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Avis du Comité économique et social sur la "Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'établissement d'une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS)"

Journal officiel n° C 260 du 17/09/2001 p. 0057 - 0061


Avis du Comité économique et social sur la "Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'établissement d'une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS)"

(2001/C 260/11)

Le 12 mars 2001, le Conseil a décidé, conformément à l'article 262 du traité instituant la Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social sur la proposition susmentionnée.

La section "Union économique et monétaire, cohésion économique et sociale", chargée de préparer les travaux en la matière, a élaboré son avis le 26 juin 2001 (rapporteur: M. Walker).

Lors de sa 383e session plénière des 11 et 12 juillet 2001 (séance du 11 juillet 2001), le Comité économique et social a adopté le présent avis par 111 voix pour, 2 voix contre et 2 abstentions.

1. Introduction

1.1. Les statistiques régionales constituent un pilier du système statistique européen; elles sont employées à des fins très diverses, ainsi que par un large éventail d'utilisateurs. Les données régionales des États membres de l'UE sont notamment utilisées pour l'attribution rationnelle et cohérente des fonds structurels. De ce fait, les statistiques régionales sont le fondement statistique objectif d'importantes décisions politiques.

1.2. Toute statistique régionale doit être basée sur un découpage géographique du pays observé. La "Nomenclature des unités territoriales statistiques" (NUTS) a été établie par Eurostat au début des années 1970, en collaboration avec d'autres services de la Commission, dans le but de disposer d'un schéma unique et cohérent de répartition territoriale de l'Union européenne pour l'établissement des statistiques régionales communautaires.

1.3. Au cours des dernières années, la nomenclature NUTS a pris de plus en plus d'importance en tant que fondement de statistiques régionales harmonisées et, partant, comparables. La NUTS sert de référence pour la collecte, l'élaboration, l'harmonisation et la diffusion des statistiques régionales communautaires.

1.4. Jusqu'à présent, la nomenclature NUTS ne dispose pas d'une base légale propre (aucun règlement ne définit avec précision les règles à respecter pour son établissement ou pour sa mise à jour). Ces questions sont réglées pour l'heure par des gentlemen's agreements entre chaque État membre et Eurostat, parfois après de longues et difficiles négociations. La NUTS fait ensuite l'objet d'une publication d'Eurostat.

1.5. La définition de la nomenclature régionale pour un pays donné s'effectue en plusieurs étapes. Il convient tout d'abord d'analyser la structure administrative du pays, puis de vérifier si la collecte et la diffusion de données régionales s'appuient sur ce découpage régional, ce qui est généralement le cas. La taille moyenne (exprimée en nombre d'habitants) des unités des différentes unités administratives existantes (UAE) est ensuite analysée afin de déterminer la place de ces niveaux dans la hiérarchie de la nomenclature régionale. Deux cas de figure se présentent alors:

- la taille moyenne correspond plus ou moins à celle d'un niveau existant de la nomenclature NUTS (dans ce cas, la structure administrative en question est reprise intégralement, sans modification, pour déterminer le découpage régional utilisé à ce niveau);

- aucune structure administrative ne présente une taille moyenne en deçà du seuil susmentionné (dans ce cas, un découpage statistique ad hoc sera établi, conformément à la pratique adoptée pour les États membres et en concertation avec le pays concerné, par regroupement d'unités administratives plus petites pour former des unités dites "non administratives").

1.5.1. Dans le premier cas, la région est définie sur le plan politique; en conséquence, la taille de certaines unités peut s'écarter considérablement de la taille moyenne d'unités enregistrées à ce niveau. Les Länder allemands sont l'illustration d'unités administratives existantes dans un pays. Certains États membres, tels que le Portugal et le Royaume-Uni, ne disposent pas d'unités administratives existantes.

1.6. Il y a lieu de noter que les propositions de la Commission n'affecteraient pas une situation de statu quo dans un État membre. Plus de coordination et moins de divergence, tel est l'objectif poursuivi à l'avenir.

1.7. La proposition de règlement offrirait également aux pays candidats un cadre leur permettant d'effectuer un découpage régional cohérent de leur territoire aux fins de l'établissement de statistiques après leur adhésion.

1.8. La Commission affirme que, conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité, l'objectif de l'établissement d'une nomenclature régionale harmonisée, applicable à l'ensemble des statistiques régionales européennes, ne peut être réalisé qu'au niveau communautaire.

2. Les propositions de la Commission

2.1. Les propositions de la Commission sont présentées de manière détaillée à l'annexe 1.

3. Commentaires

3.1. Le Comité approuve le principe visant à fournir une base juridique claire pour un système unique et cohérent d'analyse statistique régionale, applicable à la fois aux États membres actuels et aux pays candidats après leur adhésion.

3.2. Étant donné que ces statistiques constituent le fondement d'importantes décisions politiques, il est évident que l'existence d'un tel système revêt un caractère essentiel pour le bon fonctionnement des fonds structurels.

3.3. Le Comité souhaiterait souligner la manière dont est libellée la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 3, paragraphe 4, de la proposition à l'examen:"La taille des unités non administratives d'un État membre classées à un niveau déterminé de la NUTS doit se situer entre les seuils démographiques indiqués au paragraphe 2".

3.3.1. Aux termes de cette disposition, la population de chaque unité non administrative devrait se situer à l'intérieur des limites supérieures et inférieures définies pour chacun des niveaux de la NUTS; en outre, cette disposition impliquerait l'obligation d'une adaptation chaque fois qu'une unité non administrative sortirait de ces limites, alors que dans son exposé des motifs, la Commission indique clairement que le facteur déterminant est la taille moyenne des unités de la NUTS, tous niveaux confondus, dans un pays donné.

3.3.2. C'est pourquoi, afin de réaliser les intentions de la Commission, il conviendrait, avant la promulgation du règlement, de remplacer les mots "La taille des unités non administratives ..." par "La taille moyenne des unités non administratives ...".

3.3.3. À défaut de modification, l'effet du règlement serait très différent de celui envisagé.

3.4. Tout en reconnaissant que la comparabilité de statistiques régionales exige, dans des circonstances normales, que les régions soient de taille comparable en termes démographiques, le Comité juge néanmoins nécessaire de tenir compte de la situation particulière des îles et des régions périphériques qui, par essence, sont physiquement isolées du reste du territoire communautaire.

3.4.1. Le Comité prend acte des critères de classification décrits à l'article 3 de la proposition de règlement et des modalités de modification par la Commission, qui sont conformes aux procédures visées à l'article 7, paragraphe 2. En dépit des critères généraux proposés, le Comité invite instamment la Commission à veiller à ce que la nomenclature NUTS prenne en considération la situation particulière des îles et des régions ultrapériphériques, et les identifie distinctement et séparément, quels que soient les seuils mentionnés à l'article 3, paragraphe 2.

3.4.2. Il n'existe aucune garantie que les régions actuellement identifiées comme des unités NUTS séparées le resteront à l'avenir. Une fois l'élargissement intervenu, la Commission pourrait souhaiter "harmoniser" toutes les zones NUTS à travers l'UE et appliquer progressivement les mêmes seuils à toutes les zones NUTS existantes. Dans ce contexte, le Comité fait observer que la Commission disposerait des pleins pouvoirs pour modifier la liste des zones NUTS dressée en annexe de la proposition de règlement, sous réserve de veto du Conseil statuant à la majorité qualifiée. Le Comité invite instamment la Commission à n'exercer ces pouvoirs qu'en cas de modifications précises nécessitant un tel ajustement.

3.5. L'article 5, paragraphe 5, dispose que, après l'adoption d'une modification de la NUTS, l'État membre concerné doit veiller à fournir, dans un délai de deux ans, des séries historiques relatives aux cinq dernières années qui correspondent au nouveau découpage régional. Le Comité estime que, dans certains cas, cette mission pourrait s'avérer difficile à mettre en oeuvre.

3.6. Le Comité partage l'avis de la Commission selon lequel l'objectif de l'établissement d'une nomenclature régionale harmonisée pour l'ensemble des statistiques régionales européennes ne peut être réalisé qu'à l'échelle de la Communauté.

Bruxelles, le 11 juillet 2001.

Le Président

du Comité économique et social

Göke Frerichs

ANNEXE

à l'avis du Comité économique et social

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

1. Le présent règlement a pour objectif d'instaurer une nomenclature statistique commune des unités territoriales, ci-après dénommée "NUTS", afin de garantir l'établissement et la diffusion de statistiques régionales comparables dans la Communauté.

2. La nomenclature NUTS définie à l'annexe I remplace la "Nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS)" établie par l'Office statistique des Communautés européennes en collaboration avec les instituts nationaux de statistique des États membres.

Article 2

Structure

1. La nomenclature NUTS fait correspondre à chaque région un code et une dénomination spécifiques. Elle découpe le territoire économique de la Communauté, tel qu'il est défini dans la décision 91/450/CEE de la Commission du 26 juillet 1991(1), en unités territoriales, ci-après dénommées "régions".

2. La NUTS est une nomenclature hiérarchique. Elle subdivise chaque État membre en un certain nombre de régions de niveau NUTS 1, chacune de celles-ci étant subdivisée en un certain nombre de régions de niveau NUTS 2, elles-mêmes subdivisées en un certain nombre de régions de niveau NUTS 3.

3. Une même région peut toutefois figurer à plusieurs niveaux de la NUTS.

4. Deux régions différentes d'un même État membre ne peuvent être identifiées par le même nom. Si deux régions de deux États membres différents portent le même nom, le code du pays correspondant est ajouté au nom de la région.

Article 3

Critères de classification

1. La définition des régions repose fondamentalement sur les unités administratives existant dans les États membres.

Dans ce contexte, le terme "unité administrative" désigne une zone géographique pour laquelle une autorité administrative est habilitée à prendre des décisions administratives ou stratégiques conformément au cadre juridique et institutionnel de l'État membre concerné.

2.

>TABLE>

3. Les unités administratives existantes employées pour les besoins de la nomenclature NUTS sont énumérées à l'annexe II. La Commission peut adopter des modifications de l'annexe II selon la procédure visée à l'article 7, paragraphe 2.

4. Si, pour un niveau déterminé de la NUTS, il n'existe pas, dans un État membre, d'unités administratives d'une taille suffisante selon les critères visés au paragraphe 2, ce niveau de la NUTS est constitué en agrégeant un nombre adéquat d'unités administratives existantes de plus petite taille. L'agrégation est réalisée sur la base de critères géographiques, socioéconomiques, historiques, culturels et/ou d'autres critères pertinents.

Les unités agrégées ainsi établies sont ci-après dénommées "unités non administratives". La taille des unités non administratives d'un État membre classées à un niveau déterminé de la NUTS doit se situer entre les seuils démographiques indiqués au paragraphe 2.

Il peut cependant être dérogé à ces seuils pour certaines unités non administratives, pour des motifs administratifs ou géographiques particuliers que la Commission appréciera.

5. Si l'effectif de la population d'un État membre tout entier est inférieur au seuil maximum d'un niveau donné de la NUTS, cet État membre constitue dans son ensemble une région NUTS de ce niveau.

Article 4

Éléments constitutifs de la NUTS

1. Dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission publie, après avoir consulté les États membres, les unités administratives locales constituant chacune des régions de niveau NUTS 3.

Les unités administratives locales existantes sont énumérées à l'annexe III. La Commission peut adopter des modifications de l'annexe III selon la procédure visée à l'article 7, paragraphe 2.

2. Avant la fin du premier semestre de chaque année, les États membres communiquent à la Commission, dans le format électronique requis par celle-ci, l'ensemble des changements apportés aux éléments constitutifs durant l'année précédente.

3. Si les limites des régions de niveau NUTS 3 doivent être révisées à la suite de modifications des unités administratives locales, il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article 5.

Article 5

Modifications de la NUTS

1. Les États membres informent la Commission de tout changement concernant les unités administratives existantes, ainsi que de toute autre modification au niveau national pouvant avoir une incidence sur les critères de classification définis à l'article 3.

2. La Commission peut adopter des modifications de la nomenclature NUTS figurant à l'annexe I tous les trois ans au maximum, conformément aux critères définis à l'article 3 et selon la procédure décrite à l'article 7, paragraphe 2.

3. La Commission ne modifie les unités non administratives d'un État membre, telles que définies à l'article 3, paragraphe 4, que si, au niveau concerné de la NUTS, la modification prévue réduit l'écart-type de la taille (exprimée en nombre d'habitants) de l'ensemble des régions de l'UE.

4. Les modifications de la nomenclature NUTS entrent en vigueur deux ans après leur adoption, le premier jour d'un trimestre, selon la procédure prévue à l'article 7, paragraphe 2.

5. Après l'adoption d'une modification de la NUTS, l'État membre concerné doit veiller à fournir, dans un délai de deux ans, des séries historiques relatives aux cinq dernières années qui correspondent au nouveau découpage régional.

Article 6

Gestion

La Commission prend les mesures nécessaires pour assurer la gestion cohérente de la nomenclature NUTS. Ces mesures peuvent notamment comprendre:

a) l'élaboration et la mise à jour de notes explicatives sur la NUTS;

b) l'examen des problèmes créés par la mise en oeuvre de la NUTS dans les nomenclatures régionales des États membres.

Article 7

Procédure

1. La Commission est assistée par le comité du programme statistique institué par l'article 1er de la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil(2).

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE du Conseil s'applique, dans le respect des dispositions de l'article 7 et de l'article 8 de ladite décision.

3. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE du Conseil est fixée à trois mois.

Article 8

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

(1) JO L 240 du 29.8.1991.

(2) JO L 181 du 28.6.1989, p. 47.

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