1.5.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 102/3


Arrêt de la Cour (première chambre) du 5 mars 2009 — Commission des Communautés européennes / Royaume d'Espagne

(Affaire C-88/07) (1)

(Articles 28 CE et 30 CE - Libre circulation des marchandises - Directive 2001/83/CE - Produits à base de plantes médicinales - Produits classés en tant que médicaments - Produits légalement fabriqués ou commercialisés comme compléments alimentaires ou produits diététiques dans d’autres États membres - Notion de “médicament” - Autorisation de mise sur le marché - Entrave - Justification - Santé publique - Protection des consommateurs - Proportionnalité - Décision no 3052/95/CE - Procédure d’information mutuelle sur les mesures nationales dérogeant au principe de libre circulation des marchandises à l’intérieur de la Communauté)

2009/C 102/04

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: S. Pardo Quintillán et A. Alcover San Pedro, agents)

Partie défenderesse: Royaume d'Espagne (représentant: J. Rodríguez Cárcamo, agent)

Objet

Manquement d'État — Violation des art. 28 et 30 CE — Violation des art. 1 et 4 de la décision no 3052/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 1995, établissant une procédure d'information mutuelle sur les mesures nationales dérogeant au principe de libre circulation des marchandises à l'intérieur de la Communauté (JO L 321, p. 1)

Dispositif

1)

Le Royaume d’Espagne

en retirant du marché des produits élaborés à base de plantes médicinales fabriqués et/ou commercialisés légalement dans un autre État membre, en vertu d’une pratique administrative consistant à retirer du marché tout produit contenant des plantes médicinales qui ne sont incluses ni dans l’annexe de l’arrêté ministériel portant création du registre spécial des préparations à base d’espèces végétales médicinales (Orden Ministerial por la que se establece el registro especial para preparados a base de especies vegetales medicinales), du 3 octobre 1973, tel que modifié, ni dans l’annexe de l’arrêté SCO/190/2004, du ministère de la Santé et de la Consommation, établissant la liste des plantes dont la vente au public est interdite ou restreinte en raison de leur toxicité (Orden SCO/190/2004 por la que se establece la lista de plantas cuya venta al público queda prohibida o restringida por razón de su toxicidad), du 28 janvier 2004, autre qu’une préparation constituée exclusivement d’une ou de plusieurs plantes médicinales ou de parties entières, de morceaux ou de poudres de celles-ci, parce que ce produit est considéré comme un médicament commercialisé sans l’autorisation de mise sur le marché obligatoire, et

en ne communiquant pas cette mesure à la Commission des Communautés européennes,

a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 28 CE et 30 CE ainsi que des articles 1er et 4 de la décision no 3052/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 1995, établissant une procédure d’information mutuelle sur les mesures nationales dérogeant au principe de libre circulation des marchandises à l’intérieur de la Communauté.

2)

Le Royaume d’Espagne est condamné aux dépens.


(1)  JO C 95 du 28.4.2007


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