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Avis du Comité économique et social sur la "Proposition de directive du Conseil relative à des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique"

Journal officiel n° C 123 du 25/04/2001 p. 0069 - 0072


Avis du Comité économique et social sur la "Proposition de directive du Conseil relative à des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique"

(2001/C 123/16)

Le 2 octobre 2000, le Conseil européen, conformément à l'article 37 du Traité établissant la Communauté européenne, a décidé de consulter le Comité économique et social sur la proposition susmentionnée.

La section de l'agriculture, du développement rural et de l'environnement, chargée de la préparation des travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 20 décembre 2000 (rapporteur: M. Scully).

Lors de sa 378e session plénière des 24 et 25 janvier 2001 (séance du 24 janvier 2001), le Comité a adopté par 81 voix pour et 2 abstentions, l'avis suivant.

1. Introduction

1.1. Peste porcine classique (PPC)

1.1.1. Caractères généraux de la maladie

- Il s'agit d'une maladie touchant les porcs (domestiques et sauvages) et causée par un pestivirus bien connu (qui ne présente aucun danger connu pour l'homme).

- Signes cliniques: fièvre, anorexie, signes respiratoires, hémorragies cutanées; mais les signes cliniques et leur sévérité sont très variables.

- La mortalité est également variable (de très faible chez les truies à très élevée chez les porcelets).

- Il n'existe aucun traitement connu. Certains porcs présentent une forme chronique entraînant des malformations.

1.1.2. Le diagnostic clinique est très difficile à établir, notamment à un stade précoce de la maladie dans un élevage; le diagnostic en laboratoire peut également poser certains problèmes.

- Période d'incubation: 7 à 10 jours chez un animal, 15 à 30 jours dans un élevage.

- Principaux modes de propagation: contact direct ou indirect avec les porcs infectés (transmission par voie aérienne possible); le transfert de porcs en phase d'incubation joue un rôle important dans la propagation de la maladie.

1.1.3. Le virus survit dans la viande de porc pendant un temps considérable et peut se propager par l'alimentation illégale avec des eaux grasses, qui représente le mode de propagation le plus fréquent de la maladie. Cela affecte bien entendu le commerce de la viande de porc.

1.1.4. Le virus responsable est très contagieux et peut se propager par les véhicules, les vêtements, etc. Il est donc indispensable, pour pouvoir contrôler la maladie, d'observer une stricte quarantaine et des règles de confinement des animaux.

1.2. Les principaux problèmes liés à la PPC et ses conséquences

- Existence de zones à densité élevée de porcs.

- Apparition et persistance de la PPC chez les porcs sauvages.

- Destruction et abattage de millions de porcs en 1997-1998.

- Coûts et pertes élevés pour le budget de la Communauté, des États membres, pour les éleveurs et les contribuables.

1.3. Les propositions de la Commission sur les mesures à adopter en ce qui concerne les porcs domestiques

- Améliorer la connaissance de la maladie et le degré de préparation (l'existence de plans d'intervention efficaces est vitale).

- Agir avec rapidité et rigueur en cas d'apparition de la maladie (mise à mort préventive des porcs dans les exploitations contacts).

- Améliorer les compétences diagnostiques pour établir un diagnostic précoce.

- Améliorer les compétences épidémiologiques pour remonter jusqu'au foyer primaire et aux foyers secondaires.

1.4. L'apparition récente de foyers aux Pays-Bas, qui a entraîné l'abattage de 10 millions de porcs et des coûts d'indemnisation ultérieurs pour les éleveurs de l'UE, a suscité des critiques de la part de la Cour des comptes.

2. Observations générales

La proposition de directive modifie les précédentes directives sur la peste porcine classique, qui ont fait l'objet d'avis du Comité en 1987 et 1991(1). Ces modifications sont accueillies favorablement par le Comité.

2.1. L'exposé des motifs explique parfaitement les raisons qui plaident en faveur de l'adoption d'une législation pour un vaccin dit marqueur, et précise notamment les rares occasions dans lesquelles il pourrait être utilisé. Il souligne également à juste titre les lacunes manifestes en la matière puisqu'il n'existe, à l'heure actuelle, pas de test diagnostique fiable permettant de distinguer entre les souches "naturelles" et les souches "vaccinales" du virus. Tant que ce test ne sera pas au point et n'aura pas fait l'objet de contrôles adéquats, il sera impossible d'utiliser le vaccin.

2.2. Avant l'introduction de vaccins, il faut être conscient de ce que cela implique au niveau de l'Organisation mondiale du Commerce.

2.2.1. Il convient également d'examiner ce que l'utilisation de vaccins implique pour les échanges commerciaux avec des pays tiers. Il est indispensable d'arriver, préalablement à toute utilisation de vaccin, à un consensus scientifique au niveau international, y compris avec les pays candidats à l'adhésion de l'Europe centrale et orientale, qui devront être conscients des conséquences de la future politique communautaire sur la PPC.

2.3. Peste porcine classique chez les porcs sauvages

2.3.1. La proposition de la Commission aborde cette question. Les États membres devraient lancer des campagnes d'information adéquates afin de permettre à la société de coopérer correctement lorsqu'il s'agit d'éradiquer la maladie.

2.3.2. L'expérience a montré que dès que l'on constate la présence de la peste porcine dans la population de porcs sauvages, il est très difficile de contrôler la maladie, sans parler de l'éradiquer.

2.4. Dans l'ensemble, le CES soutient la proposition de la Commission mais aimerait souligner les points suivants:

2.4.1. Manuel de diagnostic: la Commission devrait accélérer ses travaux visant à l'adoption de ce manuel. À première vue, le CES considère que le projet de document va dans la bonne direction.

2.4.2. Le Comité se félicite que la proposition contienne des dispositions sur le sperme, les ovules et les embryons.

2.4.3. Il approuve également l'utilisation d'animaux sentinelles ou mesures similaires pour le repeuplement.

2.4.4. De même, il accueille favorablement les dispositions concernant les exploitations contacts et voisines.

2.4.5. Le texte vise à compléter et non à remplacer les directives précédentes et le Comité se félicite que les modifications et les ajouts aient été soulignés.

3. Observations spécifiques sur la proposition

3.1. Partie introductive (6)

En ce qui concerne l'apparition de foyers de PPC et la prévention de l'extension de la maladie, il conviendrait de mentionner la possibilité d'abattre les cheptels "contacts" avant la vaccination.

3.2. Définition des porcs sauvages et des zones à densité élevée

3.2.1. À l'article 2, les sous paragraphe a) et b) donnent une définition du "porc sauvage". La modification qui a été apportée par rapport à la directive précédente vise, semble-t-il, à s'assurer que tous les porcs sauvages sont bien compris dans la définition. Le CES estime que tous les porcs qui ne sont pas soignés par l'homme peuvent être qualifiés de "sauvages".

3.2.2. À l'article 2, le sous-paragraphe u) définit une "zone à densité élevée de porcs" comme toute zone géographique dans un rayon de 10 km autour d'une exploitation contenant des porcs suspects d'être infectés ou connus comme infectés par le virus de la PPC, dans laquelle la densité de porcs est supérieure à 800 animaux au km2; l'exploitation en question doit être située soit dans une région dans laquelle la densité de porcs est supérieure à 300 animaux au km2 (cf. directive 64/432/CEE en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux), soit à une distance inférieure à 20 km de cette région. Il serait souhaitable de donner une définition plus simple de cette "zone à densité élevée de porcs".

3.3. Articles 2 et 7 et Annexe V - exploitations contacts

3.3.1. Une exploitation contact est définie comme une exploitation qui pourrait avoir été infectée par la PPC en raison de son emplacement, à la suite d'un mouvement de porcs, de personnes ou de véhicules, en raison également de sa proximité avec d'autres exploitations dans un rayon de 20 km autour d'une zone à densité élevée de porcs. Dans certaines régions de l'UE, il existe de nombreuses zone "à densité élevée" qui peuvent répondre à cette définition.

3.3.2. L'article 7 (et l'annexe V) ouvrent la possibilité de mettre à mort les cheptels contacts avant qu'il n'y ait confirmation officielle de la présence de virus ou d'anticorps de la PPC. C'est important si l'on veut limiter l'expansion des foyers primaires dans la zone (ou région).

3.3.3. L'annexe V fixe les critères les plus importants qui doivent être examinés avant de mettre à mort un cheptel contact, notamment les "mouvements de porcs à partir du foyer vers des exploitations contacts après la date probable d'introduction du virus dans l'exploitation infectée". Il conviendrait également que d'autres contacts directs comme l'utilisation conjointe d'instruments dans la porcherie ou autres, soient pris en compte dans le repeuplement progressif.

3.3.4. La définition de critères de décision pour l'élimination de ce que l'on appelle les cheptels contacts, y compris les cheptels "voisins", fait déjà partie de la stratégie d'éradication. Néanmoins, cette stratégie devrait être encore intensifiée dans la zone entourant une exploitation infectée et par conséquent toujours prévoir l'élimination des cheptels localisés dans un rayon de 1000 mètres autour de l'exploitation infectée, à moins que des circonstances particulières ne requièrent de prendre d'autres mesures.

3.4. Article 11 - Zone de surveillance (d'au minimum 10 km de rayon)

3.4.1. La zone de surveillance peut être levée notamment si les porcs de toutes les exploitations ont subi des examens cliniques et, le cas échéant, des examens de laboratoire. Les dispositions actuelles prévoient que des examens sérologiques d'un échantillon représentatif des cheptels doivent être pratiqués avant de pouvoir lever la zone de surveillance. Le Comité estime qu'à l'avenir il conviendrait de pratiquer obligatoirement un test de dépistage chez un nombre représentatif de cheptels afin de réduire au minimum le risque non identification des porcs infectés qui ne présentent pas de symptômes cliniques marqués.

3.4.2. Les articles 8, 9 et 10 concernant des zones d'enquêtes épidémiologiques, de surveillance et de protection sont accueillis favorablement par le Comité.

3.5. Article 19 et annexe VI - Vaccination

3.5.1. Au paragraphe 2, il est fait référence à l'annexe VI, qui décrit les principaux critères de décision pour la vaccination d'urgence. Il n'est pas précisé s'il faut appliquer plusieurs de ces critères ou seulement l'un d'entre eux. En outre, il conviendrait de dire clairement qu'à tout moment, l'abattage systématique des porcs est préférable à la vaccination et que la vaccination d'urgence doit être évitée au profit d'autres mesures de précaution, telles que la mise à mort des cheptels contacts ou l'interdiction de tout mouvement d'animaux vivants (excepté dans les zones minimales, etc.), qui devraient être prises avant toute campagne de vaccination.

3.5.2. La vaccination d'urgence ne devrait être pratiquée que sur la base d'un débat préalable au sein du comité vétérinaire permanent (cf. article 26).

3.5.3. Le paragraphe 9 décrit les conditions d'utilisation éventuelle d'un vaccin marqueur. Le recours à la vaccination devrait être conditionné à l'autorisation d'un vaccin marqueur, à son approbation au niveau international ainsi qu'à la pratique de la vaccination. C'est un élément essentiel pour ce qui concerne les exportations communautaires afin de garantir que l'usage d'un vaccin marqueur dans une région ne mettent pas en danger les exportations d'autres régions de l'UE.

4. Conclusions

4.1. Il est essentiel que tout système de contrôle de la maladie prévoie des arrangements pour une indemnisation équitable des éleveurs qui ont subi des pertes financières du fait de l'application de mesures de contrôle de la maladie.

4.2. En ce qui concerne l'identification des porcins, il importe que la directive 92/102/CEE soit correctement appliquée pour garantir que toutes les autorités concernées aient une parfaite connaissance de la localisation et de la densité des populations porcines.

4.3. Le Comité accueille favorablement les propositions d'introduction possible d'un vaccin marqueur de la PPC dans certaines circonstances bien précises.

4.4. Le Comité considère qu'il est essentiel que toutes les implications commerciales que cela pourrait avoir soient préalablement clarifiées.

4.5. Le Comité souligne qu'aucun vaccin marqueur n'a encore été autorisé et qu'il n'existe même pas de tests de diagnostic différentiel. Cependant, les présentes règles pourraient servir de lignes directrices à des fabriquants potentiels de vaccins.

4.6. Le comité vétérinaire permanent devra être consulté préalablement à toute vaccination.

Bruxelles, le 24 janvier 2001.

Le Président

du Comité économique et social

Göke Frerichs

(1) JO C 83 du 30.3.1987, p. 3 et JO C 40 du 17.2.1992, p. 87.

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