3.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 294/142


Mercredi, 9 juillet 2008
Marché intérieur du gaz naturel ***I

P6_TA(2008)0347

Résolution législative du Parlement européen du 9 juillet 2008 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/55/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel (COM(2007)0529 — C6-0317/2007 — 2007/0196(COD))

2009/C 294 E/48

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2007)0529),

vu l'article 251, paragraphe 2, l'article 47, paragraphe 2, et les articles 55 et 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0317/2007),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et les avis de la commission des affaires économiques et monétaires et de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A6-0257/2008);

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


Mercredi, 9 juillet 2008
P6_TC1-COD(2007)0196

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 9 juillet 2008 en vue de l'adoption de la directive 2008/…/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/55/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2, et ses articles 55 et 95,

vu la proposition de la Commission ║,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Le marché intérieur du gaz naturel, dont la mise en œuvre progressive dans toute la Communauté est en cours depuis 1999, a pour finalité d'offrir une réelle liberté de choix à tous les consommateurs dans l'Union européenne, qu'il s'agisse de particuliers ou d'entreprises, de créer de nouvelles perspectives d'activité et d'intensifier les échanges transfrontalières, de manière à réaliser des progrès en matière d'efficacité, de compétitivité des prix et de niveau de service et à favoriser la sécurité d'approvisionnement et le développement durable.

(2)

La directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel ║ (4) a contribué de manière importante à la création de ce marché intérieur du gaz naturel.

(3)

Le droit de vendre du gaz dans n'importe quel État membre dans des conditions identiques et sans subir de discrimination ni de désavantages, ne peut cependant, à 'heure actuelle, être garanti à toutes les entreprises de tous les États membres. Il reste notamment à mettre en place un accès non discriminatoire au réseau et un niveau comparable de surveillance réglementaire dans chaque État membre, étant donné que le cadre juridique est insuffisant à cet égard.

(4)

Dans sa communication du 10 janvier 2007 intitulée «Une politique de l'énergie pour l'Europe», la Commission a insisté sur l'importance de la réalisation du marché intérieur du gaz naturel et de la création de conditions de concurrence équitables pour toutes les entreprises de gaz naturel établies dans la Communauté. Il ressort des communications de la Commission, de la même date, sur les perspectives pour le marché intérieur du gaz et de l'électricité, et de son rapport final concernant son enquête, menée conformément à l'article 17 du règlement (CE) no 1/2003 dans le secteur européen du gaz et de l'électricité, que les règles et les mesures en vigueur n'offrent pas un encadrement suffisant pour permettre la réalisation de l'objectif, à savoir le bon fonctionnement du marché intérieur.

(5)

Sans une séparation effective des réseaux par rapport aux activités de production et de fourniture, il existe un risque de discrimination non seulement dans l'exploitation du réseau, mais aussi dans les incitations qu'ont les entreprises intégrées verticalement à consacrer les investissements appropriés à leurs réseaux.

(6)

Les États membres devraient promouvoir la coopération et surveiller l'efficacité du réseau au niveau régional Plusieurs États membres ont d'ores et déjà présenté une proposition qui permettrait d'atteindre cet objectif.

(7)

Les règles en vigueur en matière de séparation juridique et fonctionnelle n'ont pas encore permis de séparer efficacement les activités des gestionnaires de réseau de transport dans chaque État membre, en partie du fait de la non-transposition intégrale de la législation communautaire existante . Lors de sa réunion des 8 et 9 mars 2007 à Bruxelles, le Conseil européen a invité la Commission à élaborer des propositions législatives visant à assurer une séparation effective des activités de fourniture et de production, d'une part, et de la gestion des réseaux, d'autre part.

(8)

Seule la suppression des éléments inhérents au système qui incitent les entreprises intégrées verticalement à pratiquer des discriminations à l'encontre de leurs concurrents en matière d'accès au réseau et d'investissements est de nature à garantir un découplage efficace des activités. La dissociation des structures de propriété, qui implique que le propriétaire du réseau soit désigné comme gestionnaire du réseau et que le gestionnaire de réseau soit indépendant des structures de fourniture et de production, est clairement le moyen le plus efficace et le plus stable de résoudre le conflit d'intérêts intrinsèque et d'assurer la sécurité d'approvisionnement. C'est pourquoi, dans sa résolution du 10 juillet 2007 sur les perspectives du marché intérieur du gaz et de l'électricité (5), ║le Parlement européen considère que la séparation de la propriété au niveau du transport est le moyen le plus efficace de promouvoir ║les investissements non discriminatoires dans les infrastructures, un accès équitable au réseau pour les nouveaux arrivants et la transparence du marché. Les États membres devraient par conséquent être tenus de faire en sorte que la ou les mêmes personnes ne puissent exercer de contrôle sur une entreprise de production ou de fourniture, y compris en disposant, en tant qu'actionnaires minoritaires, d'un pouvoir de blocage sur des décisions d'importance stratégique telles que des investissements et, simultanément, détenir une quelconque participation dans, ou exercer un quelconque pouvoir sur, un réseau de transport ou un gestionnaire de réseau de transport. À l'inverse, le contrôle exercé sur un gestionnaire de réseau de transport devrait exclure la possibilité de détenir une participation dans, ou d'exercer des droits sur, une entreprise de fourniture.

(9)

Tout système de dissociation devrait éliminer efficacement tout conflit d'intérêt entre les producteurs et les gestionnaires de réseaux de transport, afin de créer des incitations à la réalisation des investissements nécessaires et de garantir l'accès des nouveaux arrivants dans le cadre d'un régime réglementaire transparent et efficace. Il ne devrait pas créer pour les autorités de régulation nationales un régime réglementaire pénible ou pesant, difficile ou coûteux à mettre en œuvre.

(10)

Le gaz est importé dans l'Union européenne, principalement, et de plus en plus, en provenance de pays tiers; la législation communautaire devrait dès lors tenir compte de l'intégration spécifique du secteur du gaz dans le marché mondial, y compris des différences au niveau des marchés en amont et en aval.

(11)

Étant donné que la dissociation des structures de propriété nécessite, dans certains cas, la restructuration d'entreprises, les États membres qui décident d'appliquer la dissociation des structures de pmropriété devraient se voir accorder davantage de temps pour appliquer les dispositions correspondantes. Eu égard aux liens verticaux entre les secteurs de l'électricité et du gaz, les dispositions en matière de dissociation devraient en outre s'appliquer de manière transversale entre les deux secteurs.

(12)

Les États membres qui le souhaitent peuvent appliquer les dispositions de la présente directive portant sur la séparation effective et efficace des systèmes de transmission et des gestionnaires des réseaux de transport. Cette séparation est effective dans la mesure où elle permet d'assurer l'indépendance des gestionnaires de réseaux de transport, et elle est efficace dans la mesure où elle propose un cadre règlementaire plus adapté pour garantir une juste concurrence, des investissements suffisants, l'accès aux nouveaux entrants et l'intégration des marchés du gaz naturel. Cette séparation repose, en outre, sur un pilier de mesures organisationnelles et relatives à la gouvernance des gestionnaires de réseaux de transport et sur un pilier de mesures relatives aux investissements, à la connexion au réseau de nouvelles capacités de production et à l'intégration des marchés par la coopération régionale, et répond aux exigences fixées par le Conseil européen lors de sa réunion des 8 et 9 mars 2007 .

(13)

Les États membres devraient promouvoir la coopération régionale en offrant la possibilité de nommer un coordinateur régional chargé de faciliter le dialogue entre les autorités nationales compétentes. D'autre part, il conviendrait de connecter en temps opportun et de manière efficace les nouvelles centrales électriques au réseau.

(14)

La Commission devrait, pour garantir la bonne mise en œuvre de la présente directive, prêter assistance aux États membres qui rencontrent des problèmes en la matière.

(15)

L'objectif de mise en place d'un réseau énergétique européen intégré est essentiel pour assurer la sécurité d'approvisionnement et le bon fonctionnement du marché intérieur du gaz. La Commission, en consultation avec les parties intéressées, en particulier les gestionnaires de réseau de transport et l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie («l'agence»), créée par le règlement (CE) no… /2008 du Parlement européen et du Conseil instituant une Agence de coopération des régulateurs de l'énergie  (6) , devrait dès lors évaluer la possibilité de créer un seul gestionnaire européen de réseau de transport et en analyser les coûts et avantages pour l'intégration du marché et le fonctionnement efficace et sûr du réseau de transport.

(16)

Afin d'assurer l'indépendance totale de la gestion des réseaux par rapport aux structures de fourniture et de production, et d'empêcher l'échange d'informations confidentielles, la même personne ne devrait pas être à la fois membre du comité de direction d'un gestionnaire de réseau de transport et membre du comité de direction d'une entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture. Pour la même raison, la même personne ne devrait pas être habilitée à désigner les membres du comité de direction d'un gestionnaire de réseau de transport et à détenir une quelconque participation dans une entreprise de fourniture.

(17)

La mise en place de gestionnaires de réseau indépendants des structures de fourniture et de production devrait permettre aux entreprises intégrées verticalement de conserver la propriété des actifs du réseau en garantissant par ailleurs une séparation effective des intérêts, pour autant que le gestionnaire de réseau indépendant assure toutes les fonctions d'un gestionnaire de réseau et qu'il existe une réglementation précise et des mécanismes de contrôle réglementaire complets.

(18)

Lorsqu'une entreprise propriétaire d'un réseau de transport fait partie d'une entreprise intégrée verticalement, les États membres devraient ║ avoir la possibilité de choisir entre deux options : la dissociation des structures de propriété ou, la mise en place d'un gestionnaire de réseau indépendant .

(19)

Afin d'accroître la concurrence sur le marché intérieur du gaz, les clients non résidentiels devraient pouvoir choisir leur fournisseur et avoir la possibilité de conclure des contrats avec plusieurs fournisseurs pour couvrir leurs besoins en gaz. Il convient de protéger ces clients contre l'insertion dans les contrats de clauses d'exclusivité dont l'effet est d'exclure les offres concurrentes et/ou complémentaires.

(20)

Il convient que la mise en œuvre de la séparation effective des activités respecte le principe de non-discrimination entre le secteur public et le secteur privé. À cet effet, il ne devrait pas être possible à une même personne d'exercer individuellement ou collectivement une influence quelconque sur la composition, le vote ou les décisions à la fois des organes de gestionnaires de réseau de transport et des organes d'entreprises de fourniture. ▐

(21)

Il est nécessaire que la séparation des activités de réseau et de fourniture s'applique dans l'ensemble de la Communauté. Cette mesure devrait s'appliquer indifféremment aux entreprises établies dans l'Union européenne et aux entreprises établies dans les pays tiers. Pour garantir que les activités de gestion de réseau et de fourniture soient maintenues séparées dans toute la Communauté, les autorités nationales de régulation devraient être habilitées à refuser la certification des gestionnaires de réseau de transport qui ne respectent pas les règles de séparation. Afin d'assurer une application cohérente de la certification dans toute la Communauté et le respect des obligations internationales de la Communauté, l'Agence devrait avoir le droit d'examiner les décisions de certification prises par les autorités nationales de régulation.

(22)

La sauvegarde de la fourniture d'énergie est un élément essentiel de la sécurité publique, et est, de ce fait, intrinsèquement liée au fonctionnement efficace du marché intérieur du gaz ║ et à l'intégration des marchés isolés des États membres . L'utilisation du réseau est essentielle pour que le gaz puisse être délivré aux citoyens. Des marchés du gaz ouverts offrant de réelles possibilités de négocier qui fonctionnent, et en particulier les réseaux et autres actifs qui sont associés à la fourniture de gaz, sont essentiels pour la sécurité publique, ║ la compétitivité de l'économie et ║ le bien-être des citoyens de l'Union. Sans préjudice de ses obligations internationales, la Communauté considère ║ que les réseaux de transport de gaz sont d'une grande importance pour elle et que des mesures de sauvegarde supplémentaires sont nécessaires à l'égard de l'influence de pays tiers, afin d'éviter des menaces pour l'ordre et la sécurité publiques et pour le bien-être des citoyens de l'Union. De telles mesures sont aussi nécessaires en particulier pour assurer le respect des règles relatives à la dissociation effective.

(23)

Il est nécessaire d'assurer l'indépendance des gestionnaires de réseau de stockage afin d'améliorer l'accès des tiers aux installations de stockage qui sont nécessaires, pour des raisons techniques et/ou économiques, pour la fourniture d'un accès efficace au réseau aux fins de l'approvisionnement de clients. Il convient donc que les installations de stockage soient exploitées par des entités distinctes sur le plan juridique qui disposent de réels pouvoirs de décision en ce qui concerne les actifs nécessaires pour entretenir, exploiter et développer les installations de stockage. Il est également nécessaire d'accroître la transparence quant aux capacités de stockage offertes aux tiers, en obligeant les États membres à définir et publier un cadre non discriminatoire et clair qui détermine le régime réglementaire approprié applicable aux installations de stockage.

(24)

L'accès non discriminatoire au réseau de distribution détermine l'accès à la clientèle en aval, au niveau de la vente de détail. Le risque de discrimination en ce qui concerne l'accès des tiers et les investissements est toutefois moins grand à l'échelon de la distribution qu'à l'échelon du transport; en effet, au niveau de la distribution, la congestion et l'influence des structures de production sont généralement moins marquées qu'au niveau du transport. De plus, la séparation fonctionnelle des gestionnaires de réseau de distribution, conformément à la directive 2003/55/CE, n'est devenue obligatoire que le 1er juillet 2007 et ses effets sur le marché intérieur doivent encore être évalués. Les règles de séparation juridique et fonctionnelle en vigueur sont de nature à conduire à une séparation effective à condition d'être définies plus clairement, d'être correctement mises en œuvre et de faire l'objet d'un suivi rigoureux. Pour créer des conditions de concurrence équitables au niveau de la vente de détail, un contrôle des activités des gestionnaires de réseau de distribution est donc nécessaire afin de les empêcher de profiter de leur intégration verticale pour favoriser leur position concurrentielle sur le marché, notamment à l'égard des petits clients, résidentiels ou non-résidentiels.

(25)

Les États membres devraient adopter des mesures concrètes pour accompagner une utilisation accrue du biogaz et du gaz provenant de la biomasse, dont les producteurs doivent se voir garantir un accès non discriminatoire au réseau gazier, à condition que cet accès soit en permanence compatible avec les règles techniques et les normes de sécurité applicables.

(26)

La directive 2003/55/CE a instauré l'obligation pour les États membres d'établir des autorités nationales de régulation dotées de compétences spécifiques. Pourtant, l'expérience montre que l'efficacité de la régulation est souvent entravée du fait que les autorités nationales de régulation ne sont pas assez indépendantes des pouvoirs publics et que leurs compétences et leur marge de manœuvre ne sont pas suffisantes. C'est la raison pour laquelle le Conseil européen de Bruxelles, lors de sa réunion précitée, a invité la Commission à élaborer des propositions législatives de nature à assurer une plus grande harmonisation des pouvoirs et le renforcement de l'indépendance des autorités nationales de régulation nationaux ║.

(27)

Pour garantir le fonctionnement correct du marché intérieur, il convient que les autorités nationales de régulation ║ soient en mesure de prendre des décisions sur tous les aspects réglementaires pertinents et qu'ils disposent d'une indépendance totale par rapport aux autres intérêts des entreprises publiques ou privées .

(28)

Les autorités nationales de régulation devraient avoir le pouvoir de prendre des décisions contraignantes à l'égard des gestionnaires de réseau et d'imposer des sanctions efficaces, appropriées et dissuasives à l'encontre des gestionnaires de réseau qui ne respectent pas leurs obligations. Il y aurait lieu de leur conférer également le pouvoir d'arrêter, indépendamment de l'application des règles en matière de concurrence, des mesures propres à avantager les consommateurs en ce qui concerne l'accès aux réseaux, pour obtenir la concurrence effective nécessaire au bon fonctionnement du marché, ainsi que d'assurer un service public de grande qualité dans un souci d'ouverture du marché et de protection des clients vulnérables et de garantir la pleine efficacité des mesures de protection des consommateurs. Ces dispositions devraient être sans préjudice des pouvoirs de la Commission relatifs à l'application des règles de concurrence, notamment l'examen des concentrations de dimension communautaire, et des règles relatives au marché intérieur, telles que la libre circulation des capitaux.

(29)

Les autorités nationales de régulation et les autorités de régulation des marchés financiers devraient coopérer afin de permettre à chacun d'avoir une vue d'ensemble des autres marchés. Ils devraient avoir la possibilité d'obtenir les informations pertinentes de la part des entreprises de gaz naturel en menant des enquêtes appropriées et suffisantes, de régler des litiges et d'imposer des sanctions effectives.

(30)

Il convient d'encourager fortement les investissements dans la réalisation de grandes nouvelles infrastructures tout en assurant le bon fonctionnement du marché intérieur du gaz naturel. Afin de renforcer l'effet positif sur la concurrence et la sécurité d'approvisionnement des projets d'infrastructures bénéficiant d'une dérogation, l'intérêt de ces projets pour le marché devrait être analysé pendant leur phase de planification et des règles de gestion de la congestion devraient être mises en œuvre. Lorsqu'une infrastructure est située sur le territoire de plusieurs États membres, l'Agence ║ devrait traiter la demande de dérogation afin de mieux prendre en compte ses incidences transfrontières et de faciliter le traitement administratif de la demande. Par ailleurs, compte tenu du risque exceptionnel associé à la construction de ces grandes infrastructures bénéficiant d'une dérogation, les entreprises de fourniture et de production devraient pouvoir, à titre temporaire, bénéficier d'une dérogation partielle ║ aux règles de dissociation pour les projets en question. Cette dérogation devrait notamment s'appliquer, pour des raisons de sécurité d'approvisionnement, aux nouveaux gazoducs sur le territoire de la Communauté qui acheminent le gaz de pays tiers jusque dans la Communauté.

(31)

Le marché intérieur du gaz souffre d'un manque de liquidité et de transparence qui entrave l'attribution efficace de ressources, la couverture de risque et l'entrée de nouveaux arrivants. Il convient d'augmenter la confiance dans le marché, sa liquidité et le nombre d'acteurs, de sorte que la surveillance réglementaire des entreprises actives dans la fourniture de gaz devrait être renforcée. Ces exigences devraient être sans préjudice de la législation communautaire existante sur les marchés financiers, et compatibles avec celle-ci. Les autorités nationales de régulation et les régulateurs des marchés financiers devraient coopérer afin de s'aider mutuellement à avoir une vue d'ensemble des marchés concernés.

(32)

Les rigidités structurelles du marché du gaz qui découlent de la concentration des fournisseurs, des contrats à long terme qui sous-tendent les livraisons et de l'absence de liquidité en aval sont à l'origine de structures de prix non transparentes. Pour apporter la limpidité à la structure des coûts, une plus grande transparence est nécessaire en ce qui concerne la formation des prix, ce qui signifie que l'obligation de négocier devrait être imposée.

(33)

Il convient de renforcer encore les obligations de service public et les normes minimales communes qui en résultent, afin que tous les consommateurs puissent profiter de la concurrence. Un aspect essentiel de la fourniture d'énergie aux clients réside dans l'accès aux données de consommation, les consommateurs devant avoir accès à leurs données pour pouvoir inviter les concurrents à leur faire une offre sur cette base. Il convient également de garantir aux consommateurs le droit d'être dûment informés de leur consommation d'énergie. La fourniture régulière d'informations sur les coûts de l'énergie sera un facteur d'incitation en faveur des économies d'énergie, la clientèle étant directement informée des effets produits par les investissements réalisés dans l'efficacité énergétique et les changements de comportement.

(34)

Il convient de renforcer les obligations de service public et les normes minimales communes qui en résultent, afin de garantir que les services gaziers soient accessibles à la population et aux petites et moyennes entreprises.

(35)

Les États membres doivent prévoir l'installation de compteurs individuels intelligents, comme cela est prévu par la directive 2006/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative à l'efficacité énergétique  (7) dans les utilisations finales et aux services énergétiques, et ce afin de fournir aux consommateurs des informations précises sur leur consommation d'énergie et pour garantir l'efficacité énergétique pour les utilisateurs finaux.

(36)

Les consommateurs devraient être la préoccupation principale de cette directive. Les droits existants des consommateurs devraient être renforcés et garantis, et devraient inclure une plus grande transparence et une plus grande représentation. La protection du consommateur signifie que tous les clients devraient bénéficier d'un marché compétitif. Les autorités nationales de régulation devraient faire respecter les droits du consommateur en créant des incitations et en imposant des sanctions aux sociétés qui ne se conforment pas aux règles de protection du consommateur ni aux règles de concurrence.

(37)

Les consommateurs devraient pouvoir disposer d'informations claires et compréhensibles sur leurs droits vis-à-vis du secteur énergétique. Dans le prolongement de sa communication du 5 juillet 2007 intitulée «Vers une charte européenne des droits des consommateurs d'énergie» et après avoir consulté les parties concernées, notamment les autorités de régulation nationales, les organisations de consommateurs et les partenaires sociaux, la Commission devrait présenter une charte facile d'accès pour l'utilisateur, qui énumère les droits des consommateurs d'énergie déjà répertoriés dans la législation communautaire, y compris la présente directive. Les fournisseurs d'énergie devraient veiller à ce qu'une copie de cette charte soit fournie à chaque consommateur et garantir qu'elle soit accessible au public.

(38)

Afin de contribuer à la sécurité d'approvisionnement, les États membres devraient , tout en maintenant un esprit de solidarité ▐, notamment en cas de crise de l'approvisionnement en énergie, collaborer étroitement. À cette fin, la base retenue doit être la directive 2004/67/CE du Conseil du 26 avril 2004 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel  (8).

(39)

Dans l'optique de la création d'un marché intérieur du gaz naturel, il convient que les États membres favorisent l'intégration de leurs marchés nationaux et la coopération des gestionnaires de réseau à l'échelon européen et régional. Les initiatives d'intégration régionale sont une étape intermédiaire essentielle pour parvenir à l'intégration des marchés intérieurs de l'énergie, qui reste l'objectif final. L'échelon régional permet d'accélérer le processus d'intégration en donnant la possibilité aux différents acteurs concernés, les États membres, les autorités de régulation nationales et les gestionnaires des réseaux de transport, de coopérer sur des problématiques concrètes.

(40)

Le développement d'un réseau de gazoducs réellement paneuropéen devrait être l'un des objectifs principaux de la présente directive et, les aspects réglementaires ayant trait aux interconnexions transfrontalières et aux marchés régionaux devraient dès lors relever de la responsabilité de l'Agence.

(41)

Les autorités nationales de régulation devraient fournir des informations au marché également pour permettre à la Commission de remplir sa fonction d'observation et de surveillance du marché européen du gaz et de son évolution à court, moyen et long terme, notamment sous les aspects de l'offre et de la demande, des infrastructures de transport et de distribution, des échanges transfrontaliers, des investissements, des pris de gros et de détail, de la liquidité du marché, des améliorations en matière de protection de l'environnement et d'efficacité.

(42)

Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir la création d'un marché intérieur du gaz pleinement opérationnel, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison de sa dimension et de ses effets ║, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(43)

Il conviendrait que les États membres examinent avec les partenaires sociaux concernés les implications de la modification de la directive 2003/55/CE, notamment les différents modèles propres à garantir l'indépendance des gestionnaires de réseau de transport, en termes d'emploi, de conditions de travail, de droit des travailleurs à l'information, à la consultation et à la participation, dans l'optique d'en atténuer les conséquences négatives.

(44)

Le règlement (CE) no 1775/2005 du Parlement européen et du Conseil du 28 septembre 2005 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel (9) donne à la Commission la possibilité d'adopter des lignes directrices pour assurer le degré d'harmonisation nécessaire. Ces lignes directrices, qui sont donc des mesures de mise en œuvre contraignantes, constituent un instrument utile susceptible d'être adapté rapidement le cas échéant.

(45)

La directive 2003/55/CE dispose que certaines mesures sont arrêtées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (10).

(46)

DLa décision 1999/468/CE a été modifiée par la décision 2006/512/CE du Conseil  (11) qui instaure une procédure de réglementation avec contrôle pour les mesures de portée générale ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels d'un acte de base adopté selon la procédure visée à l'article 251 du traité, y compris en ║ le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels.

(47)

La directive 2003/55/CE devrait être modifiée en conséquence,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modifications de la directive 2003/55/CE

La directive 2003/55/CE est modifiée comme suit:

1)

À l'article 1, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

« 2.     Les règles établies par la présente directive pour le gaz naturel, y compris le gaz naturel liquéfié (GNL), s'appliquent également de façon non discriminatoire au biogaz et au gaz issu de la biomasse ou à d'autres types de gaz, dans la mesure où il est techniquement possible, et, ce, en toute sécurité, de les injecter dans, et de les transporter via le réseau de gaz naturel. »

2)

L'article 2 est modifié comme suit:

a)

Le point 3 est remplacé par le texte suivant:

« 3.

“transport”: le transport de gaz naturel via un réseau principalement constitué de gazoducs à haute pression autre qu'un réseau de gazoducs en amont, et autre que la partie des gazoducs à haute pression utilisée principalement pour la distribution du gaz au niveau local aux fins de fourniture à des clients, mais ne comprenant pas la fourniture; »

b)

Le point 9 est modifié comme suit:

« 9.

“installation de stockage”: une installation utilisée pour le stockage de gaz naturel, et détenue et/ou exploitée par une entreprise de gaz naturel, y compris la partie des installations de GNL utilisées pour le stockage, mais à l'exclusion de la partie utilisée exclusivement pour des activités de production, ainsi que des installations exclusivement réservées aux gestionnaires de réseau de transport dans l'accomplissement de leurs tâches; »

c)

Le point 14 est modifié comme suit:

« 14.

“services auxiliaires”: tous les services nécessaires à l'accès à un réseau de transport et/ou de distribution et/ou à une installation de GNL et/ou de stockage, et à leur exploitation, y compris les dispositifs d'équilibrage des charges, de mélanges et d'injection de gaz inertes, mais à l'exclusion des installations réservées exclusivement aux gestionnaires de réseau de transport pour exercer leurs fonctions; »

d)

Le point 17 est remplacé par le texte suivant:

« 17.

“interconnexion”, un gazoduc qui traverse ou franchit la frontière entre deux États membres, dans le but principal de relier les réseaux de transport de ces États; »

e)

Le point 20 est modifié comme suit:

«20.

“entreprise intégrée verticalement”: une entreprise de gaz naturel ou un groupe d'entreprises de gaz naturel qui confie directement ou indirectement à la même personne ou aux mêmes personnes l'exercice du contrôle au sens de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (le règlement CE sur les fusions)  (12), et qui assure au moins une des fonctions suivantes: gestion de réseau de transport, de distribution, de GNL ou de stockage, et au moins une des fonctions suivantes: production ou fourniture de gaz naturel;

f)

Les points ║ suivants sont ajoutés:

«34.

“contrat de fourniture de gaz”: un contrat portant sur la fourniture de gaz naturel, à l'exclusion des instruments dérivés sur le gaz;

35.

“instrument dérivé sur le gaz”: un instrument financier visé à la section C5, C6 ou C7 de l'annexe I de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers (13), et qui porte sur le gaz naturel;

36.

“contrôle”: les droits, contrats ou autres moyens qui confèrent, seuls ou conjointement et compte tenu des circonstances de fait ou de droit, la possibilité d'exercer une influence déterminante sur l'activité d'une entreprise, et notamment:

a)

des droits de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens d'une entreprise;

b)

des droits ou des contrats qui confèrent une influence déterminante sur la composition, les délibérations ou les décisions des organes d'une entreprise. ║

Afin d'éviter toute incertitude, la détention d'un contrat de transport à long terme par une entreprise qui détient des intérêts dans des activités de production ou de fourniture n'implique pas en elle-même le contrôle d'un réseau de transport;

37.

“marché isolé”: un État membre qui n'est pas relié aux réseaux nationaux de transport d'autres États membres et/ou dont l'approvisionnement en gaz est contrôlé par une (des) personne(s) d'un pays tiers;

38.

“projet d'intérêt européen”, un projet d'infrastructure gazière qui permet d'exploiter de nouvelles sources de gaz pour la Communauté et de mieux diversifier les approvisionnements actuels en gaz dans plus d'un État membre;

39.

“concurrence loyale et non faussée dans un marché ouvert”, des possibilités communes et un accès égal pour tous les fournisseurs au sein de l'Union européenne; la responsabilité en incombe aux États membres, aux autorités de régulation nationales et à l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie, créée par le règlement (CE) no …/2008 du Parlement européen et du Conseil instituant une Agence de coopération des régulateurs de l'énergie (14);

40.

“pauvreté énergétique”, la situation dans laquelle les membres d'un ménage ne peuvent pas se permettre de chauffer leur foyer de manière acceptable; cette situation s'évalue au regard des niveaux recommandés par l'Organisation mondiale de la santé;

41.

“prix abordable”: un prix défini au niveau national par les États membres en consultant les autorités de régulation nationales, les partenaires sociaux et les parties concernées, tout en tenant compte de la définition de la pauvreté énergétique fournie au point 36 quater;

42.

“site industriel”: zone géographique privée disposant d'un réseau de gaz naturel géré par une entreprise relié au réseau de transport et/ou de distribution:

a)

qui dessert principalement les activités industrielles du gestionnaire de réseau ou d'entreprises reliées, ou

b)

qui dessert un nombre limité de clients industriels ou de clients entretenant un lien avec les activités industrielles menées sur le site industriel;

3)

L'article 3 est modifié comme suit :

a)

Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

« 2.     En tenant pleinement compte des dispositions pertinentes du traité, en particulier de son article 86, les États membres peuvent imposer aux entreprises opérant dans le secteur du gaz naturel, dans l'intérêt économique général, des obligations de service public qui peuvent porter sur la sécurité, y compris la sécurité d'approvisionnement, la régularité et la qualité, ainsi que la protection de l'environnement, y compris l'efficacité énergétique et la protection du climat. »

b)

Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

« 3.     Les États membres prennent les mesures appropriées pour protéger les clients finals et […] veillent en particulier à garantir une protection adéquate aux clients vulnérables, y compris en interdisant l'interruption de l'approvisionnement des retraités et des personnes handicapées en hiver. Dans ce contexte, les États membres prennent en considération la pauvreté énergétique et donnent une définition du “consommateur vulnérable”. Les États membres veillent à ce que les droits et les obligations relatifs aux consommateurs vulnérables soient respectés et, en particulier, ils prennent des mesures visant à protéger le consommateur final dans les régions reculées. Ils garantissent un niveau de protection élevé des consommateurs, notamment en ce qui concerne les conditions contractuelles, l'information générale et les mécanismes de règlement des litiges. Les États membres veillent à ce que le client éligible puisse, dans les faits, changer facilement de fournisseur. En ce qui concerne au moins les clients résidentiels, ces mesures incluent celles figurant dans l'annexe A. »

c)

Les paragraphes suivants sont insérés après le paragraphe 3:

« 3 bis.     Les États membres prennent les mesures appropriées pour lutter contre la pauvreté énergétique dans le cadre de plans d'action nationaux, afin de garantir que le nombre de personnes en situation de pauvreté énergétique diminue en termes réels, et ils communiquent ces mesures à la Commission. Chaque État membre est tenu d'établir, conformément au principe de subsidiarité, une définition de la pauvreté énergétique au niveau national, en consultation avec les autorités de régulation et autres parties intéressées, par référence à l'article 2, point 36 quinquies). De telles mesures peuvent comprendre des prestations au titre des régimes de sécurité sociale, des aides à l'amélioration de l'efficacité énergétique et à la production d'énergie à des coûts aussi bas que possible et n'empêchent pas l'ouverture du marché prévue à l'article 23. La Commission fournit des orientations pour surveiller l'impact de telles mesures sur la pauvreté énergétique et sur le fonctionnement du marché.

3 ter.     Les États membres veillent à ce que tous les clients aient le droit de se procurer leur gaz auprès du fournisseur de leur choix, sous réserve de son accord, indépendamment de l'État membre dans lequel il est autorisé ou agréé. À cet égard, les États membres doivent adopter toutes les mesures permettant aux entreprises qui sont agréées en tant que fournisseurs dans un autre État membre de pouvoir livrer leurs citoyens sans devoir remplir d'autres conditions. »

d)

À l'article 3, le paragraphe 4, est remplacé par le texte suivant:

« 4.     Les États membres mettent en œuvre les mesures appropriées pour atteindre les objectifs en matière de cohésion économique et sociale, en vue de réduire le coût du gaz pour les ménages à faible revenu et de garantir, d'une part, les mêmes conditions pour ceux qui vivent dans des régions isolées, et, d'autre part, les objectifs en matière de protection de l'environnement. Ces mesures incluent des mesures d'efficacité énergétique/gestion de la demande ainsi que des moyens de lutte contre le changement climatique, et de sécurité d'approvisionnement et, par ailleurs, peuvent notamment inclure des incitations économiques adéquates, en ayant recours, le cas échéant, à tous les instruments nationaux et communautaires existants, pour l'entretien et la construction des infrastructures de réseau nécessaires, et en particulier de la capacité d'interconnexion. »

e)

Les paragraphes suivants sont insérés après le paragraphe 4 :

« 4 bis.     Pour promouvoir l'efficacité énergétique, les autorités nationales de régulation obligent les entreprises de gaz naturel à proposer des formules tarifaires où les prix augmentent lorsque des niveaux de consommation plus élevés sont atteints et garantissent la participation active des clients et des gestionnaires de réseau de distribution aux activités du réseau en soutenant la mise en œuvre de mesures visant à optimiser l'utilisation du gaz, en particulier aux heures de pointe de consommation. Ces formules tarifaires, alliées à l'introduction de compteurs et de réseaux intelligents, promeuvent un comportement favorisant l'efficacité énergétique et des coûts aussi bas que possible pour les clients résidentiels, et en particulier ceux qui sont en situation de pauvreté énergétique.

4 ter.     Les États membres mettent en place des points de contact uniques, afin de garantir que les consommateurs aient accès à toutes les informations utiles concernant leurs droits, la législation en vigueur et les moyens de recours disponibles en cas de différend. »

f)

Le paragraphe suivant est inséré après le paragraphe 5 :

« 5 bis.     La mise en œuvre de la présente directive n'a pas d'incidences négatives sur l'emploi, les conditions de travail et les droits des travailleurs concernés en matière d'information, de consultation et de participation. Les États membres consultent les partenaires sociaux concernés sur la mise en œuvre de toute modification à la présente directive afin d'en atténuer ces conséquences négatives. La Commission rendra compte des consultations menées et des mesures prises aux comités sectoriels de dialogue social compétents pour le gaz et l'électricité. »

4)

L'article 4, paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

« 2.     Lorsque les États membres ont un système d'autorisations, ils fixent des critères objectifs et non discriminatoires que doit respecter l'entreprise qui sollicite une autorisation pour construire et/ou exploiter des installations de gaz naturel ou qui sollicite une autorisation pour fournir du gaz naturel. Les États membres ne sont en aucune façon autorisés à lier l'octroi d'une autorisation à des critères qui confèrent des pouvoirs discrétionnaires aux autorités compétentes. Les critères et les procédures non discriminatoires d'octroi d'autorisations sont rendus publics. Les États membres veillent à ce que les procédures d'autorisation applicables aux installations, aux gazoducs et aux équipements connexes tiennent compte de l'importance du projet pour le marché intérieur du gaz. »

5)

Les articles suivants sont insérés après l'article 5:

«Article 5 bis

Solidarité régionale

1.   Afin de protéger la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel du marché intérieur, les États membres coopèrent en vue de promouvoir la solidarité régionale et bilatérale, sans toutefois imposer une charge disproportionnée aux acteurs du marché .

2.   Cette coopération couvre des situations qui entraînent, ou sont susceptibles d'entraîner à court terme, une rupture d'approvisionnement touchant un État membre. Elle comprend:

a)

la coordination des mesures nationales d'urgence mentionnées à l'article 8 de la directive 2004/67/CE;

b)

l'identification et, le cas échéant la construction ou la modernisation d'interconnexions des réseaux d'électricité et de gaz naturel;

c)

les conditions et modalités pratiques de l'assistance mutuelle.

3.   La Commission, les autres États membres et les acteurs du marché sont tenus informés de cette coopération.

Article 5 ter

Promotion de la coopération régionale

1.    Les autorités nationales de régulation coopèrent ║ pour assurer l'harmonisation de la conception du marché et l'intégration de leurs marchés nationaux, à au moins un niveau régional, à titre de première étape intermédiaire vers l'instauration d'un marché intérieur du gaz totalement libéré. Elles favorisent notamment la coopération des gestionnaires de réseau à l'échelon régional et facilitent leur intégration au niveau régional dans le but de créer un marché intérieur compétitif, de faciliter l'harmonisation de leur cadre juridique, réglementaire et technique et, surtout, d'intégrer les “îlots gaziers” subsistant dans l'Union européenne. Les États membres promeuvent également la coopération transfrontalière et régionale au sein des autorités nationales de régulation.

2.     L'Agence coopère avec les autorités de régulation nationales et les gestionnaires de réseau de transport, conformément au chapitre III et IV, pour garantir la convergence des cadres réglementaires entre les régions, dans le but de créer un marché intérieur compétitif. Lorsque l'Agence considère que des règles contraignantes sont nécessaires pour une telle coopération, elle fait les recommandations adéquates. Sur les marchés régionaux, l'Agence est réputée être l'autorité compétente dans les domaines visés à l'article 22 quinquies. »

6)

L'article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

Dissociation des réseaux de transport et des gestionnaires de réseau de transport

1.   Les États membres veillent à ce que, à compter du … (15):

a)

chaque entreprise qui possède un réseau de transport agisse en qualité de gestionnaire de réseau de transport,

b)

la ou les mêmes personnes ne soient pas autorisées, séparément ou ensemble :

i)

à exercer un contrôle direct ou indirect sur une entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture, et à exercer un contrôle direct ou indirect sur, ou à détenir une quelconque participation dans, ou à exercer un quelconque pouvoir sur un gestionnaire de réseau de transport ▐, ou

ii)

à exercer un contrôle direct ou indirect sur un gestionnaire de réseau de transport ▐ et à exercer un contrôle direct ou indirect sur, ou à détenir une quelconque participation dans, ou à exercer un quelconque pouvoir sur une entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture;

c)

la ou les mêmes personnes ne soient pas autorisées à désigner les membres du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou des organes représentant légalement l'entreprise d'un gestionnaire de réseau de transport ▐, et à exercer un contrôle direct ou indirect sur, à détenir une quelconque participation dans, ou à exercer un quelconque pouvoir sur une entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture;

d)

la même personne ne soit pas autorisée à être membre du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou des organes représentant légalement l'entreprise à la fois au sein d'une entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture et au sein d'un gestionnaire de réseau de transport ou d'un réseau de transport;

e)

la ou les mêmes personnes ne soient pas autorisées à gérer le réseau de transport au moyen d'un contrat de gestion ou à exercer une quelconque influence de toute autre manière que par la propriété, ou à exercer un contrôle direct ou indirect sur, ou à détenir une quelconque participation dans, ou à exercer un quelconque pouvoir sur une entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture.

2.   Les participations et les pouvoirs visés au paragraphe 1, point b), comprennent, notamment:

a)

la propriété d'une partie du capital ou des éléments d'actifs d'une entreprise, ou

b)

le pouvoir d'exercer des droits de vote, ou

c)

le pouvoir de désigner les membres du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou des organes représentant légalement l'entreprise, ou

d)

le droit de recevoir des dividendes ou d'autres participations aux bénéfices.

3.   Aux fins du paragraphe 1, point b), la notion d'entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture englobe la même notion au sens de la directive 2003/54/CE ║, et les termes “gestionnaire de réseau de transport” et “réseau de transport” englobent les mêmes termes au sens de la directive 2003/54/CE.

4.     Les États membres contrôlent le processus de découplage des entreprises intégrées verticalement et présentent à la Commission un rapport sur l'état d'avancement.

5.   Les États membres peuvent prévoir des dérogations au paragraphe 1, points b et c), jusqu'au … (16), pour autant que les gestionnaires de réseau de transport n'appartiennent pas à une entreprise intégrée verticalement.

6.   L'obligation définie au paragraphe 1, point a), est réputée satisfaite dans une situation où plusieurs entreprises qui possèdent des réseaux de transport ont créé une entreprise commune qui joue le rôle de gestionnaire de réseau de transport dans plusieurs États membres pour les réseaux de transport concernés. ▐

7.     Lorsque la personne visée au paragraphe l, points b) à e) est l'État membre ou un autre organisme public, deux organismes publics distincts, l'un exerçant un contrôle sur un gestionnaire de réseau de transport ou un réseau de transport et l'autre exerçant un contrôle sur une entreprise assurant une des fonctions suivantes, production ou fourniture, ne sont pas réputés constituer la ou les mêmes personnes.

8.   Les États membres veillent à ce que les informations commercialement sensibles visées à l'article 10, paragraphe 1 et détenues par un gestionnaire de réseau de transport ayant appartenu à une entreprise intégrée verticalement, et le personnel dudit gestionnaire de réseau de transport, ne soient pas transférés à des entreprises assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture.

9.     Lorsqu'à la … (17), le réseau de transport appartient à une entreprise intégrée verticalement, les États membres peuvent décider de ne pas appliquer le paragraphe 1.

Le cas échéant, les États membres se conforment aux dispositions du chapitre IV bis.

Les entreprises verticalement intégrées qui possèdent un réseau de transport ne peuvent en aucune circonstance être empêchées de prendre des mesures pour se conformer au paragraphe 1.

7)

Les articles suivants sont insérés après l'article 7:

«Article 7 bis

Contrôle exercé sur les propriétaires de réseau de transport et les gestionnaires de réseau de transport

1.   Sans préjudice des obligations internationales de la Communauté, les réseaux de transport ou les gestionnaires de réseau de transport ne doivent pas être soumis au contrôle de personnes de pays tiers.

2.   Un accord conclu avec un ou plusieurs pays tiers auquel la Communauté est partie et visant à établir un cadre commun pour les investissements dans le secteur de l'énergie et pour l'ouverture du marché énergétique d'un pays tiers, y compris dans le cas des entreprises établies dans l'Union européenne, peut permettre une dérogation au paragraphe 1.

Article 7 ter

Désignation et certification des gestionnaires de réseau de transport

1.   Les entreprises qui possèdent un réseau de transport et qui ont été certifiées par l'autorité de régulation nationale comme s'étant conformées aux exigences de l'article 7, paragraphe 1, et de l'article 7 bis, en application de la procédure de certification fixée au présent article, sont agréées et désignées comme gestionnaires de réseau de transport par les États membres. La liste des gestionnaires de réseau de transport désignés est communiquée à la Commission et publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

2.   Sans préjudice des obligations internationales de la Communauté, lorsque la certification est demandée par un propriétaire ou un gestionnaire de réseau de transport soumis au contrôle de personnes de pays tiers conformément à l'article 7 bis, la certification est refusée sauf si ledit propriétaire ou gestionnaire de réseau de transport démontre qu'il n'existe pas de possibilité que l'entité concernée soit influencée directement ou indirectement, en violation de l'article 7, paragraphe 1, par une entreprise active dans la production ou la fourniture de gaz ou d'électricité ou par un pays tiers.

3.   Les gestionnaires de réseau de transport notifient à l'autorité nationale de régulation toute transaction prévue qui peut justifier une réévaluation de la manière dont ils se conforment à l'article 7, paragraphe 1, ou à l'article 7 bis.

4.   Les autorités nationales de régulation surveillent le respect constant des dispositions de l'article 7, paragraphe 1, et de l'article 7 bis par les gestionnaires de réseau de transport. Elles ouvrent une procédure de certification afin d'assurer ce respect:

a)

en cas de notification de la part du gestionnaire de réseau de transport en application du paragraphe 3;

b)

de leur propre initiative, lorsqu'elles ont connaissance du fait qu'une modification prévue des pouvoirs ou de l'influence exercés sur des propriétaires ou des gestionnaires de réseau de transport risque d'entraîner une infraction aux dispositions de l'article 7, paragraphe 1 ou de l'article 7 bis, ou lorsqu'elles ont des motifs de croire qu'une telle infraction a pu être commise; ou

c)

sur demande motivée de la Commission.

5.   Les autorités nationales de régulation arrêtent une décision sur la certification d'un gestionnaire de réseau de transport dans les quatre mois qui suivent la date de notification de la part du gestionnaire de réseau de transport ou la date de la demande de la Commission. La certification est réputée accordée si les autorités nationales de régulation n'ont pas adopté une décision à l'issue de cette période. La décision explicite ou tacite de l'autorité nationale de régulation ne peut devenir effective qu'après la conclusion de la procédure définie aux paragraphes 6 à 9 et uniquement si la Commission ne soulève pas d'objections à son encontre.

6.   L'autorité nationale de régulation notifie sans retard à la Commission sa décision explicite ou tacite relative à la certification d'un gestionnaire de réseau de transport, accompagnée de toutes les informations utiles.

7.   La Commission procède à l'examen de la notification dès sa réception. Dans les deux mois qui suivent la réception d'une notification, si la Commission constate que la décision de l'autorité nationale de régulation soulève des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec les dispositions de l'article 7, paragraphe 1, de l'article 7 bis ou de l'article 7 ter, paragraphe 2, elle décide d'engager une procédure. Dans ce cas, elle invite l'autorité nationale de régulation et le gestionnaire de réseau de transport concernés à présenter leurs observations. Si la Commission sollicite un complément d'information, le délai de deux mois peut être prolongé de deux mois supplémentaires à partir de la réception des informations complètes.

8.   Lorsque la Commission a décidé d'engager une procédure, elle prend, dans les quatre mois qui suivent la date d'adoption de cette décision une décision définitive:

a)

de ne pas soulever d'objections à l'encontre de la décision de l'autorité nationale de régulation; /64/ou

b)

demandant à l'autorité de régulation nationale concernée de modifier ou de retirer sa décision si elle considère que les dispositions de l'article 7, paragraphe 1, de l'article 7 bis ou de l'article 7 ter, paragraphe 2, n'ont pas été respectées.

9.   Si la Commission n'a pas pris de décision d'engager une procédure ou de décision définitive dans les délais fixés respectivement aux paragraphes 7 et 8, elle est réputée ne pas avoir soulevé d'objections à l'encontre de la décision de l'autorité nationale de régulation.

10.   L'autorité nationale de régulation se conforme à la décision de la Commission demandant la modification ou le retrait de la décision de certification dans un délai de quatre semaines et en informe la Commission.

11.   Les autorités nationales de régulation et la Commission peuvent exiger des gestionnaires de réseau de transport et des entreprises assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture, toute information utile à l'accomplissement de leurs tâches en application du présent article.

12.   Les autorités nationales de régulation et la Commission veillent à préserver la confidentialité des informations commercialement sensibles.

13.     Les procédures définies dans le présent article, et plus particulièrement les restrictions fixées au paragraphe 2, ne s'appliquent pas aux gazoducs en amont, qui servent uniquement à relier directement les réseaux de distribution de gaz de pays d'origine à un point d'aboutissement situé sur le territoire de la Communauté, ou aux modernisations qui leur sont apportées.

Article 7 quater

Désignation de gestionnaires de réseau de stockage et de réseau de GNL

Les États membres désignent ou demandent aux entreprises de gaz naturel propriétaires d'installations de stockage ou de GNL de désigner un ou plusieurs gestionnaires de réseau, pour une durée à déterminer par les États membres en fonction de considérations d'efficacité et d'équilibre économique.»

8)

L'article 8, est notifié comme suit:

a)

Le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

Le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

exploite, entretient et développe, dans des conditions économiquement acceptables, des installations de transport, de stockage et/ou de GNL sûres, fiables et efficaces , afin de garantir l'accès du marché aux nouveaux arrivants , en accordant toute l'attention requise au respect de l'environnement»

ii)

Le point suivant est inséré après le point b) :

« b bis.

créer des capacités d'interconnexion suffisantes entre leurs infrastructures de transport pour répondre aux demandes raisonnables de capacité, faciliter l'établissement d'un marché global efficace et satisfaire aux conditions requises en ce qui concerne la sécurité de l'approvisionnement en gaz; »

b)

Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

« 3.     Les États membres peuvent, par l'intermédiaire de leurs autorités nationales de régulation, obliger les gestionnaires de réseaux de transport à respecter des exigences minimales pour l'entretien et le développement du réseau de transport, et notamment les capacités d'interconnexion. Il conviendrait d'accorder aux autorités nationales de régulation des compétences plus larges afin d'assurer la protection des consommateurs dans l'Union européenne. »

c)

Le paragraphe suivant est ajouté:

« 4 bis.     Dans l'exercice de leurs missions, les gestionnaires de réseau de transport tiennent compte des codes adoptés par le réseau européen des gestionnaires de réseau de transport de gaz. »

9)

L'article 9 est supprimé.

10)

L'article 10 est remplacé par le texte suivant:

«Article 10

Confidentialité imposée aux gestionnaires de réseau de transport et aux propriétaires de réseau de transport

1.   Sans préjudice de l'article 16 ou de toute autre obligation légale de divulguer des informations, chaque gestionnaire de réseau de transport, de stockage et/ou de GNL, et les propriétaires de réseau de transport, préservent la confidentialité des informations commercialement sensibles dont ils ont connaissance au cours de leurs activités, et empêchent que des informations sur leurs propres activités, qui peuvent être commercialement avantageuses, soient divulguées de manière discriminatoire; ils s'abstiennent notamment de divulguer toute information commercialement sensible aux autres branches de la société, sauf si cela est nécessaire à la réalisation d'une transaction commerciale. Afin d'assurer le respect total des règles relatives à la dissociation des flux d'information, il faut aussi assurer que le propriétaire du réseau de transport et les autres branches de la société ne recourent pas à des services communs, hormis pour les fonctions purement administratives ou informatiques (par exemple, pas de service juridique commun).

2.   Les gestionnaires de réseau de transport, de stockage et/ou de GNL, dans le cadre des ventes ou des achats de gaz naturel effectués par une entreprise liée, n'exploitent pas de façon abusive les informations commercialement sensibles qu'ils ont obtenues de tiers en donnant accès ou en négociant l'accès au réseau.

3.     Le caractère commercialement sensible des informations sera déterminé sur la base de critères objectifs et transparents. »

11)

L'article 12, est modifié comme suit :

a)

Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

« 1.     Chaque gestionnaire de réseau de distribution veille à ce que le réseau soit en mesure de répondre à long terme à des exigences raisonnables pour la distribution du gaz, ainsi que pour l'exploitation, l'entretien et le développement, dans des conditions économiquement acceptables, d'un réseau sûr, fiable et efficace de distribution dans la zone qu'il couvre, en accordant toute l'attention requise au respect de l'environnement, et à la promotion de l'efficacité énergétique

b)

Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

« 4.     Le gestionnaire de réseau de distribution fournit aux utilisateurs du réseau les informations dont ils ont besoin pour un accès efficace au réseau et pour une bonne utilisation de celui-ci. »

c)

Les paragraphes suivants sont insérés après le paragraphe 4:

4 bis.     Pour le … (18) au plus tard, le gestionnaire de réseau de distribution soumet à l'autorité de régulation compétente une proposition décrivant les systèmes appropriés d'information et de communication à établir pour fournir les informations visées au paragraphe 4. Cette proposition facilite notamment l'utilisation de compteurs électroniques bidirectionnels, dont le déploiement doit être étendu à tous les clients pour le … (19). au plus tard, la participation active des clients finaux et de la production distribuée à la gestion du réseau et le flux 'informations en temps réel entre les gestionnaires de réseau de distribution et de transport, l'objectif étant d'optimiser l'utilisation de toutes les ressources disponibles en matière de production, de réseau et de demande.

4 ter.     Pour le … (20) au plus tard, les autorités nationales de régulation approuvent ou rejettent les propositions visées au paragraphe 4 bis. Elles veillent à la pleine interopérabilité des systèmes d'information et de communication à mettre en place. À cette fin, elles peuvent établir des orientations et exiger que soient modifiées les propositions visées au paragraphe 4 bis.

4 quater.     Avant de notifier au gestionnaire de réseau de distribution sa décision concernant la proposition visée au paragraphe 4 bis, l'autorité nationale de régulation en informe l'Agence ou, si elle n'est pas encore en activité, la Commission. L'Agence ou la Commission veille à ce que les systèmes d'information et de communication à mettre en place favorisent le développement du marché intérieur du gaz et ne créent pas de nouvelles entraves techniques.

12)

Les chapitres suivants sont insérés après le chapitre IV :

« CHAPITRE IV BIS

Gestionnaires de réseau de transport indépendants

Article 12 bis

Champ d'application

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent lorsqu'un État membre décide de ne pas appliquer l'article 7, paragraphe 1, conformément à l'article 7.

Article 12 ter

Actifs, équipements, personnel et identité

1.     Les gestionnaires de réseau de transport possèdent toutes les ressources humaines, matérielles et financières nécessaires pour satisfaire aux obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive et assurer l'activité de transport de gaz, à condition que:

a)

les actifs nécessaires pour l'activité de transport de gaz, y compris le réseau de transport, sont la propriété du gestionnaire de réseau de transport;

b)

le personnel nécessaire pour l'activité de transport de gaz, y compris pour l'exécution de toutes les tâches administratives, est employé par le gestionnaire de réseau de transport;

c)

le prêt de personnel et la prestation de services à/par une autre partie de l'entreprise intégrée verticalement sont interdits;

d)

des ressources financières suffisantes, destinées à financer les investissements futurs et/ou le remplacement d'actifs existants, sont tenues à disposition, notamment par l'entreprise intégrée verticalement en réponse à une demande appropriée du gestionnaire de réseau de transport dans le cadre du plan financier annuel visé à l'article 12 septies;

e)

les gestionnaires de réseau de transport n'utilisent pas les mêmes prestataires ou consultants extérieurs que l'entreprise intégrée verticalement et ne partagent pas leurs systèmes ou équipements informatiques, leurs locaux et leurs systèmes d'accès sécurisé.

2.     L'activité de transport de gaz comprend au minimum les activités suivantes, en plus de celles qui sont répertoriées à l'article 8:

a)

la représentation du gestionnaire de réseau de transport et les contacts avec les tiers et les autorités de régulation;

b)

la représentation du gestionnaire de réseau de transport au sein du Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport;

c)

l'octroi de l'accès à des tiers et la gestion de cet accès;

d)

la perception de toutes les redevances liées au réseau de transport, y compris les redevances d'accès, les redevances d'équilibrage pour les services auxiliaires tels que le traitement du gaz, l'achat de services (coûts d'équilibrage, énergie pour compenser les pertes);

e)

l'exploitation, l'entretien et le développement du réseau de transport;

f)

la programmation des investissements en vue de garantir la capacité à long terme du réseau de répondre à une demande raisonnable et de sécuriser les approvisionnements;

g)

la mise en place d'entreprises communes, y compris avec un ou plusieurs gestionnaires de réseau de transport, bourses du gaz, en vue de promouvoir la création de marchés régionaux ou de faciliter le processus de libéralisation;

h)

tous les services administratifs, y compris les services juridiques, la comptabilité et les services informatiques.

3.     Les gestionnaires de réseau de transport sont organisés sous la forme juridique d'une société à responsabilité limitée au sens de l'article premier de la directive 68/151/CEE.

4.     L'identité sociale du gestionnaire de réseau de transport, sa communication, sa marque et ses locaux ne peuvent créer la confusion par rapport à l'identité distincte de l'entreprise intégrée verticalement.

5.     La comptabilité des gestionnaires de réseau de transport est contrôlée par un vérificateur autre que celui qui contrôle l'entreprise intégrée verticalement ou toute partie de celle-ci.

Article 12 quater

Indépendance du gestionnaire de réseau de transport

1.     Sans préjudice des compétences des membres de l'organe de surveillance nommés par l'entreprise intégrée verticalement conformément à l'article 12 septies, le gestionnaire de réseau de transport dispose de pouvoirs de décision effectifs, indépendamment de l'entreprise intégrée verticalement, en ce qui concerne les éléments d'actifs nécessaires pour exploiter, entretenir ou développer le réseau. Le gestionnaire de réseau de transport est habilité à lever des fonds sur le marché des capitaux, en particulier par emprunt et augmentation de capital dans le cadre du plan financier annuel visé à l'article 12 septies.

2.     Les filiales de l'entreprise intégrée verticalement qui assument des fonctions de production ou de fourniture n'ont aucune participation directe ou indirecte dans le gestionnaire de réseau de transport. Le gestionnaire de réseau de transport ne détient aucune participation directe ou indirecte dans aucune filiale de l'entreprise intégrée verticalement assumant des fonctions de production ou de fourniture et ne reçoit aucun dividende ou autre avantage financier de cette filiale, à l'exception des recettes provenant de l'utilisation du réseau.

3.     La structure administrative globale et les statuts du gestionnaire de réseau de transport garantissent une véritable indépendance du gestionnaire de réseau de transport telle que visée au présent chapitre. L'entreprise intégrée verticalement ne s'ingère ni directement, ni indirectement dans le comportement concurrentiel du gestionnaire de réseau de transport en ce qui concerne les activités quotidiennes du gestionnaire de réseau de transport et la gestion du réseau, ou en ce qui concerne les activités nécessaires pour l'élaboration du plan décennal de développement du réseau établi au titre de l'article 12 nonies.

4.     Toutes les relations commerciales et financières entre l'entreprise intégrée verticalement et le gestionnaire de réseau de transport, y compris les prêts consentis par le gestionnaire de réseau de transport à l'entreprise intégrée verticalement, sont soumises aux conditions du marché. Le gestionnaire de réseau de transport tient des registres détaillés de ces relations commerciales et financières, qu'il met, sur demande, à la disposition de l'autorité nationale de régulation.

5.     Le gestionnaire de réseau de transport soumet à l'autorité nationale de régulation tous les accords commerciaux et financiers avec l'entreprise intégrée verticalement.

6.     Le gestionnaire de réseau de transport informe l'autorité nationale de régulation des ressources financières disponibles visées à l'article 12 ter, paragraphe 1, sous d).

7.     Une entreprise dont l'autorité nationale de régulation certifie qu'elle est conforme aux exigences du présent chapitre est agréée et désignée comme gestionnaire de réseau de transport par l'État membre concerné. La procédure de certification prévue à l'article 7 ter s'applique.

8.     La transparence est impérative pour assurer la non discrimination, en particulier en ce qui concerne les références aux tarifs, les services d'accès des tiers, l'attribution de capacités et l'équilibrage. L'entreprise intégrée verticalement est invitée à s'abstenir de toute activité susceptible d'empêcher les gestionnaires de réseau de transport de satisfaire à ces obligations.

Article 12 quinquies

Indépendance du personnel et du management du gestionnaire de réseau de transport

1.     Les décisions concernant la nomination et la reconduction, les conditions de travail, y compris la rémunération et la cessation du mandat des personnes en charge de la direction et/ou des membres des organes administratifs du gestionnaire de réseau de transport sont prises par l'organe de surveillance du gestionnaire de réseau transport nommé conformément à l'article 12 septies.

2.     L'identité et les conditions régissant le mandat, y compris sa durée et sa cessation, des personnes désignées par l'organe de surveillance pour être nommées ou reconduites en tant que responsables de la direction ou en tant que membres des organes administratifs du gestionnaire de réseau de transport, ainsi que les motifs de toute décision qu'il est envisagé de prendre pour mettre fin à ce mandat, sont notifiés à l'autorité de régulation. Ces conditions et les décisions visées au paragraphe 1 ne deviennent exécutoires que si, dans un délai de 3 semaines après notification, l'autorité de régulation n'a pas formulé d'objection. L'autorité de régulation peut formuler une objection si l'indépendance professionnelle d'une personne désignée pour assurer la direction et/ou siéger dans les organes administratifs suscite des doutes graves ou, dans le cas de la cessation prématurée de son mandat, si des doutes graves existent quant à la justification de cette décision.

3.     Les personnes en charge de la direction et/ou les membres des organes administratifs du gestionnaire de réseau de transport nommés par l'organe de surveillance ne peuvent avoir exercé d'emploi ou de responsabilité professionnelle, détenu un intérêt ou eu des relations commerciales, directement ou indirectement, dans/avec l'entreprise intégrée verticalement, ou une partie de cette entreprise, ou ses actionnaires dominants autres que le gestionnaire de réseau de transport, pendant une période de cinq ans avant sa nomination.

4.     Les personnes en charge de la direction et/ou les membres des organes administratifs et les employés du gestionnaire de réseau de transport ne peuvent exercer d'autre emploi ou responsabilité professionnelle, détenir un intérêt ou avoir des relations commerciales, directement ou indirectement, dans/avec une partie de l'entreprise intégrée verticalement ou ses actionnaires dominants.

5.     Les personnes responsables de la direction et/ou les membres des organes administratifs et les employés du gestionnaire de réseau de transport ne peuvent détenir d'intérêt ou recevoir d'avantage financier, directement ou indirectement, dans/de la part d'une partie de l'entreprise intégrée verticalement autre que le gestionnaire de réseau de transport. Leur rémunération ne doit en aucun cas dépendre des activités ou des résultats de l'entreprise intégrée verticalement autres que ceux du gestionnaire de réseau de transport.

6.     Des droits de recours effectifs auprès de l'autorité de régulation sont accordés aux personnes en charge de la direction et/ou aux membres des organes administratifs du gestionnaire de réseau de transport en cas de cessation prématurée de leur mandat.

7.     Après la cessation de leur mandat au sein du gestionnaire de réseau de transport, les personnes en charge de sa direction et/ou les membres de ses organes administratifs ne peuvent exercer d'emploi ou de responsabilité professionnelle, détenir un intérêt ou avoir des relations commerciales, directement ou indirectement, dans/avec une partie de l'entreprise intégrée verticalement autre que le gestionnaire de réseau de transport, ou dans/avec ses actionnaires dominants, pendant une période de 5 ans au minimum.

Article 12 sexies

Administrateur mandaté

1.     Un administrateur mandaté indépendant est nommé par l'autorité de régulation sur proposition et aux frais de l'entreprise intégrée verticalement. L'administrateur mandaté agit exclusivement dans l'intérêt légitime de l'entreprise intégrée verticalement à la préservation de la valeur des actifs du gestionnaire de réseau de transport tout en préservant l'indépendance du gestionnaire de réseau de transport à l'égard de l'entreprise intégrée verticalement. Dans l'exercice de ses fonctions, l'administrateur mandaté ne tient pas compte des intérêts de l'activité de production et de fourniture de l'entreprise intégrée verticalement.

2.     L'administrateur mandaté ne peut exercer d'emploi ou de responsabilité professionnelle, détenir un intérêt ou avoir des relations commerciales, directement ou indirectement, dans/avec l'entreprise intégrée verticalement, ou une partie de cette entreprise, ou ses actionnaires dominants, ou une entreprise exerçant des fonctions de production ou de fourniture, pendant une période de cinq ans avant sa nomination.

Les termes du mandat de l'administrateur mandaté, y compris sa durée, les conditions de cessation et les conditions financières, sont soumis à l'approbation de l'autorité nationale de régulation.

Pendant la durée de son mandat, l'administrateur mandaté ne peut exercer d'emploi ou de responsabilité professionnelle, détenir un intérêt ou avoir des relations commerciales, directement ou indirectement, dans/avec une partie de l'entreprise intégrée verticalement ou ses actionnaires dominants.

Après la fin de son mandat, l'administrateur mandaté ne peut exercer d'emploi ou de responsabilité professionnelle, détenir un intérêt ou avoir des relations commerciales, directement ou indirectement, dans/avec une partie de l'entreprise intégrée verticalement ou ses actionnaires dominants, pendant une période de cinq ans au minimum.

3.     L'administrateur mandaté a pour mission:

a)

de nommer, de reconduire et de démettre les membres, autres que ceux visés à l'article 12 septies, paragraphe 2, sous a), de l'organe de surveillance du gestionnaire de réseau de transport; et

b)

d'exercer ses droits de vote au sein de l'organe de surveillance.

Article 12 septies

Organe de surveillance

1.     Le gestionnaire de réseau de transport dispose d'un organe de surveillance chargé de prendre des décisions qui pourraient avoir des répercussions importantes sur la valeur des actifs des actionnaires au sein du gestionnaire de réseau de transport, plus particulièrement des décisions relatives à l'approbation du plan financier annuel, au niveau d'endettement du gestionnaire de réseau de transport et au montant des dividendes distribués aux actionnaires.

2.     L'organe de surveillance est composé:

a)

de membres représentant l'entreprise intégrée verticalement,

b)

de membres représentant les actionnaires tiers,

c)

de membres représentant le gestionnaire de réseau de transport,

d)

de l'administrateur mandaté, et

e)

lorsque la législation applicable d'un État membre le prévoit, de membres représentant d'autres parties intéressées, telles que les employés du gestionnaire de réseau de transport.

3.     L'article 12 quinquies, paragraphes 2 à 7, s'applique aux membres de l'organe de surveillance.

4.     L'administrateur mandaté a un droit de veto à l'égard des décisions qui, selon lui, peuvent réduire considérablement la valeur des actifs du gestionnaire de réseau de transport. Le plan financier annuel et le niveau d'endettement du gestionnaire de réseau de transport sont particulièrement importants pour déterminer si une décision est de nature à réduire considérablement la valeur des actifs. Si les deux tiers des membres de l'organe de surveillance annulent ce veto, l'article 12 nonies, paragraphe 7, s'applique.

Article 12 octies

Programme de respect des engagements et cadre chargé du respect des engagements

1.     Les États membres garantissent que les gestionnaires de réseau de transport établissent et exécutent un programme de respect des engagements qui expose les mesures prises pour garantir que toute conduite discriminatoire est exclue et veillent à ce que le respect de ce programme soit bien contrôlé. Ce programme énumère les obligations spécifiques imposées aux employés pour que cet objectif soit atteint. Il doit être approuvé par l'autorité nationale de régulation. Sans préjudice des compétences de l'autorité de régulation nationale, le respect du programme est contrôlé en toute indépendance par le cadre chargé du respect des engagements.

2.     L'organe de surveillance nomme un cadre chargé du respect des engagements. Celui-ci peut être une personne physique ou morale. L'article 12 quinquies, paragraphes 2 à 7, s'applique au cadre chargé du respect des engagements. L'autorité nationale de régulation peut s'opposer à la nomination d'un cadre chargé du respect des engagements pour des raisons de manque d'indépendance ou de capacité professionnelle.

3.     Le cadre chargé du respect des engagements est chargé de:

a)

surveiller la mise en œuvre du programme de déontologie;

b)

rédiger un rapport annuel présentant les mesures prises pour appliquer le programme de déontologie, et soumettre ce rapport à l'autorité nationale de régulation;

c)

faire rapport à l'organe de surveillance et formuler des recommandations concernant le programme de déontologie et sa mise en œuvre;

d)

rendre compte à l'autorité nationale de régulation des relations commerciales et financières éventuelles entre l'entreprise intégrée verticalement et le gestionnaire de réseau de transport.

4.     Le cadre chargé du respect des engagements soumet à l'autorité nationale de régulation les projets de décisions relatives au plan d'investissement ou à certains investissements dans le réseau, et ce au plus tard au moment où l'organe de gestion et/ou l'organe administratif compétent du gestionnaire de réseau de transport soumet ces décisions à l'organe de surveillance.

5.     Lorsque l'entreprise intégrée verticalement, en assemblée générale ou par un vote des membres de l'organe de surveillance qu'elle a nommés, a empêché l'adoption d'une décision et, en conséquence, empêché ou retardé des investissements dans le réseau, le cadre chargé du respect des engagements est tenu d'en informer l'autorité de régulation.

6.     Les conditions régissant le mandat ou les conditions d'emploi du cadre chargé du respect des engagements sont soumises à l'approbation de l'autorité nationale de régulation et assurent l'indépendance du cadre chargé du respect des engagements.

7.     Le cadre chargé du respect des engagements fait régulièrement rapport, oralement ou par écrit, à l'autorité nationale de régulation et a le droit de faire régulièrement rapport, oralement ou par écrit, à l'organe de surveillance du gestionnaire de réseau de transport.

8.     Le cadre chargé du respect des engagements peut assister à toutes les réunions des organes de gestion ou administratifs du gestionnaire de réseau de transport, ainsi qu'à celles de l'organe de surveillance et de l'assemblée générale. Il assiste à toutes les réunions qui portent sur les questions suivantes:

a)

les conditions d'accès au réseau, telles que définies dans le règlement (CE) no 1775/2005, en particulier en ce qui concerne les tarifs, les services d'accès des tiers, l'attribution des capacités et la gestion de la congestion, la transparence, l'équilibrage et les marchés secondaires;

b)

les projets entrepris pour exploiter, entretenir et développer le réseau de transport, y compris les investissements dans de nouvelles connexions de transport, dans l'expansion des capacités et dans l'optimisation des capacités existantes;

c)

les achats ou ventes d'énergie nécessaires pour la gestion du réseau de transport.

9.     Le cadre chargé du respect des engagements contrôle le respect de l'article 10 par le gestionnaire de réseau de transport.

10.     Le cadre chargé du respect des engagements a accès à toutes les données utiles et aux bureaux du gestionnaire de réseau de transport, ainsi qu'à toutes les informations dont il a besoin pour accomplir sa mission.

11.     Après accord préalable de l'autorité de régulation, l'organe de surveillance peut démettre le cadre chargé du respect des engagements.

12.     Les obligations imposées au gestionnaire de réseau de transport et à l'entreprise intégrée verticalement, notamment en ce qui concerne les accords financiers et commerciaux entre le gestionnaire de réseau de transport et l'entreprise intégrée verticalement, ne peuvent consister qu'en une notification à l'autorité nationale de régulation, non en une soumission pour approbation. La nomination et les conditions de travail des cadres et du cadre chargé du respect des engagements sont notifiées à l'autorité nationale de régulation, sans être cependant soumises à son approbation.

Article 12 nonies

Développement du réseau et compétences de décision en matière d'investissement

1.     Chaque année, les gestionnaires de réseau de transport présentent à l'autorité nationale de régulation un plan décennal de développement du réseau fondé sur l'offre et la demande existantes et projetées, après consultation de toutes les parties prenantes. Ce plan contient des mesures efficaces pour garantir l'adéquation du système et la sécurité d'approvisionnement.

2.     Le plan décennal de développement du réseau répond notamment aux impératifs suivants:

a)

informer les acteurs du marché des principales infrastructures de transport qui doivent être construites ou modernisées durant les dix prochaines années;

b)

exposer tous les investissements déjà décidés et présenter les nouveaux investissements à mettre en œuvre dans les trois prochaines années;

c)

fournir un échéancier pour tous les projets d'investissement.

3.     Lorsqu'il élabore le plan décennal de développement du réseau, le gestionnaire de réseau de transport formule des hypothèses raisonnables quant à l'évolution de sa production, de l'approvisionnement, de la consommation et des échanges avec d'autres pays, en tenant compte des plans d'investissement pour des réseaux régionaux et européens, ainsi que des plans d'investissement pour des infrastructures de stockage et de regazéification du GNL.

4.     L'autorité de régulation consulte tous les utilisateurs réels ou potentiels du réseau sur le plan décennal de développement du réseau d'une manière ouverte et transparente. Les personnes ou les entreprises affirmant être des utilisateurs potentiels peuvent être invitées à fournir des preuves à l'appui de cette affirmation. L'autorité de régulation publie le résultat de la procédure de consultation, en particulier les éventuels besoins d'investissement.

5.     L'autorité nationale de régulation examine si le plan décennal de développement du réseau couvre tous les besoins d'investissement identifiés pendant la procédure de consultation et s'il est compatible avec le plan communautaire décennal de développement du réseau visé à l'article 2 quater, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1775/2005. En cas de doute quant à la compatibilité avec le plan communautaire décennal de développement du réseau, l'autorité nationale de régulation consulte l'Agence. L'autorité nationale de régulation peut inviter le gestionnaire de réseau de transport à modifier son plan.

6.     L'autorité nationale de régulation surveille et évalue la mise en œuvre du plan décennal de développement du réseau.

7.     Dans les cas où le gestionnaire de réseau de transport, pour des motifs autres que des raisons impérieuses qu'il ne contrôle pas, ne réalise pas un investissement qui, conformément au plan décennal de développement du réseau, aurait dû être réalisé dans un délai de trois ans, les États membres s'assurent que l'autorité nationale de régulation prend au moins une des mesures ci-après pour garantir la réalisation de l'investissement en question:

a)

exiger du gestionnaire de réseau de transport qu'il réalise les investissements en question en conformité avec le plan financier annuel visé à l'article 12 septies;

b)

lancer une procédure d'appel d'offres ouverte à tous les investisseurs pour l'investissement en question.

Lorsque l'autorité nationale de régulation a recours aux pouvoirs dont elle dispose en vertu du point b), elle peut imposer au gestionnaire de réseau de transport d'accepter:

a)

de voir un tiers assurer le financement,

b)

de voir un tiers assurer la construction,

c)

de construire les nouveaux actifs en question,

d)

l'exploitation des nouveaux actifs en question,

Le gestionnaire de réseau de transport est tenu de fournir aux investisseurs toutes les informations nécessaires pour réaliser l'investissement, de connecter les nouveaux actifs au réseau de transport et, d'une manière générale, de tout faire pour faciliter la mise en œuvre du projet d'investissement.

Les montages financiers correspondants sont soumis à l'approbation de l'autorité de régulation.

8.     Lorsque l'autorité de régulation a eu recours aux pouvoirs dont elle dispose en vertu du paragraphe 7, la réglementation tarifaire applicable couvre les coûts des investissements en question.

Article 12 decies

Compétences de décision concernant la connexion d'installations de stockage, d'installations de regazéification du GNL et de consommateurs industriels au réseau de transport

1.     Les gestionnaires de réseau de transport sont tenus d'établir et de publier des procédures et tarifs transparents et performants pour la connexion non discriminatoire d'installations de stockage, d'installations de regazéification du GNL et de consommateurs industriels au réseau. Les procédures doivent être approuvées par l'autorité nationale de régulation.

2.     Les gestionnaires de réseau de transport n'ont pas le droit de refuser la connexion d'une nouvelle installation de stockage ou de regazéification du GNL, ou d'un nouveau consommateur industriel, en invoquant la possibilité de futures restrictions des capacités de réseau disponibles ou des coûts supplémentaires liés à la nécessaire augmentation de capacités. Le gestionnaire de réseau de transport assure une capacité d'entrée et de sortie suffisante pour la nouvelle connexion.

3.     Les gestionnaires de réseau de transport octroient et gèrent l'accès des tiers au réseau, en particulier l'accès de nouveaux opérateurs sur le marché et de producteurs de biogaz dans le respect des règles de sécurité du réseau.

CHAPITRE IV ter

Article 12 undecies

Clause de révision

1.     Au plus tard le …  (21) , l'Agence présente au Parlement européen et au Conseil un rapport détaillé précisant dans quelle mesure les exigences de découplage prévues dans la présente directive ont permis d'assurer une indépendance totale et effective des gestionnaires de réseau de transport.

2.     Aux fins de l'évaluation qu'elle doit effectuer en vertu du paragraphe 1, l'Agence prend plus particulièrement en compte les critères suivants: l'accès équitable et non discriminatoire au réseau, une régulation efficace, le développement du réseau, les investissements et les mesures non faussées de promotion des investissements, le développement d'une infrastructure d'interconnexion et la situation en matière de sécurité des approvisionnements dans la Communauté.

3.     Au plus tard le …  (21) , la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport détaillé sur la possibilité de mettre en place un gestionnaire européen unique de réseau de transport et analyse les coûts et les bénéfices en ce qui concerne, notamment, les droits de propriété, l'intégration du marché ainsi que le fonctionnement efficace et sûr du réseau de transport. Le rapport est élaboré en consultation avec les parties intéressées, en particulier les gestionnaires de réseau de transport et l'Agence.

4.     Si nécessaire, et plus particulièrement dans le cas où le rapport détaillé visé au paragraphe 1 établit que les conditions visées au paragraphe 2 n'ont pas été garanties dans la pratique, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil, pour le … (22) au plus tard, des propositions destinées à assurer une indépendance totale et effective des gestionnaires de réseau de transport.

13)

L'article 13 est modifié comme suit:

a)

Au paragraphe 2, point c), la phrase suivante est insérée après la première phrase:

«Pour exécuter ces tâches, le gestionnaire de réseau de distribution dispose des ressources nécessaires, tant humaines que techniques, financières et matérielles.»

b)

Le paragraphe 2, point d), est modifié comme suit:

i)

la dernière phrase est remplacée par la suivante:

«La personne ou l'organisme chargé(e) du suivi du programme d'engagements, ci-après dénommé(e) “cadre chargé du respect des engagements”, présente tous les ans à l'autorité nationale de régulation visée à l'article 24 bis, paragraphe 1, un rapport décrivant les mesures prises. Ce rapport annuel est ensuite publié.»

ii)

La phrase suivante est ajoutée:

«Le cadre chargé du respect des engagements est totalement indépendant et a accès à toutes les informations du gestionnaire de réseau de distribution et des entreprises liées éventuelles dont il a besoin pour l'exécution de sa tâche.»

c)

Le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Lorsque le gestionnaire de réseau de distribution fait partie d'une entreprise intégrée verticalement, les États membres veillent à ce que ses activités soient surveillées afin qu'il ne puisse pas tirer profit de son intégration verticale pour fausser la concurrence. En particulier, les gestionnaires de réseau de distribution appartenant à une entreprise intégrée verticalement s'abstiennent, dans leurs pratiques de communication et leur stratégie de marque, de toute confusion avec l'identité distincte de la branche “fourniture” de l'entreprise intégrée verticalement.»

14)

L'article 15 est remplacé par le texte suivant:

«Article 15

Gestionnaire d'un réseau combiné

La présente directive ne fait pas obstacle à l'exploitation d'un réseau combiné de transport, de GNL, de stockage et de distribution par un même gestionnaire, à condition qu'il se conforme, pour chacune de ses activités, aux dispositions applicables de l'article 7 ║ et de l'article 13, paragraphe 1.»

15)

L'article suivant est inséré:

«Article 18 bis

Accès aux installations de GNL

1.     Pour l'organisation de l'accès aux installations de GNL, la procédure d'accès règlementé, ou la procédure d'accès négocié visée au paragraphe 2, s'appliquent. Ces procédures sont mises en œuvre conformément à des critères objectifs, transparents et non discriminatoires. Le contrôle du respect de ces critères incombe aux autorités de régulation nationales.

Les États membres choisissent la procédure d'accès applicable en se fondant sur des critères définis et publiés. Ces critères permettent notamment de vérifier s'il existe une concurrence entre les installations de GNL sur le marché concerné et si l'organisation de l'accès au GNL passe par un gestionnaire d'infrastructure indépendant qui fournit un accès ouvert. Les autorités de régulation nationales surveillent le respect de ces critères et rendent publiques, ou demandent aux gestionnaires de réseau de LNG de rendre publiques, les installations de LNG ou parties de celles-ci, qui sont offertes en vertu de la procédure d'accès négociée visée au paragraphe 2.

2.     En cas d'accès négocié, les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre aux entreprises de gaz naturel et aux clients éligibles établis à l'intérieur et à l'extérieur du territoire couvert par le système interconnecté de négocier l'accès aux installations de GNL. Les parties sont tenues de négocier de bonne foi l'accès aux installations de GNL. »

16)

L' article 19 est remplacé par le texte suivant:

«Article 19

Accès au réseau

1.     Pour l'organisation de l'accès aux installations de stockage, lorsque la fourniture d'un accès efficace au réseau aux fins de l'approvisionnement de clients l'exige pour des raisons techniques et/ou économiques, les États membres peuvent décider d'opter pour la procédure d'accès réglementé visée au paragraphe 4 ou pour la procédure d'accès négocié visée au paragraphe 3. Ces formules sont mises en œuvre conformément à des critères objectifs, transparents et non discriminatoires. Le contrôle du respect de ces critères incombe aux autorités de régulation nationales.

L'autorité de régulation nationale définit et publie les critères permettant de déterminer le régime d' accès aux installations de stockage , notamment en vérifiant si la concurrence entre les installations de stockage a lieu sur le marché approprié et si cette organisation passe par un gestionnaire d'infrastructure indépendant qui fournit un accès ouvert. Les autorités de régulation nationales surveillent le respect de ces critères et rendent publiques, ou obligent les gestionnaires de réseau de stockage à rendre publiques, les installations de stockage ou parties de celles-ci, qui sont offertes en vertu des différentes procédures visées aux paragraphes 3 et 4.

2.     Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux services auxiliaires et au stockage temporaire liés aux installations de GNL et qui sont nécessaires pour le processus de regazéification du GNL et sa fourniture ultérieur au réseau de transport.

3.     Dans le cas de l'accès négocié, les autorités de régulation nationales prennent les mesures nécessaires pour que les entreprises de gaz naturel et les clients éligibles, établis à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire couvert par le réseau interconnecté, puissent négocier un accès aux installations de stockage […], lorsque la fourniture d'un accès efficace au réseau l'exige pour des raisons techniques et/ou économiques. Les parties sont tenues de négocier de bonne foi l'accès aux installations de stockage.

Les contrats concernant l'accès au stockage, doivent faire l'objet d'une négociation avec le gestionnaire de réseau de stockage concerné. Les autorités de régulation nationales exigent des gestionnaires de réseaux de stockage qu'ils publient, au cours du premier semestre suivant la mise en application de la présente directive et chaque année par la suite, leurs principales conditions commerciales pour l'utilisation des installations de stockage. Pour l'établissement de ces conditions, il doit être tenu compte du point de vue des utilisateurs du réseau, qui ont le droit de les contester auprès de l'autorité de régulation nationale.

4.     Lorsque l'accès est réglementé, les autorités de régulation nationales prennent les mesures nécessaires pour donner aux entreprises de gaz naturel et aux clients éligibles établis à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire couvert par le réseau interconnecté, un droit d'accès aux installations de stockage, sur la base de tarifs et/ou d'autres clauses et obligations publiés pour l'utilisation de ces installations de stockage, lorsque la fourniture d'un accès efficace au réseau l'exige pour des raisons techniques et/ou économiques. Pour l'établissement de ces tarifs et autres clauses et obligations, il doit être tenu compte du point de vue des utilisateurs du réseau, qui ont le droit de les contester auprès de l'autorité de régulation nationale. Ce droit d'accès peut être accordé aux clients éligibles en leur permettant de conclure des contrats de fourniture avec des entreprises de gaz naturel concurrentes autres que le propriétaire et/ou le gestionnaire du réseau ou une entreprise liée. »

17)

L'article 22 est remplacé par le texte suivant:

«Article 22

Nouvelles infrastructures

1.   Les nouvelles grandes infrastructures gazières, c'est-à-dire les interconnexions entre États membres, les installations de GNL ou de stockage peuvent, sur demande, bénéficier pendant une durée déterminée d'une dérogation aux dispositions figurant aux articles 7, 18, 19, 20 et à l'article 24 quater, paragraphes 4, 5 et 7, dans les conditions suivantes:

a)

l'investissement doit renforcer la concurrence dans la fourniture de gaz et améliorer la sécurité d'approvisionnement;

b)

le niveau de risque lié à l'investissement est tel que cet investissement ne serait pas réalisé si une dérogation n'était pas accordée;

c)

l'infrastructure doit appartenir à une personne physique ou morale qui est distincte, au moins sur le plan de la forme juridique, des gestionnaires des systèmes au sein desquels elle sera construite;

d)

des droits sont perçus auprès des utilisateurs de l'infrastructure concernée;

e)

la dérogation ne porte pas atteinte à la concurrence ou au bon fonctionnement du marché intérieur du gaz ni à l'efficacité du fonctionnement du réseau réglementé auquel l'infrastructure est reliée.

f)

le projet présente un intérêt européen et franchit au moins une frontière nationale à l'intérieur de l'Union.

2.   Le paragraphe 1 s'applique également à toutes les augmentations significatives de la capacité des infrastructures existantes, ainsi qu'aux modifications de ces infrastructures permettant l'accès à des volumes nouveaux et supplémentaires.

3.   L'autorité nationale de régulation visée au chapitre VI bis peut statuer, au cas par cas, sur les dérogations visées aux paragraphes 1 et 2. Si l'infrastructure concernée s'étend sur le territoire de plusieurs États membres, l'Agence exerce les responsabilités conférées à l'autorité de régulation par le présent article. L'Agence ne peut statuer qu'après avoir consulté les autorités nationales de régulation concernées et le demandeur.

Une dérogation peut couvrir tout ou partie de la capacité de la nouvelle infrastructure ou de l'infrastructure existante augmentée de manière significative.

En décidant d'octroyer une dérogation, il convient de prendre en compte, au cas par cas, la nécessité d'imposer des conditions concernant la durée de la dérogation et l'accès sans discrimination à l'infrastructure. Lors de l'adoption de la décision sur ces conditions, il est tenu compte, en particulier, de la capacité additionnelle à construire ou de la modification de la capacité existante, de la perspective du projet et des circonstances nationales.

Avant d'accorder une dérogation, l'autorité nationale de régulation arrête les règles et les mécanismes relatifs à la gestion et à l'attribution des capacités qui, si nécessaire, peuvent être modifiés pendant la durée de la dérogation afin de pouvoir procéder à des ajustements aux exigences économiques et de marché . Les règles exigent que tous les utilisateurs potentiels de l'infrastructure soient invités à manifester leur souhait de s'assurer des capacités par contrat avant l'attribution des capacités dans la nouvelle infrastructure, y compris pour compte propre. L'autorité nationale de régulation exige que les règles de gestion de la congestion incluent l'obligation d'offrir les capacités inutilisées sur le marché et exige que les utilisateurs de l'infrastructure puissent négocier leurs capacités contractuelles sur le marché secondaire. Dans son appréciation des critères visés au paragraphe 1, points a), b) et e) ║, l'autorité nationale de régulation tient compte des résultats de cette procédure d'attribution des capacités , au cours de laquelle des tiers ont manifesté leur intérêt de manière contraignante.

La décision de dérogation, y compris les conditions visées au deuxième alinéa, est dûment motivée et publiée.

4.   L'autorité nationale de régulation transmet sans retard à la Commission une copie de chaque demande de dérogation, dès sa réception. L'autorité compétente notifie sans retard à la Commission la décision ainsi que toutes les informations utiles s'y référant. Ces informations sont communiquées à la Commission sous une forme agrégée pour lui permettre de fonder convenablement sa décision. Ces informations comprennent notamment:

a)

les raisons détaillées sur la base desquelles l'autorité nationale de régulation a octroyé ou refusé la dérogation avec la référence à l'article spécifique sur lequel se fonde cette décision , y compris les données financières démontrant qu'elle était nécessaire;

b)

l'analyse effectuée quant aux incidences de l'octroi de la dérogation sur la concurrence et le bon fonctionnement du marché intérieur du gaz naturel;

c)

les raisons justifiant la durée et la part de la capacité totale de l'infrastructure gazière concernée pour laquelle la dérogation est octroyée;

d)

si la dérogation concerne une interconnexion, le résultat de la concertation avec les autorités de régulation concernées;

e)

la contribution de l'infrastructure à la diversification de l'approvisionnement en gaz.

5.   Dans un délai de deux mois suivant la réception de la notification, la Commission peut arrêter une décision exigeant que l'autorité nationale de régulation modifie ou révoque la décision d'accorder une dérogation. Le délai court à compter du jour suivant celui de la réception de la notification. Il peut être prolongé de deux mois supplémentaires si la Commission sollicite un complément d'informations. Ce ║ délai court à compter du jour suivant celui de la réception du complément d'informations. Le délai de deux mois peut aussi être prorogé par accord mutuel entre la Commission et l'autorité nationale de régulation. Si les renseignements demandés ne sont pas fournis dans le délai prévu dans la demande, la notification est réputée avoir été retirée, à moins que le délai ait été prorogé avant son expiration par accord mutuel entre la Commission et l'autorité de régulation, ou que l'autorité nationale de régulation ait informé la Commission, avant l'expiration du délai fixé, et par une déclaration dûment motivée, qu'elle considère la notification comme étant complète.

L'autorité de régulation se conforme à la décision de la Commission demandant la modification ou la révocation de la décision de dérogation dans un délai de quatre semaines et en informe la Commission.

La Commission veille à préserver la confidentialité des informations commercialement sensibles.

La décision de dérogation prise par la Commission perd effet si l'infrastructure n'est pas devenue opérationnelle dans les cinq ans qui suivent la délivrance de toutes les décisions et autorisations nationales et régionales, à moins que ce retard ne soit dû à des circonstances qui échappent au contrôle de la personne à qui la dérogation a été accordée .

6.     Les exemptions mentionnées au paragraphe 1 s'appliquent automatiquement aux exemptions accordées conformément au présent article le … (23). Les conditions d'approbation d'une exemption octroyée dans le cadre du présent article ne sont pas modifiées rétrospectivement sans l'accord de toutes les parties concernées.

18)

Le chapitre VI bis suivant est inséré après l'article 24:

«CHAPITRE VI bis

AUTORITÉS DE RÉGULATION NATIONALES

Article 24 bis

Désignation et indépendance des autorités de régulation

1.   Chaque État membre désigne une seule autorité de nationale régulation.

2.   Chaque État membre garantit l'indépendance de l'autorité de régulation et veillent à ce qu'elle exerce ses compétences de manière impartiale et transparente. À cet effet, l'État membre veille à ce que, dans l'exécution des tâches qui lui sont conférées par la présente directive et la législation correspondante , l'autorité de régulation soit juridiquement distincte et fonctionnellement indépendante de toute autre entité publique ou privée et que son personnel et les personnes chargées de sa gestion agissent indépendamment de tout intérêt commercial et ne sollicitent ou n'acceptent d'instructions directes d'aucun gouvernement ou autre entité publique ou privée dans l'exercice des fonctions de régulation .

3.   Afin de protéger l'indépendance de l'autorité de régulation, les États membres veillent notamment à ce que:

a)

l'autorité nationale de régulation soit dotée de la personnalité juridique, bénéficie de l'autonomie budgétaire et dispose de ressources humaines et financières suffisantes pour s'acquitter de ses obligations;

b)

les membres du conseil d'administration de l'autorité nationale de régulation soient nommés pour un mandat à durée déterminée non renouvelable de cinq ans au minimum , mais de sept ans au maximum et que, pour le premier mandat, cette période soit de deux ans et demi pour la moitié des membres. les membres ne peuvent être démis de leurs fonctions au cours de leur mandat que s'ils ne répondent plus aux conditions fixées par le présent article ou ont commis une faute grave selon la législation nationale; et

c)

les besoins budgétaires de l'autorité nationale de régulation soient couverts par les recettes directement tirées du fonctionnement du marché de l'énergie.

Article 24 ter

Objectifs de l'action de l'autorité de régulation

Aux fins des tâches de régulation définies dans la présente directive, l'autorité de régulation prend toutes les mesures raisonnables pour réaliser les objectifs suivants:

a)

promouvoir, en étroite collaboration avec la Commission, l'Agence, et les autorités nationales de régulation des autres États membres ║, un marché intérieur du gaz concurrentiel, sûr et durable pour l'environnement au sein de la Communauté, et une ouverture effective du marché pour l'ensemble des consommateurs et des fournisseurs de la Communauté , et en faisant en sorte que les réseaux d'approvisionnement en énergie opèrent de manière effective et fiable, en tenant compte d'objectifs à long terme;

b)

développer des marchés concurrentiels et fonctionnant correctement au sein de la Communauté, en vue de la réalisation de l'objectif visé au point a);

c)

supprimer les éventuelles entraves au commerce du gaz naturel entre États membres, notamment en mettant en place des capacités de transport transfrontalier suffisantes pour répondre à la demande, renforcer l'intégration des marchés nationaux et faciliter la circulation sans restriction du gaz naturel dans l'ensemble de la Communauté;

d)

assurer , de la manière la plus efficace par rapport au coût, la mise en place de réseaux sûrs, fiables et performants qui soient axés sur les consommateurs , et qui promeuvent l'adéquation des réseaux tout en garantissant l'efficacité énergétique et l'intégration de l'énergie renouvelable (telle que le biogaz), à grande et à petite échelle, et de la production distribuée tant pour les réseaux de transport que pour les réseaux de distribution ;

e)

faciliter l'accès au réseau, notamment en éliminant les barrières qui pourraient s'opposer à l'accès de nouveaux concurrents sur le marché et des énergies renouvelables;

f)

faire en sorte que les gestionnaires de réseau reçoivent des incitations suffisantes, tant à court qu'à long terme, pour améliorer les performances des réseaux et favoriser l'intégration du marché;

g)

assurer que le client bénéficie du fonctionnement efficace des marchés nationaux, promouvoir une concurrence effective en coopération avec les autorités de la concurrence et garantir la protection des consommateurs ;

h)

contribuer à un service public de grande qualité dans le secteur du gaz naturel et à la protection des clients vulnérables, et contribuer à garantir l'effectivité des mesures de protection des consommateurs énoncées à l'annexe A.

i)

harmoniser les mécanismes nécessaires d'échange de données.

Article 24 quater

Missions et compétences de l'autorité de régulation

1.   L'autorité nationale de régulation est investie des missions suivantes , qu'elle mène à bien, le cas échéant, en étroite concertation avec les autres organismes communautaires ou nationaux concernés, avec les gestionnaires du réseau de transport et avec les autres parties intéressées sur le marché, sans préjudice des compétences spécifiques de ces organismes communautaires ou nationaux :

a)

assurer le respect, par les gestionnaires de réseau de transport et de distribution et, le cas échéant, les propriétaires de réseau, ainsi que par les entreprises de gaz naturel, des obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive et des autres dispositions législatives communautaires applicables, notamment en ce qui concerne les questions transfrontalières;

b)

coopérer sur les questions transfrontalières avec l'autorité nationale de régulation ou les autorités de ces États membres et l'Agence, en veillant à l'existence de capacités d'interconnexion suffisantes entre les infrastructures de transport, de manière à répondre à une évaluation globale et efficace du marché et à la sécurité des critères d'approvisionnement, sans discrimination entre les entreprises de fourniture dans les différents États membres;

c)

se conformer aux éventuelles décisions contraignantes de la Commission et de l'Agence ║ et les mettre en œuvre;

d)

présenter un rapport annuel sur ses activités et l'exécution de ses missions, à la Commission, aux autorités compétentes des États membres, et à l'Agence. Ces rapports comprennent les mesures prises et les résultats obtenus pour chacune des tâches énumérées dans le présent article;

e)

surveiller le respect des exigences de dissociation imposées par la présente directive et par les autres dispositions législatives communautaires applicables et faire en sorte qu'il n'y ait pas de subventions croisées entre les activités de transport, de distribution, de stockage, de GNL et de fourniture, et que les tarifs de distribution et de transport soient définis bien avant les périodes pendant lesquelles ils sont d'application;

f)

évaluer les plans d'investissement des gestionnaires de réseau de transport et fournir, dans son rapport annuel, une analyse des plans d'investissement des gestionnaires de réseau de transport du point de vue de leur cohérence avec le plan décennal de développement du réseau pour l'ensemble de l'Europe visé à l'article 2 quater du règlement (CE) no 1775/2005; les plans d'investissement des gestionnaires de réseau de transport veillent à ce que les compétences et les effectifs du personnel soient suffisants pour répondre aux obligations de service; en cas de non-respect du plan d'investissement, des sanctions proportionnées sont appliquées au gestionnaire de réseau de transport conformément aux lignes directrices émises par l'Agence;

g)

approuver le plan d'investissement annuel des gestionnaires de réseau de transport;

h)

surveiller le respect des règles régissant la sécurité et la fiabilité du réseau, fixer ou approuver les normes et les exigences de qualité de service et de fourniture et évaluer les performances en termes de qualité de service et de fourniture ainsi que les règles régissant la sécurité et la fiabilité du réseau;

i)

contrôler le degré de transparence et veiller au respect des obligations de transparence par les gestionnaires du réseau ;

j)

contrôler le degré d'ouverture des marchés et de concurrence au niveau des marchés de gros et de détail, y compris sur les bourses d'échange de gaz naturel, les prix facturés aux ménages, les taux de changement de fournisseur, les taux de déconnexions, et les plaintes des ménages selon une forme convenue, et surveiller les distorsions ou restrictions de concurrence éventuelles en coopération avec les autorités nationales chargées de la concurrence, en communiquant notamment toutes les informations utiles et en déférant les affaires qui le justifient aux autorités de la concurrence compétentes;

k)

contrôler l'apparition de pratiques contractuelles restrictives, y compris des dispositions d'exclusivité, qui peuvent empêcher ou limiter des clients non résidentiels dans leur choix de s'engager simultanément avec plus d'un distributeur et, le cas échéant, informer les autorités nationales de concurrence de ces pratiques;

l)

promouvoir, en tenant pleinement compte des dispositions du traité, des accords à long terme entre clients et fournisseurs d'énergie, qui contribuent à améliorer la production et la distribution d'énergie tout en permettant aux consommateurs de prendre part aux bénéfices en résultant, à condition que ces contrats puissent contribuer à un niveau optimal d'investissement dans le secteur de l'énergie;

m)

contrôler le temps pris par les entreprises de transport et de distribution pour effectuer les raccordements et les réparations et imposer des sanctions conformément aux lignes directrices émises par l'Agence si ces délais sont dépassés sans motif valable ;

n)

contrôler ▐ les conditions d'accès aux installations de stockage, au stockage en conduite et aux autres services auxiliaires, comme prévu à l'article 19;

o)

sans préjudice de la compétence d'autres autorités de régulation nationales, assurer un service public de grande qualité dans le secteur du gaz naturel dans un souci de protection des clients vulnérables, en veillant à l'effectivité et à l'application des mesures de protection des consommateurs énoncées à l'annexe A;

p)

publier, au moins annuellement, des recommandations sur la conformité des tarifs de fourniture aux dispositions de l'article 3; ces recommandations tiennent dûment compte de l'impact des prix réglementés (prix de gros et prix aux consommateurs finaux) sur le fonctionnement du marché;

q)

garantir un accès effectif et égal aux données de consommation des clients , notamment en ce qui concerne les prix et toute dépense connexe pour tous les acteurs au marché , l'application d'une méthode de présentation harmonisée et aisément compréhensible de ces données, un prépaiement adéquat qui tienne compte de la consommation réelle et l'accès rapide, pour tous les consommateurs, à ces données visées au point h) de l'annexe A;

r)

surveiller la mise en œuvre des règles régissant les fonctions et les responsabilités des gestionnaires de réseau de transport, des gestionnaires de réseau de distribution, des fournisseurs, des clients et autres acteurs du marché conformément à l'article 8 ter du règlement (CE) no 1775/2005;

s)

fixer ou approuver les tarifs d'accès au réseau et publier la méthodologie utilisée pour établir ces tarifs.

t)

garantir la transparence des fluctuations des prix de gros;

u)

contrôler l'application correcte des critères qui déterminent si une installation de stockage relève de l'article 19, paragraphe 3 ou de l'article 19, paragraphe 4.

2.   Les États membres veillent à ce que les autorités nationales de régulation disposent des pouvoirs nécessaires pour s'acquitter des obligations visées aux paragraphes 1 et 2 d'une manière efficace et rapide. À cet effet, l'autorité nationale de régulation se voit confier au moins les compétences suivantes:

a)

prendre des décisions contraignantes à l'égard des entreprises de gaz;

b)

en coopération avec les autorités nationales de la concurrence, procéder à des enquêtes sur le fonctionnement des marchés du gaz et arrêter ▐ des mesures appropriées, nécessaires et proportionnées afin de promouvoir une concurrence effective et d'assurer le bon fonctionnement du marché, notamment sous la forme de programmes de cession de gaz;

c)

obtenir, des entreprises de gaz naturel, toute information nécessaire à l'exécution de ses tâches;

d)

imposer des sanctions efficaces, appropriées et dissuasives à l'encontre des entreprises de gaz naturel qui ne respectent pas les obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive ou des décisions de l'autorité nationale de régulation ou de l'Agence ou proposer à un organe compétent d'imposer de telles sanctions ; par ailleurs, imposer ou proposer d'imposer des amendes pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires annuel du gestionnaire de réseau de transport au gestionnaire de réseau de transport ou à l'entreprise intégrée verticalement, le cas échéant, pour non respect de leurs obligations respectives en vertu de la présente directive;

e)

disposer du droit d'enquête et des pouvoirs d'instruction nécessaires pour assurer le règlement des litiges conformément aux paragraphes 8 et 9;

f)

approuver les mesures de sauvegarde visées à l'article 26.

3.     Outre les missions et compétences qui lui sont conférées en vertu des paragraphes 1 et 2, lorsqu'un gestionnaire de réseau de transport a été désigné conformément au chapitre IV bis, l'autorité de régulation se voit confier au moins les missions et compétences suivantes:

a)

imposer des sanctions, y compris des amendes telles que visées au paragraphe 2, point d), en cas de comportement discriminatoire en faveur d'une entreprise intégrée verticalement;

b)

surveiller les communications entre le gestionnaire de réseau de transport et l'entreprise intégrée verticalement de manière à s'assurer que le gestionnaire de réseau de transport respecte les obligations qui lui incombent;

c)

agir en tant qu'autorité de règlement de litige entre l'entreprise intégrée verticalement et le gestionnaire de réseau de transport à la suite de toute plainte présentée par l'une des parties conformément au paragraphe 8;

d)

surveiller les relations commerciales et financières entre l'entreprise intégrée verticalement et le gestionnaire de réseau de transport, y compris les prêts consentis;

e)

surveiller le respect des accords commerciaux et financiers à condition qu'ils soient conformes aux conditions du marché;

f)

réclamer une justification de la part de l'entreprise intégrée verticalement en cas de notification du déontologue en vertu de l'article 12 octies, paragraphe 4. Cette justification inclut notamment la preuve de l'absence de comportement discriminatoire en faveur d'une entreprise intégrée verticalement;

g)

mener des inspections dans les locaux de l'entreprise intégrée verticalement et du gestionnaire de réseau de transport;

h)

obtenir toute information de la part du gestionnaire de réseau de transport et contacter directement tout membre du personnel de celui-ci; si des doutes subsistent, ce même droit est applicable à l'égard de l'entreprise intégrée verticalement et de ses filiales;

i)

procéder à toutes les inspections nécessaires auprès du gestionnaire de réseau de transport et, si des doutes persistent, auprès de l'entreprise intégrée verticalement et de ses filiales; les dispositions de l'article 20 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (24) sont applicables;

j)

imposer des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives à l'encontre du gestionnaire de réseau de transport et/ou de l'entreprise intégrée verticalement qui ne respectent pas les obligations qui leur incombent en vertu du présent article ou des décisions de l'autorité de régulation nationale; Ce pouvoir lui confère le droit:

i)

d'infliger des amendes effectives, proportionnées et dissuasives, dont le montant est calculé en fonction du chiffre d'affaires du gestionnaire de réseau de transport ou de l'entreprise intégrée verticalement;

ii)

d'enjoindre de mettre fin à un comportement discriminatoire;

iii)

de retirer, du moins partiellement, la licence du gestionnaire de réseau de transport dans la mesure où celui-ci enfreint de façon répétée les dispositions du présent article en matière de découplage.

4.   Les autorités de régulation sont responsables de fixer ou d'approuver, avant leur entrée en vigueur, les conditions concernant:

a)

le raccordement et l'accès aux réseaux nationaux, y compris les tarifs de transport et de distribution et leurs méthodes de calcul, ou, en alternative, les méthodologies et leur surveillance pour la fixation ou l'approbation des tarifs de transport et de distribution, et les conditions et tarifs d'accès aux installations de GNL , y compris leurs méthodes de calcul, ou, en alternative, les méthodologies et leur surveillance pour la fixation ou l'approbation des tarifs d'accès aux installations de GNL . Ces tarifs doivent refléter les coûts réels, ceux-ci correspondant à ceux d'un opérateur efficace, et ils doivent être transparents. Ils doivent permettre de réaliser les investissements nécessaires à la viabilité des réseaux et des installations de GNL; Ces tarifs ne sont pas discriminatoires à l'encontre des nouveaux venus;

b)

les conditions de la prestation de services d'équilibrage , qui doivent refléter les coûts et être neutres du point de vue des recettes, dans la mesure du possible, tout en fournissant des éléments d'incitation appropriés aux usagers du réseau pour qu'ils équilibrent leur apport et leur consommation; Ces services doivent être équitables et non discriminatoires et fondés sur des critères objectifs;

c)

l'accès aux infrastructures transfrontalières, y compris les procédures d'allocation des capacités et de gestion de la congestion. Elles sont habilitées à demander aux gestionnaires de réseau de transport de modifier ces conditions.

5.   Lors de la fixation ou de l'approbation des conditions ou des méthode de calcul concernant les tarifs et les services d'équilibrage , les autorités de régulation prévoient des incitations suffisantes, tant à court qu'à long terme, pour encourager les gestionnaires de réseau à améliorer les performances, à favoriser l'intégration du marché, à garantir la sécurité d'approvisionnement et à soutenir les activités de recherche connexes.

6.     Les autorités nationales de régulation surveillent la gestion de la congestion dans les réseaux nationaux de transport de gaz.

Les gestionnaires des réseaux de transport soumettent leurs procédures de gestion de l'encombrement, y compris l'affectation des capacités, à l'approbation des autorités de régulation nationales. Ces dernières peuvent demander des modifications de ces procédures avant de les approuver.

7.   Les autorités de régulation sont habilitées à demander que les gestionnaires de réseaux de transport national, ▐ de GNL et de distribution modifient au besoin les conditions, y compris les tarifs visés dans le présent article, pour faire en sorte que ceux-ci soient proportionnés et appliqués de manière non discriminatoire.

8.   Toute partie ayant un grief à faire valoir contre un gestionnaire de réseau de transport, de GNL , de stockage ou de distribution, peut s'adresser à l'autorité nationale de régulation qui, agissant en tant qu'autorité de règlement du litige, prend une décision dans un délai de deux mois après la réception de la plainte. Ce délai peut être prolongé de deux mois lorsque l'autorité nationale de régulation demande des informations complémentaires. Une nouvelle prolongation de ce délai est possible moyennant l'accord du plaignant. La décision de l'autorité nationale de régulation est contraignante pour autant qu'elle n'est pas annulée à la suite d'un recours.

9.   Toute partie lésée et qui a le droit de présenter une plainte concernant une décision sur les méthodologies prise en vertu du présent article, ou, lorsque l'autorité nationale de régulation a une obligation de consultation, concernant les tarifs et les méthodologies proposés , peut, au plus tard dans un délai de deux mois, ou dans un délai plus court si les États membres le prévoient ainsi, suivant la publication de la décision ou de la proposition de décision, déposer une plainte en réexamen. Cette plainte n'a pas d'effet suspensif.

10.   Les États membres créent des mécanismes appropriés et efficaces de contrôle et de transparence afin d'éviter tout abus de position dominante, au détriment notamment des consommateurs, et tout comportement prédateur. Ces mécanismes tiennent compte des dispositions du traité, et plus particulièrement de son article 82.

11.     Les autorités de régulation nationales mettent en place des services indépendants chargés des plaintes ainsi que des mécanismes parallèles de recours, tels qu'un médiateur indépendant dans le domaine de l'énergie ou un organisme représentant les consommateurs. Ces services ou ces mécanismes sont chargés de traiter efficacement les plaintes et ils se conforment à des critères de meilleures pratiques. Les autorités de régulation nationales fixent des normes et des orientations relatives à la façon dont les plaintes doivent être traitées par les producteurs et les gestionnaires de réseau.

12.   Les États membres veillent à ce que soient prises les mesures appropriées, y compris, conformément à leur législation nationale, l'ouverture d'une procédure administrative ou pénale contre les personnes physiques ou morales responsables, lorsqu'il est établi que les règles de confidentialité énoncées par la présente directive n'ont pas été respectées.

13.   Les plaintes visées aux paragraphes 8 et 9 ne préjugent pas de l'exercice des voies de recours prévues par le droit communautaire et national.

14.   Les décisions prises par les autorités de régulation nationales sont pleinement motivées et rendues publiques afin de permettre d'en vérifier la légalité .

15.   Les États membres veillent à ce que des mécanismes appropriés, à l'échelon national, permettent à une partie lésée par une décision de l'autorité de régulation nationale d'exercer un recours auprès d'un organisme judiciaire national ou d'une autre autorité indépendante nationale , indépendants des parties concernées et d'un gouvernement .

Article 24 quinquies

Régime réglementaire applicable aux questions transfrontalières

1.   Les autorités nationales de régulation coopèrent étroitement, se consultent mutuellement et s'échangent et communiquent à l'Agence toute information nécessaire à l'exécution des tâches qui leur incombent en vertu de la présente directive. En ce qui concerne les informations échangées, l'autorité qui les reçoit assure le même niveau de confidentialité que celui exigé de l'autorité qui les fournit.

2.    Afin de garantir que, lorsqu'il existe des marchés régionaux du gaz, des structures de régulation appropriées reflètent leur intégration, les autorités de régulation nationales compétentes veillent, en coopération étroite avec l'Agence et sous la houlette de cette dernière, à ce que les tâches de régulation suivantes au moins soient assurées en ce qui concerne leurs marchés régionaux:

a)

coopération au moins à l'échelon régional, pour favoriser la mise en place de modalités pratiques permettant d'assurer une gestion optimale du réseau, développer les bourses d'échange de gaz et l'attribution de capacités transfrontalières et pour garantir un niveau adéquat de capacités d'interconnexion, y compris grâce à de nouvelles interconnexions , au sein de la région et entre les régions afin qu'une concurrence effective et une amélioration de la sécurité d'approvisionnement puissent se développer ;

b)

harmonisation au moins au niveau régional pertinent de tous les codes techniques et de marché pour les gestionnaires des systèmes de transport concernés et les autres acteurs du marché;

c)

harmonisation des dispositions régissant la gestion de la congestion;

d)

adoption de dispositions visant à assurer que les propriétaires et/ou les gestionnaires de bourses d'échange de gaz exploitant les marchés régionaux soient tout à fait indépendants des propriétaires et/ou gestionnaires des installations de production.

Les autorités nationales de régulation ont le droit de conclure des accords entre elles afin de favoriser la coopération en matière de régulation et les actions visées au paragraphe 2, premier alinéa, sont menées, autant que de besoin, en concertation étroite avec les autres autorités nationales compétentes et sans préjudice de leurs compétences spécifiques.

3.   L'Agence arrête le régime réglementaire applicable à l'infrastructure de liaison entre au moins deux États membres:

a)

à la demande conjointe des autorités de régulation nationales compétentes, ou

b)

si les autorités de régulation nationales compétentes ne sont pas parvenues à un accord sur le régime réglementaire approprié dans un délai de six mois à partir de l'introduction du dossier auprès de la dernière de ces autorités.

Article 24 sexies

Respect des lignes directrices

1.   La Commission et toute autorité de régulation ║ peuvent solliciter l'avis de l'Agence à propos de la conformité d'une décision prise par une autorité nationale de régulation aux lignes directrices visées dans la présente directive ou dans le règlement (CE) no 1775/2005.

2.   L'Agence donne son avis à la Commission ou à l'autorité de régulation qui l'a sollicité ║, selon le cas, et à l'autorité nationale de régulation qui a pris la décision en question, dans un délai de deux mois.

3.   Si l'autorité nationale de régulation qui a pris la décision contestée ne se conforme pas à l'avis de l'Agence dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception, l'Agence en informe la Commission.

4.   Toute autorité nationale de régulation peut informer la Commission si elle estime qu'une décision prise par une autorité nationale de régulation n'est pas conforme aux lignes directrices visées dans la présente directive ou dans le règlement (CE) no 1775/2005, dans un délai de deux mois à compter de la date de ladite décision.

5.   Si la Commission constate que la décision d'une autorité nationale de régulation soulève des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec les lignes directrices visées dans la présente directive ou dans le règlement (CE) no 1775/2005, elle peut, soit dans un délai de deux mois après avoir été informée par l'Agence conformément au paragraphe 3 ou par une autorité de régulation conformément au paragraphe 4, soit de sa propre initiative dans un délai de trois mois à compter de la date de la décision, décider d'engager une procédure. Dans ce cas, la Commission invite l'autorité de régulation et les parties à la procédure devant l'autorité nationale de régulation à présenter leurs observations.

6.   Lorsque la Commission a décidé d'engager une procédure, dans les quatre mois qui suivent, elle prend une décision définitive:

a)

de ne pas soulever d'objections à l'encontre de la décision de l'autorité nationale de régulation; ou

b)

demandant à l'autorité nationale de régulation concernée de modifier ou de retirer sa décision si elle considère que les lignes directrices n'ont pas été respectées.

7.   Si la Commission n'a pas pris de décision d'engager une procédure ou de décision définitive dans les délais fixés respectivement aux paragraphes 5 et 6, elle est réputée ne pas avoir soulevé d'objections à l'encontre de la décision de l'autorité de régulation.

8.   L'autorité nationale de régulation se conforme à la décision de la Commission demandant la modification ou la révocation de sa décision dans un délai de deux mois et en informe la Commission.

9.   La Commission adopte des lignes directrices détaillant la procédure à suivre pour l'application du présent article. Cette mesure, ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, est arrêtée selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 30, paragraphe 3.

Article 24 septies

Conservation d'informations

1.   Les États membres imposent aux entreprises de fourniture l'obligation de tenir à la disposition des autorités compétentes, pour l'accomplissement de leurs tâches, pour une durée minimale de cinq ans, les données pertinentes relatives à toutes les transactions portant sur des contrats de fourniture de gaz ou des instruments dérivés sur le gaz passés avec des clients grossistes et des gestionnaires de réseau de transport, ainsi qu'avec des gestionnaires de réseau de stockage et de GNL.

2.   Les données peuvent comprendre des informations sur les caractéristiques des transactions pertinentes, telles que les règles relatives à la durée, à la livraison et à la liquidation, la quantité, la date et l'heure de l'exécution, le prix de la transaction et le moyen d'identifier le client grossiste concerné, ainsi que les informations requises concernant tous les contrats de fourniture de gaz et instruments dérivés sur le gaz non liquidés.

3.   L'autorité nationale de régulation peut décider de mettre certaines de ces informations à la disposition des acteurs du marché à condition qu'il ne soit pas divulgué d'informations commercialement sensibles sur des acteurs du marché ou des transactions déterminés. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux informations relatives aux instruments financiers qui relèvent de la directive 2004/39/CE.

4.   Les dispositions du présent article ne créent pas, à l'égard des autorités mentionnées au paragraphe 1, d'obligations supplémentaires à la charge des entités qui relèvent de la directive 2004/39/CE.

5.   Si les autorités mentionnées au paragraphe 1 ont besoin d'accéder aux données détenues par des entités qui relèvent de la directive 2004/39/CE, les autorités responsables en vertu de ladite directive fournissent aux autorités mentionnées au paragraphe 1 les données demandées.

19)

L'article 25 est supprimé.

20)

L'article suivant est inséré après l'article 26 :

«Article 26 bis

Dérogation pour les sites industriels

1.     Les États membres peuvent faire bénéficier les sites industriels d'une dérogation aux articles 4, 7, 8, paragraphe 1 et paragraphe 2, aux articles 11, 12, paragraphes 5, 13, 17, 18, 23, paragraphe 1, et/ou à l'article 24 de la présente directive.

2.     L'accès des tiers n'est pas affecté par les dérogations visées au paragraphe 1. Les clients situées sur les sites industriels peuvent choisir librement leur fournisseur d'énergie et avoir recours aux autorités de régulation nationales en cas de désaccord avec le gestionnaire de réseau. »

21)

L'article 30 est remplacé par le texte suivant:

«Article 30

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle ci.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.»

22)

L'annexe A est remplacée par le texte suivant:

« Sans préjudice de la réglementation communautaire sur la protection des consommateurs, notamment la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 93/13/CEE du Conseil, les mesures visées à l'article 3 ont pour objet de garantir que les clients:

a)

ont droit à un contrat conclu avec leur prestataire de services dans le domaine du gaz précisant:

l'identité et l'adresse du fournisseur,

le service fourni, les niveaux de qualité du service offert, ainsi que le délai nécessaire au raccordement initial,

les types de services de maintenance proposés;

les moyens par lesquels des informations actualisées sur l'ensemble des tarifs applicables et des redevances d'entretien peuvent être obtenues,

la durée du contrat, les conditions de renouvellement et d'interruption des services et du contrat, l'existence d'un droit de dénoncer le contrat sans frais,

les compensations et les formules de remboursement éventuellement applicables dans le cas où les niveaux de qualité des services prévus dans le contrat ne sont pas atteints, y compris une facturation inexacte et retardée;

les modalités de lancement des procédures pour le règlement des litiges conformément au point f);

des informations sur les droits des consommateurs, y compris tous ceux mentionnés ci-dessus, fournies de façon claire sur les factures et sur les sites web des entreprises d'électricité, et

les coordonnées de l'autorité de recours compétente ainsi que les détails de la procédure à suivre par les clients en cas de litige.

Les conditions des contrats doivent être équitables et communiquées à l'avance. En tout état de cause, les informations reprises sous c point doivent être fournies avant la conclusion ou la confirmation du contrat. Lorsque le contrat est conclu par le truchement d'un intermédiaire, ces informations mentionnées ci-dessus sont également communiquées avant que le contrat soit conclu;

b)

sont avertis en temps utile de toute intention de modifier les conditions contractuelles et sont informés de leur droit de dénoncer le contrat au moment où ils sont avisés de l'intention de le modifier. Les prestataires de services avisent immédiatement leurs abonnés de toute augmentation des tarifs, en temps utile et en tout cas avant la fin de la période de facturation normale suivant l'entrée en vigueur de l'augmentation de manière transparente et compréhensible. Les États membres veillent à ce que les clients soient libres de dénoncer un contrat s'ils n'acceptent pas les nouvelles conditions qui leur sont notifiées par leur fournisseur de gaz;

c)

reçoivent des informations transparentes relatives aux prix et aux tarifs pratiqués, ainsi qu'aux conditions générales applicables, en ce qui concerne l'accès aux services de gaz et l'utilisation de ces services;

d)

disposent d'un large choix de modes de paiement pour ne pas opérer de discrimination entre les clients. Toute différence dans les conditions générales reflète les coûts engendrés par les différents systèmes de paiement pour le fournisseur. Les conditions générales doivent être équitables et transparentes. Elles sont énoncées dans un langage clair et compréhensible. Les clients sont protégés des méthodes de vente déloyales ou trompeuses, y compris tout obstacle non contractuel imposé par le professionnel, comme par exemple une documentation contractuelle excessive;

e)

n'aient rien à payer lorsqu'ils changent de fournisseur;

f)

bénéficient de procédures transparentes, simples et peu onéreuses pour traiter leurs plaintes. En particulier, tous les consommateurs ont droit à une fourniture de services et à un traitement des plaintes de la part de leur fournisseur de gaz. Ces procédures permettent un règlement équitable et rapide des litiges, dans un délai de trois mois, assorti, lorsque cela se justifie, d'un système de remboursement et/ou de compensation. Ces procédures devraient respecter, quand cela est possible, les principes énoncés dans la recommandation 98/257/CE de la Commission, du 30 mars 1998, concernant les principe applicables aux organes responsables pour la résolution extra-judiciaire des litiges de consommation (25);

g)

sont informés, lorsqu'ils sont déjà raccordés au réseau de distribution du gaz, de leurs droits en matière de fourniture de gaz naturel de qualité définie à des prix raisonnables conformément à la législation nationale applicable;

h)

puissent facilement changer de fournisseur et disposer de leurs données de consommation et donner accès à leurs relevés de consommation, par accord exprès et gratuitement, à toute entreprise de fourniture autorisée . Les responsables de la gestion des données sont tenus de communiquer ces données à l'entreprise. Les États membres définissent les modalités de présentation des données et une procédure d'accès aux données pour les fournisseurs et les consommateurs. Ce service ne doit donner lieu à aucun surcoût pour le consommateur;

i)

soient dûment informés , au moins une fois par trimestre, de la consommation réelle de gaz et des coûts s'y rapportant. Ce service ne doit donner lieu à aucun surcoût pour le consommateur, Les États membres veillent à ce que la mise en place de compteurs intelligents soit achevée dans un délai de … (26). La mise en place de ces compteurs relève de la responsabilité des entreprises de gestion de réseau de distribution ou de fourniture. Il appartient aux autorités de régulation nationales de surveiller le processus d'installation et d'établir des normes communes à cet effet. Les États membres veillent à ce que les normes fixant les exigences minimales pour la conception technique et le fonctionnement de ces compteurs prennent en compte les aspects d'interopérabilité de manière à offrir aux consommateurs un maximum d'avantages pour un coût minimum;

j)

reçoivent un décompte final de clôture après tout changement d'entreprise de fourniture, dans un délai d'un mois après avoir informé l'entreprise de fourniture concernée.

Article 2

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard … (27) Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions dès le … (27).

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

3.     Les États membres abrogent les dispositions législatives, réglementaires et administratives empêchant les entreprises, autorités de régulation ou autres dans le domaine du gaz de s'acquitter de leur devoir ou de satisfaire à leurs obligations en vertu de la présente directive.

4.     La Commission présente chaque année un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre formelle et pratique de la présente directive dans chacun des États membres.

5.     Lorsqu'un organisme contrôlé par les autorités publiques participe directement ou indirectement à l'acquisition de parts d'une entreprise verticalement intégrée, le prix relatif aux modalités de cette transaction est notifié à la Commission. Cette notification comporte une certification de la valeur des actifs sous-jacents par une société d'audit internationale. La Commission utilise ces informations uniquement aux fins d'exercer un contrôle sur les aides d'État.

Article 3

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le […] jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à ║

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)   JO C 211 du 19.8.2008, p. 23 .

(2)   JO C 172 du 5.7.2008, p. 55.

(3)  Position du Parlement européen du 9 juillet 2008.

(4)  JO L 176 du 15.7.2003, p. 57.

(5)   JO C 175 E du 10.7.2008, p. 206.

(6)   JO L … .

(7)   JO L 114 du 27.4.2006, p. 64.

(8)   JO L 127 du 29.4.2004, p. 92.

(9)  JO L 289 du 3.11.2005, p. 1.

(10)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. ║.

(11)   JO L 200 du 22.7.2006, p. 11 .

(12)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1

(13)   JO L 145 du 30.4.2004, p. 1.

(14)   JO L … »

(15)  1 an après la date de transposition de la directive …/…/CE [modifiant la directive 2003/55/CE concernant les règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel].

(16)  2 ans après la date de transposition de la directive …/…/CE [modifiant la directive 2003/55/CE concernant les règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel].

(17)   Date d'entrée en vigueur de la directive …/…/CE [modifiant la directive 2003/55/CE concernant les règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel]

(18)   un an à compter de l'entrée en vigueur de la directive …/…/CE modifiant la directive 2003/55/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel] .

(19)   dix ans à compter de l'entrée en vigueur de la directive …/…/CE [modifiant la directive 2003/55/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel] .

(20)   deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la directive …/…/CE [modifiant la directive 2003/55/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel]

(21)   cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la directive …/…/CE [modifiant la directive 2003/55/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel] .

(22)   sept ans à compter de l'entrée en vigueur de la directive …/…/CE [modifiant la directive 2003/55/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel] .’

(23)   Date d'entrée en vigueur de la directive …/…/CE [modifiant la directive 2003/55/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel]

(24)   JO L 1 du 4.1.2003, p. 1. »

(25)   JO L 115 du 17.4.1998, p. 31.

(26)   Dix ans à compter de l'entrée en vigueur de la directive …/…/CE [modifiant la directive 2003/55/CE] »

(27)  18 mois après l'entrée en vigueur de cette directive.


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