24.11.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 436/212


P7_TA(2013)0482

Dispositions communes relatives aux Fonds européens ***I

Résolution législative du Parlement européen du 20 novembre 2013 sur la proposition modifiée de règlement du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche relevant du cadre stratégique commun, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen et au Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (COM(2013)0246 — C7-0107/2013 — 2011/0276(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2016/C 436/37)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0615) et les propositions modifiées (COM(2012)0496, COM(2013)0146 et COM(2013)0246),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 177 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0107/2013),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'avis motivé soumis par la Chambre des députés italienne, dans le cadre du protocole no 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité,

vu les avis du Comité économique et social européen des 25 avril 2012, 12 décembre 2012 et 22 mai 2013 (1),

vu les avis du Comité des régions du 3 mai 2012 et du 29 novembre 2012 (2),

vu les avis de la Cour des comptes du 15 décembre 2011, du 13 décembre 2012 et du 18 juillet 2013 (3),

vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 18 novembre 2013, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission du développement régional et les avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales, de la commission des budgets, de la commission du contrôle budgétaire, de la commission des affaires économiques et monétaires, de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, de la commission des transports et du tourisme, de la commission de l'agriculture et du développement rural, de la commission de la pêche, de la commission de la culture et de l'éducation et de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A7-0274/2013),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

approuve les déclarations communes annexées à la présente résolution;

3.

prend acte des déclarations du Conseil et de la Commission annexées à la présente résolution;

4.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  JO C 191 du 29.6.2012, p. 30, JO C 44 du 15.2.2013, p. 76 et JO C 271 du 19.9.2013, p. 101.

(2)  JO C 225 du 27.7.2012, p. 58 et JO C 17 du 19.1.2013, p. 56.

(3)  JO C 47 du 17.2.2012, p. 1, JO C 13 du 16.1.2013, p. 1 et JO C 267 du 17.9.2013, p. 1.


P7_TC1-COD(2011)0276

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 20 novembre 2013 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2013 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) no 1303/2013.)


ANNEXE À LA RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission sur la révision du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil en relation avec la reconstitution de crédits

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission conviennent d'inclure dans la révision du règlement financier, afin d'aligner le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil sur le cadre financier pluriannuel 2014-2020, les dispositions nécessaires à la mise en œuvre des modalités d'attribution de la réserve de performance et relatives à la mise en œuvre des instruments financiers visés à l'article 39 (initiative PME), dans le cadre du règlement portant dispositions communes relatives aux Fonds structurels et d'investissement européens en ce qui concerne la reconstitution:

i.

des crédits qui avaient été engagés en faveur de programmes relatifs à la réserve de performance et qui ont dû être dégagés du fait que les priorités de ces programmes n'avaient pas franchi les étapes définies;

ii.

des crédits qui avaient été engagés pour financer des programmes spécifiques visés à l'article 39, paragraphe 4, point b), et qui ont dû être dégagés en raison de la suspension de la participation d'un État membre à l'instrument financier.

Déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission relative à l'article premier

Si d'autres dérogations justifiées aux règles communes sont requises pour prendre en considération les particularités du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), le Parlement européen, le Conseil et la Commission s'engagent à autoriser ces dérogations en apportant, avec toute la diligence requise, les modifications nécessaires au règlement portant dispositions communes relatives aux Fonds structurels et d'investissement européens.

Déclaration commune du Parlement européen et du Conseil sur l'exclusion de toute rétroactivité en ce qui concerne l'application de l'article 5, paragraphe 3

Le Parlement européen et le Conseil conviennent de ce qui suit:

en ce qui concerne l'application de l'article 14, paragraphe 2, de l'article 15, paragraphe 1, point c), et de l'article 26, paragraphe 2, du règlement portant dispositions communes relatives aux Fonds structurels et d'investissement européens, les mesures prises par les États membres pour associer les partenaires visés à l'article 5, paragraphe 1, à l'élaboration de l'accord de partenariat et des programmes visés à l'article 5, paragraphe 2, comprennent toutes les mesures prises sur le plan pratique par les États membres, quelle qu'en soit la date, ainsi que les mesures prises par les États membres avant l'entrée en vigueur dudit règlement et avant le jour de l'entrée en vigueur de l'acte délégué sur le code de conduite européen adopté en vertu de l'article 5, paragraphe 3, dudit règlement, durant les phases préparatoires de la procédure de programmation d'un État membre, à condition que les objectifs du principe de partenariat fixés dans ledit règlement soient atteints. Dans ce contexte, les États membres décideront, conformément à leurs compétences nationales et régionales, du contenu de l'accord de partenariat et des projets de programmes proposés, conformément aux dispositions applicables dudit règlement et aux règles spécifiques des Fonds;

l'acte délégué sur le code de conduite européen adopté conformément à l'article 5, paragraphe 3, n'aura en aucun cas d'effet rétroactif direct ou indirect, en particulier en ce qui concerne la procédure d'approbation de l'accord de partenariat et des programmes, dès lors qu'il n'est pas de l'intention du législateur de l'Union de conférer des pouvoirs à la Commission afin qu'elle puisse rejeter l'approbation de l'accord de partenariat et des programmes au seul motif qu'ils ne sont pas conformes au code de conduite européen adopté conformément à l'article 5, paragraphe 3;

le Parlement européen et le Conseil invitent la Commission à mettre à leur disposition le projet de texte de l'acte délégué qui sera adopté en vertu de l'article 5, paragraphe 3, dès que possible, et au plus tard à la date à laquelle l'accord politique sur le règlement portant dispositions communes relatives aux Fonds structurels et d'investissement européens sera adopté par le Conseil ou à la date à laquelle le projet de rapport relatif audit règlement sera voté en session plénière du Parlement européen, si cette date est antérieure.

Déclaration commune du Conseil et de la Commission sur l'article 145, paragraphe 7

Le Conseil et la Commission confirment qu'aux fins de l'article 145, paragraphe 7, du règlement portant dispositions communes, la référence faite à la législation de l'Union et à la législation nationale applicables en ce qui concerne l'évaluation des insuffisances graves dans le bon fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle comprend les interprétations données à ces législations par la Cour de justice de l'Union européenne, par le Tribunal de l'Union européenne ou par la Commission (y compris les notes interprétatives de la Commission) applicables à la date à laquelle les déclarations de gestion, les rapports annuels de contrôle et les avis d'audit concernés ont été soumis à la Commission.

Déclaration du Parlement européen en ce qui concerne l'application de l'article 5

Le Parlement européen prend acte des informations communiquées le 19 décembre 2012 par la présidence à la suite des discussions au COREPER au cours desquelles les États membres ont déclaré leur intention de tenir compte, dans la mesure du possible, lors de la phase préparatoire de la programmation, des principes du projet de règlement portant dispositions communes relatives aux Fonds structurels et d'investissement européens tel qu'il existait au moment de la communication de ces informations, en ce qui concerne le bloc de programmation stratégique, y compris l'esprit et le contenu du principe de partenariat visé à l'article 5.

Déclaration de la Commission relative à l'article 22

1.

La Commission considère que le cadre de performance a pour principal objet de stimuler l'efficacité de la mise en œuvre des programmes pour atteindre les résultats prévus et que les mesures visées aux paragraphes 6 et 7 devraient être appliquées compte dûment tenu de cet objectif.

2.

Dans les cas où la Commission a suspendu tout ou partie des paiements intermédiaires pour une priorité en vertu du paragraphe 6, l'État membre peut continuer à présenter des demandes de paiements liées à cette priorité afin d'éviter que le programme ne fasse l'objet d'un dégagement en application de l'article 86.

3.

La Commission confirme qu'elle appliquera les dispositions de l'article 22, paragraphe 7, pour éviter que les fonds ne soient doublement perdus si les valeurs cibles n'ont pu être atteintes en raison de la sous-utilisation des fonds au titre d'une priorité. Si une partie des engagements relatifs à un programme ont été dégagés en application des articles 86 à 88 du règlement portant dispositions communes, avec pour conséquence une réduction du montant du soutien apporté au titre de la priorité, ou si, à la fin de la période de programmation, le montant alloué à la priorité a été sous-utilisé, les valeurs cibles correspondantes fixées dans le cadre de performance sont ajustées au prorata aux fins de l'application de l'article 22, paragraphe 7.

Déclaration de la Commission sur le texte de compromis relatif aux indicateurs

La Commission confirme qu'elle complétera ses documents d'orientation sur les indicateurs communs pour le FEDER, le FSE, le Fonds de cohésion et la coopération territoriale européenne en consultation avec les réseaux d'évaluation respectifs, composés d'experts évaluateurs nationaux, dans les trois mois qui suivront l'adoption des règlements. Ces documents d'orientation comprendront la définition de chaque indicateur commun et la description des méthodes prévues pour collecter et notifier les données sur les indicateurs communs.

Déclaration de la Commission sur la modification des contrats de partenariat et des programmes opérationnels dans le cadre de l'article 23

La Commission estime qu'indépendamment des dispositions de l'article 23, paragraphes 4 et 5, elle peut, le cas échéant, formuler des observations sur les propositions de modification des contrats de partenariat et des programmes opérationnels soumises par les États membres conformément à l'article 23, paragraphe 4, en particulier lorsque ces propositions ne sont pas cohérentes avec les réponses adressées préalablement par ces États membres au titre de l'article 23, paragraphe 3, et en tout état de cause sur la base des articles 16 et 30. Elle considère que le délai de trois mois prévu pour l'adoption de la décision portant approbation des modifications du contrat de partenariat et des programmes concernés visée à l'article 23, paragraphe 5, commence à courir à compter de la soumission des propositions de modification, conformément au paragraphe 4, pour autant que ces propositions tiennent dûment compte des observations formulées par la Commission.

Déclaration de la Commission relative à l’incidence sur les plafonds des paiements de l’accord intervenu entre les colégislateurs concernant la réserve de performance et les niveaux de préfinancement

La Commission considère que les crédits de paiement supplémentaires susceptibles de se révéler nécessaires pour la période 2014-2020, en raison des modifications apportées à la réserve de performance et aux préfinancements, demeurent limités.

Les conséquences devraient être maîtrisables, dans le respect du projet de règlement fixant le CFP.

Les fluctuations annuelles du niveau global des paiements, notamment celles générées par les modifications précitées, seront gérées en recourant à la marge globale pour les paiements et aux instruments spéciaux convenus dans le projet de règlement fixant le CFP.

La Commission suivra la situation de près et présentera son évaluation dans le cadre de la révision à mi-parcours.


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