8.12.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 412/1 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/2002 DE LA COMMISSION
du 7 décembre 2020
portant modalités d’application du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la notification des maladies répertoriées et les rapports relatifs à ces maladies au sein de l’Union, les formats et procédures pour la présentation des programmes de surveillance au sein de l’Union, des programmes d’éradication et des rapports y afférents ainsi que pour la demande de reconnaissance du statut «indemne de maladie», et le système informatisé de gestion de l’information
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 23, son article 30, paragraphe 1, point b), son article 35 et son article 40,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) 2016/429 établit des dispositions relatives aux maladies animales transmissibles aux animaux ou aux êtres humains, y compris des dispositions relatives à la notification des maladies et aux rapports les concernant, aux programmes de surveillance au sein de l’Union, aux programmes d’éradication et au statut «indemne de maladie». |
(2) |
Le règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission (2) complète le règlement (UE) 2016/429 et fixe des règles relatives à la surveillance, aux programmes d’éradication et au statut «indemne de maladie» pour certaines maladies animales répertoriées et émergentes. Il convient de définir les exigences en matière d’informations, de formats et de procédures applicables à la surveillance, aux programmes d’éradication et au statut «indemne de maladie» dans le présent règlement. |
(3) |
Les maladies répertoriées, telles que définies à l’article 4, point 18, du règlement (UE) 2016/429, sont répertoriées conformément à l’article 5, paragraphe 1, dudit règlement. En raison de leurs différents profils de maladie, les foyers de certaines maladies répertoriées devraient faire l’objet d’une notification immédiate au sein de l’Union, tandis que ceux d’autres maladies devraient faire l’objet de rapports au sein de l’Union. |
(4) |
Compte tenu du profil de la maladie et du statut sanitaire d’un État membre, d’une zone ou d’un compartiment donné, une notification immédiate au sein de l’Union à la Commission et aux autres États membres concernant l’apparition d’un foyer de certaines des maladies répertoriées devrait être requise afin de permettre la mise en œuvre en temps utile des mesures nécessaires de gestion du risque. Il convient d’établir, dans le présent règlement, une liste spécifique de ces maladies répertoriées pour lesquelles une notification immédiate au sein de l’Union est nécessaire ainsi que le délai pour ladite notification. |
(5) |
Les garanties zoosanitaires s’appliquent aux États membres, zones et compartiments indemnes de maladie pour les maladies répertoriées visées à l’article 9, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (UE) 2016/429. Étant donné que la surveillance effectuée afin de préserver le statut «indemne de maladie» n’est pas obligatoire, l’obligation de notifier les foyers primaires de ces maladies dans les 24 heures suivant la confirmation est justifiée. |
(6) |
En cas d’apparition de foyers secondaires de maladies répertoriées devant faire l’objet d’une notification, il convient de recourir aux notifications hebdomadaires regroupées, dont l’usage est bien établi, en tenant compte du profil de la maladie et du statut sanitaire de l’État membre, de la zone ou du compartiment. |
(7) |
Le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission (3) définit l’application des dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies aux catégories de maladies répertoriées pour les espèces ou groupes d’espèces répertoriées. Il convient que le présent règlement fixe l’obligation de rapports au sein de l’Union incombant aux États membres en ce qui concerne la détection des maladies de catégorie E conformément au règlement précité pour les espèces ou groupes d’espèces répertoriées concernées, les exigences en matière de procédure et les informations relatives à ces rapports. |
(8) |
Afin de garantir des conditions uniformes de mise en œuvre de la notification et des rapports au sein de l’Union, il convient de fixer les dispositions permettant d’établir les informations à fournir, les modalités de mise en place des procédures nécessaires, les formats, les données et les règles pour la définition des régions aux fins de la notification et des rapports. |
(9) |
Aux fins des informations à transmettre dans le cadre d’une notification au sein de l’Union telle que prévue à l’article 19 du règlement (UE) 2016/429, certaines exigences en matière d’information devraient être davantage détaillées pour garantir une application uniforme de cette disposition et faciliter la saisie des données dans le système informatisé de gestion de l’information visé à l’article 22 dudit règlement (système d’information sur les maladies des animaux, ci-après «SIMA»). |
(10) |
Aux fins des rapports au sein de l’Union concernant des maladies répertoriées conformément à l’article 20 du règlement (UE) 2016/429, il convient de préciser, dans le présent règlement, le niveau d’information à fournir sur la détection des maladies répertoriées et sur les programmes d’éradication. |
(11) |
L’article 21 du règlement (UE) 2016/429 exige des États membres qu’ils définissent des régions aux fins de la notification et des rapports. Afin de garantir la clarté de la notification et des rapports au sein de l’Union, le présent règlement devrait énumérer les types de régions aux fins de la notification et des rapports. |
(12) |
En outre, il y a lieu de définir des procédures et des formats harmonisés pour garantir une communication uniforme des résultats des programmes de surveillance de l’Union et des programmes d’éradication dans SIMA. |
(13) |
Les informations fournies sur les résultats de la mise en œuvre des programmes d’éradication devraient être mises à disposition dans SIMA afin de permettre à la Commission de suivre les progrès des programmes d’éradication en cours dans les États membres. Ces informations devraient être complétées par des informations supplémentaires aux fins de la reconnaissance du statut «indemne de maladie» une fois l’éradication achevée. |
(14) |
En ce qui concerne les maladies répertoriées visées à l’article 9, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (UE) 2016/429, le statut sanitaire sur le territoire d’un État membre peut varier d’une partie du territoire reconnue indemne de maladie à d’autres parties du territoire avec ou sans programme d’éradication approuvé pour la même maladie. SIMA devrait permettre la compilation de données et, s’il y a lieu, l’intégration de données supplémentaires concernant le nombre total de foyers et les espèces ou groupes d’espèces répertoriées touchées. |
(15) |
L’article 28 du règlement (UE) 2016/429 exige des États membres qu’ils soumettent des programmes de surveillance au sein de l’Union à la Commission. L’article 31 du règlement (UE) 2016/429 exige des États membres qu’ils soumettent des programmes d’éradication obligatoires et optionnels pour les maladies répertoriées visées à l’article 9, paragraphe 1, points b) et c), dudit règlement. Afin de garantir l’application uniforme de ces dispositions, le présent règlement devrait définir une procédure et un format communs pour ces soumissions. |
(16) |
Les États membres devraient présenter à la Commission une demande d’approbation du statut «indemne de maladie» pour les maladies de la catégorie B et celles de la catégorie C. Afin de garantir la présentation uniforme de ces demandes par les États membres, il convient de préciser les informations, le format et les modalités de transfert des données requis pour lesdites demandes. |
(17) |
Le règlement (UE) 2016/429 étant applicable à partir du 21 avril 2021, il convient que le présent règlement soit également applicable à partir de cette date. |
(18) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet et champ d’application
Le présent règlement établit des règles concernant:
1) |
les maladies de catégorie E concernées par la notification au sein de l’Union des foyers et les informations devant être fournies par les États membres aux fins de la notification et des rapports au sein de l’Union en ce qui concerne la détection des maladies de catégorie E; |
2) |
les délais et la fréquence applicables à la notification des maladies et aux rapports relatifs aux maladies au sein de l’Union; |
3) |
le format et la procédure à suivre pour communiquer les résultats des programmes de surveillance au sein de l’Union à la Commission et les informations, le format et la procédure à suivre pour communiquer les résultats des programmes d’éradication à la Commission et aux autres États membres; |
4) |
le format et la structure des données visées aux points 1) et 3) à saisir dans le système informatisé de gestion de l’information pour la notification des maladies et les rapports relatifs aux maladies au sein de l’Union; |
5) |
la définition des régions aux fins de la notification et des rapports; |
6) |
le format et la procédure pour la présentation, à la Commission et aux autres États membres, des informations relatives aux programmes de surveillance au sein de l’Union; |
7) |
les exigences en matière d’informations, de format et de procédure relatives à la soumission à la Commission, pour approbation, des projets de programmes d’éradication obligatoires ou optionnels et aux indicateurs de performance nécessaires pour évaluer l’efficacité de l’application de ces programmes, ainsi que les formats et procédures applicables aux demandes de reconnaissance du statut «indemne de maladie» de l’ensemble du territoire des États membres, ou de zones ou compartiments de ceux-ci et applicables aux échanges d’informations entre les États membres et la Commission en ce qui concerne les États membres, les zones ou les compartiments indemnes de maladie; |
8) |
les procédures permettant la mise en place et l’utilisation du système d’information sur les maladies des animaux («SIMA»). |
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) |
«maladie de catégorie B»: une maladie répertoriée contre laquelle tous les États membres doivent lutter afin de l’éradiquer dans l’ensemble de l’Union, telle que visée à l’article 9, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2016/429; |
2) |
«maladie de catégorie C»: une maladie répertoriée qui concerne certains États membres et à l’égard de laquelle des mesures s’imposent en vue d’en empêcher la propagation à des parties de l’Union qui en sont officiellement indemnes ou qui disposent d’un programme d’éradication, telle que visée à l’article 9, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2016/429; |
3) |
«maladie de catégorie E»: une maladie répertoriée à l’égard de laquelle une surveillance est nécessaire au sein de l’Union, telle que visée à l’article 9, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2016/429; |
4) |
«foyer primaire»: un foyer non lié du point de vue épidémiologique à un foyer antérieur constaté dans la même région aux fins de la notification et des rapports d’un État membre ou bien le premier foyer apparu dans une région différente du même État membre aux fins de la notification et des rapports; |
5) |
«foyer secondaire»: un foyer qui n’est pas un foyer primaire; |
6) |
«système d’information sur les maladies des animaux (SIMA)»: le système informatisé de gestion de l’information pour la notification des maladies et les rapports relatifs aux maladies au sein de l’Union visé à l’article 22 du règlement (UE) 2016/429 qui doit être mis en place et administré par la Commission; |
7) |
«champ d’application territorial»: le territoire couvert par le programme d’éradication conformément à l’article 13 du règlement délégué (UE) 2020/689 en ce qui concerne les animaux terrestres et conformément à l’article 47 dudit règlement en ce qui concerne les animaux aquatiques; |
8) |
«durée du programme d’éradication»: la période d’application du programme d’éradication conformément à l’article 15 du règlement délégué (UE) 2020/689 en ce qui concerne les animaux terrestres et conformément à l’article 49 dudit règlement en ce qui concerne les animaux aquatiques. |
Article 3
Notification au sein de l’Union
1. Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres, dans les 24 heures qui suivent la confirmation, l’apparition sur leur territoire de tout foyer primaire d’une maladie répertoriée visée:
a) |
à l’annexe I, points 1 et 2; |
b) |
à l’annexe I, point 3, si le foyer primaire a été détecté dans la population animale cible concernée dans un État membre ou une zone indemne de maladie; |
c) |
à l’annexe I, points 4 et 5, si le foyer primaire a été détecté dans un État membre, une zone ou, éventuellement, un compartiment indemne de maladie; |
2. Les États membres notifient à la Commission au plus tard le premier jour ouvrable de chaque semaine au titre de la semaine précédente s’écoulant du lundi à 0 h 00 au dimanche à 24 h 00, les foyers secondaires sur leur territoire d’une maladie répertoriée visée:
a) |
à l’annexe I, points 1 et 2; |
b) |
à l’annexe I, point 3, si lesdits foyers secondaires ont été détectés dans la population animale cible concernée dans un État membre ou une zone indemne de maladie; |
c) |
à l’annexe I, points 4 et 5, si lesdits foyers secondaires ont été détectés dans un État membre, une zone ou, éventuellement, un compartiment indemne de maladie. |
Si la Commission ne reçoit aucune information, il est considéré qu’aucun foyer secondaire n’a été confirmé au cours de la période visée au premier alinéa.
3. Les notifications visées aux paragraphes 1 et 2 contiennent les informations indiquées à l’annexe II et sont transmises par voie électronique via SIMA.
Article 4
Rapport au sein de l’Union sur la détection des maladies répertoriées
1. Les États membres font rapport à la Commission et aux autres États membres, au plus tard le 30 avril de chaque année au titre de l’année civile précédente, sur la détection des maladies de catégorie E qui ont été confirmées, sur leur territoire, parmi les espèces et groupes d’espèces répertoriés dans le tableau figurant dans l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882.
2. Le premier rapport visé au paragraphe 1 est attendu pour le 30 avril 2022.
3. Les rapports visés au paragraphe 1 contiennent les informations indiquées à l’annexe III et sont transmis par voie électronique via SIMA.
Article 5
Régions aux fins de la notification et des rapports
Les régions aux fins de la notification et des rapports définies par les États membres conformément à l’article 21 du règlement (UE) 2016/429 sont énumérées à l’annexe IV du présent règlement.
Article 6
Rapport au sein de l’Union sur les résultats des programmes de surveillance au sein de l’Union
1. Les États membres font rapport à la Commission, au plus tard le 15 mars de chaque année au titre de l’année civile précédente, sur les données relatives aux résultats des programmes de surveillance au sein de l’Union.
2. Les données visées au paragraphe 1 sont transmises par voie électronique via SIMA.
Article 7
Rapport au sein de l’Union sur les résultats annuels de la mise en œuvre des programmes d’éradication approuvés
1. Les États membres présentent à la Commission, au plus tard le 30 avril de chaque année, des rapports sur les résultats de la mise en œuvre de leurs programmes d’éradication approuvés en cours.
2. Les rapports visés au paragraphe 1 contiennent:
a) |
pour chaque année, au titre de l’année civile précédente, les informations spécifiées dans:
|
b) |
pour chaque période de six ans à compter de l’approbation initiale des programmes d’éradication, au titre des six années civiles précédentes, à l’exception des informations précédemment fournies dans les rapports visés au point a), les informations spécifiées dans:
|
3. Les rapports visés au paragraphe 1 sont transmis par voie électronique via SIMA.
Article 8
Rapport au sein de l’Union sur les résultats finaux de la mise en œuvre des programmes d’éradication approuvés
1. Les États membres présentent le rapport final de leurs programmes d’éradication approuvés à la Commission dans un délai de 4 mois à compter de l’achèvement desdits programmes.
2. Le rapport final visé au paragraphe 1 couvre:
a) |
dans le cas de programmes d’éradication obligatoires, la période d’application de ces programmes allant du dernier rapport présenté conformément à l’article 7, paragraphe 2, point b) à leur achèvement; |
b) |
dans le cas de programmes d’éradication optionnels, toute leur période d’application, de leur approbation à leur achèvement. |
3. Le rapport final visé au paragraphe 1 contient les informations spécifiées à l’article 11, paragraphe 1, points e) à n) et à l’article 11, paragraphe 2, s’il y a lieu, à l’exception des informations fournies précédemment dans les rapports visés à l’article 7, paragraphe 1, lorsque les États membres demandent:
a) |
la reconnaissance du statut «indemne de maladie»; ou |
b) |
la prolongation de la période d’application des programmes d’éradication conformément à l’article 15, paragraphe 2, deuxième phrase, du règlement délégué (UE) 2020/689 ou à l’article 49, paragraphe 2, deuxième phrase, dudit règlement délégué. |
4. Lorsque l’État membre ne demande pas la reconnaissance du statut «indemne de maladie» pour une maladie de catégorie C ou la prolongation de la période d’application des programmes d’éradication visés au paragraphe 3, points a) et b), il ne présente pas le rapport final visé au paragraphe 1. En revanche, il présente à la Commission une déclaration confirmant que le programme d’éradication n’a pas permis d’éradiquer la maladie et que la prolongation de sa période d’application n’est pas demandée.
5. Le rapport final visé au paragraphe 1 est transmis par voie électronique via SIMA.
Article 9
Présentation et modifications substantielles des programmes de surveillance au sein de l’Union
1. Les États membres présentent leurs programmes de surveillance au sein de l’Union à la Commission au plus tard le 31 mai de l’année qui précède celle de leur entrée en application.
2. Les programmes visés au paragraphe 1:
a) |
fournissent au moins les informations énumérées à l’article 11, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/689; |
b) |
sont transmis par voie électronique, en utilisant les modèles électroniques standard fournis à cet effet. |
3. Les programmes visés au paragraphe 1 qui ont été présentés à la Commission en tant que partie technique des demandes de financement de l’Union sont considérés comme présentés conformément au paragraphe 1.
4. En cas de modifications substantielles des programmes de surveillance au sein de l’Union en cours, les États membres les mettent à jour et les présentent à nouveau.
Article 10
Présentation des programmes d’éradication
1. Les États membres soumettent à l’approbation de la Commission, par voie électronique en utilisant les modèles électroniques standard fournis à cet effet:
a) |
leurs programmes d’éradication obligatoires, au plus tard le 31 mai de l’année précédant celle de leur entrée en application; |
b) |
leurs programmes d’éradication optionnels, à tout moment. |
2. Les programmes d’éradication visés au paragraphe 1 contiennent les informations pertinentes visées dans:
a) |
l’annexe VII, section 1, pour les programmes d’éradication des maladies de catégories B et C des animaux terrestres fondés sur l’octroi du statut «indemne de maladie» au niveau des établissements; |
b) |
l’annexe VII, section 2, pour les programmes d’éradication de l’infection par le virus de la rage; |
c) |
l’annexe VII, section 3, pour les programmes d’éradication de l’infection par le virus de la FCO; |
d) |
l’annexe VII, section 4, pour les programmes d’éradication des maladies de catégories B et C des animaux aquatiques. |
Article 11
Demande de reconnaissance du statut «indemne de maladie» des États membres et des zones en ce qui concerne les maladies des animaux terrestres et aquatiques et du statut «indemne de maladie» des compartiments en ce qui concerne les maladies des animaux aquatiques
1. Lorsqu’ils demandent à la Commission la reconnaissance du statut «indemne de maladie» conformément à la partie II, chapitre 4, sections 1 et 2, du règlement délégué (UE) 2020/689, les États membres incluent dans leurs demandes les informations pertinentes spécifiées dans:
a) |
l’annexe VI, sections 1 et 2, si la demande de reconnaissance du statut «indemne de maladie» est fondée sur l’absence des espèces répertoriées; |
b) |
l’annexe VI, sections 1 et 3, si la demande de reconnaissance du statut «indemne de maladie» est fondée sur l’incapacité de l’agent pathogène à survivre; |
c) |
l’annexe VI, sections 1 et 4, si la demande de reconnaissance du statut «indemne de maladie» est fondée sur l’incapacité à survivre des vecteurs répertoriés pour les maladies répertoriées des animaux terrestres; |
d) |
l’annexe VI, sections 1 et 5, si la demande de reconnaissance du statut «indemne de maladie» est fondée sur des données historiques et des données de surveillance; |
e) |
l’annexe VI, section 1 et section 6, point 1, si la demande de reconnaissance du statut «indemne de maladie» est fondée sur des programmes d’éradication de l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis concernant les bovins détenus; |
f) |
l’annexe VI, section 1 et section 6, point 2, si la demande de reconnaissance du statut «indemne de maladie» est fondée sur des programmes d’éradication de l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis concernant les ovins et les caprins détenus; |
g) |
l’annexe VI, section 1 et section 6, point 3, si la demande de reconnaissance du statut «indemne de maladie» est fondée sur les programmes d’éradication de l’infection par le complexe M. tuberculosis; |
h) |
l’annexe VI, section 1 et section 6, point 4, si la demande de reconnaissance du statut «indemne de maladie» est fondée sur les programmes d’éradication de la leucose bovine enzootique (LBE); |
i) |
l’annexe VI, section 1 et section 6, point 5, si la demande de reconnaissance du statut «indemne de maladie» est fondée sur les programmes d’éradication de la rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse (IBR/IPV); |
j) |
l’annexe VI, section 1 et section 6, point 6, si la demande de reconnaissance du statut «indemne de maladie» est fondée sur les programmes d’éradication de l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky (VMA); |
k) |
l’annexe VI, section 1 et section 6, point 7, si la demande de reconnaissance du statut «indemne de maladie» est fondée sur les programmes d’éradication de la diarrhée virale bovine (DVB); |
l) |
l’annexe VI, section 1 et section 6, point 8, si la demande de reconnaissance du statut «indemne de maladie» est fondée sur les programmes d’éradication de l’infection par le virus de la rage; |
m) |
l’annexe VI, section 1 et section 6, point 9, si la demande de reconnaissance du statut «indemne de maladie» est fondée sur les programmes d’éradication de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (FCO); |
n) |
l’annexe VI, section 1 et, s’il y a lieu, section 6, point 10, si la demande de reconnaissance du statut «indemne de maladie» est fondée sur les programmes d’éradication des maladies des animaux aquatiques. |
2. Outre les informations visées au paragraphe 1, point n), les demandes de reconnaissance du statut «indemne de maladie» des compartiments contiennent les informations suivantes:
a) |
dans le cas des compartiments visés à l’article 73, paragraphe 2, point a), du règlement délégué (UE) 2020/689, la documentation qui atteste le respect des exigences prévues à l’article 79, paragraphes 3, 4 et 5, dudit règlement délégué; |
b) |
dans le cas des compartiments visés à l’article 73, paragraphe 2, point b), du règlement délégué (UE) 2020/689, l’évaluation visée à l’article 73, paragraphe 3, point a), dudit règlement délégué et le détail de toutes les mesures mises en place pour prévenir l’introduction de la maladie concernée dans le compartiment conformément à l’article 73, paragraphe 3, point c), de ce même règlement. |
3. Les États membres informent immédiatement la Commission de tout cas confirmé de la maladie concernée qui est détecté sur le territoire en question après la date de présentation des demandes de reconnaissance du statut «indemne de maladie» et avant la date de reconnaissance dudit statut.
4. Les demandes visées aux paragraphes 1 et 2 sont transmises par voie électronique via SIMA.
Article 12
Échange d’informations au sujet des États membres ou des zones et compartiments indemnes de maladie
1. La liste des territoires, des zones ou des compartiments ayant le statut «indemne de maladie» visée à l’article 38 du règlement (UE) 2016/429 est établie à l’aide du modèle électronique standard mis à disposition sur le site internet de la Commission.
2. Les États membres modifient la liste visée au paragraphe 1 dans un délai de deux jours ouvrables si le statut «indemne de maladie» du territoire, des zones ou des compartiments évolue en raison du non-respect des exigences relatives au maintien dudit statut.
3. Les États membres établissent les déclarations provisoires pour les zones ou les compartiments en ce qui concerne certaines maladies des animaux aquatiques visées à l’article 83, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) 2020/689 à l’aide du modèle électronique standard mis à disposition sur le site internet de la Commission.
Article 13
Procédures régissant la mise en place et l’utilisation de SIMA
Les États membres utilisent SIMA ou une partie de celui-ci pour la saisie et le transfert des données conformément au présent règlement à compter de la date que la Commission leur a communiquée.
Article 14
Entrée en vigueur et date d’application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 21 avril 2021.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à la surveillance, aux programmes d’éradication et au statut «indemne» de certaines maladies répertoriées et émergentes (JO L 174 du 3.6.2020, p. 211).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l’application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d’espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées (JO L 308 du 4.12.2018, p. 21).
ANNEXE I
MALADIES RÉPERTORIÉES FAISANT L’OBJET D’UNE NOTIFICATION AU SEIN DE L’UNION
1. Maladies répertoriées des animaux terrestres faisant l’objet d’une notification au sein de l’Union conformément à l’article 3, paragraphe 1, point a) et à l’article 3, paragraphe 2, point a)
— |
Fièvre aphteuse |
— |
Infection par le virus de la peste bovine |
— |
Infection par le virus de la fièvre de la Vallée du Rift |
— |
Infection par le virus de la dermatose nodulaire contagieuse |
— |
Infection à Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC (péripneumonie contagieuse bovine) |
— |
Clavelée et variole caprine |
— |
Infection par le virus de la peste des petits ruminants |
— |
Pleuropneumonie contagieuse caprine |
— |
Peste équine |
— |
Infection à Burkholderia mallei (morve) |
— |
Peste porcine classique |
— |
Peste porcine africaine |
— |
Influenza aviaire hautement pathogène |
— |
Infection par le virus de la maladie de Newcastle, sauf si elle est diagnostiquée chez:
|
— |
Infection par le virus de la rage |
— |
Infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique |
— |
Fièvre charbonneuse |
— |
Surra (Trypanosoma evansi) |
— |
Maladie à virus Ebola |
— |
Anémie infectieuse des équidés |
— |
Dourine |
— |
Encéphalomyélite équine vénézuélienne |
— |
Infestation par Aethina tumida (petit coléoptère des ruches) |
— |
Infestation à Tropilaelaps spp. |
— |
Infection à Batrachochytrium salamandrivorans |
— |
Encéphalite japonaise |
— |
Fièvre de West Nile |
— |
Encéphalomyélite équine (de l’Est ou de l’Ouest) |
2. Maladies répertoriées des animaux aquatiques faisant l’objet d’une notification au sein de l’Union conformément à l’article 3, paragraphe 1, point a) et à l’article 3, paragraphe 2, point a)
— |
Nécrose hématopoïétique épizootique |
— |
Infection à Mikrocytos mackini |
— |
Infection à Perkinsus marinus |
— |
Infection par le virus du syndrome de Taura |
— |
Infection par le virus de la tête jaune |
3. Maladies répertoriées des animaux terrestres faisant l’objet d’une notification au sein de l’Union conformément à l’article 3, paragraphe 1, point b) et à l’article 3, paragraphe 2, point b)
— |
Infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis |
— |
Infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis [M. bovis, M caprae et M. tuberculosis (CMTB)] |
— |
Rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse (IBR/IPV) |
— |
Diarrhée virale bovine (DVB) |
— |
Leucose bovine enzootique (LBE) |
— |
Infection par le virus de la maladie d’Aujeszky (VMA) |
4. Maladies répertoriées des animaux terrestres faisant l’objet d’une notification au sein de l’Union conformément à l’article 3, paragraphe 1, point c) et à l’article 3, paragraphe 2, point c)
— |
Infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) (infection par le virus de la FCO) par sérotype |
— |
Infestation à Varroa spp. |
— |
Infection à Echinococcus multilocularis |
5. Maladies répertoriées des animaux aquatiques faisant l’objet d’une notification au sein de l’Union conformément à l’article 3, paragraphe 1, point c) et à l’article 3, paragraphe 2, point c)
— |
Septicémie hémorragique virale |
— |
Nécrose hématopoïétique infectieuse |
— |
Infection par des variants délétés dans la région hautement polymorphe (RHP) du virus de l’anémie infectieuse du saumon |
— |
Infection à Marteilia refringens |
— |
Infection à Bonamia exitiosa |
— |
Infection à Bonamia ostreae |
— |
Infection par le virus du syndrome des points blancs («infection par le VSPB») |
ANNEXE II
INFORMATIONS À FOURNIR POUR LA NOTIFICATION AU SEIN DE L’UNION DES FOYERS DE MALADIES RÉPERTORIÉES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 3, PARAGRAPHE 3
1.
Date d’expédition
2.
Heure d’expédition
3.
Nom du pays
4.
Nom de la maladie et type d’agent pathogène, s’il y a lieu
5.
Numéro d’ordre du foyer
6.
Type de foyer (foyer primaire/secondaire)
7.
Numéro de référence de foyer lié à ce foyer (s’il y a lieu)
8.
Région et situation géographique du foyer
9.
Date de suspicion
10.
Date de confirmation
11.
Méthodes de diagnostic employées
12.
Origine de la maladie
13.
Mesures de lutte prises
14.
Animaux concernés par le foyer:
a) |
animaux terrestres (par espèce), à l’exception des abeilles mellifères et des bourdons:
|
b) |
abeilles mellifères et bourdons:
|
c) |
animaux aquatiques (par espèce):
|
15.
Date de nettoyage et de désinfection préliminaires (s’il y a lieu).
ANNEXE III
INFORMATIONS À FOURNIR POUR LES RAPPORTS AU SEIN DE L’UNION RELATIFS À LA DÉTECTION DES MALADIES RÉPERTORIÉES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 4, PARAGRAPHE 3
1.
Date du rapport
2.
Période couverte par le rapport
3.
Nom du pays
4.
Nom de la maladie et type d’agent pathogène, s’il y a lieu
5.
Nombre de foyers par espèce animale répertoriée ou groupe d’espèces animales répertoriées pendant la période couverte par le rapport
6.
Date de confirmation du dernier foyer
ANNEXE IV
RÉGIONS DES ÉTATS MEMBRES AUX FINS DE LA NOTIFICATION ET DES RAPPORTS CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 5
État membre: |
Régions aux fins de la notification et des rapports: |
Belgique |
province — provincie |
Bulgarie |
област |
Tchéquie |
okres |
Danemark |
unités vétérinaires ou municipalités |
Allemagne |
Kreis, Regierungsbezirk oder Bundesland |
Estonie |
maakond |
Irlande |
county |
Grèce |
περιφερειακή ενότητα |
Espagne |
provincia |
France |
département |
Croatie |
županija |
Italie |
provincia |
Chypre |
επαρχία |
Lettonie |
novads |
Lituanie |
apskritis |
Luxembourg |
pays entier |
Hongrie |
megye |
Malte |
pays entier |
Pays-Bas |
gemeente |
Autriche |
Bezirk |
Pologne |
powiat |
Portugal |
continent: distrito autres parties du territoire: região autónoma |
Roumanie |
județ |
Slovénie |
območni urad |
Slovaquie |
kraj |
Finlande |
maakunta/landskap |
Suède |
kommun |
ANNEXE V
INFORMATIONS SUR LES RÉSULTATS DE LA MISE EN ŒUVRE DES PROGRAMMES D’ÉRADICATION OBLIGATOIRES ET OPTIONNELS À FOURNIR CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 7, PARAGRAPHE 2
SECTION 1
Résultats des programmes d’éradication des maladies des catégories B et C des animaux terrestres fondés sur l’octroi du statut «indemne de maladie» au niveau des établissements
Informations à fournir sur les programmes d’éradication des maladies des catégories B et C des animaux terrestres fondés sur l’octroi du statut «indemne de maladie» au niveau des établissements:
1. |
Date du rapport |
2. |
Période couverte par le rapport |
3. |
Nom du pays |
4. |
Nom de la maladie |
5. |
Champ d’application territorial [en cas de modification du champ d’application territorial conformément à l’annexe VII, section 1, point 4)] |
6. |
Informations sur les établissements et les animaux concernés situés sur le territoire conformément au point 5), par zone ou par région si plus d’une région entre dans le champ d’application territorial du programme:
|
SECTION 2
Résultats des programmes d’éradication de l’infection par le virus de la rage
Informations à fournir sur les programmes d’éradication de l’infection par le virus de la rage
1. |
Date du rapport |
2. |
Période couverte par le rapport |
3. |
Nom du pays |
4. |
Champ d’application territorial [en cas de modification du champ d’application territorial conformément à l’annexe VII, section 2, point 3)] |
5. |
Informations sur la surveillance par zone ou par région si plus d’une région entre dans le champ d’application territorial du programme, comprenant au moins des cartes comportant des données sur:
|
6. |
Informations sur la vaccination des animaux sauvages, par zone ou par région si plus d’une région entre dans le champ d’application territorial du programme:
|
SECTION 3
Résultats des programmes d’éradication de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (FCO)
Informations à fournir sur les programmes d’éradication de l’infection par le virus de la FCO:
1. |
Date du rapport |
2. |
Période couverte par le rapport |
3. |
Nom du pays |
4. |
Champ d’application territorial [en cas de modification du champ d’application territorial conformément à l’annexe VII, section 3, point 3)] |
5. |
Informations relatives à la surveillance sur le territoire conformément au point 4), par zone ou par région si plus d’une région entre dans le champ d’application territorial du programme:
|
SECTION 4
Résultats des programmes d’éradication des maladies des catégories B et C des animaux aquatiques
Informations à fournir sur les programmes d’éradication des maladies des catégories B et C des animaux aquatiques:
1. |
Date du rapport |
2. |
Période couverte par le rapport |
3. |
Nom du pays |
4. |
Nom de la maladie |
5. |
Champ d’application territorial [en cas de modification du champ d’application territorial conformément à l’annexe VII, section 4, point 4)] |
6. |
Informations sur les établissements aquacoles et les animaux concernés situés sur le territoire visé au point 5), par compartiment, par zone ou par région si plus d’une région entre dans le champ d’application territorial du programme:
|
(1) Règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à la surveillance, aux programmes d’éradication et au statut «indemne» de certaines maladies répertoriées et émergentes (JO L 174 du 3.6.2020, p. 211).
ANNEXE VI
INFORMATIONS SUR LES RÉSULTATS DE LA MISE EN ŒUVRE DES PROGRAMMES D’ÉRADICATION OBLIGATOIRES ET OPTIONNELS À FOURNIR CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 7, PARAGRAPHE 2, POINT B) ET INFORMATIONS À INCLURE DANS LES DEMANDES DE RECONNAISSANCE DU STATUT «INDEMNE DE MALADIE» DES ÉTATS MEMBRES OU DES ZONES EN CE QUI CONCERNE LES MALADIES DES ANIMAUX TERRESTRES ET AQUATIQUES ET DANS LES DEMANDES DE RECONNAISSANCE DU STATUT «INDEMNE DE MALADIE» DES COMPARTIMENTS EN CE QUI CONCERNE LES MALADIES DES ANIMAUX AQUATIQUES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 11
SECTION 1
Respect des critères généraux
Informations générales à inclure dans les demandes de reconnaissance du statut «indemne de maladie»:
1. |
Date de la demande |
2. |
Nom du pays |
3. |
Nom de la maladie |
4. |
Champ d’application territorial en ce qui concerne la reconnaissance du statut «indemne de maladie» |
5. |
Déclaration confirmant le respect des critères généraux pertinents conformément à l’article 66, point a), du règlement délégué (UE) 2020/689 pour les États membres ou les zones, ou à l’article 73, paragraphe 1, point a), dudit règlement délégué pour les compartiments aquatiques. |
SECTION 2
Statut «indemne de maladie» fondé sur l’absence des espèces répertoriées
Informations à inclure dans les demandes de reconnaissance du statut «indemne de maladie» fondé sur l’absence des espèces répertoriées:
Pièces justificatives prévues à l’article 67, paragraphe 2, et à l’article 74, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/689.
SECTION 3
Statut «indemne de maladie» fondé sur l’incapacité de l’agent pathogène à survivre
Informations à inclure dans les demandes de reconnaissance du statut «indemne de maladie» fondé sur l’incapacité de l’agent pathogène à survivre:
Pièces justificatives prévues à l’article 68, paragraphe 2, et à l’article 75, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/689.
SECTION 4
Statut «indemne de maladie» fondé sur l’incapacité à survivre des vecteurs répertoriés pour les maladies répertoriées des animaux terrestres
Informations à inclure dans les demandes de reconnaissance du statut «indemne de maladie» fondé sur l’incapacité à survivre des vecteurs répertoriés pour les maladies répertoriées des animaux terrestres:
Documents prévus à l’article 69, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/689.
SECTION 5
Statut «indemne de maladie» fondé sur des données historiques et des données de surveillance
1. |
Informations que l’autorité compétente doit inclure dans les demandes de reconnaissance du statut «indemne de maladie» fondé sur des données historiques et des données de surveillance, si la maladie n’a jamais été signalée sur le territoire concerné ou a été éradiquée et n’a pas été signalée pendant au moins vingt-cinq ans avant la demande de reconnaissance du statut «indemne de maladie» pour ce territoire:
|
2. |
Informations couvrant au moins les dix années précédentes à inclure dans les demandes de reconnaissance du statut «indemne de DVB» fondé sur des données historiques et des données de surveillance lorsque cette maladie a été signalée au cours des vingt-cinq dernières années et a été éradiquée du territoire concerné:
|
3. |
Informations à inclure dans les demandes de reconnaissance du statut «indemne de maladie» fondé sur des données historiques et des données de surveillance si la reconnaissance du statut «indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle sans vaccination» est demandée:
preuves documentées du respect des exigences prévues à l’annexe V, partie IV, section 1, points a) à e), du règlement délégué (UE) 2020/689. |
SECTION 6
Statut «indemne de maladie» fondé sur des programmes d’éradication
Informations à inclure dans les demandes de reconnaissance du statut «indemne de maladie» fondé sur des programmes d’éradication, par année civile:
1. |
Dans le cas de programmes d’éradication de l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis concernant les bovins détenus, par zone ou par région si plus d’une région entre dans le champ d’application territorial du programme:
|
2. |
Dans le cas de programmes d’éradication de l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis concernant les ovins et les caprins détenus, par zone ou par région si plus d’une région est incluse dans le champ d’application territorial du programme:
|
3. |
Dans le cas de programmes d’éradication de l’infection par le complexe M. tuberculosis, par zone ou par région si plus d’une région entre dans le champ d’application territorial du programme:
|
4. |
Dans le cas de programmes d’éradication de la leucose bovine enzootique (LBE), par zone ou par région si plus d’une région entre dans le champ d’application territorial du programme:
|
5. |
Dans le cas de programmes d’éradication de la rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse (IBR/IPV), par zone ou par région si plus d’une région entre dans le champ d’application territorial du programme:
|
6. |
Dans le cas de programmes d’éradication de l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky, par zone ou par région si plus d’une région entre dans le champ d’application territorial du programme:
|
7. |
Dans le cas de programmes d’éradication de la diarrhée virale bovine (DVB), par zone ou par région si plus d’une région entre dans le champ d’application territorial du programme:
|
8. |
Dans le cas de programmes d’éradication de l’infection par le virus de la rage, par zone ou par région si plus d’une région entre dans le champ d’application territorial du programme, informations sur:
|
9. |
Dans le cas de programmes d’éradication de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (FCO):
|
10. |
Dans le cas de programmes d’éradication de maladies des catégories B et C des animaux aquatiques, par zone, par compartiment ou par région si plus d’une région entre dans le champ d’application territorial:
|
(1) Infecté, non infecté, inconnu.
ANNEXE VII
INFORMATIONS REQUISES POUR LA PRÉSENTATION DES PROGRAMMES D’ÉRADICATION CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 10
SECTION 1
Présentation des programmes d’éradication des maladies des catégories B et C des animaux terrestres fondés sur l’octroi du statut «indemne de maladie» au niveau des établissements
Informations à inclure dans les programmes d’éradication des maladies des catégories B et C des animaux terrestres fondés sur l’octroi du statut «indemne de maladie» au niveau des établissements:
1. |
Date de la présentation |
2. |
Nom du pays |
3. |
Nom de la maladie |
4. |
Champ d’application territorial avec description et délimitation des zones géographiques et administratives couvertes par le programme d’éradication, et noms des zones et régions, si plus d’une région entre dans le champ d’application territorial du programme, |
5. |
Description de la situation épidémiologique pour chaque zone ou région, si plus d’une région entre dans le champ d’application territorial du programme:
|
6. |
Description de la stratégie de lutte contre la maladie prévue dans le programme d’éradication conformément à l’article 16 du règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission, comprenant au moins:
|
7. |
Description de l’organisation, de la surveillance et des rôles des parties associées au programme d’éradication, comprenant au moins:
|
8. |
Durée prévue du programme d’éradication. |
9. |
Objectifs intermédiaires du programme d’éradication, comprenant au moins:
|
SECTION 2
Présentation des programmes d’éradication de l’infection par le virus de la rage
Informations à inclure dans les programmes d’éradication de l’infection par le virus de la rage:
1. |
Date de la présentation |
2. |
Nom du pays |
3. |
Champ d’application territorial avec description et délimitation des zones géographiques et administratives couvertes par le programme d’éradication et noms des zones et régions, si plus d’une région entre dans le champ d’application territorial du programme |
4. |
Description de la situation épidémiologique au cours des cinq dernières années au moins, y compris:
|
5. |
Description de la stratégie de lutte contre la maladie prévue dans le programme d’éradication conformément à l’article 32 du règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission:
|
6. |
Description de l’organisation, de la surveillance et des rôles des parties associées au programme d’éradication, comprenant au moins:
|
7. |
Durée prévue du programme d’éradication. |
8. |
Objectifs intermédiaires du programme d’éradication, comprenant au moins:
|
SECTION 3
Présentation des programmes d’éradication de l’infection par le virus de la FCO
Informations à inclure dans les programmes d’éradication de l’infection par le virus de la FCO:
1. |
Date de la présentation |
2. |
Nom du pays |
3. |
Champ d’application territorial avec description et délimitation des zones géographiques et administratives couvertes par le programme d’éradication, et noms des zones et régions, si plus d’une région entre dans le champ d’application territorial du programme, et, s’il y a lieu, raisons justifiant l’application de la dérogation prévue à l’article 37, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2020/689 |
4. |
Description de la situation épidémiologique pour chaque zone ou région, si plus d’une région entre dans le champ d’application territorial du programme:
|
5. |
Description de la stratégie de lutte contre la maladie prévue dans le programme d’éradication conformément à l’article 37 du règlement délégué (UE) 2020/689, comprenant au moins:
|
6. |
Description de l’organisation, de la surveillance et des rôles des parties associées au programme d’éradication, comprenant au moins:
|
7. |
Durée prévue du programme d’éradication. |
8. |
Objectifs intermédiaires du programme d’éradication, comprenant au moins:
|
SECTION 4
Présentation des programmes d’éradication des maladies des catégories B et C des animaux aquatiques
Informations à inclure dans les programmes d’éradication des maladies des catégories B et C des animaux aquatiques:
1. |
Date de la présentation |
2. |
Nom du pays |
3. |
Nom de la maladie |
4. |
Champ d’application territorial avec description et délimitation des zones géographiques et administratives couvertes par le programme d’éradication, et noms des zones ou des compartiments |
5. |
Description de la situation épidémiologique pour chaque zone, compartiment ou région, si plus d’une région entre dans le champ d’application territorial du programme:
|
6. |
Description de la stratégie de lutte contre la maladie prévue dans le programme d’éradication conformément à l’article 46 du règlement délégué (UE) 2020/689, comprenant au moins:
|
7. |
Description de l’organisation, de la surveillance et des rôles des parties associées au programme d’éradication, comprenant au moins:
|
8. |
Durée prévue du programme d’éradication. |
9. |
Objectifs intermédiaires du programme d’éradication et stratégies de lutte contre la maladie pour la mise en œuvre de celui-ci, comprenant au moins:
|
(1) Indemne de maladie, infecté ou inconnu.
(2) Infecté, non infecté, inconnu.