13.12.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 303/27


Rapport final du conseiller-auditeur dans l'affaire COMP/C.38.620 — Peroxyde d'hydrogène et perborate

(conformément à l'article15 de la décision 2001/462/CE, CECA de la Commission du 23 mai 2001 relative au mandat des conseillers auditeurs dans certaines procédures de concurrence — JO L 162 du 19.6.2001)

(2006/C 303/20)

Le projet de décision dans l'affaire susmentionnée appelle les observations suivantes:

L'enquête de la Commission concernant une infraction potentielle à l'article 81, paragraphe 1, du traité CE et à l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE dans le secteur du peroxyde d'hydrogène et du perborate a été ouverte à la suite d'une demande d'immunité soumise en application de la communication de la Commission de 2002 sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (la «communication sur la clémence»).

Procédure écrite

Une communication des griefs a été adoptée le 26 janvier 2005 et adressée à dix-huit parties considérées, en première analyse, comme ayant participé à l'entente ou comme assumant la responsabilité d'une telle participation, à savoir:

Akzo Nobel N.V., et ses filiales Akzo Nobel Chemicals Holding AB et EKA Chemicals AB; Degussa AG; Edison SpA; FMC Corporation et sa filiale FMC Foret SA; Kemira OYJ; L'Air Liquide SA et sa filiale Chemoxal SA; Snia SpA et sa filiale Caffaro SpA; Solvay SA/NV et sa filiale Finnish Peroxides OY/AB; Solvay Solexis SpA (anciennement Ausimont SpA); Total SA et ses filiales Elf Aquitaine SA et Arkema SA.

L'accès au dossier a été fourni aux destinataires de la communication des griefs sous forme de CD-ROM. Les déclarations orales faites dans le cadre de la communication sur la clémence n'ont pu être consultées que dans les locaux de la Commission. Aucune des entreprises destinataires n'a été autorisée à faire des copies de ces documents, mais elles avaient la possibilité de prendre des notes et/ou d'en effectuer une transcription non officielle. Les entreprises destinataires ont également été autorisées à lire les transcriptions effectuées par la Commission, mais pas à en faire des copies.

Plusieurs parties ont sollicité un report de délai pour la transmission de leur réponse à la communication des griefs, report que j'ai, dans certains cas, accordé pour des motifs légitimes. Toutes les parties ont répondu dans les délais impartis.

Demande particulière en matière d'accès au dossier:

Air Liquide/Chemoxal se sont plaints des modalités d'accès aux déclarations orales, qui ne pouvaient être consultées que dans les locaux de la Commission, et ont demandé des copies des déclarations enregistrées et de leurs transcriptions.

J'ai estimé que cette demande n'était pas fondée, et ce, pour les motifs suivants: i) les transcriptions sont des documents internes de la Commission que celle-ci n'est pas tenue, d'après la jurisprudence, de divulguer aux parties et ii) les déclarations orales enregistrées sont des documents accessibles, mais auxquels la Commission n'est pas tenue de donner accès selon des modalités particulières. En donnant accès à ces documents dans ses locaux, la Commission respecte pleinement les droits de la défense des parties tout en évitant que son programme de clémence n'interfère avec les procédures applicables dans un certain nombre de pays, notamment des États non membres de l'UE.

Différents destinataires ont déposé des demandes d'accès complémentaire au dossier. Certains documents versés au dossier de la Commission avaient en effet été classés comme confidentiels alors que leur divulgation n'était pas susceptible de léser gravement et de façon irréparable ceux qui les avaient communiqués. La direction générale a suivi mon conseil consistant à leur accorder l'accès, et toutes les parties, à l'exception de Solvay et de Solexis, ont trouvé cette solution satisfaisante.

Solexis et Solvay ont demandé à avoir accès à un certain nombre de rapports sectoriels mensuels établis par Degussa. Ces rapports ont été rédigés à l'époque de l'infraction et contiennent l'appréciation de Degussa sur la structure du marché et son évolution, sur les variations récentes de prix et les réactions des concurrents, et exposent ses propres stratégies à court terme. À ma demande, tous les rapports de 1996 à 1999 (inclus) avaient déjà été communiqués à Solvay et à Solexis, mais ces entreprises souhaitaient que tous les rapports du 1er janvier 2000 à juin 2001 leur soient également divulgués. Dans une décision que j'ai prise en vertu de l'article 8 de la décision relative au mandat des conseillers-auditeurs, j'ai estimé que la version publiée de ces rapports devait leur être communiquée. Ces rapports étaient considérés comme confidentiels, par principe, en se référant aux règles d'accès au dossier, mais ils contenaient des informations pouvant être utiles à leur défense. Ils décrivaient notamment le comportement des entreprises sur le marché et signalaient certains cas dans lesquels les entreprises semblaient ne pas avoir tenu compte des accords prétendument illégaux en cause. Ils pouvaient donc être qualifiés de documents à décharge, quoique partiellement. J'ai néanmoins estimé que l'essentiel des informations contenues dans cette seconde série de rapports ne revêtaient qu'un intérêt très limité pour les droits de la défense des parties ayant introduit la demande et que, étant donné leur caractère confidentiel, elles ne devaient pas être divulguées.

Accès aux réponses à la communication des griefs

Solvay a demandé à avoir accès aux réponses des autres parties à la communication des griefs. J'ai jugé cette demande infondée. Il est de jurisprudence constante (arrêt du Tribunal de première instance du 15 mars 2000 dans les affaires jointes T-25/95 et autres, Cimenteries, points 380 et suivants) que la Commission n'est pas obligée de communiquer à toutes les parties les réponses à la communication des griefs. Il découle cependant de cette même jurisprudence que si la Commission découvre des éléments à charge dans la réponse d'une des parties et qu'elle s'en sert à l'encontre d'une autre partie, elle est tenue de communiquer les informations en question et de fixer à cette autre partie un délai approprié pour qu'elle puisse présenter ses observations. C'est donc ce qui a été fait en l'espèce, dans la mesure où les éléments à charge contre FMC Corp. et FMC Foret contenus dans les réponses de Solvay et de Degussa ont été communiqués aux parties ainsi mises en cause.

Procédure orale

Toutes les parties ont participé à l'audition, qui s'est tenue les 28 et 29 juin 2005 et au cours de laquelle les échanges entre les parties, en particulier, ont été très vifs.

Corrélation entre le projet de décision et l'évaluation préliminaire figurant dans la communication des griefs

Compte tenu du raisonnement que les parties ont exposé à la Commission et des éléments de faits qu'elles ont produits dans leurs réponses écrites et lors de l'audition, le champ de l'infraction a été sensiblement réduit.

Produits concernés par l'entente

Le percarbonate de sodium («PCS») a été écarté, de sorte que le projet de décision ne couvre que le peroxyde d'hydrogène et le perborate.

Infractions commises et durée des infractions sur la base des preuves produites

Il a été considéré qu'Air Liquide et Chemoxal pouvaient bénéficier de la prescription, pour ce qui est des amendes à leur infliger, dans la mesure où leur participation à l'entente ne pouvait être établie que pour la période allant jusqu'au 31 décembre 1997, et que, dès lors, aucune amende ne pouvait leur être infligée si l'infraction avait cessé avant le 25 mars 1998.

D'une manière générale, les éléments à charge qui reposaient sur une seule accusation, étaient contestés par l'entreprise en cause et n'étaient pas corroborés par d'autres éléments de preuve n'ont pas été retenus, la charge de la preuve incombant à la Commission. Par conséquent, la durée de l'infraction a été très sensiblement réduite dans le cas de FMC et de FMC Foret, et a été raccourcie pour ce qui est de Caffaro.

Le projet de décision contient néanmoins certains faits qui ne reposent que sur des déclarations uniques, mais qui n'ont pas été contestés par les parties auxquelles ils font référence et qui sont plausibles dans le contexte général dans lequel ils sont utilisés. Dans ces conditions, j'estime cette approche acceptable au regard du respect des droits de la défense, même si certains éléments à charge reposent sur une accusation unique.

Selon moi, le projet de décision finale ne retient que les griefs au sujet desquels les parties ont eu l'occasion de faire connaître leur point de vue, et leur droit d'être entendues a été respecté.

Bruxelles, le 20 avril 2006.

Serge DURANDE


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