31.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 94/1


AVIS N o 1/2014

(présenté en vertu de l'article 325, paragraphe 4, du TFUE)

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 515/97 relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole

2014/C 94/01

LA COUR DES COMPTES DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 325, paragraphe 4,

vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 515/97 du Conseil relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole (1),

vu la demande d’avis adressée par le Parlement européen à la Cour des comptes le 19 décembre 2013,

A ADOPTÉ L’AVIS SUIVANT:

INTRODUCTION

1.

L'objectif poursuivi par le projet de règlement concerne la bonne application de la législation de l'Union dans les domaines des douanes et de l'agriculture, en offrant notamment à la Commission — mais également aux autorités douanières et autres des États membres — des mécanismes plus efficaces pour l'aider à prévenir, à rechercher et à poursuivre les opérations qui sont contraires aux réglementations douanière et agricole. À cette fin, la proposition:

a)

vise à améliorer la lutte contre la fraude en matière douanière et plus particulièrement les cas de fausse déclaration de l'origine, de désignation erronée de marchandises et d'utilisation abusive du système de transit (2):

i)

en prévoyant l'établissement d'une base de données centrale pour les mouvements de conteneurs (3), les importations/exportations et les données relatives au transit;

ii)

en clarifiant la base juridique relative au partage de données douanières entre la Commission et les États membres;

b)

habilite la Commission à obtenir directement auprès des entreprises du secteur privé les documents accompagnant les déclarations d'importation et d'exportation afin d'accélérer les procédures d'enquête en rapport avec les douanes et, partant, de réduire le nombre de celles qui sont frappées de prescription après trois ans (4);

c)

clarifie trois autres points de la législation en vigueur (5), en ce qu'elle:

i)

donne la possibilité de restreindre la visibilité des bases de données à certains utilisateurs;

ii)

rationalise le contrôle de la protection des données;

iii)

met fin à l'incertitude juridique liée à l'admissibilité des informations obtenues au titre de l'assistance mutuelle comme preuves dans des procédures pénales nationales.

2.

La Cour a examiné la proposition de la Commission à la lumière des résultats de ses travaux d'audit.

REMARQUES D'ORDRE GÉNÉRAL

3.

La Cour considère que cette proposition contribuera à atteindre les objectifs poursuivis par le règlement sous réserve de quelques remarques spécifiques formulées aux points 5 à 8. Par ailleurs, la proposition de modifier l'article 18 ter ainsi que les dispositions relatives au répertoire visé aux articles 18 bis et 18 octies du projet de règlement répond aux préoccupations exprimées par la Cour aux points 9 et 10 de son avis no 3/2007 (6), publié au moment de la dernière modification du règlement. La Cour considère également comme utile la clarification de l'article 12 concernant le fait que les informations obtenues dans le cadre d'une coopération mutuelle peuvent constituer des éléments de preuve admissibles aux fins de procédures pénales dans les États membres. Compte tenu de ce qui précède, la Cour est favorable à la proposition de la Commission.

4.

Comme le Contrôleur européen de la protection des données est l'autorité compétente en matière de contrôle de la protection des données et qu'il devra être consulté en conséquence par la Commission, la Cour ne traite pas cette question dans le cadre du présent avis.

REMARQUES SPÉCIFIQUES

5.

Les articles 18 bis et 18 octies de la proposition fixent les modalités selon lesquelles la Commission établira et analysera un répertoire de données provenant de prestataires de services publics ou privés dont les activités sont liées à la chaîne d’approvisionnement internationale, et partagera ces données avec les autorités des États membres. Les articles 18 bis, paragraphe 6, et 18 octies, paragraphe 3, réservent l'accès à ce répertoire aux services de la Commission et aux autorités nationales désignés et subordonnent le transfert de données à d'autres institutions au respect de certaines conditions spécifiques. Cependant, ces dispositions de droit dérivé ne peuvent restreindre les pouvoirs de contrôle de la Cour établis par le droit primaire, à savoir par l'article 287, paragraphe 3, du TFUE. Bien qu'il ne soit pas strictement nécessaire de faire référence aux pouvoirs de contrôle de la Cour dans le règlement modifié (CE) no 515/97, il serait toutefois utile d'indiquer, aux articles concernés, que ces dispositions s'appliquent «sans préjudice des droits d'accès aux documents et aux informations dont dispose la Cour des comptes en vertu de l'article 287, paragraphe 3, du TFUE». Cela permettrait d'assurer que toutes les parties impliquées dans la mise en œuvre du règlement ont connaissance des pouvoirs de contrôle de la Cour et du fait que ces derniers ne peuvent pas être soumis à des conditions restrictives. Pour la même raison, il serait utile de faire référence à la Cour des comptes dans l'article 29 relatif à l'accès au système d'information des douanes.

6.

Les articles 18 quater à 18 septies fixent les dispositions selon lesquelles la Commission devra obtenir et traiter les informations relatives aux mouvements de conteneurs à destination et en provenance du territoire douanier de l'Union ou au sein de celui-ci. Ces informations seront fournies par des prestataires de services publics ou privés, concrètement les compagnies maritimes. Le Conseil mondial de la navigation, qui représente environ 90 % de la capacité totale des navires de ligne (7), a été consulté dans le cadre de l'élaboration de la proposition législative. Cette procédure permet d'obtenir une certaine assurance quant au fait que la proposition est réalisable et qu'elle n'entraînera pas de coûts excessifs pour les compagnies maritimes (8).

7.

La Cour constate qu'il n'existe pas, dans la proposition législative, de disposition concernant la vérification de l'exhaustivité, de la fiabilité et de l'actualité des données fournies par les compagnies maritimes. En outre, la fiche financière législative ne prévoit aucune ressource pour ce type de procédure. L'exhaustivité, la fiabilité et l'actualité des données représentent des risques qui doivent être pris en considération, en tenant dûment compte du coût des éventuels contrôles mis en place.

8.

L'article 18 nonies de la proposition de règlement habilite la Commission (l'OLAF) à obtenir directement auprès des opérateurs économiques les documents accompagnant les déclarations d'importation et d'exportation aux fins des enquêtes. L'objectif est d'accélérer les enquêtes de l'OLAF et ainsi de réduire le risque de prescription. La Cour considère que cette mesure est appropriée. Cependant, dans l'intérêt d'une coopération loyale et efficace entre la Commission et les États membres, il serait indiqué que cet article dispose:

a)

que la Commission est tenue d'informer les autorités nationales des États membres concernés au sujet de toute demande envoyée à un opérateur économique;

b)

que la Commission peut demander assistance aux autorités nationales compétentes pour l'obtention de documents, notamment dans le cas où les opérateurs économiques ne satisferaient pas immédiatement à sa demande.

Le présent avis a été adopté par la Chambre CEAD, présidée par M. Igors LUDBORŽS, Membre de la Cour des comptes, à Luxembourg en sa réunion du 25 février 2014.

Par la Cour des comptes

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

Président


(1)  COM(2013) 796 final du 25 novembre 2013.

(2)  Voir point 3.3.1 de l'analyse d'impact accompagnant la proposition législative de la Commission [document de travail de la Commission SWD(2013) 483 final du 25 novembre 2013].

(3)  Appelés «messages sur le statut des conteneurs» (Container Status Messages – CSM) dans le secteur des transports maritimes.

(4)  Voir point 3.3.2.1 de l'analyse d'impact accompagnant la proposition législative de la Commission [document de travail de la Commission SWD(2013) 483 final du 25 novembre 2013].

(5)  Ibid., point 3.3.2.2.

(6)  JO C 101 du 4.5.2007, p. 4.

(7)  Voir point 2.4.2 de l'analyse d'impact accompagnant la proposition législative de la Commission [document de travail de la Commission SWD(2013) 483 final du 25 novembre 2013].

(8)  Ibid., page 27. Cette approche est fondée sur l'expérience acquise par le Conseil mondial de la navigation dans le cadre de la mise en œuvre de dispositions similaires par les autorités des États-Unis d'Amérique.


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