23.2.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 51/19 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 13 décembre 2007 (demande de décision préjudicielle du Oberlandesgericht Düsseldorf — Allemagne) — Bayerischer Rundfunk, Deutschlandradio, Hessischer Rundfunk, Mitteldeutscher Rundfunk, Norddeutscher Rundfunk, Radio Bremen, Rundfunk Berlin-Brandenburg, Saarländischer Rundfunk, Südwestrundfunk, Westdeutscher Rundfunk, Zweites Deutsches Fernsehen/GEWA — Gesellschaft für Gebäudereinigung und Wartung mbH
(Affaire C-337/06) (1)
(Directives 92/50/CEE et 2004/18 CE - Marchés publics de services - Organismes de radiodiffusion publics - Pouvoirs adjudicateurs - Organismes de droit public - Condition imposant que l'activité de l'organisme soit «financée majoritairement par l'État»)
(2008/C 51/30)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Oberlandesgericht Düsseldorf
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Bayerischer Rundfunk, Deutschlandradio, Hessischer Rundfunk, Mitteldeutscher Rundfunk, Norddeutscher Rundfunk, Radio Bremen, Rundfunk Berlin-Brandenburg, Saarländischer Rundfunk, Südwestrundfunk, Westdeutscher Rundfunk, Zweites Deutsches Fernsehen
Partie défenderesse: GEWA — Gesellschaft für Gebäudereinigung und Wartung mbH
En présence de: Heinz W. Warnecke
Objet
Demande de décision préjudicielle — Oberlandesgericht Düsseldorf — Interprétation de l'art. 1, par. 9, deuxième alinéa, sous c) et de l'art. 16, sous b) de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114) — Attribution des services de nettoyage par une association des organismes de radiodiffusion financés indirectement par l'État sans procédure formelle de passation de marché européenne — Notion de «pouvoir adjudicateur»
Dispositif
1) |
L'article 1er, sous b), deuxième alinéa, troisième tiret, première hypothèse, de la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, doit être interprété en ce sens qu'il y a financement majoritaire par l'État lorsque les activités d'organismes de radiodiffusion publics tels que ceux en cause au principal sont financées majoritairement par une redevance mise à la charge des détenteurs d'un poste récepteur, qui est imposée, calculée et perçue suivant des règles telles que celles en cause au principal. |
2) |
L'article 1er, sous b), deuxième alinéa, troisième tiret, première hypothèse, de la directive 92/50 doit être interprété en ce sens que, en cas de financement des activités d'organismes de radiodiffusion publics tels que ceux en cause au principal suivant les modalités exposées dans le cadre de l'examen de la première question préjudicielle, la condition relative au «financement par l'État» n'exige pas l'ingérence directe de l'État ou d'autres pouvoirs publics lors de la passation, par de tels organismes, d'un marché tel que celui en cause au principal. |
3) |
L'article 1er, sous a), iv), de la directive 92/50 doit être interprété en ce sens que, en vertu de cette disposition, seuls les marchés publics concernant les services y cités sont exclus du champ d'application de ladite directive. |