F

De 60° S 20° E, plein est jusqu'à 30° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 20° E, plein nord jusqu'à 60° S.

G

De 50° S 1° 30′ E, plein est jusqu'à 30° E, plein sud jusqu'à 60° S, plein ouest jusqu'à 1° 30′ E, plein nord jusqu'à 50° S.

58.4.1

A

De 55° S 86° E, plein est jusqu'à 150° E, plein sud jusqu'à 60° S, plein ouest jusqu'à 86° E, plein nord jusqu'à 55° S.

B

De 60° S 86° E, plein est jusqu'à 90° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 80° E, plein nord jusqu'à 64° S, plein est jusqu'à 86° E, plein nord jusqu'à 60° S.

C

De 60° S 90° E, plein est jusqu'à 100° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 90° E, plein nord jusqu'à 60° S.

D

De 60° S 100° E, plein est jusqu'à 110° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 100° E, plein nord jusqu'à 60° S.

E

De 60° S 110° E, plein est jusqu'à 120° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 110° E, plein nord jusqu'à 60° S.

F

De 60° S 120° E, plein est jusqu'à 130° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 120° E, plein nord jusqu'à 60° S.

G

De 60° S 130° E, plein est jusqu'à 140° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 130° E, plein nord jusqu'à 60° S.

H

De 60° S 140° E, plein est jusqu'à 150° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 140° E, plein nord jusqu'à 60° S.

58.4.2

A

De 62° S 30° E, plein est jusqu'à 40° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 30° E, plein nord jusqu'à 62° S.

B

De 62° S 40° E, plein est jusqu'à 50° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 40° E, plein nord jusqu'à 62° S.

C

De 62° S 50° E, plein est jusqu'à 60° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 50° E, plein nord jusqu'à 62° S.

D

De 62° S 60° E, plein est jusqu'à 70° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 60° E, plein nord jusqu'à 62° S.

E

De 62° S 70° E, plein est jusqu'à 73° 10′ E, plein sud jusqu'à 64° S, plein est jusqu'à 80° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 70° E, plein nord jusqu'à 62° S.

58.4.3a

A

Toute la division, de 56° S 60° E, plein est jusqu'à 73°10′ E, plein sud jusqu'à 62° S, plein ouest jusqu'à 60° E, plein nord jusqu'à 56° S.

58.4.3b

A

De 56° S 73° 10′ E, plein est jusqu'à 79° E, plein sud jusqu'à 59° S, plein ouest jusqu'à 73° 10′ E, plein nord jusqu'à 56° S.

B

De 60° S 73° 10′ E, plein est jusqu'à 86° E, plein sud jusqu'à 64° S, plein ouest jusqu'à 73° 10′ E, plein nord jusqu'à 60° S.

C

De 59° S 73° 10′ E, plein est jusqu'à 79° E, plein sud jusqu'à 60° S, plein ouest jusqu'à 73°10′ E, plein nord jusqu'à 59° S.

D

De 59° S 79° E, plein est jusqu'à 86 E, plein sud jusqu'à 60° S, plein ouest jusqu'à 79° E, plein nord jusqu'à 59° S.

E

De 56° S 79° E, plein est jusqu'à 80° E, plein nord jusqu'à 55° S, plein est jusqu'à 86° E, plein sud jusqu'à 59° S, plein ouest jusqu'à 79° E, plein nord jusqu'à 56° S.

58.4.4

A

De 51° S 40° E, plein est jusqu'à 42° E, plein sud jusqu'à 54° S, plein ouest jusqu'à 40° E, plein nord jusqu'à 51° S.

B

De 51° S 42° E, plein est jusqu'à 46° E, plein sud jusqu'à 54° S, plein ouest jusqu'à 42° E, plein nord jusqu'à 51° S.

C

De 51° S 46° E, plein est jusqu'à 50° E, plein sud jusqu'à 54° S, plein ouest jusqu'à 46° E, plein nord jusqu'à 51° S.

D

Toute la division sauf les SSRU A, B, C, avec une limite extérieure de 50° S 30° E, plein est jusqu'à 60° E, plein sud jusqu'à 62° S, plein ouest jusqu'à 30° E, plein nord jusqu'à 50° S.

58.6

A

De 45° S 40° E, plein est jusqu'à 44° E, plein sud jusqu'à 48° S, plein ouest jusqu'à 40° E, plein nord jusqu'à 45° S.

B

De 45° S 44° E, plein est jusqu'à 48° E, plein sud jusqu'à 48° S, plein ouest jusqu'à 44° E, plein nord jusqu'à 45° S.

C

De 45° S 48° E, plein est jusqu'à 51° E, plein sud jusqu'à 48° S, plein ouest jusqu'à 48° E, plein nord jusqu'à 45° S.

D

De 45° S 51° E, plein est jusqu'à 54° E, plein sud jusqu'à 48° S, plein ouest jusqu'à 51° E, plein nord jusqu'à 45° S.

58.7

A

De 45° S 37° E, plein est jusqu'à 40° E, plein sud jusqu'à 48° S, plein ouest jusqu'à 37° E, plein nord jusqu'à 45° S.

88.1

A

De 60° S 150° E, plein est jusqu'à 170° E, plein sud jusqu'à 65° S, plein ouest jusqu'à 150° E, plein nord jusqu'à 60° S.

B

De 60° S 170° E, plein est jusqu'à 179 E, plein sud jusqu'à 66° 40' S, plein ouest jusqu'à 170° E, plein nord jusqu'à 60° S.

C

De 60° S 179° E, plein est jusqu'à 170° O, plein sud jusqu'à 70° S, plein ouest jusqu'à 178° O, plein nord jusqu'à 66° 40' S, plein ouest jusqu'à 179° E, plein nord jusqu'à 60° S.

D

De 65° S 150° E, plein est jusqu'à 160° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 150° E, plein nord jusqu'à 65° S.

E

De 65° S 160° E, plein est jusqu'à 170° E, plein sud jusqu'à 68° 30′ S, plein ouest jusqu'à 160° E, plein nord jusqu'à 65° S.

F

De 68° 30′ S 160° E, plein est jusqu'à 170° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 160° E, plein nord jusqu'à 68° 30′ S.

G

De 66° 40′ S 170° E, plein est jusqu'à 178° O, plein sud jusqu'à 70° S, plein ouest jusqu'à 178° 50′ E, plein sud jusqu'à 70° 50′ S, plein ouest jusqu'à 170° E, plein nord jusqu'à 66° 40′ S.

H

De 70° 50′ S 170° E, plein est jusqu'à 178° 50′ E, plein sud jusqu'à 73° S, plein ouest jusqu'à la côte, vers le nord le long de la côte jusqu'à 170° E, plein nord jusqu'à 70° 50′ S.

I

De 70° S 178° 50′ E, plein est jusqu'à 170° O, plein sud jusqu'à 73° S, plein ouest jusqu'à 178° 50′ E, plein nord jusqu'à 70° S.

J

De 73° S sur la côte près de 170° E, plein est jusqu'à 178° 50′ E, plein sud jusqu'à 80° S, plein ouest jusqu'à 170° E, vers le nord le long de la côte jusqu'à 73° S.

K

De 73° S 178° 50′ E, plein est jusqu'à 170° O, plein sud jusqu'à 76° S, plein ouest jusqu'à 178° 50′ E, plein nord jusqu'à 73° S.

L

De 76° S 178° 50′ E, plein est jusqu'à 170° O, plein sud jusqu'à 80° S, plein ouest jusqu'à 178° 50′ E, plein nord jusqu'à 76° S.

M

De 73° S sur la côte près de 169° 30′ E, plein est jusqu'à 170° E, plein sud jusqu'à 80° S, plein ouest jusqu'à la côte, vers le nord le long de la côte jusqu'à 73° S.

88.2

A

De 60° S 170° O, plein est jusqu'à 160° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 170° O, plein nord jusqu'à 60° S.

B

De 60° S 160° O, plein est jusqu'à 150° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 160° O, plein nord jusqu'à 60° S.

C

De 70° 50′ S 150° O, plein est jusqu'à 140° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 150° O, plein nord jusqu'à 70° 50′ S.

D

De 70° 50′ S 140° O, plein est jusqu'à 130° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 140° O, plein nord jusqu'à 70° 50′ S.

E

De 70° 50′ S 130° O, plein est jusqu'à 120° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 130° O, plein nord jusqu'à 70° 50′ S.

F

De 70° 50′ S 120° O, plein est jusqu'à 110° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 120° O, plein nord jusqu'à 70° 50′ S.

G

De 70° 50′ S 110° O, plein est jusqu'à 105° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 110° O, plein nord jusqu'à 70° 50′ S.

H

De 65° S 150° O, plein est jusqu'à 105° O, plein sud jusqu'à 70° 50′ S, plein ouest jusqu'à 150° O, plein nord jusqu'à 65° S.

I

De 60° S 150° O, plein est jusqu'à 105° O, plein sud jusqu'à 65° S, plein ouest jusqu'à 150° O, plein nord jusqu'à 60° S.

88.3

A

De 60° S 105° O, plein est jusqu'à 95° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 105° O, plein nord jusqu'à 60° S.

B

De 60° S 95° O, plein est jusqu'à 85° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 95° O, plein nord jusqu'à 60° S.

C

De 60° S 85° O, plein est jusqu'à 75° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 85° O, plein nord jusqu'à 60° S.

D

De 60° S 75° O, plein est jusqu'à 70° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 75° O, plein nord jusqu'à 60° S.

PARTIE C

ANNEXE 21-03/A

NOTIFICATION D'INTENTION DE PARTICIPER À UNE PÊCHERIE D'EUPHAUSIA SUPERBA

Informations générales

Membre: …

Campagne de pêche: …

Nom du navire: …

Niveau de capture prévu (en tonnes): …

Capacité de traitement journalier du navire (tonnes en poids vif): …

Sous-zones et divisions où il est prévu de pêcher

La présente mesure de conservation s'applique aux notifications de projets de pêche de krill antarctique dans les sous-zones 48.1, 48.2, 48.3 et 48.4 et les divisions 58.4.1 et 58.4.2. Les projets de pêche de krill antarctique dans d'autres sous-zones et divisions doivent être notifiés en vertu de la mesure de conservation 21-02.

Sous-zone/Division

Cocher les cases correspondantes

48.1

48.2

48.3

48.4

58.4.1

58.4.2


Technique de pêche:

Cocher les cases correspondantes

 

Chalut conventionnel

 

Système de pêche en continu

 

Pompage pour dégager le cul du chalut

 

Autre méthode: Veuillez préciser.

Types de produits et méthodes d'estimation directe du poids vif du krill antarctique capturé

Type de produit

Méthode d'estimation directe du poids vif du krill antarctique capturé, le cas échéant (voir annexe 21-03/B) (11)

Congelé entier

 

Bouilli

 

Farine

 

Huile

 

Autre produit, veuillez préciser

 

Configuration des filets

Dimensions des filets

Filet 1

Filet 2

Autre(s) filet(s)

Ouverture du filet

 

 

 

Ouverture verticale maximale (m)

 

 

 

Ouverture horizontale maximale (m)

 

 

 

Circonférence (m) ouverture du filet (12)

 

 

 

Surface de l'ouverture (m2)

 

 

 

Maillage moyen faces du filet (14) (mm)

Ext (13)

Int (13)

Ext (13)

Int (13)

Ext (13)

Int (13)

1re face du filet

 

 

 

 

 

 

2e face du filet

 

 

 

 

 

 

3e face du filet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dernière face du filet (cul de chalut)

 

 

 

 

 

 

Schéma(s) des filets: …

Pour chaque filet utilisé, ou tout changement dans la configuration du filet, se référer au schéma correspondant dans la bibliothèque de référence de la CCAMLR sur les engins de pêche (www.ccamlr.org/node/74407), ou s'il n'en existe pas, en soumettre un ainsi qu'une description détaillée à la réunion suivante du WG-EMM. Les schémas des filets doivent inclure:

1.

La longueur et la largeur de chaque face du filet (avec suffisamment de détails pour permettre de calculer l'angle de chaque face par rapport au flux d'eau).

2.

La taille du maillage (dimension intérieure d'une maille étirée, sur la base de la procédure établie dans la mesure de conservation 22-01), la forme (par exemple en forme de losange) et le matériau (par exemple polypropylène).

3.

La construction des mailles (par exemple nouées, soudées).

4.

Des détails sur les banderoles utilisées à l'intérieur du chalut (conception, emplacement sur les panneaux, indiquer «néant» si des banderoles ne sont pas utilisées); les banderoles empêchent le krill antarctique de bloquer les mailles ou de s'échapper.

Dispositif d'exclusion des mammifères marins

Schéma(s) du dispositif: …

Pour chaque type de dispositif utilisé, ou tout changement dans la configuration du dispositif, se référer au schéma correspondant dans la bibliothèque de référence de la CCAMLR sur les engins de pêche (www.ccamlr.org/node/74407) ou, s'il n'en existe pas, en soumettre un ainsi qu'une description détaillée à la réunion suivante du WG-EMM.

Collecte de données acoustiques

Fournir des informations sur les échosondeurs et les sonars utilisés par le navire.

Type (échosondeur, sonar par exemple)

 

 

 

Fabricant

 

 

 

Modèle

 

 

 

Fréquences du transducteur (kHz)

 

 

 

Collecte des données acoustiques (description détaillée):

Décrire les mesures qui seront prises pour collecter des données acoustiques afin d'obtenir des informations sur la répartition et l'abondance d'Euphausia superba, mais aussi d'autres espèces pélagiques telles que les myctophidés et les salpidés (SC-CAMLR-XXX, paragraphe 2.10).

ANNEXE 21-03/B

CRITÈRES D'ESTIMATION DU POIDS VIF DU KRILL CAPTURÉ

Méthode

Équation (kg)

Paramètre

Désignation des produits

Nature

Méthode d'estimation

Unité

Volume de la cuve

W * L * H * ρ * 1 000

W = largeur de la cuve

Constante

Mesure au début de la pêche

m

L = longueur de la cuve

Constante

Mesure au début de la pêche

m

ρ = facteur de conversion du volume en poids

Variable

Conversion du volume en poids

kg/litre

H = hauteur de krill antarctique dans la cuve

Par trait

Observation directe

m

Débitmètre (15)

V * Fkrill * ρ

V = volume combiné de krill antarctique et d'eau

Par trait (15)

Observation directe

litre

Fkrill = proportion de krill antarctique dans l'échantillon

Par trait (15)

Correction du volume obtenu par débitmètre

ρ = facteur de conversion du volume en poids

Variable

Conversion du volume en poids

kg/litre

Débitmètre (16)

(V * ρ) – M

V = volume de pâte de krill antarctique

Par trait (15)

Observation directe

litre

M = quantité d'eau ajoutée au processus, convertie en poids

Par trait (15)

Observation directe

kg

ρ = densité de la pâte de krill antarctique

Variable

Observation directe

kg/litre

Balance de ceinture

M * (1 – F)

M = poids combiné de krill antarctique et d'eau

Par trait (16)

Observation directe

kg

F = proportion d'eau dans l'échantillon

Variable

Correction du poids obtenu par balance de ceinture

Plateau

(M – Mtray) * N

Mplateau = poids du plateau vide

Constante

Observation directe avant la pêche

kg

M = poids moyen combiné du krill antarctique et du plateau

Variable

Observation directe, égoutté avant congélation

kg

N = nombre de plateaux

Par trait

Observation directe

Transformation en farine

Mfarine * MCF

Mfarine = poids de farine produite

Par trait

Observation directe

kg

MCF = coefficient de transformation en farine

Variable

Conversion de farine en krill antarctique entier

Volume du cul de chalut

W * H * L * ρ * π/4 * 1 000

W = largeur du cul de chalut

Constante

Mesure au début de la pêche

m

H = hauteur du cul de chalut

Constante

Mesure au début de la pêche

m

ρ = facteur de conversion du volume en poids

Variable

Conversion du volume en poids

kg/litre

L = longueur du cul de chalut

Par trait

Observation directe

m

Autres

Veuillez préciser.

 

 

 

 

Étapes et fréquence des observations

Volume de la cuve

Au début de la pêche

Mesurer la largeur et la longueur de la cuve (si celle-ci n'est pas rectangulaire, d'autres mesures peuvent être nécessaires; précision ± 0,05 m)

Tous les mois (17)

Estimer la conversion du volume en poids sur la base du poids de krill antarctique égoutté dans un volume connu (par exemple 10 litres) pris dans la cuve

Tous les traits

Mesurer la hauteur de krill antarctique dans la cuve (si le krill antarctique est conservé dans la cuve entre les traits, mesurer la différence de hauteur; précision ± 0,1 m)

Estimer le poids vif du krill antarctique capturé (par l'équation)

Débitmètre (17)

Avant la pêche

Vérifier que le débitmètre mesure bien le krill antarctique entier (c'est-à-dire avant traitement)

Plus d'une fois par mois (17)

Estimer la conversion du volume en poids (ρ) sur la base du poids de krill antarctique égoutté dans un volume connu (par exemple 10 litres) pris sur le débitmètre

Tous les traits (18)

Obtenir un échantillon du débitmètre et:

mesurer le volume combiné (p. ex. 10 litres) de krill antarctique et d'eau

estimer la correction du volume obtenu par débitmètre sur la base du volume de krill antarctique égoutté

Estimer le poids vif du krill antarctique capturé (par l'équation)

Débitmètre (18)

Avant la pêche

Vérifier que les deux débitmètres (un pour le krill antarctique et l'autre pour l'eau ajoutée) sont calibrés (c'est-à-dire qu'ils affichent la même valeur exacte)

Chaque semaine (17)

Estimer la densité (ρ) du krill antarctique (pâte de krill broyée) en mesurant la masse d'un volume connu de krill (p. ex. 10 litres) prise du débitmètre correspondant

Tous les traits (18)

Lire les deux débitmètres et calculer les volumes totaux de krill antarctique (pâte de krill broyée) et de l'eau ajoutée, la densité de l'eau étant censée être de 1 kg/litre

Estimer le poids vif du krill antarctique capturé (par l'équation)

Balance de ceinture

Avant la pêche

Vérifier que la balance de ceinture mesure bien le krill antarctique entier (c'est-à-dire avant traitement)

Tous les traits (18)

Obtenir un échantillon de la balance de ceinture

Mesurer le poids combiné de krill antarctique et d'eau

Estimer la correction du volume obtenu par balance de ceinture sur la base du poids de krill antarctique égoutté

Estimer le poids vif du krill antarctique capturé (par l'équation)

Plateau

Avant la pêche

Peser le plateau (si les plateaux sont de forme variable, en peser un de chaque type; (précision ± 0,1 kg)

Tous les traits

Mesurer le poids combiné du krill antarctique et du plateau (précision ± 0,1 kg)

Compter le nombre de plateaux utilisés (si les plateaux sont de forme variable, les compter par type)

Estimer le poids vif du krill antarctique capturé (par l'équation)

Transformation en farine

Tous les mois (17)

Estimer la transformation de farine en krill antarctique entier en traitant 1 000 à 5 000 kg (poids égoutté) de krill antarctique entier

Tous les traits

Peser la farine produite

Estimer le poids vif du krill antarctique capturé (par l'équation)

Volume du cul de chalut

Au début de la pêche

Mesurer la largeur et la hauteur du cul de chalut (précision ± 0,1 m)

Tous les mois (17)

Estimer la conversion du volume en poids sur la base du poids de krill antarctique égoutté dans un volume connu (p. ex. 10 litres) pris dans le cul de chalut

Tous les traits

Mesurer la longueur du cul de chalut contenant du krill antarctique (précision ± 0,1 m)

Estimer le poids vif du krill antarctique capturé (par l'équation)


(1)  Sauf à des fins de recherches scientifiques.

(2)  À l'exception des eaux relevant de la souveraineté nationale (ZEE).

(3)  Y compris pour 88.2 A et B en dehors de l'aire marine protégée en mer de Ross.

(4)  Pas plus de 587 tonnes ne sont prélevées au nord de 70° S. Si toutefois plus de 587 tonnes sont prélevées au nord de 70° S, la quantité qui peut être prélevée au sud de 70° S est réduite de la quantité supérieure à 587 tonnes prélevée au nord de 70° S.

(5)  Y compris 65 tonnes pour l'étude en mer de Ross.

(6)  Y compris pour 88.2 A et B en dehors de l'aire marine protégée en mer de Ross.

(7)  Y compris pour 88.2 A et B en dehors de l'aire marine protégée en mer de Ross et au nord de 70° S.

(8)  Y compris pour 88.2 A à l'intérieur de la zone spéciale de recherche de l'aire marine protégée en mer de Ross.

(9)  Y compris pour 88.2 A et B en dehors de l'aire marine protégée en mer de Ross et au sud de 70° S.

(10)  Excepté 88.2 A et B qui sont incluses dans 88.1.

(11)  Si la méthode n'est pas citée dans l'annexe 21-03/B, veuillez la décrire en détail.

(12)  Présumée, lorsqu'il est en opération.

(13)  Maillage externe, et maillage interne lorsqu'une poche est utilisée.

(14)  Dimension intérieure d'une maille étirée, selon la procédure décrite dans la mesure de conservation 22-01.

(15)  Par trait avec un chalut conventionnel ou intégré pour une période de six heures avec un système de pêche en continu.

(16)  Par trait avec un chalut conventionnel ou par période de deux heures avec un système de pêche en continu.

(17)  Une nouvelle période commence quand le navire entre dans une nouvelle sous-zone ou division.

(18)  Par trait avec un chalut conventionnel ou intégré pour une période de six heures avec un système de pêche en continu.


ANNEXE VI

ZONE DE COMPETENCE CTOI

1.   Nombre maximal de navires de pêche de l'Union autorisés à pêcher le thon tropical dans la zone de compétence CTOI

État membre

Nombre maximal de navires

Capacité (en tonnage brut)

Espagne

22

61 364

France

27

45 383

Portugal

5

1 627

Italie

1

2 137

Union

55

110 511

2.   Nombre maximal de navires de pêche de l'Union autorisés à pêcher l'espadon et le germon dans la zone de compétence CTOI

État membre

Nombre maximal de navires

Capacité (en tonnage brut)

Espagne

27

11 590

France

41 (1)

7 882

Portugal

15

6 925

Royaume-Uni

4

1 400

Union

87

27 797

3.   Les navires visés au point 1 sont également autorisés à pêcher l'espadon et le germon dans la zone de compétence CTOI.

4.   Les navires visés au point 2 sont également autorisés à pêcher le thon tropical dans la zone de compétence CTOI.


(1)  Ce nombre ne comprend pas les navires immatriculés à Mayotte; il pourrait être augmenté à l'avenir en fonction du programme de développement de la flotte de Mayotte.


ANNEXE VII

ZONE DE LA CONVENTION WCPFC

Nombre maximal de navires de pêche de l'Union autorisés à pêcher l'espadon dans les secteurs de la zone de la convention WCPFC situés au sud de 20° S

Espagne

à établir

Union

à établir


ANNEXE VIII

LIMITATIONS QUANTITATIVES DES AUTORISATIONS DE PÊCHE APPLICABLES AUX NAVIRES DE PAYS TIERS PÊCHANT DANS LES EAUX DE L'UNION

État du pavillon

Pêcherie

Nombre d'autorisations de pêche

Nombre maximal de navires présents à tout moment

Norvège

Hareng commun, au nord de 62° 00′ N

à établir

à établir

Îles Féroé

Maquereau commun, zones 6a (au nord de 56° 30′ N), 2a, 4a (au nord de 59° N)

Chinchards, zones 4, 6a (au nord de 56° 30′ N), 7e, 7f, 7h

14

14

Hareng commun, au nord de 62° 00′ N

20

à établir

Hareng commun, zone 3a

4

4

Pêche industrielle du tacaud norvégien, zones 4, 6a (au nord de 56° 30′ N) (y compris les prises accessoires inévitables de merlan bleu)

14

14

Lingue franche et brosme

20

10

Merlan bleu, zones 2, 4a, 5, 6a (au nord de 56° 30′ N), 6b, 7 (à l'ouest de 12° 00′ O)

20

20

Lingue bleue

16

16

Venezuela (1)

Vivaneaux (eaux de la Guyane)

45

45


(1)  Pour que lesdites autorisations de pêche soient délivrées, il faut apporter la preuve qu'un contrat valable a été conclu entre le propriétaire du navire qui demande l'autorisation de pêche et une entreprise de transformation située dans le département de la Guyane, et que ledit contrat prévoie l'obligation de débarquer dans ledit département au moins 75 % de toutes les prises de vivaneaux du navire concerné, de sorte qu'ils puissent être transformés dans les installations de cette entreprise. Ledit contrat doit être approuvé par les autorités françaises, qui veillent à ce qu'il soit compatible non seulement avec la capacité réelle de l'entreprise de transformation contractante, mais aussi avec les objectifs de développement de l'économie guyanaise. Une copie du contrat approuvé en bonne et due forme figure en appendice de la demande d'autorisation de pêche. Si cette approbation est refusée, les autorités françaises le notifient à la partie concernée et à la Commission en indiquant les motifs du refus.


  翻译: