5.8.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/221


Avis du Comité européen des régions — Révision des règlements UTCATF et répartition de l’effort

(2022/C 301/17)

Rapporteure:

Åsa ÅGREN WIKSTRÖM (SE/PPE), membre du conseil du comté de Botnie occidentale

Textes de référence:

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2018/841 en ce qui concerne le champ d’application, la simplification des règles de conformité, la fixation des objectifs des États membres pour 2030 et l’engagement dans la réalisation collective de la neutralité climatique d’ici à 2035 dans le secteur de l’utilisation des terres, de la foresterie et de l’agriculture, et le règlement (UE) 2018/1999 en ce qui concerne l’amélioration de la surveillance, des rapports, du suivi des progrès et de la révision

COM(2021) 554

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2018/842 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris

COM(2021) 555

I.   RECOMMANDATIONS D’AMENDEMENT

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2018/841 en ce qui concerne le champ d’application, la simplification des règles de conformité, la fixation des objectifs des États membres pour 2030 et l’engagement dans la réalisation collective de la neutralité climatique d’ici à 2035 dans le secteur de l’utilisation des terres, de la foresterie et de l’agriculture, et le règlement (UE) 2018/1999 en ce qui concerne l’amélioration de la surveillance, des rapports, du suivi des progrès et de la révision

COM(2021) 554

Amendement 1

Considérant 7

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

(7)

Dans sa communication du 17 septembre 2020 intitulée «Accroître les ambitions de l’Europe en matière de climat pour 2030»[33], la Commission a présenté une solution pour regrouper les émissions de gaz à effet de serre autres que de CO2 provenant de l’agriculture et les absorptions nettes du secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie, et ainsi créer un nouveau secteur des terres réglementé. Cette solution peut favoriser les synergies entre les mesures d’atténuation fondées sur les terres et permettre une élaboration et une mise en œuvre plus intégrées des politiques à l’échelle nationale et de l’Union. À cette fin, il convient de renforcer l’obligation pour les États membres de présenter des plans d’atténuation intégrés pour le secteur des terres.

Supprimé

Exposé des motifs

La fusion des deux secteurs risque de s’avérer contre-productive, inefficace et injuste. L’objectif principal de l’Union européenne devrait être de réduire les émissions, tout en optimisant le potentiel d’atténuation du secteur UTCATF.

Amendement 2

Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

 

(8 bis)

Les terres cultivées, les prairies et les zones humides sont actuellement émettrices nettes de gaz à effet de serre dans l’Union, mais pourraient devenir source d’absorptions nettes par la voie, notamment, de la restauration des zones humides et des tourbières.

Amendement 3

Considérant 10

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Pour améliorer les absorptions de gaz à effet de serre, il convient d’inciter directement chaque agriculteur ou sylviculteur à emmagasiner davantage de carbone dans ses terres ou dans ses forêts. […] […] Ces incitations et modèles commerciaux renforceront le travail d’atténuation du changement climatique dans la bioéconomie, notamment par l’utilisation de produits ligneux récoltés durables, dans le plein respect des principes écologiques favorisant la biodiversité et l’économie circulaire. Par conséquent, de nouvelles catégories de produits de stockage du carbone devraient être créées en plus des produits ligneux récoltés. Les modèles économiques et pratiques agricoles et de gestion des terres qui sont actuellement mis au point pour renforcer les absorptions contribuent à un développement territorial équilibré et à la croissance économique dans les zones rurales. […]

Pour améliorer les absorptions de gaz à effet de serre, il convient d’inciter directement chaque agriculteur ou sylviculteur à emmagasiner davantage de carbone dans ses terres, dans ses forêts et dans des produits de stockage du carbone . […] […] Ces incitations et modèles commerciaux renforceront le travail d’atténuation du changement climatique dans la bioéconomie, notamment par l’utilisation de produits ligneux récoltés durables et le remplacement des matériaux fossiles ou à forte intensité de carbone , dans le plein respect des principes écologiques favorisant la biodiversité et l’économie circulaire. Par conséquent, de nouvelles catégories devraient être créées pour tous les produits de stockage du carbone , y compris les nouvelles solutions innovantes et la bioénergie avec captage et stockage du carbone, en plus des produits ligneux récoltés. Les États membres devraient également fournir des estimations sur le potentiel d’atténuation qu’offre le remplacement des matériaux fossiles ou à forte intensité de carbone par du bois. Les nouveaux modèles économiques , le développement des technologies de bioénergie avec captage et stockage du carbone, les pratiques agricoles et de gestion des terres actuellement mis es au point pour renforcer les absorptions , ainsi que les investissements à long terme dans la bioéconomie, contribuent à un développement territorial équilibré et à la croissance économique dans les zones rurales. […]

Exposé des motifs

Il convient de tenir pleinement compte de l’incidence des bioproduits innovants sur le climat. Toutes les catégories pertinentes devraient être incluses, telles que la pâte à papier, le papier, le carton de papier, le placage, le carton de fibres, les panneaux de particules, les planches, le bois manufacturé, les textiles, les composites, la lignine, les produits chimiques, le biochar et d’autres produits à base de carbone d’origine biologique.

En matière de climat, l’Union européenne s’est fixé pour objectif d’atteindre la neutralité carbone, les émissions de combustibles fossiles devant pour ainsi dire être éradiquées à l’horizon 2050. Les universitaires et les modélisateurs (par exemple, les Nations unies et le GIEC) conviennent qu’il est peu probable que nous puissions atteindre les objectifs de l’accord de Paris sans recourir aux absorptions de carbone fondées sur la technologie. La bioénergie avec captage et stockage du carbone (BECSC) est le processus consistant à extraire de la bioénergie à partir de la biomasse tout en capturant et stockant le carbone, permettant ainsi de l’éliminer de l’atmosphère.

Il est logique d’inclure la BECSC dans le règlement puisque les émissions biogènes proviennent de sources d’énergie renouvelables cultivées sur le sol. L’utilisation du même cadre comptable pour l’ensemble des produits de stockage du carbone, des émissions et des absorptions de carbone du secteur permettra d’éviter un double comptage.

Amendement 4

Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

 

(11 bis)

Considérant qu’une gestion forestière durable améliore la séquestration du carbone et permet de lutter contre le vieillissement des forêts et les catastrophes naturelles, qui comptent parmi les facteurs ayant limité les absorptions de carbone dans le secteur des terres ces dernières années, le présent règlement devrait encourager, dans tous les types de forêts de l’UE, les pratiques de gestion durable qui contribuent à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, comme indiqué dans la stratégie de l’UE pour les forêts pour 2030.

Exposé des motifs

Des restrictions excessives des options de gestion forestière active rendraient les forêts plus vulnérables aux dommages causés notamment par les incendies et les épidémies de parasites, et réduiraient le potentiel de captage à long terme du carbone par les forêts.

Amendement 5

Article 1er — paragraphe 1 — point 1

Règlement (UE) 2018/841

Article 1er — paragraphe 1 — point e)

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

e)

les engagements pris par les États membres d’adopter les mesures nécessaires en vue de parvenir collectivement à la neutralité climatique dans l’Union d’ici à 2035 dans le secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie , y compris les émissions de l’agriculture autre que de CO2

e)

les engagements pris par les États membres d’adopter les mesures nécessaires en vue de parvenir collectivement à la neutralité climatique dans l’Union d’ici à 2035 dans le secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie.»

Exposé des motifs

Le CdR craint qu’un secteur couvrant à la fois l’utilisation des terres et les émissions agricoles hors CO2 n’affaiblisse les progrès nécessaires dans le secteur agricole, étant donné que les difficultés qu’il rencontre pour réduire ses émissions pourraient être compensées par d’autres secteurs tels que celui de la foresterie. Les absorptions de carbone du secteur UTCATF jouent un rôle essentiel dans la réalisation des objectifs climatiques de l’Union. La fusion des deux secteurs risque de s’avérer contre-productive, inefficace et injuste. L’objectif principal de l’Union européenne devrait être de réduire les émissions, tout en optimisant le potentiel d’atténuation du secteur UTCATF.

Amendement 6

Article 1er — paragraphe 1 — point 2

Règlement (UE) 2018/841

Article 2 — paragraphe 2 — partie introductive

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

2.   Le présent règlement s’applique également aux émissions et aux absorptions des gaz à effet de serre énumérées à l’annexe I, section A, déclarées conformément à l’article 26, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1999, qui se produisent sur le territoire des États membres durant la période allant de 2026 à 2030 et qui relèvent des catégories comptables de terres suivantes:

2.   Le présent règlement s’applique également aux émissions et aux absorptions des gaz à effet de serre énumérées à l’annexe I, section A, déclarées conformément à l’article 26, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1999, qui se produisent sur le territoire des États membres à partir de 2026 et qui relèvent des catégories comptables de terres suivantes:

Exposé des motifs

Le CdR craint qu’un secteur couvrant à la fois l’utilisation des terres et les émissions agricoles hors CO2 n’affaiblisse les progrès nécessaires dans le secteur agricole, étant donné que les difficultés qu’il rencontre pour réduire ses émissions pourraient être compensées par d’autres secteurs tels que celui de la foresterie. Les absorptions de carbone du secteur UTCATF jouent un rôle essentiel dans la réalisation des objectifs climatiques de l’Union. La fusion des deux secteurs risque de s’avérer contre-productive, inefficace et injuste. L’objectif principal de l’Union européenne devrait être de réduire les émissions, tout en optimisant le potentiel d’atténuation du secteur UTCATF.

Amendement 7

Article 1er — paragraphe 1 — point 2

Règlement (UE) 2018/841

Article 2 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

3.     Le présent règlement s’applique également aux émissions et aux absorptions des gaz à effet de serre énumérées à l’annexe I, section A, déclarées conformément à l’article 26, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1999, qui se produisent sur le territoire des États membres à partir de 2031 et qui relèvent des catégories de terres énumérées au paragraphe 2, points a) à j), et des secteurs suivants:

a)

fermentation entérique;

b)

gestion des effluents d’élevage;

c)

riziculture;

d)

sols agricoles;

e)

brûlage dirigé de la savane;

f)

incinération sur place de déchets agricoles;

g)

chaulage;

h)

application d’urée;

i)

autres engrais carbonés;

j)

«autres.»

Supprimé

Exposé des motifs

Le CdR craint qu’un secteur couvrant à la fois l’utilisation des terres et les émissions agricoles hors CO2 n’affaiblisse les progrès nécessaires dans le secteur agricole, étant donné que les difficultés qu’il rencontre pour réduire ses émissions pourraient être compensées par d’autres secteurs tels que celui de la foresterie. Les absorptions de carbone du secteur UTCATF jouent un rôle essentiel dans la réalisation des objectifs climatiques de l’Union. La fusion des deux secteurs risque de s’avérer contre-productive, inefficace et injuste. L’objectif principal de l’Union européenne devrait être de réduire les émissions, tout en optimisant le potentiel d’atténuation du secteur UTCATF.

Amendement 8

Article 1er — paragraphe 1 — point 3

Règlement (UE) 2018/841

Article 4 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

2.   L’objectif de l’Union pour 2030 en ce qui concerne les absorptions nettes de gaz à effet de serre est de 310 millions de tonnes équivalent CO2, ce qui correspond à la somme des objectifs des États membres établis au titre du paragraphe 3 du présent article, et se fonde sur la moyenne des données des inventaires des gaz à effet de serre pour les années 2016, 2017 et 2018.

2.   L’objectif de l’Union pour 2030 en ce qui concerne les absorptions nettes de gaz à effet de serre est de 310 millions de tonnes équivalent CO2, ce qui correspond à la somme des objectifs des États membres établis au titre du paragraphe 3 du présent article, et se fonde sur la moyenne des données des inventaires des gaz à effet de serre pour les années 2016, 2017 et 2018.

[…]

[…]

 

Pour le 30 juin 2024 au plus tard, chaque État membre affecte à l’objectif fixé pour 2030 en matière d’absorptions nettes de gaz à effet de serre, tel que visé au paragraphe 2 du présent article, une contribution nationale supérieure à l’objectif national défini à l’annexe II bis. Cette contribution peut être incluse dans les plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat présentés conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2018/1999.

La contribution nationale comprend des informations et des objectifs portant sur la réduction des émissions ou l’augmentation des absorptions de gaz à effet de serre en provenance des terres cultivées, des prairies et des zones humides par rapport aux données communiquées pour 2016, 2017 et 2018.

Exposé des motifs

Le CdR est favorable à ce qu’on fixe pour le secteur UTCATF un objectif ambitieux, équitable et inclusif qui puisse contribuer à la réalisation des objectifs climatiques de l’Union européenne. Les collectivités locales et régionales connaissent les effets du changement climatique sur le terrain et sont favorables à des actions climatiques ambitieuses et équitables.

Amendement 9

Article 1er — paragraphe 1 — point 3

Règlement (UE) 2018/841

Article 4 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

3.   […] Ces trajectoires nationales sont fondées sur les données moyennes des inventaires des gaz à effet de serre pour les années 2021, 2022 et 2023, déclarées par chaque État membre. La valeur de 310 millions de tonnes équivalent CO2 d’absorptions nettes correspondant à la somme des objectifs des États membres fixés à l’annexe II bis peut faire l’objet d’une correction technique en raison d’un changement de méthode par les États membres. La méthode de détermination de la correction technique à ajouter aux objectifs des États membres est exposée dans ces actes d’exécution. […]

3.   […] Ces trajectoires nationales sont fondées sur les données moyennes des inventaires des gaz à effet de serre pour les années 2021, 2022 et 2023, déclarées par chaque État membre. La valeur de l’objectif national fixé à l’annexe II bis et le chiffre de 310 millions de tonnes équivalent CO2 d’absorptions nettes, correspondant à la somme des objectifs des États membres fixés dans ladite annexe, peuvent faire l’objet d’une correction technique en raison d’un changement de méthode par les États membres. La correction technique à ajouter à l’objectif d’un État membre devrait correspondre à l’effet du changement de méthodologie et de sources de données sur les objectifs et être exposée dans ces actes d’exécution. […]

Exposé des motifs

Il importe que les États membres s’efforcent en permanence d’améliorer leur méthodologie et que ces améliorations se reflètent également dans l’évaluation des objectifs, afin d’éviter que ceux-ci soient fixés à un niveau anormalement bas ou élevé. Le développement continu de méthodes permettant de fournir des données d’activité et des facteurs d’émission affinés est conforme aux pratiques actuelles en matière d’établissement de rapports. Les États membres devraient donc être incités à utiliser les derniers résultats des recherches menées à l’échelon national ainsi que les lignes directrices actualisées du GIEC et d’autres publications scientifiques internationales.

Amendement 10

Article 1er — paragraphe 1 — point 3

Règlement (UE) 2018/841

Article 4 — paragraphe 4

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

4.     Les émissions de gaz à effet de serre dans les secteurs visés à l’article 2, paragraphe 3, points a) à j), devraient être ramenées à zéro à l’échelle de l’Union d’ici à 2035 et l’Union parvenir à des émissions négatives par la suite. L’Union et les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre la réalisation collective de l’objectif fixé pour 2035.

La Commission présente, le 31 décembre 2025 au plus tard, et sur la base des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat présentés au plus tard le 30 juin 2024 par chaque État membre au titre de l’article 14 du règlement (UE) 2018/1999, des propositions concernant la contribution de chaque État membre à la réduction nette des émissions.»

Supprimé

Exposé des motifs

Le CdR craint qu’un secteur couvrant à la fois l’utilisation des terres et les émissions agricoles hors CO2 n’affaiblisse les progrès nécessaires dans le secteur agricole, étant donné que les difficultés qu’il rencontre pour réduire ses émissions pourraient être compensées par d’autres secteurs tels que celui de la foresterie. Les absorptions de carbone du secteur UTCATF jouent un rôle essentiel dans la réalisation des objectifs climatiques de l’Union. La fusion des deux secteurs risque de s’avérer contre-productive, inefficace et injuste. L’objectif principal de l’Union européenne devrait être de réduire les émissions, tout en optimisant le potentiel d’atténuation du secteur UTCATF.

Amendement 11

Article 1er — paragraphe 1 — point 7 — sous-point b)

Règlement (UE) 2018/841

Article 9 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 16 afin de modifier le paragraphe 1 du présent article et l’annexe V en ajoutant de nouvelles catégories de produits de stockage du carbone, y compris les produits ligneux récoltés, qui ont un effet de piégeage du carbone, sur la base des lignes directrices du GIEC adoptées par la conférence des parties à la CCNUCC ou par la conférence des parties agissant comme réunion des parties à l’accord de Paris, tout en garantissant l’intégrité environnementale.»

Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La Commission adopte à brève échéance des actes délégués conformément à l’article 16 afin de modifier le paragraphe 1 du présent article et l’annexe V en ajoutant de nouvelles catégories de produits de stockage du carbone, y compris les produits ligneux récoltés , la bioénergie avec captage et stockage du carbone et toutes les autres catégories pertinentes de bioproduits , qui ont un effet de piégeage du carbone, sur la base des lignes directrices du GIEC adoptées par la conférence des parties à la CCNUCC ou par la conférence des parties agissant comme réunion des parties à l’accord de Paris, tout en garantissant l’intégrité environnementale.»

Exposé des motifs

Il convient de tenir pleinement compte de l’incidence des bioproduits innovants sur le climat. Toutes les catégories pertinentes devraient être incluses, telles que la pâte à papier, le papier, le carton de papier, le placage, le carton de fibres, les panneaux de particules, les planches, le bois manufacturé, les textiles, les composites, la lignine, les produits chimiques, le biochar et d’autres produits à base de carbone d’origine biologique.

Amendement 12

Article 1er — paragraphe 1 — point 14

Règlement (UE) 2018/841

Article 13 quater — paragraphe 1 — 2e alinéa

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

un montant égal à la quantité en tonnes équivalent CO2 des émissions nettes excédentaires de gaz à effet de serre, multipliée par un facteur de 1,08 , est ajouté à la quantité des émissions de gaz à effet de serre déclarée par cet État membre l’année suivante, conformément aux mesures adoptées en vertu de l’article 15.»

Supprimé

Exposé des motifs

Le CdR craint que les exigences de déclaration sur une base annuelle puissent avoir une incidence sur l’échelon local et régional, en ce qu’elles permettraient aux États membres de corriger toute variation annuelle imprévue en optant pour une modification rapide des activités de gestion et de l’utilisation des terres. Une telle démarche pourrait affecter la capacité des collectivités locales et régionales à développer leur propre bioéconomie.

Le secteur UTCATF se caractérise par des fluctuations naturelles et par des incertitudes en ce qui concerne la mesure des flux de carbone. Les États membres ne sont pas en mesure de contrôler les flux de carbone des réservoirs du secteur des terres d’une année sur l’autre. Il n’est donc pas possible de fixer des objectifs annuels et de constater l’existence d’une infraction en cas de non-respect des objectifs sur une base annuelle.

Amendement 13

Article 1er — paragraphe 1 — point 15

Règlement (UE) 2018/841

Article 14 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

[…]

[…]

Le rapport de conformité comprend une évaluation:

Le rapport de conformité comprend une évaluation:

a)

des politiques et des mesures concernant les compromis;

a)

des politiques et des mesures concernant les compromis;

b)

des synergies entre l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à celui-ci;

b)

des synergies entre l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à celui-ci;

c)

des synergies entre l’atténuation du changement climatique et la biodiversité.

c)

des synergies entre l’atténuation du changement climatique et la biodiversité;

 

d)

des synergies entre l’atténuation du changement climatique, l’adaptation à celui-ci et le développement de la bioéconomie, y compris les estimations des émissions de gaz à effet de serre qu’a permis d’éviter le remplacement de matériaux fossiles et à forte intensité de carbone par des matériaux dérivés du bois.

[…]

[…]

Exposé des motifs

Le soutien à l’utilisation de tous les produits forestiers accélère la transition vers une bioéconomie circulaire qui remplace les matériaux et les émissions d’origine fossile. Il convient de noter que l’avantage d’une substitution (c’est-à-dire la réduction des émissions induite par la production de produits dérivés du bois par rapport à d’autres matériaux et produits fonctionnellement équivalents) est associé à la fois aux produits du bois à longue durée de vie et aux produits à base de fibres.

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2018/842 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris

COM(2021) 555

Amendement 14

Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

 

La réalisation de l’objectif de neutralité climatique à l’échéance 2050 peut être entravée par un décalage trop important entre les différents objectifs de répartition de l’effort des États membres; dans le cadre de la période 2021-2027, la programmation des Fonds de la politique de cohésion, et notamment du Fonds européen de développement régional, du Fonds de cohésion et du Fonds pour une transition juste, devrait prévoir des programmes, des axes de priorité, des stratégies et des plans territoriaux adaptés visant également à renforcer les capacités des États membres en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre des secteurs couverts par le règlement 2018/842 et ainsi à améliorer la convergence de leurs objectifs dès cette période de programmation.

Amendement 15

Considérant 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

 

(18 bis)

Pour parvenir à limiter le réchauffement climatique à 1,5   oC et garantir la justice climatique, un effort collectif de tous les secteurs de l’économie, y compris de l’agriculture, sera nécessaire. La Commission, dans sa vision stratégique à long terme pour une économie prospère, moderne, compétitive et neutre pour le climat  (1) , a confirmé que les émissions de gaz à effet de serre hors CO2 du secteur de l’agriculture pourraient être réduites à 211 millions de tonnes équivalent CO2 en 2050, réduisant ainsi la nécessité de recourir à des technologies non durables à émissions négatives pour atteindre zéro émission nette de gaz à effet de serre. Toutefois, certains secteurs relevant du présent règlement n’ont que très peu progressé au cours des dernières années. Pour garantir que tous les secteurs relevant du RRE contribuent à la réalisation des objectifs climatiques en temps voulu, il conviendrait de mettre en place des contributions sectorielles minimales à la réalisation de l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l’échelle de l’Union fixé par le présent règlement pour l’année 2030 et au-delà, ainsi qu’un suivi, des rapports et des mesures appropriés dont la Commission prendrait la responsabilité. Le règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil exige des États membres qu’ils établissent des stratégies à long terme contribuant au respect des engagements pris par les États membres au titre des objectifs de l’accord de Paris et à l’obtention, sur le long terme, de réductions des émissions et de renforcements des absorptions par les puits de gaz à effet de serre dans tous les secteurs, conformément à l’objectif de neutralité climatique de l’Union. Ces stratégies, ainsi que d’autres plans et rapports des États membres au titre du règlement (UE) 2018/1999, seront utilisés par la Commission afin de programmer et de contrôler la réalisation collective des objectifs des secteurs relevant du RRE au niveau de l’Union.

Amendement 16

Article 1er — paragraphe 1 — point 3 bis (nouveau)

Règlement (UE) 2018/842

Article 4 — paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

 

(3 bis)

À l’article 4, le paragraphe 3 bis suivant est ajouté:

Objectifs de réduction des émissions des États membres pour l’année 2030 et au-delà

En vue d’atteindre l’objectif de neutralité climatique énoncé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1119 («loi européenne sur le climat») et l’objectif climatique fixé pour l’Union à l’horizon 2040 au titre dudit règlement, la Commission présente d’ici la fin de l’année 2025, en tant que de besoin, une proposition législative, fondée sur une analyse d’impact détaillée, aux fins de modifier le présent règlement pour y intégrer des contributions minimales par secteur à la réalisation de l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l’échelle de l’Union fixé par celui-ci pour l’année 2030 et au-delà, assorties d’une surveillance, de déclarations et de mesures appropriées pour faire en sorte que tous les secteurs relevant du présent règlement contribuent à la réalisation en temps utile des objectifs climatiques.

Exposé des motifs

L’amendement vise à faire en sorte que tous les secteurs contribuent à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Amendement 17

Article 1er — paragraphe 1 — point 3 ter (nouveau)

Règlement (UE) 2018/842

Article 5 — paragraphes 1 et 2

Texte en vigueur

Amendement du CdR

 

(3 ter)

À l’article 5, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

1.     En ce qui concerne les années 2021 à 2025, un État membre peut prélever jusqu’à 10 % de son quota annuel d’émissions de l’année suivante.

 

«1.     En ce qui concerne les années 2021 à 2029, un État membre peut prélever jusqu’à 5 % de son quota annuel d’émissions de l’année suivante.»

2.     En ce qui concerne les années 2026 à 2029, un État membre peut prélever jusqu’à 5 % de son quota annuel d’émissions de l’année suivante.

 

Exposé des motifs

Aux fins d’une bonne mise en œuvre du règlement, il est conseillé de limiter la flexibilité pour éviter que les répits à court terme rendus possibles par les prélèvements ne donnent lieu à des problèmes de mise en œuvre à moyen terme, y compris pour les collectivités locales et régionales qui, souvent, ne sont pas directement associées au processus national de prise de décisions en matière de flexibilité.

Amendement 18

Article 1er — paragraphe 1 — point 3 quater (nouveau)

Règlement (UE) 2018/842

Article 5 — paragraphe 4

Texte en vigueur

Amendement du CdR

 

(3 quater)

À l’article 5, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

4.   Un État membre peut transférer à d’autres États membres jusqu’à 5 % de son quota annuel d’émissions relatif à une année donnée pour ce qui est des années 2021 à 2025, et jusqu’à 10 % pour ce qui est des années 2026 à 2030. L’État membre bénéficiaire peut utiliser cette quantité à des fins de conformité dans le cadre de l’article 9 pour l’année concernée ou pour les années ultérieures, ce jusqu’en 2030.

 

4.   Un État membre peut transférer à d’autres États membres jusqu’à 5 % de son quota annuel d’émissions relatif à une année donnée pour ce qui est des années 2021 à 2030. L’État membre bénéficiaire peut utiliser cette quantité à des fins de conformité dans le cadre de l’article 9 pour l’année concernée ou pour les années ultérieures, ce jusqu’en 2030.

Exposé des motifs

Les transferts devraient être limités pour garantir une mise en œuvre effective dans tous les États membres. Il convient de souligner qu’un État membre susceptible de procéder à un transfert peut présenter des disparités régionales. Les défis régionaux devraient être pris en considération avant d’envisager des transferts vers d’autres pays.

Amendement 19

Article 1er — paragraphe 1 — point 5 bis (nouveau)

Règlement (UE) 2018/842

Article 8

Texte en vigueur

Amendement du CdR

 

5 bis)

L’article 8 est remplacé par le texte suivant:

1.   Si la Commission constate, dans le cadre de son évaluation annuelle en application de l’article 21 du règlement (UE) no 525/2013 et en tenant compte de l’utilisation prévue des flexibilités visées aux articles 5, 6 et 7 du présent règlement, qu’un État membre ne fait pas suffisamment de progrès pour respecter les obligations qui lui incombent au titre de l’article 4 du présent règlement, ledit État membre présente à la Commission, dans un délai de trois mois, un plan de mesures correctives qui comprend:

1.   Si la Commission constate, dans le cadre de son évaluation annuelle en application de l’article 21 du règlement (UE) no 525/2013 et en tenant compte de l’utilisation prévue des flexibilités visées aux articles 5, 6 et 7 du présent règlement, qu’un État membre ne fait pas suffisamment de progrès pour respecter les obligations qui lui incombent au titre de l’article 4 du présent règlement, ledit État membre présente à la Commission, dans un délai de trois mois, un plan de mesures correctives qui comprend:

[…]

[…]

 

c)

en cas d’écarts de performance importants ou de graves difficultés structurelles au niveau régional, comme dans le cas de certains territoires insulaires, des dispositions spécifiques pour remédier à ces problèmes.

[…]

2.   Conformément à son programme de travail annuel, l’Agence européenne pour l’environnement assiste la Commission dans ses travaux d’évaluation de tout plan de mesures correctives de ce type.

2.   Conformément à son programme de travail annuel, l’Agence européenne pour l’environnement assiste la Commission dans ses travaux d’évaluation de tout plan de mesures correctives de ce type.

3.   La Commission peut émettre un avis sur la fiabilité des plans de mesures correctives présentés conformément au paragraphe 1 et, dans ce cas, le fait dans un délai de quatre mois à compter de la réception de ces plans. L’État membre concerné tient dûment compte de l’avis de la Commission et peut revoir son plan de mesures correctives en conséquence.

3.   La Commission peut émettre un avis sur la fiabilité des plans de mesures correctives présentés conformément au paragraphe 1 et, dans ce cas, le fait dans un délai de quatre mois à compter de la réception de ces plans. L’État membre concerné tient dûment compte de l’avis de la Commission et peut revoir son plan de mesures correctives en conséquence. Il publie l’avis de la Commission et assure sa diffusion auprès des collectivités locales et régionales.

4.     L’État membre assure la publication du plan de mesures correctives et de ses révisions éventuelles et sa diffusion auprès des collectivités locales et régionales.

Exposé des motifs

Les plans d’action visant à résoudre les situations problématiques doivent inclure des mesures au niveau régional si les problèmes régionaux sont l’une des causes majeures de la situation. Les collectivités locales et régionales doivent être informées des plans de mesures correctives pour pouvoir contribuer pleinement à la politique climatique.

II.   RECOMMANDATIONS POLITIQUES

LE COMITÉ EUROPÉEN DES RÉGIONS (CdR),

1.

est conscient des effets dévastateurs du changement climatique sur les communautés locales et reconnaît la nécessité de prendre des mesures fortes pour réaliser les objectifs climatiques que l’Union se doit d’atteindre. Le Comité est favorable à un engagement de haut niveau en ce qui concerne l’UTCATF, tout en rappelant la nécessité de faire preuve de flexibilité dans la réalisation des objectifs;

2.

estime que, dans les secteurs couverts par le règlement sur la répartition de l’effort (1) et par le règlement UTCATF (2), les collectivités locales et régionales ont incontestablement un rôle important à jouer, lesdits règlements nécessitant l’intégration de la dimension territoriale. Il s’agit de domaines dans lesquels les collectivités locales et régionales peuvent agir, sur la base de leurs pouvoirs et de leurs compétences en matière juridique;

3.

demande que les mesures prévues au titre du règlement UTCATF soient compatibles avec les objectifs de la stratégie en faveur de la biodiversité et de la stratégie d’adaptation au changement climatique de l’Union européenne. Pour atteindre les objectifs climatiques, il est essentiel que chaque État membre déploie, en coopération avec les collectivités locales et régionales, un cadre juridique concernant les forêts qui garantisse un équilibre entre production, biodiversité et protection;

4.

souligne que la transition ne doit pas se faire au détriment de la cohésion territoriale ni mettre en danger les groupes et les territoires les plus vulnérables. Tous les États membres et tous les secteurs de l’économie contribuent à la réduction des émissions de CO2 en conciliant de manière équilibrée équité et solidarité. À cet égard, le Comité estime que les analyses d’impact territorial portant sur les différents agriculteurs et forestiers pourraient fournir une vue d’ensemble plus claire des coûts et avantages réels;

5.

s’oppose résolument au fait que la proposition se concentre principalement sur les forêts en tant que puits de carbone et qu’elle néglige leur rôle dans la fourniture de matières premières durables en remplacement des énergies fossiles, sans prendre toute la mesure du potentiel qu’offre le secteur forestier en matière d’atténuation du changement climatique et de développement de la bioéconomie locale et régionale;

6.

constate qu’il est nécessaire de réduire la valorisation énergétique de la biomasse ligneuse pour pouvoir atteindre les objectifs fixés dans le secteur UTCATF. Il convient d’accorder la priorité à une utilisation en cascade, assortie d’une exploitation multiple et de la plus haute qualité possible des matériaux, avant d’envisager une utilisation énergétique;

7.

souligne que les ambitions accrues affichées dans le secteur UTCATF ne doivent pas conduire à l’importation de matières premières d’origine incertaine en provenance de pays tiers. Il pourrait en résulter que les mesures prises pour améliorer le puits net dans le secteur UTCATF pourraient ne pas entraîner d’améliorations substantielles en matière de climat à l’échelle mondiale. Une perspective systémique plus large est nécessaire pour adopter une approche globale de la manière dont la séquestration du carbone dans les forêts, l’utilisation des produits et la bioénergie provenant des forêts peuvent contribuer à réduire l’impact sur le climat;

8.

partage l’avis de la Commission selon lequel la tendance négative à la réduction du puits de carbone dans l’Union européenne doit être contrecarrée dans le cadre de la réalisation de l’objectif à long terme de neutralité climatique, soutient l’objectif proposé d’une absorption nette de 310 millions de tonnes équivalent CO2 d’ici à 2030 pour l’ensemble de l’Union européenne, et propose qu’il soit accompagné d’une contribution nationale additionnelle supérieure aux objectifs nationaux énoncés à l’annexe II bis, que fixeront individuellement les différents États membres. Le potentiel d’augmentation de l’absorption nette de carbone et de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur UTCATF varie considérablement d’un État membre à l’autre. Il dépend de la capacité naturelle de production des terres et de la répartition de leur superficie totale entre différentes catégories d’utilisation des terres. Le Comité estime que les ambitions accrues à l’horizon 2030 devraient se situer à un niveau qui soit compatible avec le cadre d’action national des États membres en matière de climat et qui permette le développement de la bioéconomie dans chacun d’eux;

9.

estime que le regroupement de l’agriculture et de la foresterie en un secteur commun risque de réduire la pression en faveur d’une baisse des émissions dans le secteur agricole, et que les pays fortement boisés dont l’absorption nette par les forêts est importante «compenseront» les émissions en provenance des pays dotés d’un vaste secteur agricole ou qui, de manière générale, affichent des niveaux élevés d’émissions d’origine fossile. Des mesures d’atténuation du changement climatique devraient être prises dans chaque secteur et chaque pays en tenant compte de leurs conditions spécifiques;

10.

souligne que le règlement UTCATF ne devrait pas être étendu au suivi et aux déclarations au titre d’autres domaines d’action, qui font l’objet d’une législation distincte. La proposition de la Commission selon laquelle les déclarations au titre de l’UTCATF devraient inclure des informations sur la conservation du carbone dans les sols riches en carbone, les zones riches en biodiversité, les sols restaurés et les sols présentant un risque de perturbation naturelle n’améliore pas la qualité des déclarations du secteur UTCATF relatives aux gaz à effet de serre;

11.

souligne que le financement provenant des États membres ne devrait pas se faire au détriment des régions. Le Comité reconnaît la nécessité d’informer les collectivités locales et régionales des possibilités de financement visant à soutenir l’action pour le climat;

12.

met en garde contre le risque d’une mise en œuvre inefficace. Le Comité soutient la révision programmée et la nécessité de tenir compte des conséquences de la pandémie de COVID-19, mais insiste sur la nécessité de veiller à ce que les trajectoires proposées par le règlement sur la répartition de l’effort soient suivies;

13.

encourage la Commission à définir une méthodologie pour que les collectivités locales et régionales puissent calculer leurs efforts de réduction d’émissions d’une manière qui soit cohérente avec les objectifs nationaux et qu’elles évitent des distorsions disproportionnées;

14.

insiste sur les dangers d’une flexibilité excessive en ce qui concerne les prélèvements sur les quotas annuels et les transferts entre États membres. Les collectivités locales et régionales ont besoin de stabilité pour planifier leurs politiques climatiques et économiques. Les situations nationales ouvrant la voie à une certaine flexibilité au titre du règlement pourraient recouvrir d’importantes disparités régionales;

15.

reconnaît la nécessité de trouver des solutions, et notamment des mesures incitatives génératrices de revenus, au problème des régions qui pourraient rencontrer des difficultés ou connaître un déclin dans le cadre de la nécessaire transition vers une économie à faible intensité de carbone; insiste sur l’importance d’associer les collectivités locales et régionales à la définition de trajectoires de développement durable susceptibles de stimuler l’économie de ces régions;

16.

est favorable à des dispositions plus fermes concernant les plans de mesures correctives et la transparence, insistant sur la dimension régionale, exigeant des précisions sur la manière de traiter les disparités régionales et promouvant des solutions pratiques aux défis régionaux;

17.

souligne l’importance des contrôles de conformité et suggère d’évaluer la possibilité d’introduire des sanctions financières en cas de non-respect. Les recettes provenant des sanctions devraient être réinvesties dans l’action pour le climat et la transition juste, en mettant particulièrement l’accent sur les défis régionaux;

18.

suggère une réflexion sur la réserve de sécurité pour les États membres affichant un faible PIB par habitant. Le PIB est déjà pris en considération lors de l’établissement des objectifs nationaux et le choix de l’utiliser comme valeur unique est discutable, car il n’offre pas une vue d’ensemble de la situation des régions et ne reflète pas nécessairement les besoins complexes de développement d’un territoire.

Bruxelles, le 28 avril 2022.

Le président du Comité européen des régions

Apostolos TZITZIKOSTAS


(1)   Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité des régions, au Comité économique et social et à la Banque européenne d’investissement: «Une planète propre pour tous — Une vision européenne stratégique à long terme pour une économie prospère, moderne, compétitive et neutre pour le climat».

(1)  Règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) no 525/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 26).

(2)  Règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030, et modifiant le règlement (UE) no 525/2013 et la décision (UE) no 529/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 1).


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