Avis du Comité économique et social sur la «Proposition de directive du Parlement et du Conseil modifiant la directive 70/221/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux réservoirs de carburant liquide et aux dispositifs de protection arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques»
Journal officiel n° C 407 du 28/12/1998 p. 0058 - 0059
Avis du Comité économique et social sur la «Proposition de directive du Parlement et du Conseil modifiant la directive 70/221/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux réservoirs de carburant liquide et aux dispositifs de protection arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques» (98/C 407/11) Le 15 mai 1998, le Conseil a décidé, conformément aux dispositions de l'article 100A du Traité instituant la Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social sur la proposition susmentionnée. La section de l'industrie, du commerce, de l'artisanat et des services, chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a émis son avis le 8 juillet 1998 (rapporteur: M. Bagliano). Au cours de sa 357e session plénière des 9 et 10 septembre 1998 (séance du 9 septembre), le Comité économique et social a adopté par 112 voix pour et 2 voix contre l'avis suivant. 1. Introduction 1.1. La directive 70/221/CEE du 20 mars 1970 (), modifiée en dernier lieu par la directive 97/19/CE du 18 avril 1997 (), s'applique aux réservoirs destinés à contenir du carburant liquide utilisé pour la propulsion des véhicules à moteur, à l'exclusion des réservoirs de gaz liquéfié. Cette directive contient également des dispositions concernant les dispositifs de protection arrière, principalement destinés aux véhicules à usage commercial, afin de limiter les dommages dans le cas où une voiture entrerait en collision par l'arrière avec un véhicule commercial. 1.2. S'agissant des réservoirs, les prescriptions techniques de la directive précitée concernent principalement: i) l'étanchéité du réservoir; ii) la résistance à la corrosion; iii) la protection en cas de choc ou de renversement. 1.3. Ces prescriptions figuraient en leur temps dans la directive initiale 70/221/CEE, mais sous une formulation générale et sans l'indication précise des méthodes d'essai à appliquer pour vérifier la conformité des réservoirs. Cette circonstance a amené les services techniques des pays alors membres de la Communauté à élaborer des «interprétations» du texte de la directive, de manière à assurer l'uniformité des décisions prises par les différentes administrations au moment de la réception. Ces «interprétations» continuent d'être appliquées en l'absence d'un amendement à la directive 70/221/CEE qui les intègre dans le corps de la directive. Les amendements ultérieurs, tels que le dernier cité plus haut (Directive 97/19/CE), n'introduisaient en effet que des modifications à caractère administratif ou relatives aux dispositifs de protection arrière. 1.4. La proposition de directive à l'examen, qui modifie la directive 70/221/CEE, a pour objet de corriger ce manque de clarté concernant les procédures d'essai. Elle prévoit en outre des essais spécifiques pour les réservoirs en matière plastique et fixe le cadre juridique qui permettra à la Commission d'élaborer des prescriptions techniques pour les réservoirs contenant des carburants gazeux comprimés destinés à être utilisés sur des véhicules automobiles. 2. Synthèse de la proposition de la Commission 2.1. La Commission propose de modifier le champ d'application de la directive 70/221/CEE en l'étendant aux réservoirs de carburant gazeux. 2.2. En ce qui concerne les prescriptions techniques, celles-ci ne concernent que les réservoirs de carburant liquide et reprennent les prescriptions du règlement n° 34 (), élaboré dans le cadre de l'ECE/ONU () de Genève. Ce règlement contient non seulement les «interprétations» mentionnées au paragraphe 1.3 et établies par les services techniques des pays CEE pour l'application de la directive 70/221/CEE, mais aussi des prescriptions spécifiques aux réservoirs en matière plastique. 2.3. Les essais de vérification prévus comprennent des essais hydrauliques, de renversement, de résistance aux chocs et de résistance mécanique ainsi que, pour les réservoirs en matière plastique, des essais de perméabilité, de résistance au feu et de résistance aux hautes températures. 2.4. La Commission propose d'appliquer les nouvelles dispositions à compter du: - 1er octobre 1999 pour les types de véhicules nouvellement réceptionnés; - 1er octobre 2000 pour tous les véhicules nouvellement immatriculés. 3. Observations et conclusions 3.1. Le Comité estime que les amendements proposés sont nécessaires et obligatoires, dans la mesure où ils clarifient un domaine (méthodologie et procédures d'essai) non clairement défini dans la directive en vigueur, problème que les services techniques avaient résolu de manière purement pragmatique. 3.2. L'industrie automobile utilise en outre depuis un certain temps des réservoirs en matière plastique, notamment sur les voitures particulières, car ces réservoirs présentent divers avantages tels que la résistance à la corrosion, la possibilité d'être modelés en fonction de l'espace disponible, une meilleure résistance aux chocs et la légèreté. Il était dès lors devenu urgent d'établir des prescriptions techniques spécifiques pour ces réservoirs, afin d'assurer le respect de critères rigoureux concernant leur sécurité. 3.3. Le Comité considère également que les essais de résistance mécanique et de résistance aux chocs prévus dans la proposition de modification et effectués sur le réservoir en tant qu'élément séparé doivent être complémentaires d'essais simulant le comportement de la voiture durant les accidents. À ce propos, le Comité se félicite qu'ait notamment déjà été prévu, pour les essais de choc frontal [Directive/CE ()] et de choc latéral [Directive 96/97/CE ()], un contrôle des fuites éventuelles de carburant résultant des déformations subies par les véhicules. 3.4. La proposition de directive prévoit un essai de renversement complet du réservoir afin d'en vérifier l'étanchéité. Il est prévu que l'écoulement de liquide contenu dans le réservoir à la suite de cet essai ne doit pas excéder 30 grammes par minute. S'agissant de ce seuil de tolérance, le Comité a pris acte des explications de la Commission concernant les raisons techniques qui empêchent une étanchéité totale du réservoir lorsqu'il est complètement renversé (fuites à travers le clapet de surpression). Il est également à noter que le niveau de la perte maximale autorisée est identique à celui prévu par la directive sur les chocs frontaux et latéraux. 3.5. Le Comité attire l'attention de la Commission sur la nécessité de vérifier les bonnes conditions d'étanchéité des réservoirs en exercice, en particulier après des accidents, et l'invite à étudier l'opportunité d'élaborer une réglementation à ce sujet. 3.6. Le Comité invite la Commission à définir des prescriptions relatives aux réservoirs de carburants gazeux (GPL - gaz de pétrole liquéfié - et/ou GNC - gaz naturel comprimé), conformément au texte du considérant 3. Il reconnaît par ailleurs que l'extension du champ d'application (cf. paragraphe 2.1) a établi le cadre juridique nécessaire à une transposition ultérieure, selon des procédures simplifiées, des résultats des travaux en cours à Genève au sein de l'ECE/ONU concernant la réglementation relative à la sécurité des réservoirs de carburants gazeux. 3.7. En consultant la «fiche d'impact» sur la compétitivité et l'emploi de cette proposition de directive, le Comité est étonné de lire que les partenaires sociaux n'ont pas été consultés. Cela n'est pas conforme à la réalité puisque des associations et des représentants catégoriels ont participé aux travaux. Le Comité invite en conséquence la Commission à prêter plus d'attention à l'établissement de cette fiche, document important qui démontre la transparence et le caractère démocratique des procédures législatives communautaires. Bruxelles, le 9 septembre 1998. Le Président du Comité économique et social Tom JENKINS () JO L 76 du 6.4.1970. () JO L 125 du 16.5.1997. () «Uniform provisions concerning the approval of vehicles with regard to the prevention of fire risks». () ECE - ONU: Commission économique pour l'Europe des Nations unies (siège à Genève). Dans ce contexte a été signé le 30 mars 1958 un accord ayant pour objet: l'élaboration d'une réglementation communautaire sur les véhicules à moteur et la reconnaissance réciproque des «homologations» accordées sur la base de cette réglementation. Presque tous les pays européens ont peu à peu adhéré à cet accord, y compris dernièrement la Communauté européenne. Les travaux portant sur les différents aspects de la «sécurité» et de l'«impact environnemental» des véhicules sont confiés au groupe de travail (WP) 29, qui a jusqu'ici adopté 103 règlements, qui ont ensuite été ratifiés par les pays signataires de l'accord de 1958, parmi lesquels le Règlement R-34 relatif aux réservoirs de carburant (cf. Note 3). () JO L 18 du 21.1.1997. () JO L 169 du 8.7.1996.