8.9.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 221/113


Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur»

[COM(2004) 2 final) — 2004/0001 (COD)]

(2005/C 221/20)

Le 20 février 2004, le Conseil, conformément à l'article 95 du traité instituant la Communauté européenne, a décidé de consulter le Comité économique et social européen sur la proposition susmentionnée.

La section spécialisée «Marché unique, production et consommation», chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 11 janvier 2005 (rapporteur: M. METZLER, corapporteur: M. EHNMARK).

Lors de sa 414ème session plénière des 9 et 10 février 2005 (séance du 10 février), le Comité économique et social européen a adopté l'avis suivant par 145 voix pour, 69 voix contre et 9 abstentions.

1.   Observations liminaires

1.1

Pour élaborer son avis, le Comité s'est notamment basé sur le document explicatif de la Commission européenne au Conseil du 25 juin 2004 (Doc. 10865/04) et du 5 juillet 2004 (Doc. 11153/04, concernant l'article 24) ainsi que sur les documents de travail du Parlement européen du 25 mars 2004 (commission juridique et du marché intérieur — Rapporteuse: Evelyne GEBHARD) et du 26 mars 2004 (commission de l'emploi et des affaires sociales — Rapporteuse: Anne E.M. Van LANCKER).

1.2

Le 24 mai 2004, la section spécialisée «Marché unique, production et consommation», chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a organisé une audition publique sur la base d'un questionnaire transmis au préalable, à laquelle ont participé des représentants du secteur des services, et a évalué plus de 100 réponses additionnelles fournies oralement et par écrit.

2.   Observations générales

2.1

Conformément à l'accord de Lisbonne, le secteur des services est appelé à jouer un rôle clé dans la réalisation du marché intérieur européen et revêt une importance cruciale pour la croissance économique de l'UE. La proposition de directive relative aux services dans le marché intérieur et les observations dont elle est assortie s'inscrivent dans le processus de réforme économique destiné à faire de l'UE, à l'horizon 2010, l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde capable d'une croissance économique durable accompagné d'une amélioration quantitative et qualitative de l'emploi et d'une plus grande cohésion sociale. La proposition de directive doit apporter une contribution essentielle à cette fin et fournir un cadre juridique fiable pour la liberté d'établissement et la libre circulation des services entre les États membres dans les secteurs de l'industrie, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales, tant en ce qui concerne la prestation de services à temps plein qu'à temps partiel ou à titre intérimaire. La nouvelle approche horizontale prévoit essentiellement une simplification des procédures, une qualité uniforme ainsi qu'une transparence accrue des dispositions à l'égard du consommateur. La prestation de services transfrontaliers est un élément fondamental du marché intérieur et il est capital de supprimer les entraves au développement économique de ce secteur et notamment les obstacles auxquels se heurtent les consommateurs. La directive vise en effet à accroître l'offre et la concurrence, ce qui se traduira pour le consommateur par des prix plus bas et par un choix plus grand. Aussi le Comité se félicite-t-il expressément des objectifs généraux de la proposition de directive.

2.1.1

Un marché intérieur en bon état de marche nécessite, outre la suppression des obstacles, également une réglementation appropriée. Afin d'accroître la compétitivité européenne, il est nécessaire d'avoir des réglementations au niveau national et communautaire ainsi que des normes harmonisées.

2.2

Le Comité est conscient de la complexité que représente l'achèvement du marché intérieur des services compte tenu des divergences importantes des systèmes juridiques et des cultures des États membres. Il avait du reste déjà reconnu ce fait dans son avis INT/105 du 28 novembre 2001 (1) sur la communication de la Commission «Une stratégie pour le Marché intérieur des services», dans lequel il s'était expressément félicité des efforts de la Commission européenne visant à accélérer la réalisation du marché intérieur. L'objectif de la proposition de directive étant de créer directement un cadre qui s'applique à différents secteurs, elle devrait proposer des solutions souples et non formalistes s'inspirant de systèmes d'autorégulation qui ont fait leurs preuves dans l'Union européenne. Il est essentiel de poursuivre l'amélioration du processus d'intégration, principalement grâce aux nouvelles propositions de directive de la Commission européenne sur la reconnaissance des qualifications professionnelles, en prenant dûment en compte des normes (de sécurité) qui ont démontré leur efficacité en matière sociale, environnementale et de protection des consommateurs.

2.3

La proposition de directive à l'examen est étroitement liée à la proposition de directive relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, à la communication concernant la suppression des obstacles à la concurrence dans le secteur des professions libérales, à l'actuel débat sur les services d'intérêt économique général et à la consultation en cours concernant les services d'intérêt général à caractère social, à la Convention Rome I et à la proposition de règlement Rome II. Toutes ces propositions ont pour objectif d'améliorer le fonctionnement du marché intérieur. Aussi serait-il souhaitable d'instaurer une coordination spécifique et plus efficace au sein de la Commission en ce qui concerne la nécessaire articulation des travaux et des dispositions.

2.4

La proposition de directive à l'examen repose sur deux formes de libre circulation transfrontalière en matière de services et d'établissements: un prestataire d'un État membre qui veut s'établir dans un autre État membre pour y proposer ses services et un prestataire qui veut fournir, à partir de son État membre d'origine, un service dans un autre État membre, notamment en s'y déplaçant temporairement. Afin de supprimer les obstacles à la libre-circulation des services envisagés jusqu'ici par la Commission, la directive à l'examen propose quatre mesures-clés:

l'application du principe du pays d'origine,

la répartition des tâches entre l'État membre d'origine et l'État membre de destination en ce qui concerne le détachement de travailleurs,

le développement d'une confiance réciproque et

le renforcement de l'assistance mutuelle entre États membres — tout en limitant les possibilités qu'ils ont d'introduire leurs propres mécanismes de contrôle, de supervision et de mise en œuvre.

3.   Examen de la proposition de directive point par point

3.1

Le Comité a soigneusement examiné la proposition sous l'angle des exigences auxquelles doit satisfaire une directive d'une portée aussi vaste et est parvenu à la conclusion que de nombreux amendements et clarifications s'imposent afin de traiter de manière adéquate les questions en suspens et faire en sorte que ce nouvel effort visant à promouvoir les services dans le marché intérieur constitue une réelle avancée. Ce sentiment est notamment confirmé par le fait que la proposition de directive n'a pas fait l'objet d'une évaluation suffisante avant son lancement. Les nombreux doutes formulés par des représentants des sphères économiques et sociales de tous horizons lors de l'audition du 24 mai 2004 n'ont pas pu être complètement éliminés, en dépit du document présenté par la Commission au Conseil le 25 juin (document du Conseil 10865/94). Il serait utile pour tous les acteurs concernés que la Commission procède à une analyse d'impact élargie.

3.2   Approche empirique

3.2.1

Le Comité constate que l'exposé des motifs de la proposition de directive ne fait référence à aucune base statistique fiable pour quantifier la libre-circulation des services et l'établissement de prestataires. Aussi convient-il que ces données soient incluses dans le rapport d'évaluation de la Commission. Des bases empiriques plus précises sont extrêmement importantes si l'on veut, à l'avenir, fournir des données fiables sur l'importance du secteur des services et sur l'impact — positif ou négatif — des simplifications envisagées par la proposition de directive sur le fonctionnement du marché intérieur. Le Comité considère qu'il est fondamental d'avoir une image la plus précise possible de la situation réelle en matière de liberté d'établissement et de libre-circulation transfrontalière des services si l'on veut réaliser le marché intérieur.

3.2.2

Les données statistiques disponibles des administrations publiques, des instituts de recherche, des sociétés d'assurances et des structures autonomes des différents États membres devraient être davantage prises en compte.

3.2.3

En outre, compte tenu des lacunes existantes, le Comité estime qu'il est indispensable d'explorer d'autres voies en matière de collecte de données empiriques, en particulier afin d'éviter des lourdeurs administratives. À cet égard, l'on pourrait le cas échéant envisager de combiner les résultats d'enquêtes ponctuelles et les statistiques officielles.

3.3   Champ d'application: définitions — normes en matière de conflit de lois — limitations

3.3.1

Le Comité propose que le champ d'application de la directive et les dérogations qu'elle prévoit soient définis et délimités de manière plus claire et précise. En l'absence de définitions limitatives, l'application pratique de la directive risque de susciter des incertitudes quant à son champ d'application ainsi qu'aux domaines du secteur des services qui seront touchés et à la manière dont ils le seront.

3.3.2

Le Comité approuve une définition limitative des services commerciaux et de ceux fournis par les professions libérales. Cette distinction s'impose également compte tenu de l'harmonisation plus poussée de certains secteurs (professions libérales et autres domaines particulièrement sensibles) proposée par le Comité au cours d'une période transitoire, en particulier afin que les mécanismes de garantie de la qualité des services prévus au chapitre IV de la proposition de directive favorisent davantage la protection des consommateurs. Dans son arrêt du 11 octobre 2001 (C-267/99), la Cour de justice a cité à titre d'exemple des critères fondamentaux susceptibles de jeter les bases d'une définition des professions libérales au niveau communautaire.

3.3.3

En 2003, la Commission a présenté un Livre vert sur les services d'intérêt général et, le 12 mai 2004, un Livre blanc sur ce même thème. Aussi est-il souhaitable de mieux analyser les répercussions de la proposition de directive sur ce secteur sensible et d'en circonscrire les limites dans les États membres. La Commission s'étant engagée à présenter avant fin 2005 un rapport sur la faisabilité et la nécessité d'une loi-cadre, d'ailleurs explicitement prévue par l'article III-122 du traité constitutionnel, le Comité estime préférable que l'ensemble des services d'intérêt général (économiques et non économiques) soient exclus du champ d'application de la directive services, dans l'attente que le cadre communautaire sur ces services établisse les principes et fixe les conditions, notamment économiques et financières, qui permettent aux services d'intérêt général d'accomplir leurs missions.

3.3.4

Les dérogations générales au principe du pays d'origine prévues par l'article 17, paragraphe 8, ne peuvent se limiter à certains articles ou titres de la directive relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, dont l'élaboration est toujours en cours. Il y a lieu de coordonner l'application du principe du pays d'origine et la mise en oeuvre de la proposition de directive sur la reconnaissance des qualifications professionnelles. Si l'on limitait la dérogation prévue par l'article 17, paragraphe 8, au seul Titre II de la proposition de directive relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, il faudrait par exemple se demander comment répartir les tâches entre les poins de contact nationaux visés à l'article 53 de la proposition de directive sur la reconnaissance professionnelle et les «guichets uniques» prévus par l'article 6 de la proposition à l'examen. S'il s'agit d'autorités exerçant la même fonction, il faudrait veiller dès le départ à ce qu'elles soient désignées par le même terme dans les deux propositions de directive.

3.3.5

Il y a lieu de clarifier si le champ d'application de la directive, plus particulièrement en ce qui concerne le principe du pays d'origine, doit être délimité de manière plus précise par rapport à des secteurs «concurrents» de la législation nationale sur les systèmes fiscal et pénal afin d'éviter tout conflit et, dans l'affirmative, de quelle manière. Ainsi, dans certains États membres, les experts comptables, conseillers fiscaux et avocats ont, à l'égard des enquêteurs, des droits et devoirs de réserve dont la transgression est passible de sanctions, alors que dans d'autres États, les personnes exerçant ces professions sont soumises, même si c'est de manière limitée, à l'obligation de communiquer les informations en leur possession, voire à une obligation de déclaration. Un prestataire de services qui est tenu de communiquer des informations dans un État membre mais qui, en vertu du principe du pays d'origine, aurait le droit et même l'obligation de ne pas les dévoiler, peut-il ne pas tenir compte du système pénal national? Le droit pénal et le droit fiscal relèvent de la compétence des États membres, non de celle de l'UE, de sorte qu'il est impératif de veiller à une délimitation juridique claire pour éviter toute conséquence indésirable aux intéressés.

3.3.6

De même, il faudrait examiner de manière très précise s'il est possible de lier les systèmes sociaux aux obligations budgétaires en cas d'application du principe du pays d'origine. Il y a lieu de prévoir des dérogations lorsque le respect de ce principe risque d'interférer avec les systèmes nationaux de sécurité sociale et de santé.

3.3.7

S'agissant des soins de santé, le Comité fait observer qu'il serait bon de réexaminer l'opportunité d'inclure le secteur hospitalier dans la proposition de directive. Peut-être la jurisprudence de la Cour de Justice sur l'obtention du remboursement des coûts exposés en cas de traitement dispensé dans un autre État membre trouverait-elle mieux sa place dans une réglementation ad hoc sur les régimes légaux de sécurité sociale; elle ne devrait toutefois pas être incluse dans la proposition de directive à l'examen.

3.3.7.1

S'agissant des services sociaux et de santé, le Comité recommande d'attendre tout d'abord la communication annoncée par la Commission pour 2005 et de garantir une coordination adéquate. Il souligne en outre que de nombreuses voix se sont déclarées favorables à ce que ce secteur soit exclu de la proposition de directive.

3.3.8

Il convient également d'établir une délimitation cohérente par rapport au champ d'application de la huitième directive du Conseil, en cours de révision, concernant l'agrément des personnes chargées du contrôle légal des documents comptables (article 17, paragraphe 5). Jusqu'à présent, cette délimitation n'apparaît pas avec la clarté requise dans toutes les traductions de la proposition de la Commission à l'examen.

3.3.9

La clarification qui figure dans l'exposé des motifs de la proposition à l'examen, selon laquelle les dispositions relatives au droit d'établissement et à la libre-circulation des services ne s'appliquent pas aux activités qui constituent une participation directe et spécifique à l'exercice de l'autorité publique (articles 45 et 55 du Traité CE) devrait être reprise dans le corps même du texte de la directive.

3.3.10

Par ailleurs, la proposition de directive à l'examen devrait également prendre en compte la proposition de directive annoncée sur le travail intérimaire si celle-ci entre effectivement en vigueur. Il s'agit dans le cas du travail intérimaire d'un domaine particulièrement sensible, qu'il convient de soustraire expressément à l'ensemble du champ d'application de la directive. Il convient d'œuvrer à une harmonisation au niveau européen des dispositions nationales nécessaires dans ce secteur. Dans ce contexte, le Comité rappelle qu'une proposition de directive sur les conditions de travail des travailleurs intérimaires a été annoncée. La Convention no181 sur les agences d'emploi privées adoptée par l'OIT, et qui autorise explicitement en son article 3.2 des licences et agréments pour protéger les travailleurs et promouvoir un travail de qualité de ces agences, devrait également être prise en compte.

3.3.11

Certains États membres disposent de règles juridiques extrêmement sévères en matière de protection de la liberté de presse. Ici aussi, le Comité considère qu'il est nécessaire de définir clairement les domaines d'application de ces instruments par rapport à la proposition de directive.

3.3.12

La Commission devrait également préciser, de manière claire et sans équivoque, si la proposition à l'examen s'applique aux services de radiodiffusion télévisuelle et, dans l'affirmative, comment elle entend la concilier avec le régime prévu dans la directive TSF. De même, il faut clarifier son application aux services audiovisuels en général et, en particulier, aux services audiovisuels fournis via une demande individuelle, qui font également déjà l'objet d'une réglementation communautaire spécifique pour certains aspects et pas d'autres (directive 2000/31/CE sur le commerce électronique).

3.3.13

Le CESE serait néanmoins plutôt d'avis que ces services fassent l'objet d'une exclusion expresse de l'application de la proposition de directive au stade actuel, en particulier en ce qui concerne les dispositions relatives au principe du pays d'origine et à la notion «d'établissement», en tant qu'élément de rattachement essentiel et que critère principal pour déterminer la compétence de l'État membre responsable.

3.4   Guichet unique

3.4.1

Le Comité se félicite de l'idée consistant à simplifier les procédures en créant un (premier) guichet unique pour les prestataires de services. Il est toutefois préoccupé de constater qu'en ce qui concerne la liberté d'établissement, l'article 6 de la proposition de directive dispose que certaines procédures — par exemple celles relatives à l'accès aux activités — doivent être accomplies auprès d'un guichet unique. Le Comité considère que cela risque de poser des problèmes, par exemple en cas d'obligation légale d'inscription dans des registres publics tels que le registre de commerce, dans la mesure où le guichet unique devrait ensuite transmettre l'information aux autorités compétentes chargées des registres. Les guichets uniques ne pourront pas accomplir eux-mêmes les formalités dans ce domaine. Il convient de déterminer avec précision comment, dans la pratique, les guichets uniques vont coopérer avec les autorités compétentes chargées des registres.

3.4.2

L'article 53 de la proposition de directive sur la reconnaissance des qualifications professionnelles fait mention de points de contact appelés à jouer le rôle de point central d'information. L'article 6 de la proposition de directive à l'examen prévoit la création de guichets uniques en tant que points de contact centraux. À cet égard, il y a lieu de veiller à coordonner ces deux aspect afin d'éviter de créer des instances différentes qui compromettent l'objectif général, à savoir garantir le droit des citoyens à accéder facilement aux informations au sein de l'Union européenne ainsi qu'aux informations relatives aux travaux de celle-ci. La simplification des obstacles administratifs devrait plus particulièrement constituer une priorité du mandat de la nouvelle Commission. Il faut éviter de créer de nouvelles sources de lourdeurs administratives dans les États membres.

3.4.3

En outre, il convient de clarifier la question de la responsabilité des «guichets» uniques en cas d'informations incomplètes, voire erronées. De telles informations peuvent avoir des conséquences négatives pour les prestataires de services, par exemple en cas d'infraction à la législation due à l'oubli d'une autorisation précise. Cette situation pourrait toutefois également porter préjudice au consommateur par exemple si l'on ne vérifie pas l'existence d'une protection suffisante en matière de responsabilité civile.

3.5   Principe du pays d'origine

3.5.1

Le Comité considère qu'avant de généraliser l'application du principe du pays d'origine, il convient de créer les conditions nécessaires à cet effet en adoptant une approche différenciée qui privilégie une harmonisation avec des normes élevées en matière de protection des travailleurs, des consommateurs et de l'environnement dans les différents secteurs et ce, afin de réaliser un marché intérieur de qualité.

3.5.2

L'application globale du principe du pays d'origine prévue par l'article 16 de la proposition de directive à l'examen constitue, avec les dérogations énoncées à l'article 17, le cœur même de la proposition de directive à l'examen. Ceci n'est toutefois possible que dans le cas des services qui, à l'instar des biens, sont susceptibles d'être normalisés, ou lorsque l'harmonisation des législations est suffisamment avancée pour éviter des distorsions de concurrence, des pratiques de dumping social et une méfiance des consommateurs. La proposition de directive devrait reconnaître qu'il existe des secteurs de services dans lesquels des normes n'ont pas été établies et dans lesquels il est impossible d'en établir (services non descriptibles).

3.5.3

Le Comité considère dès lors que l'application de ce principe dans le secteur des services transfrontaliers est prématurée, dans la mesure où elle suppose une situation de départ réellement comparable du point de vue objectif et juridique. Le Comité est convaincu que l'application du principe du pays d'origine ne sera concluante que si la clarté et la sécurité juridiques sont réalisées concernant son champ d'application. Aussi le Comité est-il d'avis que le fait d'appliquer ce principe sans prévoir de période transitoire adéquate pose problème, d'autant qu'il a le sentiment que les instruments disponibles en matière d'harmonisation sectorielle n'ont pas encore été utilisés au maximum. En l'état actuel des choses, ce principe comporte le risque d'une concurrence entre systèmes et, partant, d'un nivellement par le bas des normes de protection des consommateurs, des travailleurs et de l'environnement, étant donné que des systèmes juridiques, sociaux et de santé différents coexistent toujours dans l'Union européenne. En vue de l'harmonisation, une approche sectorielle peut, surtout dans des domaines particulièrement sensibles, garantir une meilleure adaptation aux défis du marché intérieur qu'une approche purement horizontale et précoce. Dans ce contexte, il convient d'examiner, pour chaque secteur et en association avec tous les groupes concernés, en particulier les organisations de protection des consommateurs, les partenaires sociaux, etc., dans le cadre d'une vaste étude d'impact concernant également les aspects sociaux et ceux liés à l'environnement, s'il se prête à l'introduction du principe du pays d'origine. Étant donné que les mesures d'harmonisation constituent au moins un instrument d'égale importance en vue de la réalisation du marché intérieur, il faudrait procéder, pendant un laps de temps approprié, au rapprochement des différentes législations dans les secteurs pour lesquels les États membres ont défini des prescriptions spécifiques dans leurs législations sociale, sanitaire et du travail. Lors d'une phase intermédiaire, la Commission européenne, le Parlement européen et le Conseil devraient déterminer si des mesures d'harmonisation ont été prises et réalisées de manière suffisante dans les secteurs susmentionnés. En fonction de l'état d'avancement de l'harmonisation juridique, il faudrait prévoir une dernière période au cours de laquelle les États membres auront l'occasion de rapprocher leurs législations. Le Comité est convaincu que cette méthode, assortie d'une définition limitative de ces services spécifiques (par exemple les professions libérales), présente l'avantage de préparer graduellement et de manière optimale les secteurs concernés à l'application du principe du pays d'origine à l'issue de la période transitoire en vue de la réalisation du marché intérieur. Ces observations valent également pour les mécanismes de corégulation et d'autorégulation.

3.5.4

Le Comité estime qu'il faudrait examiner l'utilité d'un registre central géré de manière autonome des abus et comportements défectueux/illicites dans les professions réglementées au sein du transport transfrontalier au niveau européen, dont le contenu pourra être consulté sans délai par les autorités compétentes des États membres. Ce registre contiendra d'une part les manquements professionnels enregistrés par les autorités compétentes et, d'autre part, les informations communiquées et enregistrées directement par les prestataires de services transfrontaliers concernant l'État membre dans lesquels ils opèrent ou ont l'intention de le faire. Le seul élément qui reste à définir est le groupe de personnes soumises à l'obligation d'enregistrement (par exemple les professions libérales au sens de la définition mentionnée ci-dessus) et les autorités chargées d'enregistrer les manquements professionnels et de consulter le registre. L'objectif de ce registre est de permettre une communication aussi rapide et simple que possible entre les autorités nationales compétentes. Il doit également garantir un contrôle efficace des opérateurs du marché et leur apporter une certaine discipline.

3.5.5

Conformément à la proposition de directive, l'État membre d'origine est chargé de contrôler le prestataire et les services qu'il fournit, y compris lorsque ceux-ci sont fournis dans un autre État membre. Ces dispositions imposent une responsabilité — et une charge de travail — très lourde au pays d'origine et à ses organes compétents. En revanche, l'article 6, point b, de la proposition de directive sur la reconnaissance des qualifications professionnelles souligne qu'il convient, en cas de service transfrontalier, de communiquer à l'État d'accueil l'activité qui nécessite des qualifications professionnelles déterminées. En outre, le principe du pays d'origine est susceptible de provoquer des distorsions de la concurrence inattendues si un prestataire de service s'établit dans un autre État membre dont la législation est plus sévère. Le Comité est convaincu que de telles distorsions pourraient être évitées en amenant progressivement les législations nationales vers des normes de qualité minimales garantissant un niveau de protection approprié des consommateurs, des travailleurs et de l'environnement. Il est indispensable de préciser les conditions et principes selon lesquels seront effectués les contrôles des prestataires de services opérant dans d'autres États membres, afin d'assurer les consommateurs que les services qui leur sont fournis sont conformes au droit en vigueur.

3.5.6

Le principe du pays d'origine ne peut fonctionner que si la coopération entre les autorités des États membres est très bien organisée, y compris aux niveaux régional et local. L'interconnexion des structures de contrôle et des réseaux de coopération électroniques actuels est insuffisante. Le contrôle professionnel de l'État membre d'origine tel qu'il est prévu aux articles 36 et 37 de la proposition de directive, à savoir sous forme d'une «coopération» avec l'État membre d'accueil, n'offre aucune garantie d'efficacité.

3.5.7

Par ailleurs, le Comité est convaincu que les délais liés aux obstacles linguistiques et à la lenteur de certains systèmes de communication ne permettent pas de prendre des mesures rapides en faveur du consommateur victime d'un mauvais service ou d'un préjudice. Il est indispensable de garantir aux consommateurs un moyen simple et efficace de déposer une réclamation et de faire valoir ses droits suite à une mauvaise fourniture de service. Conformément à la proposition de directive, les autorités compétentes de l'État d'accueil ne disposeraient d'aucune possibilité d'action dans la mesure où elles n'ont, en règle générale, pas connaissance de certains éléments tels que la dénomination sous laquelle le prestataire de services étranger prend contact avec le consommateur de l'État d'accueil, l'assurance responsabilité civile qu'il a contractée, etc. C'est la raison pour laquelle il faudra au moins ajouter des dispositions relatives à l'obligation d'avertir les autorités compétentes de l'État d'accueil et aux pouvoirs disciplinaires de celles-ci. Cette mission pourrait être confiée au registre central proposé. Des amendements en la matière ont déjà été présentés par le Parlement européen en première lecture dans le cadre de la procédure législative relative à la proposition de directive sur la reconnaissance des qualifications professionnelles.

3.5.8

Enfin, le Comité craint qu'en dépit des dérogations prévues aux paragraphes 20, 21, 22 et 23 de l'article 17 de la proposition de directive, la création d'un instrument juridique uniforme pour les obligations contractuelles et non contractuelles au sens de la convention Rome I et de la proposition de règlement Rome II ne soit compromise. Les deux réglementations adoptent une approche universelle: elles règlent le droit international privé tant en ce qui concerne des affaires au sein de l'Union que dans des pays tiers et veillent ainsi à assurer la clarté juridique pour toutes les parties.

3.6   Détachement de travailleurs

3.6.1

La directive 96/71 CE du 16 décembre 1996 sur le détachement des travailleurs vise à concilier l'augmentation des possibilités, pour les entreprises, de fournir des services dans d'autres États membres et la mise en œuvre de normes sociales minimales pour les travailleurs. Elle règle la coordination pratique des conditions de travail et d'emploi des travailleurs détachés. Aussi la Commission a-t-elle prévu, à l'article 17, paragraphe 5, de la proposition de directive à l'examen, une dérogation au principe du pays d'origine pour la directive sur le détachement des travailleurs, montrant ainsi sa volonté de délimiter clairement le champ d'application des différents instruments. Toutefois, après avoir procédé à un examen plus approfondi des articles 24 et 25 de la proposition de directive à l'examen, le Comité se demande si la dérogation proposée est formulée de façon suffisamment claire et complète.

3.6.1.1

Le lien entre la directive sur le détachement des travailleurs et la directive sur les services a soulevé de nombreuses questions, qui varient selon les pays, en fonction des différences de système qui caractérisent les marchés du travail. Les vues des partenaires sociaux, au niveau européen comme au niveau national, doivent être prises en considération avec attention pour que puisse être élaborée une directive sur les services qui soit acceptable.

3.6.1.2

La directive sur les services ne doit pas avoir d'incidence sur les droits syndicaux, sur le droit de s'organiser et sur la négociation collective, y compris sur le droit des partenaires sociaux de conclure des accords collectifs, ou sur le droit de mener des actions industrielles. Nous proposons que cela soit clarifié dans l'article 3. Les travailleurs en provenance d'un autre État membre doivent faire l'objet d'un traitement identique à celui qui s'applique aux travailleurs du pays où le travail est effectué. Cela apparaît clairement à la lumière de la perspective antidiscriminatoire qui sous-tend les traités européens. Salaires et conditions de travail doivent par conséquent, dans tous leurs aspects significatifs, être régis par les règles en vigueur dans le pays où le travail est effectué. Le contrôle du respect de tous les aspects significatifs de ces règles doit, pour avoir une réelle efficacité, se produire sur le lieu de travail. La directive sur les services doit donc poser clairement que l'objectif de la directive sur le détachement des travailleurs est de protéger ceux-ci, et que les dispositions de cette directive permettent tout à fait d'avoir, dans un État membre donné, des règles meilleures que celles qui constituent les exigences obligatoires minimales en faveur des travailleurs.

3.6.2

Le Comité est convaincu que l'interdiction d'effectuer des procédures de contrôle prévue par les articles 24 et 25 vide de son sens la dérogation visée à l'article 17, paragraphe 5, dans la mesure où elle ne résout pas la question de savoir de quelle manière l'État membre d'origine peut être informé d'infractions éventuelles commises dans l'État de détachement qui, pour sa part, ne peut effectuer aucun contrôle ni imposer aucune sanction. À supposer que ceci soit possible, l'on se demande également comment le pays d'origine pourrait intervenir sur un territoire étranger, sur lequel il ne dispose d'aucun droit de souveraineté. La directive sur le détachement de travailleurs permet en revanche aux États membres de déterminer quelles déclarations peuvent être exigées des entreprises dans l'État d'accueil (par exemple dans le cadre de marchés publics), qui est compétent, au niveau national, en matière d'amendes et de plaintes et à quel point les descriptions d'activités doivent être détaillées. Il convient de s'en tenir à ces dispositions.

3.6.3

Si une meilleure coopération entre les autorités de l'État d'origine et de détachement est souhaitable et doit être encouragée à l'avenir, les expériences pratiques donnent une autre image de la réalité qui, de l'avis du Comité, n'est pas suffisamment prise en compte par la proposition de directive. Le Comité considère que la directive sur les services devrait être beaucoup plus précise et plus claire en ce qui concerne la coopération entre les États d'origine et d'accueil.

3.6.4

S'agissant du détachement transfrontalier de travailleurs de pays tiers, la proposition de directive prévoit que c'est l'État membre d'origine qui doit veiller à ce que le prestataire détache uniquement des travailleurs — qu'ils soient citoyens de l'UE ou non — qui remplissent les conditions en vigueur dans l'État d'origine en matière de séjour et d'emploi régulier. L'État membre de détachement ne peut pas imposer de contrôle préalable au travailleur détaché ni au prestataire de service. Ces dispositions sont susceptibles de poser des problèmes comparables à ceux exposés ci-dessus. Dans ce domaine également, la directive devrait préciser qu'il y a lieu de s'en tenir aux dispositions actuellement en vigueur.

3.7   Protection des consommateurs par le biais d'une assurance obligatoire

3.7.1

Le Comité reconnaît que le fait d'obliger les prestataires dont les services présentent un risque financier ou un risque pour la santé et la sécurité du bénéficiaire à contracter une assurance professionnelle est susceptible de renforcer la confiance des consommateurs. Une réglementation communautaire en matière d'assurance professionnelle obligatoire peut également assurer des conditions de concurrence identiques pour tous les prestataires de services. Toutefois, si l'on pèse le pour et le contre, une assurance obligatoire ne se justifie que si elle présente un intérêt considérable pour la protection du consommateur ou de tiers. Les professions ou secteurs concernés devraient être définis dans la directive. En outre, il est indispensable de prévoir une réglementation suffisamment souple pour prendre en compte les situations individuelles en matière de risque et les besoins de couverture des nombreux preneurs d'assurance potentiels.

3.8   Garantie de la qualité au moyen de la certification

3.8.1

Pour le Comité, il ne fait aucun doute que la prestation d'un service basée sur la connaissance oblige les opérateurs concurrents à s'améliorer constamment. Ils ne peuvent subsister que s'ils satisfont aux normes économiques et techniques les plus récentes. Les labels de qualité et certificats ne permettront de garantir la qualité espérée que si le consommateur peut identifier les normes qui se cachent derrière ces certificats. Pour une reconnaissance générale, il faut atteindre un certain degré de notoriété. Dans le cas contraire, la transparence nécessaire pour le consommateur fait défaut. Les consommateurs devraient également être informés de façon claire et transparente sur les désignations de la qualité des services proposés. L'arrivée sur le marché de nombreuses désignations inconnues des consommateurs peut mener à une dévalorisation de ces désignations et cela n'aura aucune influence sur le fait de garantir aux consommateurs les informations nécessaires.

3.9   Transparence des prix

3.9.1

Comme le suggère l'article 26, paragraphe 3, la transparence devrait également être de mise concernant la fixation et le calcul des prix. À cet égard, le Comité considère qu'il serait bon d'envisager non seulement de détailler les prix à la demande des consommateurs (business to consumer) mais aussi de les communiquer d'office lors de toute passation de contrat. Cette transparence pourrait par exemple être réalisée par le biais de barèmes sur les taxes et les coûts qui seraient compatibles avec la législation européenne mais ne devraient toutefois pas nécessairement s'appliquer aux transactions entre entreprises («business to business»).

3.10   Utilisation de la voie électronique

3.10.1

Le Comité se félicite que toutes les procédures doivent en principe être effectuées par voie électronique. Il s'agit d'une exigence orientée vers l'avenir dont il convient de se féliciter. Toutefois, il ne faut pas oublier, et cela ressort notamment de la restriction mentionnée à l'article 5 de la proposition de directive, que dans le cas de documents importants tels que les certificats, extraits de registres etc., les originaux ou leurs traductions certifiées conformes ne peuvent tout au plus être présentés par voie électronique que si leur authenticité peut être vérifiée au moyen d'une signature reconnue ou d'un moyen similaire. Ceci n'est pas encore possible en cas de transmission par voie électronique et exige la mise en place des conditions techniques adéquates dans tous les États membres (cf. les travaux du Comité concernant les médias et moyens de communication modernes).

3.11   Coopération interdisciplinaire

3.11.1

Le Comité accorde une grande importance au fait que le consommateur puisse bénéficier de solutions globales concernant la coopération interdisciplinaire dans le secteur des services. En raison de la place spécifique qu'occupent certains prestataires de service dans les ordres juridiques nationaux, il faut toutefois tenir compte du fait que les conditions juridiques de la coopération sont très importantes: lorsque certains prestataires de services ont des droits et devoirs de discrétion, une coopération ne sera possible que dans la mesure où ces droits et devoirs sont identiques pour les différents professionnels qui travaillent dans le même bureau. Dans le cas contraire, les droits des consommateurs garantis par la Charte européenne des droits de l'homme risquent d'être enfreints.

3.12   Codes de conduite

3.12.1

Le Comité souscrit à la proposition relative à l'introduction de codes de conduite au niveau européen. Compte tenu de la diversité des législations nationales en matière de réglementation des professions et de comportement professionnel, les codes de conduite sont l'une des nombreuses options permettant de garantir la qualité des services fournis. Les chartes de qualité élaborées par les prestataires de services sont des arrangements volontaires, juridiquement non contraignants. Ceci ne signifie pas qu'ils n'ont aucun impact, mais leur applicabilité est limitée. Les réserves juridiques en vigueur dans un certain nombre d'États membres rendent la mise en œuvre de ce genre d'arrangements plus difficile.

3.13   Sécurité sociale

3.13.1

L'Union européenne élargie est une mosaïque de systèmes de sécurité sociale différents, mis en place au fil du temps et en étroite coopération avec les partenaires sociaux. L'évolution de ces systèmes a principalement été promue grâce à l'échange des meilleures pratiques, ce qui se répercute également sur la proposition de directive sur les services dans le marché intérieur. Il convient de s'assurer que les acquis sociaux communs ne seront pas remis en cause.

3.13.2

Il va sans dire que les partenaires sociaux ont un rôle naturel et important à jouer dans le développement du secteur des services. À cet égard, il y a toutefois lieu de souligner que les syndicats ne sont pas explicitement mentionnés en ce qui concerne la consultation des «parties intéressées» dont la proposition de directive fait état. Le Comité souligne avec insistance que les partenaires sociaux et la société civile organisée doivent être consultés chaque fois que cela est approprié pour le développement du secteur des services. Les initiatives proposées par les acteurs concernés sont toujours les bienvenues.

3.13.3

Dans ce contexte, il est particulièrement important de relever que la proposition de directive ne prend pas en compte le fait que, dans certains États membres, des conventions collectives tiennent lieu de législation. Dans la pratique, cela signifie que ces conventions ont les mêmes conséquences juridiques contraignantes que la législation traditionnelle. Les conventions collectives jouent souvent ce rôle spécifique dans les pays nordiques, où il est habituel que des partenaires sociaux indépendants négocient des conditions salariales et de travail valables pour la collectivité. La proposition de directive devrait être modifiée de façon à reconnaître explicitement que les conventions collectives sont un moyen de remplir les obligations qu'impose la proposition à l'examen.

3.14   Système d'autorisation

3.14.1

Les limites proposées concernant les possibilités qu'ont les États membres d'introduire ou de conserver leurs systèmes d'autorisation sont très strictes et auront des répercussions dans plusieurs États membres. L'on peut se demander si cela ne restreindra pas la possibilité qu'ont les États membres d'exiger l'application de leurs dispositions nationales, par exemple dans le secteur social, de la santé et de l'environnement. La liberté dont disposent les États membres et la marge de manœuvre qui existe aux niveaux national, local et régional sont des éléments importants permettant d'influer sur les normes de qualité et de sécurité dans le secteur social et des soins de santé. Précisément la définition de la politique sociale est notamment liée à la possibilité d'imposer des conditions et exigences spécifiques aux prestataires de services sur place.

3.15   Fiscalité

3.15.1

L'article 2 de la directive à l'examen prévoit des dérogations concernant son application dans le domaine de la fiscalité. Le Comité souligne que l'un des principaux obstacles de la réalisation du marché intérieur demeure l'absence d'application uniforme des règles fiscales dans les États membres. Des règles harmonisées au niveau communautaire pourraient, ponctuellement, garantir des ajustements. Dans ce domaine également, le Comité considère que le principe de pays d'origine ne peut être appliqué d'une manière générale. Dans le cadre de la réforme de la sixième directive (sur la TVA), la Commission européenne propose par exemple que les services fournis entre assujettis à la TVA soient imposés dans l'État d'accueil et non dans l'État d'origine. Il y a là un manque de cohérence avec la simplification voulue de la prestation de services transfrontaliers, alors que cette cohérence serait utile, voire nécessaire.

4.   Résumé des propositions du Comité

4.1

Le Comité se félicite de l'objectif poursuivi par la proposition de directive relative aux services dans le marché intérieur présentée par la Commission européenne, à savoir la réalisation du marché intérieur et l'accomplissement d'un pas supplémentaire pour faire de l'UE l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde capable d'une croissance économique durable accompagné d'une amélioration quantitative et qualitative de l'emploi et d'une plus grande cohésion sociale, conformément à la stratégie de Lisbonne. Le marché des services joue en effet un rôle multiplicateur significatif pour la création d'emplois et la croissance économique dans l'ensemble de l'UE. De surcroît, la réalisation du marché intérieur des services peut représenter un bénéfice énorme pour les consommateurs sous forme de prix moins élevés et d'un choix plus étendu. Par ailleurs, le Comité considère que la proposition de directive devrait tenir compte des modifications et précisions énoncées ci-après pour que l'objectif fixé puisse réellement être atteint.

4.2

L'avis du Comité s'articule notamment autour des éléments-clés suivants:

4.2.1

L'harmonisation des dispositions relatives à certains services au cours d'une période transitoire en deux étapes: Le Comité considère dès lors que l'application de ce principe dans le secteur des services transfrontaliers est prématurée. D'une manière générale, le Comité recommande de vérifier si l'introduction du principe du pays d'origine dans les différents secteurs (p.ex. les secteurs de la santé et des services sociaux) est réalisable. Lorsque cela semble être le cas, il convient de prendre en compte le fait que l'harmonisation et le principe du pays d'origine doivent être envisagés au moins sur un pied d'égalité, dans la mesure où il s'agit de deux outils destinés à réaliser le marché intérieur. Concernant certaines activités, à définir séparément, qui ont trait aux systèmes de santé nationaux, aux professions libérales et à d'autres domaines sensibles, il y a lieu de privilégier au minimum une période d'harmonisation transitoire. Au stade actuel, le Comité craint que l'introduction immédiate du principe du pays d'origine ne provoque un nivellement «par le bas». La structure des nouvelles dispositions doit être aussi claire et facile à appliquer que possible afin de garantir une mise en œuvre simple et sans heurts. Ces observations s'appliquent également aux mécanismes de corégulation et d'autorégulation.

4.2.2

Questions liées à la dimension sociale: la proposition de directive ne peut donner lieu à un relâchement des normes actuelles en matière sociale, salariale et de sécurité sur le lieu de travail, en particulier en ce qui concerne la directive sur le détachement des travailleurs. Il convient de ne pas porter atteinte aux systèmes nationaux de négociation collective et aux accords collectifs, y compris la mise en œuvre dans les États membres de la directive 96/71/CE sur le détachement des travailleurs. Les États membres doivent être en mesure de donner une définition contraignante des notions de salariés, d'indépendants et de faux indépendants, afin de jeter des bases claires concernant le champ d'application de la directive sur le détachement des travailleurs, tout en limitant la portée du principe du pays d'origine. En outre, les États membres devraient faire en sorte que les conditions générales de travail qui s'appliquent aux travailleurs concernés soient également valables pour les travailleurs migrants et détachés. Afin de s'assurer que les obligations sont respectées, l'un des travailleurs de l'entreprise concernée dans le pays de détachement pourrait être désigné comme agent autorisé, chargé de préparer les papiers requis pour travailler dans le pays de détachement.

4.2.3

Champ d'application et règles en matière de conflit de lois: dans le cadre de la libre prestation de services transfrontières, davantage de clarté et de précision s'impose concernant la définition et la délimitation du champ d'application, des dérogations et conflits de lois relatifs à l'application du principe du pays d'origine. Cette observation vaut pour la délimitation du champ d'application de la directive proposée sur la reconnaissance des qualifications professionnelles et pour la question de savoir s'il est possible d'éviter par exemple des conflits de lois entre la législation du pays d'origine (qui est toujours prioritaire, en vertu de la proposition de directive) et les dispositions sociales, fiscales et pénales de l'État d'accueil et, dans l'affirmative, de quelle manière. D'une manière générale, il y a lieu d'éviter dans tous les cas les incohérences avec d'autres actes juridiques. En particulier, les réglementations Rome I et II doivent rester d'application. Toutefois, dans de nombreux cas, les litiges pourraient être résolus plus clairement en se référant aux dispositions du droit international privé. L'ensemble des services d'intérêt général doit être exclu du champ d'application de la directive sur les services, dans l'attente d'un cadre communautaire.

4.2.4

La consignation des activités transfrontalières dans un registre central: de l'avis du Comité, il convient d'examiner s'il ne serait pas utile et plus efficace pour satisfaire aux exigences de la proposition de directive en matière de surveillance des activités de certains prestataires de services, par exemple du secteur des professions libérales, d'élaborer un registre central à l'échelle communautaire qui contiendrait les exigences et les infractions constatées dans le cadre des activités de contrôle.

4.2.5

Amélioration des données empiriques: il y a lieu de revoir et d'améliorer les instruments destinés à évaluer les tendances du marché intérieur des services pour mieux cibler les mesures à prendre et évaluer leurs causes et leurs conséquences.

4.2.6

Garantie de la qualité et transparence des prix: il convient de maintenir un haut niveau de protection des consommateurs grâce à des mécanismes de garantie de la qualité et, le cas échéant, à l'introduction d'assurances obligatoires. Dans le secteur de la prestation transfrontalière de services entre une entreprise et un consommateur, celui-ci doit avoir une idée du coût d'un service et des conditions dans lesquelles il est fourni, et ce, sans qu'il doive en faire explicitement la demande. Des barèmes relatifs aux prix et taxes pourraient constituer une solution — pour autant qu'ils soient compatibles avec la législation communautaire.

4.2.7

Rapprochement des règles fiscales: hormis les nombreux petits obstacles réels ou ressentis, ce sont les États membres et les communes qui détiennent les clés de la principale entrave à la réalisation du marché intérieur: la diversité et l'application non uniforme du droit fiscal. Le Comité les invite à accorder à l'avenir la plus grande attention à cette situation.

5.

Dans l'ensemble, il conviendrait de promouvoir plus intensivement les aspects positifs du marché intérieur, y compris le projet «PRISM» du Comité, en particulier auprès des PME et des indépendants. Le Comité est persuadé qu'il ne sera pas possible de stimuler des potentiels de croissance dans le secteur des services si les fournisseurs de services et les consommateurs ne sont pas largement convaincus des avantages du marché intérieur.

Bruxelles, le 10 février 2005.

La Présidente

du Comité économique et social européen

Anne-Marie SIGMUND


(1)  JO no C 48 du 21 février 2002.


ANNEXE

à l'avis du Comité économique et social européen

Les amendements ci-dessous ont été repoussés au cours des débats mais ont recueilli au moins un quart des voix exprimées:

Paragraphe 2.1.1

Modifier comme suit:

«Un marché intérieur en bon état de marche nécessite, outre la suppression des obstacles, également une réglementation appropriée. Afin d'accroître la compétitivité européenne, il est nécessaire d'avoir des réglementations au niveau national et communautaire ainsi que des normes harmonisées de simplifier les démarches ainsi que les formalités administratives garantissant l'accès aux services et à leur prestation.»

Résultats du vote

Voix pour: 48

Voix contre: 113

Abstentions: 6

Paragraphe 3.3.3

Supprimer.

Résultat du vote

Voix pour: 52

Voix contre: 130

Abstentions: 6

Paragraphe 3.5

Supprimer l'ensemble du paragraphe et remplacer par le texte suivant:

3.5.1

Même s'il existe déjà, en ce qui concerne la libre prestation des services transfrontaliers, des droits consacrés par le traité et la jurisprudence, les entreprises sont encore souvent incertaines quant à leurs droits dans la pratique. La directive sur les services établit et concrétise ces droits. Le principe du pays d'origine, notamment, est à cet égard un élément tout à fait central, qui peut permettre aux entreprises, et surtout aux PME, de mieux connaître leurs obligations et leurs droits lorsqu'elles prestent des services transfrontaliers sans être établies pour autant dans le pays d'accueil de ces services. Même si la directive formule une longue liste d'exceptions au principe du pays d'origine, le Comité estime (pour autant que l'on n'ajoute pas de nouvelles exceptions) qu'elle peut constituer un puissant levier pour le développement ultérieur du marché intérieur des services, cela pour le plus grand profit des consommateurs, des travailleurs et de la compétitivité de l'Union européenne.

3.5.2

Du point de vue du Comité, le principe du pays d'origine peut jouer un rôle de catalyseur pour un rapprochement de la législation des États membres et plus tard, le cas échéant, une harmonisation de la législation en matière de protection des consommateurs et de l'environnement.

3.5.3

Le Comité estime que l'application du principe du pays d'origine ne sera concluante que si la clarté et la sécurité juridique sont réalisées concernant son champ d'application. Il y a lieu, dès lors, de faire en sorte que le principe ne limite pas les droits existants des consommateurs et des travailleurs, et ne réduise pas le niveau actuel de protection de l'environnement. Dans le même temps, il y a lieu de chercher à clarifier les controverses sur la compatibilité du principe du pays d'origine avec le droit international, Rome I, Rome II ainsi que, le cas échéant, de clarifier les autres questions d'ordre juridique sans faire obstacle pour autant aux intentions du principe du pays d'origine, à savoir permettre aux entreprises de services d'effectuer leurs prestations plus facilement en dehors de leurs frontières.

Résultat du vote

Voix pour: 68

Voix contre: 127

Abstentions: 5

Supprimer les paragraphes 3.5.1, 3.5.2 et 3.5.3 et les remplacer par un nouveau paragraphe (3.5.1):

«L'application générale du principe du pays d'origine prévue par l'article 16 de la proposition de directive à l'examen constitue, avec les dérogations énoncées à l'article 17, le cœur même de cette proposition. C'est la seule façon de réaliser sans plus attendre l'ouverture des marchés de services. La concurrence transfrontalière entre prestataires de services sera profitable aux consommateurs et peut créer de nouveaux emplois. Mais le Comité est convaincu que l'application du principe du pays d'origine ne sera concluante que si la clarté et la sécurité juridiques sont réalisées concernant son champ d'application. Parallèlement à l'application de ce principe, il conviendrait donc d'examiner quels sont les services pour lesquels une harmonisation accrue des bases juridiques pourrait s'avérer opportune. Il y a lieu de veiller dans le même temps à ce que la libre prestation de services ne porte pas préjudice aux droits des travailleurs et des consommateurs non plus qu'à la protection de l'environnement. L'UE applique dès à présent dans ces domaines des normes élevées par rapport au niveau international, normes qu'il convient de garantir».

Résultat du vote

Voix pour: 83

Voix contre: 122

Abstentions: 5

Paragraphe 3.5.1

Supprimer.

Résultat du vote

Voix pour: 73

Voix contre: 141

Abstentions: 7

Paragraphe 3.5.2

Modifier comme suit:

«L'application globale du principe du pays d'origine prévue par l'article 16 de la proposition de directive à l'examen constitue, avec les dérogations énoncées à l'article 17, le cœur même de la proposition de directive à l'examen. Le principe du pays d'origine, qui était jusqu'à présent d'application dans le secteur des biens, est repris et appliqué tel quel aux services. Ceci n'est toutefois possible que est surtout approprié dans le cas des services qui, à l'instar des biens, sont susceptibles d'être normalisés, ou lorsque l'harmonisation des législations est suffisamment avancée pour éviter des tiraillements/frictions. La proposition de directive devrait reconnaître qu'il existe des secteurs de services dans lesquels des normes n'ont pas été établies et dans lesquels il est impossible d'en établir (services non descriptibles).»

Résultat du vote

Voix pour: 76

Voix contre: 134

Abstentions: 6

Paragraphe 3.5.3

Modifier comme suit:

«Le Comité considère dès lors que l'application de ce principe dans le secteur des services transfrontaliers est prématurée, dans la mesure où elle suppose une situation de départ réellement comparable du point de vue objectif et juridique. Le Comité est convaincu que l'application du principe du pays d'origine ne sera concluante que si la clarté et la sécurité juridiques sont réalisées concernant son champ d'application. Aussi le Comité est-il d'avis que le fait d'appliquer ce principe sans prévoir de période transitoire adéquate pose problème, d'autant qu'il a le sentiment que les instruments disponibles en matière d'harmonisation sectorielle n'ont pas encore été utilisés au maximum. En l'état actuel des choses, ce principe comporte le risque d'une concurrence entre systèmes et, partant, d'un nivellement par le bas des normes de protection des consommateurs, des travailleurs et de l'environnement, étant donné que des systèmes juridiques, sociaux et de santé différents coexistent toujours dans l'Union européenne. En vue de l'harmonisation, une approche sectorielle peut, surtout dans des domaines particulièrement sensibles, garantir une meilleure adaptation aux défis du marché intérieur qu'une approche purement horizontale et précoce. Dans ce contexte, il convient d'examiner, pour chaque secteur dans le cadre d'une vaste étude d'impact concernant également les aspects sociaux et ceux liés à l'environnement, s'il se prête à l'introduction du principe du pays d'origine. Étant donné que les mesures d'harmonisation constituent, avec le principe du pays d'origine, au moins des instruments complémentaires d'égale importance en vue de la réalisation du marché intérieur, il faudrait procéder, pendant un laps de temps approprié, au rapprochement des différentes législations dans les secteurs pour lesquels les États membres ont défini des prescriptions spécifiques dans leurs législations sociale, sanitaire et du travail, si . Lors d'une phase intermédiaire, la Commission européenne, le Parlement européen et le Conseil le jugent nécessaire. devraient déterminer si des mesures d'harmonisation ont été prises et réalisées de manière suffisante dans les secteurs susmentionnés. En fonction de l'état d'avancement de l'harmonisation juridique, il faudrait prévoir une dernière période au cours de laquelle les États membres auront l'occasion de rapprocher leurs législations. Le Comité est convaincu que cette méthode, assortie d'une définition limitative de ces services spécifiques (par exemple les professions libérales), présente l'avantage de préparer graduellement et de manière optimale les secteurs concernés à l'application du principe du pays d'origine à l'issue de la période transitoire en vue de la réalisation du marché intérieur. Ces observations valent également pour les mécanismes de corégulation et d'autorégulation».

Résultat du vote

Voix pour: 79

Voix contre: 139

Abstentions: 7

Paragraphe 3.5.4

Supprimer.

Résultat du vote

Voix pour: 65

Voix contre 150

Abstentions: 4

Paragraphe 3.6.2

Supprimer.

Résultat du vote

Voix pour: 74

Voix contre: 140

Abstentions: 3

Paragraphe 3.9

Supprimer.

Résultat du vote

Voix pour: 73

Voix contre: 134

Abstentions: 5

Paragraphe 3.15

Supprimer.

Résultat du vote

Voix pour: 90

Voix contre: 135

Abstentions: 2

Remplacer le paragraphe 4.2.1 par le texte suivant:

«L'approche de la Commission selon laquelle, en dehors des dérogations mentionnées dans la proposition de directive, c'est le principe du pays d'origine qui doit normalement s'appliquer, est juste. C'est la seule façon de réaliser sans plus attendre l'ouverture des marchés de services. Il convient dans le même temps de garantir la clarté et la sécurité juridique en ce qui concerne l'application du principe du pays d'origine. Parallèlement à l'application de ce principe, il conviendrait d'examiner quels sont les services pour lesquels une harmonisation accrue de la base juridique pourrait s'avérer opportune. Il y a lieu de veiller à ce que la libre prestation de services ne porte pas préjudice aux droits des travailleurs et des consommateurs non plus qu'à la protection de l'environnement. La structure des nouvelles dispositions doit être aussi claire et facile à appliquer que possible afin de garantir une mise en œuvre simple et sans heurts. Ces observations s'appliquent également aux mécanismes de corégulation et d'autorégulation».

Résultat du vote

Voix pour: 66

Voix contre: 146

Abstentions: 4

Paragraphe 4.2.1

Supprimer et remplacer par le texte suivant:

«Le principe du pays d'origine et l'harmonisation sont l'un et l'autre des instruments importants pour ce qui est d'assurer la libre circulation des services. En même temps, l'on peut considérer le principe du pays d'origine comme un catalyseur de rapprochement des législations des pays membres, ouvrant éventuellement la voie à une harmonisation ultérieure dans les secteurs où cela est nécessaire. En soi, le principe du pays d'origine peut contribuer à permettre aux entreprises de se lancer beaucoup plus confortablement dans la prestation de services transfrontaliers, sans s'établir dans le pays où les services sont fournis. Cette démarche va exercer un effet de levier d'importance tout à fait cruciale pour le développement du marché intérieur des services, et ce dans l'intérêt aussi bien des consommateurs que des salariés et de la compétitivité européenne. Il importe toutefois de régler toutes les éventuelles questions juridiques encore non résolues avant d'espérer pouvoir tirer efficacement avantage du principe du pays d'origine».

Résultat du vote

Voix pour: 75

Voix contre: 135

Abstentions: 3

Paragraphe 4.2.2

Modifier comme suit:

«Questions liées à la dimension sociale: la proposition de directive ne peut donner lieu à un relâchement des normes actuelles en matière sociale, salariale et de sécurité sur le lieu de travail, en particulier en ce qui concerne la directive sur le détachement des travailleurs. Il convient de ne pas porter atteinte aux systèmes nationaux de négociation collective et aux accords collectifs, y compris la mise en œuvre dans les États membres de la directive 96/71/CE sur le détachement des travailleurs. Les États membres doivent être en mesure de donner une définition contraignante des notions de salariés, d'indépendants et de faux indépendants, afin de jeter des bases claires concernant le champ d'application de la directive sur le détachement des travailleurs, tout en limitant la portée du principe du pays d'origine. En outre, les États membres devraient faire en sorte que les conditions générales de travail qui s'appliquent aux travailleurs concernés soient également valables pour les travailleurs migrants et détachés. À cet effet, une déclaration portant sur le respect général de ces conditions de la part des entreprises pourrait être considérée comme suffisante. Afin de s'assurer que les obligations sont respectées, l'un des travailleurs de l'entreprise concernée dans le pays de détachement pourrait être désigné comme agent autorisé, chargé de préparer les papiers requis pour travailler dans le pays de détachement.».

Résultat du vote

Voix pour: 84

Voix contre: 132

Abstentions: 1

Paragraphe 4.2.4

Supprimer et remplacer par le texte suivant:

«L'idée de simplifier les procédures et de créer un point de contact unique pour les prestataires de services est une idée positive. Il manque toutefois des dispositions concrètes plus précises concernant les procédures. Il convient, à cet égard, d'accorder une attention toute particulière à la lutte contre l'excès de bureaucratie et les pesanteurs administratives».

Résultat du vote

Voix pour: 74

Voix contre: 141

Abstentions: 3

Paragraphe 4.2.6

Supprimer.

Résultat du vote

Voix pour: 76

Voix contre: 140

Abstentions: 1


  翻译: