23.11.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 303/19 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/2291 DE LA COMMISSION
du 8 septembre 2022
modifiant l’annexe I du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil concernant les polluants organiques persistants en ce qui concerne l’hexachlorobenzène
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants (1), et notamment son article 15, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) 2019/1021 met en œuvre les engagements pris par l’Union dans le cadre de la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (2) et du protocole à la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif aux polluants organiques persistants (3). |
(2) |
En vertu de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1021, la fabrication, la mise sur le marché et l’utilisation des substances qui figurent sur la liste de l’annexe I dudit règlement soit en tant que telles, soit dans des mélanges, soit dans des articles, sont interdites, sous réserve de l’article 4 dudit règlement. |
(3) |
L’hexachlorobenzène est inscrit à l’annexe I du règlement (UE) 2019/1021 sans valeur limite relative à sa présence en tant que contaminant non intentionnel à l’état de trace. |
(4) |
L’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1021 habilite la Commission à adopter des actes délégués pour modifier les entrées existantes de l’annexe I aux fins de leur adaptation au progrès scientifique et technique. |
(5) |
La Commission a établi la présence d’hexachlorobenzène en tant qu’impureté dans certaines substances et certains mélanges et articles, notamment les pesticides, les solvants chlorés, les encres, les revêtements, les peintures et les toners, les applications dans les secteurs du bois et du textile et les matières plastiques. |
(6) |
Afin de clarifier la situation juridique et de faciliter la mise en œuvre en ce qui concerne l’utilisation de substances, de mélanges ou d’articles contenant de l’hexachlorobenzène comme contaminant non intentionnel à l’état de trace, il convient de fixer une valeur limite de 10 mg/kg (0,001 % en masse) pour l’hexachlorobenzène. |
(7) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) 2019/1021 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe I du règlement (UE) 2019/1021 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 septembre 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 169 du 25.6.2019, p. 45.
ANNEXE
À l’annexe I, partie A, du règlement (UE) 2019/1021, dans la quatrième colonne («Dérogation spécifique pour utilisation en tant qu’intermédiaire ou autre spécification») de l’entrée relative à l’hexachlorobenzène, le texte suivant est ajouté:
«Aux fins de cette entrée, l’article 4, paragraphe 1, point b), s’applique à l’hexachlorobenzène en concentration égale ou inférieure à 10 mg/kg (0,001 % en masse) dans des substances, des mélanges ou des articles.».