11.5.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 136/99 |
Jeudi 20 janvier 2011
Accord-cadre UE-Libye
P7_TA(2011)0020
Recommandation du Parlement européen du 20 janvier 2011 à l’intention du Conseil sur les négociations relatives à l’accord-cadre UE-Libye (2010/2268(INI))
2012/C 136 E/19
Le Parlement européen,
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vu la proposition de recommandation à l’intention du Conseil, déposée par Ana Gomes au nom du groupe S&D, sur les négociations en cours concernant l’accord-cadre UE-Libye (B7-0615/2010), |
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vu les conclusions du Conseil Affaires générales et relations extérieures du 15 octobre 2007 sur l’ouverture de discussions en vue d’un accord-cadre entre l’Union européenne et la Libye, et vu les conclusions du Conseil européen des 18 et 19 juin et des 29 et 30 octobre 2009 sur les politiques en matière d’immigration, |
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vu le protocole d’accord signé le 23 juillet 2007 par Mme Ferrero-Waldner, membre de la Commission, et M. El Obeidi, ministre libyen des affaires européennes, |
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vu les négociations en cours entre l’Union européenne et la Libye en vue d’un accord-cadre, |
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vu le plan d’action contre le VIH pour Benghazi, lancé en novembre 2004, |
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vu la coopération pratique actuellement en place entre l’Union européenne et la Libye en matière de migration et le programme de coopération dans le domaine de l’immigration signé par la Commission et la Libye le 4 octobre 2010, |
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vu la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, |
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vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés, |
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vu les multiples actes relatifs aux droits de l’homme signés par la Libye, tels que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1970), le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1970), la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (1968), la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (1989), la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (1989), la Convention relative aux droits de l’enfant (1993) et la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (2004), |
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vu la résolution 62/149 de l’Assemblée générale des Nations unies, du 18 décembre 2007, appelant à un moratoire sur l’application de la peine de mort et la résolution 63/168 de l’Assemblée générale des Nations unies, du 18 décembre 2008, demandant la mise en œuvre de la résolution 62/149, |
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vu la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et son protocole portant création d’une Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, ratifiés par la Libye le 26 mars 1987 et le 19 novembre 2003 respectivement, |
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vu la convention de l’Organisation de l’Union africaine, de septembre 1969, régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique, à laquelle la Libye est partie depuis le 17 juillet 1981, |
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vu la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, |
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vu ses résolutions du 18 janvier 2007 sur la condamnation à mort infligée au personnel médical en Libye (1) et du 17 juin 2010 sur les exécutions en Libye (2), |
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vu l’article 121, paragraphe 3, et l’article 97 de son règlement, |
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vu le rapport de la commission des affaires étrangères (A7-0368/2010), |
A. |
considérant qu’en dépit du régime autoritaire qui s’y maintient et des violations systématiques des conventions internationales relatives aux libertés et droits fondamentaux, la Libye entretient des relations commerciales et politiques croissantes avec les États membres de l’Union européenne et joue le rôle de partenaire de l’Union dans la région méditerranéenne et en Afrique sur un large éventail de dossiers ayant une incidence sur la sécurité et la stabilité, notamment l’immigration, la santé publique, le développement, les relations économiques et commerciales, le changement climatique, l’énergie et le patrimoine culturel, |
B. |
considérant que plusieurs États membres entretiennent d’étroites relations avec la Libye, des sociétés et des banques de ces pays servant de canal pour les investissements financiers libyens en Europe, et que le 30 août 2008, l’Italie a signé un accord d’amitié avec la Libye régissant leurs relations dans divers domaines, dont la collaboration en matière de gestion des migrations et les indemnisations financières concernant la guerre et la période coloniale; considérant que le 9 novembre 2010, le parlement italien a invité le gouvernement à réviser ce traité, |
C. |
considérant que l’accord-cadre UE-Libye en cours de négociation porte sur un large éventail de domaines, allant du renforcement du dialogue politique à la gestion des migrations, en passant par le développement des relations commerciales et économiques, la sécurité énergétique et l’amélioration de la coopération dans différents secteurs, considérant que l’accord-cadre devrait être une occasion de renforcer le dialogue politique entre la Libye et l’Union européenne, |
D. |
considérant que le respect des droits de l’homme, de la démocratie et de l’état de droit, ainsi que l’opposition à la peine de mort sont des principes fondamentaux de l’Union européenne; considérant que le Parlement est fermement attaché à l’abolition universelle de la peine de mort, et a demandé instamment à plusieurs reprises l’annulation de la condamnation à mort et la libération des cinq infirmières bulgares et du médecin palestinien emprisonnés en Libye pendant plusieurs années et a également condamné les exécutions de citoyens libyens et étrangers ayant eu lieu en Libye, |
E. |
considérant que la Libye a ratifié la convention de l’Union africaine régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique, dont l’article 8 souligne que cette convention constitue pour l’Afrique le complément régional efficace de la convention de 1951 des Nations unies sur le statut des réfugiés et que les États membres collaboreront avec le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), considérant en revanche que la Libye n’a pas ratifié la Convention relative au statut des réfugiés de 1951, seule convention internationale comportant une définition complète de la notion de réfugié, assortie de mesures contraignantes de protection et d’un dispositif propre de surveillance par le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, |
F. |
considérant que des éléments solides montrent qu’en Libye, les travailleurs immigrés sont couramment l’objet de discriminations fondées sur leur origine nationale ou ethnique et qu’en particulier les travailleurs immigrés africains sont victimes de persécution raciale, et considérant que le Parlement européen est vivement préoccupé par les actes signalés de violence sexuelle visant les femmes, |
G. |
considérant que l’article 19, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne interdit tout éloignement, expulsion ou extradition vers un État où il existe un risque sérieux que la personne concernée soit soumise à la peine de mort, à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants, |
H. |
considérant que la Libye a été élue au Conseil des droits de l’homme des Nations unies le 13 mai 2010 et a ratifié plusieurs actes relatifs aux droits de l’homme et que, par conséquent, elle est soumise à des obligations juridiques internationales en matière de respect des droits de l’homme, mais qu’elle n’a pas pris pour l’heure de mesures concrètes visant à améliorer ses résultats dans ce domaine, ni n’a engagé de véritable collaboration avec les organes des droits de l’homme des Nations unies issus des traités ou des procédures spéciales; considérant que les droits de l’homme sont indivisibles mais que, s’ils bénéficient de certains avantages économiques et sociaux du fait de la répartition du revenu national opérée par l’État, les Libyens et les étrangers présents en Libye ne peuvent exercer la majeure partie des droits civiques et politiques, à savoir la liberté d’expression, de réunion et d’association, le droit à un procès équitable, les droits des travailleurs, les droits de la femme et le droit à des élections libres, et considérant que les cas de détention arbitraire, de torture, de disparition non volontaire et de discrimination sont fréquents et touchent particulièrement les immigrés, |
I. |
considérant qu’en Libye, l’exercice de l’autorité de l’État ne repose pas sur l’état de droit ou le contrôle démocratique, ce qui a ouvert la voie au recours à des procédés arbitraires et imprévisibles à l’encontre des personnes et intérêts étrangers, comme en ont été récemment victimes des hommes d’affaire suisses ou encore des étrangers, exécutés pour délit de droit commun, et dont l’identité n’a pas été révélée, |
1. |
adresse au Conseil, dans le cadre des négociations en cours en vue d’un accord-cadre, les recommandations suivantes:
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2. |
charge son Président de transmettre la présente recommandation au Conseil et, pour information, à la Commission, ainsi qu’aux gouvernements des États membres de l’Union européenne. |
(1) JO C 244 E du 18.10.2007, p. 208.
(2) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0246.