Proposition de règlement du Conseil relatif au soutien à certaines entités mises en place par la communauté internationale suite à des conflits, pour assurer soit l'administration civile transitoire de certaines régions, soit la mise en oeuvre des accords de paix /* COM/2000/0095 final - CNS 2000/0042 */
Journal officiel n° C 177 E du 27/06/2000 p. 0091 - 0092
Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL relatif au soutien à certaines entités mises en place par la communauté internationale suite à des conflits, pour assurer soit l'administration civile transitoire de certaines régions, soit la mise en oeuvre des accords de paix (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS Dans le cadre du règlement politique de certains conflits, la communauté internationale est, dans certains cas, amenée à mettre en place des entités chargées de la mise en oeuvre de certains aspects des accords de paix ou qui ont pour mission d'assurer l'administration civile transitoire des régions concernées. Ainsi, pour la mise en oeuvre des aspects civils de l'accord de paix pour la Bosnie-Herzégovine, un Haut Représentant a été nommé lors de la conférence de Londres, le 8 et 9 décembre 1995. L'Union européenne apporte sa contribution à la mise en oeuvre de l'accord de paix pour la Bosnie-Herzégovine, en ce qui concerne tant les mesures de suivi que la prise en charge d'une partie des dépenses essentielles au bon déroulement de la mission du Haut Représentant dans le cadre d'un partage équitable des charges. En ce qui concerne le Kosovo, la résolution du Conseil de Sécurité des Nations Unies du 10.6.99, établit le principe de l'organisation de l'administration civile du Kosovo (MINUK), dirigé par un Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies. Le Secrétaire Général des Nations Unies a souhaité confier la reconstruction économique, la réhabilitation et le développement du Kosovo à l'Union européenne. L'Union européenne assure l'installation de la composante de la MINUK qui lui a été confiée. En l'absence d'une base juridique permettant à la Communauté de contribuer financièrement à l'installation et au fonctionnement de ces entités, des actions communes [1] ont été adoptées dan le cadre de la PESC. [1] Action commune 95/545/PESC du 11 décembre 1995 relative à la participation de l'Union dans les structures de mise en oeuvre de l'accord de paix pour la Bosnie-Herzégovine modifiée en dernier lieu par l'action commune 99/844 du 17 décembre 1999. Il convient dès lors, de prévoir une base juridique communautaire qui permette le financement de ces entités et de celles que la communauté internationale pourrait mettre en place dans le futur auxquelles la Communauté serait amenée à apporter son soutien. Cela permettra une réponse rapide de la part de la Communauté dans le cas où suite à des conflits la Communauté devrait apporter son soutien à ces entités La présente proposition de règlement du Conseil établit le cadre juridique qui permettra à la Communauté de participer financièrement au fonctionnement de ces entités en assurant la transparence dudit financement. Ce financement prendra la forme d'une subvention. Sur base de ce règlement, la Commission prendra les décisions de financement selon la procédure de gestion prévue à l'article 4 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 29 juin 1999. Ces décisions seront prises sur base d'un budget détaillé des entités concernées. La Commission, agissant au nom de la Communauté, conclura des conventions de financement avec ces entités. Les conventions de financement porteront sur le montant de la subvention, les dépenses éligibles, la période couverte, les modalités de mise en oeuvre, ainsi que sur les modalités de contrôle de la gestion et de la destination finale de la subvention communautaire. 2000/0042 (CNS) Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL relatif au soutien à certaines entités mises en place par la communauté internationale suite à des conflits, pour assurer soit l'administration civile transitoire de certaines régions, soit la mise en oeuvre des accords de paix LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 308, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Parlement européen, considérant ce qui suit : (1) Afin de contribuer à la résolution des conflits, la communauté internationale peut être amenée à établir des entités visant à assurer l'administration civile transitoire de certaines régions et la mise en oeuvre des accords de paix. (2) La Communauté européenne doit être en mesure de pouvoir participer pleinement à l'établissement et au fonctionnement de ces entités. (3) Il convient de prévoir un cadre juridique permettant de couvrir la contribution financière de la Communauté à ces entités et d'en assurer la transparence (4) Deux entités de cette nature ont été mises en place respectivement au Kosovo et en Bosnie-Herzégovine, à savoir la Mission intérimaire des NU pour le Kosovo (MINUK), et l'Office du Haut Représentant en Bosnie-Herzégovine (OHR) (5) Il convient dès lors, d'établir la base juridique communautaire permettant la participation de la Communauté au fonctionnement de ces deux entités (6) Cette base juridique doit pouvoir être étendue pour permettre la participation de la Communauté à l'installation et au fonctionnement des entités de mêmes caractéristiques, qui pourraient être mises en place dans le futur par la communauté internationale et auxquelles la Communauté déciderait d'apporter son soutien (7) Les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement, étant des mesures de gestion au sens de l'article 2 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 29 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission, il convient que ces mesures soient arrêtées selon la procédure de gestion prévue à l'article 4 de ladite décision (8) Le traité ne prévoit pas, pour l'adoption du présent règlement, d'autres pouvoirs d'action que ceux de l'article 308, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. La Communauté contribue financièrement à l'installation et au fonctionnement des entités qui figurent en annexe, mises en place par la communauté internationale suite à des conflits pour assurer soit l'administration civile transitoire de certaines régions, soit la mise en oeuvre des accords de paix. 2. Les modifications de l'annexe sont décidées par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission. Article 2 1. Le financement prend la forme d'une subvention au budget des entités visées à l'article 1. 2. Les décisions de financement sont arrêtées selon la procédure prévue au paragraphe 2 de l'article 4. Article 3 1. Les actions visées par le présent règlement et financées par le budget des Communautés européennes sont mises en oeuvre par la Commission conformément au règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes. 2. Le montant de la subvention, les dépenses éligibles, la période couverte, les modalités de mise oeuvre ainsi que les modalités de contrôle de la gestion et de la destination finale de la subvention communautaire, feront l'objet d'une convention de financement, conclue entre la Commission, agissant au nom de la Communauté, et les entités bénéficiaires. Article 4 1. La Commission est assistée par un comité de gestion composé des représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission. 2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de gestion prévue à l'article 4 de la décision 1999/468/CE s'applique. 3. La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois. Article 5 Les conventions de financement ainsi que tout contrat ou instrument de mise en oeuvre qui en découlent, prévoient expressément que la Commission, des organismes mandatés par la Commission, la Cour des Comptes et l'OLAF peuvent, au besoin, procéder à un contrôle sur place. Article 6 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le Président ANNEXE ENTITES VISEES PAR L'ARTICLE PREMIER DU PRESENT REGLEMENT Mission intérimaire des NU pour le Kosovo (MINUK). Quatrième Pilier. Office du Haut Représentant pour la Bosnie-Herzégovine (OHR). FICHE FINANCIÈRE 1. INTITULÉ DE L'ACTION Proposition de règlement concernant le soutien à certaines entités mises en place par la communauté internationale suite à des conflits pour assurer l'administration civile transitoire de certaines régions et la mise en oeuvre des accords de paix. 2. LIGNE(S) BUDGÉTAIRE(S) CONCERNÉE(S) Chapitre B7- 54, Article B7- 547. 3. BASE JURIDIQUE Art.308 du Traité instituant la Communauté européenne. Proposition de règlement ci-jointe 4. DESCRIPTION DE L'ACTION 4.1 Objectif général de l'action Le règlement permettra à la Communauté de contribuer financièrement à l'installation et au fonctionnement des entités mises en place par la communauté internationale suite à des conflits pour assurer l'administration civile transitoire de certaines régions ou la mise en oeuvre des accords de paix. 4.2 Période couverte par l'action et modalités prévues pour son renouvellement. Indéfinie : le règlement s'appliquera aussi au financement des entités qui dans le futur pourraient être mises en place par la communauté internationale et auxquelles la Communauté déciderait d'apporter son soutien. 5. CLASSIFICATION DE LA DÉPENSE/RECETTE 5.1 DNO 5.2 CD 5.3 Type de recettes visées aucune 6. TYPE DE LA DÉPENSE/RECETTE - subvention à 100% - subvention pour co-financement avec d'autres sources du secteur public ou privé. - En cas de réussite économique de l'action, un remboursement partiel ou total de l'apport financier communautaire est-il prévu- : Non - L'action proposée implique-t-elle une modification du niveau des recettes- Non 7. INCIDENCE FINANCIÈRE 7.1 Mode de calcul du coût total de l'action (lien entre les coûts individuels et le coût total) Deux entités ont été mises en place par la communauté internationale : l'Office du Haut Représentant pour la Bosnie et la MINUK au Kosovo ; Le budget 2000 de l'Office du Haut Représentant est d'environ 28 Mio EUREUR. Il est prévu que la contribution de la Communauté sera de 53%. En ce qui concerne le pilier 4 de la MINUK, il est prévu que la Communauté assure la totalité du budget. Il est de l'ordre de 12 Mio EUREUR en 2000. En 2000 uniquement une partie des budgets concernés sera financée sur base du présent règlement. Pour cet exercice, une partie du financement a été déjà décidée dans le cadre de la PESC En application de ce règlement, le financement des entités concernées sera décidé par la Commission. Ces décisions seront prises sur base des budgets détaillés des entités concernées. Le montant de la subvention, les dépenses éligibles, la période couverte, les modalités de mises en oeuvre ainsi que les modalités de gestion et de la destination finale de la subvention communautaire, feront l'objet d'une convention de financement conclue entre la Commission, agissant au nom de la Communauté, et les entités bénéficiaires chaque année. 7.2 Ventilation par éléments de l'action CE en Mio EUR (prix courants) >EMPLACEMENT TABLE> 7.3 Dépenses opérationnelles de type administratif et technique incluses en partie B du budget (montants présentés à titre indicatif, sous réserve de la procédure budgétaire) Sans objet 7.4 Echéancier crédits d'engagement / crédits de paiement >EMPLACEMENT TABLE> 8. DISPOSITIONS ANTI-FRAUDE PRÉVUES - Mesures spécifiques de contrôle envisagées Les conventions de financement ainsi que tout contrat ou instrument de mise en oeuvre qui en découlent, prévoient expressément que la Commission, des organismes mandatés par la Commission, la Cour des Comptes et l'OLAF peuvent, au besoin, procéder à un contrôle sur place. 9. ELÉMENTS D'ANALYSE COÛT-EFFICACITÉ 9.1 Objectifs spécifiques quantifiables, population visée La participation financière de la Communauté aux entités visées par le présent règlement permet à celles-ci de remplir leur mission. Cette mission consiste à assurer provisoirement des fonctions liées à la mise en place, au renforcement et au fonctionnement des structures administratives des régions concernées. Elle consiste aussi dans certains cas à assurer la mise en place des accords de paix. Les activités de ces entités sont essentielles pour assurer la stabilité des régions concernées. L'activité de ces entités bénéficie directement à la population des régions concernées : 3 millions d'habitants en Bosnie et 2 millions au Kosovo. 9.2 Justification de l'action - Les entités concernés par le présent règlement contribuent à assurer la paix et la stabilité de certaines régions suite à des conflits. La participation de la Communauté permet à celles- ci de remplir leur rôle dans ce domaine - Choix des modalités de l'intervention Le règlement prévoit que la contribution financière prend la forme d'une subvention 9.3 Suivi et évaluation de l'action L'action sera gérée en Bosnie-Herzégovine par ECRO dans le cadre de la mise en oeuvre déconcentrée de l'assistance. Des actions d'évaluation seront menées par la Commission dans le cadre de sa compétence d'exécution budgétaire. 10. DÉPENSES ADMINISTRATIVES (PARTIE A DE LA SECTION III DU BUDGET GENERAL) La mobilisation réelle des ressources administratives nécessaires dépendra de la décision annuelle de la Commission sur l'allocation des ressources, prenant en considération le personnel et les montants supplémentaires autorisés par l'autorité budgétaire. Les besoins supplémentaires ne peuvent en aucun cas préjuger la décision que la Commission sera amener à prendre en la matière : - des demandes d'emplois - de l'allocation des ressources. 10.1 Incidence sur le nombre d'emplois >EMPLACEMENT TABLE> (1) (Partie A) 10.2 Incidence financière globale des ressources humaines supplémentaires >EMPLACEMENT TABLE> 10.3 Augmentation d'autres dépenses de fonctionnement découlant de l'action, notamment frais induits des réunions de comités et groupes d'experts >EMPLACEMENT TABLE> (1) Comité de gestion Les montants correspondent aux dépenses totales de l'action si la durée de celle-ci est déterminée ou aux dépenses pour 12 mois si la durée est indéterminée.