Proposition de Règlement du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre des personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo /* COM/2005/0227 final - CNS 2005/0101 */
[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES | Bruxelles, le 27.05.2005 COM(2005) 227 final 2005/0101 (CNS) Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre des personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS 1. Étant donné que des armes continuent à entrer et à circuler de manière illicite en République démocratique du Congo, le Conseil de sécurité des Nations unies, agissant au titre du chapitre VII de la Charte des Nations unies, a adopté la résolution 1596 (2005) du 18 avril 2005, modifiant l’embargo sur les armes imposé par la résolution 1493 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies et instituant des mesures restrictives supplémentaires à l’encontre de la République démocratique du Congo. Les mesures précitées concernent des restrictions en matière d’accès et des mesures restrictives financières à l’égard des personnes désignées par le Comité des sanctions compétent des Nations unies comme agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo. 2. Afin de mettre en œuvre les mesures restrictives fixées par la résolution 1596 (2005) du Conseil de sécurité des Nations unies, le Conseil a adopté la position commune 2005/XXX/PESC. 3. Le gel des fonds et des ressources économiques prévu par la position commune 2005/XXX/PESC entre dans le champ d’application du traité. La Commission propose de mettre en œuvre ces mesures dans la Communauté par le biais d'un règlement du Conseil. 4. Les mesures proposées sont similaires à celles prévues par le règlement (CE) n° 881/2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, ainsi que par le règlement (CE) n° 1763/2004 instituant certaines mesures restrictives à l'appui d'une mise en œuvre effective du mandat du Tribunal pénal international de l'ex-Yougoslavie (TPIY), pour ne donner que deux exemples. 2005/0101 (CNS) Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre des personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 60, 301 et 308, vu la position commune 2005/xxx/PESC du xx.xx 2005 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République démocratique du Congo[1], vu la proposition de la Commission[2], vu l'avis du Parlement européen[3], considérant ce qui suit: (1) Étant donné que des armes continuent à entrer et à circuler de manière illicite en République démocratique du Congo, le Conseil de sécurité des Nations unies, agissant au titre du chapitre VII de la Charte des Nations unies, a adopté la résolution 1596 (2005) du 18 avril 2005 qui prévoit, entre autres, l’engagement de mesures financières restrictives à l’encontre des personnes désignées par le Comité des sanctions compétent des Nations unies comme agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo par les résolutions 1493 (2003) et 1596 (2005) du Conseil de sécurité des Nations unies. (2) La position commune 2005/XXX/PESC prévoit, entre autres, la mise en oeuvre de mesures financières restrictives à l’encontre des personnes désignées par le Comité des sanctions compétent des Nations unies. (3) Ces mesures relèvent du champ d'application du traité. Aussi, afin d'éviter toute distorsion de concurrence, convient-il d’imposer des mesures communautaires pour leur mise en œuvre dans toute la Communauté. Aux fins du présent règlement, le territoire de la Communauté devrait être considéré comme englobant les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci. (4) Pour des motifs de célérité, la Commission devrait être autorisée à modifier les annexes du présent règlement. (5) Pour garantir que les mesures arrêtées dans le présent règlement soient efficaces, il doit entrer en vigueur le jour de sa publication. (6) Les articles 60 et 301 du traité autorisent le Conseil à prendre à l'égard de pays tiers, dans certaines conditions, des mesures visant à interrompre ou réduire les paiements et mouvements de capitaux et les relations économiques. Les mesures prévues par le présent règlement, également applicables individuellement à des personnes non directement liées au gouvernement d'un pays tiers, sont nécessaires pour atteindre cet objectif de la Communauté et l'article 308 du traité habilite le Conseil à prendre de telles mesures si le traité ne prévoit pas d'autres pouvoirs d'action spécifiques, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Aux fins du présent règlement, on entend par: 1. «Comité des sanctions», le comité du Conseil de sécurité des Nations unies créé en application du paragraphe 8 de la résolution 1533 (2004) du Conseil de sécurité des Nations unies; 2. «fonds», les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, et notamment, mais pas uniquement: a) le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement; b) les dépôts auprès d'institutions financières ou d'autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances; c) les titres de propriété et d'emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu'ils soient négociés en bourse ou fassent l'objet d'un placement privé; d) les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs; e) le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers; f) les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente; g) tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières; h) tout autre instrument de financement à l'exportation; 3. «gel des fonds», toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou manipulation de fonds qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, notamment la gestion de portefeuille; 4. «ressources économiques», les avoirs, de quelque nature que ce soit, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds mais peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services; 5. «gel des ressources économiques», toute action visant à empêcher leur utilisation afin d'obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, et notamment mais pas uniquement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque. Article 2 1. Tous les fonds et ressources économiques appartenant à, en possession de ou détenus par les personnes morales ou physiques, les entités ou les organismes recensés dans la liste de l'annexe I sont gelés. 2. Ces fonds ou ressources économiques ne doivent pas être mis, ni directement ni indirectement, à la disposition des personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés à l'annexe I ni utilisés au bénéfice de ceux-ci. 3. La participation volontaire et délibérée à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect le contournement des mesures visées aux paragraphes 1 et 2 est interdite. Article 3 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 2 et pour autant que l’État membre concerné ait notifié son intention au Comité des sanctions et que ce dernier n'ait émis aucune objection dans les deux jours ouvrables suivant la notification, les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe II peuvent autoriser le déblocage ou l'utilisation de fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont: a) nécessaires pour couvrir des dépenses de base, y compris celles qui sont consacrées à l’alimentation, aux loyers ou aux remboursements hypothécaires, aux médicaments ou à des frais médicaux, aux impôts, aux primes d'assurance et aux redevances de services publics; b) destinés exclusivement au paiement d'honoraires professionnels raisonnables et au remboursement de dépenses liées à la prestation de services juridiques; c) destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais se rapportant à la gestion courante des fonds ou ressources économiques gelés. 2. Par dérogation aux dispositions de l'article 2, les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe II peuvent autoriser le déblocage ou l'utilisation de certains fonds ou ressources économiques gelés après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires pour couvrir des dépenses extraordinaires, à condition que l’État membre ait notifié sa décision au Comité des sanctions et que cette décision ait été approuvée par ledit Comité. Article 4 Par dérogation aux dispositions de l'article 2, les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe II peuvent autoriser l'utilisation de certains fonds et ressources économiques gelés pour autant que les conditions suivantes soient réunies: a) les fonds ou ressources économiques font l'objet d'une mesure ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale adoptée ou rendue avant le 18 avril 2005; b) les fonds ou ressources économiques sont exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par une telle mesure ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes; c) la mesure ou la décision n'est pas rendue au bénéfice d'une personne, entité ou organisme recensé dans la liste de l'annexe I; d) la reconnaissance de la mesure ou de la décision n'est pas contraire à la politique publique menée dans l'État membre concerné; e) la mesure ou le jugement a été notifié par l’État membre au Comité des sanctions. Article 5 1. L’article 2, paragraphe 2 ne s'applique pas aux sommes portées au crédit de comptes gelés au titre d'intérêts ou autres rémunérations de ces comptes, ou de paiements dus en vertu de contrats, accords ou obligations qui ont été conclus ou contractés avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis aux dispositions du présent règlement, à condition que ces intérêts, autres rémunérations ou paiements soient gelés conformément à l’article 2, paragraphe 1. Toute personne exécutant un paiement dû au titre de contrats, accords ou obligations qui ont été conclus ou contractés avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis au présent règlement informe les autorités compétentes. 2. Les dispositions de l'article 2, paragraphe 2, n’empêchent pas les établissements financiers ou de crédit de créditer les comptes gelés lorsqu’ils reçoivent des fonds versés par des tiers sur le compte de la personne, entité ou organisme figurant sur la liste, à condition que toute somme supplémentaire versée sur ces comptes soit également gelée. L’établissement financier ou de crédit informe aussitôt les autorités compétentes de ces transactions. Article 6 1. Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d'informations, de confidentialité et de secret professionnel, ni des dispositions de l'article 284 du traité, les personnes physiques et morales, les entités et les organismes: a) fournissent immédiatement toute information susceptible de favoriser le respect du présent règlement, concernant notamment les comptes et montants gelés en vertu de l'article 2, aux autorités compétentes des États membres dans lesquels ils résident ou sont établis, qui sont énumérées à l'annexe II, et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l'intermédiaire de ces autorités; b) coopèrent avec les autorités compétentes énumérées à l'annexe II lors de toute vérification de cette information. 2. Toute information supplémentaire reçue directement par la Commission est communiquée aux autorités compétentes de l’État membre concerné. 3. Toute information fournie ou reçue conformément aux paragraphes 1 et 2 est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue. Article 7 Le gel des fonds et ressources économiques ou le refus d'en autoriser la disposition, pour autant qu’ils soient décidés de bonne foi au motif qu'une telle action est conforme aux dispositions du présent règlement, n'entraînent, pour la personne morale ou physique ou l'entité qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu'il soit établi que le gel de ces fonds et ressources économiques résulte d’une négligence. Article 8 La Commission et les États membres s'informent sans délai des mesures prises en application du présent règlement et se communiquent toute autre information utile dont ils disposent en rapport avec le règlement, notamment celles concernant les violations du présent règlement, les problèmes rencontrés dans sa mise en oeuvre et les jugements rendus par les juridictions nationales. Article 9 1. La Commission est habilitée : a) à modifier l'annexe I sur la base de décisions du Comité des sanctions; b) à modifier l'annexe II sur la base des informations fournies par les États membres. 2. Sans préjudice des droits et obligations des États membres au titre de la Charte des Nations unies, la Commission entretient avec le Comité des sanctions tous les contacts nécessaires à la bonne mise en œuvre du présent règlement. Article 10 Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir leur mise en œuvre. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ce régime à la Commission, sans délai, après l'entrée en vigueur du présent règlement et lui notifient toute modification ultérieure de ce régime. Article 11 Le présent règlement s'applique: a) au territoire de la Communauté, y compris à son espace aérien et à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre; b) à tout ressortissant d’un État membre, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de la Communauté; c) à toute personne morale, toute entité ou tout groupe qui est établi ou constitué selon la législation d'un État membre; d) à toute personne morale, toute entité ou tout groupe qui réalise des opérations commerciales dans la Communauté. Article 12 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le [...] Par le Conseil Le président ANNEXE I Liste des personnes physiques et morales, des entités ou des organismes visés à l'article 2 ANNEXE II Liste des autorités compétentes visées aux articles 3, 4, 5 et 6 (à compléter par les États membres) BELGIQUE RÉPUBLIQUE TCHÈQUE DANEMARK ALLEMAGNE ESTONIE GRÈCE ESPAGNE FRANCE IRLANDE ITALIE CHYPRE LETTONIE LITUANIE LUXEMBOURG HONGRIE MALTE PAYS-BAS AUTRICHE POLOGNE PORTUGAL SLOVÉNIE SLOVAQUIE FINLANDE SUÈDE ROYAUME-UNI COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE Commission des Communautés Européennes Direction générale «Relations extérieures» Direction Politique étrangère et de sécurité commune (PESC) et Politique européenne de sécurité et de défense (PESD): coordination et contribution de la Commission. Unité A 2: Questions juridiques et institutionnelles, Actions communes PESC, Sanctions, Processus de Kimberley CHAR 12/163 B - 1049 Bruxelles/Brussel Tél. (32-2) 296 25 56 Fax (32-2) 296 75 63 Courrier électronique : relex-sanctions@cec.eu.int
[1] JO L […] du […], p. […]
[2] JO C [...] du [...], p. [...].
[3] JO C [...] du [...], p. [...].