27.5.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 165/27 |
DIRECTIVE (UE) 2020/700 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 25 mai 2020
modifiant les directives (UE) 2016/797 et (UE) 2016/798 en ce qui concerne la prorogation de leurs délais de transposition
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 91, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
après consultation du Comité économique et social européen,
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 57, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil (2) et à l’article 33, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil (3), les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions pertinentes desdites directives au plus tard le 16 juin 2019. Conformément à l’article 57, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/797 et à l’article 33, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/798, les États membres avaient néanmoins la possibilité de prolonger d’un an le délai de transposition. |
(2) |
Dix-sept États membres ont notifié à la Commission et à l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer (ci-après dénommée «Agence») une prorogation des délais de transposition des directives (UE) 2016/797 et (UE) 2016/798 jusqu’au 16 juin 2020. |
(3) |
En raison de la situation extraordinaire et imprévisible due à la propagation de la COVID‐19, certains de ces États membres ont des difficultés pour achever les travaux législatifs dans les délais de transposition fixés et risquent donc de ne pas respecter ces délais. Un tel manquement pourrait créer une insécurité juridique pour le secteur ferroviaire, les autorités nationales et l’Agence en ce qui concerne la législation applicable en matière de sécurité et d’interopérabilité ferroviaires. L’incapacité de certains États membres de transposer les directives (UE) 2016/797 et (UE) 2016/798 en raison de la propagation de la COVID-19 a des conséquences préjudiciables pour le secteur ferroviaire. |
(4) |
Il est essentiel d’apporter clarté et sécurité juridiques au secteur ferroviaire en permettant, le cas échéant, aux États membres de continuer d’appliquer, à partir du 16 juin 2020 et pour une période limitée, les directives 2004/49/CE (4) et 2008/57/CE (5) du Parlement européen et du Conseil. |
(5) |
La propagation de la COVID-19 étant survenue lors de la dernière étape de l’adoption des mesures nationales de transposition des directives (UE) 2016/797 et (UE) 2016/798, les États membres devraient disposer d’un délai supplémentaire pour achever le processus de transposition. |
(6) |
Il convient de prolonger jusqu’au 31 octobre 2020 les délais de transposition des directives (UE) 2016/797 et (UE) 2016/798. Il y a lieu d’adapter en conséquence les dates d’abrogation des directives 2004/49/CE et 2008/57/CE, telles que fixées respectivement par l’article 58 de la directive (UE) 2016/797 et par l’article 34 de la directive (UE) 2016/798. |
(7) |
Plusieurs actes délégués ont été adoptés sur le fondement de la directive (UE) 2016/798 prenant en compte les délais de transposition initiaux. Au vu de la situation actuelle, ces actes délégués doivent être adaptés au nouveau délai de transposition. |
(8) |
Compte tenu de l’urgence résultant des circonstances exceptionnelles causées par la propagation de la COVID-19, il est apparu approprié de prévoir une exception au délai de huit semaines visé à l’article 4 du protocole no 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique. |
(9) |
Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir modifier les directives (UE) 2016/797 et (UE) 2016/798 en raison de la propagation de la COVID-19, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut en raison de ses dimensions et de ses effets l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. |
(10) |
Il convient donc de modifier les directives (UE) 2016/797 et (UE) 2016/798 en conséquence. |
(11) |
Afin de permettre l’application rapide des mesures prévues par la présente directive, celle-ci devrait entrer en vigueur de toute urgence le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, |
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Modification de la directive (UE) 2016/797
La directive (UE) 2016/797 est modifiée comme suit:
1) |
À l’article 54, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Au plus tard à compter du 16 juin 2019, l’Agence assure les tâches d’autorisation conformément aux articles 21 et 24, ainsi que les tâches visées à l’article 19, pour les domaines d’utilisation dans les États membres qui n’ont pas notifié l’Agence et la Commission conformément à l’article 57, paragraphe 2. Par dérogation aux articles 21 et 24, les autorités nationales de sécurité des États membres qui ont notifié l’Agence et la Commission conformément à l’article 57, paragraphe 2, peuvent continuer à délivrer des autorisations conformément à la directive 2008/57/CE jusqu’au 16 juin 2020. Par dérogation aux articles 21 et 24, les autorités nationales de sécurité des États membres qui ont notifié l’Agence et la Commission conformément à l’article 57, paragraphe 2 bis, peuvent continuer à délivrer des autorisations conformément à la directive 2008/57/CE jusqu’au 31 octobre 2020.» |
2) |
À l’article 57, le paragraphe suivant est inséré: «2 bis. Les États membres qui ont prorogé le délai de transposition conformément au paragraphe 2 peuvent le proroger à nouveau jusqu’au 31 octobre 2020. Leurs mesures de transposition sont applicables à partir de cette date. Ces États membres en informent l’Agence et la Commission au plus tard le 29 mai 2020.» |
3) |
À l’article 58, premier alinéa, la date du «16 juin 2020» est remplacée par la date du «31 octobre 2020». |
Article 2
Modification de la directive (UE) 2016/798
La directive (UE) 2016/798 est modifiée comme suit:
1) |
L’article suivant est inséré: «Article 6 bis Adaptation des MSC aux délais révisés La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 27 afin d’adapter les dates d’application des actes délégués adoptés en vertu de l’article 6, paragraphe 6, au délai de transposition fixé à l’article 33, paragraphe 2 bis. La procédure prévue à l’article 27 bis est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.» |
2) |
À l’article 27, le paragraphe suivant est ajouté: «7. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6 bis est conféré à la Commission à compter du 28 mai 2020 jusqu’au 31 octobre 2020.» |
3) |
L’article suivant est inséré: «Article 27 bis Procédure d’urgence 1. Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence. 2. Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 27, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.» |
4) |
À l’article 31, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Au plus tard à compter du 16 juin 2019, l’Agence assure les tâches de certification conformément à l’article 10 pour les domaines d’exploitation dans les États membres qui n’ont pas notifié l’Agence ou la Commission conformément à l’article 33, paragraphe 2. Par dérogation à l’article 10, les autorités nationales de sécurité des États membres qui ont notifié l’Agence et la Commission conformément à l’article 33, paragraphe 2, peuvent continuer à délivrer des certificats conformément à la directive 2004/49/CE jusqu’au 16 juin 2020. Par dérogation à l’article 10, les autorités nationales de sécurité des États membres qui ont notifié l’Agence et la Commission conformément à l’article 33, paragraphe 2 bis, peuvent continuer à délivrer des certificats conformément à la directive 2004/49/CE jusqu’au 31 octobre 2020.» |
5) |
À l’article 33, le paragraphe suivant est inséré: «2 bis. Les États membres qui ont prorogé le délai de transposition conformément au paragraphe 2 peuvent le proroger à nouveau jusqu’au 31 octobre 2020. Leurs mesures de transposition sont applicables à partir de cette date. Ces États membres en informent l’Agence et la Commission au plus tard le 29 mai 2020.» |
6) |
À l’article 34, premier alinéa, la date du «16 juin 2020» est remplacée par la date du «31 octobre 2020». |
Article 3
La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 25 mai 2020.
Par le Parlement européen
Le président
D. M. SASSOLI
Par le Conseil
La présidente
A. METELKO-ZGOMBIĆ
(1) Position du Parlement européen du 15 mai 2020 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 25 mai 2020.
(2) Directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de l’Union européenne (JO L 138 du 26.5.2016, p. 44).
(3) Directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire (JO L 138 du 26.5.2016, p. 102).
(4) Directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire, la tarification de l’infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (directive sur la sécurité ferroviaire) (JO L 164 du 30.4.2004, p. 44).
(5) Directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté (JO L 191 du 18.7.2008, p. 1).