5.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 212/229


Mardi, 5 mai 2009
Indication, par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie (refonte) ***I

P6_TA(2009)0345

Résolution législative du Parlement européen du 5 mai 2009 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l'indication, par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l'énergie (refonte) (COM(2008)0778 – C6-0412/2008 – 2008/0222(COD))

2010/C 212 E/33

(Procédure de codécision – refonte)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0778),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0412/2008),

vu l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques (1),

vu la lettre en date du 11 mars 2009 de la commission des affaires juridiques adressée à la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie conformément à l'article 80 bis, paragraphe 3, de son règlement,

vu les articles 80 bis et 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A6-0146/2009),

A.

considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans modification de leur substance,

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'adaptée aux recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission et telle qu'amendée ci-dessous;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.


Mardi, 5 mai 2009
P6_TC1-COD(2008)0222

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 5 mai 2009 en vue de l'adoption de la directive 2009/…/CE du Parlement européen et du Conseil concernant l'indication, par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l'énergie (refonte)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté ║ européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission ║,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 92/75/CEE du Conseil du 22 septembre 1992 concernant l'indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits (4) a été modifiée de façon substantielle  (5). À l'occasion de nouvelles modifications substantielles, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte de ladite directive.

(2)

Le champ d'application de la directive 92/75/CEE ║ se limite aux appareils domestiques. La communication de la Commission du 16 juillet 2008 sur le plan d'action pour une consommation et une production durables et pour une politique industrielle durable ║ a démontré que l'extension du champ d'application de la directive 92/75/CEE aux produits liés à l'énergie , y compris les produits de construction, ayant une incidence directe ou indirecte significative sur la consommation d'énergie pendant leur utilisation pourrait renforcer les synergies potentielles entre les mesures législatives existantes, et notamment avec la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits consommateurs d'énergie (6) ║. La présente directive devrait compléter la directive 2005/32/CE et nullement préjuger de son application. En visant une approche globale et en entraînant des économies d'énergie supplémentaires ainsi que des effets bénéfiques pour l'environnement, la présente directive devrait être considérée comme faisant partie d'un cadre juridique plus large, qui comprend le règlement (CE) no 1980/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système communautaire révisé d'attribution du label écologique  (7) ainsi que la directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments  (8) .

(3)

Les conclusions de la Présidence du Conseil européen des 8 et 9 mars 2007 ont souligné qu'il était nécessaire d'accroître l'efficacité énergétique dans la Communauté afin d'atteindre l'objectif visant à économiser 20 % de la consommation énergétique de la Communauté d'ici 2020 et ont appelé à la mise en œuvre complète et rapide des secteurs clés identifiés dans la communication de la Commission du 19 octobre 2006 intitulée «Plan d'action pour l'efficacité énergétique: réaliser le potentiel». Ce plan d'action a souligné les énormes possibilités d'économies d'énergie dans le secteur des produits.

(4)

Afin d'encourager l'efficacité énergétique et les économies d'énergie, il est en outre essentiel que l'Union européenne et les États membres rendent juridiquement obligatoire l'objectif d'une économie d'énergie de 20 % d'ici 2020 et qu'ils proposent et mettent en œuvre les mesures cohérentes qui s'imposent pour y parvenir.

(5)

L'amélioration de l'efficacité des produits liés à l'énergie par le choix informé des consommateurs bénéficie à l'économie de l'Union européenne dans son ensemble ainsi qu'au secteur de la production grâce à la réduction du prix du carbone dans le système d'échange de quotas d'émissions.

(6)

Une information exacte, pertinente et comparable sur la consommation énergétique spécifique des produits liés à l'énergie devrait orienter le choix de l'utilisateur final au profit des produits consommant, directement ou indirectement, ║ moins d'énergie et d'autres ressources essentielles en phase d'utilisation; les fabricants seront, par conséquent, amenés à prendre des mesures en vue de réduire la consommation en énergie et en autres ressources essentielles de leurs produits. Cette information devrait encourager également, de manière indirecte, l'utilisation rationnelle de ces produits afin de contribuer à atteindre l'objectif de l'Union européenne de 20 % en matière d'efficacité énergétique . En l'absence de cette information, l'action des forces du marché ne permettra pas à elle seule de promouvoir, pour ces produits, l'utilisation rationnelle de l'énergie et d'autres ressources essentielles.

(7)

Étant donné que les bâtiments représentent 40 % de la consommation totale d'énergie dans l'Union européenne et que la révision de la directive 2002/91/CE vise à encourager un meilleur rapport coût/efficacité dans la performance énergétique globale des bâtiments, l'inclusion, dans ce contexte, de certains produits de construction liés à l'énergie dans le champ d'application de la présente directive devrait aider les ménages à choisir les produits les plus rentables et les plus économes en énergie lors de la rénovation de leurs bâtiments.

(8)

Afin d'assurer la prévisibilité pour les fabricants et la clarté pour les utilisateurs finaux, la Commission devrait établir une liste prioritaire de produits liés à l'énergie, y compris de produits de construction, qui relèvent du champ d'application de la présente directive et qui, par conséquent, seront concernés par les mesures d'exécution des États membres et de la Commission.

(9)

L'information joue un rôle capital dans le fonctionnement des forces du marché et ║, à cet effet, il est nécessaire d'introduire une étiquette uniforme pour tous les produits d'un même type, de fournir aux acheteurs potentiels des informations complémentaires normalisées relatives au coût en énergie et à la consommation de ces produits en autres ressources essentielles et de prendre des mesures afin que ces informations soient données également aux utilisateurs finaux potentiels qui ne voient pas le produit exposé et n'ont donc pas la possibilité de voir l'étiquette. Dans un souci d'efficacité, l'étiquette devrait être simple, concise et facilement reconnaissable pour les utilisateurs finaux ║. À cette fin, il convient de conserver la présentation actuelle de l'étiquette comme base de l'information fournie à l'utilisateur final sur l'efficacité énergétique des produits. La consommation d'énergie et les autres données concernant les produits devraient être mesurées selon des normes et des méthodes harmonisées.

(10)

Comme l'indique l'analyse d'impact de la Commission accompagnant sa proposition de directive, le système d'étiquetage originel au moyen des lettres A à G, qui a fait ses preuves, a été repris comme modèle dans divers pays du monde tels que l'Afrique du Sud, l'Argentine, le Brésil, le Chili, la Chine, l'Iran ou Israël.

(11)

Les États membres devraient contrôler régulièrement le respect des dispositions de la présente directive et inscrire les informations pertinentes dans le rapport qu'en vertu de la présente directive, ils doivent remettre tous les deux ans à la Commission , en accordant une attention particulière aux responsabilités des fournisseurs et des distributeurs.

(12)

Un système purement facultatif aurait pour conséquence que seuls quelques produits seraient étiquetés ou dotés d'informations uniformes relatives au produit, au risque de créer la confusion chez certains utilisateurs finaux , voire d'entraîner une mauvaise information de ceux-ci . Le présent système devrait, par conséquent, assurer l'information sur la consommation d'énergie et d'autres ressources essentielles par voie d'étiquetage obligatoire et par la fourniture de fiches d'information uniformes pour tous les produits concernés.

(13)

Les produits liés à l'énergie ont, pendant leur utilisation, une incidence directe ou indirecte sur la consommation d'énergie sous une grande variété de formes, dont les plus importantes sont l'électricité et le gaz. La présente directive devrait, dès lors, couvrir les produits liés à l'énergie qui ont , pendant leur utilisation, une incidence directe ou indirecte sur la consommation de toute forme d'énergie , conformément aux objectifs communautaires relatifs à l'amélioration de l'efficacité énergétique, à la promotion des sources d'énergie renouvelables et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre .

(14)

Les produits liés à l'énergie qui ont une incidence directe ou indirecte significative sur la consommation d'énergie ou, le cas échéant, de ressources essentielles pendant leur utilisation devraient être couverts par une mesure d'exécution, lorsque la fourniture d'informations par voie d'étiquetage pourrait inciter les utilisateurs finaux à acheter des produits plus performants .

(15)

Étant donné que les bâtiments représentent 40 % de la consommation totale d'énergie dans l'Union européenne et que, dans le cadre de ses engagements au titre du protocole de Kyoto, l'Union européenne s'est fixé comme objectif d'améliorer son efficacité énergétique de 20 % d'ici 2020, il est essentiel de donner la priorité à la définition de mesures d'exécution applicables aux produits de construction tels que les fenêtres.

(16)

Le nombre d'États membres disposant de règles relatives à la passation des marchés publics qui imposent aux pouvoirs adjudicateurs de conclure des marchés pour la fourniture de produits économes en énergie devrait augmenter progressivement jusqu'à couvrir la totalité du territoire de l'Union européenne . Il devrait en aller de même pour le nombre d'États membres ayant mis en place des mesures d'incitation pour ce type de produit. Afin d'éviter toute distorsion du marché et bien que les critères d'admissibilité à un marché public ou au bénéfice d'une mesure d'incitation puissent fortement varier d'un État membre à l'autre , ils devraient respecter les objectifs stratégiques de l'Union européenne en matière d'efficacité énergétique . La référence à des classes ou niveaux de performance pour certains produits, conformément aux mesures d'exécution de la directive, pourrait réduire la fragmentation des marchés publics et des mesures d'incitation et favoriser l'utilisation de produits économes en énergie.

(17)

Lors de l'élaboration des dispositions relatives à la passation des marchés publics des mesures d'exécution de la présente directive, il convient de fixer des seuils proportionnés pour la valeur et le volume des marchés publics, en tenant compte de la charge administrative et de l'applicabilité de telles dispositions dans les États membres.

(18)

Les mesures d'incitation éventuellement mises en place par des États membres pour promouvoir les produits économes en énergie pourraient constituer une aide d'État. La présente directive ne préjuge pas de l'issue d'éventuelles procédures relatives aux aides d'État qui pourraient être intentées ║ en vertu des articles 87 et 88 du traité. Toutefois, les aides d'État en faveur de la protection de l'environnement, et notamment des économies d'énergie, qui servent un intérêt européen commun font l'objet d'exemptions en vertu de divers instruments communautaires et des conditions qui y sont énoncées, comme prévu par les lignes directrices concernant les aides d'État à la protection de l'environnement  (9) .

(19)

La promotion de produits économes en énergie par voie d'étiquetage, de marchés publics ou de mesures d'incitation ne devrait pas nuire aux performances globales de ces produits en matière d'environnement.

(20)

Les dispositions de la présente directive relatives au contenu des publicités ne devraient être considérées que comme une mesure extraordinaire. Elles ne devraient donc pas autrement limiter la publicité en vertu d'autres actes législatifs communautaires.

(21)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (10).

(22)

Il convient en particulier d'habiliter la Commission à adopter des mesures d'exécution concernant l'étiquetage et les informations uniformes relatives à la consommation en énergie et en autres ressources essentielles des produits liés à l'énergie pendant leur utilisation . Afin de mettre en place un système qui soit à la fois prévisible pour les entreprises et compréhensible pour les consommateurs, la Commission devrait être chargée de définir une durée fixe pour les classements énergétiques ainsi que pour la mise à jour régulière et périodique des seuils de classement de l'efficacité. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE. Tous les deux ans, la Commission devrait présenter au Parlement européen un rapport comportant, pour l'Union européenne et pour chacun des États membres séparément, des informations détaillées sur l'adoption des mesures d'exécution ainsi que sur les informations uniformes relatives aux produits.

(23)

L'obligation de transposer la présente directive en droit national doit être limitée aux dispositions qui constituent une modification de fond par rapport à la directive précédente. L'obligation de transposer les dispositions inchangées résulte de la directive précédente.

(24)

Dans la mise en œuvre des dispositions pertinentes de la présente directive, les États membres devraient s'efforcer de ne pas adopter de mesures qui pourraient entraîner des obligations administratives inutilement lourdes pour les petites et moyennes entreprises (PME) et, dans la mesure du possible, ils devaient tenir compte des besoins particuliers ainsi que des capacités financières et administratives limitées des PME.

(25)

La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national et d'application de la directive indiqués à l'annexe I, partie B,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Champ d'application

1.   La présente directive établit un cadre pour l'harmonisation des mesures nationales concernant l'information des utilisateurs finaux, notamment par voie d'étiquetage et d'informations sur le produit, sur la consommation d'énergie et d'autres ressources essentielles pendant l'utilisation, ainsi que des renseignements complémentaires relatifs aux produits liés à l'énergie, permettant ainsi aux utilisateurs finaux de choisir des produits ayant un meilleur rendement énergétique.

2.   La présente directive s'applique aux produits liés à l'énergie , y compris les produits de construction, qui ont une incidence directe ou indirecte significative sur la consommation d'énergie et, le cas échéant, ║ d'autres ressources essentielles pendant leur utilisation.

3.   La présente directive ne s'applique pas:

a)

aux produits d'occasion;

b)

à tout moyen de transport de personnes ou de marchandises;

c)

à la plaquette de puissance ou son équivalent, apposée pour des motifs de sécurité sur les produits.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

«produit lié à l'énergie» (║ «produit»): tout bien ayant une incidence sur la consommation d'énergie pendant son utilisation et mis sur le marché et/ou mis en service dans la Communauté, y compris les pièces prévues pour être intégrées dans un produit lié à l'énergie visé par la présente directive et qui sont mises sur le marché et/ou mises en service sous forme de pièces détachées destinées aux utilisateurs finaux et dont la performance environnementale peut être évaluée de manière indépendante;

«produit de construction»: un produit lié à l'énergie utilisé dans la construction ou la rénovation de bâtiments;

«fiche»: un tableau d'information uniformisé relatif à un produit;

«autres ressources essentielles»: l'eau, les matières premières ou toute autre substance consommés par un produit au cours d'une utilisation normale;

«renseignements complémentaires»: les autres renseignements relatifs au rendement et aux caractéristiques d'un produit, qui concernent ║ ou aident à évaluer ║ sa consommation en énergie par unité de temps ou en autres ressources essentielles , sur la base de données mesurables, portant notamment sur sa production ou tout autre aspect environnemental significatif de celle-ci ;

«aspects environnementaux significatifs», les aspects reconnus comme importants pour un produit lié à l'énergie dans une mesure d'exécution adoptée en application de la directive 2005/32/CE concernant ledit produit;

«incidence directe»: l'incidence des produits qui consomment réellement de l'énergie;

«incidence indirecte»: l'incidence des produits qui ne consomment pas d'énergie mais qui contribuent à la consommation d'énergie, l'évaluation de la performance de ces produits reposant sur des paramètres objectifs et indépendants qui ne présentent pas de variation climatique;

«distributeur»: un détaillant ou toute autre personne qui vend, loue, offre en location-vente ou expose des produits à destination des utilisateurs finaux;

«fournisseur»: le fabricant, l'importateur ou son représentant agréé dans la Communauté ou la personne qui place le produit sur le marché de la Communauté;

«utilisateur final»: toute personne physique ou morale qui utilise un produit à des fins professionnelles ou personnelles. Cette personne est le consommateur final d'un produit, et notamment la personne pour laquelle il a été conçu, et peut être différente de celle qui achète le produit. La présente définition couvre les particuliers et les groupes de consommateurs. Lors de l'achat de produits liés à l'énergie, les autorités publiques sont également considérées comme des utilisateurs finaux aux fins de la présente directive.

Article 3

Responsabilités des États membres

1.   Les États membres prennent toutes les mesures utiles pour garantir:

a)

que tous les fournisseurs et distributeurs établis sur leur territoire remplissent les obligations établies aux articles 5 et 6 et à l'article 10, paragraphes 3 et 4, de la présente directive;

b)

que, si elle risque d'induire en erreur l'utilisateur final ou de créer chez lui une confusion en ce qui concerne la consommation d'énergie ou, le cas échéant, d'autres ressources essentielles pendant l'utilisation , l'apposition d'autres étiquettes, marques, symboles ou inscriptions qui ne satisfont pas aux exigences de la présente directive et des mesures d'exécution correspondantes est interdite sur les produits relevant de la présente directive;

c)

que l'introduction du système d'étiquettes et de fiches relatif à la consommation ou aux économies d'énergie est assortie de campagnes d'information à caractère éducatif et promotionnel destinées à promouvoir l'efficacité énergétique et une utilisation plus responsable de l'énergie de la part des utilisateurs finaux;

d)

que des mesures appropriées sont prises pour encourager la Commission et les autorités nationales responsables de la mise en œuvre de la présente directive à coopérer ║ et à s'échanger des informations en vue de faciliter l'application de la présente directive.

La coopération administrative et l'échange d'informations reposent autant que possible sur les moyens de communication électroniques et peuvent bénéficier de l'assistance des programmes communautaires pertinents. Cette coopération garantit la sécurité et la confidentialité du traitement et de la protection des informations sensibles communiquées dans le cadre de cette procédure, le cas échéant. La Commission prend les mesures appropriées pour encourager la coopération entre États membres ║ et pour y contribuer.

2.   Lorsqu'un État membre constate qu'un produit ne respecte pas toutes les exigences prévues par la présente directive et ses mesures d'exécution en ce qui concerne l'étiquette et la fiche, le fournisseur veille à ce que le produit soit mis en conformité avec ces exigences et toute condition effective et proportionnée fixée par les États membres. Quant aux produits qui ont déjà été achetés, les consommateurs disposent des droits qui leur sont déjà conférés dans la législation communautaire et nationale relative à la protection des consommateurs, y compris le dédommagement ou l'échange du produit .

Lorsque la probabilité de non-conformité d'un produit a clairement été établie, l'État membre concerné prend les mesures préventives nécessaires , dans un délai précis, pour assurer le respect des exigences prévues par la présente directive, compte tenu des préjudices éventuels causés par la non-conformité .

En cas de non-conformité persistante , l'État membre prend une décision restreignant ou interdisant la mise sur le marché et/ou la mise en service du produit en question ou veille à ce qu'il soit retiré du marché. Si le produit est retiré du marché ou si sa mise sur le marché est restreinte ou interdite, la Commission et les autres États membres en sont immédiatement informés.

3.   Tous les deux ans, les États membres soumettent à la Commission un rapport détaillant leurs activités de contrôle de la mise en œuvre et le niveau de conformité sur leur territoire.

La Commission peut fournir des précisions sur le contenu commun de ces rapports en définissant les critères de base d'un format harmonisé . Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 11, paragraphe 2.

Article 4

Obligations d'information

Les États membres veillent à ce que:

1)

║ l'information sur la consommation en énergie électrique, en autres formes d'énergie et en autres ressources essentielles pendant l'utilisation et les informations complémentaires soient, conformément aux mesures d'exécution de la présente directive, portées à la connaissance des utilisateurs finaux au moyen d'une fiche ║ et d'une étiquette relatives aux produits mis en vente, offerts en location ou en location-vente ou exposés à destination des utilisateurs finaux, directement ou indirectement par tout mode de vente à distance, y compris l'internet;

2)

║ l'information visée au point 1 soit fournie pour les produits intégrés ou installés ▐ lorsque la mesure d'exécution qui leur est applicable l'exige;

3)

toute publicité, dans laquelle des spécifications techniques sont divulguées, pour un modèle spécifique de produits liés à l'énergie couverts par une mesure d'exécution au titre de la présente directive, fournisse aux utilisateurs finaux les informations nécessaires concernant la consommation d'énergie ou les économies d'énergie ou comporte une référence à la classe énergétique du produit;

4)

tout document promotionnel technique sur les produits liés à l'énergie qui décrit les paramètres techniques spécifiques d'un produit, notamment les manuels techniques et les brochures de fabricants, qu'il soit imprimé ou disponible en ligne, fournisse aux utilisateurs finaux les informations nécessaires concernant la consommation d'énergie ou comporte une référence à l'étiquetage énergétique du produit.

Article 5

Responsabilités des fournisseurs

Les États membres veillent à ce que:

1)

║ les fournisseurs qui mettent sur le marché ou qui mettent en service les produits couverts pas une mesure d'exécution fournissent une étiquette et une fiche conformément à la présente directive et à cette mesure d'exécution;

2)

║ les fournisseurs établissent une documentation technique suffisante pour permettre d'évaluer l'exactitude des informations figurant sur l'étiquette et sur la fiche. Cette documentation technique comprend:

a)

une description générale du produit;

b)

s'ils sont utiles, les résultats des calculs de conception effectués ║;

c)

les rapports d'essais, s'ils sont disponibles, y compris ceux effectués par des organismes notifiés compétents, tels que définis aux termes d'autres réglementations communautaires;

d)

lorsque les chiffres sont utilisés pour des modèles similaires, les références permettant l'identification de ces derniers.

À cette fin, les fournisseurs peuvent utiliser la documentation déjà établie conformément à la réglementation communautaire pertinente;

3)

║ les fournisseurs mettent la documentation technique à disposition, aux fins de contrôle, pendant une période prenant fin cinq ans après la fabrication du dernier produit concerné.

Les fournisseurs mettent à la disposition des autorités de surveillance du marché des États membres et de la Commission, sur leur demande, une version électronique de la documentation technique;

4)

en ce qui concerne l'étiquetage et les informations relatives aux produits, ║ les fournisseurs fournissent gratuitement aux distributeurs les étiquettes nécessaires. Sans préjudice de la possibilité de choisir leur système de livraison des étiquettes, les fournisseurs livrent rapidement les étiquettes aux distributeurs qui en font la demande;

5)

outre les étiquettes, ║ les fournisseurs fournissent une fiche relative au produit;

6)

║ les fournisseurs incluent une fiche relative au produit dans toutes les brochures relatives au produit. Lorsque le fournisseur ne fournit pas de brochures relatives au produit, il inclut une fiche dans les autres documents fournis avec le produit;

7)

║ les fournisseurs soient responsables de l'exactitude des informations figurant sur les étiquettes et les fiches qu'ils fournissent;

8)

║ les fournisseurs soient supposés avoir marqué leur accord à la publication des informations figurant sur l'étiquette ou dans la fiche.

Article 6

Responsabilités des distributeurs

Les États membres veillent à ce que:

1)

║ les distributeurs apposent correctement les étiquettes , de façon visible et lisible, et qu'ils incluent la fiche dans la brochure relative au produit ou dans les autres documents fournis avec le produit au moment de sa vente à l'utilisateur final;

2)

en matière d'étiquetage et d'information relative au produit, chaque fois qu'un produit visé dans une mesure d'exécution est exposé, ║ les distributeurs apposent , à l'expiration de la période de validité de l'ancienne étiquette, la dernière version de l'étiquette appropriée à l'emplacement bien visible prévu dans la mesure d'exécution applicable et dans la langue appropriée.

Article 7

Vente à distance

Lorsque les produits sont offerts à la vente, à la location ou à la location-vente par correspondance, sur catalogue, par l'internet , par télémarketing ou par tout autre moyen qui implique qu'on ne peut pas s'attendre à ce que l'utilisateur final potentiel voie le produit exposé, les mesures d'exécution contiennent des dispositions visant à garantir que les utilisateurs finaux potentiels reçoivent les informations figurant sur la dernière version de l'étiquette du produit et dans la fiche avant d'acheter le produit. En cas de vente à distance, les mesures d'exécution précisent la façon dont l'étiquette et la fiche sont apposées.

Article 8

Libre circulation

1.   Les États membres ne peuvent pas interdire, restreindre ou empêcher la mise sur le marché ou la mise en service, sur leur territoire, des produits qui sont couverts par la présente directive et les mesures d'exécution applicables et qui y satisfont intégralement .

2.    Pour autant qu'ils assurent un contrôle régulier du marché et jusqu'à preuve du contraire, les États membres considèrent que les étiquettes et les fiches satisfont aux dispositions de la présente directive et des mesures d'exécution. Ils exigent que les fournisseurs apportent des preuves au sens de l'article 5 quant à l'exactitude des informations figurant sur leurs étiquettes ou fiches, lorsqu'ils ont des raisons de soupçonner que ces informations sont incorrectes.

Article 9

Passation de marchés publics et mesures d'incitation

1.   Les pouvoirs adjudicateurs qui passent des marchés publics de travaux, de fournitures ║ ou de services visés à la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil (11), qui ne sont pas exclus en vertu des articles 12 à 18 de ladite directive, n'acquièrent pas de produits qui ne satisfont pas aux niveaux minimaux de performance établis par la mesure d'exécution applicable et qui, en s'efforçant d'atteindre la classe d'efficacité la plus élevée, ne remplissent pas les critères énoncés au paragraphe 2 .

2.   Les critères fixés dans les mesures d'exécution pour la définition des niveaux minimaux de performance aux fins des marchés publics sont les suivants:

a)

le rapport coût/efficacité en ce qui concerne les finances publiques;

b)

l'intérêt de passer un marché public pour le produit en question;

c)

le potentiel d'économies d'énergie;

d)

la promotion de l'innovation, conformément à la stratégie de Lisbonne;

e)

la capacité de faire évoluer le marché vers des produits plus économes en énergie;

f)

la nécessité de garantir un niveau de concurrence suffisant.

3.   Le paragraphe 1 s'applique aux marchés dont la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est, d'après les estimations, supérieure ou égale à 15 000 EUR. Les mesures d'exécution peuvent fixer un seuil supérieur à 15 000 EUR hors TVA, compte tenu de prix et de volumes d'achat normaux.

4.   Les États membres ne mettent pas en place de mesures d'incitation pour les produits qui ne satisfont pas aux niveaux minimaux de performance prévus par la mesure d'exécution applicable.

5.   Lorsqu'ils passent un marché public ou mettent en place des mesures d'incitation pour des produits, les États membres expriment le niveau de performance des produits en classes, conformément à la mesure d'exécution applicable.

Les mesures d'incitation peuvent notamment prendre la forme de crédits d'impôts pour les utilisateurs finaux qui utilisent des produits hautement économes en énergie et pour les entreprises qui produisent et promeuvent ces produits, ou la forme d'une réduction de la TVA sur les matériaux et composants qui améliorent l'efficacité énergétique. Les mesures d'incitation prévues par les États membres sont efficaces et efficientes.

Article 10

Réexamen des classements énergétiques

1.     La Commission est chargée du réexamen régulier et périodique des classements énergétiques en fonction de la durée fixe déterminée pour les classements par les mesures d'exécution visées à l'article 12.

2.     La Commission procède au réexamen des seuils de classement de l'efficacité sur la base des données disponibles les plus récentes en tenant compte de la vitesse des progrès technologiques du produit en question, et procède, bien avant ce réexamen, à la consultation appropriée des parties intéressées conformément à l'article 12, paragraphe 3.

3.     Les fournisseurs sont tenus de fournir aux distributeurs, au plus tard à l'expiration de la période de validité de l'ancienne étiquette, la dernière version de l'étiquette.

4.     À la date d'expiration de la période de validité de l'ancienne étiquette, les distributeurs sont tenus de remplacer l'ancienne étiquette par l'étiquette comportant le nouveau classement applicable au produit en question, conformément à l'article 6, point 2.

Article 11

Procédure de comité

1.   La Commission est assistée par un comité.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

Article 12

Mesures d'exécution

1.   Les spécifications relatives à l'étiquette et à la fiche sont définies dans les mesures d'exécution. Ces mesures d'exécution, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 11, paragraphe 2, pour chaque type de produit couvert par les dispositions du présent article.

Le produit qui répond aux critères énoncés au paragraphe 2 est couvert par une mesure d'exécution conformément au paragraphe 4.

Les dispositions des mesures d'exécution concernant les informations figurant sur l'étiquette et dans la fiche, relatives à la consommation du produit en énergie ou en autres ressources essentielles pendant son utilisation, permettent aux utilisateurs finaux d'effectuer leur achat en meilleure connaissance de cause et aux autorités de surveillance du marché de vérifier si les produits satisfont aux informations fournies.

Lorsqu'une mesure d'exécution prévoit des dispositions concernant à la fois l'efficacité énergétique et la consommation du produit en ressources essentielles, le dessin et le contenu de l'étiquette mettent en évidence l'efficacité énergétique du produit.

Au plus tard le …  (12) , les mesures d'exécution en vigueur qui ont été adoptées avant l'entrée en vigueur de la présente directive sont alignées sur les dispositions de la présente directive, notamment en ce qui concerne la présentation, le dessin, les classes et les autres caractéristiques de l'étiquetage énergétique.

2.   Les critères visés au paragraphe 1 sont les suivants:

a)

les produits ont un potentiel élevé d'économies d'énergie et, le cas échéant, d'autres ressources essentielles, compte tenu des chiffres disponibles les plus récents et des quantités mises sur le marché de la Communauté;

b)

les niveaux de performance pertinents de ces produits, par comparaison avec les produits disponibles sur le marché présentant des fonctionnalités équivalentes, sont très variés;

c)

la Commission tient compte de la législation communautaire et des mesures d'autorégulation pertinentes, telles que les accords volontaires, lorsqu'elles visent à atteindre les objectifs politiques plus rapidement ou à un moindre coût que des exigences contraignantes.

3.   Lorsqu'elle élabore un projet de mesure d'exécution, la Commission:

a)

tient compte des paramètres environnementaux énoncés à l'annexe I, partie I, de la directive 2005/32/CE qui sont considérés comme essentiels dans la mesure d'exécution applicable adoptée au titre de la directive 2005/32/CE et qui présentent un intérêt pour l'utilisateur final pendant l'utilisation du produit;

b)

évalue les incidences de la mesure sur l'environnement, les utilisateurs finaux et les fabricants, notamment les incidences sur les PME sur le plan de la compétitivité, y compris sur les marchés des pays tiers, de l'innovation, de l'accès au marché et des coûts et avantages;

c)

consulte les parties intéressées de manière appropriée , y compris les fabricants et leurs fournisseurs ;

d)

fixe la ou les dates d'application, les mesures ou périodes transitoires ou mises en œuvre par étapes, compte tenu notamment des conséquences éventuelles pour les PME, ou pour des groupes de produits spécifiques essentiellement fabriqués par des PME.

4.   Les mesures d'exécution indiquent en particulier:

a)

la définition exacte du type de produit à mentionner;

b)

les normes et les méthodes de mesure à appliquer pour obtenir les informations visées à l'article 1 er, paragraphe 1;

c)

les précisions relatives à la documentation technique exigée en vertu de l'article 5;

d)

le dessin et le contenu de l'étiquette visée à l'article 4, qui, dans ║ la mesure du possible, présente des caractéristiques uniformes quant au dessin dans l'ensemble des groupes de produits et est dans tous les cas clairement visible et lisible, tout en conservant comme base les principaux éléments de l'étiquette actuelle (classement fermé A-G), qui sont simples et reconnaissables; l'étiquette mentionne également une période de validité ;

e)

l'endroit où l'étiquette doit être apposée sur le produit exposé ainsi que l'information et la manière dont l'étiquette et/ou l'information doit être fournie dans le cas des offres de vente prévues par l'article 7. Si nécessaire, les mesures d'exécution peuvent prévoir que l'étiquette sera apposée sur le produit ou imprimée sur l'emballage, ou définir des exigences relatives à l'impression des étiquettes dans les catalogues ou à leur utilisation dans le cas des ventes à distance et des ventes par l'internet;

f)

le contenu de la fiche ou des informations complémentaires prévues à l'article 4 et à l'article 5, point 3, et, si nécessaire, le format ainsi que d'autres précisions. Les informations figurant sur l'étiquette sont également incluses dans la fiche;

g)

pour les produits concernés, le niveau minimal de performance et, le cas échéant, un seuil supérieur à 15 000 EUR hors TVA aux fins de l'article 9, paragraphes 1 et 3;

h)

pour les produits concernés, le niveau minimal de performance aux fins de l'article 9, paragraphe 4;

i)

le contenu spécifique de l'étiquette à des fins de publicité, indiquant, notamment, selon le cas, la classe énergétique et d'autres niveaux pertinents de performance du produit, de façon lisible et visible;

j)

la durée fixe des classements énergétiques, qui doit être d'au moins trois ans mais qui ne peut pas dépasser cinq ans, compte tenu du rythme d'innovation du produit, ainsi que la date du prochain réexamen de ces classements, en fonction de leur durée fixe ;

k)

le degré d'exactitude des informations figurant sur l'étiquette et dans les fiches;

l)

la date à laquelle la mesure d'exécution sera évaluée et, éventuellement, modifiée, en tenant compte du rythme des progrès technologiques.

Article 13

Liste prioritaire de mise en œuvre

Au plus tard le …  (13) , la Commission communique au Parlement européen et aux États membres une liste de produits prioritaires, y compris des produits de construction, dont l'étiquetage est proposé, sur la base de leur potentiel d'économies d'énergie.

Article 14

Faisabilité de l'extension du champ d'application

En 2010 au plus tard, la Commission réalise une étude de faisabilité visant à déterminer si, lors de l'adoption de mesures d'exécution, l'étiquette doit également comporter, à l'intention des utilisateurs finaux, des informations concernant l'incidence du produit sur des ressources énergétiques importantes et d'autres ressources essentielles tout au long de son cycle de vie.

Article 15

Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions nationales adoptées en vertu de la présente directive et de ses mesures d'exécution, et prennent les mesures nécessaires pour en garantir l'application. Les sanctions ainsi prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres prennent également les mesures nécessaires pour renforcer la protection juridique à l'encontre de l'utilisation illégale de l'étiquetage. Les États membres communiquent ces dispositions à la Commission au plus tard à la date spécifiée à l'article 16, paragraphe 1, et l'informent sans délai de toute modification ultérieure.

Article 16

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le … (14). Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à partir du […].

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, à la directive abrogée par la présente directive s'entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 17

Abrogation

La directive 92/75/CEE, telle que modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (15) indiqué à l'annexe I, partie A, est abrogée avec effet au … (16), sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national et d'application de la directive indiqués à l'annexe I, partie B.

Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.

Article 18

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Les articles … (17) s'appliquent à compter du … (18).

Article 19

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à ║, le

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  Avis du 24 mars 2009.

(2)  JO C ….

(3)  Position du Parlement européen du 5 mai 2009.

(4)   JO L 297 du 13.10.1992, p. 16.

(5)  Voir l'annexe I, partie A.

(6)  JO L 191 du 22.7.2005, p. 29.

(7)   JO L 237 du 21.9.2000, p. 1.

(8)   JO L 1 du 4.1.2003, p. 65.

(9)   JO C 82 du 1.4.2008, p. 1.

(10)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(11)  JO L 134 du 30.4.2004, p. 114.

(12)   Six mois après l'entrée en vigueur de la présente directive.

(13)   Six mois après l'entrée en vigueur de la présente directive.

(14)  12 mois après l'entrée en vigueur de la présente directive.

(15)  JO L 284 du 31.10.2003, p. 1.

(16)  Un jour après la date indiquée à l'article 16, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la présente directive.

(17)  Articles considérés comme inchangés par la refonte dans la version finale.

(18)  Un jour après la date indiquée à l'article 16, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la présente directive.

Mardi, 5 mai 2009
ANNEXE I

Partie A

Directive abrogée, avec sa modification

(visées à l'article 17)

Directive 92/75/CEE du Conseil

(JO L 297 du 13.10.1992, p. 16)

 

Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil

(JO L 284 du 31.10.2003, p. 1)

Point 32 de l'annexe III uniquement

Partie B

Délais de transposition en droit national

(visés à l'article 17)

Directive

Date limite de transposition

92/75/CEE

1er janvier 1994

 

Mardi, 5 mai 2009
ANNEXE II

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Directive 92/75/CEE

Présente directive

Article 1er, paragraphe 1, termes introductifs, première phrase

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 1, termes introductifs, deuxième phrase

Article 1er, paragraphe 2

Article 1er, paragraphe 1, ║ premier à septième tirets

Article 1er, paragraphe 2

Article 1er, paragraphe 3, points a) et b)

Article 1er, paragraphe 3

Article 1er, paragraphe 3, point c)

Article 2, premier et troisième tirets

Article 1er, paragraphe 4, premier et deuxième tirets

Article 2, sixième et dixième tirets

Article 2, premier tiret

Article 1er, paragraphe 4, troisième tiret

Article 1er, paragraphe 4, quatrième tiret

Article 2, quatrième tiret

Article 1er, paragraphe 4, cinquième tiret

Article 2, cinquième tiret

Article 1er, paragraphe 5

Article 2, paragraphe 1

Article 4, point 1

Article 2, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 3

Article 5, point 2

Article 2, paragraphe 4

Article 5, points 2 et 3

Article 3, paragraphe 1

Article 5, point 1

Article 3, paragraphe 2

Article 5, points 5 et 6

Article 3, paragraphe 3

Article 5, point 7

Article 3, paragraphe 4

Article 5, point 8

Article 4, point a)

Article 5, point 4 et article 6, point 2

Article 4, point b)

Article 5

Article 7

Article 6

Article 7, point a)

Article 3, paragraphe 1, point a)

Article 7, point b)

Article 3, paragraphe 1, point b)

Article 7, point c)

Article 3, paragraphe 1, point c)

Article 8, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 2

Article 9, point a)

Article 9, point b)

Article 10, paragraphe 1

Article 11, paragraphe 1

Article 10, paragraphe 2

Article 11, paragraphe 2

Article 10, paragraphe 3

Article 11

Article 12, point a)

Article 12, paragraphe 4, point a)

Article 12, point b)

Article 12, paragraphe 4, point b)

Article 12, point c)

Article 12, paragraphe 4, point c)

Article 12, point d)

Article 12, paragraphe 4, point d)

Article 12, point e)

Article 12, paragraphe 4 ║, point e)

Article 12, point f)

Article 12, paragraphe 4, point f)

Article 12, point g)

Article 13

Article 17

Article 14

Article 16

Article 15

Article 19

Article 3, paragraphe 1, point d)

Article 3, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 3

Article 4, point 2

Article 6, point 1

Article 9

Article 12, paragraphes 1 à 3

Article 12, paragraphe 4, points g) à l)

Article 15

Article 18

Annexe I

Annexe II


  翻译: