22.9.2010   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 255/42


Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (refonte) mettant en œuvre le Small Business Act»

COM(2009) 126 final — 2009/0054 (COD)

(2010/C 255/07)

Rapporteuse: Mme Ana BONTEA

Le 1er juillet 2009, le Conseil a décidé, conformément à l'article 95 du traité instituant la Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social européen sur la

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (refonte) mettant en œuvre le

Small Business Act

COM(2009) 126 final - 2009/0054 (COD)

La section spécialisée «Marché unique, production et consommation», chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 17 novembre 2009 (rapporteuse: Mme Ana BONTEA).

Lors de sa 458e session plénière des 16 et 17 décembre 2009 (séance du 17 décembre 2009), le Comité économique et social européen a adopté le présent avis par 145 voix pour, 3 voix contre et 2 abstentions.

1.   Conclusions et recommandations

1.1   Le Comité apprécie et défend la mise en œuvre du Small Business Act (SBA), ainsi que la proposition de directive, vu que l'amélioration du cadre législatif permettant de réduire les délais de paiement et la lutte contre les paiements en retard sont des mesures particulièrement importantes et utiles.

1.2   Les dispositions législatives, même si elles sont nécessaires et utiles, ne sont pas suffisantes pour éliminer les retards de paiement; il est nécessaire d'engager des actions multiples et complexes et d'amplifier la coopération à tous les niveaux. Les PME elles-mêmes et leurs organisations ont un rôle important à jouer dans ce processus.

1.3   Le Comité juge qu'il est nécessaire de fixer des délais de paiement courts et obligatoires pour toutes les autorités et institutions publiques, aux niveaux européen, national, régional et local. Le Comité félicite la Commission européenne pour les mesures adoptées qui visent les paiements qu'elle effectue en gestion directe et lui exprime son soutien pour la poursuite et le développement de ces dispositions à tous les niveaux. Eu égard aux délais nécessaires pour la transposition de la directive, il les appelle à en appliquer immédiatement les principes, afin de fournir, dans l'actuel contexte de crise, un soutien efficace aux entreprises.

Le Comité considère que la proposition de directive nécessite des améliorations, et propose principalement:

pour les marchés publics:

d'établir d'urgence une règle obligeant à régler les factures dans un délai maximal de 30 jours civils, en supprimant la dérogation à cette règle, ou au moins en la limitant à un maximum de 60 jours civils à partir de la livraison, les difficultés des pouvoirs publics à financer leurs activités ne pouvant être en aucun cas plus aiguës que celles des PME,

de supprimer, ou au moins de limiter dans son champ d'application, sur le même modèle, la dérogation à la durée maximale de 30 jours de la procédure de réception,

pour toutes les transactions commerciales:

concernant les retards de paiement, d'instaurer l'obligation légale de payer des intérêts, des compensations et un minimum de frais internes, en cas d'absence dans les contrats de clauses plus favorables aux créanciers,

de développer la réglementation sur les clauses contractuelles manifestement abusives et les dettes non contestées.

de faire prendre en compte, dans l'exercice de cette liberté contractuelle, les principes de concurrence loyale et d'éthique des affaires, en limitant les abus de droit.

1.4   Reprenant ses propositions antérieures (1), le Comité souligne que, pour atteindre pleinement l'objectif de la directive, il convient de prendre des dispositions qui permettent un accès plus large des PME aux marchés publics, de sorte qu'elles bénéficient davantage des normes fixées.

1.5   Dans la transposition de la directive et pour le suivi des mesures adoptées, il est important de favoriser la coopération et un dialogue social de qualité entre les pouvoirs publics, les partenaires sociaux et les organisations des PME.

1.6   Lorsque des marchés publics sont sous-traités, ainsi que dans les relations des PME avec les grandes entreprises, y compris de la grande distribution, il convient d'éviter que les délais de règlement ne soient allongés ou que les paiements ne soient effectués avec retard. Dans les secteurs où les durées de paiement présentent un fort risque de s'allonger de manière injustifiée, les autorités nationales pourraient, selon les cas, contrôler les délais de paiement, ou les édicter, sans imposer d'obligations ou de dépenses supplémentaires aux entreprises.

1.7   Le Comité recommande aux États membres d'intensifier la coopération et de prévoir des actions communes d'information et de soutien envers les PME, dans le cas des retards de paiement dans le cadre de transactions transfrontalières.

1.8   Au niveau européen, il pourrait s'avérer utile de créer un site Internet spécialisé, qui fournirait, dans toutes les langues véhiculaires, des informations pertinentes fournies par chaque État membre, concernant la transposition de la directive, le cadre légal, les procédures applicables pour le recouvrement des créances, y compris l'arbitrage et la médiation, ou encore d'autres informations pratiques. Au niveau national, il faudrait favoriser la large diffusion de ces informations, par l'intermédiaire des guichets uniques et des organisations des PME.

1.9   Les mesures visant à accélérer les paiements des pouvoirs publics sont également utiles sur le terrain du droit fiscal (remboursement de TVA, régularisation d'impôts, etc.), étant donné que pour ce domaine aussi, on relève dans certains pays des pratiques regrettables, qui ont provoqué des blocages financiers.

1.10   Le Comité réaffirme sa proposition antérieure visant la «création d'un comité consultatif ouvert aux parties intéressées, qui pourrait fonctionner avec l'appui du CES (2)».

2.   Introduction

2.1   L'état de la situation et les conséquences des retards de paiement

2.1.1   Dans les transactions commerciales de l'UE:

en règle générale, les paiements sont différés;

il existe de nombreux retards d'acquittement des factures, spécialement pour les marchés publics, où ils atteignent en moyenne 67 jours (3), contre 57 pour le secteur privé;

la «culture du retard de paiement» s'est développée dans certains États, pour devenir un comportement largement répandu, avec des effets économiques et sociaux qui sont particulièrement graves, puisqu'ils provoquent une faillite sur quatre et entraînent la perte de 450 000 emplois par an, et sont encore amplifiés en période de crise: du fait des pratiques inadéquates en la matière, les entreprises seront en 2009, dans l'impossibilité de toucher 270 milliards d'euros, soit 2,4 % du PIB de l'UE, à comparer aux 1,5 % du plan de relance de l'économie (4);

les retards de paiement sont utilisés comme substitut des crédits bancaires;

dans bien des cas, les délais de paiement sont d'une longueur injustifiée, étant bien souvent le résultat d'une position privilégiée, et cette situation peut être gravement préjudiciable, en particulier pour les entreprises de petite taille, artisanales, ou même moyennes.

2.1.2   Dans les négociations, les PME occupent une position précaire, eu égard:

à leur niveau de compétitivité actuel et leur place sur le marché,

à leur souci de ne pas compromettre leurs relations avec leur clientèle,

à leurs possibilités limitées de se montrer concurrentielles sur le plan des délais de paiement offerts à leurs clients,

à leur déficit d'expérience et de ressources humaines et matérielles pour lancer des procédures légales de recouvrement de dettes, ces difficultés étant encore accrues dans le cas de transactions transfrontalières.

2.1.3   Les retards de paiement

génèrent des coûts supplémentaires significatifs pour les entreprises créancières et compliquent leur gestion financière, vu qu'ils sont néfastes pour le flux de liquidités, leur imposent d'importants frais bancaires supplémentaires, réduisent leurs possibilités d'investissements et accroissent les incertitudes de nombre d'entre elles, principalement des PME, portant ainsi gravement préjudice à leur compétitivité, à leur rentabilité et à leur viabilité, surtout dans les périodes où l'accès au financement est limité et coûteux,

induisent souvent des retards pour les maillons ultérieurs de la chaîne, s'agissant du paiement des fournisseurs et des salariés (avec des effets sociaux significatifs), des impôts, taxes, contributions au budget national et à ceux des assurances sociales (avec des effets négatifs sur la perception des recettes publiques), mais aussi par le blocage de l'accès des entreprises au financement (par exemple, le retard de paiement des impôts, taxes et contributions aux caisses des assurances sociales qui résulte du non-encaissement de factures dans les délais limite l'accès aux aides d'État et aux programmes financés par les Fonds structurels),

sont responsables de la faillite d'entreprises qui seraient normalement viables, avec pour conséquence éventuelle d'en déclencher d'autres en cascade tout le long de la chaîne d'approvisionnement, qui produisent des effets négatifs considérables sur le plan économique et social,

dissuadent les acteurs économiques de participer aux procédures de marchés publics, la conséquence de cette situation étant non seulement de créer des distorsions de concurrence et de porter atteinte au fonctionnement du marché interne, mais aussi de réduire la capacité des pouvoirs publics à assurer une utilisation efficace des fonds publics et à donner un rendement optimal de l'argent des contribuables,

peuvent favoriser la corruption (dans le but de hâter le paiement des factures dans le cas de marchés publics) ou la passation de contrats dépassant les limites budgétaires approuvées,

ont des effets négatifs sur le commerce intracommunautaire: la majorité des entreprises considèrent que le risque de retard de paiement est très élevé pour les transactions commerciales intracommunautaires, une méfiance à leur égard et une augmentation de leur coût.

2.2   Le cadre légal

2.2.1   Au niveau communautaire, il n'existe qu'une seule disposition: la directive 2000/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (5).

2.2.2   Les règlements (CE) 44/2001 (6), 805/2004 (7), 1896/2006 (8) et 861/2007 (9) sont d'application pour l'acte introductif d'instance visant au recouvrement de créances imputables à des retards de paiement.

2.3   Les objectifs au niveau européen

2.3.1   Le «Small Business Act» (SBA) (10) a mis en lumière l'importance vitale des PME pour la compétitivité de l'économie, soulignant qu'il est primordial qu'elles aient un accès effectif au financement et qu'il convient d'exploiter plus efficacement les possibilités offertes par le marché unique.

2.3.2   Le plan européen pour la relance économique (11) fait valoir que l'accès des entreprises à des sources de financement à la fois suffisantes et abordables constitue une condition préalable au développement des investissements, à la croissance et à la création d'emplois dans un contexte de ralentissement économique et il invite l'UE et les États membres à veiller à ce que les pouvoirs publics règlent leurs factures dans un délai d'un mois.

2.3.3   La proposition de directive du Parlement européen et du Conseil contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (refonte) met en œuvre et entend améliorer la capacité d'autofinancement des entreprises européennes, dans le but de faciliter le bon fonctionnement du marché intérieur, en éliminant les obstacles aux transactions commerciales transfrontalières.

3.   Observations générales

3.1   Le Comité porte une appréciation positive sur la mise en œuvre du SBA, ainsi que sur la proposition de directive, car il estime qu'entreprendre de toute urgence d'amender le cadre législatif concernant la lutte contre les retards de paiement constitue une mesure particulièrement importante et utile.

3.2   Le Comité s'est également déclaré favorable à la mise en application rapide du SBA, grâce à des actions proposées au niveau communautaire, et apporte un soutien tout particulier au «projet de directive révisée sur les délais de paiement, qui devrait alourdir les contraintes et les pénalités pour les autorités publiques en cas de paiement au-delà de trente jours» (12).

3.3   En soutenant ces mesures, le Comité songe aux retombées négatives, complexes et de grande ampleur, que produisent les retards de paiement pour les entreprises, en particulier les PME, ainsi que pour les salariés et les transactions commerciales intracommunautaires.

3.4   En plus de lutter contre les retards de paiement, il est très important de réduire aussi les délais de paiement; l'intitulé de la directive pourrait être complété en ce sens, et les mesures qu'elle contient groupées en fonction des deux objectifs.

3.5   Si les mesures législatives sont nécessaires et utiles, elles ne sont toutefois pas suffisantes pour combattre les retards de paiement, eu égard à leurs causes multiples et complexes, à la situation qui prévaut sur le terrain huit ans après l'adoption de la directive 2000/35/CE, et aux circonstances locales. Le Comité invite les États membres à s'impliquer activement en vue de définir et d'appliquer les mesures les plus adéquates dans la lutte contre les retards de paiement, et souligne l'importance que revêtent la coopération et un dialogue de qualité entre les autorités, les partenaires sociaux et les organisations des PME. Ces entreprises ont elles-mêmes un rôle important à jouer dans ce processus: elles doivent fournir des efforts accrus pour informer, améliorer leurs procédures internes et agir sur les débiteurs.

3.6   De l'avis du Comité, les mesures qui sont opportunes et susceptibles d'avoir des effets positifs sont:

l'instauration, pour les marchés publics, d'une obligation générale de paiement dans un délai de trente jours, mesure qui instituera des procédures normalisées et transparentes, lesquelles accéléreront les délais de paiement,

l'établissement, pour le créancier, du droit d'obtenir un dédommagement d'un montant d'au moins 5 % du solde restant, afin de dissuader les administrations d'effectuer des paiements tardifs,

le recouvrement des frais administratifs internes encourus par le créancier, prescription qui, s'ajoutant au paiement d'intérêts légaux, exercera sur les débiteurs un effet dissuasif,

l'élimination de la possibilité qui était prévue d'exclure les demandes d'intérêts d'un montant inférieur à 5 euros, s'agissant des petites transactions,

l'amélioration de la réglementation relative aux clauses contractuelles manifestement abusives, l'article 6 de la proposition de directive apportant des éléments importants dans ce domaine,

la transparence accrue concernant les droits et les obligations établies par la directive,

la création d'un système d'évaluation et de suivi, qui permettra d'étendre l'information et la participation des institutions européennes et de tous les acteurs concernés.

3.7   Le Comité estime cependant que la proposition de directive demande à être améliorée considérablement en ce qui concerne le contenu, afin que, sur un plan concret, de nombreuses entreprises puissent bénéficier à coup sûr de la réduction et du respect des délais de paiement et que l'efficacité des voies de recours vis-à-vis des débiteurs s'améliore.

4.   Observations particulières

4.1   Le Comité soutient que des délais de paiement courts et obligatoires sont nécessaires pour tous les pouvoirs publics, au niveau européen, national, régional et local

4.1.1   D'un point de vue pratique, on obtiendra un impact positif significatif en instaurant une obligation générale de paiement à trente jours maximum pour les achats publics, ainsi qu'en fixant un délai de trente jours pour l'exécution des procédures de réception et de vérification.

4.1.2   Pour toutes les autorités et institutions publiques à l'échelle européenne, nationale, régionale et locale, des délais de paiement courts et des obligations de paiement des factures devraient être institués et respectés.

4.1.3   Le Comité félicite la Commission européenne d'avoir établi de nouveaux objectifs plus stricts dans le domaine des paiements qu'elle gère directement, réduit les délais de versement des préfinancements et des paiements initiaux, simplifié les procédures générales préalables au lancement de projets, et incité à simplifier les mesures de contrôle; il lui exprime son soutien pour la poursuite et le développement de ces mesures à tous les niveaux. Le Comité invite les autorités nationales à adopter des mesures urgentes pour réduire et respecter les délais de paiement et recommande à cet égard de valoriser les bonnes pratiques observées.

4.1.4   Le Comité considère toutefois que l'article 5 de la proposition de directive relatif aux paiements des contrats de marchés publics ne concrétisera pas les attentes et objectifs louables que poursuit la Commission et formule les propositions suivantes:

Pour être logique et explicite vis-à-vis des destinataires de la proposition de directive et réaliser l'objectif proposé («les délais de paiement dans le cadre des marchés publics devraient donc, en règle générale, être limités à trente jours au plus» (13)), il conviendrait que l'article 5 établisse expressément l'obligation de payer les factures relatives à des marchés publics dans un délai maximal de trente jours civils et que l'on entreprenne ensuite de fixer une durée maximale pour la procédure de réception et de prévoir des mesures à mettre en œuvre en cas de défaut d'application de ces règles, en précisant qu'elles pourront être cumulées.

Le Comité fait part de sa préoccupation que les pouvoirs publics ne procèdent pas à une application correcte de la dérogation qui permet de négocier un allongement des délais de paiement dans des cas justifiés (article 5, paragraphe 4), étant donné qu'il n'est pas prévu de critères objectifs et précis pour évaluer la justification donnée ou les motifs qui sont recevables comme tels; les pouvoirs publics sont ici tout à la fois juge et partie et les difficultés qu'ils rencontrent pour assurer le financement de leurs activités ne sauraient en aucun cas être plus aiguës que celles des PME. En conséquence, le Comité propose que cette dérogation soit supprimée ou, à tout le moins, limitée, de sorte que les délais de paiement dans les cas concernés n'excèdent pas 60 jours civils à compter de la livraison.

Parallèlement, le Comité propose la suppression ou, au moins, la limitation du champ d'application de la dérogation introduite par l'article 5, paragraphe 3, concernant la durée maximale de trente jours prévue pour la procédure de réception.

4.1.5   L'application du principe de liberté contractuelle revêt des particularités qu'il convient de prendre en compte:

La directive ne comprenant pas de dispositions visant à limiter l'abus de droit en matière d'application de la liberté contractuelle; le Comité propose que dans le cadre de l'exercice de cette liberté, il soit tenu compte des principes de concurrence loyale et d'éthique des affaires. Il s'est déjà prononcé antérieurement dans ce sens: «Dans un souci de saine concurrence, inviter les États membres à prévoir des dispositions de droit de la concurrence, au niveau de la lutte contre les pratiques de commerce déloyales, pour rendre illicites des clauses abusives de délais de paiement anormalement élevés dépassant le cycle moyen de vente (au-delà de 60 jours) et sans raisons légitimes» (14).

Dans les contrats de marché public, des garanties de bonne exécution ne sont exigées que des entrepreneurs, alors que les autorités n'en accordent pas de semblables quant au paiement en temps voulu, situation qu'il conviendrait d'équilibrer.

Le principe de la liberté contractuelle ne peut jouer à plein quand il s'agit d'établir les délais de paiement et de réception pour les marchés publics, car les entreprises ne disposent pas d'un véritable pouvoir de négociation avec les pouvoirs publics.

La liberté contractuelle devrait s'exercer dans un sens qui instaure des clauses plus favorables au créancier, plutôt que par l'établissement de dispositions contraires aux règles générales. Aussi est-il proposé de remplacer, dans le membre de phrase «sauf disposition contraire dûment justifiée» (article 5, paragraphe 3), le mot «contraire» par l'expression «plus favorable au créancier»; proposition qui s'applique aussi à l'article 4, paragraphe 1, relatif aux dédommagements pour les coûts de recouvrement.

4.2   Établissement d'une obligation légale pour les débiteurs de payer des intérêts, des dédommagements et des remboursements de frais internes minimes

4.2.1   En Finlande et en Suède, les intérêts pour paiements tardifs peuvent être perçus automatiquement, sans nécessiter de décisions de justice: cette pratique devrait être généralisée. Le Comité propose que l'on érige en obligation légale (de droit) le paiement des intérêts, dédommagements et autres remboursements de frais internes minimaux en mettant en œuvre le principe de la liberté contractuelle dans le sens que soit réglementairement prévue la possibilité de négocier des conditions ou montants plus favorables au créancier, de telle manière que les PME puissent exercer ce droit sans devoir consentir de gros efforts ou hésiter à s'engager dans cette voie pour des motifs dus à la précarité de leur position.

4.3   Relations avec les organisations professionnelles

4.3.1   Pour la transposition de la directive et la mise en œuvre et le suivi des mesures adoptées en vue de réduire et de respecter les délais de paiement, il convient de consulter les organisations d'employeurs et celles des PME et de les associer à ce processus. Il s'impose de les aider à développer des services d'information, directs ou en ligne, ainsi que de conseil et d'assistance au bénéfice de leurs membres pour ce qui concerne les retards de paiement et les clauses abusives.

4.3.2   Le Comité propose que les «organisations du patronat et des PME» soient expressément mentionnées dans le libellé de l'article 6, paragraphe 3, relatif aux moyens d'action applicables pour suspendre les clauses manifestement abusives, tout en faisant remarquer que le terme choisi («organisations»), peut générer des problèmes de transposition.

4.3.3   Dans la mesure où les organisations d'employeurs, et particulièrement celles des PME, peuvent également apporter une contribution importante à l'élaboration du rapport visé à l'article 10 de la proposition de directive, il convient que leur point de vue y figure.

4.4   Le Comité estime qu'il est nécessaire de prévoir des voies de recours efficaces et agissantes à l'encontre des débiteurs

4.4.1   Le Comité souligne qu'il est particulièrement important, pour le recouvrement des dettes, de mettre en œuvre des procédures simples, rapides et agissantes, qui soient accessibles pour les chefs d'entreprise, en particulier de PME, et il réclame qu'un titre exécutoire puisse être obtenu dans un délai maximal de 90 jours en cas de dettes non contestées (article 9). Il est également nécessaire d'améliorer les procédures qui visent à constater l'existence des clauses contractuelles manifestement abusives.

5.   Autres observations et propositions

5.1   Le Comité réclame une amélioration de la réglementation sur les clauses contractuelles manifestement abusives (article 6), et propose qu'on l'effectue en définissant des critères les qualifiant, ainsi qu'en ajoutant à la liste des clauses toujours considérées comme manifestement abusives celles qui excluent le versement d'un dédommagement pour les coûts de recouvrement, la clause de réserve de propriété et la garantie de bonne exécution de l'obligation de paiement.

5.2   Le Comité réaffirme sa position relative aux situations des personnes physiques, lesquelles, du point de vue strictement juridique, sont en dehors du champ d'application de la directive sous sa forme actuelle, mais sont soumises à des conditions similaires dans leurs relations avec certaines entreprises et l'administration publique. Le Comité invite «la Commission à envisager des études sur ces questions afin de déterminer l'opportunité, soit d’inclure certains aspects de ces relations avec les consommateurs dans la directive, soit d’élaborer des propositions spécifiques» (14).

5.3   Le Comité propose que la notion de «dettes non contestées» (article 9) soit définie. Les contestations devraient devenir irrecevables dès lors qu'existe une facture signée par le bénéficiaire ou un document attestant qu'il a réceptionné les marchandises.

5.4   Le Comité attire également l'attention sur les points suivants:

il conviendrait que la disposition figurant à l'article 1, paragraphe 2, lettre b, qui exclut du champ d'application de la nouvelle directive les contrats conclus avant le 8 août 2002, soit biffée et rattachée à l'article 11, paragraphe 4, qui fixe la date de la transposition;

la définition des «intérêts» qui est donnée à l'article 2, paragraphe 5), devrait prévoir la possibilité de négocier leur montant, y compris avec les pouvoirs publics;

pour éviter les problèmes de transposition, il est nécessaire d'énumérer in extenso ces trois catégories de contrats de marchés publics (contrats de fournitures, de services et de travaux), ou de les désigner de manière générique, sous l'expression «contrats de marchés publics»; (article 5, paragraphes 1, 2 et 6, en omettant les contrats de travaux);

remplacer la formule «date de réception, par le débiteur, de la facture» par «date de transmission de la facture au débiteur» (articles 3, paragraphe 2, lettre b, et 5, paragraphe 2, lettre b) aboutirait à simplifier la charge de la preuve et à réduire les frais découlant de l'envoi postal ou de l'élaboration de factures électroniques;

à l'article 4, paragraphe 1, il conviendrait de préciser si la notion de «dette» ne couvre que la valeur du produit ou englobe également la TVA et les autres coûts, tels que le transport;

l'article 5, paragraphe 5, relatif au droit à compensation de 5 % de la somme due, devrait spécifier si une compensation supérieure à ce pourcentage est possible dès lors qu'il existe des preuves en ce sens.

5.5   Il conviendrait d'éviter d'imposer des délais de paiement d'une longueur injustifiée et des retards de paiement dans le cas:

de sous-traitance de marchés publics (il conviendrait d'appliquer aux sous-traitants les mêmes règles de paiement que celles établies pour les pouvoirs publics),

des fournitures dans le cadre de la grande distribution; le Comité a déjà proposé l'instauration d'«un code de conduite volontaire qui pourrait prendre appui sur des contrats écrits» pour «permettre aux PME d’accéder à la grande distribution avec un minimum de garanties» (15), tout en empêchant les grands distributeurs et/ou les fournisseurs d'exercer des pressions.

5.6   Il conviendrait que le rapport visé à l'article 10 soit élaboré et remis annuellement, au moins durant les trois premières années d'application de la directive, pour permettre une évaluation continue des résultats observés et faciliter l'échange de bonnes pratiques.

5.7   Le CESE soutient la valorisation et le développement des bonnes pratiques observées dans le domaine de la lutte contre les retards de paiement et la réduction des délais de paiement:

Commission européenne:

mesures pour réduire de 30 à 20 jours les délais concernant le paiement de préfinancement initial des financements non remboursables et des contrats UE (le montant en jeu représente 9,5 milliards d'euros); pour les autres paiements gérés de manière centralisée, l'objectif est de réduire les délais de paiement de 45 à 30 jours (en cas de subventions);

renforcement de l'utilisation de taux forfaitaires et de sommes forfaitaires pour les financements non remboursables et les contrats commerciaux gérés au niveau central;

simplification des procédures générales préalables au lancement de projets, qui peut contribuer à accélérer les paiements: des mesures sont proposées, qui offriraient aux services de la Commission la possibilité de publier des appels d'offre couvrant deux ans, et d'utiliser des procédures d'appel d'offre standardisées;

encouragement à simplifier les mesures de contrôle quand la possibilité existe.

Royaume-Uni: les pouvoirs publics se sont engagés à payer les factures dans un délai de 10 jours.

Irlande, Belgique, Pologne, Portugal, République tchèque: les gouvernements s'engagent à réduire les retards de paiement, en particulier dans le cas des pouvoirs publics.

Belgique: le gouvernement fédéral a créé un nouveau «crédit-pont» spécifique, relevant d'un fonds d'investissement fédéral, pour financer les retards de paiement, au niveau de tous les pouvoirs publics et non du seul État fédéral.

Espagne: pour 2009, l'Institut de crédit officiel (ICO) a instauré une facilité de liquidités de dix milliards d'euros pour des prêts préférentiels qui permettront aux PME et aux indépendants de combler leurs besoins en la matière. Ces fonds sont soumis à des règles de cofinancement, qui exigent, par exemple, que ces fonds émanent de l'ICO et des autres institutions de crédit à raison de 50 % pour le premier et de 50 % pour les secondes. En outre, la «facilité d'avance de paiement des collectivités locales» garantit le rassemblement des factures émises par des entreprises et des indépendants concernant des travaux et des prestations de services qu'ils effectuent pour les collectivités locales.

Bruxelles, le 17 décembre 2009.

Le Président du Comité économique et social européen

Mario SEPI


(1)  JO C 224 du 30 août 2008; JO C 182 du 4 août 2009.

(2)  JO C 407/50 du 28 décembre 1998.

(3)  Avec de fortes disparités d'un État membre à l'autre et un fossé marqué entre le Nord et le Sud.

(4)  Intrum Justitia, Indice européen des paiements («European Payment Index») 2009.

(5)  JO L 200, du 8 août 2000.

(6)  JO L 12, du 16 janvier 2001.

(7)  JO L 143, du 30 avril 2004.

(8)  JO L 399, du 30 décembre 2006.

(9)  JO L 199, du 31 juillet 2007.

(10)  JO C 182/30 du 4 août 2009.

(11)  COM(2008) 800 final.

(12)  COM(2008) 394 final. JO C 182, du 4 août 2009, p. 30.

(13)  Préambule de la proposition de directive, considérant 16.

(14)  JO C 407/50, du 28 décembre 1998.

(15)  JO C 175/57 du 28 juillet 2009.


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