3.12.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 294/142 |
Mercredi, 9 juillet 2008
Marché intérieur du gaz naturel ***I
P6_TA(2008)0347
Résolution législative du Parlement européen du 9 juillet 2008 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/55/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel (COM(2007)0529 — C6-0317/2007 — 2007/0196(COD))
2009/C 294 E/48
(Procédure de codécision: première lecture)
Le Parlement européen,
vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2007)0529),
vu l'article 251, paragraphe 2, l'article 47, paragraphe 2, et les articles 55 et 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0317/2007),
vu l'article 51 de son règlement,
vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et les avis de la commission des affaires économiques et monétaires et de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A6-0257/2008);
1. |
approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée; |
2. |
demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte; |
3. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission. |
Mercredi, 9 juillet 2008
P6_TC1-COD(2007)0196
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 9 juillet 2008 en vue de l'adoption de la directive 2008/…/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/55/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2, et ses articles 55 et 95,
vu la proposition de la Commission ║,
vu l'avis du Comité économique et social européen (1),
vu l'avis du Comité des régions (2),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le marché intérieur du gaz naturel, dont la mise en œuvre progressive dans toute la Communauté est en cours depuis 1999, a pour finalité d'offrir une réelle liberté de choix à tous les consommateurs dans l'Union européenne, qu'il s'agisse de particuliers ou d'entreprises, de créer de nouvelles perspectives d'activité et d'intensifier les échanges transfrontalières, de manière à réaliser des progrès en matière d'efficacité, de compétitivité des prix et de niveau de service et à favoriser la sécurité d'approvisionnement et le développement durable. |
(2) |
La directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel ║ (4) a contribué de manière importante à la création de ce marché intérieur du gaz naturel. |
(3) |
Le droit de vendre du gaz dans n'importe quel État membre dans des conditions identiques et sans subir de discrimination ni de désavantages, ne peut cependant, à 'heure actuelle, être garanti à toutes les entreprises de tous les États membres. Il reste notamment à mettre en place un accès non discriminatoire au réseau et un niveau comparable de surveillance réglementaire dans chaque État membre, étant donné que le cadre juridique est insuffisant à cet égard. |
(4) |
Dans sa communication du 10 janvier 2007 intitulée «Une politique de l'énergie pour l'Europe», la Commission a insisté sur l'importance de la réalisation du marché intérieur du gaz naturel et de la création de conditions de concurrence équitables pour toutes les entreprises de gaz naturel établies dans la Communauté. Il ressort des communications de la Commission, de la même date, sur les perspectives pour le marché intérieur du gaz et de l'électricité, et de son rapport final concernant son enquête, menée conformément à l'article 17 du règlement (CE) no 1/2003 dans le secteur européen du gaz et de l'électricité, que les règles et les mesures en vigueur n'offrent pas un encadrement suffisant pour permettre la réalisation de l'objectif, à savoir le bon fonctionnement du marché intérieur. |
(5) |
Sans une séparation effective des réseaux par rapport aux activités de production et de fourniture, il existe un risque de discrimination non seulement dans l'exploitation du réseau, mais aussi dans les incitations qu'ont les entreprises intégrées verticalement à consacrer les investissements appropriés à leurs réseaux. |
(6) |
Les États membres devraient promouvoir la coopération et surveiller l'efficacité du réseau au niveau régional Plusieurs États membres ont d'ores et déjà présenté une proposition qui permettrait d'atteindre cet objectif. |
(7) |
Les règles en vigueur en matière de séparation juridique et fonctionnelle n'ont pas encore permis de séparer efficacement les activités des gestionnaires de réseau de transport dans chaque État membre, en partie du fait de la non-transposition intégrale de la législation communautaire existante . Lors de sa réunion des 8 et 9 mars 2007 à Bruxelles, le Conseil européen a invité la Commission à élaborer des propositions législatives visant à assurer une séparation effective des activités de fourniture et de production, d'une part, et de la gestion des réseaux, d'autre part. |
(8) |
Seule la suppression des éléments inhérents au système qui incitent les entreprises intégrées verticalement à pratiquer des discriminations à l'encontre de leurs concurrents en matière d'accès au réseau et d'investissements est de nature à garantir un découplage efficace des activités. La dissociation des structures de propriété, qui implique que le propriétaire du réseau soit désigné comme gestionnaire du réseau et que le gestionnaire de réseau soit indépendant des structures de fourniture et de production, est clairement le moyen le plus efficace et le plus stable de résoudre le conflit d'intérêts intrinsèque et d'assurer la sécurité d'approvisionnement. C'est pourquoi, dans sa résolution du 10 juillet 2007 sur les perspectives du marché intérieur du gaz et de l'électricité (5), ║le Parlement européen considère que la séparation de la propriété au niveau du transport est le moyen le plus efficace de promouvoir ║les investissements non discriminatoires dans les infrastructures, un accès équitable au réseau pour les nouveaux arrivants et la transparence du marché. Les États membres devraient par conséquent être tenus de faire en sorte que la ou les mêmes personnes ne puissent exercer de contrôle sur une entreprise de production ou de fourniture, y compris en disposant, en tant qu'actionnaires minoritaires, d'un pouvoir de blocage sur des décisions d'importance stratégique telles que des investissements et, simultanément, détenir une quelconque participation dans, ou exercer un quelconque pouvoir sur, un réseau de transport ou un gestionnaire de réseau de transport. À l'inverse, le contrôle exercé sur un gestionnaire de réseau de transport devrait exclure la possibilité de détenir une participation dans, ou d'exercer des droits sur, une entreprise de fourniture. |
(9) |
Tout système de dissociation devrait éliminer efficacement tout conflit d'intérêt entre les producteurs et les gestionnaires de réseaux de transport, afin de créer des incitations à la réalisation des investissements nécessaires et de garantir l'accès des nouveaux arrivants dans le cadre d'un régime réglementaire transparent et efficace. Il ne devrait pas créer pour les autorités de régulation nationales un régime réglementaire pénible ou pesant, difficile ou coûteux à mettre en œuvre. |
(10) |
Le gaz est importé dans l'Union européenne, principalement, et de plus en plus, en provenance de pays tiers; la législation communautaire devrait dès lors tenir compte de l'intégration spécifique du secteur du gaz dans le marché mondial, y compris des différences au niveau des marchés en amont et en aval. |
(11) |
Étant donné que la dissociation des structures de propriété nécessite, dans certains cas, la restructuration d'entreprises, les États membres qui décident d'appliquer la dissociation des structures de pmropriété devraient se voir accorder davantage de temps pour appliquer les dispositions correspondantes. Eu égard aux liens verticaux entre les secteurs de l'électricité et du gaz, les dispositions en matière de dissociation devraient en outre s'appliquer de manière transversale entre les deux secteurs. |
(12) |
Les États membres qui le souhaitent peuvent appliquer les dispositions de la présente directive portant sur la séparation effective et efficace des systèmes de transmission et des gestionnaires des réseaux de transport. Cette séparation est effective dans la mesure où elle permet d'assurer l'indépendance des gestionnaires de réseaux de transport, et elle est efficace dans la mesure où elle propose un cadre règlementaire plus adapté pour garantir une juste concurrence, des investissements suffisants, l'accès aux nouveaux entrants et l'intégration des marchés du gaz naturel. Cette séparation repose, en outre, sur un pilier de mesures organisationnelles et relatives à la gouvernance des gestionnaires de réseaux de transport et sur un pilier de mesures relatives aux investissements, à la connexion au réseau de nouvelles capacités de production et à l'intégration des marchés par la coopération régionale, et répond aux exigences fixées par le Conseil européen lors de sa réunion des 8 et 9 mars 2007 . |
(13) |
Les États membres devraient promouvoir la coopération régionale en offrant la possibilité de nommer un coordinateur régional chargé de faciliter le dialogue entre les autorités nationales compétentes. D'autre part, il conviendrait de connecter en temps opportun et de manière efficace les nouvelles centrales électriques au réseau. |
(14) |
La Commission devrait, pour garantir la bonne mise en œuvre de la présente directive, prêter assistance aux États membres qui rencontrent des problèmes en la matière. |
(15) |
L'objectif de mise en place d'un réseau énergétique européen intégré est essentiel pour assurer la sécurité d'approvisionnement et le bon fonctionnement du marché intérieur du gaz. La Commission, en consultation avec les parties intéressées, en particulier les gestionnaires de réseau de transport et l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie («l'agence»), créée par le règlement (CE) no… /2008 du Parlement européen et du Conseil instituant une Agence de coopération des régulateurs de l'énergie (6) , devrait dès lors évaluer la possibilité de créer un seul gestionnaire européen de réseau de transport et en analyser les coûts et avantages pour l'intégration du marché et le fonctionnement efficace et sûr du réseau de transport. |
(16) |
Afin d'assurer l'indépendance totale de la gestion des réseaux par rapport aux structures de fourniture et de production, et d'empêcher l'échange d'informations confidentielles, la même personne ne devrait pas être à la fois membre du comité de direction d'un gestionnaire de réseau de transport et membre du comité de direction d'une entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture. Pour la même raison, la même personne ne devrait pas être habilitée à désigner les membres du comité de direction d'un gestionnaire de réseau de transport et à détenir une quelconque participation dans une entreprise de fourniture. |
(17) |
La mise en place de gestionnaires de réseau indépendants des structures de fourniture et de production devrait permettre aux entreprises intégrées verticalement de conserver la propriété des actifs du réseau en garantissant par ailleurs une séparation effective des intérêts, pour autant que le gestionnaire de réseau indépendant assure toutes les fonctions d'un gestionnaire de réseau et qu'il existe une réglementation précise et des mécanismes de contrôle réglementaire complets. |
(18) |
Lorsqu'une entreprise propriétaire d'un réseau de transport fait partie d'une entreprise intégrée verticalement, les États membres devraient ║ avoir la possibilité de choisir entre deux options : la dissociation des structures de propriété ou, la mise en place d'un gestionnaire de réseau indépendant . |
(19) |
Afin d'accroître la concurrence sur le marché intérieur du gaz, les clients non résidentiels devraient pouvoir choisir leur fournisseur et avoir la possibilité de conclure des contrats avec plusieurs fournisseurs pour couvrir leurs besoins en gaz. Il convient de protéger ces clients contre l'insertion dans les contrats de clauses d'exclusivité dont l'effet est d'exclure les offres concurrentes et/ou complémentaires. |
(20) |
Il convient que la mise en œuvre de la séparation effective des activités respecte le principe de non-discrimination entre le secteur public et le secteur privé. À cet effet, il ne devrait pas être possible à une même personne d'exercer individuellement ou collectivement une influence quelconque sur la composition, le vote ou les décisions à la fois des organes de gestionnaires de réseau de transport et des organes d'entreprises de fourniture. ▐ |
(21) |
Il est nécessaire que la séparation des activités de réseau et de fourniture s'applique dans l'ensemble de la Communauté. Cette mesure devrait s'appliquer indifféremment aux entreprises établies dans l'Union européenne et aux entreprises établies dans les pays tiers. Pour garantir que les activités de gestion de réseau et de fourniture soient maintenues séparées dans toute la Communauté, les autorités nationales de régulation devraient être habilitées à refuser la certification des gestionnaires de réseau de transport qui ne respectent pas les règles de séparation. Afin d'assurer une application cohérente de la certification dans toute la Communauté et le respect des obligations internationales de la Communauté, l'Agence devrait avoir le droit d'examiner les décisions de certification prises par les autorités nationales de régulation. |
(22) |
La sauvegarde de la fourniture d'énergie est un élément essentiel de la sécurité publique, et est, de ce fait, intrinsèquement liée au fonctionnement efficace du marché intérieur du gaz ║ et à l'intégration des marchés isolés des États membres . L'utilisation du réseau est essentielle pour que le gaz puisse être délivré aux citoyens. Des marchés du gaz ouverts offrant de réelles possibilités de négocier qui fonctionnent, et en particulier les réseaux et autres actifs qui sont associés à la fourniture de gaz, sont essentiels pour la sécurité publique, ║ la compétitivité de l'économie et ║ le bien-être des citoyens de l'Union. Sans préjudice de ses obligations internationales, la Communauté considère ║ que les réseaux de transport de gaz sont d'une grande importance pour elle et que des mesures de sauvegarde supplémentaires sont nécessaires à l'égard de l'influence de pays tiers, afin d'éviter des menaces pour l'ordre et la sécurité publiques et pour le bien-être des citoyens de l'Union. De telles mesures sont aussi nécessaires en particulier pour assurer le respect des règles relatives à la dissociation effective. |
(23) |
Il est nécessaire d'assurer l'indépendance des gestionnaires de réseau de stockage afin d'améliorer l'accès des tiers aux installations de stockage qui sont nécessaires, pour des raisons techniques et/ou économiques, pour la fourniture d'un accès efficace au réseau aux fins de l'approvisionnement de clients. Il convient donc que les installations de stockage soient exploitées par des entités distinctes sur le plan juridique qui disposent de réels pouvoirs de décision en ce qui concerne les actifs nécessaires pour entretenir, exploiter et développer les installations de stockage. Il est également nécessaire d'accroître la transparence quant aux capacités de stockage offertes aux tiers, en obligeant les États membres à définir et publier un cadre non discriminatoire et clair qui détermine le régime réglementaire approprié applicable aux installations de stockage. |
(24) |
L'accès non discriminatoire au réseau de distribution détermine l'accès à la clientèle en aval, au niveau de la vente de détail. Le risque de discrimination en ce qui concerne l'accès des tiers et les investissements est toutefois moins grand à l'échelon de la distribution qu'à l'échelon du transport; en effet, au niveau de la distribution, la congestion et l'influence des structures de production sont généralement moins marquées qu'au niveau du transport. De plus, la séparation fonctionnelle des gestionnaires de réseau de distribution, conformément à la directive 2003/55/CE, n'est devenue obligatoire que le 1er juillet 2007 et ses effets sur le marché intérieur doivent encore être évalués. Les règles de séparation juridique et fonctionnelle en vigueur sont de nature à conduire à une séparation effective à condition d'être définies plus clairement, d'être correctement mises en œuvre et de faire l'objet d'un suivi rigoureux. Pour créer des conditions de concurrence équitables au niveau de la vente de détail, un contrôle des activités des gestionnaires de réseau de distribution est donc nécessaire afin de les empêcher de profiter de leur intégration verticale pour favoriser leur position concurrentielle sur le marché, notamment à l'égard des petits clients, résidentiels ou non-résidentiels. |
(25) |
Les États membres devraient adopter des mesures concrètes pour accompagner une utilisation accrue du biogaz et du gaz provenant de la biomasse, dont les producteurs doivent se voir garantir un accès non discriminatoire au réseau gazier, à condition que cet accès soit en permanence compatible avec les règles techniques et les normes de sécurité applicables. |
(26) |
La directive 2003/55/CE a instauré l'obligation pour les États membres d'établir des autorités nationales de régulation dotées de compétences spécifiques. Pourtant, l'expérience montre que l'efficacité de la régulation est souvent entravée du fait que les autorités nationales de régulation ne sont pas assez indépendantes des pouvoirs publics et que leurs compétences et leur marge de manœuvre ne sont pas suffisantes. C'est la raison pour laquelle le Conseil européen de Bruxelles, lors de sa réunion précitée, a invité la Commission à élaborer des propositions législatives de nature à assurer une plus grande harmonisation des pouvoirs et le renforcement de l'indépendance des autorités nationales de régulation nationaux ║. |
(27) |
Pour garantir le fonctionnement correct du marché intérieur, il convient que les autorités nationales de régulation ║ soient en mesure de prendre des décisions sur tous les aspects réglementaires pertinents et qu'ils disposent d'une indépendance totale par rapport aux autres intérêts des entreprises publiques ou privées . |
(28) |
Les autorités nationales de régulation devraient avoir le pouvoir de prendre des décisions contraignantes à l'égard des gestionnaires de réseau et d'imposer des sanctions efficaces, appropriées et dissuasives à l'encontre des gestionnaires de réseau qui ne respectent pas leurs obligations. Il y aurait lieu de leur conférer également le pouvoir d'arrêter, indépendamment de l'application des règles en matière de concurrence, des mesures propres à avantager les consommateurs en ce qui concerne l'accès aux réseaux, pour obtenir la concurrence effective nécessaire au bon fonctionnement du marché, ainsi que d'assurer un service public de grande qualité dans un souci d'ouverture du marché et de protection des clients vulnérables et de garantir la pleine efficacité des mesures de protection des consommateurs. Ces dispositions devraient être sans préjudice des pouvoirs de la Commission relatifs à l'application des règles de concurrence, notamment l'examen des concentrations de dimension communautaire, et des règles relatives au marché intérieur, telles que la libre circulation des capitaux. |
(29) |
Les autorités nationales de régulation et les autorités de régulation des marchés financiers devraient coopérer afin de permettre à chacun d'avoir une vue d'ensemble des autres marchés. Ils devraient avoir la possibilité d'obtenir les informations pertinentes de la part des entreprises de gaz naturel en menant des enquêtes appropriées et suffisantes, de régler des litiges et d'imposer des sanctions effectives. |
(30) |
Il convient d'encourager fortement les investissements dans la réalisation de grandes nouvelles infrastructures tout en assurant le bon fonctionnement du marché intérieur du gaz naturel. Afin de renforcer l'effet positif sur la concurrence et la sécurité d'approvisionnement des projets d'infrastructures bénéficiant d'une dérogation, l'intérêt de ces projets pour le marché devrait être analysé pendant leur phase de planification et des règles de gestion de la congestion devraient être mises en œuvre. Lorsqu'une infrastructure est située sur le territoire de plusieurs États membres, l'Agence ║ devrait traiter la demande de dérogation afin de mieux prendre en compte ses incidences transfrontières et de faciliter le traitement administratif de la demande. Par ailleurs, compte tenu du risque exceptionnel associé à la construction de ces grandes infrastructures bénéficiant d'une dérogation, les entreprises de fourniture et de production devraient pouvoir, à titre temporaire, bénéficier d'une dérogation partielle ║ aux règles de dissociation pour les projets en question. Cette dérogation devrait notamment s'appliquer, pour des raisons de sécurité d'approvisionnement, aux nouveaux gazoducs sur le territoire de la Communauté qui acheminent le gaz de pays tiers jusque dans la Communauté. |
(31) |
Le marché intérieur du gaz souffre d'un manque de liquidité et de transparence qui entrave l'attribution efficace de ressources, la couverture de risque et l'entrée de nouveaux arrivants. Il convient d'augmenter la confiance dans le marché, sa liquidité et le nombre d'acteurs, de sorte que la surveillance réglementaire des entreprises actives dans la fourniture de gaz devrait être renforcée. Ces exigences devraient être sans préjudice de la législation communautaire existante sur les marchés financiers, et compatibles avec celle-ci. Les autorités nationales de régulation et les régulateurs des marchés financiers devraient coopérer afin de s'aider mutuellement à avoir une vue d'ensemble des marchés concernés. |
(32) |
Les rigidités structurelles du marché du gaz qui découlent de la concentration des fournisseurs, des contrats à long terme qui sous-tendent les livraisons et de l'absence de liquidité en aval sont à l'origine de structures de prix non transparentes. Pour apporter la limpidité à la structure des coûts, une plus grande transparence est nécessaire en ce qui concerne la formation des prix, ce qui signifie que l'obligation de négocier devrait être imposée. |
▐
(33) |
Il convient de renforcer encore les obligations de service public et les normes minimales communes qui en résultent, afin que tous les consommateurs puissent profiter de la concurrence. Un aspect essentiel de la fourniture d'énergie aux clients réside dans l'accès aux données de consommation, les consommateurs devant avoir accès à leurs données pour pouvoir inviter les concurrents à leur faire une offre sur cette base. Il convient également de garantir aux consommateurs le droit d'être dûment informés de leur consommation d'énergie. La fourniture régulière d'informations sur les coûts de l'énergie sera un facteur d'incitation en faveur des économies d'énergie, la clientèle étant directement informée des effets produits par les investissements réalisés dans l'efficacité énergétique et les changements de comportement. |
(34) |
Il convient de renforcer les obligations de service public et les normes minimales communes qui en résultent, afin de garantir que les services gaziers soient accessibles à la population et aux petites et moyennes entreprises. |
(35) |
Les États membres doivent prévoir l'installation de compteurs individuels intelligents, comme cela est prévu par la directive 2006/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative à l'efficacité énergétique (7) dans les utilisations finales et aux services énergétiques, et ce afin de fournir aux consommateurs des informations précises sur leur consommation d'énergie et pour garantir l'efficacité énergétique pour les utilisateurs finaux. |
(36) |
Les consommateurs devraient être la préoccupation principale de cette directive. Les droits existants des consommateurs devraient être renforcés et garantis, et devraient inclure une plus grande transparence et une plus grande représentation. La protection du consommateur signifie que tous les clients devraient bénéficier d'un marché compétitif. Les autorités nationales de régulation devraient faire respecter les droits du consommateur en créant des incitations et en imposant des sanctions aux sociétés qui ne se conforment pas aux règles de protection du consommateur ni aux règles de concurrence. |
(37) |
Les consommateurs devraient pouvoir disposer d'informations claires et compréhensibles sur leurs droits vis-à-vis du secteur énergétique. Dans le prolongement de sa communication du 5 juillet 2007 intitulée «Vers une charte européenne des droits des consommateurs d'énergie» et après avoir consulté les parties concernées, notamment les autorités de régulation nationales, les organisations de consommateurs et les partenaires sociaux, la Commission devrait présenter une charte facile d'accès pour l'utilisateur, qui énumère les droits des consommateurs d'énergie déjà répertoriés dans la législation communautaire, y compris la présente directive. Les fournisseurs d'énergie devraient veiller à ce qu'une copie de cette charte soit fournie à chaque consommateur et garantir qu'elle soit accessible au public. |
(38) |
Afin de contribuer à la sécurité d'approvisionnement, les États membres devraient , tout en maintenant un esprit de solidarité ▐, notamment en cas de crise de l'approvisionnement en énergie, collaborer étroitement. À cette fin, la base retenue doit être la directive 2004/67/CE du Conseil du 26 avril 2004 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel (8). |
(39) |
Dans l'optique de la création d'un marché intérieur du gaz naturel, il convient que les États membres favorisent l'intégration de leurs marchés nationaux et la coopération des gestionnaires de réseau à l'échelon européen et régional. Les initiatives d'intégration régionale sont une étape intermédiaire essentielle pour parvenir à l'intégration des marchés intérieurs de l'énergie, qui reste l'objectif final. L'échelon régional permet d'accélérer le processus d'intégration en donnant la possibilité aux différents acteurs concernés, les États membres, les autorités de régulation nationales et les gestionnaires des réseaux de transport, de coopérer sur des problématiques concrètes. |
(40) |
Le développement d'un réseau de gazoducs réellement paneuropéen devrait être l'un des objectifs principaux de la présente directive et, les aspects réglementaires ayant trait aux interconnexions transfrontalières et aux marchés régionaux devraient dès lors relever de la responsabilité de l'Agence. |
(41) |
Les autorités nationales de régulation devraient fournir des informations au marché également pour permettre à la Commission de remplir sa fonction d'observation et de surveillance du marché européen du gaz et de son évolution à court, moyen et long terme, notamment sous les aspects de l'offre et de la demande, des infrastructures de transport et de distribution, des échanges transfrontaliers, des investissements, des pris de gros et de détail, de la liquidité du marché, des améliorations en matière de protection de l'environnement et d'efficacité. |
(42) |
Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir la création d'un marché intérieur du gaz pleinement opérationnel, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison de sa dimension et de ses effets ║, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. |
(43) |
Il conviendrait que les États membres examinent avec les partenaires sociaux concernés les implications de la modification de la directive 2003/55/CE, notamment les différents modèles propres à garantir l'indépendance des gestionnaires de réseau de transport, en termes d'emploi, de conditions de travail, de droit des travailleurs à l'information, à la consultation et à la participation, dans l'optique d'en atténuer les conséquences négatives. |
(44) |
Le règlement (CE) no 1775/2005 du Parlement européen et du Conseil du 28 septembre 2005 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel (9) donne à la Commission la possibilité d'adopter des lignes directrices pour assurer le degré d'harmonisation nécessaire. Ces lignes directrices, qui sont donc des mesures de mise en œuvre contraignantes, constituent un instrument utile susceptible d'être adapté rapidement le cas échéant. |
(45) |
La directive 2003/55/CE dispose que certaines mesures sont arrêtées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (10). |
(46) |
DLa décision 1999/468/CE a été modifiée par la décision 2006/512/CE du Conseil (11) qui instaure une procédure de réglementation avec contrôle pour les mesures de portée générale ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels d'un acte de base adopté selon la procédure visée à l'article 251 du traité, y compris en ║ le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels. |
▐
(47) |
La directive 2003/55/CE devrait être modifiée en conséquence, |
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Modifications de la directive 2003/55/CE
La directive 2003/55/CE est modifiée comme suit:
1) |
À l'article 1, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: « 2. Les règles établies par la présente directive pour le gaz naturel, y compris le gaz naturel liquéfié (GNL), s'appliquent également de façon non discriminatoire au biogaz et au gaz issu de la biomasse ou à d'autres types de gaz, dans la mesure où il est techniquement possible, et, ce, en toute sécurité, de les injecter dans, et de les transporter via le réseau de gaz naturel. » |
2) |
L'article 2 est modifié comme suit:
|
3) |
L'article 3 est modifié comme suit :
|
4) |
L'article 4, paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: « 2. Lorsque les États membres ont un système d'autorisations, ils fixent des critères objectifs et non discriminatoires que doit respecter l'entreprise qui sollicite une autorisation pour construire et/ou exploiter des installations de gaz naturel ou qui sollicite une autorisation pour fournir du gaz naturel. Les États membres ne sont en aucune façon autorisés à lier l'octroi d'une autorisation à des critères qui confèrent des pouvoirs discrétionnaires aux autorités compétentes. Les critères et les procédures non discriminatoires d'octroi d'autorisations sont rendus publics. Les États membres veillent à ce que les procédures d'autorisation applicables aux installations, aux gazoducs et aux équipements connexes tiennent compte de l'importance du projet pour le marché intérieur du gaz. » |
5) |
Les articles suivants sont insérés après l'article 5: «Article 5 bis Solidarité régionale 1. Afin de protéger la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel du marché intérieur, les États membres coopèrent en vue de promouvoir la solidarité régionale et bilatérale, sans toutefois imposer une charge disproportionnée aux acteurs du marché . 2. Cette coopération couvre des situations qui entraînent, ou sont susceptibles d'entraîner à court terme, une rupture d'approvisionnement touchant un État membre. Elle comprend:
3. La Commission, les autres États membres et les acteurs du marché sont tenus informés de cette coopération. ▐ Article 5 ter Promotion de la coopération régionale 1. Les autorités nationales de régulation coopèrent ║ pour assurer l'harmonisation de la conception du marché et l'intégration de leurs marchés nationaux, à au moins un niveau régional, à titre de première étape intermédiaire vers l'instauration d'un marché intérieur du gaz totalement libéré. Elles favorisent notamment la coopération des gestionnaires de réseau à l'échelon régional et facilitent leur intégration au niveau régional dans le but de créer un marché intérieur compétitif, de faciliter l'harmonisation de leur cadre juridique, réglementaire et technique et, surtout, d'intégrer les “îlots gaziers” subsistant dans l'Union européenne. Les États membres promeuvent également la coopération transfrontalière et régionale au sein des autorités nationales de régulation. 2. L'Agence coopère avec les autorités de régulation nationales et les gestionnaires de réseau de transport, conformément au chapitre III et IV, pour garantir la convergence des cadres réglementaires entre les régions, dans le but de créer un marché intérieur compétitif. Lorsque l'Agence considère que des règles contraignantes sont nécessaires pour une telle coopération, elle fait les recommandations adéquates. Sur les marchés régionaux, l'Agence est réputée être l'autorité compétente dans les domaines visés à l'article 22 quinquies. » |
6) |
L'article 7 est remplacé par le texte suivant: «Article 7 Dissociation des réseaux de transport et des gestionnaires de réseau de transport 1. Les États membres veillent à ce que, à compter du … (15):
2. Les participations et les pouvoirs visés au paragraphe 1, point b), comprennent, notamment:
3. Aux fins du paragraphe 1, point b), la notion d'entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture englobe la même notion au sens de la directive 2003/54/CE ║, et les termes “gestionnaire de réseau de transport” et “réseau de transport” englobent les mêmes termes au sens de la directive 2003/54/CE. ║ 4. Les États membres contrôlent le processus de découplage des entreprises intégrées verticalement et présentent à la Commission un rapport sur l'état d'avancement. 5. Les États membres peuvent prévoir des dérogations au paragraphe 1, points b et c), jusqu'au … (16), pour autant que les gestionnaires de réseau de transport n'appartiennent pas à une entreprise intégrée verticalement. 6. L'obligation définie au paragraphe 1, point a), est réputée satisfaite dans une situation où plusieurs entreprises qui possèdent des réseaux de transport ont créé une entreprise commune qui joue le rôle de gestionnaire de réseau de transport dans plusieurs États membres pour les réseaux de transport concernés. ▐ 7. Lorsque la personne visée au paragraphe l, points b) à e) est l'État membre ou un autre organisme public, deux organismes publics distincts, l'un exerçant un contrôle sur un gestionnaire de réseau de transport ou un réseau de transport et l'autre exerçant un contrôle sur une entreprise assurant une des fonctions suivantes, production ou fourniture, ne sont pas réputés constituer la ou les mêmes personnes. 8. Les États membres veillent à ce que les informations commercialement sensibles visées à l'article 10, paragraphe 1 et détenues par un gestionnaire de réseau de transport ayant appartenu à une entreprise intégrée verticalement, et le personnel dudit gestionnaire de réseau de transport, ne soient pas transférés à des entreprises assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture. 9. Lorsqu'à la … (17), le réseau de transport appartient à une entreprise intégrée verticalement, les États membres peuvent décider de ne pas appliquer le paragraphe 1. Le cas échéant, les États membres se conforment aux dispositions du chapitre IV bis. Les entreprises verticalement intégrées qui possèdent un réseau de transport ne peuvent en aucune circonstance être empêchées de prendre des mesures pour se conformer au paragraphe 1. |
7) |
Les articles suivants sont insérés après l'article 7: «Article 7 bis Contrôle exercé sur les propriétaires de réseau de transport et les gestionnaires de réseau de transport 1. Sans préjudice des obligations internationales de la Communauté, les réseaux de transport ou les gestionnaires de réseau de transport ne doivent pas être soumis au contrôle de personnes de pays tiers. 2. Un accord conclu avec un ou plusieurs pays tiers auquel la Communauté est partie et visant à établir un cadre commun pour les investissements dans le secteur de l'énergie et pour l'ouverture du marché énergétique d'un pays tiers, y compris dans le cas des entreprises établies dans l'Union européenne, peut permettre une dérogation au paragraphe 1. Article 7 ter Désignation et certification des gestionnaires de réseau de transport 1. Les entreprises qui possèdent un réseau de transport et qui ont été certifiées par l'autorité de régulation nationale comme s'étant conformées aux exigences de l'article 7, paragraphe 1, et de l'article 7 bis, en application de la procédure de certification fixée au présent article, sont agréées et désignées comme gestionnaires de réseau de transport par les États membres. La liste des gestionnaires de réseau de transport désignés est communiquée à la Commission et publiée au Journal officiel de l'Union européenne. 2. Sans préjudice des obligations internationales de la Communauté, lorsque la certification est demandée par un propriétaire ou un gestionnaire de réseau de transport soumis au contrôle de personnes de pays tiers conformément à l'article 7 bis, la certification est refusée sauf si ledit propriétaire ou gestionnaire de réseau de transport démontre qu'il n'existe pas de possibilité que l'entité concernée soit influencée directement ou indirectement, en violation de l'article 7, paragraphe 1, par une entreprise active dans la production ou la fourniture de gaz ou d'électricité ou par un pays tiers. 3. Les gestionnaires de réseau de transport notifient à l'autorité nationale de régulation toute transaction prévue qui peut justifier une réévaluation de la manière dont ils se conforment à l'article 7, paragraphe 1, ou à l'article 7 bis. 4. Les autorités nationales de régulation surveillent le respect constant des dispositions de l'article 7, paragraphe 1, et de l'article 7 bis par les gestionnaires de réseau de transport. Elles ouvrent une procédure de certification afin d'assurer ce respect:
5. Les autorités nationales de régulation arrêtent une décision sur la certification d'un gestionnaire de réseau de transport dans les quatre mois qui suivent la date de notification de la part du gestionnaire de réseau de transport ou la date de la demande de la Commission. La certification est réputée accordée si les autorités nationales de régulation n'ont pas adopté une décision à l'issue de cette période. La décision explicite ou tacite de l'autorité nationale de régulation ne peut devenir effective qu'après la conclusion de la procédure définie aux paragraphes 6 à 9 et uniquement si la Commission ne soulève pas d'objections à son encontre. 6. L'autorité nationale de régulation notifie sans retard à la Commission sa décision explicite ou tacite relative à la certification d'un gestionnaire de réseau de transport, accompagnée de toutes les informations utiles. 7. La Commission procède à l'examen de la notification dès sa réception. Dans les deux mois qui suivent la réception d'une notification, si la Commission constate que la décision de l'autorité nationale de régulation soulève des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec les dispositions de l'article 7, paragraphe 1, de l'article 7 bis ou de l'article 7 ter, paragraphe 2, elle décide d'engager une procédure. Dans ce cas, elle invite l'autorité nationale de régulation et le gestionnaire de réseau de transport concernés à présenter leurs observations. Si la Commission sollicite un complément d'information, le délai de deux mois peut être prolongé de deux mois supplémentaires à partir de la réception des informations complètes. 8. Lorsque la Commission a décidé d'engager une procédure, elle prend, dans les quatre mois qui suivent la date d'adoption de cette décision une décision définitive:
9. Si la Commission n'a pas pris de décision d'engager une procédure ou de décision définitive dans les délais fixés respectivement aux paragraphes 7 et 8, elle est réputée ne pas avoir soulevé d'objections à l'encontre de la décision de l'autorité nationale de régulation. 10. L'autorité nationale de régulation se conforme à la décision de la Commission demandant la modification ou le retrait de la décision de certification dans un délai de quatre semaines et en informe la Commission. 11. Les autorités nationales de régulation et la Commission peuvent exiger des gestionnaires de réseau de transport et des entreprises assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture, toute information utile à l'accomplissement de leurs tâches en application du présent article. 12. Les autorités nationales de régulation et la Commission veillent à préserver la confidentialité des informations commercialement sensibles. ▐ 13. Les procédures définies dans le présent article, et plus particulièrement les restrictions fixées au paragraphe 2, ne s'appliquent pas aux gazoducs en amont, qui servent uniquement à relier directement les réseaux de distribution de gaz de pays d'origine à un point d'aboutissement situé sur le territoire de la Communauté, ou aux modernisations qui leur sont apportées. Article 7 quater Désignation de gestionnaires de réseau de stockage et de réseau de GNL Les États membres désignent ou demandent aux entreprises de gaz naturel propriétaires d'installations de stockage ou de GNL de désigner un ou plusieurs gestionnaires de réseau, pour une durée à déterminer par les États membres en fonction de considérations d'efficacité et d'équilibre économique.» |
8) |
L'article 8, est notifié comme suit:
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9) |
L'article 9 est supprimé. ▐ |
10) |
L'article 10 est remplacé par le texte suivant: «Article 10 Confidentialité imposée aux gestionnaires de réseau de transport et aux propriétaires de réseau de transport 1. Sans préjudice de l'article 16 ou de toute autre obligation légale de divulguer des informations, chaque gestionnaire de réseau de transport, de stockage et/ou de GNL, et les propriétaires de réseau de transport, préservent la confidentialité des informations commercialement sensibles dont ils ont connaissance au cours de leurs activités, et empêchent que des informations sur leurs propres activités, qui peuvent être commercialement avantageuses, soient divulguées de manière discriminatoire; ils s'abstiennent notamment de divulguer toute information commercialement sensible aux autres branches de la société, sauf si cela est nécessaire à la réalisation d'une transaction commerciale. Afin d'assurer le respect total des règles relatives à la dissociation des flux d'information, il faut aussi assurer que le propriétaire du réseau de transport et les autres branches de la société ne recourent pas à des services communs, hormis pour les fonctions purement administratives ou informatiques (par exemple, pas de service juridique commun). 2. Les gestionnaires de réseau de transport, de stockage et/ou de GNL, dans le cadre des ventes ou des achats de gaz naturel effectués par une entreprise liée, n'exploitent pas de façon abusive les informations commercialement sensibles qu'ils ont obtenues de tiers en donnant accès ou en négociant l'accès au réseau. 3. Le caractère commercialement sensible des informations sera déterminé sur la base de critères objectifs et transparents. » |
11) |
L'article 12, est modifié comme suit :
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12) |
Les chapitres suivants sont insérés après le chapitre IV : « CHAPITRE IV BIS Gestionnaires de réseau de transport indépendants Article 12 bis Champ d'application Les dispositions du présent chapitre s'appliquent lorsqu'un État membre décide de ne pas appliquer l'article 7, paragraphe 1, conformément à l'article 7. Article 12 ter Actifs, équipements, personnel et identité 1. Les gestionnaires de réseau de transport possèdent toutes les ressources humaines, matérielles et financières nécessaires pour satisfaire aux obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive et assurer l'activité de transport de gaz, à condition que:
2. L'activité de transport de gaz comprend au minimum les activités suivantes, en plus de celles qui sont répertoriées à l'article 8:
3. Les gestionnaires de réseau de transport sont organisés sous la forme juridique d'une société à responsabilité limitée au sens de l'article premier de la directive 68/151/CEE. 4. L'identité sociale du gestionnaire de réseau de transport, sa communication, sa marque et ses locaux ne peuvent créer la confusion par rapport à l'identité distincte de l'entreprise intégrée verticalement. 5. La comptabilité des gestionnaires de réseau de transport est contrôlée par un vérificateur autre que celui qui contrôle l'entreprise intégrée verticalement ou toute partie de celle-ci. Article 12 quater Indépendance du gestionnaire de réseau de transport 1. Sans préjudice des compétences des membres de l'organe de surveillance nommés par l'entreprise intégrée verticalement conformément à l'article 12 septies, le gestionnaire de réseau de transport dispose de pouvoirs de décision effectifs, indépendamment de l'entreprise intégrée verticalement, en ce qui concerne les éléments d'actifs nécessaires pour exploiter, entretenir ou développer le réseau. Le gestionnaire de réseau de transport est habilité à lever des fonds sur le marché des capitaux, en particulier par emprunt et augmentation de capital dans le cadre du plan financier annuel visé à l'article 12 septies. 2. Les filiales de l'entreprise intégrée verticalement qui assument des fonctions de production ou de fourniture n'ont aucune participation directe ou indirecte dans le gestionnaire de réseau de transport. Le gestionnaire de réseau de transport ne détient aucune participation directe ou indirecte dans aucune filiale de l'entreprise intégrée verticalement assumant des fonctions de production ou de fourniture et ne reçoit aucun dividende ou autre avantage financier de cette filiale, à l'exception des recettes provenant de l'utilisation du réseau. 3. La structure administrative globale et les statuts du gestionnaire de réseau de transport garantissent une véritable indépendance du gestionnaire de réseau de transport telle que visée au présent chapitre. L'entreprise intégrée verticalement ne s'ingère ni directement, ni indirectement dans le comportement concurrentiel du gestionnaire de réseau de transport en ce qui concerne les activités quotidiennes du gestionnaire de réseau de transport et la gestion du réseau, ou en ce qui concerne les activités nécessaires pour l'élaboration du plan décennal de développement du réseau établi au titre de l'article 12 nonies. 4. Toutes les relations commerciales et financières entre l'entreprise intégrée verticalement et le gestionnaire de réseau de transport, y compris les prêts consentis par le gestionnaire de réseau de transport à l'entreprise intégrée verticalement, sont soumises aux conditions du marché. Le gestionnaire de réseau de transport tient des registres détaillés de ces relations commerciales et financières, qu'il met, sur demande, à la disposition de l'autorité nationale de régulation. 5. Le gestionnaire de réseau de transport soumet à l'autorité nationale de régulation tous les accords commerciaux et financiers avec l'entreprise intégrée verticalement. 6. Le gestionnaire de réseau de transport informe l'autorité nationale de régulation des ressources financières disponibles visées à l'article 12 ter, paragraphe 1, sous d). 7. Une entreprise dont l'autorité nationale de régulation certifie qu'elle est conforme aux exigences du présent chapitre est agréée et désignée comme gestionnaire de réseau de transport par l'État membre concerné. La procédure de certification prévue à l'article 7 ter s'applique. 8. La transparence est impérative pour assurer la non discrimination, en particulier en ce qui concerne les références aux tarifs, les services d'accès des tiers, l'attribution de capacités et l'équilibrage. L'entreprise intégrée verticalement est invitée à s'abstenir de toute activité susceptible d'empêcher les gestionnaires de réseau de transport de satisfaire à ces obligations. Article 12 quinquies Indépendance du personnel et du management du gestionnaire de réseau de transport 1. Les décisions concernant la nomination et la reconduction, les conditions de travail, y compris la rémunération et la cessation du mandat des personnes en charge de la direction et/ou des membres des organes administratifs du gestionnaire de réseau de transport sont prises par l'organe de surveillance du gestionnaire de réseau transport nommé conformément à l'article 12 septies. 2. L'identité et les conditions régissant le mandat, y compris sa durée et sa cessation, des personnes désignées par l'organe de surveillance pour être nommées ou reconduites en tant que responsables de la direction ou en tant que membres des organes administratifs du gestionnaire de réseau de transport, ainsi que les motifs de toute décision qu'il est envisagé de prendre pour mettre fin à ce mandat, sont notifiés à l'autorité de régulation. Ces conditions et les décisions visées au paragraphe 1 ne deviennent exécutoires que si, dans un délai de 3 semaines après notification, l'autorité de régulation n'a pas formulé d'objection. L'autorité de régulation peut formuler une objection si l'indépendance professionnelle d'une personne désignée pour assurer la direction et/ou siéger dans les organes administratifs suscite des doutes graves ou, dans le cas de la cessation prématurée de son mandat, si des doutes graves existent quant à la justification de cette décision. 3. Les personnes en charge de la direction et/ou les membres des organes administratifs du gestionnaire de réseau de transport nommés par l'organe de surveillance ne peuvent avoir exercé d'emploi ou de responsabilité professionnelle, détenu un intérêt ou eu des relations commerciales, directement ou indirectement, dans/avec l'entreprise intégrée verticalement, ou une partie de cette entreprise, ou ses actionnaires dominants autres que le gestionnaire de réseau de transport, pendant une période de cinq ans avant sa nomination. 4. Les personnes en charge de la direction et/ou les membres des organes administratifs et les employés du gestionnaire de réseau de transport ne peuvent exercer d'autre emploi ou responsabilité professionnelle, détenir un intérêt ou avoir des relations commerciales, directement ou indirectement, dans/avec une partie de l'entreprise intégrée verticalement ou ses actionnaires dominants. 5. Les personnes responsables de la direction et/ou les membres des organes administratifs et les employés du gestionnaire de réseau de transport ne peuvent détenir d'intérêt ou recevoir d'avantage financier, directement ou indirectement, dans/de la part d'une partie de l'entreprise intégrée verticalement autre que le gestionnaire de réseau de transport. Leur rémunération ne doit en aucun cas dépendre des activités ou des résultats de l'entreprise intégrée verticalement autres que ceux du gestionnaire de réseau de transport. 6. Des droits de recours effectifs auprès de l'autorité de régulation sont accordés aux personnes en charge de la direction et/ou aux membres des organes administratifs du gestionnaire de réseau de transport en cas de cessation prématurée de leur mandat. 7. Après la cessation de leur mandat au sein du gestionnaire de réseau de transport, les personnes en charge de sa direction et/ou les membres de ses organes administratifs ne peuvent exercer d'emploi ou de responsabilité professionnelle, détenir un intérêt ou avoir des relations commerciales, directement ou indirectement, dans/avec une partie de l'entreprise intégrée verticalement autre que le gestionnaire de réseau de transport, ou dans/avec ses actionnaires dominants, pendant une période de 5 ans au minimum. Article 12 sexies Administrateur mandaté 1. Un administrateur mandaté indépendant est nommé par l'autorité de régulation sur proposition et aux frais de l'entreprise intégrée verticalement. L'administrateur mandaté agit exclusivement dans l'intérêt légitime de l'entreprise intégrée verticalement à la préservation de la valeur des actifs du gestionnaire de réseau de transport tout en préservant l'indépendance du gestionnaire de réseau de transport à l'égard de l'entreprise intégrée verticalement. Dans l'exercice de ses fonctions, l'administrateur mandaté ne tient pas compte des intérêts de l'activité de production et de fourniture de l'entreprise intégrée verticalement. 2. L'administrateur mandaté ne peut exercer d'emploi ou de responsabilité professionnelle, détenir un intérêt ou avoir des relations commerciales, directement ou indirectement, dans/avec l'entreprise intégrée verticalement, ou une partie de cette entreprise, ou ses actionnaires dominants, ou une entreprise exerçant des fonctions de production ou de fourniture, pendant une période de cinq ans avant sa nomination. Les termes du mandat de l'administrateur mandaté, y compris sa durée, les conditions de cessation et les conditions financières, sont soumis à l'approbation de l'autorité nationale de régulation. Pendant la durée de son mandat, l'administrateur mandaté ne peut exercer d'emploi ou de responsabilité professionnelle, détenir un intérêt ou avoir des relations commerciales, directement ou indirectement, dans/avec une partie de l'entreprise intégrée verticalement ou ses actionnaires dominants. Après la fin de son mandat, l'administrateur mandaté ne peut exercer d'emploi ou de responsabilité professionnelle, détenir un intérêt ou avoir des relations commerciales, directement ou indirectement, dans/avec une partie de l'entreprise intégrée verticalement ou ses actionnaires dominants, pendant une période de cinq ans au minimum. 3. L'administrateur mandaté a pour mission:
Article 12 septies Organe de surveillance 1. Le gestionnaire de réseau de transport dispose d'un organe de surveillance chargé de prendre des décisions qui pourraient avoir des répercussions importantes sur la valeur des actifs des actionnaires au sein du gestionnaire de réseau de transport, plus particulièrement des décisions relatives à l'approbation du plan financier annuel, au niveau d'endettement du gestionnaire de réseau de transport et au montant des dividendes distribués aux actionnaires. 2. L'organe de surveillance est composé:
3. L'article 12 quinquies, paragraphes 2 à 7, s'applique aux membres de l'organe de surveillance. 4. L'administrateur mandaté a un droit de veto à l'égard des décisions qui, selon lui, peuvent réduire considérablement la valeur des actifs du gestionnaire de réseau de transport. Le plan financier annuel et le niveau d'endettement du gestionnaire de réseau de transport sont particulièrement importants pour déterminer si une décision est de nature à réduire considérablement la valeur des actifs. Si les deux tiers des membres de l'organe de surveillance annulent ce veto, l'article 12 nonies, paragraphe 7, s'applique. Article 12 octies Programme de respect des engagements et cadre chargé du respect des engagements 1. Les États membres garantissent que les gestionnaires de réseau de transport établissent et exécutent un programme de respect des engagements qui expose les mesures prises pour garantir que toute conduite discriminatoire est exclue et veillent à ce que le respect de ce programme soit bien contrôlé. Ce programme énumère les obligations spécifiques imposées aux employés pour que cet objectif soit atteint. Il doit être approuvé par l'autorité nationale de régulation. Sans préjudice des compétences de l'autorité de régulation nationale, le respect du programme est contrôlé en toute indépendance par le cadre chargé du respect des engagements. 2. L'organe de surveillance nomme un cadre chargé du respect des engagements. Celui-ci peut être une personne physique ou morale. L'article 12 quinquies, paragraphes 2 à 7, s'applique au cadre chargé du respect des engagements. L'autorité nationale de régulation peut s'opposer à la nomination d'un cadre chargé du respect des engagements pour des raisons de manque d'indépendance ou de capacité professionnelle. 3. Le cadre chargé du respect des engagements est chargé de:
4. Le cadre chargé du respect des engagements soumet à l'autorité nationale de régulation les projets de décisions relatives au plan d'investissement ou à certains investissements dans le réseau, et ce au plus tard au moment où l'organe de gestion et/ou l'organe administratif compétent du gestionnaire de réseau de transport soumet ces décisions à l'organe de surveillance. 5. Lorsque l'entreprise intégrée verticalement, en assemblée générale ou par un vote des membres de l'organe de surveillance qu'elle a nommés, a empêché l'adoption d'une décision et, en conséquence, empêché ou retardé des investissements dans le réseau, le cadre chargé du respect des engagements est tenu d'en informer l'autorité de régulation. 6. Les conditions régissant le mandat ou les conditions d'emploi du cadre chargé du respect des engagements sont soumises à l'approbation de l'autorité nationale de régulation et assurent l'indépendance du cadre chargé du respect des engagements. 7. Le cadre chargé du respect des engagements fait régulièrement rapport, oralement ou par écrit, à l'autorité nationale de régulation et a le droit de faire régulièrement rapport, oralement ou par écrit, à l'organe de surveillance du gestionnaire de réseau de transport. 8. Le cadre chargé du respect des engagements peut assister à toutes les réunions des organes de gestion ou administratifs du gestionnaire de réseau de transport, ainsi qu'à celles de l'organe de surveillance et de l'assemblée générale. Il assiste à toutes les réunions qui portent sur les questions suivantes:
9. Le cadre chargé du respect des engagements contrôle le respect de l'article 10 par le gestionnaire de réseau de transport. 10. Le cadre chargé du respect des engagements a accès à toutes les données utiles et aux bureaux du gestionnaire de réseau de transport, ainsi qu'à toutes les informations dont il a besoin pour accomplir sa mission. 11. Après accord préalable de l'autorité de régulation, l'organe de surveillance peut démettre le cadre chargé du respect des engagements. 12. Les obligations imposées au gestionnaire de réseau de transport et à l'entreprise intégrée verticalement, notamment en ce qui concerne les accords financiers et commerciaux entre le gestionnaire de réseau de transport et l'entreprise intégrée verticalement, ne peuvent consister qu'en une notification à l'autorité nationale de régulation, non en une soumission pour approbation. La nomination et les conditions de travail des cadres et du cadre chargé du respect des engagements sont notifiées à l'autorité nationale de régulation, sans être cependant soumises à son approbation. Article 12 nonies Développement du réseau et compétences de décision en matière d'investissement 1. Chaque année, les gestionnaires de réseau de transport présentent à l'autorité nationale de régulation un plan décennal de développement du réseau fondé sur l'offre et la demande existantes et projetées, après consultation de toutes les parties prenantes. Ce plan contient des mesures efficaces pour garantir l'adéquation du système et la sécurité d'approvisionnement. 2. Le plan décennal de développement du réseau répond notamment aux impératifs suivants:
3. Lorsqu'il élabore le plan décennal de développement du réseau, le gestionnaire de réseau de transport formule des hypothèses raisonnables quant à l'évolution de sa production, de l'approvisionnement, de la consommation et des échanges avec d'autres pays, en tenant compte des plans d'investissement pour des réseaux régionaux et européens, ainsi que des plans d'investissement pour des infrastructures de stockage et de regazéification du GNL. 4. L'autorité de régulation consulte tous les utilisateurs réels ou potentiels du réseau sur le plan décennal de développement du réseau d'une manière ouverte et transparente. Les personnes ou les entreprises affirmant être des utilisateurs potentiels peuvent être invitées à fournir des preuves à l'appui de cette affirmation. L'autorité de régulation publie le résultat de la procédure de consultation, en particulier les éventuels besoins d'investissement. 5. L'autorité nationale de régulation examine si le plan décennal de développement du réseau couvre tous les besoins d'investissement identifiés pendant la procédure de consultation et s'il est compatible avec le plan communautaire décennal de développement du réseau visé à l'article 2 quater, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1775/2005. En cas de doute quant à la compatibilité avec le plan communautaire décennal de développement du réseau, l'autorité nationale de régulation consulte l'Agence. L'autorité nationale de régulation peut inviter le gestionnaire de réseau de transport à modifier son plan. 6. L'autorité nationale de régulation surveille et évalue la mise en œuvre du plan décennal de développement du réseau. 7. Dans les cas où le gestionnaire de réseau de transport, pour des motifs autres que des raisons impérieuses qu'il ne contrôle pas, ne réalise pas un investissement qui, conformément au plan décennal de développement du réseau, aurait dû être réalisé dans un délai de trois ans, les États membres s'assurent que l'autorité nationale de régulation prend au moins une des mesures ci-après pour garantir la réalisation de l'investissement en question:
Lorsque l'autorité nationale de régulation a recours aux pouvoirs dont elle dispose en vertu du point b), elle peut imposer au gestionnaire de réseau de transport d'accepter:
Le gestionnaire de réseau de transport est tenu de fournir aux investisseurs toutes les informations nécessaires pour réaliser l'investissement, de connecter les nouveaux actifs au réseau de transport et, d'une manière générale, de tout faire pour faciliter la mise en œuvre du projet d'investissement. Les montages financiers correspondants sont soumis à l'approbation de l'autorité de régulation. 8. Lorsque l'autorité de régulation a eu recours aux pouvoirs dont elle dispose en vertu du paragraphe 7, la réglementation tarifaire applicable couvre les coûts des investissements en question. Article 12 decies Compétences de décision concernant la connexion d'installations de stockage, d'installations de regazéification du GNL et de consommateurs industriels au réseau de transport 1. Les gestionnaires de réseau de transport sont tenus d'établir et de publier des procédures et tarifs transparents et performants pour la connexion non discriminatoire d'installations de stockage, d'installations de regazéification du GNL et de consommateurs industriels au réseau. Les procédures doivent être approuvées par l'autorité nationale de régulation. 2. Les gestionnaires de réseau de transport n'ont pas le droit de refuser la connexion d'une nouvelle installation de stockage ou de regazéification du GNL, ou d'un nouveau consommateur industriel, en invoquant la possibilité de futures restrictions des capacités de réseau disponibles ou des coûts supplémentaires liés à la nécessaire augmentation de capacités. Le gestionnaire de réseau de transport assure une capacité d'entrée et de sortie suffisante pour la nouvelle connexion. 3. Les gestionnaires de réseau de transport octroient et gèrent l'accès des tiers au réseau, en particulier l'accès de nouveaux opérateurs sur le marché et de producteurs de biogaz dans le respect des règles de sécurité du réseau. CHAPITRE IV ter Article 12 undecies Clause de révision 1. Au plus tard le … (21) , l'Agence présente au Parlement européen et au Conseil un rapport détaillé précisant dans quelle mesure les exigences de découplage prévues dans la présente directive ont permis d'assurer une indépendance totale et effective des gestionnaires de réseau de transport. 2. Aux fins de l'évaluation qu'elle doit effectuer en vertu du paragraphe 1, l'Agence prend plus particulièrement en compte les critères suivants: l'accès équitable et non discriminatoire au réseau, une régulation efficace, le développement du réseau, les investissements et les mesures non faussées de promotion des investissements, le développement d'une infrastructure d'interconnexion et la situation en matière de sécurité des approvisionnements dans la Communauté. 3. Au plus tard le … (21) , la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport détaillé sur la possibilité de mettre en place un gestionnaire européen unique de réseau de transport et analyse les coûts et les bénéfices en ce qui concerne, notamment, les droits de propriété, l'intégration du marché ainsi que le fonctionnement efficace et sûr du réseau de transport. Le rapport est élaboré en consultation avec les parties intéressées, en particulier les gestionnaires de réseau de transport et l'Agence. 4. Si nécessaire, et plus particulièrement dans le cas où le rapport détaillé visé au paragraphe 1 établit que les conditions visées au paragraphe 2 n'ont pas été garanties dans la pratique, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil, pour le … (22) au plus tard, des propositions destinées à assurer une indépendance totale et effective des gestionnaires de réseau de transport. |
13) |
L'article 13 est modifié comme suit:
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14) |
L'article 15 est remplacé par le texte suivant: «Article 15 Gestionnaire d'un réseau combiné La présente directive ne fait pas obstacle à l'exploitation d'un réseau combiné de transport, de GNL, de stockage et de distribution par un même gestionnaire, à condition qu'il se conforme, pour chacune de ses activités, aux dispositions applicables de l'article 7 ║ et de l'article 13, paragraphe 1.» |
15) |
L'article suivant est inséré: «Article 18 bis Accès aux installations de GNL 1. Pour l'organisation de l'accès aux installations de GNL, la procédure d'accès règlementé, ou la procédure d'accès négocié visée au paragraphe 2, s'appliquent. Ces procédures sont mises en œuvre conformément à des critères objectifs, transparents et non discriminatoires. Le contrôle du respect de ces critères incombe aux autorités de régulation nationales. Les États membres choisissent la procédure d'accès applicable en se fondant sur des critères définis et publiés. Ces critères permettent notamment de vérifier s'il existe une concurrence entre les installations de GNL sur le marché concerné et si l'organisation de l'accès au GNL passe par un gestionnaire d'infrastructure indépendant qui fournit un accès ouvert. Les autorités de régulation nationales surveillent le respect de ces critères et rendent publiques, ou demandent aux gestionnaires de réseau de LNG de rendre publiques, les installations de LNG ou parties de celles-ci, qui sont offertes en vertu de la procédure d'accès négociée visée au paragraphe 2. 2. En cas d'accès négocié, les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre aux entreprises de gaz naturel et aux clients éligibles établis à l'intérieur et à l'extérieur du territoire couvert par le système interconnecté de négocier l'accès aux installations de GNL. Les parties sont tenues de négocier de bonne foi l'accès aux installations de GNL. » |
16) |
L' article 19 est remplacé par le texte suivant: «Article 19 Accès au réseau 1. Pour l'organisation de l'accès aux installations de stockage, lorsque la fourniture d'un accès efficace au réseau aux fins de l'approvisionnement de clients l'exige pour des raisons techniques et/ou économiques, les États membres peuvent décider d'opter pour la procédure d'accès réglementé visée au paragraphe 4 ou pour la procédure d'accès négocié visée au paragraphe 3. Ces formules sont mises en œuvre conformément à des critères objectifs, transparents et non discriminatoires. Le contrôle du respect de ces critères incombe aux autorités de régulation nationales. L'autorité de régulation nationale définit et publie les critères permettant de déterminer le régime d' accès aux installations de stockage , notamment en vérifiant si la concurrence entre les installations de stockage a lieu sur le marché approprié et si cette organisation passe par un gestionnaire d'infrastructure indépendant qui fournit un accès ouvert. Les autorités de régulation nationales surveillent le respect de ces critères et rendent publiques, ou obligent les gestionnaires de réseau de stockage à rendre publiques, les installations de stockage ou parties de celles-ci, qui sont offertes en vertu des différentes procédures visées aux paragraphes 3 et 4. 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux services auxiliaires et au stockage temporaire liés aux installations de GNL et qui sont nécessaires pour le processus de regazéification du GNL et sa fourniture ultérieur au réseau de transport. 3. Dans le cas de l'accès négocié, les autorités de régulation nationales prennent les mesures nécessaires pour que les entreprises de gaz naturel et les clients éligibles, établis à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire couvert par le réseau interconnecté, puissent négocier un accès aux installations de stockage […], lorsque la fourniture d'un accès efficace au réseau l'exige pour des raisons techniques et/ou économiques. Les parties sont tenues de négocier de bonne foi l'accès aux installations de stockage. Les contrats concernant l'accès au stockage, doivent faire l'objet d'une négociation avec le gestionnaire de réseau de stockage concerné. Les autorités de régulation nationales exigent des gestionnaires de réseaux de stockage qu'ils publient, au cours du premier semestre suivant la mise en application de la présente directive et chaque année par la suite, leurs principales conditions commerciales pour l'utilisation des installations de stockage. Pour l'établissement de ces conditions, il doit être tenu compte du point de vue des utilisateurs du réseau, qui ont le droit de les contester auprès de l'autorité de régulation nationale. 4. Lorsque l'accès est réglementé, les autorités de régulation nationales prennent les mesures nécessaires pour donner aux entreprises de gaz naturel et aux clients éligibles établis à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire couvert par le réseau interconnecté, un droit d'accès aux installations de stockage, sur la base de tarifs et/ou d'autres clauses et obligations publiés pour l'utilisation de ces installations de stockage, lorsque la fourniture d'un accès efficace au réseau l'exige pour des raisons techniques et/ou économiques. Pour l'établissement de ces tarifs et autres clauses et obligations, il doit être tenu compte du point de vue des utilisateurs du réseau, qui ont le droit de les contester auprès de l'autorité de régulation nationale. Ce droit d'accès peut être accordé aux clients éligibles en leur permettant de conclure des contrats de fourniture avec des entreprises de gaz naturel concurrentes autres que le propriétaire et/ou le gestionnaire du réseau ou une entreprise liée. » |
17) |
L'article 22 est remplacé par le texte suivant: «Article 22 Nouvelles infrastructures 1. Les nouvelles grandes infrastructures gazières, c'est-à-dire les interconnexions entre États membres, les installations de GNL ou de stockage peuvent, sur demande, bénéficier pendant une durée déterminée d'une dérogation aux dispositions figurant aux articles 7, 18, 19, 20 et à l'article 24 quater, paragraphes 4, 5 et 7, dans les conditions suivantes:
2. Le paragraphe 1 s'applique également à toutes les augmentations significatives de la capacité des infrastructures existantes, ainsi qu'aux modifications de ces infrastructures permettant l'accès à des volumes nouveaux et supplémentaires. 3. L'autorité nationale de régulation visée au chapitre VI bis peut statuer, au cas par cas, sur les dérogations visées aux paragraphes 1 et 2. Si l'infrastructure concernée s'étend sur le territoire de plusieurs États membres, l'Agence exerce les responsabilités conférées à l'autorité de régulation par le présent article. L'Agence ne peut statuer qu'après avoir consulté les autorités nationales de régulation concernées et le demandeur. Une dérogation peut couvrir tout ou partie de la capacité de la nouvelle infrastructure ou de l'infrastructure existante augmentée de manière significative. En décidant d'octroyer une dérogation, il convient de prendre en compte, au cas par cas, la nécessité d'imposer des conditions concernant la durée de la dérogation et l'accès sans discrimination à l'infrastructure. Lors de l'adoption de la décision sur ces conditions, il est tenu compte, en particulier, de la capacité additionnelle à construire ou de la modification de la capacité existante, de la perspective du projet et des circonstances nationales. Avant d'accorder une dérogation, l'autorité nationale de régulation arrête les règles et les mécanismes relatifs à la gestion et à l'attribution des capacités qui, si nécessaire, peuvent être modifiés pendant la durée de la dérogation afin de pouvoir procéder à des ajustements aux exigences économiques et de marché . Les règles exigent que tous les utilisateurs potentiels de l'infrastructure soient invités à manifester leur souhait de s'assurer des capacités par contrat avant l'attribution des capacités dans la nouvelle infrastructure, y compris pour compte propre. L'autorité nationale de régulation exige que les règles de gestion de la congestion incluent l'obligation d'offrir les capacités inutilisées sur le marché et exige que les utilisateurs de l'infrastructure puissent négocier leurs capacités contractuelles sur le marché secondaire. Dans son appréciation des critères visés au paragraphe 1, points a), b) et e) ║, l'autorité nationale de régulation tient compte des résultats de cette procédure d'attribution des capacités , au cours de laquelle des tiers ont manifesté leur intérêt de manière contraignante. La décision de dérogation, y compris les conditions visées au deuxième alinéa, est dûment motivée et publiée. 4. L'autorité nationale de régulation transmet sans retard à la Commission une copie de chaque demande de dérogation, dès sa réception. L'autorité compétente notifie sans retard à la Commission la décision ainsi que toutes les informations utiles s'y référant. Ces informations sont communiquées à la Commission sous une forme agrégée pour lui permettre de fonder convenablement sa décision. Ces informations comprennent notamment:
5. Dans un délai de deux mois suivant la réception de la notification, la Commission peut arrêter une décision exigeant que l'autorité nationale de régulation modifie ou révoque la décision d'accorder une dérogation. Le délai court à compter du jour suivant celui de la réception de la notification. Il peut être prolongé de deux mois supplémentaires si la Commission sollicite un complément d'informations. Ce ║ délai court à compter du jour suivant celui de la réception du complément d'informations. Le délai de deux mois peut aussi être prorogé par accord mutuel entre la Commission et l'autorité nationale de régulation. Si les renseignements demandés ne sont pas fournis dans le délai prévu dans la demande, la notification est réputée avoir été retirée, à moins que le délai ait été prorogé avant son expiration par accord mutuel entre la Commission et l'autorité de régulation, ou que l'autorité nationale de régulation ait informé la Commission, avant l'expiration du délai fixé, et par une déclaration dûment motivée, qu'elle considère la notification comme étant complète. L'autorité de régulation se conforme à la décision de la Commission demandant la modification ou la révocation de la décision de dérogation dans un délai de quatre semaines et en informe la Commission. La Commission veille à préserver la confidentialité des informations commercialement sensibles. La décision de dérogation prise par la Commission perd effet si l'infrastructure n'est pas devenue opérationnelle dans les cinq ans qui suivent la délivrance de toutes les décisions et autorisations nationales et régionales, à moins que ce retard ne soit dû à des circonstances qui échappent au contrôle de la personne à qui la dérogation a été accordée . 6. Les exemptions mentionnées au paragraphe 1 s'appliquent automatiquement aux exemptions accordées conformément au présent article le … (23). Les conditions d'approbation d'une exemption octroyée dans le cadre du présent article ne sont pas modifiées rétrospectivement sans l'accord de toutes les parties concernées. |
18) |
Le chapitre VI bis suivant est inséré après l'article 24: «CHAPITRE VI bis AUTORITÉS DE RÉGULATION NATIONALES Article 24 bis Désignation et indépendance des autorités de régulation 1. Chaque État membre désigne une seule autorité de nationale régulation. 2. Chaque État membre garantit l'indépendance de l'autorité de régulation et veillent à ce qu'elle exerce ses compétences de manière impartiale et transparente. À cet effet, l'État membre veille à ce que, dans l'exécution des tâches qui lui sont conférées par la présente directive et la législation correspondante , l'autorité de régulation soit juridiquement distincte et fonctionnellement indépendante de toute autre entité publique ou privée et que son personnel et les personnes chargées de sa gestion agissent indépendamment de tout intérêt commercial et ne sollicitent ou n'acceptent d'instructions directes d'aucun gouvernement ou autre entité publique ou privée dans l'exercice des fonctions de régulation . 3. Afin de protéger l'indépendance de l'autorité de régulation, les États membres veillent notamment à ce que:
Article 24 ter Objectifs de l'action de l'autorité de régulation Aux fins des tâches de régulation définies dans la présente directive, l'autorité de régulation prend toutes les mesures raisonnables pour réaliser les objectifs suivants:
Article 24 quater Missions et compétences de l'autorité de régulation 1. L'autorité nationale de régulation est investie des missions suivantes , qu'elle mène à bien, le cas échéant, en étroite concertation avec les autres organismes communautaires ou nationaux concernés, avec les gestionnaires du réseau de transport et avec les autres parties intéressées sur le marché, sans préjudice des compétences spécifiques de ces organismes communautaires ou nationaux :
2. Les États membres veillent à ce que les autorités nationales de régulation disposent des pouvoirs nécessaires pour s'acquitter des obligations visées aux paragraphes 1 et 2 d'une manière efficace et rapide. À cet effet, l'autorité nationale de régulation se voit confier au moins les compétences suivantes:
3. Outre les missions et compétences qui lui sont conférées en vertu des paragraphes 1 et 2, lorsqu'un gestionnaire de réseau de transport a été désigné conformément au chapitre IV bis, l'autorité de régulation se voit confier au moins les missions et compétences suivantes:
4. Les autorités de régulation sont responsables de fixer ou d'approuver, avant leur entrée en vigueur, les conditions concernant:
5. Lors de la fixation ou de l'approbation des conditions ou des méthode de calcul concernant les tarifs et les services d'équilibrage , les autorités de régulation prévoient des incitations suffisantes, tant à court qu'à long terme, pour encourager les gestionnaires de réseau à améliorer les performances, à favoriser l'intégration du marché, à garantir la sécurité d'approvisionnement et à soutenir les activités de recherche connexes. 6. Les autorités nationales de régulation surveillent la gestion de la congestion dans les réseaux nationaux de transport de gaz. Les gestionnaires des réseaux de transport soumettent leurs procédures de gestion de l'encombrement, y compris l'affectation des capacités, à l'approbation des autorités de régulation nationales. Ces dernières peuvent demander des modifications de ces procédures avant de les approuver. 7. Les autorités de régulation sont habilitées à demander que les gestionnaires de réseaux de transport national, ▐ de GNL et de distribution modifient au besoin les conditions, y compris les tarifs visés dans le présent article, pour faire en sorte que ceux-ci soient proportionnés et appliqués de manière non discriminatoire. 8. Toute partie ayant un grief à faire valoir contre un gestionnaire de réseau de transport, de GNL , de stockage ou de distribution, peut s'adresser à l'autorité nationale de régulation qui, agissant en tant qu'autorité de règlement du litige, prend une décision dans un délai de deux mois après la réception de la plainte. Ce délai peut être prolongé de deux mois lorsque l'autorité nationale de régulation demande des informations complémentaires. Une nouvelle prolongation de ce délai est possible moyennant l'accord du plaignant. La décision de l'autorité nationale de régulation est contraignante pour autant qu'elle n'est pas annulée à la suite d'un recours. 9. Toute partie lésée et qui a le droit de présenter une plainte concernant une décision sur les méthodologies prise en vertu du présent article, ou, lorsque l'autorité nationale de régulation a une obligation de consultation, concernant les tarifs et les méthodologies proposés , peut, au plus tard dans un délai de deux mois, ou dans un délai plus court si les États membres le prévoient ainsi, suivant la publication de la décision ou de la proposition de décision, déposer une plainte en réexamen. Cette plainte n'a pas d'effet suspensif. 10. Les États membres créent des mécanismes appropriés et efficaces de contrôle et de transparence afin d'éviter tout abus de position dominante, au détriment notamment des consommateurs, et tout comportement prédateur. Ces mécanismes tiennent compte des dispositions du traité, et plus particulièrement de son article 82. 11. Les autorités de régulation nationales mettent en place des services indépendants chargés des plaintes ainsi que des mécanismes parallèles de recours, tels qu'un médiateur indépendant dans le domaine de l'énergie ou un organisme représentant les consommateurs. Ces services ou ces mécanismes sont chargés de traiter efficacement les plaintes et ils se conforment à des critères de meilleures pratiques. Les autorités de régulation nationales fixent des normes et des orientations relatives à la façon dont les plaintes doivent être traitées par les producteurs et les gestionnaires de réseau. 12. Les États membres veillent à ce que soient prises les mesures appropriées, y compris, conformément à leur législation nationale, l'ouverture d'une procédure administrative ou pénale contre les personnes physiques ou morales responsables, lorsqu'il est établi que les règles de confidentialité énoncées par la présente directive n'ont pas été respectées. 13. Les plaintes visées aux paragraphes 8 et 9 ne préjugent pas de l'exercice des voies de recours prévues par le droit communautaire et national. 14. Les décisions prises par les autorités de régulation nationales sont pleinement motivées et rendues publiques afin de permettre d'en vérifier la légalité . 15. Les États membres veillent à ce que des mécanismes appropriés, à l'échelon national, permettent à une partie lésée par une décision de l'autorité de régulation nationale d'exercer un recours auprès d'un organisme judiciaire national ou d'une autre autorité indépendante nationale , indépendants des parties concernées et d'un gouvernement . ▐ Article 24 quinquies Régime réglementaire applicable aux questions transfrontalières 1. Les autorités nationales de régulation coopèrent étroitement, se consultent mutuellement et s'échangent et communiquent à l'Agence toute information nécessaire à l'exécution des tâches qui leur incombent en vertu de la présente directive. En ce qui concerne les informations échangées, l'autorité qui les reçoit assure le même niveau de confidentialité que celui exigé de l'autorité qui les fournit. 2. Afin de garantir que, lorsqu'il existe des marchés régionaux du gaz, des structures de régulation appropriées reflètent leur intégration, les autorités de régulation nationales compétentes veillent, en coopération étroite avec l'Agence et sous la houlette de cette dernière, à ce que les tâches de régulation suivantes au moins soient assurées en ce qui concerne leurs marchés régionaux:
Les autorités nationales de régulation ont le droit de conclure des accords entre elles afin de favoriser la coopération en matière de régulation et les actions visées au paragraphe 2, premier alinéa, sont menées, autant que de besoin, en concertation étroite avec les autres autorités nationales compétentes et sans préjudice de leurs compétences spécifiques. 3. L'Agence arrête le régime réglementaire applicable à l'infrastructure de liaison entre au moins deux États membres:
▐ Article 24 sexies Respect des lignes directrices 1. La Commission et toute autorité de régulation ║ peuvent solliciter l'avis de l'Agence à propos de la conformité d'une décision prise par une autorité nationale de régulation aux lignes directrices visées dans la présente directive ou dans le règlement (CE) no 1775/2005. 2. L'Agence donne son avis à la Commission ou à l'autorité de régulation qui l'a sollicité ║, selon le cas, et à l'autorité nationale de régulation qui a pris la décision en question, dans un délai de deux mois. 3. Si l'autorité nationale de régulation qui a pris la décision contestée ne se conforme pas à l'avis de l'Agence dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception, l'Agence en informe la Commission. 4. Toute autorité nationale de régulation peut informer la Commission si elle estime qu'une décision prise par une autorité nationale de régulation n'est pas conforme aux lignes directrices visées dans la présente directive ou dans le règlement (CE) no 1775/2005, dans un délai de deux mois à compter de la date de ladite décision. 5. Si la Commission constate que la décision d'une autorité nationale de régulation soulève des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec les lignes directrices visées dans la présente directive ou dans le règlement (CE) no 1775/2005, elle peut, soit dans un délai de deux mois après avoir été informée par l'Agence conformément au paragraphe 3 ou par une autorité de régulation conformément au paragraphe 4, soit de sa propre initiative dans un délai de trois mois à compter de la date de la décision, décider d'engager une procédure. Dans ce cas, la Commission invite l'autorité de régulation et les parties à la procédure devant l'autorité nationale de régulation à présenter leurs observations. 6. Lorsque la Commission a décidé d'engager une procédure, dans les quatre mois qui suivent, elle prend une décision définitive:
7. Si la Commission n'a pas pris de décision d'engager une procédure ou de décision définitive dans les délais fixés respectivement aux paragraphes 5 et 6, elle est réputée ne pas avoir soulevé d'objections à l'encontre de la décision de l'autorité de régulation. 8. L'autorité nationale de régulation se conforme à la décision de la Commission demandant la modification ou la révocation de sa décision dans un délai de deux mois et en informe la Commission. 9. La Commission adopte des lignes directrices détaillant la procédure à suivre pour l'application du présent article. Cette mesure, ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, est arrêtée selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 30, paragraphe 3. Article 24 septies Conservation d'informations 1. Les États membres imposent aux entreprises de fourniture l'obligation de tenir à la disposition des autorités compétentes, pour l'accomplissement de leurs tâches, pour une durée minimale de cinq ans, les données pertinentes relatives à toutes les transactions portant sur des contrats de fourniture de gaz ou des instruments dérivés sur le gaz passés avec des clients grossistes et des gestionnaires de réseau de transport, ainsi qu'avec des gestionnaires de réseau de stockage et de GNL. 2. Les données peuvent comprendre des informations sur les caractéristiques des transactions pertinentes, telles que les règles relatives à la durée, à la livraison et à la liquidation, la quantité, la date et l'heure de l'exécution, le prix de la transaction et le moyen d'identifier le client grossiste concerné, ainsi que les informations requises concernant tous les contrats de fourniture de gaz et instruments dérivés sur le gaz non liquidés. 3. L'autorité nationale de régulation peut décider de mettre certaines de ces informations à la disposition des acteurs du marché à condition qu'il ne soit pas divulgué d'informations commercialement sensibles sur des acteurs du marché ou des transactions déterminés. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux informations relatives aux instruments financiers qui relèvent de la directive 2004/39/CE. ▐ 4. Les dispositions du présent article ne créent pas, à l'égard des autorités mentionnées au paragraphe 1, d'obligations supplémentaires à la charge des entités qui relèvent de la directive 2004/39/CE. 5. Si les autorités mentionnées au paragraphe 1 ont besoin d'accéder aux données détenues par des entités qui relèvent de la directive 2004/39/CE, les autorités responsables en vertu de ladite directive fournissent aux autorités mentionnées au paragraphe 1 les données demandées. |
19) |
L'article 25 est supprimé. |
20) |
L'article suivant est inséré après l'article 26 : «Article 26 bis Dérogation pour les sites industriels 1. Les États membres peuvent faire bénéficier les sites industriels d'une dérogation aux articles 4, 7, 8, paragraphe 1 et paragraphe 2, aux articles 11, 12, paragraphes 5, 13, 17, 18, 23, paragraphe 1, et/ou à l'article 24 de la présente directive. 2. L'accès des tiers n'est pas affecté par les dérogations visées au paragraphe 1. Les clients situées sur les sites industriels peuvent choisir librement leur fournisseur d'énergie et avoir recours aux autorités de régulation nationales en cas de désaccord avec le gestionnaire de réseau. » |
21) |
L'article 30 est remplacé par le texte suivant: «Article 30 Comité 1. La Commission est assistée par un comité. 2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle ci. 3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.» |
22) |
L'annexe A est remplacée par le texte suivant: « Sans préjudice de la réglementation communautaire sur la protection des consommateurs, notamment la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 93/13/CEE du Conseil, les mesures visées à l'article 3 ont pour objet de garantir que les clients:
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Article 2
Transposition
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard … (27) Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.
Ils appliquent ces dispositions dès le … (27).
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
3. Les États membres abrogent les dispositions législatives, réglementaires et administratives empêchant les entreprises, autorités de régulation ou autres dans le domaine du gaz de s'acquitter de leur devoir ou de satisfaire à leurs obligations en vertu de la présente directive.
4. La Commission présente chaque année un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre formelle et pratique de la présente directive dans chacun des États membres.
5. Lorsqu'un organisme contrôlé par les autorités publiques participe directement ou indirectement à l'acquisition de parts d'une entreprise verticalement intégrée, le prix relatif aux modalités de cette transaction est notifié à la Commission. Cette notification comporte une certification de la valeur des actifs sous-jacents par une société d'audit internationale. La Commission utilise ces informations uniquement aux fins d'exercer un contrôle sur les aides d'État.
Article 3
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le […] jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 4
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à ║
Par le Parlement européen
Le président
Par le Conseil
Le président
(1) JO C 211 du 19.8.2008, p. 23 .
(2) JO C 172 du 5.7.2008, p. 55.
(3) Position du Parlement européen du 9 juillet 2008.
(4) JO L 176 du 15.7.2003, p. 57.
(5) JO C 175 E du 10.7.2008, p. 206.
(6) JO L … .
(7) JO L 114 du 27.4.2006, p. 64.
(8) JO L 127 du 29.4.2004, p. 92.
(9) JO L 289 du 3.11.2005, p. 1.
(10) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. ║.
(11) JO L 200 du 22.7.2006, p. 11 .
(12) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.»
(13) JO L 145 du 30.4.2004, p. 1.
(14) JO L … »
(15) 1 an après la date de transposition de la directive …/…/CE [modifiant la directive 2003/55/CE concernant les règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel].
(16) 2 ans après la date de transposition de la directive …/…/CE [modifiant la directive 2003/55/CE concernant les règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel].
(17) Date d'entrée en vigueur de la directive …/…/CE [modifiant la directive 2003/55/CE concernant les règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel] .»
(18) un an à compter de l'entrée en vigueur de la directive …/…/CE modifiant la directive 2003/55/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel] .
(19) dix ans à compter de l'entrée en vigueur de la directive …/…/CE [modifiant la directive 2003/55/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel] .
(20) deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la directive …/…/CE [modifiant la directive 2003/55/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel] .»
(21) cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la directive …/…/CE [modifiant la directive 2003/55/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel] .
(22) sept ans à compter de l'entrée en vigueur de la directive …/…/CE [modifiant la directive 2003/55/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel] .’
(23) Date d'entrée en vigueur de la directive …/…/CE [modifiant la directive 2003/55/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel] .»
(24) JO L 1 du 4.1.2003, p. 1. »
(25) JO L 115 du 17.4.1998, p. 31.
(26) Dix ans à compter de l'entrée en vigueur de la directive …/…/CE [modifiant la directive 2003/55/CE] »
(27) 18 mois après l'entrée en vigueur de cette directive.