7.10.2022   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 261/48


DÉCISION (UE) 2022/1912 DU CONSEIL

du 29 septembre 2022

relative à la position à prendre au nom de l’Union européenne au sein de la Commission centrale pour la navigation du Rhin en ce qui concerne l’adoption de la version révisée du règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin (RPN)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 91, paragraphe 1, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

La convention révisée pour la navigation du Rhin du 17 octobre 1868, telle qu’elle a été modifiée par la convention modifiant la convention révisée pour la navigation du Rhin, signée le 20 novembre 1963, (ci-après dénommée «convention») est entrée en vigueur le 14 avril 1967.

(2)

Conformément à l’article 17 de la convention, la Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR) peut adopter des exigences dans le domaine des qualifications professionnelles.

(3)

Il est envisagé que la CCNR adopte, dans les mois à venir et par procédure écrite, une résolution qui modifiera le règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin (RPN) pour tenir compte de la directive (UE) 2017/2397 du Parlement européen et du Conseil (1). Pour que les certificats de qualification, livrets de service ou livres de bord délivrés conformément auxdits règlements soient valables sur les voies d’eau intérieures de l’Union, le RPN doit fixer des exigences identiques à celles énoncées par ladite directive.

(4)

Bien que la directive (UE) 2017/2397 admette la coexistence des cadres juridiques de l’Union et de la CCNR, l’efficacité de ladite directive ne doit pas être compromise. Les dispositions du RPN, notamment celles établies à son article 3.02, paragraphe 1, deuxième alinéa, à son article 5.01, paragraphe 6, et à ses articles 13.01 et 13.03, s’appliquent donc sans préjudice de l’application de la directive (UE) 2017/2397 concernant les voies d’eau intérieures de l’Union lorsque ladite directive prévoit des exigences sur le même sujet. En particulier, les États membres de l’Union qui sont membres de la CCNR doivent appliquer la procédure de recensement des tronçons de voies d’eau intérieures présentant des risques spécifiques prévue à l’article 9 de la directive (UE) 2017/2397.

(5)

Il convient d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, au sein de la CCNR, étant donné que l’adoption de la version révisée du RPN a vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la législation de l’Union, à savoir la directive (UE) 2017/2397.

(6)

La position de l’Union devrait donc consiste à se prononcer en faveur de l’adoption d’une version du RPN qui contient des exigences identiques à celles énoncées par la directive (UE) 2017/2397, sous réserve des modifications figurant à l’annexe de la présente décision.

(7)

L’Union n’est pas membre de la CCNR. La position de l’Union devrait être exprimée par les États membres de l’Union qui sont membres de la CCNR, agissant conjointement dans l’intérêt de l’Union,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre au nom de l’Union lorsque la Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR) consiste à se prononcer en faveur de l’adoption d’une version modifiée dudit règlement contenant des exigences identiques à celles énoncées par la directive (UE) 2017/2397, sous réserve des modifications figurant à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La position énoncée à l’article 1er est exprimée par les États membres de l’Union qui sont membres de la CCNR, agissant conjointement dans l’intérêt de l’Union.

Article 3

Des modifications techniques mineures à la position exposée à l’article 1er peuvent être convenues sans que le Conseil doive adopter une autre décision.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 29 septembre 2022.

Par le Conseil

Le président

J. SÍKELA


(1)  Directive (UE) 2017/2397 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure et abrogeant les directives du Conseil 91/672/CEE et 96/50/CE (JO L 345 du 27.12.2017, p. 53).


ANNEXE

Le projet de règlement révisé relatif au personnel de la navigation sur le Rhin (RPN) est modifié comme suit:

1)

À l’article 3.02, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Sur le Rhin sont valables les certificats de qualification de l’Union, les livrets de service et livres de bord délivrés en vertu de la directive (UE) 2017/2397, ainsi que les certificats de qualification, les livrets de service et livres de bord délivrés en vertu du présent règlement, qui prévoit des exigences identiques à celles énoncées dans ladite directive.

La qualification pour une fonction à bord doit pouvoir être attestée à tout moment:

a)

par le conducteur, au moyen d’un certificat de qualification de conducteur pour le type et les dimensions du bâtiment concerné ou un certificat de qualification de l’Union de conducteur, assorti le cas échéant des autorisations spécifiques nécessaires;

b)

par les autres membres d’équipage, au moyen d’un livret de service en cours de validité qui leur est délivré et qui contient un certificat de qualification ou un certificat de qualification de l’Union;

c)

par les experts en navigation à passagers et les experts en gaz naturel liquéfié, par un certificat de qualification ou un certificat de qualification de l’Union, de même par les secouristes, les porteurs d’appareil respiratoire et le personnel de sécurité à bord des bateaux transportant des marchandises dangereuses, par un certificat relatif à ces opérations spécifiques.

Par dérogation aux lettres b) et c), les membres d’équipage de navires de mer naviguant sur le Rhin, à l’exception du conducteur, peuvent attester de leur qualification en présentant un certificat délivré ou reconnu conformément à la convention STCW.».

2)

À l’article 3.02, un nouveau paragraphe 3 est inséré:

«3.   Sur le Rhin sont également valables les certificats de qualification et les attestations qui ont été délivrés ou qui sont valables en vertu du présent règlement et qui ne sont pas couverts par le champ d’application de la directive (UE) 2017/2397.»

3)

À l’article 5.01, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   L’autorité compétente est responsable des données de caractère général et des visas de contrôle. À cet effet, elle est en droit de demander la présentation de livres de bord, complets ou par extraits, ou d’autres justificatifs appropriés. Elle ne peut apposer le visa de contrôle que pour des voyages datant de moins de 15 mois.».

4)

À l’article 5.01, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Le conducteur est responsable de l’inscription des données spécifiques relatives aux voyages effectués. Le conducteur doit:

a)

porter régulièrement dans le livret de service toutes les inscriptions conformément aux instructions relatives à la tenue du livret de service figurant dans les livrets de service;

b)

conserver le livret de service en lieu sûr dans la timonerie jusqu’à la fin du service ou jusqu’au terme du contrat de travail ou de tout autre arrangement;

c)

à la demande du titulaire, remettre le livret de service à ce dernier sans délai et à tout moment.».

5)

À l’article 13.01, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La conduite d’un bâtiment nécessite une autorisation spécifique si, en tant que conducteur responsable, il

a)

navigue au radar;

b)

navigue sur des voies d’eau qui ont été recensées comme des tronçons de voies d’eau intérieures présentant des risques spécifiques;

c)

navigue sur des voies d’eau classées comme voies d’eau intérieures à caractère maritime;

d)

conduit des bâtiments utilisant du gaz naturel liquéfié comme combustible ou

e)

conduit de gros convois.».

6)

À l’article 13.02, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La conduite au radar telle que prévu dans le règlement de police pour la navigation du Rhin (RPNR) nécessite à cet effet une autorisation spécifique.».

7)

À l’article 13.03, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   La conduite d’un bâtiment sur une voie d’eau recensée comme tronçon de voie d’eau intérieure présentant des risques spécifiques au sens du chiffre 2 ci-après nécessite à cet effet une autorisation spécifique.

2.   Lorsque cela s’avère nécessaire pour assurer la sécurité de la navigation, les États riverains peuvent recenser des tronçons qui traversent leur propre territoire comme tronçons de voies d’eau intérieures présentant des risques spécifiques, lorsque ces risques sont dus à l’une ou plusieurs des raisons suivantes:

a)

des modifications fréquentes des structures des flux et de leur vitesse;

b)

les caractéristiques hydromorphologiques de la voie d’eau intérieure et l’absence, sur la voie d’eau intérieure, de services d’information sur les chenaux adéquats ou de graphiques appropriés;

c)

l’existence d’une réglementation spécifique du trafic local justifiée par des caractéristiques hydromorphologiques de la voie d’eau intérieure, ou

d)

une fréquence élevée d’accidents sur un tronçon particulier de la voie d’eau intérieure, attribuée à l’absence d’une compétence qui n’est pas couverte par l’ES-QIN, Partie I, Chapitre 2.».

8)

À l’article 13.04, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La conduite d’un bâtiment sur des voies d’eau intérieures à caractère maritime nécessite à cet effet une autorisation spécifique.».

9)

À l’article 13.05, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La conduite d’un bâtiment utilisant du gaz naturel liquéfié comme combustible nécessite à cet effet une autorisation spécifique. Cela est attesté par un certificat de qualification correspondant d’expert en gaz naturel liquéfié.».

10)

À l’article 13.06, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La conduite d’un grand convoi nécessite à cet effet une autorisation spécifique.

Tout candidat doit pouvoir attester un temps de navigation d’au moins 720 jours, dont au moins 540 jours comme conducteur et au moins 180 jours au cours desquels il a décidé seul du cap et de la vitesse d’un gros convoi.».

11)

À l’article 20.01, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les livrets de service délivrés ou dont la validité a été prorogée conformément aux prescriptions applicables jusqu’à l’entrée en vigueur du présent règlement restent valables dans la mesure fixée par lesdites prescriptions jusqu’à leur date d’expiration initiale, mais au plus tard jusqu’au 17 janvier 2032. La phrase 1 ci-avant s’applique aussi aux livrets de service reconnus équivalents par la CCNR.».

12)

À l’article 20.02, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les livres de bord délivrés ou dont la validité a été prorogée conformément aux prescriptions applicables jusqu’à l’entrée en vigueur du présent règlement restent valables dans la mesure fixée par lesdites prescriptions jusqu’à leur date d’expiration initiale, mais au plus tard jusqu’au 17 janvier 2032. La phrase 1 ci-avant s’applique aussi aux livres de bord reconnus équivalents par la CCNR.».

13)

À l’article 20.03, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les grandes ou petites patentes du Rhin délivrées ou dont la validité a été prorogée conformément aux prescriptions applicables jusqu’à l’entrée en vigueur du présent règlement restent valables dans la mesure fixée par lesdites prescriptions jusqu’à leur date d’expiration initiale, mais au plus tard jusqu’au 17 janvier 2032.».

14)

À l’article 20.08, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«Les membres de l’équipage des navires de mer naviguant sur le Rhin peuvent attester leur compétence au moyen d’un certificat délivré ou reconnu conformément à la convention STCW. Ceci ne s’applique au conducteur que jusqu’au 17 janvier 2038 et à condition que l’activité de navigation intérieure soit effectuée au début ou à la fin d’un trajet de transport maritime.».


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