14.1.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 8/2 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (Ue) 2020/22 DE LA COMMISSION
du 31 octobre 2019
modifiant les annexes I et III du règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la surveillance des émissions de CO2 des véhicules utilitaires légers neufs ayant fait l’objet d’une réception par type multiétape
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules utilitaires légers neufs, et abrogeant les règlements (CE) no 443/2009 et (UE) no 510/2011 (1), et notamment son article 7, paragraphe 8, et son article 15, paragraphe 8,
considérant ce qui suit:
(1) |
Depuis le 1er septembre 2019, tous les véhicules utilitaires légers sont soumis à une nouvelle procédure d’essai réglementaire pour mesurer les émissions de CO2 et la consommation de carburant, la procédure d’essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers (WLTP) établie dans le règlement (UE) 2017/1151 de la Commission (2), qui remplace le nouveau cycle européen de conduite (NEDC) établi par le règlement (CE) no 692/2008 de la Commission (3). Une nouvelle méthode de détermination des émissions de CO2 et de la consommation de carburant des véhicules de catégorie N1 ayant fait l’objet d’une réception par type multiétape a donc été mise en place et figure aux annexes I et II du règlement (UE) no 510/2011 du Parlement européen et du Conseil (4). |
(2) |
Puisque le règlement (UE) no 510/2011 sera abrogé à compter du 1er janvier 2020, il convient de veiller à ce que la même méthode figure dans le règlement (UE) 2019/631. |
(3) |
Selon l’annexe III, partie B, point 2, du règlement (UE) 2019/631, les émissions spécifiques de CO2 d’un véhicule multiétape doivent être allouées au constructeur du véhicule de base. Afin de permettre au constructeur du véhicule de base de planifier efficacement et avec suffisamment de certitude le respect de ses objectifs d’émissions spécifiques, il convient de mettre en place une méthode garantissant que les émissions de CO2 et la masse des véhicules complétés qui seront allouées à ce constructeur sont connues au moment de la production et de la vente du véhicule de base, complet ou non, et pas seulement au moment où le constructeur de la dernière étape met le véhicule complété sur le marché. |
(4) |
Une méthode spécifique pour déterminer les émissions de CO2 d’un véhicule de base incomplet est donc fournie, préconisant l’utilisation de la méthode d’interpolation prévue par le règlement (UE) 2017/1151. Les émissions de CO2 et les valeurs de masse ainsi déterminées doivent être aussi représentatives que possible des émissions spécifiques de CO2 et de la masse en ordre de marche qui seront déterminées pour le véhicule complété. Par souci de cohérence, le calcul de l’objectif d’émissions spécifiques du constructeur du véhicule de base devrait donc tenir compte des valeurs de masse déterminées selon cette méthode. |
(5) |
Le constructeur du véhicule de base devrait communiquer à la Commission les valeurs d’entrée utilisées dans le cadre de la méthode d’interpolation ainsi que les émissions de CO2 et la masse des véhicules de base incomplets qui en résultent. Dans le même temps, les États membres devraient continuer à communiquer à la Commission les émissions spécifiques de CO2 et la masse en ordre de marche des véhicules complétés. |
(6) |
Sur la base des données communiquées, la Commission devrait évaluer de manière continue la représentativité des émissions de CO2 de surveillance pour le véhicule de base et informer les constructeurs de toute divergence constatée. En cas de divergence importante et persistante entre la moyenne des valeurs de CO2 de surveillance pour les véhicules de base et les émissions spécifiques moyennes de CO2 des véhicules complétés, ce sont les valeurs relatives aux véhicules complétés qui devraient être utilisées pour déterminer si les constructeurs respectent leurs objectifs d’émissions spécifiques. |
(7) |
Afin de prendre en considération l’abrogation du règlement (UE) no 510/2011 avec effet au 1er janvier 2020, il convient de veiller à ce que le présent règlement entre en vigueur aussi près que possible de cette date. |
(8) |
Il convient dès lors de modifier en conséquence les annexes I et III du règlement (UE) 2019/631, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes I et III du règlement (UE) 2019/631 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 octobre 2019.
Par la Commission
Le president
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 111 du 25.4.2019, p. 13.
(2) Règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) no 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) no 692/2008 (JO L 175 du 7.7.2017, p. 1).
(3) Règlement (CE) no 692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 portant application et modification du règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules (JO L 199 du 28.7.2008, p. 1).
(4) Règlement (UE) no 510/2011 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2011 établissant des normes de performance en matière d’émissions pour les véhicules utilitaires légers neufs dans le cadre de l’approche intégrée de l’Union visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers (JO L 145 du 31.5.2011, p. 1).
ANNEXE
Les annexes I et III du règlement (UE) 2019/631 sont modifiées comme suit:
1) |
à l’annexe I, partie B, point 4, la définition de «Mø» est remplacée par le texte suivant:
dans laquelle:
Mmon = MRObase × B0 dans laquelle:
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2) |
à l’annexe III, la partie A est modifiée comme suit:
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