COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 6.7.2015
COM(2015) 325 final
2015/0142(NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
établissant la position à prendre au nom de l’Union européenne au sein du comité des marchés publics quant à l’accession de la République de Moldavie à l’accord sur les marchés publics
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
•Motifs et objectifs de la proposition
Le 7 janvier 2002, la République de Moldavie a demandé à accéder à l’accord de l’OMC sur les marchés publics (ci-après l’«AMP»). Elle a remis des offres révisées concernant le champ d’application les 13 septembre 2012, 16 janvier 2014 et 24 juin 2014.
La Commission, au nom de l’Union, a négocié une série d’engagements en matière d’ouverture des marchés de la République de Moldavie dans un cadre bilatéral et au sein du comité des marchés publics de l’OMC (ci-après le «comité de l’AMP»).
La République de Moldavie a ensuite remis une offre finale au comité de l’AMP le 27 mai 2015. Un résumé de cette offre et son évaluation par la Commission figurent ci-dessous.
La décision ci-jointe autorise la Commission à exprimer, au sein du comité de l’AMP, la position de l’Union quant à l’accession de la République de Moldavie.
•Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action
Il s’agit de la procédure suivie habituellement lorsque la Commission doit exprimer la position de l’Union quant à l’accession d’un pays tiers au sein du comité de l’AMP.
•Cohérence avec les autres politiques de l’Union
Sans objet.
2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ
•Base juridique
L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit que, quand une décision ayant des effets juridiques doit être prise par une instance créée par un accord international, le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte une décision établissant la position à prendre au nom de l’Union. La décision du comité de l’AMP qui définira les conditions d’accession de la République de Moldavie relève de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE puisqu’elle est prise par une instance créée par un accord international et qu’elle a des effets juridiques.
•Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)
L’Union européenne dispose d’une compétence exclusive sur les questions liées au commerce. L’action concertée à l’échelle de l’Union permet d’avoir le plus de poids vis-à-vis des pays tiers.
•Proportionnalité
Sans objet.
•Choix de l’instrument
L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit que, quand une décision ayant des effets juridiques doit être prise par une instance créée par un accord international, le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte une décision établissant la position à prendre au nom de l’Union.
3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT
•Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante
Sans objet.
•Consultation des parties intéressées
Sans objet.
•Obtention et utilisation d’expertise
Sans objet.
•Analyse d’impact
L’accession d’un pays tiers à un accord international auquel l’Union est partie ne nécessite pas une analyse d’impact.
•Réglementation affûtée et simplification
Sans objet.
•Droits fondamentaux
Sans objet.
4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE
Aucune.
5.AUTRES ÉLÉMENTS
•Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information
Sans objet.
•Documents explicatifs (pour les directives)
Sans objet.
•Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition
Offre finale de la République de Moldavie
Engagements en matière d’accès aux marchés (entités, marchandises, services et services de construction couverts)
Seuils
Les seuils des différentes annexes proposés par la République de Moldavie correspondent aux seuils standards appliqués par les parties à l’AMP. Toutefois, la République de Moldavie prévoit dans ses notes de bas de page une période transitoire de deux ans en ce qui concerne les seuils appliqués aux marchés de marchandises et de services par les entités visées aux annexes 1 à 3.
Entités
À l’annexe 1 («entités du gouvernement central»), la République de Moldavie présente une liste exhaustive des entités du gouvernement central dont les marchés publics sont ouverts aux parties à l’AMP. Aucune note ne figure dans cette annexe. Le seuil en matière de marchandises et de services est fixé à 300 000 DTS pour la première année suivant l’accession et à 200 000 DTS pour la deuxième année.
À l’annexe 2 («entités des gouvernements sous-centraux»), la République de Moldavie présente une liste exhaustive des pouvoirs adjudicateurs locaux tels que définis par la loi nº 436-XVI sur l’administration publique locale du 28 décembre 2006. Dans une note jointe à cette annexe, la République de Moldavie précise que les entités en question incluent les instances et organisations qui dépendent de celles-ci et qui sont sous leur surveillance ou leur contrôle. Le seuil en matière de marchandises et de services est fixé à 400 000 DTS pour la première année suivant l’accession et à 300 000 DTS pour la deuxième année.
À l’annexe 3 («autres entités»), la République de Moldavie accorde aux parties à l’AMP l’accès aux marchés de toutes les personnes morales (autorités, établissements et fondations) de droit public n’ayant pas un caractère industriel ou commercial dont les marchés publics sont régis par la loi nº 96-XVI sur les marchés publics du 13 avril 2007. L’annexe comporte une liste indicative de ces entités.
De plus, l’offre de la République de Moldavie inclut, à l’annexe 3, toutes les personnes morales telles que définies par le droit national, opérant dans les services d’utilité publique tels que la production, le transport ou la distribution d’eau potable, d’électricité et/ou d’énergie thermique, les installations portuaires ou autres terminaux, les installations aéroportuaires, le transport urbain et le transport ferroviaire. Une liste indicative d’entités figure dans l’annexe. Il n’y a pas de réserve prévue au titre de cette annexe.
Le seuil en matière de marchandises et de services est fixé à 600 000 DTS pour la première année suivant l’accession et à 500 000 DTS pour la deuxième année.
Marchandises
Les marchandises énumérées par la République de Moldavie sont presque identiques à celles prévues par l’Union. Plus spécifiquement, la République de Moldavie ajoute à l’annexe 4 les chapitres 36, 72, 88 et 97 du système harmonisé. Toutefois, elle exclut les positions 65.05, 82.08 et 89.03.
Dans la dernière modification de son offre finale communiquée le 27 mai 2015, la République de Moldavie a également ajouté le chapitre 85 du système harmonisé, à l’exclusion des positions 85.03, 85.13 et 85.15, à la liste des marchandises et catégories de matériels couvertes pour le ministère de la défense.
Services
La République de Moldavie prévoit une liste de services couverts plus élargie que celle de l’Union. Cependant, une note de réciprocité dans l’annexe dispose que ces services sont couverts à l’égard d’une partie donnée seulement dans la mesure où cette partie a inclus les services en question dans son annexe 5.
Services de construction
La République de Moldavie propose dans son annexe 6 l’intégralité de la division 51 de la CPC Prov. Elle ne propose aucun marché de concessions de travaux.
Notes générales
La République de Moldavie fait figurer trois notes à l’annexe 7. La note 1 concerne les marchés de produits agricoles passés dans le cadre de programmes de soutien à l’agriculture et de programmes d’alimentation humaine et reproduit la première partie de la note 1 de l’annexe 7 de l’Union. Les deux autres notes ne s’appliquent pas à l’Union.
Législation de la République de Moldavie
La législation de la République de Moldavie dans le domaine des marchés publics est non discriminatoire. Il n’existe pas de dispositions qui octroient aux produits et fournisseurs nationaux un traitement plus favorable qu’aux fournisseurs ou produits étrangers. La législation de la République de Moldavie sur les marchés publics semble être ouverte, transparente et non discriminatoire, conformément aux exigences de l’AMP.
Évaluation de l’offre de la République de Moldavie par la Commission
L’offre finale de la République de Moldavie prévoit une large couverture des entités du gouvernement central, des entités des gouvernements sous-centraux et des entités opérant dans les services d’utilité publique, ainsi que des marchandises, des services et des services de construction. Par conséquent, elle est satisfaisante et acceptable. La législation de la République de Moldavie en matière de marchés publics est conforme aux dispositions de l’AMP.
En particulier, les conditions ci-après de l’accession de la République de Moldavie seront reprises dans l’appendice I de l’Union.
Eu égard au fait que la République de Moldavie présente une liste exhaustive d’entités dans son annexe 1, l’accès des marchandises, services, fournisseurs et prestataires de services de la République de Moldavie au champ d’application de l’Union devrait être celui qui est indiqué à l’annexe 1, section 2, point 2, de l’Union, c’est-à-dire l’accès aux marchés publics des pouvoirs adjudicateurs du gouvernement central énumérés à l’annexe 1.
Recommandation
L’accession de la République de Moldavie à l’AMP devrait contribuer de manière très positive à la poursuite de l’ouverture internationale des marchés publics, en augmentant le nombre de parties à l’AMP et en incitant d’autres pays à y accéder. La Commission recommande que l’offre finale de la République de Moldavie soit acceptée selon les conditions susmentionnées.
En conséquence, il est proposé que la Commission soit autorisée à indiquer, au sein du comité des marchés publics, que l’Union est favorable à l’accession de la République de Moldavie, en vue de la prise en compte de cette position dans la décision du comité de l’AMP sur l’accession de la République de Moldavie.
2015/0142 (NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
établissant la position à prendre au nom de l’Union européenne au sein du comité des marchés publics quant à l’accession de la République de Moldavie à l’accord sur les marchés publics
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1)Le 7 janvier 2002, la République de Moldavie a demandé à accéder à l’accord de l’OMC sur les marchés publics (ci-après l’«AMP»).
(2)Les engagements de la République de Moldavie quant au champ d’application sont définis dans son offre finale, dont une version améliorée a été présentée aux parties à l’AMP le 27 mai 2015.
(3)L’offre finale de la République de Moldavie prévoit une large couverture des entités du gouvernement central, des entités des gouvernements sous-centraux et des entités opérant dans les services d’utilité publique, ainsi que des marchandises, des services et des services de construction. Par conséquent, elle est satisfaisante et acceptable. Les conditions d’accession de la République de Moldavie, telles qu’elles figurent à l’annexe de la présente décision, seront prises en compte dans la décision adoptée par le comité des marchés publics (ci-après le «comité de l’AMP») sur l’accession de la République de Moldavie.
(4)L’accession de la République de Moldavie à l’AMP devrait contribuer favorablement à la poursuite de l’ouverture internationale des marchés publics.
(5)L’article XXII, paragraphe 2, de l’AMP prévoit que tout membre de l’OMC peut accéder à l’accord à des conditions à convenir entre ce membre et les parties, conformément aux termes d’une décision du comité de l’AMP.
(6)Dès lors, il est nécessaire d’établir la position à prendre au nom de l’Union au sein du comité de l’AMP en ce qui concerne l’accession de la République de Moldavie,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre au nom de l’Union européenne au sein du comité des marchés publics consiste à approuver l’accession de la République de Moldavie à l’accord sur les marchés publics, sous réserve de certaines conditions d’accession énoncées à l’annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le
Par le Conseil
Le président
COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 6.7.2015
COM(2015) 325 final
ANNEXE
à la
proposition de décision du Conseil
établissant la position à prendre au nom de l’Union européenne au sein du comité des marchés publics quant à l’accession de la République de Moldavie à l’accord sur les marchés publics
ANNEXE
CONDITIONS DE L’UE À L’ACCESSION DE LA RÉPUBLIQUE DE MOLDAVIE À L’AMP
Dès l’accession de la République de Moldavie à l’accord sur les marchés publics, le point 2 de la section 2 («Les pouvoirs adjudicateurs des États membres de l’UE au niveau central») de l’annexe 1 de l’appendice I de l’Union européenne est libellé comme suit:
«2. Pour les marchandises, services, fournisseurs et prestataires de services d’Israël, du Monténégro et de la République de Moldavie, la passation de marchés par les pouvoirs adjudicateurs au niveau central suivants.»