26.4.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 112/11


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/661 DE LA COMMISSION

du 25 avril 2019

visant à assurer le bon fonctionnement du registre électronique des quotas de mise sur le marché des hydrofluorocarbones

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) no 842/2006 (1), et notamment son article 17, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 17 du règlement (UE) no 517/2014 prévoit l'établissement d'un registre électronique central pour la gestion des quotas de mise sur le marché d'hydrofluorocarbones et la communication d'informations à ce sujet, y compris pour la déclaration des équipements mis sur le marché chargés d'hydrofluorocarbones (ci-après le «registre»)

(2)

À la suite de l'amendement de Kigali au protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (2), les importations et exportations de l'Union de quantités d'hydrofluorocarbones en vrac relèvent, depuis le 1er janvier 2019, du système de licences prévu à l'article 4B du protocole de Montréal. L'enregistrement en cours de validité d'une entreprise agissant en tant qu'importateur ou exportateur, le cas échéant, dans le registre en vertu du règlement (UE) no 517/2014 est considéré comme constituant une telle licence.

(3)

Afin d'assurer le bon fonctionnement du registre, il importe de préciser les exigences applicables aux entreprises pour lesquelles l'enregistrement est obligatoire. Ces exigences devraient notamment prévoir, entre autres, l'obligation de fournir des informations relatives au statut juridique et financier de ces entreprises. Ces informations peuvent être nécessaires pour garantir la mise en œuvre effective de l'allocation de quotas, éviter les distorsions d'allocations de quotas et prévenir le contournement et les abus relatifs aux exigences prévues dans la législation.

(4)

La situation variable des entreprises qui ont mandaté un représentant exclusif conformément au règlement (UE) no 517/2014 devrait également être prise en compte dans les exigences relatives à l'enregistrement.

(5)

Afin de permettre la mise en œuvre efficace du mécanisme de quotas de mise sur le marché d'hydrofluorocarbones au moyen du registre, il importe de prévoir des garanties visant à faire en sorte que l'allocation de quotas est effectuée de manière légale et équitable. La fonction du registre est de faciliter la mise en œuvre effective du mécanisme de quotas. Le registre devrait donc être organisé et géré de manière à ce qu'il puisse être utilisé en tant qu'outil permettant d'éviter tout contournement ou tout abus dans l'allocation des quotas. En particulier, lorsqu'un ou plusieurs mêmes bénéficiaires effectifs enregistrent plusieurs entreprises dans le but de recevoir une allocation de quotas plus élevée que la part unique d'une entreprise sur la quantité maximale d'hydrofluorocarbones qui peut être mise sur le marché de l'Union conformément à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 517/2014, ces entreprises enregistrées sous le nom de ce ou ces bénéficiaires effectifs devraient être considérées comme une seule entreprise aux fins de l'allocation de quotas visée à l'article 16, paragraphe 5, du règlement. Un bénéficiaire effectif peut être lié à tout type d'entité juridique, telles les petites et moyennes entreprises.

(6)

Compte tenu des dispositions législatives et réglementaires nationales régissant l'établissement et le fonctionnement des entreprises, la Commission a besoin de l'assistance des États membres afin d'évaluer l'exhaustivité et l'exactitude des informations fournies par les entreprises aux fins de leur enregistrement. Les États membres devraient donc être tenus de coopérer et d'échanger des informations avec la Commission afin d'assurer le bon fonctionnement du registre.

(7)

La Commission est tenue de veiller à ce que les données à caractère personnel soumises en vertu de l'article 17 du règlement (UE) no 517/2014 soient traitées conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (3).

(8)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 24, paragraphe 1, du règlement (UE) no 517/2014,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement énonce les exigences opérationnelles générales applicables à l'inscription dans le registre établi conformément à l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) no 517/2014.

Article 2

Définitions

«Bénéficiaire effectif» s'entend au sens de l'article 3, point 6, de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil (4).

Article 3

Exigences relatives aux informations à fournir pour l'enregistrement

1.   Les entreprises établies dans l'Union fournissent à la Commission les informations suivantes aux fins de leur inscription dans le registre:

a)

nom et forme juridique de l'entreprise tels qu'ils figurent sur les documents officiels pertinents conformément à la législation et aux pratiques nationales;

b)

adresse complète de l'entreprise, y compris le nom de rue et le numéro de bâtiment, le code postal, le nom de la ville et du pays;

c)

numéro de téléphone de l'entreprise, y compris le préfixe international;

d)

numéro de TVA de l'entreprise;

e)

numéro d'enregistrement et d'identification des opérateurs économiques (EORI), le cas échéant;

f)

nom complet d'une personne de contact qui réunit les conditions prévues aux points i) et ii) et adresse électronique individuelle utilisée à des fins professionnelles par cette personne contenant, le cas échéant, un lien évident avec l'entreprise:

i)

il ou elle est un bénéficiaire effectif de l'entreprise ou est employé par celle-ci;

ii)

il ou elle est habilité(e) à exécuter toutes les obligations et les activités pertinentes relatives au registre au nom de l'entreprise, de sorte qu'elles deviennent juridiquement contraignantes pour celle-ci;

g)

brève description des activités commerciales de l'entreprise;

h)

confirmation écrite de l'intention de l'entreprise d'être inscrite au registre signée par un bénéficiaire effectif ou un employé de l'entreprise qui est habilité à engager juridiquement la responsabilité de l'entreprise;

i)

coordonnées bancaires de l'entreprise validées au moyen d'un document signé par un représentant de la banque ou original d'une déclaration bancaire officielle relative à un compte bancaire dans l'Union utilisé par l'entreprise pour ses activités commerciales datant de moins de trois mois.

2.   Les entreprises établies en dehors de l'Union qui ont mandaté un représentant exclusif conformément à l'article 16, paragraphe 5, du règlement (UE) no 517/2014 fournissent à la Commission les informations suivantes aux fins de leur inscription dans le registre:

a)

les informations énumérées au paragraphe 1, points a), b) et c), mais concernant à la fois l'entreprise et le représentant exclusif et accompagnées, pour les informations énumérées au point a), d'un document officiel sur lequel figure le nom et la forme juridique de l'entreprise et du représentant exclusif, ainsi qu'une traduction certifiée conforme de ce document en anglais;

b)

les informations énumérées au paragraphe 1, points d), e) et i), mais concernant le représentant exclusif plutôt que l'entreprise;

c)

le nom complet d'une personne de contact qui réunit les conditions prévues aux points i) et ii) et une adresse électronique individuelle utilisée à des fins professionnelles par cette personne contenant, le cas échéant, un lien évident avec le représentant exclusif:

i)

il ou elle est un bénéficiaire effectif de l'entreprise ou est employé par celui-ci;

ii)

il ou elle est habilité(e) à exécuter toutes les obligations et les activités pertinentes relatives au registre au nom de l'entreprise et du représentant exclusif, de sorte qu'elles deviennent juridiquement contraignantes à la fois pour l'entreprise et le représentant exclusif;

d)

une adresse électronique pour le représentant exclusif;

e)

une brève description des activités commerciales de l'entreprise;

f)

la confirmation écrite citée au paragraphe 1, point h), signée également par un bénéficiaire effectif ou un employé du représentant exclusif qui est habilité à engager juridiquement la responsabilité du représentant exclusif.

3.   Pour être en mesure de présenter une déclaration en vertu de l'article 16, paragraphe 2, ou de l'article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) no 517/2014 pour une année donnée, les délais pour remplir et présenter une demande d'inscription au registre sont précisés dans l'avis à publier par la Commission au titre de l'article 16, paragraphe 2, troisième alinéa, dudit règlement.

4.   Les entreprises déjà enregistrées avant l'entrée en vigueur du présent règlement soumettent les informations visées au paragraphe 1 ou 2, selon le cas, dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, sauf si elles ont déjà été encodées dans le registre.

Article 4

Exigences supplémentaires relatives aux informations à fournir pour l'enregistrement

1.   La Commission peut demander à une entreprise de fournir des informations sur l'identité du ou des bénéficiaires effectifs de l'entreprise et, le cas échéant, du représentant exclusif de l'entreprise, y compris les informations concernant le type de bénéficiaire effectif et le type et le niveau de contrôle que chacun de ces bénéficiaires peut exercer.

2.   La Commission peut également, lorsque cela se justifie après une évaluation préliminaire des informations fournies au titre de l'article 3 et, le cas échéant, du paragraphe 1 du présent article, demander à l'entreprise de fournir les éléments suivants:

a)

des informations complémentaires ou des éléments de preuve démontrant l'exactitude et l'exhaustivité des informations fournies conformément à l'article 3 ou, le cas échéant, au paragraphe 1 du présent article;

b)

les états financiers de l'entreprise de l'année précédente ou, s'ils ne sont pas disponibles, la preuve de fonds suffisants pour réaliser les activités futures pour lesquelles l'entreprise souhaite s'inscrire dans le registre;

c)

le plan d'entreprise concernant les activités futures et un aperçu des activités commerciales antérieures;

d)

un document apportant la preuve de la structure de gestion de l'entreprise;

e)

des informations concernant des liens éventuels, tels que des liens juridiques, économiques ou fiscaux, avec d'autres entreprises ou avec les bénéficiaires effectifs d'autres entreprises qui ont présenté une demande d'enregistrement ou qui figurent déjà dans le registre.

3.   La Commission peut demander, le cas échéant, que toutes les informations complémentaires ou les éléments de preuve demandés au titre du paragraphe 2 aux entreprises qui ont mandaté un représentant exclusif soient accompagnés d'une traduction certifiée en anglais.

4.   Les entreprises présentent les informations ou les éléments de preuves demandés au titre du présent article dans les 10 jours ouvrables à compter de la date de la demande ou dans un délai plus long que la Commission peut convenir sur demande dûment justifiée de l'entreprise en vue d'une extension.

Article 5

Obligation de mettre à jour les informations

Les entreprises inscrites au registre veillent à ce que les informations fournies par elles ou en leur nom au titre du présent règlement soient tenues à jour et elles fournissent à la Commission des informations à jour dès que ces informations changent ou cessent d'être exhaustives ou exactes.

Article 6

Refus, suspension et annulation d'un enregistrement

1.   La Commission peut refuser d'enregistrer une entreprise ou peut en suspendre l'enregistrement si les exigences du présent règlement en ce qui concerne cette entreprise ne sont pas respectées ou si des informations ou des éléments de preuve fournis au titre du présent règlement par l'entreprise ou en son nom sont inexacts ou incomplets. L'entreprise concernée et l'autorité compétente de l'État membre concerné sont informées, via le registre, des raisons de la suspension ou du refus.

2.   Lorsque l'enregistrement d'une entreprise est suspendu conformément au paragraphe 1, la Commission lève la suspension et rétablit l'enregistrement lorsque les exigences du présent règlement concernant cette entreprise sont de nouveau respectées ou, le cas échéant, lorsque les informations ou les éléments de preuve fournis au titre du présent règlement par l'entreprise ou en son nom sont mis à jour de manière à être exacts et complets.

3.   La Commission annule l'enregistrement des entreprises lorsque des informations fausses sont fournies de manière délibérée ou si une entreprise, à la suite d'une suspension, persiste à ne pas fournir les informations requises ou à ne pas mettre à jour ses informations conformément au présent règlement. Les entreprises concernées et l'autorité compétente de l'État membre concernées sont informées, via le registre, de l'annulation de l'enregistrement.

Article 7

Entreprises ayant le ou les mêmes bénéficiaires effectifs

1.   Aux fins de l'allocation de quotas en vue de leur mise sur le marché conformément à l'article 16, paragraphe 5, du règlement (UE) no 517/2014, toutes les entreprises ayant le ou les mêmes bénéficiaires sont considérées comme un déclarant unique conformément à l'article 16, paragraphes 2 et 4, du règlement. Ce déclarant unique est l'entreprise qui a été enregistrée en premier lieu ou, le cas échéant, une autre entreprise enregistrée indiquée par le bénéficiaire effectif. Afin de recalculer les valeurs de référence conformément à l'article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) no 517/2014, toutes les entreprises ayant le ou les mêmes bénéficiaires effectifs sont considérées comme un importateur ou producteur unique. Ce producteur ou importateur unique est l'entreprise qui a été enregistrée en premier lieu ou, le cas échéant, une autre entreprise enregistrée indiquée par le bénéficiaire effectif.

2.   Concernant les entreprises pour lesquelles le paragraphe 1 s'applique à deux périodes de déclaration, la Commission annule l'enregistrement des entreprises ayant le ou les mêmes bénéficiaires effectifs, excepté celui de l'entreprise qui a été enregistrée en premier lieu ou, le cas échéant, une autre entreprise enregistrée indiquée par le bénéficiaire effectif, sauf si d'autres obligations qui lui incombent en vertu du règlement (UE) no 517/2014 nécessitent son enregistrement.

Article 8

Échange d'informations

Sur demande, les États membres coopèrent et échangent des informations avec la Commission lorsque cela est nécessaire pour l'évaluation de l'exactitude et l'exhaustivité des informations fournies par les entreprises en vue de leur enregistrement au titre de ce règlement, en particulier lorsque ces informations concernent la législation et les pratiques nationales.

Article 9

1.   Les données à caractère personnel d'une entreprise faisant l'objet d'un traitement dans le registre peuvent être conservées pour une période maximale de 5 ans après l'annulation de l'enregistrement conformément à l'article 6, paragraphe 3.

2.   La Commission veille par des moyens techniques à la suppression des données à caractère personnel visées au paragraphe 1.

Article 10

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 avril 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 150 du 20.5.2014, p. 195.

(2)  Décision (UE) 2017/1541 du Conseil du 17 juillet 2017 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'amendement de Kigali au protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (JO L 236 du 14.9.2017, p. 1).

(3)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

(4)  Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).


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