51998PC0320

Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 92/79/CEE concernant le rapprochement des taxes frappant les cigarettes, la directive 92/80/CEE concernant le rapprochement des taxes frappant les tabacs manufacturés autres que les cigarettes, et la directive 95/59/CE concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre d'affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés /* COM/98/0320 final - CNS 98/0189 */

Journal officiel n° C 203 du 30/06/1998 p. 0016


Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 92/79/CEE concernant le rapprochement des taxes frappant les cigarettes, la directive 92/80/CEE concernant le rapprochement des taxes frappant les tabacs manufacturés autres que les cigarettes, et la directive 95/59/CE concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre d'affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés (98/C 203/10) COM(1998) 320 final - 98/0189(CNS)

(Présentée par la Commission le 18 mai 1998)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le Traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 99,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen,

vu l'avis du Comité économique et social,

considérant que dans son premier rapport (1) sur la structure et les taux des droits d'accises, établi conformément les dispositions de la directive 92/79/CEE du Conseil (2) et de la directive 92/80/CEE du Conseil (3) la Commission s'est limité à mettre en évidence certaines difficultés dans l'application des directives, sans proposer de solutions précises,

considérant que, depuis lors, un processus de consultation a eu lieu entre les administrations nationales, les milieux économiques et les groupements d'intérêt,

considérant que la première étape de ce processus de consultation a été la Conférence de Lisbonne, dont l'objectif a été d'évaluer la performance du système communautaire en vigueur et d'assister la Commission dans sa tâche de conception de la future politique dans le domaine des accises,

considérant que ce processus de consultation est abouti dans un deuxième rapport de la Commission,

considérant que, pendant ce processus de consultation, des difficultés ont été constatées concernant la façon dont la règle de l'incidence minimale de 57 % doit être appliquée,

considérant que le bon fonctionnement du marché intérieur nécessite que les règles soient interprétées et appliquées d'une façon plus uniforme dans tous les États membres,

considérant que le bon fonctionnement du marché intérieur nécessite également la fixation de règles qui soient plus facilement applicables dans la pratique,

considérant qu'il convient néanmoins de laisser aux États membres la flexibilité nécessaire pour la définition et la mise en oeuvre de politiques adaptées aux contextes nationaux,

considérant que, pour des raisons pratiques, une certaine flexibilité doit être accordée aux États membres pour l'ajustement de l'incidence de l'accise minimale globale en fonction de certains changements, y inclus ceux concernant le taux de TVA,

considérant qu'il est nécessaire de donner aux États membres la possibilité de neutraliser les impacts des changements du taux de TVA sur l'accise minimale globale,

considérant que cette facilité ne peut pas avoir pour conséquence des distorsions de concurrence ou un mauvais fonctionnement du marché intérieur,

considérant que les facilités offertes aux États membres pour l'application des directives doivent être limitées dans le temps,

considérant que rien ne s'oppose à ce que les États membres soient autorisés à appliquer une accise minimale sur les cigares, les cigarillos et le tabac à fumer quand cette possibilité existe déjà pour les cigarettes et le tabac à rouler,

considérant qu'il est nécessaire d'instaurer une procédure d'examen régulière,

considérant que la période actuelle de deux ans est trop limitée pour que l'on puisse disposer du recul nécessaire quand des changements sont introduits dans la législation des États membres,

considérant que, pour cette raison, le réexamen doit avoir lieu tous les cinq ans,

considérant qu'il est nécessaire, afin d'éviter une dévalorisation des minima communautaires sur les cigares, les cigarillos, le tabac à rouler et le tabac à fumer, de fixer un calendrier d'augmentations,

considérant qu'il y a lieu en conséquence de modifier les directives 92/79/CEE, 92/80/CEE et 95/59/CE (4) du Conseil,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 92/79/CEE est modifiée comme suit:

1. L'article 2 bis suivant est inséré:

«Article 2 bis

1. Quand un changement dans le prix de détail des cigarettes appartenant à la classe de prix la plus demandée a lieu dans un État membre, et a pour effet de porter l'incidence de l'accise minimale globale en dessous du niveau déterminé à l'article deux, premier alinéa, l'État membre en question peut s'abstenir d'ajuster l'incidence de l'accise minimale globale au plus tard jusqu'au 1er janvier de la deuxième année qui suit celle du changement.

2. Quand un État membre augmente le taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux cigarettes, il peut réduire l'incidence de l'accise minimale globale d'un montant qui, exprimé en pourcentage du prix de détail, est équivalent au montant de l'augmentation du taux de la taxe sur la valeur ajoutée, également exprimé en pourcentage du prix de détail, même si un tel ajustement a pour effet de porter l'incidence de l'accise minimale globale en dessous du niveau déterminé à l'article 2.

3. Si, conformément au paragraphe 2, un État membre a réduit l'incidence de l'accise minimale globale à un niveau inférieur au niveau déterminé à l'article deux, premier alinéa, il relève l'incidence afin d'atteindre au moins ce niveau au plus tard le 1er janvier de la deuxième année qui suit l'année de la réduction.»

2. L'article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Tous les 5 ans, et pour la première fois le 31 décembre 2002 au plus tard, le Conseil examine, sur rapport et, le cas échéant sur proposition de la Commission, l'accise minimale globale fixée à l'article 2, l'article 3 paragraphe 2, ainsi que la structure des droits d'accises, telle que définie à l'article 16 de la directive 95/59/CE du Conseil, et statuant à l'unanimité, après consultation du Parlement européen, adopte les mesures nécessaires. Le rapport de la Commission et l'examen du Conseil tiennent compte du bon fonctionnement du marché intérieur et des objectifs du traité en général.»

Article 2

La directive 92/80/CEE est modifiée comme suit:

1. À l'article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. À partir du 1er janvier 1993 au plus tard, les États membres appliquent une accise qui peut être:

a) soit ad valorem, calculée sur les prix maximaux de vente au détail de chaque produit librement fixés par les fabricants établis dans la Communauté et par les importateurs de pays tiers, conformément à l'article 9 de la directive 95/59/CE,

b) soit spécifique, exprimée en montant par kilogramme ou éventuellement par nombre de pièces pour les cigares et cigarillos,

c) soit mixte, comprenant un élément ad valorem et un élément spécifique.

Les États membres peuvent percevoir une accise minimale, exprimée de la même façon que l'accise visée sous b), pour les cas où l'accise est soit ad valorem, soit mixte.

L'accise globale, exprimée en pourcentage ou en montants par kilogramme ou par nombre de pièces, doit être, à partir du 1er janvier 1999, au moins égale aux taux ou aux montants minimaux fixés pour:

- les cigares ou cigarillos: à 5 % du prix de vente au détail toutes taxes comprises ou à 9 écus les 1 000 pièces ou à 9 écus par kilogramme,

- les tabacs à fumer fine coupe destinés à rouler les cigarettes: à 30 % des prix de vente au détail toutes taxes comprises ou à 24 écus par kilogramme,

- les autres tabacs à fumer: à 20 % du prix de vente au détail, toutes taxes comprises ou à 18 écus par kilogramme.

À partir du 1er janvier 2001 les montants de 9 écus pour les cigares et cigarillos, de 24 écus pour les tabacs à fumer fine coupe destinés à rouler les cigarettes et de 18 écus pour les autres tabacs à fumer sont remplacés respectivement par les montants de 10 écus, 25 écus et 19 écus.»

2. L'article 4 est remplacé par le texte suivant:

«L'article 4

Tous les 5 ans, et pour la première fois le 31 décembre 2002 au plus tard, le Conseil procède, sur la base d'un rapport et, le cas échéant, d'une proposition de la Commission, à l'examen des taux d'accises fixés par la présente directive et, statuant à l'unanimité, après consultation du Parlement européen, adopte les mesures nécessaires. Le rapport de la Commission et l'examen du Conseil tiennent compte du fonctionnement correct du marché intérieur, de la valeur réelle des taux d'accises et des objectifs du traité en général.»

Article 3

L'article 16 de la directive 95/59/CE est modifiée comme suit:

1. Le paragraphe 2 bis suivant est inséré:

«2 bis. Par dérogation au paragraphe 2, quand, suite par exemple à une variation du taux de la TVA, un changement dans le prix de détail des cigarettes appartenant à la classe de prix la plus demandée a lieu dans un État membre et a pour effet de porter l'élément spécifique de l'accise, exprimé en pourcentage de la charge fiscale totale, à un niveau inférieur à 5 % ou superieur à 55 % de la charge fiscale totale, l'État membre en question peut s'abstenir d'ajuster le montant de l'accise spécifique au plus tard jusqu'au 1er janvier de la deuxième année qui suit l'année du changement.»

2. Au paragraphe 3, première et deuxième lignes, les termes «Si l'accise ou la taxe sur le chiffre d'affaires applicables» sont remplacés par les termes «Si l'accise applicable».

Article 4

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 1999. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission les dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 5

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal Officiel des Communautés européennes.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

(1) COM(95) 285 final du 13.9.1995.

(2) JO L 316 du 31.10.1992, p. 8.

(3) JO L 316 du 31.10.1992, p. 10.

(4) JO L 291 du 6.12.1995, p. 40.

  翻译: