8.6.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 155/1


DIRECTIVE (UE) 2022/890 DU CONSEIL

du 3 juin 2022

modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne la prolongation de la période d’application du mécanisme d’autoliquidation facultatif aux livraisons de certains biens et prestations de certains services présentant un risque de fraude et du mécanisme de réaction rapide contre la fraude à la TVA

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 113,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Parlement européen (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

(1)

La fraude fiscale dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) entraîne des pertes budgétaires considérables et perturbe le fonctionnement du marché intérieur.

(2)

La directive 2006/112/CE du Conseil (3) permet aux États membres d’utiliser, à titre facultatif, le mécanisme d’autoliquidation (MAL) pour le paiement de la TVA due sur les livraisons de biens et prestations de services prédéfinis présentant un risque de fraude, en particulier de fraude intracommunautaire à l’opérateur défaillant (MTIC). Ladite directive prévoit également la mesure particulière du mécanisme de réaction rapide (MRR) qui offre aux États membres la possibilité d’engager, dans certaines conditions strictes, une procédure accélérée leur permettant de mettre en place le MAL et de répondre ainsi de manière plus adéquate et plus efficace à une fraude soudaine et massive. La période d’application des deux mécanismes expire le 30 juin 2022.

(3)

La Commission a adopté deux propositions législatives en vue d’instaurer le système de TVA définitif, qui visent à apporter une réponse globale à la fraude MTIC. Ces propositions, qui devaient initialement entrer en vigueur le 1er juillet 2022, font toujours l’objet de négociations au sein du Conseil, et il est donc probable qu’elles ne seront pas adoptées avant cette date et, partant, qu’elles n’entreront pas en vigueur à cette date.

(4)

Dans son rapport du 8 mars 2018 sur les effets des articles 199 bis et 199 ter de la directive 2006/112/CE sur la lutte contre la fraude, la Commission indique que les États membres et les parties prenantes ont estimé en général que le MAL était un outil temporaire efficace dans le cadre de la lutte contre la fraude à la TVA. En outre, les États membres ont estimé que le MRR constituait un outil utile et une mesure conservatoire dans certains cas exceptionnels de fraude à la TVA. Depuis lors, les conditions juridiques ou les modalités pratiques de l’application du MAL au sein du système de TVA de l’Union n’ont pas été modifiées. Par ailleurs, la directive 2006/112/CE n’a pas été modifiée en profondeur afin de traiter le problème de la fraude MTIC de manière plus structurelle. Il est donc raisonnable de supposer que les conclusions et considérations figurant dans le rapport sont encore largement valables.

(5)

Il apparaît donc que le MAL et le MRR se sont révélés utiles en tant que mesures temporaires et ciblées. Leur expiration priverait les États membres d’outils efficaces de lutte contre la fraude. La période d’application du MAL et du MRR devrait donc être prolongée pour une nouvelle période limitée afin de permettre la tenue de négociations sur le système de TVA définitif au sein du Conseil et de poursuivre l’élaboration d’outils de lutte contre la fraude fiscale et de règles modernisées en matière de déclaration, qui seront adoptées dans l’intervalle.

(6)

Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir le maintien d’outils efficaces de lutte contre la fraude, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison des effets de l’action, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(7)

Il convient, dès lors, de modifier la directive 2006/112/CE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 2006/112/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 199 bis est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«Jusqu’au 31 décembre 2026, les États membres peuvent prévoir que le redevable de la TVA est l’assujetti destinataire des livraisons et prestations suivantes:»;

b)

les paragraphes 3, 4 et 5 sont supprimés.

2)

À l’article 199 ter, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   La mesure particulière du MRR prévue au paragraphe 1 s’applique jusqu’au 31 décembre 2026.».

Article 2

La présente directive entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Luxembourg, le 3 juin 2022.

Par le Conseil

Le président

F. RIESTER


(1)  Avis du 3 mai 2022 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Avis du 23 mars 2022 (non encore paru au Journal officiel).

(3)  Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).


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