3.4.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 94/48


DÉCISION (PESC) 2023/726 DU CONSEIL

du 31 mars 2023

modifiant certaines décisions du Conseil concernant des mesures restrictives afin d’y insérer des dispositions relatives à une dérogation humanitaire

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 9 décembre 2022, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 2664 (2022) du Conseil de sécurité des Nations unies, rappelant ses résolutions antérieures imposant des sanctions en réponse à des menaces contre la paix et la sécurité internationales, et soulignant que les mesures prises par les États membres des Nations unies pour appliquer les sanctions sont conformes aux obligations que leur impose le droit international et sont censées être sans conséquences humanitaires négatives pour les populations civiles et sans conséquences négatives pour les activités humanitaires ou les personnes qui les mènent.

(2)

Se déclarant prêt à réexaminer, ajuster et abroger, le cas échéant, ses régimes de sanctions au vu de l’évolution de la situation sur le terrain et de la nécessité de réduire autant que possible toute conséquence humanitaire négative involontaire, le Conseil de sécurité des Nations unies a décidé, au point 1 de sa résolution 2664 (2022), que la fourniture, le traitement ou le versement de fonds, d’autres avoirs financiers ou ressources économiques ou la fourniture de biens et la prestation de services nécessaires à l’acheminement en temps voulu de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes sont autorisés et ne constituent pas une violation des mesures de gel des avoirs imposées par le Conseil de sécurité des Nations unies ou ses comités des sanctions. Aux fins de la présente décision, le point 1 de la résolution 2664 (2022) du Conseil de sécurité des Nations unies est dénommé «dérogation humanitaire». La dérogation humanitaire s’applique à certains acteurs, comme énoncé dans ladite résolution.

(3)

La résolution 2664 (2022) du Conseil de sécurité des Nations unies prévoit que la dérogation humanitaire aux mesures de gel des avoirs s’applique au régime de sanctions prévu par les résolutions 1267 (1999), 1989 (2011) et 2253 (2015) concernant l’EIIL (Daech) et Al-Qaida pour une période de deux ans à compter de l’adoption de la résolution 2664 (2022) du Conseil de sécurité des Nations unies et indique que le Conseil de sécurité des Nations unies a l’intention de se prononcer sur une prorogation de l’application de la résolution 2664 (2022) du Conseil de sécurité des Nations unies avant la date d’expiration de l’application de ladite dérogation.

(4)

La résolution 2664 (2022) du Conseil de sécurité des Nations unies souligne que lorsque la dérogation humanitaire diverge des résolutions antérieures, elle annule et remplace celles-ci dans la mesure de cette divergence. La résolution 2664 (2022) du Conseil de sécurité des Nations unies précise toutefois que le point 1 de la résolution 2615 (2021) du Conseil de sécurité des Nations unies reste en vigueur.

(5)

La résolution 2664 (2022) du Conseil de sécurité des Nations unies demande que les prestataires qui agissent dans le cadre de la dérogation humanitaire fassent des efforts raisonnables pour réduire autant que possible tout avantage que des personnes ou entités désignées pourraient en retirer malgré les sanctions qui les visent, que ce soit à la suite d’une fourniture directe ou indirecte de l’aide ou d’un détournement, notamment en renforçant les stratégies et les processus de gestion des risques et de diligence raisonnable des prestataires.

(6)

Le Conseil estime que la dérogation humanitaire aux mesures de gel des avoirs prévue par la résolution 2664 (2022) du Conseil de sécurité des Nations unies devrait également s’appliquer aux situations dans lesquelles l’Union décide d’adopter des mesures complémentaires concernant le gel de fonds et de ressources économiques, en plus de celles décidées par le Conseil de sécurité des Nations unies ou son comité des sanctions.

(7)

Il est donc nécessaire de modifier en conséquence les décisions du Conseil 2010/413/PESC (1), 2010/788/PESC (2), 2014/450/PESC (3), (PESC) 2015/740 (4), (PESC) 2015/1333 (5), (PESC) 2016/849 (6), (PESC) 2016/1693 (7) et (PESC) 2017/1775 (8).

(8)

Une nouvelle action de l’Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures prévues dans la présente décision,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision (PESC) 2016/849 est modifiée comme suit:

1)

À l’article 27, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.   Sans préjudice du paragraphe 8, l’interdiction visée au paragraphe 1, point a), et au paragraphe 2 ne s’applique pas:

a)

lorsque le Comité des sanctions a déterminé au cas par cas qu’une dérogation est nécessaire pour faciliter les activités des organisations internationales et organisations non gouvernementales menant des programmes d’aide et de secours en RPDC dans l’intérêt de la population civile;

b)

aux transactions financières réalisées avec la Foreign Trade Bank ou la Korean National Insurance Company (KNIC) si ces transactions concernent uniquement les activités des missions diplomatiques en RPDC ou les activités d’aide humanitaire menées par les Nations unies ou en coordination avec celles-ci.»

.

2)

À l’article 27, le paragraphe suivant est ajouté:

«8.   Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à la fourniture, au traitement ou au versement de fonds, d’autres avoirs financiers ou ressources économiques ou à la fourniture de biens et à la prestation de services nécessaires à l’acheminement en temps voulu de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où ladite aide est fournie et lesdites autres activités sont menées par:

a)

l’Organisation des Nations unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;

b)

les organisations internationales;

c)

les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations unies et les membres de ces organisations humanitaires;

d)

les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) des Nations unies;

e)

les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités mentionnées aux points a) à d) lorsque et dans la mesure où ils agissent en cette qualité; ou par

f)

d’autres acteurs habilités à cette fin par le Comité des sanctions en ce qui concerne le paragraphe 1, point a), et le paragraphe 2 dans la mesure où il fait référence à des personnes et entités visées au paragraphe 1, point a), et par le Conseil en ce qui concerne le paragraphe 1, points b), c) et d), et le paragraphe 2 dans la mesure où il fait référence à des personnes et entités visées au paragraphe 1, points b), c) et d).»

.

3)

L’article 28 est remplacé par le texte suivant:

«Article 28

Sans préjudice de l’article 27, paragraphe 8, l’article 27, paragraphe 1, point d), et l’article 27, paragraphe 2, dans la mesure où il fait référence aux personnes et entités visées à l’article 27, paragraphe 1, point d), ne s’appliquent pas aux fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques qui sont nécessaires pour mener à bien les activités des missions de la RPDC auprès de l’Organisation des Nations unies et de ses institutions spécialisées et autres organisations apparentées ou d’autres missions diplomatiques et consulaires de la RPDC, ni aux fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques déterminés à l’avance et au cas par cas par le Comité des sanctions comme étant nécessaires à la fourniture de l’aide humanitaire, à la dénucléarisation ou à toute autre fin compatible avec les objectifs de la résolution 2270 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies.»

.

4)

À l’article 36, le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   La dérogation visée à l’article 27, paragraphe 8, en ce qui concerne l’article 27, paragraphe 1, points b), c) et d), et l’article 27, paragraphe 2, dans la mesure où elle concerne des personnes et entités régies par l’article 27, paragraphe 1, points b), c) et d), est réexaminée à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois.»

.

Article 2

La décision 2010/788/PESC est modifiée comme suit:

1)

À l’article 5, le paragraphe suivant est ajouté:

«10.   Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à la fourniture, au traitement ou au versement de fonds, d’autres avoirs financiers ou ressources économiques ou à la fourniture de biens et à la prestation de services nécessaires à l’acheminement en temps voulu de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où ladite aide est fournie et lesdites autres activités sont menées par:

a)

l’Organisation des Nations unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;

b)

les organisations internationales;

c)

les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations unies et les membres de ces organisations humanitaires;

d)

les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) des Nations unies;

e)

les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités mentionnées aux points a) à d) lorsque et dans la mesure où ils agissent en cette qualité; ou par

f)

d’autres acteurs habilités à cette fin par le comité de sanctions en ce qui concerne les personnes et entités visées à l’article 3, paragraphe 1, et par le Conseil en ce qui concerne les personnes et entités visées à l’article 3, paragraphe 2.»

.

2)

À l’article 5, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.   Sans préjudice de l’article 5, paragraphe 10, en ce qui concerne les personnes et entités inscrites sur la liste figurant à l’annexe II, des dérogations peuvent également être accordées pour des fonds et des ressources économiques qui sont nécessaires à des fins humanitaires, comme l’acheminement d’une assistance, y compris de fournitures médicales, de denrées alimentaires, ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l’aide connexe, ou la facilitation de cet acheminement, ou encore les évacuations hors de RDC.»

.

Article 3

La décision 2010/413/PESC est modifiée comme suit:

1)

À l’article 20, le paragraphe suivant est ajouté:

«15.   Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à la fourniture, au traitement ou au versement de fonds, d’autres avoirs financiers ou ressources économiques ou à la fourniture de biens et à la prestation de services nécessaires à l’acheminement en temps voulu de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où ladite aide est fournie et lesdites autres activités sont menées par:

a)

l’Organisation des Nations unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;

b)

les organisations internationales;

c)

les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations unies et les membres de ces organisations humanitaires;

d)

les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) des Nations unies;

e)

les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités mentionnées aux points a) à d) lorsque et dans la mesure où ils agissent en cette qualité; ou par

f)

d’autres acteurs habilités à cette fin par le comité en ce qui concerne le paragraphe 1, points a) et d), et le paragraphe 2 dans la mesure où il fait référence à des personnes et entités visées au paragraphe 1, points a) et d), et par le Conseil en ce qui concerne le paragraphe 1, points b), c) et e), et le paragraphe 2 dans la mesure où il fait référence à des personnes et entités visées au paragraphe 1, points b), c) et e).»

.

2)

À l’article 26, le paragraphe suivant est ajouté:

«6.   La dérogation visée à l’article 20, paragraphe 15, en ce qui concerne l’article 20, paragraphe 1, points b), c) et e), et l’article 20, paragraphe 2, dans la mesure où elle concerne des personnes et entités régies par l’article 20, paragraphe 1, points b), c) et e), est réexaminée à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois.»

.

Article 4

La décision (PESC) 2016/1693 est modifiée comme suit:

1)

À l’article 3, le paragraphe suivant est ajouté:

«10.   Les paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne s’appliquent pas à la fourniture, au traitement ou au versement de fonds, d’autres avoirs financiers ou ressources économiques ou à la fourniture de biens et à la prestation de services nécessaires à l’acheminement en temps voulu de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où ladite aide est fournie et lesdites autres activités sont menées par:

a)

l’Organisation des Nations unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;

b)

les organisations internationales;

c)

les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations unies et les membres de ces organisations humanitaires;

d)

les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) des Nations unies;

e)

les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités mentionnées aux points a) à d) lorsque et dans la mesure où ils agissent en cette qualité; ou par

f)

d’autres acteurs habilités à cette fin par le comité en ce qui concerne les paragraphes 1 et 2, et par le Conseil en ce qui concerne les paragraphes 3 et 4.»

.

2)

L’article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

1.   La présente décision est réexaminée, modifiée ou abrogée le cas échéant, notamment compte tenu des décisions prises en la matière par le CSNU ou par le comité.

2.   L’article 3, paragraphe 10, s’applique jusqu’au 9 décembre 2024, à moins que le Conseil de sécurité des Nations ne décide de proroger l’application de la résolution 2664 (2022) du Conseil de sécurité des Nations unies au-delà de cette date.

3.   Les mesures visées à l’article 2, paragraphe 2, et à l’article 3, paragraphes 3 et 4, sont réexaminées à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois.

4.   Lorsque des observations sont formulées par une personne ou entité désignée conformément à l’article 2, paragraphe 2, ou à l’article 3, paragraphes 3 et 4, le Conseil réexamine la désignation en tenant compte de ces observations, et les mesures cessent de s’appliquer si le Conseil établit, conformément à la procédure visée à l’article 5, que les conditions nécessaires à leur application ne sont plus remplies.

5.   Si, sur la base de nouveaux éléments de preuve substantiels, il est présenté une nouvelle demande visant à radier une personne ou entité de la liste figurant en annexe, le Conseil procède à un nouvel examen conformément au paragraphe 3.

6.   Les mesures visées à l’article 2, paragraphe 2, et à l’article 3, paragraphes 3 et 4, sont applicables jusqu’au 31 octobre 2023.».

Article 5

La décision (PESC) 2015/1333 est modifiée comme suit:

1)

À l’article 9, le paragraphe suivant est ajouté:

«14.   Les paragraphes 1, 2 et 4 ne s’appliquent pas à la fourniture, au traitement ou au versement de fonds, d’autres avoirs financiers ou ressources économiques ou à la fourniture de biens et à la prestation de services nécessaires à l’acheminement en temps voulu de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où ladite aide est fournie et lesdites autres activités sont menées par:

a)

l’Organisation des Nations unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;

b)

les organisations internationales;

c)

les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations unies et les membres de ces organisations humanitaires;

d)

les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) des Nations unies;

e)

les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités mentionnées aux points a) à d) lorsque et dans la mesure où ils agissent en cette qualité; ou par

f)

d’autres acteurs déterminés à cette fin par le comité en ce qui concerne le paragraphe 1 et le paragraphe 4 dans la mesure où il fait référence aux personnes et entités visées au paragraphe 1, et par le Conseil en ce qui concerne le paragraphe 2 et le paragraphe 4 dans la mesure où il fait référence aux personnes et entités visées au paragraphe 2.»

.

2)

À l’article 9, le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

«8.   Sans préjudice de l’article 9, paragraphe 14, en ce qui concerne les personnes et entités inscrites sur la liste figurant à l’annexe IV, des dérogations peuvent également être appliquées pour les fonds et ressources économiques qui sont nécessaires à des fins humanitaires, comme l’acheminement d’une assistance, notamment de fournitures médicales, de denrées alimentaires, d’électricité, de travailleurs humanitaires et d’aide connexe, ou la facilitation de cet acheminement, ou encore l’évacuation de ressortissants étrangers hors de la Libye.»

.

3)

À l’article 9, le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant:

«9.   Sans préjudice de l’article 9, paragraphe 14, en ce qui concerne les entités visées au paragraphe 3, des dérogations peuvent aussi être appliquées pour les fonds, avoirs financiers et ressources économiques dès lors que:

a)

l’État membre concerné a notifié au comité son intention d’autoriser l’accès aux fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques, pour une ou plusieurs des finalités visées ci-après et que le comité ne s’y est pas opposé dans les cinq jours ouvrables qui suivent cette notification:

i)

besoins humanitaires;

ii)

approvisionnement en carburant, en électricité et en eau, à des fins strictement civiles;

iii)

reprise de la production et de la vente d’hydrocarbures par la Libye;

iv)

mise en place, fonctionnement ou renforcement d’institutions du gouvernement civil et d’infrastructures publiques civiles; ou

v)

facilitation de la reprise des opérations du secteur bancaire, notamment pour soutenir ou faciliter les échanges internationaux avec la Libye;

b)

l’État membre concerné a informé le comité que lesdits fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques ne doivent pas être mis à la disposition des personnes visées aux paragraphes 1, 2 et 3, ou débloqués à leur profit;

c)

l’État membre concerné a consulté à l’avance les autorités libyennes au sujet de l’utilisation desdits fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques; et

d)

l’État membre concerné a informé les autorités libyennes de la notification présentée conformément au présent paragraphe et celles-ci ne se sont pas opposées, dans un délai de cinq jours ouvrables, au déblocage desdits fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques.».

Article 6

La décision (PESC) 2017/1775 est modifiée comme suit:

1)

À l’article 2, le paragraphe suivant est ajouté:

«8.   Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à la fourniture, au traitement ou au versement de fonds, d’autres avoirs financiers ou ressources économiques ou à la fourniture de biens et à la prestation de services nécessaires à l’acheminement en temps voulu de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où ladite aide est fournie et lesdites autres activités sont menées par:

a)

l’Organisation des Nations unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;

b)

les organisations internationales;

c)

les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations unies et les membres de ces organisations humanitaires;

d)

les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) des Nations unies;

e)

les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités mentionnées aux points a) à d) lorsque et dans la mesure où ils agissent en cette qualité; ou par

f)

d’autres acteurs habilités à cette fin par le Comité des sanctions.»

.

2)

À l’article 2 bis, le paragraphe suivant est ajouté:

«8.   Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à la fourniture, au traitement ou au versement de fonds, d’autres avoirs financiers ou ressources économiques ou à la fourniture de biens et à la prestation de services nécessaires à l’acheminement en temps voulu de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où ladite aide est fournie et lesdites autres activités sont menées par:

a)

l’Organisation des Nations unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;

b)

les organisations internationales;

c)

les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations unies et les membres de ces organisations humanitaires;

d)

les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) des Nations unies;

e)

les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités mentionnées aux points a) à d) lorsque et dans la mesure où ils agissent en cette qualité; ou par

f)

d’autres acteurs habilités à cette fin par le Conseil.»

.

3)

À l’article 9, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.   Sans préjudice du paragraphe 8, par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que la fourniture de ces fonds ou ressources économiques est nécessaire à des fins humanitaires, telles que l’acheminement d’une assistance ou la facilitation de cet acheminement, y compris en ce qui concerne les fournitures médicales et les denrées alimentaires ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l’aide connexe, ou à des fins d’évacuation du Mali. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toutes les autorisations accordées en vertu du présent article dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.»

.

Article 7

La décision (PESC) 2015/740 est modifiée comme suit:

1)

À l’article 7, le paragraphe suivant est ajouté:

«7.   L’article 6 ne s’applique pas à la fourniture, au traitement ou au versement de fonds, d’autres avoirs financiers ou ressources économiques ou à la fourniture de biens et à la prestation de services nécessaires à l’acheminement en temps voulu de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où ladite aide est fournie et lesdites autres activités sont menées par:

a)

l’Organisation des Nations unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;

b)

les organisations internationales;

c)

les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations unies et les membres de ces organisations humanitaires;

d)

les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) des Nations unies;

e)

les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités mentionnées aux points a) à d) lorsque et dans la mesure où ils agissent en cette qualité; ou par

f)

d’autres acteurs habilités à cette fin par le comité.»

.

2)

À l’article 8, le paragraphe suivant est ajouté:

«6.   L’article 6 ne s’applique pas à la fourniture, au traitement ou au versement de fonds, d’autres avoirs financiers ou ressources économiques ou à la fourniture de biens et à la prestation de services nécessaires à l’acheminement en temps voulu de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où ladite aide est fournie et lesdites autres activités sont menées par:

a)

l’Organisation des Nations unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;

b)

les organisations internationales;

c)

les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations unies et les membres de ces organisations humanitaires;

d)

les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) des Nations unies;

e)

les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités mentionnées aux points a) à d) lorsque et dans la mesure où ils agissent en cette qualité; ou par

f)

d’autres acteurs habilités à cette fin par le Conseil.».

Article 8

À l’article 5 de la décision 2014/450/PESC, le paragraphe suivant est ajouté:

«5.   Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à la fourniture, au traitement ou au versement de fonds, d’autres avoirs financiers ou ressources économiques ou à la fourniture de biens et à la prestation de services nécessaires à l’acheminement en temps voulu de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où ladite aide est fournie et lesdites autres activités sont menées par:

a)

l’Organisation des Nations unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;

b)

les organisations internationales;

c)

les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations unies et les membres de ces organisations humanitaires;

d)

les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) des Nations unies;

e)

les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités mentionnées aux points a) à d) lorsque et dans la mesure où ils agissent en cette qualité; ou par

f)

d’autres acteurs habilités à cette fin par le Comité des sanctions.».

Article 9

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 31 mars 2023.

Par le Conseil

La présidente

J. ROSWALL


(1)  Décision 2010/413/PESC du Conseil du 26 juillet 2010 concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO L 195 du 27.7.2010, p. 39).

(2)  Décision 2010/788/PESC du Conseil du 20 décembre 2010 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en République démocratique du Congo (JO L 336 du 21.12.2010, p. 30).

(3)  Décision 2014/450/PESC du Conseil du 10 juillet 2014 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Soudan et abrogeant la décision 2011/423/PESC (JO L 203 du 11.7.2014, p. 106).

(4)  Décision (PESC) 2015/740 du Conseil du 7 mai 2015 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Soudan du Sud et abrogeant la décision 2014/449/PESC (JO L 117 du 8.5.2015, p. 52).

(5)  Décision (PESC) 2015/1333 du Conseil du 31 juillet 2015 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye et abrogeant la décision 2011/137/PESC (JO L 206 du 1.8.2015, p. 34).

(6)  Décision (PESC) 2016/849 du Conseil du 27 mai 2016 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée et abrogeant la décision 2013/183/PESC (JO L 141 du 28.5.2016, p. 79).

(7)  Décision (PESC) 2016/1693 du Conseil du 20 septembre 2016 concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'EIIL (Daech) et d'Al-Qaida et de personnes, groupes, entreprises et entités associés, et abrogeant la position commune 2002/402/PESC (JO L 255 du 21.9.2016, p. 25).

(8)  Décision (PESC) 2017/1775 du Conseil du 28 septembre 2017 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Mali (JO L 251 du 29.9.2017, p. 23).


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