Avis du Comité économique et social sur la "Proposition de règlement du Conseil portant rectification du règlement (CE) n° 2200/96 en ce qui concerne la date de début de la période transitoire fixée pour la reconnaissance des organisations de producteurs" (COM(2002) 252 final — 2002/0111 (CNS))
Journal officiel n° C 061 du 14/03/2003 p. 0052 - 0053
Avis du Comité économique et social sur la "Proposition de règlement du Conseil portant rectification du règlement (CE) no 2200/96 en ce qui concerne la date de début de la période transitoire fixée pour la reconnaissance des organisations de producteurs" (COM(2002) 252 final - 2002/0111 (CNS)) (2003/C 61/10) Le 15 juillet 2002, le Conseil, conformément à l'article 37 du traité instituant la Communauté européenne, a décidé de consulter le Comité économique et social sur la proposition susmentionnée. La section "Agriculture, développement rural, environnement", chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a élaboré son avis le 29 août 2002 (rapporteur: M. de las Heras Cabanas). Lors de sa 393e session plénière des 18 et 19 septembre 2002 (séance du 18 septembre), le Comité économique et social a adopté le présent avis par 129 voix pour et 3 abstentions. 1. Introduction 1.1. Le projet de règlement du Conseil a pour objet la modification de l'article 13 du règlement (CE) no 2200/96(1) relatif aux organisations de producteurs (OP) reconnues au titre du règlement (CEE) no 1035/72(2) mais qui, à la date d'entrée en vigueur du règlement (CE) no 2002/96, ne pouvaient répondre aux exigences dudit règlement pour obtenir leur reconnaissance immédiate et définitive. Aussi l'article 13 du règlement no (CE) 2200/96 autorise-t-il ces OP à poursuivre leur action pendant deux ans. Cette période transitoire peut être portée à cinq ans à partir de la date d'entrée en vigueur du règlement en question - à savoir le 21 novembre 1996 - à condition que l'OP concernée présente un plan d'action. 1.2. La modification présentée par la Commission vise à rectifier une erreur concernant la date de début des périodes transitoires prévues par le règlement. La Commission propose de fixer cette date au 1er janvier 1997 - soit la date d'application du règlement (CE) no 2200/96 - afin d'éviter les éventuels effets négatifs sur les droits des OP concernées et de sauvegarder la sécurité juridique des activités de celles-ci. 2. Observations générales 2.1. Le Comité souhaite rappeler les problèmes d'ordre général que rencontrent les organisations de producteurs, qui constituent toujours la pierre angulaire de l'OCM dans le secteur des fruits et légumes, étant donné que la réforme de 1996 n'a pas permis d'atteindre complètement les objectifs visant à organiser et à regrouper l'offre et à améliorer l'efficacité des OP face à un circuit de distribution de plus en plus concentré. 2.2. Par conséquent, il y a lieu d'adopter des mesures prévoyant des incitations à la constitution d'OP, à des formules de collaboration entre les OP, à des fusions d'OP et à leurs associations. 2.3. Pour stimuler l'association et l'efficacité des OP, il faudrait procéder à l'adaptation des critères de reconnaissance et garantir aux producteurs la possibilité de participer au fonctionnement des OP et d'exercer un contrôle démocratique à ce niveau. 2.4. Il conviendrait d'étudier, dans les régions productrices, les entraves existantes et les incitations à mettre en oeuvre par le biais de programmes spécifiques afin d'encourager un plus grand nombre d'agriculteurs à s'associer volontairement aux OP et à contribuer à leur donner une plus grande dimension. 3. Observations particulières 3.1. Le Comité approuve en principe la proposition de la Commission. Il rappelle toutefois que les deux périodes transitoires sont terminées et déplore le retard pris par la Commission dans la rectification de l'erreur relative à la date de début de la période transitoire pour la reconnaissance des OP reconnues au titre du règlement (CEE) no 1035/72 mais qui, à la date d'entrée en vigueur du règlement (CE) no 2002/96, ne pouvaient répondre aux exigences dudit règlement pour obtenir leur reconnaissance immédiate. 3.2. La modification "a posteriori" du règlement a un effet rétroactif et peut engendrer une discrimination entre d'une part les OP qui, à l'époque, ont respecté les dispositions en vigueur et n'ont dès lors pas effectué les opérations de retrait auxquelles elles auraient droit en vertu de la proposition modifiée et d'autre part les OP qui ont effectué ces opérations que la Commission se propose à présent d'autoriser à nouveau. 3.3. La rectification proposée par la Commission ne permettra pas de réduire les effets négatifs sur les OP qui tentent d'obtenir la reconnaissance dans les délais fixés ni de résoudre les éventuels problèmes logistiques dus au manque de continuité entre les plans d'action et les programmes opérationnels. 4. Conclusions 4.1. Le Comité approuve l'esprit de la proposition de la Commission, mais s'interroge sur son opportunité dans la mesure où elle engendre une discrimination entre les différentes OP et ne permettra pas de réduire les éventuels effets négatifs sur les OP affectées par le retard pris dans la rectification de l'erreur. 4.2. Le Comité invite la Commission à présenter à court terme des propositions pour l'adaptation de l'OCM afin de résoudre les problèmes que rencontrent les OP, en tenant compte des recommandations exprimées dans le présent avis. Bruxelles, le 18 septembre 2002. Le Président du Comité économique et social Göke Frerichs (1) JO L 297 du 21.11.1996. (2) JO L 118 du 20.5.1972.