Proposition de Règlement du Conseil instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines préparations ou conserves de maïs doux en grains originaires de Thaïlande /* COM/2007/0271 final */
[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES | Bruxelles, le 30.5.2007 COM(2007) 271 final Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines préparations ou conserves de maïs doux en grains originaires de Thaïlande (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS Contexte de la proposition | Motivations et objectifs de la proposition La présente proposition concerne l'application du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2117/2005 du Conseil du 21 décembre 2005 ("le règlement de base"). | Contexte général La présente proposition s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du règlement de base et résulte d’une enquête menée conformément aux exigences de procédure et de fond qui y sont définies. | Dispositions actuelles dans le domaine de la proposition Sans objet. | Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l’Union Sans objet. | Consultation des parties intéressées et analyse d’impact | Consultation des parties intéressées | Les parties concernées par la procédure ont déjà eu la possibilité de défendre leurs intérêts durant l’enquête, conformément aux dispositions du règlement de base. | Obtention et utilisation d’expertise | Il n’a pas été nécessaire de faire appel à des experts externes. | Analyse d’impact La présente proposition résulte de la mise en œuvre du règlement de base. Le règlement de base ne prévoit pas d’analyse d’impact globale, mais contient une liste exhaustive de conditions à évaluer. | Éléments juridiques de la proposition | Résumé des mesures proposées Le 28 mars 2006, la Commission a ouvert une enquête antidumping sur les importations de certaines préparations ou conserves de maïs doux en grains originaires de Thaïlande. L'enquête a conclu à l'existence d'une pratique de dumping au moyen du produit concerné qui a causé un préjudice à l'industrie communautaire. L'enquête a également mis en évidence qu'aucun intérêt communautaire impérieux ne s'opposait à l'institution de mesures antidumping définitives. Sur cette base, des mesures provisoires ont été introduites par le règlement (CE) n° 1888/2006 de la Commission. La poursuite de l'enquête a confirmé les conclusions essentielles provisoires. En conséquence, il est proposé que le Conseil adopte la proposition ci-jointe de règlement en vue d'imposer des mesures définitives. | Base juridique Règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2117/2005 du Conseil du 21 décembre 2005. | Principe de subsidiarité La présente proposition relève de la compétence exclusive de la Communauté. Le principe de subsidiarité ne s'applique donc pas. | Principe de proportionnalité La présente proposition est conforme au principe de proportionnalité pour les raisons suivantes: | La forme d’action est décrite dans le règlement de base susmentionné et ne laisse aucune marge de décision au niveau national. | Les indications relatives à la façon dont la charge administrative et financière incombant à la Communauté, aux gouvernements nationaux, aux autorités régionales et locales, aux opérateurs économiques et aux citoyens est limitée et proportionnée à l’objectif de la proposition sont sans objet. | Choix des instruments | Instrument proposé: règlement. | D'autres moyens ne seraient pas appropriés pour la raison suivante: D'autres moyens ne seraient pas appropriés dans la mesure où le règlement de base ne prévoit pas de recours à d'autres options. | Incidence budgétaire | La proposition n'a aucune incidence sur le budget de la Communauté. | 1. Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines préparations ou conserves de maïs doux en grains originaires de Thaïlande LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne[1] (ci-après dénommé "le règlement de base"), et notamment son article 9, vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit: A. MESURES PROVISOIRES (1) Le 28 mars 2006, la Commission a publié un avis[2] d'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de certaines préparations ou conserves de maïs doux ou en grains originaires de Thaïlande. Par le règlement (CE) n° 1888/2006[3] ("le règlement provisoire"), la Commission a institué, le 20 décembre 2006, un droit antidumping provisoire sur les importations du produit concerné. B. SUITE DE LA PROCÉDURE (2) Suite à la publication des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il a été décidé d'instituer des mesures antidumping provisoires, plusieurs parties intéressées ont présenté par écrit leurs observations sur les conclusions provisoires. Celles qui l'on demandé ont également eu la possibilité d'être entendues. En application de l'article 6, paragraphe 6, du règlement de base, une réunion à laquelle ont participé un producteur-exportateur, une association de producteurs thaïlandais, des représentants du gouvernement thaïlandais et les producteurs communautaires, a eu lieu le 9 février 2007 dans les locaux de la Commission. La réunion a été consacrée à la question de la concurrence sur le marché communautaire concernant le maïs doux. (3) La Commission a continué à rechercher et à vérifier toutes les informations jugées nécessaires en vue de l'établissement de ses conclusions définitives. (4) Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution d'un droit antidumping définitif sur les importations de certaines préparations ou conserves de maïs doux en grains originaires de Thaïlande et la perception définitive des montants déposés au titre du droit provisoire. Un délai leur a également été accordé afin qu'elles puissent formuler leurs observations suite à la notification des faits et considérations essentiels sur la base desquels des mesures définitives sont prises. (5) Les observations présentées oralement et par écrit par les parties intéressées ont été examinées et, le cas échéant, les conclusions ont été modifiées en conséquence. (6) Il est rappelé que l’enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005 ("période d’enquête" ou "PE"). En ce qui concerne l'examen des tendances aux fins de l'évaluation du préjudice, la Commission a analysé des données relatives à la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2005 ("période considérée"). La période retenue pour les conclusions relatives à la sous-cotation, à la sous-cotation des prix indicatifs et à l'élimination du préjudice coïncide avec la période d'enquête susmentionnée. C. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE (7) En l’absence de tout autre commentaire sur le produit concerné et le produit similaire, les considérants (13) à (15) du règlement provisoire sont confirmés. D. DUMPING 1. Echantillonnage et examen individuel (8) Plusieurs exportateurs et une association de producteurs thaïlandais ont émis des objections à l'encontre de l'évaluation de l'échantillonnage et de l'examen individuel décrits dans les considérants (16) à (20) du règlement provisoire. Ils ont, en particulier, affirmé que le sondage n'était pas représentatif car la Commission n'a pas pris en compte d'autres facteurs tels que la taille des sociétés et leur implantation géographique. De plus, ils ont prétendu que le fait d'enquêter auprès d'un nombre de sociétés plus important que les quatre retenues n'aurait pas compliqué indûment l'enquête. (9) Comme l'expliquent les considérants (16) à (18) du règlement provisoire, la Commission a considéré qu'il convenait, pour garantir la représentativité maximale de l'échantillon, et compte tenu des délais de l'enquête, d'y inclure uniquement ces quatre sociétés car (i) cela permettait de couvrir un volume plus important d'exportations et (ii) ces quatre sociétés pouvaient être soumises à l'enquête dans le délai imparti. L'article 17 du règlement de base ne fixe aucun seuil au-delà duquel le nombre d'exportateurs peut être considéré comme suffisamment important pour garantir l'échantillonnage, et ne donne aucune indication précise sur le nombre adéquat de parties à inclure dans le sondage. La Commission elle-même doit donc évaluer ce qu'il est possible d'étudier dans les délais fixés tout en garantissant que l'échantillon couvre une part aussi large que possible des exportations concernées. À cet égard, l'échantillon sélectionné couvrait 52% des exportations thaïlandaises totales au cours de la période d'enquête, ce qui est considéré comme hautement représentatif sur la base du volume. (10) Conformément à l'article 17, paragraphe 1, du règlement de base, le critère appliqué pour la sélection de l'échantillon a été le plus grand volume représentatif des exportations de Thaïlande vers la Communauté pouvant raisonnablement faire l'objet d'une enquête compte tenu du temps disponible. Étant donné la représentativité élevée de l'échantillon sélectionné en termes de volume, il n'a pas été jugé nécessaire d'évaluer d'autres facteurs tels que la taille des entreprises ou leur implantation géographique. (11) Comme déjà mentionné dans le considérant (20) du règlement provisoire, étendre l'enquête à un plus grand nombre de sociétés aurait indûment compliqué l'enquête et aurait empêché de l'achever en temps voulu. (12) Les requêtes de certaines parties concernant les considérants (16) à (20) du règlement provisoire sont donc rejetées et ces considérants sont confirmés. 2. Valeur normale (13) Un producteur-exportateur a prétendu qu'un certain nombre d'erreurs mathématiques avaient été commises dans le calcul de sa valeur normale. Ces objections ont fait l'objet d'un contrôle croisé et il a été constaté qu'aucune erreur n'avait été commise. (14) En l’absence de tout autre commentaire à cet égard, les considérants (21) à (32) du règlement provisoire sont confirmés. 3. Prix à l'exportation (15) Suite à la notification des conclusions provisoires, un producteur-exportateur a contesté les conclusions figurant dans le considérant (34) du règlement provisoire. Cette partie a prétendu que toutes les ventes à l'exportation de la société, y compris ses ventes du produit fabriqué par d'autres producteurs indépendants et qu'elle leur aurait acheté, auraient dû être prises en compte. Elle affirme que les produits finis achetés devraient être considérés comme provenant de sa propre production, car elle a allégué qu'ils avaient été fabriqués dans le cadre d'un système de sous-traitance. (16) Dans ce contexte, il convient de noter que seuls les produits fabriqués par le producteur-exportateur en question peuvent être pris en considération pour le calcul de ses marges de dumping. Si un producteur-exportateur achète, en partie, des produits destinés à la revente dans la Communauté, il agit en fait en qualité de négociant ou d'intermédiaire en ce qui concerne ces achats et les reventes ne peuvent être prises en compte lors du calcul de sa marge de dumping. (17) Durant l'enquête, il a été établi que le producteur-exportateur en question avait effectivement acheté auprès d'autres producteurs une partie des produits vendus à la Communauté. Il a par ailleurs été constaté que les prix payés par cet exportateur concernaient toujours des produits finis et que ce type de transactions avait été enregistré dans sa comptabilité en tant qu'achats de produits finis. Aucune preuve contractuelle ou autre (par exemple, ce que l'on appelle un contrat "d'achat ferme") n'a été donnée pour attester que les produits étaient, dès le début, la propriété du producteur-exportateur et que l'activité des autres sociétés se limitait à une simple transformation des produits en question. (18) Suite à la notification des conclusions définitives, le producteur-exportateur en question a réitéré ses plaintes en soulignant qu'il devait être considéré comme le coproducteur du produit acheté à d'autres producteurs. Toutefois, étant donné que la propriété des biens produits par d'autres parties n'a été transférée au producteur-exportateur concerné qu'après achèvement du processus de fabrication, comme le prouvent les factures d'achats, cela confirme que ce producteur-exportateur ne peut être considéré comme le producteur, ou le coproducteur, du produit acheté pour être revendu. (19) Compte tenu de ce qui précède, la demande du producteur-exportateur est rejetée et les considérants (33) et (34) du règlement provisoire sont confirmés. (20) Une association d'importateurs a prétendu qu'un ajustement au titre de l'article 2, paragraphe 10 k) du règlement de base aurait dû être effectué afin de mettre en évidence le fait que d'importantes inondations en Thaïlande avaient eu pour conséquences un niveau relativement bas des prix à l'exportation du produit concerné et une hausse du coût de la matière première (maïs doux). A cet égard, il convient de noter que la demande n'a été présentée par aucun des producteurs-exportateurs eux-mêmes, ni quantifiée. En outre, les inondations sont un phénomène relativement courant en Thaïlande et ne peuvent être considérées comme un évènement imprévisible lors de la négociation de contrats et, en particulier, de prix à l'exportation. Enfin, l'analyse a montré que l'impact éventuel, s'il y en a un, des inondations sur le prix du maïs doux aurait été limité au dernier trimestre de la période d'enquête, car les producteurs-exportateurs avaient effectué la grande majorité de leurs achats de la matière première avant cette période. En conséquence, la demande d'ajustement est rejetée. 4. Comparaison (21) Suite à la notification des conclusions provisoires, plusieurs producteurs-exportateurs ont prétendu que certains ajustements concernant les ventes intérieures (principalement des coûts de manutention, de chargement et des coûts accessoires ainsi que des coûts du crédit) devraient être effectués dans les calculs du dumping. Ces demandes ont été examinées et il a été constaté, pour une société, qu'un ajustement complémentaire devrait être accordé. Suite à cet ajustement, la marge de dumping de cette société est passée de 4,3% à 3,1%. (22) Des données de la société mentionnée dans le considérant (21) ci-dessus ayant été utilisées pour construire la valeur normale d'une autre société, comme cela est expliqué dans les considérants (29) et (31) du règlement provisoire, la marge de dumping de la dernière société a également diminué, passant de 11,2% à 11,1%, suite à l'ajustement accordé. (23) En l'absence de tout autre commentaire à cet égard, et mis à part la modification mentionnée ci-dessus, les considérants (35) et (36) du règlement provisoire sont confirmés. 5. Marge de dumping (24) Compte tenu des ajustements mentionnés ci-dessus, la marge définitive du dumping exprimée en pourcentage du prix net CAF franco frontière communautaire, avant dédouanement est le suivant: Société | Marge de dumping | Karn Corn | 3,1% | Malee Sampran | 17,5% | River Kwai | 15,0% | Sun Sweet | 11,1% | (25) Pour les sociétés ayant coopéré non retenues dans l'échantillon, la marge de dumping a été établie sur la base de la marge moyenne pondérée de dumping des sociétés de l'échantillon, conformément à l'article 9, paragraphe 6, du règlement de base. Cette marge moyenne pondérée de dumping, exprimée en pourcentage du prix CAF frontière communautaire avant dédouanement, s'élevait à 12,9%. (26) Dans l'absence de commentaires, le considérant (40) du règlement provisoire est confirmé. E. PRÉJUDICE (27) D'après une partie intéressée, la méthode suivie par la Commission et décrite dans les considérants (50) et (51) du règlement provisoire concernant les différents circuits de vente ne concorde pas avec le règlement de base et l'accord antidumping de l'OMC[4], car elle serait, selon cette partie "conçue pour refléter artificiellement un préjudice plus important et ne pourrait être considérée ni comme fondée correctement ni comme objective et non biaisée". À l'appui de son argumentation, le demandeur a fait référence au Rapport de l'Organe d'Appel ("OA") de l'OMC du 24.7.2001[5] dans lequel il est dit que "les autorités chargées de l'enquête ne sont donc pas en droit de mener leur enquête de manière telle qu'il devienne plus probable que, à la suite du processus d'établissement ou d'évaluation des faits, elles détermineront que la branche de production nationale subit un dommage" (paragraphe 196 de l'OA). (28) Tout d'abord, l'existence de deux circuits de vente différents décrits par la Commission dans les considérants (50) et (51) du règlement provisoire ainsi que les conséquences qui en résultent en termes de coûts de vente et de prix de vente ne sont remises en question par aucune partie participant à ce processus, pas même par le demandeur. Deuxièmement, le fait - également mentionné dans le considérant 50 du règlement provisoire - que toutes les importations provenant des exportateurs thaïlandais coopérant à l'enquête relèvent du circuit de vente sous marque de distributeur n'est pas non plus contesté. Au contraire, le demandeur reconnaît que: "Il convient de rappeler que les ventes thaïlandaises aux distributeurs en Europe se font sous la propre marque du distributeur". (29) Par ailleurs, il convient également de noter que le paragraphe 204 de l'OA précise que "[……] le fait, pour les autorités chargées de l'enquête d'examiner une branche de production nationale par partie, secteur ou segment peut être extrêmement pertinent." Il était donc adéquat de faire une distinction entre les deux circuits de vente, tout au moins pour certains indicateurs de préjudice, afin de garantir une évaluation équitable du préjudice subi par l'industrie communautaire et de constater si les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de Thaïlande avaient eu un rapport direct avec le préjudice subi par l'industrie communautaire. Lors de la détermination du préjudice, les deux circuits de vente ont été systématiquement pris en compte; en outre, les ventes sous marque de distributeur ont été, le cas échéant, analysées séparément. (30) Toutefois, il est dit au paragraphe 204 de l'OA que "[…] lorsque les autorités chargées de l'enquête entreprennent l'examen d'une partie d'une branche de production nationale, elles devraient, en principe, examiner, de la même manière, toutes les autres parties qui composent cette branche et examiner aussi la branche de production dans son ensemble." Les services de la Commission ont donc complété leur analyse du préjudice à l'aide des trois indicateurs de préjudice qui ont été analysés séparément selon le circuit de vente sous marque de distributeur dans le règlement provisoire. Ces trois indicateurs sont le volume des ventes (considérant (56) du règlement provisoire), les prix de vente (considérant (63) du règlement provisoire) et la rentabilité (considérant (66) du règlement provisoire). Une analyse spécifique du préjudice concernant la marque propre du producteur a donc été effectuée pour ces trois indicateurs de préjudice. (31) Comme énoncé dans le considérant (51) du règlement provisoire, les ventes de l'industrie communautaire sous marque de distributeur représentaient environ 63% du total des ventes (sous marque propre et sous marque de distributeur) durant la période d'enquête. En conséquence, les ventes sous marque propre représentaient environ 37% du total. (32) Le volume des ventes de produits sous marque propre par l'industrie communautaire sur le marché communautaire a d'abord baissé de 1% en 2003 puis augmenté de 6 points de pourcentage en 2004 et chuté de 6 points de pourcentage lors de la période d'enquête. Durant cette dernière, le volume des ventes sous marque propre est resté très proche du niveau de 2002, c'est-à-dire un peu plus de 68 000 tonnes. (33) Les prix unitaires des ventes de l'industrie communautaire de produits sous marque propre à des clients indépendants sont restés pratiquement stables pendant toute la période considérée. Partant de 1 380 euros/tonne en 2002, ils ont augmenté de 2% en 2003, baissé de 2 points de pourcentage en 2004, avant de reculer légèrement de 1 point de pourcentage au cours de la période d'enquête et d'atteindre un niveau de 1 361 euros/tonne. (34) Pendant la période considérée, la rentabilité des ventes de l'industrie communautaire de produits sous marque propre, exprimée en pourcentage des ventes nettes, est passée progressivement de près de 30% en 2002 à 29% en 2003, à 27% environ en 2004 pour finalement se situer à près de 24% au cours de la période d'enquête. [pic] (35) Il convient donc de noter que les ventes de produits sous marque propre sont restées relativement stables, à la fois en termes de quantité vendue et de prix durant la période considérée. En revanche, la rentabilité de ces ventes a diminué progressivement au cours de la même période. Ce bilan contraste avec la situation précise du préjudice qui a été présentée dans le règlement provisoire en ce qui concerne, à la fois, l'ensemble des ventes et les ventes sous marque de distributeur. Toutefois, il est clair que les conséquences des importations en provenance de Thaïlande sont les plus importantes dans le circuit de vente où ses produits importés sont prédominent, à savoir les produits sous marque de distributeur. (36) L'examen complémentaire, décrit ci-dessus, effectué par les services de la Commission est conforme au règlement de base et répond à l'exigence d'objectivité fixée à l'article 3, paragraphe 1, de l'accord antidumping de l'OMC car tous les indicateurs de préjudice énumérés à l'article 3, paragraphe 4, de cet accord ont été étudiés avec et sans distinction par circuit de vente, c'est-à-dire partout où cela semblait opportun étant donné les spécificités du cas étudié. L'argument présenté ci-dessus est donc rejeté. (37) En l’absence d'autres commentaires à ce sujet, les considérants (41) à (76) du règlement provisoire sont confirmés. F. LIEN DE CAUSALITÉ 1. Pratiques commerciales restrictives (38) Plusieurs parties intéressées ont affirmé que l'industrie communautaire se livrait à des pratiques commerciales restrictives qui seraient, disaient-elles, caractérisées surtout par la fixation de prix sur le marché communautaire du maïs doux. À l'appui de ces affirmations, une des parties intéressées a signalé que: (i) elle avait expressément attiré l'attention de la Commission sur cette question dans sa lettre du 21 juin 2006, (ii) un distributeur européen a soulevé un problème similaire dans une lettre en date du 17 mai 2006 et enfin que (iii) cette partie avait transmis le 1er décembre 2006 deux courriels du président de l'association "plaignante" mentionnée dans le considérant (1) du règlement provisoire. Dans l'un de ces courriels, daté du 13 avril 2005, le président de l'association "plaignante" semble informer le président exécutif d'une société exportatrice thaïlandaise que les transformateurs de l'Europe de l'ouest s'étaient mis d'accord sur les prix de trois présentations du produit sous enquête. (39) Les parties intéressées ci-dessus mentionnées ont donc demandé à la Commission de mettre immédiatement fin à la procédure en cours au motif qu'il n'y avait pas de lien de causalité entre des importations faisant l'objet d'un dumping et la situation préjudiciable dans laquelle se trouve l'industrie communautaire car le niveau des prix pratiqués par l'industrie communautaire serait faussé et artificiellement "gonflé" en raison du comportement présumé anti-concurrentiel de l'industrie communautaire. Avant toute conclusion sur le lien de causalité, une partie a fait explicitement référence à l'article 3, paragraphe 7, du règlement de base et à l'affaire Mukand[6], pour demander à la Commission d'évaluer l'impact potentiel de la situation préjudiciable de l'industrie communautaire due au comportement présumé anti-concurrentiel mentionné ci-dessus. (40) À propos des points (i) et (ii) du considérant (38), il est noté que les deux lettres ne contenaient que quelques allégations non prouvées. Dans la lettre mentionnée sous (i), le plaignant avait lui-même indiqué que "d'autres informations et preuves concernant ces pratiques abusives, qui constituent une violation flagrante des règles de concurrence de la CE, seront fournies en temps voulu". Par la suite, la partie concernée a envoyé les courriels mentionnés dans le considérant (38) ci-dessus. (41) Après réception de ces courriels, les services de la Commission chargés des questions antidumping ont immédiatement invité le plaignant à transmettre ces mêmes courriels aux services de la Commission chargés des questions de concurrence. Compte tenu de l'existence de ces courriels et, en particulier, du fait que le président de l'association plaignante avait reconnu être l'auteur des messages, les services de la Commission chargés des questions antidumping ont examiné en détail les prix pratiqués par les différents producteurs communautaires. (42) Le président a démenti avec vigueur le fait que l'industrie communautaire serait parvenue à un accord ou aurait appliqué des prix "de référence" comme pouvait le laisser supposer le courriel. Étant donné que dans le cadre de la présente procédure antidumping, les services de la Commission disposent d'informations détaillées par type de présentation ventilées par transaction et fournies par l'ensemble des producteurs communautaires ayant coopéré à l'enquête, une vérification a été faite pour savoir s'il était possible, en fait, de détecter un quelconque alignement des prix. (43) Cette vérification n'a pas montré d'alignement effectif des prix parmi les producteurs communautaires ayant coopéré à l'enquête anti-dumping. De plus, les prix réels étaient, dans leur très grande majorité, bien en-dessous des prix de "référence" mentionnés dans le courriel daté du 13 avril 2005. (44) En conséquence, les institutions communautaires n'ont trouvé dans le cadre de cette procédure antidumping aucun élément tendant à prouver que la sous cotation des prix de l'industrie communautaire par les importations à prix de dumping de Thaïlande serait en fait causée principalement par un niveau de prix artificiel résultant d'un comportement anti-concurrentiel. (45) Il est également observé que la Commission n'a rendu aucune décision finale établissant que l'industrie communautaire avait conclu une entente. (46) Sur la base de tous les éléments cités, la Commission estime que la présente procédure antidumping n'a mis en évidence aucune preuve que les prix de l'industrie communautaire et les indicateurs de préjudice ont été affectés par un quelconque comportement anti-concurrentiel ou des pratiques commerciales restrictives. Cette demande est donc rejetée. 2. Impact des conditions climatiques (47) Plusieurs parties intéressées ont fait valoir que les conséquences des conditions météorologiques devraient être prises en compte dans l'examen du lien de causalité. Plus précisément, ces parties ont fait référence (i) à la vague de chaleur de l'été 2003 et (ii) aux inondations qui ont touché la Hongrie durant la période mai-août 2005. (48) La question de savoir si la vague de chaleur de 2003 en Europe et les inondations de 2005 en Hongrie pouvaient avoir eu un impact négatif sur la situation de l'industrie communautaire a été étudiée de manière détaillée. (49) Il a été constaté que la vague de chaleur de 2003 ainsi que les inondations de 2005 n'avaient pratiquement eu aucune conséquence sur les quantités totales de maïs doux récoltées par les producteurs communautaires. En fait, les données fournies par ces derniers dans le cadre de l'enquête ont montré que les chiffres des rendements (en tonnes de maïs doux récoltées par hectare) étaient restés très stables pendant toute la période considérée. Il est par ailleurs rappelé que la Commission a constaté, ainsi que cela est expliqué dans les considérants (86) et (87) du règlement provisoire, que les coûts de production unitaires de l'industrie communautaire n'ont progressé que de 5% entre 2002 et la période d'enquête, essentiellement en raison de l'augmentation du prix de l'acier (la boîte étant le facteur de coût le plus important). Compte tenu de ce qui précède, les demandes (i) et (ii) sont rejetées. (50) Il est donc considéré que les conditions météorologiques n'ont pu briser le lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le préjudice subi par l'industrie communautaire. (51) En l’absence de tout autre commentaire concernant la causalité, les considérants (77) à (99) du règlement provisoire sont confirmés. G. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ (52) En l'absence d'arguments nouveaux et fondés concernant l'intérêt de la Communauté, les considérants (100) à (118) du règlement provisoire sont confirmés. H. MESURES DÉFINITIVES (53) Plusieurs parties intéressées ont prétendu que (i) la Commission devrait apporter davantage de précision sur la façon dont elle a calculé la marge bénéficiaire de 14% pouvant être obtenue en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping comme le mentionne le considérant (121) du règlement provisoire et que (ii) la marge bénéficiaire de 14% mentionnée plus haut était trop élevée. En ce qui concerne ce dernier point (ii), référence a été faite aux récentes procédures de sauvegarde et antidumping concernant des produits agricoles transformés de manière similaire tels que les agrumes conservés[7] et les fraises congelées[8], pour lesquels les marges bénéficiaires ont été respectivement fixées à 6,8% et 6,5%. Dans ce contexte, une autre partie intéressée a prétendu (iii) que la marge bénéficiaire de 14% était trop faible et devrait plutôt être fixée à 17% afin de refléter la rentabilité atteinte en 2002 pour les ventes de produits sous marque de distributeur. (54) En ce qui concerne les requêtes (i) et (iii) ci-dessus, le considérant (121) du règlement provisoire explique que le bénéfice de 21,4% atteint en 2002 sur les ventes de produits sous marque propre et sous marque de distributeur a été adapté (14%) afin de tenir compte de la différence dans l'éventail des marques utilisé par l'industrie communautaire par rapport aux importations en provenance de Thaïlande. Comme indiqué dans le considérant (66) du règlement provisoire, la Commission a constaté que la rentabilité sur les ventes sous marque de distributeur était passée de 17,0% en 2002 à 11,1% en 2003, c'est-à-dire lorsque le volume des importations faisant l'objet d'un dumping était le plus bas. La Commission a estimé raisonnable de calculer la moyenne de ces deux marges bénéficiaires, soit 14%. (55) Concernant l'objection (ii), il convient de signaler qu'en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping, le bénéfice doit, autant que possible, refléter les spécificités réelles de l'industrie communautaire concernée. Si aucune information à ce sujet n'est disponible, des données d'autres branches industrielles qui appartiennent au même secteur élargi, peuvent être pertinentes. Ce concept que la Commission applique systématiquement a été confirmé par le Tribunal de première instance dans l'affaire EFMA[9]. (56) Les objections (i), (ii) et (iii) sont donc rejetées et la constatation qu'un bénéfice de 14% pourrait être réalisé en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping est confirmée. (57) Sur la base des conclusions adoptées concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l'intérêt communautaire et, conformément à l'article 9, paragraphe 4, du règlement de base, un droit antidumping définitif devrait être imposé d'un montant égal à la marge de dumping, mais ne devrait pas excéder la marge de préjudice présentée dans le considérant (123) du règlement provisoire et confirmée par le présent règlement. Le degré de coopération ayant été très élevé, le taux du droit pour les sociétés n'ayant pas coopéré à l'enquête est fixé au niveau du taux le plus élevé institué pour les sociétés ayant coopéré. Par conséquent, le taux de droit résiduel est fixé à 12,9%. (58) Les droits définitifs se présentent donc comme suit: Société | Marge de préjudice | Marge de dumping | Droit antidumping | Karen Corn | 31,3 % | 3,1 % | 3,1 % | Male Sampan | 12,8 % | 17,5 % | 12,8 % | River Kawi | 12,8 % | 15,0 % | 12,8 % | Sun Skeet | 18,6 % | 11,1 % | 11,1 % | Exportateurs ayant coopéré à l'enquête non retenus dans l'échantillon | 17,7 % | 12,9 % | 12,9 % | Toutes les autres sociétés | 31,3 % | 17,5 % | 12,9 % | I. ENGAGEMENTS (59) Après l’instauration des mesures provisoires, plusieurs producteurs-exportateurs ayant coopéré à l’enquête ont annoncé vouloir offrir des engagements de prix. Toutefois, après la notification des conclusions définitives, ils ont omis (à l’exception des deux sociétés citées dans le considérant (60)) de soumettre des offres d’engagement dans les délais prévus à l’article 8, paragraphe 2, du règlement de base. (60) Un producteur-exportateur coopérant n'a pas pu faire une offre suffisamment étayée dans le délai prévu à l'article 8 paragraphe 2 du règlement de base. En conséquence, aucune offre d'engagement de ce producteur-exportateur n'a pu être acceptée par la Commission. Toutefois, vu la complexité de la question pour l'opérateur économique en cause et pour d'autres producteurs-exportateurs dans une situation similaire (industrie fragmentée, producteurs-exportateurs situés dans un pays en voie de développement et souvent opérant aussi bien en tant qu'intermédiaire qu'en tant que producteur-exportateur ce qui accroit souvent la complexité de la formulation d'un engagement acceptable) et vu le haut degré de coopération au cours de l'enquête, le Conseil estime qu'il convient d'autoriser ces producteurs-exportateurs, à titre exceptionnel, à présenter leur offre d'engagement au-delà du délai susmentionné, mais au plus tard 10 jours calendrier après l'entrée en vigueur de ce règlement. La Commission est par conséquent autorisée à proposer un amendement à ce règlement. (61) Après la notification des conclusions définitives, deux producteurs-exportateurs ayant coopéré à l’enquête ont offert des engagements de prix acceptables couplés à un plafond quantitatif conformément à l’article 8, paragraphe 1 et paragraphe 2 du règlement de base. Ils ont proposé de vendre le produit concerné dans le cadre du plafond quantitatif à un niveau de prix ou au-dessus d’un niveau de prix éliminant les effets préjudiciables du dumping. Les importations dépassant le plafond quantitatif seront soumises à des droits antidumping. Les sociétés fourniront également à la Commission des informations régulières et détaillées sur leurs exportations vers la Communauté, de sorte que l’engagement pourra être contrôlé valablement par la Commission. Par ailleurs, la structure des ventes de ces sociétés est telle que la Commission estime que le risque d’un non-respect de l’engagement convenu est limité. (62) Par la décision [INSÉRER LE NUMÉRO][10], la Commission a accepté les offres d’engagement mentionnées ci-dessus. La décision expose plus en détail les raisons ayant conduit à l’acceptation de ces engagements. (63) Afin de permettre à la Commission et aux autorités douanières de s’assurer que les sociétés respectent leurs engagements, lors de la présentation de la demande de mise en libre pratique aux autorités douanières compétentes, l’exonération du droit antidumping est subordonnée (i) à la présentation d’une facture conforme, c’est-à-dire une facture commerciale contenant au moins les informations et la déclaration citées à l’annexe II; (ii) au fait que les marchandises aient été fabriquées, expédiées et facturées directement par lesdites sociétés au premier client indépendant dans la Communauté; (iii) au fait que les marchandises déclarées et présentées à la douane correspondent précisément à la description de la facture commerciale. Si les conditions précitées ne sont pas respectées, le droit antidumping applicable sera dû au moment de l’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique. (64) Si, en cas de violation, la Commission retire son acceptation de l’engagement conformément à l’article 8, paragraphe 9, du règlement de base en se référant à des transactions particulières et déclare non conformes les factures commerciales correspondantes, une dette douanière doit naître au moment de l’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique de ces transactions. (65) Les importateurs doivent savoir qu’une dette douanière peut naître, au titre de risque commercial normal, au moment de l’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique dont il est question aux considérants (62) et (63), même si un engagement offert par le fabricant auquel ils achètent directement ou indirectement a été accepté par la Commission. (66) En vertu de l’article 14, paragraphe 7 du règlement de base, les autorités douanières devraient informer aussitôt la Commission de toute indication concernant la violation d’un engagement. (67) De ce fait, les offres d’engagement des producteurs-exportateurs thaïlandais sont donc jugées acceptables par la Commission et les sociétés concernées ont été informées des faits, considérations et obligations essentiels sur la base desquelles leurs engagements ont été acceptés. (68) En cas de violation ou de retrait des engagements, ou en cas de retrait de l'acceptation des engagements par la Commission, le droit antidumping institué conformément à l'article 9, paragraphe 4, du règlement de base s'applique automatiquement, comme le prévoit l'article 8, paragraphe 9, du règlement de base. J. PERCEPTION DÉFINITIVE DU DROIT PROVISOIRE (69) Compte tenu de l'ampleur des marges de dumping établies pour les producteurs-exportateurs thaïlandais et de l'importance du préjudice causé à l'industrie communautaire, il est jugé nécessaire que les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire imposés par le règlement provisoire soient définitivement perçus au niveau du droit définitif. (70) Les taux de droit antidumping individuels précisés dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée pour les sociétés concernées au cours de cette enquête. Ces taux de droit (par opposition au droit national applicable à «toutes les autres sociétés») s’appliquent ainsi exclusivement aux importations des produits originaires du pays concerné fabriqués par les sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques, citées. Les produits importés fabriqués par toute société dont le nom et l’adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par des entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et seront soumis au droit applicable à «toutes les autres sociétés». (71) Toute demande d'application de ces taux de droit antidumping individuels (par exemple, à la suite d'un changement de dénomination de l'entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission et contenir toutes informations utiles, notamment toute modification des activités de la société liées à la production, aux ventes intérieures et à l'exportation résultant de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Le règlement sera modifié, si nécessaire, par une actualisation de la liste des sociétés bénéficiant des taux de droit individuels, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de maïs doux (Zena mamys var. saccharate) en grains préparé ou conservé au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelé, relevant du code NC ex 2001 90 30 (code TARIC 2001 90 30 10) et de maïs doux (Zena mamys var. saccharate) en grains préparé ou conservé autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelé, autre que les produits du n° 2006, relevant du code NC ex 2005 80 00 (code TARIC 2005 80 00 10), originaires de Thaïlande. 2. Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s’établit comme suit pour les produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés ci-après: Société | Droit antidumping (%) | Code additionnel TARIC | Karn Corn Co., Ltd., 68 Moo 7 Tambol Saentor, Thamaka, Kanchanaburi 71130, Thailand | 3,1 | A789 | Malee Sampran Public Co., Ltd., Abico Bldg. 401/1 Phaholyothin Rd., Lumlookka, Pathumthani 12130, Thailand | 12,8 | A790 | River Kwai International Food Industry Co., Ltd., 52 Thaniya Plaza, 21st. Floor, Silom Rd., Bangrak, Bangkok 10500, Thailand | 12,8 | A791 | Sun Sweet Co., Ltd., 9 M. 1, Sanpatong, Chiangmai, Thailand 50120 | 11,1 | A792 | Fabricants énumérés en annexe I | 12,9 | A793 | Toutes les autres sociétés | 12,9 | A999 | 3. Par dérogation au paragraphe 1, le droit définitif antidumping ne s'applique pas aux importations mises en libre pratique, conformément aux dispositions de l'article 2. 4. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables. Article 2 1. Les importations déclarées pour la mise en libre pratique qui sont facturées par des sociétés dont les engagements ont été acceptés par la Commission et qui sont citées dans la décision [2007/[INSÉRER NUMÉRO]/CE] de la Commission (et ses modifications), sont exonérées du droit antidumping institué par l’article premier pour autant - que les marchandises aient été fabriquées, expédiées et facturées directement par lesdites sociétés au premier client indépendant dans la Communauté; - que ces importations soient accompagnées d’une facture conforme, c’est-à-dire une facture commerciale comportant au moins les informations et la déclaration citées à l’annexe II du présent règlement; - que les marchandises déclarées et présentées aux autorités douanières correspondent précisément à la description de la facture conforme. 2. Une dette douanière doit naître au moment de l’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique: - dès lors qu’il est établi, en ce qui concerne les importations décrites au paragraphe 1, qu’une ou plusieurs de ces conditions n’a/n’ont pas été remplie(s) ou - lorsque la Commission retire son acceptation de l’engagement conformément à l’article 8, paragraphe 9, du règlement de base, en adoptant un règlement ou une décision se référant à des transactions particulières et en déclarant non-conformes les factures correspondantes. Article 3 Les montants déposés au titre des droits antidumping provisoires institués par le règlement (CE) n° 1888/2006 sur les importations de maïs doux (Zea mays var. saccharata) en grains préparé ou conservé au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelé, relevant du code NC ex 2001 90 30 (code TARIC 2001 90 30 10) et de maïs doux (Zea mays var. saccharata) en grains préparé ou conservé autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelé, autre que les produits du n° 2006, relevant du code NC ex 2005 80 00 (code TARIC 2005 80 00 10), originaires de Thaïlande, seront définitivement perçus. Les montants déposés au-delà des taux définitifs indiqués à l'article premier, paragraphe 2, sont libérés. Article 4 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le Président ANNEXE I Liste des fabricants ayant coopéré à l'enquête visés à l'article premier, paragraphe 2, sous le code additionnel TARIC A793: Nom | Adresse: | Agro-On (Thailand) Co., Ltd. | 50/499-500 Moo 6, Baan Mai, Pakkret, Monthaburi 11120, Thailand | B.N.H. Canning Co., Ltd. | 425/6-7 Sathorn Place Bldg., Klongtonsai, Klongsan, Bangkok 10600, Thailand | Boonsith Enterprise Co., Ltd. | 7/4 M.2, Soi Chomthong 13, Chomthong Rd., Chomthong, Bangkok 10150, Thailand | Erawan Food Public Company Limited | Panjathani Tower 16th floor, 127/21 Nonsee Rd., Chongnonsee, Yannawa, Bangkok 10120, Thailand | Great Oriental Food Products Co., Ltd. | 888/127 Panuch Village, Soi Thanaphol 2, Samsen-Nok, Huaykwang, Bangkok 10310, Thailand | Kuiburi Fruit Canning Co., Ltd. | 236 Krung Thon Muang Kaew Bldg., Sirindhorn Rd., Bangplad, Bangkok 10700, Thailand | Lampang Food Products Co., Ltd. | 22K Building, Soi Sukhumvit 35, Klongton Nua, Wattana, Bangkok 10110, Thailand | O.V. International Import-Export Co., Ltd. | 121/320 Soi Ekachai 66/6, Bangborn, Bangkok 10500, Thailand | Pan Inter Foods Co., Ltd. | 400 Sunphavuth Rd., Bangna, Bangkok 10260, Thailand | Siam Food Products Public Co., Ltd. | 3195/14 Rama IV Rd., Vibulthani Tower 1, 9th Fl., Klong Toey, Bangkok, 10110, Thailand | Viriyah Food Processing Co., Ltd. | 100/48 Vongvanij B Bldg, 18th Fl, Praram 9 Rd., Huay Kwang, Bangkok 10310, Thailand | Vita Food Factory (1989) Ltd. | 89 Arunammarin Rd., Banyikhan, Bangplad, Bangkok 10700, Thailand | ANNEXE II Les informations suivantes figurent sur les factures commerciales accompagnant les ventes des sociétés dans la Communauté, effectuées dans le cadre d’un engagement: 1. le titre «FACTURE COMMERCIALE ACCOMPAGNANT DES MARCHANDISES FAISANT L’OBJET D’UN ENGAGEMENT». 2. Le nom de la société délivrant la facture commerciale. 3. Le numéro de la facture commerciale. 4. La date de délivrance de la facture commerciale. 5. Le code additionnel TARIC sous lequel les marchandises figurant sur la facture doivent être dédouanées à la frontière communautaire. 6. La désignation exacte des marchandises, notamment: - le code produit (CP) utilisé pour l’engagement, - une description en langage clair des marchandises correspondant au code produit concerné, - le code produit de la société, - le code Taric, - la quantité (en tonnes). 7. La description des conditions de vente, notamment: - le prix à la tonne, - les conditions de paiement, - les conditions de livraison, - le montant total des remises et rabais. 8. Le nom de la société agissant en tant qu’importateur dans la Communauté à laquelle la facture commerciale accompagnant les marchandises ayant fait l’objet d’un engagement est directement délivrée par la société. 9. Le nom du responsable de la société chargée de délivrer la facture commerciale et la déclaration suivante signée par cette personne: «Je, soussigné, certifie que la vente à l’exportation directe vers l’Union européenne des marchandises couvertes par la présente facture s’effectue dans le cadre et selon les termes de l’engagement offert par [SOCIÉTÉ] et accepté par la Commission européenne par la [décision 2007/XXXX/CE]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» [1] JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17). [2] JO C 75 du 28.3.2006, p. 6. [3] JO L 364 du 20.12.2006, p. 68. [4] Accord sur la mise en œuvre de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994. [5] WT/DS184/AB/R, 23.8.2001, Etats-Unis – Mesures antidumping concernant certains produits en acier laminés à chaud en provenance du Japon. [6] Affaire T-58/99 Mukand Ltd e.a. / Conseil, Rec 2001, p. II-2521. [7] Règlement (CE) n° 658/2004, JO L 104 du 8.4.2004, p. 67 (voir considérant (115)). [8] Règlement (CE) n° 1551/2006, JO L 287 du 18.10.2006, p. 3, (voir considérant (144)). [9] Affaire T-210/95 EFMA/Council , Rec. 1999, p. II-3291 (paragraphes 54 et suivants). [10] JO L [INSÉRER NUMÉRO].